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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral La désunion du couple : la force de l’enjeu dynastique Rois et règles de l’Église Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Naissance et petite enfance à la cour de France (Moyen-Âge - xixe siècle)

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    « Ut prole non careat » : procréation et nullités de mariage à la cour de France à la fin du Moyen Âge

    Stéphanie Richard

    p. 155-166

    Texte intégral La désunion du couple : la force de l’enjeu dynastique Rois et règles de l’Église Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Et quiquidem Rex noster […] pro felicis successu regni, pensata utilitate ejusdem, cum consilio procerum, ac ut prole non careat, Sanctitati summi pontificis supplicari fecit super premissis de remedio sibi provideri opportuno1.

    1Lorsqu’il prononce ces paroles, le 30 août 1498, Antoine de l’Estang s’adresse au tribunal chargé de statuer sur la validité du mariage unissant Louis XII à Jeanne de France. Le procureur du Roi s’attache, par ces termes, à justifier la démarche effectuée par son souverain auprès du pape Alexandre VI afin de se séparer définitivement de sa première épouse. La décision de Louis XII apparaît ici guidée, au moins en partie, par le souci d’assurer sa descendance. Le discours tenu par Antoine de l’Estang attire ainsi notre attention sur le fait qu’en France, au XVe siècle, l’absence de génération d’un enfant – et, dans les faits, d’un garçon – constitue un enjeu qui peut avoir des répercussions négatives sur un mariage royal.

     

    2Cet épisode ne représente pas la seule occurrence du phénomène. Certes, rares sont les cas de désunion royale à la cour de France dans les derniers siècles du Moyen Âge. À cette époque, en effet, les individus souhaitant se départir d’un premier mariage pour contracter une nouvelle union, quelle qu’en soit la raison, disposent de possibilités restreintes : l’Église, devenue l’autorité compétente en matière matrimoniale, prône l’indissolubilité du lien à travers sa doctrine sur le mariage établie depuis les XIIe-XIIIe siècles2. Dès lors, la seule façon – ou presque3 – pour un homme ou une femme de se séparer de son conjoint en obtenant le droit de se remarier, est que ce premier mariage soit déclaré nul dès son origine par un tribunal ecclésiastique4. Une fois ces règles établies et avant les révisions doctrinales introduites par le Concile de Trente au XVIe siècle, on ne compte pour la France que trois cas royaux portés devant les tribunaux d’Église : la tentative vaine de Philippe Auguste à l’égard d’Ingeburge de Danemark en 1193-1213 ; la déclaration de nullité du mariage de Charles IV et Blanche de Bourgogne en 1322 ; celle, enfin, du mariage de Louis XII et Jeanne de France en 1498. Ces trois affaires sont par conséquent exceptionnelles, mais deux d’entre elles se révèlent particulièrement intéressantes pour l’étude des rapports entre procréation et mariage : le cas de Charles IV et Blanche de Bourgogne et celui, précédemment évoqué, de Louis XII et de Jeanne de France.

    3Pour rappeler brièvement ces affaires, Charles (1294-1328) épouse Blanche de Bourgogne (1296-1326) en 1308, alors qu’il n’est encore que comte de la Marche. En 1314, les relations adultérines de Blanche avec Gauthier d’Aulnay sont découvertes, et la princesse est enfermée à Château-Gaillard. Devenu roi en 1322, Charles demande à l’évêque de Paris de statuer sur la validité de son mariage ; l’affaire est transmise au pape Jean XXII qui déclare l’union nulle la même année. Le roi en profite alors pour se remarier rapidement ; Blanche, elle, reste captive et n’obtient l’autorisation d’entrer à l’abbaye de Maubuisson qu’en 1325 ou 1326, peu de temps avant sa mort5.

    4Louis XII (1462-1515), quant à lui, épouse en 1476 Jeanne de France (1464-1505), fille de Louis XI, alors qu’il n’est encore que duc d’Orléans. À l’instar de Charles IV, il se sépare de sa conjointe dans les semaines qui suivent son accession au trône, en 1498, et se remarie vite avec Anne de Bretagne, veuve de son prédécesseur. Jeanne, faite duchesse de Berry, se retire à Bourges et consacre sa vie à des œuvres religieuses6.

    5Dans un cas comme dans l’autre, l’examen approfondi des sources – notamment des actes des procès en nullité de mariage7 – permet d’établir un lien entre la séparation des conjoints et un problème lié à l’engendrement d’un successeur à la Couronne de France. Ainsi, en 1322, l’adultère de Blanche de Bourgogne met en cause la légitimité des enfants à naître de son union avec Charles IV ; de manière encore plus problématique peut-être, l’union de Louis XII avec Jeanne de France est restée stérile pendant vingt-deux ans. Ces cas, par conséquent, attirent notre attention sur la façon dont, à la cour de France au bas Moyen Âge, l’objectif dynastique a pu entraîner la rupture de certains mariages. À travers l’exemple des unions de Charles IV et de Louis XII, il s’agira alors d’approfondir la question du rôle joué par la procréation des enfants dans la stabilité – ou, en l’occurrence, dans l’instabilité – des mariages royaux8. Seront abordées les conséquences provoquées par l’apparition d’un problème procréatif dans la vie conjugale de ces couples9, ce qui permettra de souligner l’importance de la génération d’un successeur au trône dans le maintien des unions royales. Ensuite, nous analyserons plus précisément les procédures judiciaires par lesquelles les rois se sont séparés de leur conjointe, afin de nous interroger sur la manière dont les souverains ont pris en compte les règles établies en matière de mariage.

    La désunion du couple : la force de l’enjeu dynastique

    6L’idée que la génération d’un héritier mâle soit une préoccupation fondamentale pour les rois de France des XIVe-XVe siècles n’est pas nouvelle, mais l’étude des couples formés par Charles IV et Blanche de Bourgogne ainsi que par Louis XII et Jeanne de France permet de mesurer toute la portée de cet enjeu pour la stabilité des unions royales.

     

    7En effet, tant pour Charles que pour Louis, il importe d’engendrer un enfant, et que celui-ci soit un garçon, pour maintenir leur lignée sur le trône – et assurer ainsi la paix intérieure du royaume10. Un tel souci se comprend à la lumière des règles encadrant la transmission de la Couronne : dès 1316, le principe empirique de transmission du titre royal aux enfants mâles à l’exclusion des filles est établi ; à la fin du XVe siècle, cette contrainte est d’autant plus forte que les règles de succession en filiation masculine intégrale ont été formalisées dans le droit, dès l’ordonnance royale de 137411. Dans ce cadre, le mariage constitue un outil devant permettre d’assurer, pour reprendre la terminologie de Michel Nassiet, à la fois la reproduction démographique de la lignée et la reproduction de l’influence publique (par transmission de la charge royale d’un père à son fils)12. Cette logique permet de comprendre pourquoi Charles IV et Louis XII ont délaissé des épouses présumées incapables de leur fournir l’héritier désiré.

