Le législateur et le juge face au risque dans le sport
p. 55-70
Texte intégral
1Il n’y a pas de sport sans prise de risque. Son intensité varie en fonction de la discipline sportive pratiquée et de la recherche de performance. Le degré de gravité du danger n’est pas comparable entre pratiquants de sports extrêmes et joueurs de pétanque. De même, les compétiteurs font preuve d’une « énergie particulière inhibitrice des réflexes habituels de prudence1 » inexistante chez les pratiquants de sports loisirs. La violence est même consubstantielle à certains sports. Chaque dimanche, le public se déplace pour applaudir des boxeurs qui reçoivent des coups, encourager des lutteurs qui se livrent à des corps à corps sans merci, des joueurs de rugby qui se plaquent sans ménagement, ou encore des footballeurs qui se disputent âprement le ballon sans que ces pratiques suscitent la moindre réprobation sociale. Aussi, les tribunaux confrontés à l’inadaptation des concepts juridiques à la réalité sportive ont dû prendre quelques libertés avec les règles du droit commun pour ne pas fausser les compétitions. « La loi pénale a dû reculer devant la loi du sport »2. Sur le terrain des réparations civiles, ce fut l’âge d’or de la théorie de l’acceptation des risques à laquelle on attribua le relèvement du seuil de la faute et l’exclusion de la responsabilité du fait des choses dans les accidents survenus entre compétiteurs.
2Toutefois, la prise de risque ne va pas, dans une société aseptisée, sans une forte demande de sécurité. Les pratiquants supportent mal les entraves à leur pratique3 mais réclament une réglementation pour la sécuriser. On veut tout à la fois, plus d’émotions, plus de liberté et en même temps plus de sécurité. Les amateurs de sports extrêmes sont prêts à toutes les audaces mais réclament d’être indemnisés si par malheur ils sont accidentés.
3Le droit de la responsabilité reflète ces aspirations à plus de sécurité. Pour répondre à la demande pressante de réparation, les juges, encouragés par le développement des assurances, ont renforcé la responsabilité des organisateurs. Les pouvoirs publics ont été, à leur tour, entrainés sur la pente de la réglementation des activités sportives. Celle-ci s’est appliquée dans les années d’après-guerre à l’encadrement du ski, de l’alpinisme et du judo avant d’être étendue à toutes les disciplines. Un corps d’obligations légales à la charge des éducateurs et des exploitants d’établissements sportifs s’est peu à peu constitué. Pour s’assurer de leur application, le législateur a pris le parti d’incriminer les contrevenants.
4Le droit pénal a donc fait une entrée remarquée dans la législation sur le sport, là où il n’occupait par le passé qu’une place résiduelle. Sous la pression des circonstances, de nouvelles incriminations ont vu le jour. Ainsi, les délits réprimant les organisateurs de spectacles sportifs peu scrupuleux de la sécurité des spectateurs ont été inclus à la hâte dans la loi du 13 juillet 1992, alors en préparation après l’effondrement de la tribune de Furiani. La vague du hooliganisme qui a déferlé sur le Vieux Continent dans les années 1990 et troublé le déroulement des matches de football professionnels a provoqué une réaction tardive mais ferme des pouvoirs publics qui ont fait adopter dans la loi Alliot Marie du 6 décembre 1993. et celles qui suivirent4 tout un arsenal de dispositions répressives dont émergent pas moins de 7 délits et la fameuse peine d’interdiction de stade5 complétée depuis par des interdictions administratives de déplacement de supporters6, toutes mesures censées éloigner les fauteurs de trouble des enceintes sportives. Enfin, le coup de théâtre de l’affaire Festina a été également le point de départ d’un imposant dispositif de lutte contre le dopage axé sur des sanctions disciplinaires et pénales7.
5Ce mouvement de pénalisation n’est pas propre à la réglementation sportive et au code du sport. Il affecte tous les pans de la société au point que le ministère de la justice éprouve de la difficulté à avoir un décompte exact du nombre d’incriminations.
6L’inflation législative et réglementaire conjuguée avec le phénomène de judiciarisation a provoqué un flot de poursuites pour des infractions non intentionnelles. L’inquiétude et l’incompréhension qui se sont emparées des décideurs publics – élus locaux et hauts fonctionnaires – à la suite du renvoi de plusieurs d’entre eux devant les juridictions répressives pour des fautes bénignes, a convaincu le législateur de réviser sa copie. La loi du 10 juillet 2000 a donné un coup de frein à cet acharnement répressif en diminuant la responsabilité des auteurs indirects d’homicides et de blessures involontaires. Les dirigeants sportifs et leurs éducateurs figurent parmi les bénéficiaires de ces dispositions.
7Si le législateur est aujourd’hui plus indulgent pour la répression des fautes involontaires, en revanche il n’a eu de cesse d’aggraver la responsabilité pénale pour les fautes intentionnelles. La volonté de « sécuriser » les pratiques sportives encadrées par des professionnels a fait germer un bouquet d’obligations légales – de qualification, d’honorabilité, de déclaration et d’assurance – dont l’inobservation est sanctionnée pénalement.
8L’autre versant du droit de la responsabilité, celui de l’indemnisation des dommages, n’est pas en reste. Au contraire, son évolution doit beaucoup au sport « qui a nourri la théorie générale des obligations8 » et entretenu le spectre de l’idéologie de la réparation. Sur la liste des grands arrêts de la jurisprudence civile, sont venus s’ajouter ceux de 1995 qui ont inclus les groupements sportifs amateurs dans le mouvement de désenclavement de la responsabilité du fait d’autrui9. Les voici aujourd’hui responsables des dommages causés par leurs membres.
9Ce renforcement de leur responsabilité dans le champ délictuel a affecté également leurs rapports avec leurs adhérents. L’obligation de sécurité à laquelle ils sont assujettis a pris de l’ampleur. Au devoir classique de surveillance sont venues s’ajouter d’autres contraintes qui ont singulièrement alourdi l’obligation de moyens, au point qu’elle est parfois devenue l’antichambre de l’obligation de résultat.
10Dans les rapports entre pratiquants, la tendance est plutôt à l’alourdissement de leur responsabilité. L’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 a eu un retentissement considérable en faisant sauter les verrous qui empêchaient les compétiteurs d’invoquer entre eux la responsabilité du fait des choses et subordonnait leur action en réparation à la preuve d’une faute de leur adversaire. Sans doute le législateur a-t-il tenté dans l’urgence d’en limiter les effets. Mais sa réaction demeure timide dès lors que le nouvel article L. 321-3-1 du code du sport s’applique uniquement aux dommages matériels à l’exclusion des dommages corporels.
11En définitive, l’allègement de la responsabilité dictée par les nécessités de la pratique sportive ou par la volonté de limiter la sanction pénale aux seules imprévoyances blâmables est aujourd’hui contrebalancée par un puissant mouvement d’aggravation de la responsabilité.
La responsabilité allégée
12Le relèvement du seuil de la faute dont tirent parti les compétiteurs et les organisateurs découlent de considérations distinctes. Pour les premiers, il s’agit de ne pas fausser le déroulement de la compétition. Pour les seconds, l’exigence d’une faute qualifiée procède de la volonté du législateur d’alléger la responsabilité pénale de ceux dont la faute n’est pas l’élément déclencheur et déterminant du dommage.
Le relèvement du seuil de la faute civile et pénale des compétiteurs
13Le théâtre de la compétition constitue un îlot dérogatoire au droit commun ou toute faute même légère engage la responsabilité de son auteur. Ainsi, le boxeur est autorisé à porter des coups à l’autre combattant, le joueur de rugby à plaquer son adversaire, le judoka à le projeter au sol et le footballeur à tirer avec toute la puissance que la nature et l’entraînement lui ont prodiguée sans que leur responsabilité soit engagée. Le comportement du sportif sur un ring, un tatami, un terrain de football ou de rugby peut difficilement être apprécié à l’aune des critères du droit commun10 car il suppose « l’adoption de comportements qui, dans la vie quotidienne seraient nécessairement qualifiés de risqués ou dangereux11 ». Les tribunaux ont donc relevé le seuil de la faute12. Pour apprécier le franchissement de ce seuil, le juge ne peut pas se référer au standard habituel du bon père de famille qui est celui de l’homme normal, raisonnable et avisé. Il lui faut prendre pour modèle celui « du bon sportif ». Que fait le sportif raisonnable ? « Il suit la règle du jeu13 ». Il n’y a donc pas de faute civile ou pénale sans violation du règlement sportif. En revanche, l’inverse n’est pas vrai. La faute de jeu qui sanctionne la violation des règles d’organisation du jeu par un avantage accordé à l’équipe adverse, n’est pas assimilable à une faute civile ou pénale, car si elle enfreint l’ordre juridique sportif, elle n’affecte pas l’ordre juridique étatique. La violation du règlement est donc une condition nécessaire mais insuffisante. Les tribunaux doivent, en outre, relever un « comportement agressif ou malveillant14 » qualifié par la doctrine de « faute contre le jeu » comme celle commise par le footballeur qui tacle son adversaire alors que celui-ci vient de se débarrasser du ballon15 ou le pilote automobile qui fait une queue de poisson au concurrent qu’il vient de doubler16.