     

    8Étudions d’abord le cas de Louis XII : le problème procréatif rencontré se présente ici sous la forme assez habituelle d’une absence de naissance – c’est pourquoi il sera évoqué en premier lieu, a contrario de l’ordre chronologique. Selon le roi, en effet, Jeanne est incapable de mettre au monde des enfants13.

    9Cette incapacité affectant la princesse provoque d’abord des perturbations dans le fonctionnement du couple au quotidien, avant même l’ouverture du procès en nullité. En vingt-deux ans de mariage, la vie commune des époux se réduit à quelques rencontres que le roi, en 1498, arguera n’avoir acceptées que sous les menaces de son beau-père, Louis XI, puis de son beau-frère, Charles VIII14. Par ailleurs, lorsqu’il n’est encore que duc d’Orléans, Louis refuse d’assurer les dépenses afférentes au train de vie de sa conjointe : c’est, semble-t-il, Anne de France qui organise la maison de sa sœur et, sur un plan financier, la subsistance de la princesse est assurée par des pensions octroyées par Louis XI et Charles VIII15. Jeanne se conduit pourtant en épouse dévouée lorsque son mari est confronté à des difficultés : elle plaide ainsi, auprès de Charles VIII et d’Anne de France, la cause de Louis, lorsque celui-ci est emprisonné à Bourges entre 1488 et 149116 ; elle fait même, pendant ces trois années, quelques interventions dans la gestion des affaires ducales17. Mais dès que son conjoint redevient libre de ses actes, la princesse est mise à l’écart.

    10Au-delà de cette séparation de fait, le problème procréatif rencontré par le couple pousse le roi à rechercher une séparation définitive par décision de justice. L’enjeu dynastique figure alors explicitement dans le discours de Louis XII, lorsque le souverain tente, en 1498, d’obtenir la nullité de son mariage. L’incapacité de Jeanne de France à concevoir des enfants est au cœur des arguments avancés par le roi : en demandant l’ouverture du procès, Louis XII fait valoir auprès du pape que la princesse est « ad concipiendum prolem impotens »18. Plus tard, comme on l’a vu, son procureur précise que Louis est préoccupé par sa succession et la nécessité d’avoir une descendance. Il est vrai qu’en requérant la séparation, le roi a fait valoir dans sa demande plusieurs empêchements dirimants19 : consanguinité, parenté spirituelle, défaut d’âge, consentement vicié (donné sous les menaces et la contrainte) de Louis au mariage ; enfin, « impuissance » de la princesse20 et maléfice affectant Jeanne de France21, ces deux empêchements la rendant inapte à consommer le mariage et, par suite, à avoir des enfants. Toutefois, derrière cette multitude de motifs canoniques, l’incapacité de Jeanne à mettre au monde une descendance apparaît comme le véritable enjeu déterminant le roi à conduire le procès. Les questions de parenté et de défaut d’âge sont globalement évacuées, tandis que le défaut de consentement du roi peut être directement relié au problème procréatif : d’après Louis XII, en effet, son refus d’épouser la princesse s’explique par la réputation d’infécondité de Jeanne22. Au bout du compte, parmi l’ensemble des arguments invoqués devant les juges, l’incapacité de Jeanne à mettre au monde un héritier apparaît bien comme la raison de son rejet par le monarque.

     

    11La situation dans laquelle se trouve Charles IV comporte des caractéristiques plus originales. On remarquera ainsi qu’à l’occasion des procédures judiciaires de 1322, l’enjeu dynastique est bien moins mis en avant qu’en 1498, même s’il reste présent – lorsqu’il rend sa sentence, le pape rappelle, parmi les motivations du souverain à la séparation, sa volonté d’être père et son besoin d’assurer sa descendance pour le bien de son royaume23. Ici, cependant, la difficulté ne réside pas dans l’aptitude de Blanche de Bourgogne à procréer : le couple a déjà engendré trois enfants, dont un garçon, mais aucun n’a survécu24. Cette fois, c’est la légitimité des enfants à naître, en raison du passé adultère de Blanche, qui est plutôt en cause.

    12En effet, en 1322, les motifs canoniques pour lesquels Charles IV requiert la déclaration de la nullité de son union suscitent notre étonnement : on remarquera ainsi que le roi, multipliant les arguments pour soutenir sa demande, invoque la clandestinité des noces, qui ne constitue pas en droit un empêchement dirimant de mariage25. En outre, le motif décisif de la parenté spirituelle – le fait que Mahaut d’Artois, mère de Blanche, ait été marraine de Charles – n’intervient que tardivement au cours du procès, non pas dans le libelle introductif d’instance, mais dans les positions rédigées par le procureur du Roi26. Ces éléments combinés conduisent donc à penser que pendant les procédures, Charles a surtout cherché toutes les légitimations possibles pour essayer de renvoyer sa conjointe infidèle. En parallèle, d’ailleurs, certaines chroniques font explicitement le lien entre l’adultère de Blanche et la séparation envisagée par son époux27. Pour ce roi, en définitive, le problème paraît donc s’articuler autour de la légitimité de ses éventuels futurs héritiers – une caractéristique que le mariage avec Blanche de Bourgogne ne permet plus d’assurer.

    13Blanche et Jeanne de France sont donc confrontées à des problèmes procréatifs différents, mais les répercussions en sont les mêmes pour les deux femmes. Plus largement d’ailleurs, on peut noter que, comme pour Jeanne, le rejet de Blanche s’est traduit par une séparation de fait avant la désunion définitive (la découverte de son infidélité ayant provoqué son enfermement à Château-Gaillard).

     

    14En dernier lieu, on remarquera que l’urgence successorale est évidemment une préoccupation de la noblesse en général, et pas seulement des souverains. Comte et duc apanagés, comme les rois, doivent engendrer un fils pour recueillir leur succession et réagissent face aux difficultés procréatives de leur épouse. Charles tente ainsi de faire déclarer son mariage nul dès 1318, alors qu’il n’est encore que comte de la Marche28 ; Louis, en tant que duc d’Orléans, aurait essayé de conclure une nouvelle union dès 148429. Ces tentatives, toutefois, sont restées vaines tant que les deux hommes n’étaient pas rois. L’accession au trône de France semble donc leur avoir fourni les moyens supplémentaires pour obtenir la séparation conjugale. L’ascendant gagné sur la famille de l’épouse rejetée a pu, par exemple, favoriser les démarches du nouveau souverain, au moins dans le cas de Louis XII30.