14On a pu expliquer le relèvement du seuil de la faute pénale par la permission de la loi17 et des règlements des fédérations sportives délégataires à qui la doctrine reconnaît « un statut comparable à ceux des règlements autonomes pris dans le cadre de l’article 37 de la constitution18 ». La théorie de l’acceptation des risques est l’explication la plus courante qui a été donnée au rehaussement du seuil de la faute civile. Le sportif accepterait de prendre des coups à condition que le règlement fédéral l’autorise, ou tout au moins qu’il s’agisse d’un comportement prévisible de la part d’un adversaire. En revanche, il n’accepterait pas le risque anormal qui résulte de la violation d’un règlement sanctionnant un comportement brutal ou déloyal. Cette explication en théorie séduisante était fondée sur le risque « normalement prévisible » c’est-à-dire celui que tout sportif est en droit d’attendre d’adversaires se comportant loyalement. Mais ce critère a perdu de sa force depuis le jour où la Cour de cassation a décidé de tenir compte également de la gravité du risque. Elle a, ainsi, estimé que les compétiteurs n’acceptaient pas le risque de mort dans une régate ce qui est discutable, comme l’a observé la doctrine, car le naufrage d’un voilier est toujours prévisible19. Entre prévisibilité et gravité du risque, il n’est pas forcément évident de déterminer, dans chaque cas d’espèce, si le risque est normal et la faute ordinaire ou s’il est anormal et la faute qualifiée.
Le relèvement du seuil de la faute pénale d’imprudence des dirigeants et éducateurs sportifs
15L’aggravation du risque pénal, pour les auteurs d’homicides et blessures involontaires, particulièrement soulignée par le Conseil d’État dans un rapport sur les infractions non intentionnelles, a atteint dans les années 1990 un seuil jugé intolérable par les élus locaux, principales victimes de condamnations prononcées pour des fautes bénignes de leur part. Ce phénomène s’explique en grande partie par le nouveau comportement des victimes qui ne se contentent plus d’indemnisation pour la réparation de leur dommage, mais réclament également des sanctions pénales. Des considérations propres aux règles qui régissent le droit de la responsabilité y ont également contribué. Ainsi, le principe de l’unité des fautes civiles et pénales20 conjugué avec celui de la primauté du criminel sur le civil a encouragé le juge répressif à prononcer des condamnations pour des fautes légères afin de ne pas pénaliser les victimes. En effet, lorsque le prévenu avait été relaxé, le juge civil n’avait pas la possibilité de prononcer de condamnations civiles contre lui, à la fois parce qu’il ne pouvait contredire le juge répressif en vertu du principe de primauté du criminel sur le civil et également parce que la faute pénale était l’égale de la faute civile en application du principe d’identité. Aussi, pour éviter cette impasse, le juge répressif a été incité à retenir plus facilement la responsabilité pénale de l’auteur des faits, au point d’aller jusqu’à retenir des « poussières de faute21 ».
16C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi du 10 juillet 2000 qui a porté un coup d’arrêt à la pénalisation des conduites d’imprudence en supprimant le principe d’identité des fautes civiles et pénales22 et en subordonnant la responsabilité pénale des auteurs indirects de l’infraction à l’exigence d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du code pénal23.