    15Quoi qu’il en soit, en 1322 comme en 1498, la force de l’enjeu dynastique pour les rois est telle qu’elle motive, au moins en partie, la séparation des époux lorsqu’une difficulté procréative est rencontrée, qu’il s’agisse d’une question d’infécondité ou de filiation douteuse.

    Rois et règles de l’Église

    16Dans un tel cadre, une question se pose nécessairement : pour espérer mettre au monde un héritier légitime, Charles IV et Louis XII ont-ils respecté les règles établies par l’Église, seule autorité compétente en matière d’existence du mariage ?

     

    17À ce sujet, il faut d’abord remarquer que l’Église elle-même établit un lien entre mariage et procréation. Depuis saint Augustin, la génération des enfants est reconnue comme le premier « bien » du mariage, avant la fidélité31 et le sacrement32. La prise en compte de ce bien explique d’ailleurs que les rois aient pu mettre en avant leur volonté d’être père pendant les procès de 1322 et 1498, quoique Charles IV et Louis XII se soient abstenus de préciser qu’il s’agissait de mettre au monde un héritier mâle : l’Église reconnaît en effet la procréation en général comme l’un des buts du mariage, et pas une procréation sélective selon le sexe de l’enfant – le discours des rois a donc subi une première inflexion en fonction du cadre de son énonciation.

    18Si l’Église reconnaît l’importance de la génération des enfants dans le mariage, la séparation des conjoints, y compris lorsqu’elle fait intervenir un problème de procréation, est cependant encadrée par une règlementation bien précise. Ainsi l’adultère, quelles que soient ses répercussions sur la légitimité des enfants, n’est pas reconnu comme un motif de nullité : il autorise, au mieux, une séparation de corps interdisant aux époux de se remarier33. En outre, le droit canon n’admet pas toujours la nullité d’un mariage lorsque les conjoints sont incapables d’avoir des enfants ensemble : c’est l’impuissance physique (lorsqu’elle est antérieure au mariage, et perpétuelle) et le maléfice qui autorisent à déclarer un mariage nul, car, en l’absence d’union charnelle, aucun des trois biens du mariage ne peut être réalisé. La seule stérilité, qui permet encore les rapports sexuels et donc la réalisation des objectifs de fidélité et de sacrement, n’est pas, quant à elle, admise parmi les motifs de nullité34.

    19Pour l’Église, l’engendrement des enfants constitue donc bien une priorité dans les fins du mariage, mais elle n’est pas nécessaire à l’existence du lien et un couple resté sans descendance n’est pas nécessairement à désunir. Il y a donc un décalage certain entre ce point de vue et les préoccupations dynastiques royales qui font de la génération d’un héritier une fonction essentielle de l’union matrimoniale. Il reste à savoir si ce décalage a eu des répercussions dans la pratique des souverains vis-à-vis du renvoi de leur épouse.

     

    20On remarquera, en premier lieu, qu’en entamant des procédures judiciaires, Charles IV et Louis XII ont choisi de respecter les lois canoniques établissant que personne ne pouvait se séparer de son conjoint de sa propre autorité35. Cela étant, il y a quelques différences entre les deux affaires.

    21Charles, en 1322, ne peut faire prononcer la nullité de son mariage au motif de l’adultère de son épouse ; c’est pourquoi il se tourne vers d’autres arguments. Par ailleurs, Olivier Canteaut s’est attaché à démontrer que le roi a tenté d’organiser son procès de façon à obtenir la sentence qu’il désirait, en particulier à travers la composition des membres du tribunal réunis pour statuer sur la validité de l’union36. Cette stratégie, si elle est avérée, s’est révélée être un demi-échec notamment parce que l’affaire, présentée à dessein devant l’évêque de Paris, a finalement été transmise au pape. Surtout, les règles de la procédure judiciaire ont été dans l’ensemble suivies37 et l’empêchement de parenté spirituelle invoqué par le souverain était effectivement suffisant pour que le mariage soit déclaré nul. En définitive, au lieu d’affirmer que Charles IV s’est plié aux règles du droit canon, on peut avancer que le roi a su jouer de ces règles pour se séparer légalement d’une épouse affectée d’un problème procréatif.

    22La situation est différente en 1498. Louis XII invoque bien, entre autres motifs, l’impuissance et le maléfice affectant son épouse – et non la stérilité de Jeanne de France – pour demander la nullité : il est cohérent en cela avec les règles canoniques38. Cependant, la composition du tribunal semble, cette fois encore, favorable au roi39. De plus, l’issue du procès pose ici problème. En effet, Jeanne, pour s’opposer à la séparation requise par son époux, argue notamment de sa capacité aux relations sexuelles et de la consommation effective du mariage40 ; toutefois, la princesse rechigne à subir l’examen médical habituellement prescrit par le droit canon dans ce genre de situation41. Pour mettre fin au procès, elle choisit de déférer au roi un serment décisoire par lequel le souverain doit jurer que ses positions sont conformes à la vérité ; serment que prête effectivement Louis et au cours duquel il affirme entre autres choses n’avoir jamais pu consommer le mariage42. Ce qui est important – parjure ou non – c’est que ce serment n’aurait pas dû être accepté pendant le procès43. Or, sans ce juramentum, il n’est pas certain que les juges aient eu les preuves nécessaires pour statuer contre le mariage. Cette procédure paraît donc suspecte et les règles de droit ont été, dans une certaine mesure, contournées.

     

    23Faut-il en déduire que l’Église a pu faire preuve d’une faveur spéciale à l’égard des rois souhaitant se séparer de leur épouse dans le but de pouvoir ensuite se remarier et procréer un successeur légitime ? La prudence reste de mise sur ce point : en raison de l’exemple fourni par Charles IV d’abord, mais aussi parce qu’après tout, Louis XII a bel et bien juré contre la validité de son mariage – et ce serment lui a été déféré par Jeanne, et non par les juges. Certes, les hommes d’Église avaient sûrement conscience de l’urgence dynastique agitant les souverains44. Par ailleurs, les faveurs accordées en 1498 par Louis au fils d’Alexandre VI, parallèlement au procès, invitent à penser que l’affaire de nullité pouvait constituer un terrain implicite de négociation avec la papauté45. Cependant, il paraît exagéré de dire que l’Église a déclaré nuls des mariages qu’elle aurait sus valables dans le but de satisfaire les intérêts successoraux des rois.

    24Quant aux souverains eux-mêmes, il serait hasardeux d’affirmer qu’ils ont réussi à rompre des mariages valides pour servir leurs intérêts dynastiques : on ne sait pas si Louis XII s’est parjuré et si Jeanne de France était, par exemple, stérile plutôt qu’impuissante. Il est clair néanmoins que, pour procréer un fils légitime, les rois savent adapter leur discours aux prescriptions du droit canon et tirer parti des règles établies par l’Église.

    Conclusion

    25L’objectif de procréation d’un successeur légitime à la Couronne a donc motivé les rois de France à se séparer de leur conjointe : l’apparition d’un problème procréatif, en l’absence d’un héritier déjà né et toujours vivant, fragilise suffisamment le statut des reines pour entraîner leur renvoi définitif.

    26Il faut garder toutefois à l’esprit que l’urgence dynastique n’est pas le seul facteur motivant la séparation conjugale : pendant qu’il poursuit la nullité de son premier mariage, Louis XII songe également à récupérer la Bretagne par une nouvelle union avec Anne, l’héritière du duché. Enfin, on notera que la stratégie des rois a malgré tout son revers en termes dynastiques : en 1326, Charles IV demande au pape de confirmer la nullité de son mariage avec Blanche, ainsi que la légitimité des enfants nés ou à naître de sa nouvelle épouse46. Même lorsque la première union paraît avoir été désunie dans les règles, la légitimité des enfants issus d’un mariage subséquent reste, par conséquent, susceptible d’être remise en cause, fragilisant ainsi la succession royale.

    Notes de bas de page

    1 René de Maulde La Clavière, Procédures politiques du règne de Louis XII, Paris, Imprimerie nationale, 1885, « Conclusions du procureur du Roi », p. 822.

    2 L’Église n’est parvenue que progressivement à imposer ce principe dans les sociétés d’Europe occidentale influencées par le droit romain et les lois germaniques qui admettaient le divorce (voir Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Le principe de l’indissolubilité du mariage et les difficultés de son application pratique », dans La femme au Moyen Âge, Paris, Université Paris-Sud, faculté de droit Jean-Monnet, 1992, p. 35-46, ici p. 35-37). Le droit canonique sur le mariage est pleinement défini au xiiie siècle (voir Gabriel Le Bras, « La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l’an mille », dans Dictionnaire de théologie catholique, Paris VI, Librairie Letouzey et Ané, t. 9, 1927, col. 2123-2317, ici col. 2129).

    3 L’Église laisse également la possibilité de dissoudre un mariage non consommé quand un des conjoints souhaite entrer en religion, ou par dispense du pape ; ou en cas de mariage même consommé, par privilège paulin (voir Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, 2e éd. mise à jour par Robert Génestal et Jean Dauvillier, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1929-1935, t. 2, p. 95).

    4 La déclaration de nullité, qui établit que le mariage n’a jamais réellement existé, se distingue donc du divorce, qui rompt le lien.

    5 Voir Olivier Canteaut, « L’annulation du mariage de Charles IV et de Blanche de Bourgogne : une affaire d’État ? », dans Emmanuelle Santinelli (éd.), Répudiation, séparation, divorce dans l’Occident médiéval : actes du colloque tenu à Valenciennes, 17-18 nov. 2005, Valenciennes, CRHiCC/Presses universitaires de Valenciennes, 2007, p. 309-327.

    6 Voir René de Maulde La Clavière, Jeanne de France, duchesse d’Orléans et de Berry (1464-1505) d’après des documents inédits, recueillis par l’auteur avec la collaboration de MM. Sorin et de la Guère, Paris, Champion, 1883.

    7 Les actes du procès de 1322 sont conservés aux Archives nationales sous la cote J 682 n° 1 à 4ter. Les pièces relatives au procès de 1498 existent en trois copies authentiques à Paris (BNF, lat. 5973), Nantes (archives départementales de Loire-Atlantique, E 15) et Albi (bibliothèque municipale, ms. 31 (n° CGM 78)) ; elles ont été publiées par René de Maulde La Clavière (R. de Maulde, Procédures…, op. cit., p. 787-1132).

    8 Ce travail délaisse ainsi à dessein le cas de Philippe Auguste et Ingeburge de Danemark. Quoique les motivations du roi à renvoyer la princesse danoise restent obscures, la génération d’un héritier ne semble pas constituer le fond du problème pour Philippe Auguste qui, dans les faits, possède déjà un fils issu d’un précédent mariage. En outre, si, pour se séparer de son épouse, le souverain soutient être affecté d’un maléfice (sortilège l’empêchant d’établir des relations sexuelles avec Ingeburge), il s’agit là d’un argument secondaire qui est évoqué bien après le début des procédures en nullité et qui paraît plutôt mal justifié : le roi finit par reconnaître l’union des sexes, tout en prétendant qu’il n’y a pas eu mélange des semences à l’intérieur des parties génitales féminines (voir George Conklin, « Ingeborg of Denmark, Queen of France », dans Anne Duggan (éd.), Queens and Queenship in Medieval Europe, Woodbridge, Boydell & Brewer, 1997, p. 39-52, p. 45-49 en particulier).

    9 Sur la notion de couple, voir Sylvie Joye, Emmanuelle Santinelli-Foltz, « Le couple : une définition difficile, des réalités multiples », Médiévales, n° 65, automne 2013, p. 5-18. Nous utilisons ce terme car les individus étudiés dans ce travail ont contracté mariage.

    10 On notera sur ce point les remarques tenues de la part des rois sur l’utilité d’assurer leur succession (discours d’Antoine de l’Estang, voir supra) ou de concevoir une descendance pour le bien du royaume (sentence pontificale de 1322, voir infra).

    11 Voir Jacques Krynen, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, xiiie-xve siècle, Paris, Gallimard, 1993 (p. 127-135 et p. 140 en particulier), ainsi que Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale, xive-xve siècles, Paris, Les Belles Lettres, 2007.

    12 Michel Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques, xve-xvie siècles, Paris, Éditions de l’EHESS, 2000, p. 30.

    13 Voir R. de Maulde, Procédures…, op. cit., « Conclusions du procureur du Roi », p. 822.

    14 Voir ibid., « Interrogatoire de Louis XII », p. 896-912. Une telle situation conjugale paraît exceptionnelle, quoiqu’il soit difficile, en l’état actuel de la recherche, d’évaluer à quel point.

    15 Voir R. de Maulde, Jeanne de France…, op. cit., p. 149 et 177. Nous n’avons pas trouvé d’indice permettant d’affirmer que ce soit Anne qui ait organisé l’hôtel de sa cadette. Par contre, en 1498, Louis XII affirme n’avoir jamais ordonné de constituer une maison pour Jeanne de France ; il soutient également que la princesse n’a jamais reçu d’argent de lui, les dépenses de Jeanne étant payées grâce aux assignations faites par Louis XI et Charles VIII (R. de Maulde, Procédures…, op. cit., « Réplique du procureur du Roi », p. 887). Plusieurs témoignages appuient la version du roi (voir les dépositions de Michel Gaillard, de Jacques Hurault et de Guillaume Doulcet, ibid., p. 1023-1024, 1037 et 1038). Cependant, des actes comptables montrent qu’en réalité Jeanne de France a pu, à l’occasion, recevoir de l’argent de son mari (le 15 juillet 1482 ; Orléans, archives départementales du Loiret, 2J 100, n° 10), ou bien prélever des ressources dans les domaines de Louis pour sa consommation personnelle (huit tonneaux de vin du comté de Blois en septembre 1489, des denrées de la ville d’Asti en mars 1491 ; Paris, BNF, pièces originales 2163, n° 866 et pièces originales 1233, n° 52).