17L’abandon du principe d’identité a permis au juge répressif de recouvrer sa liberté. Pour le même fait, il peut prononcer une relaxe au pénal et une condamnation au civil. L’intensité de la faute pénale et celle de la faute civile ne sont plus comparables. Là où une faute bénigne suffira pour le prononcé d’une condamnation civile, elle devra revêtir un certain degré de gravité pour le prononcé d’une condamnation pénale.
18Le relèvement du seuil de la faute pénale est le deuxième point fort de la réforme. La théorie de l’équivalence des conditions qui prenait en considération toutes les fautes sans qu’il y ait à opérer de sélection entre elles est remisée aux oubliettes. Celle de la causalité adéquate a pris le dessus. Désormais, un tri s’effectue entre les causes directes et indirectes du dommage. Une faute simple suffit pour retenir la responsabilité de l’auteur direct ainsi désigné parce qu’il a provoqué le dommage. En revanche, les auteurs indirects qui ont créé les conditions du dommage ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ne répondent que de leurs fautes qualifiées. Ne sont désormais prises en compte que les causes déterminantes dans la production du résultat. Les fautes dont l’intensité causale est faible sont écartées car elles n’ont pas été la cause décisive du dommage. Leur impact avec le résultat final n’est pas assez affirmé pour qu’elles soient retenues. En somme, plus on s’éloigne du dommage dans l’enchainement des causes et plus l’intensité de la faute doit être élevée. Les dirigeants sportifs et leurs éducateurs tirent les bénéfices de cette réforme. Leur qualité d’auteurs indirects leur permet d’être épargnés des poursuites pénales pour leurs fautes ordinaires. Toutefois, il ne faut pas exclure que, dans certaines situations, ils soient traités comme des auteurs directs, en raison de l’imprécision de l’article 121-3 sur la définition de la causalité. En effet, la loi Fauchon s’est bornée à définir la causalité indirecte. Son silence sur la causalité directe a été propice à un désaccord sur ce concept. Pour le ministère de la Justice, il suppose un contact physique entre l’auteur du dommage et la victime24. En revanche, une autre conception empruntée à la causalité adéquate s’est fait jour « qui ne retient, parmi différents facteurs, que celui qui contenait en lui-même, de manière prévisible, la probabilité du résultat25 ». On en trouve des applications dans certains tribunaux26. Mieux, la Cour de cassation les a faites sienne y compris récemment27. En somme, elle considère « que le lien de causalité est direct, non seulement chaque fois que l’imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique et exclusive, soit la cause immédiate du dommage, mais aussi chaque fois que le comportement fautif relevé est le facteur déterminant de l’atteinte à l’intégrité physique de la personne28 ». Dès lors, si on admet que la causalité est directe chaque fois que la faute a donné naissance au processus qui a conduit inéluctablement au dommage et n’est pas venue en surcharge de celui-ci, nombre d’éducateurs sportifs entraineurs ou dirigeants considérés jusqu’ici comme des auteurs indirects pourraient être traités comme des auteurs directs et répondre, comme par le passé, de leurs fautes ordinaires.
19L’allègement de la responsabilité a répondu tantôt aux nécessités du sport de compétition tantôt à la volonté du législateur de maintenir la sanction de l’imprévoyance dans des limites raisonnables. Mais la tendance lourde est à l’aggravation de la responsabilité.
La responsabilité alourdie
20L’évolution du droit de la responsabilité s’est globalement caractérisée par un renforcement de la responsabilité des organisateurs, concept incluant les groupements sportifs leurs dirigeants et éducateurs. Les compétiteurs ont été, à leur tour, affectés par ce mouvement. Le renforcement de la responsabilité des organisateurs se vérifie aussi bien en matière pénale que sur le terrain des réparations civiles.
L’aggravation du risque pénal
21Hier affranchis de toute responsabilité pénale, les clubs sportifs et plus généralement toutes les personnes morales exploitant des établissements sportifs ou organisant des manifestations sportives sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, pénalement responsables des infractions commises par leurs organes ou représentants. Cette responsabilité a pris de l’ampleur avec l’accumulation au fil des lois sur le sport d’obligations légales et réglementaires dont l’inobservation réprimée pénalement affecte directement les dirigeants et éducateurs sportifs professionnels.