    16 Voir les lettres de Jeanne reproduites dans Histoire de Charles VIII roy de France par Guillaume de Jaligny, André de la Vigne et autres historiens de ce temps-là… le tout recueilli par feu Monsieur Godefroy, Paris, Imprimerie royale, 1684, p. 584-585.

    17 Jeanne fait par exemple verser des sommes d’argent reçues du comté d’Asti aux serviteurs de son mari (Paris, BNF, pièces originales 2163, pièce 867).

    18 R. de Maulde, Procédures…, op. cit., « Bulle d’Alexandre VI instituant le tribunal », p. 813.

    19 C’est-à-dire des circonstances ou des propriétés interdisant de contracter valablement une union. Sur les motifs invoqués par Louis XII, voir ibid., p. 812-815.

    20 L’impuissance correspond pour un individu à l’impossibilité physique d’établir des relations sexuelles ; elle se distingue de la stérilité qui se définit comme l’incapacité à procréer. Chez la femme, l’impuissance peut prendre la forme de la clausura (absence d’organes génitaux) ou bien de l’arctatio (inaptitude des organes génitaux à l’acte sexuel) ; voir A. Esmein, op. cit., t. 1, p. 276. En ce qui concerne Jeanne de France, c’est un cas d’arctatio qui est en cause.

    21 Cet argument a été très peu débattu, l’essentiel des discussions portant sur l’impuissance physique ; mais il a posé quelques difficultés. Nous renvoyons pour plus de détails à Stéphanie Richard, « Sans naissance, pas de mariage ? Le procès en nullité du mariage de Louis XII et Jeanne de France (1498) », dans Émilie Deschellette et Céline Ménager (coord.), Carole Avignon (préf.), Naissances. Génération et création. Questes, Revue pluridisciplinaire d’études médiévales, n° 27, janvier 2014, p. 47-66, p. 59.

    22 Cette réputation aurait principalement tenu à l’aspect physique de Jeanne de France : en 1498, plusieurs témoins décrivent ses infirmités, la caractérisant généralement comme bossue, ajoutant parfois qu’en raison de ces défauts il était clair qu’elle ne pouvait avoir d’enfant (voir la déposition de Guillaume Chaumart, R. de Maulde, Procédures…, op. cit., p. 971). Lorsqu’il est encore duc, Louis affirme à plusieurs de ses serviteurs qu’il préférerait être marié à une fille pauvre mais capable d’avoir des enfants (voir la déposition de Jean Cotereau, ibid., p. 1048) ; devant les juges, le roi argue avoir été forcé de donner son consentement au mariage par Louis XI, qui l’aurait notamment menacé de mort (ibid., p. 812-813).

    23 Sentence rendue par Jean XXII le 19 mai 1322 (Paris, Archives nationales, J 682, n° 4, 4bis et 4ter, éditée d’après les registres du Vatican dans Jean XXII (1316-1334), Lettres secrètes et curiales relatives à la France, Auguste Coulon et Suzanne Clémencet (éd.), Paris, E. de Boccard, 1906-1972, t. 2, n° 1419).

    24 Voir O. Canteaut, op. cit., p. 311.

    25 Les autres motifs consistent en la consanguinité aux 3e et 4e degrés, le défaut d’âge et la parenté spirituelle ; Paris, Archives nationales, J 682, n° 1, 1re peau.

    26 Ibid.

    27 Voir par exemple la Chronique parisienne anonyme du xive siècle, Amédée Hellot (éd.), Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1884, p. 71-72.

    28 Deux lettres de Jean XXII en date du 15 mai 1318 mentionnent les requêtes de Charles auprès de la papauté pour se séparer de Blanche (voir Jean XXII…, op. cit., t. 1, n° 601 et 603).

    29 Voir la déposition de Denis le Mercier, qui évoque des tractations pour le mariage de Louis avec Anne de Bretagne (R. de Maulde, Procédures…, op. cit., p. 1077-1078).

    30 Jean Ami rapporte ainsi comment Anne de France aurait fait échouer, en 1487, les démarches de Louis auprès du Saint-Siège pour renvoyer Jeanne (ibid., p. 1050-1051). Dans le cas de Charles IV, le rôle joué par la famille de Blanche de Bourgogne est moins clair. Il est, par contre, vraisemblable que le roi Philippe V ait contrecarré les projets de son propre frère (voir O. Canteaut, op. cit., p. 312-313 et 321).

    31 Soit l’assistance mutuelle consistant à aider le conjoint à porter sa propre faiblesse d’incontinence sexuelle.

    32 L’union de l’homme et de la femme étant le signe de l’union indissoluble du Christ et de son Église. Voir saint Augustin, Le bien du mariage dans Le bien du mariage – La virginité consacrée, trad. de Gustave Combès, Paris, Institut d’études augustiniennes, 1992, p. 21-76.

    33 L’interdiction s’étend aussi au conjoint resté fidèle, mais qui a été trompé par son époux. Voir Nicolai Tudeschii Catinensis Siculi Abbatis Panormitani, Commentaria… in I. [-V.] Decretalium librum, Venetiis, Apud Juntas, 1591-1592, commentaire sur X, liv. IV, tit. 1, c. 9, n° 4.

    34 Voir A. Esmein, op. cit., t. 1, p. 278.

    35 Corpus Iuris Canonici, X, liv. IV, tit. 19, c. 3 (Corpus iuris canonici. Pars secunda, decretalium collectiones, Emil Friedberg (éd.), Graz, Akademische Druck – u. Verlagsanstalt, 1959).

    36 O. Canteaut, op. cit. David d’Avray a toutefois émis quelques doutes sur cette analyse (David L. d’Avray, Dissolving Royal Marriages. A Documentary History, 860-1600, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 123-124).

    37 La lecture attentive du procès-verbal révèle cependant une irrégularité : face à l’évêque de Paris, les procureurs du roi prêtent un juramentum de calumnia, sans le juramentum de veritate dicenda prescrit par le droit canon dans les causes matrimoniales (Paris, Archives nationales, J 682, n° 1, 1re peau et Corpus iuris canonici, op. cit., Sexti Decretalium, liv. II, tit. 4, c. 1, § 2) ; ce n’est que lorsque l’affaire est transmise au pape que cette anomalie est corrigée (les parties prêtent cette fois les deux types de serment ; Jean XXII…, op. cit., t. 2, n° 1419).

    38 On remarquera toutefois que l’argumentation du roi ne précise pas clairement que l’impuissance sexuelle de Jeanne est perpétuelle, alors qu’elle laisse bien supposer qu’elle est antérieure au mariage.

    39 Voir Eugène Vouters, Essai juridique et historique sur un procès en annulation de mariage au xve siècle : Louis XII et Jeanne de France, Lille, Douriez-Bataille, 1931, p. 36-40.

    40 R. de Maulde, Procédures…, op. cit., « Réplique sommaire de Jeanne de France », p. 825 ; « Défense présentée au nom de Jeanne de France », p. 875-876 et 878-880. La défense de Jeanne s’articule plutôt autour de sa capacité sexuelle qu’autour de son aptitude à procréer, quoique cette dimension figure dans son argumentation (voir ibid., p. 883).

    41 Voir au Corpus iuris canonici, op. cit., X, liv. IV, tit. 15, c. 6. Il est vrai que l’on peut s’interroger sur la neutralité de l’expertise qui aurait alors été réalisée (voir par exemple, pour comparaison, Stéphanie Richard, « Le couple, entre faits et droit : la nullité du mariage de René II de Lorraine et Jeanne d’Harcourt », à paraître en 2016 dans Le Moyen Âge. Revue d’histoire et de philologie). Ajoutons qu’en cas de maléfice, c’est l’épreuve de la cohabitation triennale (délai de trois ans pendant lequel les époux doivent cohabiter en essayant de consommer le mariage) qui est imposée, accompagnée d’un serment avec sept cojurants ; toutefois, en pratique, le début de cette épreuve est fixé au commencement de la vie conjugale (voir au Corpus iuris canonici, op. cit., X, liv. IV, tit. 15, c. 7 ; N. Tudeschii, op. cit., commentaire sur X, liv. IV, tit. 15, c. 7, n° 9 ; A. Esmein, op. cit., t. 1, p. 292). Or les conjoints sont ici mariés depuis vingt-deux ans.

    42 R. de Maulde, Procédures…, op. cit., « Délation de serment au roi », p. 919-921 et « Interrogatoire et serment du roi », p. 933.

    43 La régularité du serment prêté par le roi a constitué un point débattu par les historiens ; pourtant, si l’on suit les prescriptions de Panormitain, cela n’aurait pas dû être retenu comme moyen de preuve (N. Tudeschii, op. cit., commentaire sur X, liv. II, tit. 24, c. 34, n° 7).

    44 D’ailleurs, dès le 24 juin 1322, Jean XXII invite Charles IV à prendre rapidement une nouvelle épouse pour assurer sa descendance (Jean XXII…, op. cit., t. 2, n° 1436).

    45 En août 1498, Louis XII confère à César Borgia les comtés de Diois et Valentinois, ainsi que la châtellenie d’Issoudun (Ordonnance des rois de France de la troisième race…, Jean-Marie Pardessus (éd.), Paris, Imprimerie nationale, 1849, t. 21, p. 114-115).

    46 Jean XXII…, op. cit., t. 3, n° 2746.

    Auteur

    • Stéphanie Richard

      Centre Roland Mousnier-Université de Paris IV-Sorbonne

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    1 René de Maulde La Clavière, Procédures politiques du règne de Louis XII, Paris, Imprimerie nationale, 1885, « Conclusions du procureur du Roi », p. 822.

    2 L’Église n’est parvenue que progressivement à imposer ce principe dans les sociétés d’Europe occidentale influencées par le droit romain et les lois germaniques qui admettaient le divorce (voir Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Le principe de l’indissolubilité du mariage et les difficultés de son application pratique », dans La femme au Moyen Âge, Paris, Université Paris-Sud, faculté de droit Jean-Monnet, 1992, p. 35-46, ici p. 35-37). Le droit canonique sur le mariage est pleinement défini au xiiie siècle (voir Gabriel Le Bras, « La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l’an mille », dans Dictionnaire de théologie catholique, Paris VI, Librairie Letouzey et Ané, t. 9, 1927, col. 2123-2317, ici col. 2129).

    3 L’Église laisse également la possibilité de dissoudre un mariage non consommé quand un des conjoints souhaite entrer en religion, ou par dispense du pape ; ou en cas de mariage même consommé, par privilège paulin (voir Adhémar Esmein, Le mariage en droit canonique, 2e éd. mise à jour par Robert Génestal et Jean Dauvillier, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1929-1935, t. 2, p. 95).

    4 La déclaration de nullité, qui établit que le mariage n’a jamais réellement existé, se distingue donc du divorce, qui rompt le lien.

    5 Voir Olivier Canteaut, « L’annulation du mariage de Charles IV et de Blanche de Bourgogne : une affaire d’État ? », dans Emmanuelle Santinelli (éd.), Répudiation, séparation, divorce dans l’Occident médiéval : actes du colloque tenu à Valenciennes, 17-18 nov. 2005, Valenciennes, CRHiCC/Presses universitaires de Valenciennes, 2007, p. 309-327.

    6 Voir René de Maulde La Clavière, Jeanne de France, duchesse d’Orléans et de Berry (1464-1505) d’après des documents inédits, recueillis par l’auteur avec la collaboration de MM. Sorin et de la Guère, Paris, Champion, 1883.

    7 Les actes du procès de 1322 sont conservés aux Archives nationales sous la cote J 682 n° 1 à 4ter. Les pièces relatives au procès de 1498 existent en trois copies authentiques à Paris (BNF, lat. 5973), Nantes (archives départementales de Loire-Atlantique, E 15) et Albi (bibliothèque municipale, ms. 31 (n° CGM 78)) ; elles ont été publiées par René de Maulde La Clavière (R. de Maulde, Procédures…, op. cit., p. 787-1132).

    8 Ce travail délaisse ainsi à dessein le cas de Philippe Auguste et Ingeburge de Danemark. Quoique les motivations du roi à renvoyer la princesse danoise restent obscures, la génération d’un héritier ne semble pas constituer le fond du problème pour Philippe Auguste qui, dans les faits, possède déjà un fils issu d’un précédent mariage. En outre, si, pour se séparer de son épouse, le souverain soutient être affecté d’un maléfice (sortilège l’empêchant d’établir des relations sexuelles avec Ingeburge), il s’agit là d’un argument secondaire qui est évoqué bien après le début des procédures en nullité et qui paraît plutôt mal justifié : le roi finit par reconnaître l’union des sexes, tout en prétendant qu’il n’y a pas eu mélange des semences à l’intérieur des parties génitales féminines (voir George Conklin, « Ingeborg of Denmark, Queen of France », dans Anne Duggan (éd.), Queens and Queenship in Medieval Europe, Woodbridge, Boydell & Brewer, 1997, p. 39-52, p. 45-49 en particulier).

    9 Sur la notion de couple, voir Sylvie Joye, Emmanuelle Santinelli-Foltz, « Le couple : une définition difficile, des réalités multiples », Médiévales, n° 65, automne 2013, p. 5-18. Nous utilisons ce terme car les individus étudiés dans ce travail ont contracté mariage.

    10 On notera sur ce point les remarques tenues de la part des rois sur l’utilité d’assurer leur succession (discours d’Antoine de l’Estang, voir supra) ou de concevoir une descendance pour le bien du royaume (sentence pontificale de 1322, voir infra).

    11 Voir Jacques Krynen, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, xiiie-xve siècle, Paris, Gallimard, 1993 (p. 127-135 et p. 140 en particulier), ainsi que Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale, xive-xve siècles, Paris, Les Belles Lettres, 2007.

    12 Michel Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques, xve-xvie siècles, Paris, Éditions de l’EHESS, 2000, p. 30.

    13 Voir R. de Maulde, Procédures…, op. cit., « Conclusions du procureur du Roi », p. 822.

    14 Voir ibid., « Interrogatoire de Louis XII », p. 896-912. Une telle situation conjugale paraît exceptionnelle, quoiqu’il soit difficile, en l’état actuel de la recherche, d’évaluer à quel point.

    15 Voir R. de Maulde, Jeanne de France…, op. cit., p. 149 et 177. Nous n’avons pas trouvé d’indice permettant d’affirmer que ce soit Anne qui ait organisé l’hôtel de sa cadette. Par contre, en 1498, Louis XII affirme n’avoir jamais ordonné de constituer une maison pour Jeanne de France ; il soutient également que la princesse n’a jamais reçu d’argent de lui, les dépenses de Jeanne étant payées grâce aux assignations faites par Louis XI et Charles VIII (R. de Maulde, Procédures…, op. cit., « Réplique du procureur du Roi », p. 887). Plusieurs témoignages appuient la version du roi (voir les dépositions de Michel Gaillard, de Jacques Hurault et de Guillaume Doulcet, ibid., p. 1023-1024, 1037 et 1038). Cependant, des actes comptables montrent qu’en réalité Jeanne de France a pu, à l’occasion, recevoir de l’argent de son mari (le 15 juillet 1482 ; Orléans, archives départementales du Loiret, 2J 100, n° 10), ou bien prélever des ressources dans les domaines de Louis pour sa consommation personnelle (huit tonneaux de vin du comté de Blois en septembre 1489, des denrées de la ville d’Asti en mars 1491 ; Paris, BNF, pièces originales 2163, n° 866 et pièces originales 1233, n° 52).

    16 Voir les lettres de Jeanne reproduites dans Histoire de Charles VIII roy de France par Guillaume de Jaligny, André de la Vigne et autres historiens de ce temps-là… le tout recueilli par feu Monsieur Godefroy, Paris, Imprimerie royale, 1684, p. 584-585.

    17 Jeanne fait par exemple verser des sommes d’argent reçues du comté d’Asti aux serviteurs de son mari (Paris, BNF, pièces originales 2163, pièce 867).

    18 R. de Maulde, Procédures…, op. cit., « Bulle d’Alexandre VI instituant le tribunal », p. 813.

    19 C’est-à-dire des circonstances ou des propriétés interdisant de contracter valablement une union. Sur les motifs invoqués par Louis XII, voir ibid., p. 812-815.

    20 L’impuissance correspond pour un individu à l’impossibilité physique d’établir des relations sexuelles ; elle se distingue de la stérilité qui se définit comme l’incapacité à procréer. Chez la femme, l’impuissance peut prendre la forme de la clausura (absence d’organes génitaux) ou bien de l’arctatio (inaptitude des organes génitaux à l’acte sexuel) ; voir A. Esmein, op. cit., t. 1, p. 276. En ce qui concerne Jeanne de France, c’est un cas d’arctatio qui est en cause.

    21 Cet argument a été très peu débattu, l’essentiel des discussions portant sur l’impuissance physique ; mais il a posé quelques difficultés. Nous renvoyons pour plus de détails à Stéphanie Richard, « Sans naissance, pas de mariage ? Le procès en nullité du mariage de Louis XII et Jeanne de France (1498) », dans Émilie Deschellette et Céline Ménager (coord.), Carole Avignon (préf.), Naissances. Génération et création. Questes, Revue pluridisciplinaire d’études médiévales, n° 27, janvier 2014, p. 47-66, p. 59.

    22 Cette réputation aurait principalement tenu à l’aspect physique de Jeanne de France : en 1498, plusieurs témoins décrivent ses infirmités, la caractérisant généralement comme bossue, ajoutant parfois qu’en raison de ces défauts il était clair qu’elle ne pouvait avoir d’enfant (voir la déposition de Guillaume Chaumart, R. de Maulde, Procédures…, op. cit., p. 971). Lorsqu’il est encore duc, Louis affirme à plusieurs de ses serviteurs qu’il préférerait être marié à une fille pauvre mais capable d’avoir des enfants (voir la déposition de Jean Cotereau, ibid., p. 1048) ; devant les juges, le roi argue avoir été forcé de donner son consentement au mariage par Louis XI, qui l’aurait notamment menacé de mort (ibid., p. 812-813).

    23 Sentence rendue par Jean XXII le 19 mai 1322 (Paris, Archives nationales, J 682, n° 4, 4bis et 4ter, éditée d’après les registres du Vatican dans Jean XXII (1316-1334), Lettres secrètes et curiales relatives à la France, Auguste Coulon et Suzanne Clémencet (éd.), Paris, E. de Boccard, 1906-1972, t. 2, n° 1419).

    24 Voir O. Canteaut, op. cit., p. 311.

    25 Les autres motifs consistent en la consanguinité aux 3e et 4e degrés, le défaut d’âge et la parenté spirituelle ; Paris, Archives nationales, J 682, n° 1, 1re peau.

    26 Ibid.

    27 Voir par exemple la Chronique parisienne anonyme du xive siècle, Amédée Hellot (éd.), Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1884, p. 71-72.

    28 Deux lettres de Jean XXII en date du 15 mai 1318 mentionnent les requêtes de Charles auprès de la papauté pour se séparer de Blanche (voir Jean XXII…, op. cit., t. 1, n° 601 et 603).

    29 Voir la déposition de Denis le Mercier, qui évoque des tractations pour le mariage de Louis avec Anne de Bretagne (R. de Maulde, Procédures…, op. cit., p. 1077-1078).

    30 Jean Ami rapporte ainsi comment Anne de France aurait fait échouer, en 1487, les démarches de Louis auprès du Saint-Siège pour renvoyer Jeanne (ibid., p. 1050-1051). Dans le cas de Charles IV, le rôle joué par la famille de Blanche de Bourgogne est moins clair. Il est, par contre, vraisemblable que le roi Philippe V ait contrecarré les projets de son propre frère (voir O. Canteaut, op. cit., p. 312-313 et 321).

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    34 Voir A. Esmein, op. cit., t. 1, p. 278.

    35 Corpus Iuris Canonici, X, liv. IV, tit. 19, c. 3 (Corpus iuris canonici. Pars secunda, decretalium collectiones, Emil Friedberg (éd.), Graz, Akademische Druck – u. Verlagsanstalt, 1959).

    36 O. Canteaut, op. cit. David d’Avray a toutefois émis quelques doutes sur cette analyse (David L. d’Avray, Dissolving Royal Marriages. A Documentary History, 860-1600, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 123-124).

    37 La lecture attentive du procès-verbal révèle cependant une irrégularité : face à l’évêque de Paris, les procureurs du roi prêtent un juramentum de calumnia, sans le juramentum de veritate dicenda prescrit par le droit canon dans les causes matrimoniales (Paris, Archives nationales, J 682, n° 1, 1re peau et Corpus iuris canonici, op. cit., Sexti Decretalium, liv. II, tit. 4, c. 1, § 2) ; ce n’est que lorsque l’affaire est transmise au pape que cette anomalie est corrigée (les parties prêtent cette fois les deux types de serment ; Jean XXII…, op. cit., t. 2, n° 1419).

    38 On remarquera toutefois que l’argumentation du roi ne précise pas clairement que l’impuissance sexuelle de Jeanne est perpétuelle, alors qu’elle laisse bien supposer qu’elle est antérieure au mariage.

    39 Voir Eugène Vouters, Essai juridique et historique sur un procès en annulation de mariage au xve siècle : Louis XII et Jeanne de France, Lille, Douriez-Bataille, 1931, p. 36-40.

    40 R. de Maulde, Procédures…, op. cit., « Réplique sommaire de Jeanne de France », p. 825 ; « Défense présentée au nom de Jeanne de France », p. 875-876 et 878-880. La défense de Jeanne s’articule plutôt autour de sa capacité sexuelle qu’autour de son aptitude à procréer, quoique cette dimension figure dans son argumentation (voir ibid., p. 883).

    41 Voir au Corpus iuris canonici, op. cit., X, liv. IV, tit. 15, c. 6. Il est vrai que l’on peut s’interroger sur la neutralité de l’expertise qui aurait alors été réalisée (voir par exemple, pour comparaison, Stéphanie Richard, « Le couple, entre faits et droit : la nullité du mariage de René II de Lorraine et Jeanne d’Harcourt », à paraître en 2016 dans Le Moyen Âge. Revue d’histoire et de philologie). Ajoutons qu’en cas de maléfice, c’est l’épreuve de la cohabitation triennale (délai de trois ans pendant lequel les époux doivent cohabiter en essayant de consommer le mariage) qui est imposée, accompagnée d’un serment avec sept cojurants ; toutefois, en pratique, le début de cette épreuve est fixé au commencement de la vie conjugale (voir au Corpus iuris canonici, op. cit., X, liv. IV, tit. 15, c. 7 ; N. Tudeschii, op. cit., commentaire sur X, liv. IV, tit. 15, c. 7, n° 9 ; A. Esmein, op. cit., t. 1, p. 292). Or les conjoints sont ici mariés depuis vingt-deux ans.

    42 R. de Maulde, Procédures…, op. cit., « Délation de serment au roi », p. 919-921 et « Interrogatoire et serment du roi », p. 933.

    43 La régularité du serment prêté par le roi a constitué un point débattu par les historiens ; pourtant, si l’on suit les prescriptions de Panormitain, cela n’aurait pas dû être retenu comme moyen de preuve (N. Tudeschii, op. cit., commentaire sur X, liv. II, tit. 24, c. 34, n° 7).

    44 D’ailleurs, dès le 24 juin 1322, Jean XXII invite Charles IV à prendre rapidement une nouvelle épouse pour assurer sa descendance (Jean XXII…, op. cit., t. 2, n° 1436).

    45 En août 1498, Louis XII confère à César Borgia les comtés de Diois et Valentinois, ainsi que la châtellenie d’Issoudun (Ordonnance des rois de France de la troisième race…, Jean-Marie Pardessus (éd.), Paris, Imprimerie nationale, 1849, t. 21, p. 114-115).

    46 Jean XXII…, op. cit., t. 3, n° 2746.

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    Ce livre est cité par

    • Berthiaud, Emmanuelle. (2020) La santé maternelle et infantile (Europe, XVI e -XIX e  siècles) : état des lieux historiographique et bibliographique. Annales de démographie historique, n° 139. DOI: 10.3917/adh.139.0027
    • Sussman, Sarah. (2017) Recent Books and Dissertations on French History. French Historical Studies, 40. DOI: 10.1215/00161071-3946540
    • Mémoires et mémorialistes : fonder un idéal familial (1571-1753). DOI: 10.70675/323879c4z7a04z4f67za223z780a92a6029b
    • Figures d'enfance : la représentation de l'enfant dans la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles. DOI: 10.70675/da0cb613z89a2z41a2z8e3az15bbf83e07c7
    • À la croisée des temps. François II, roi de France et la crise des années 1559-1560. DOI: 10.70675/d4a271d7z1296z4d0fzbd9dz26c3e2031023
    • Construction et réappropriations de figures royales féminines : les cas de la duchesse d’Angoulême et de la duchesse de Berry (1778-2020). DOI: 10.70675/bbe30edczdf0cz4d1fz9d57zad0ee0269fce
    • Mesdames : les filles de Louis XV au XVIIIe siècle (1727-1800). DOI: 10.70675/c1bdb70ez12acz42dazb50dz0a3a8b678548
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    • Femmes, pouvoirs et parenté : Essai sur la reproduction sociale dans la Bretagne ducale à la fin du Moyen Âge (XIVe -XVe siècle). DOI: 10.70675/5827e664za4ffz4b44z99b4z0ba8dc0a3e45

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    Mormiche, P., & Perez, S. (éds.). (2016). Naissance et petite enfance à la cour de France (Moyen-Âge - xixe siècle). Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.10729
    Mormiche, Pascale, et Stanis Perez, éd. Naissance et petite enfance à la cour de France (Moyen-Âge - xixe siècle). Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2016. doi:10.4000/books.septentrion.10729.
    Mormiche, Pascale, et Stanis Perez, éditeurs. Naissance et petite enfance à la cour de France (Moyen-Âge - xixe siècle). Presses universitaires du Septentrion, 2016, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.10729.
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