22Le droit pénal a longtemps ignoré la responsabilité des personnes morales. Seuls leurs dirigeants et mandataires, dont elles étaient civilement responsables, pouvaient être poursuivis pénalement. Le nouveau code pénal de 1994 a mis fin à leur impunité et les traite « à l’égal des personnes physiques29 ». Toutefois, les personnes morales conservent une certaine spécificité du fait de leur état d’êtres désincarnés. Aussi, est-ce pour cette raison que l’article 121-2 du code pénal subordonne la mise en jeu de leur responsabilité à une infraction commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
23À l’exception remarquable de l’État, les organisateurs privés et publics d’activités sportives peuvent être mis en cause pénalement comme leurs dirigeants et préposés. Le principe de spécialité qui avait limité la portée de cette responsabilité aux « cas prévus par la loi ou le règlement » a été supprimé par la loi Perben II n° 2004-204 du 9 mars 2004. Depuis le 1er janvier 2006, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de toutes les infractions commises par leurs organes ou représentants, qu’il s’agisse des incriminations de droit commun ou des infractions du code du sport. La Cour de cassation a suivi ce mouvement au point que les groupements sont aujourd’hui plus responsables que leurs représentants. Ainsi, a-t-elle admis, en matière d’infractions d’imprudence, que la loi du 10 juillet 2000 sur les infractions non intentionnelles ne s’appliquait pas aux personnes morales. Dès lors, la faute ordinaire du dirigeant d’un groupement sportif qui ne sera pas retenue contre lui, car elle n’a pas l’intensité d’une faute délibérée ou caractérisée, n’empêchera pas la condamnation de son club30. Par ailleurs, les tribunaux ont admis que les poursuites contre l’auteur de l’infraction n’étaient pas un préalable nécessaire pour engager la responsabilité du groupement. Bien mieux, pour faciliter la preuve de l’imputation de l’infraction à un organe ou à un représentant de la personne morale, la Cour de cassation a admis qu’un manquement du groupement à une obligation de sécurité ne peut être commis, pour le compte de l’association, que par son président, responsable de la sécurité. Ainsi, dans le cas d’opacité du fonctionnement du club le juge n’aura pas à identifier l’auteur matériel de l’infraction31.
24Plus responsables que leurs représentants les groupements sportifs sont la cible des parquets. Néanmoins, si leurs dirigeants peuvent avoir espoir d’une moindre exposition au risque pénal pour leurs infractions d’imprudence, ils ne bénéficient pas de la même indulgence s’ils enfreignent les obligations légales et réglementaires mises à leur charge.
25La réponse au besoin de sécurité des pratiquants s’est traduite, d’abord, par la réglementation de l’encadrement et de l’enseignement sportif. Pour en garantir l’application, le législateur n’a pas trouvé meilleur procédé que d’instituer des délits sanctionnant les contrevenants. À l’origine, le dispositif était morcelé par discipline. Les lois de 1948 réglementaient les professions de guide de haute montagne et de moniteur de ski, celle du 24 mai 1951 la profession de maître-nageur sauveteur et celle du 26 novembre 1955 l’activité des professeurs de judo, de jiu-jitsu et des méthodes de combat assimilées. Les contrevenants encouraient des peines d’amende et, en cas de récidive, des peines d’emprisonnement.
26La loi du 6 août 1963 va généraliser l’obligation de diplôme à toute la profession d’éducateur sportif et réglementer les établissements où s’exerce cette profession. L’inobservation de ces dispositions sera sanctionnée uniquement en cas de récidive. La loi Avice du 16 juillet 1984 réprime le manquement à l’obligation de diplôme dès la première infraction32. Elle punit également le défaut de souscription de garanties d’assurance en responsabilité civile, dont les contrevenants encourent les mêmes peines que les éducateurs sportifs exerçant sans qualification. La loi Bredin du 13 juillet 1992 opère un retour en arrière en dépénalisant l’enseignement illégal. En contrepartie, elle crée une obligation de déclaration à la charge des éducateurs et des exploitants dont l’inobservation est sanctionnée par une peine correctionnelle33. La loi du 6 mars 1998 rétablit la pénalisation de l’enseignement sportif dans les disciplines se déroulant dans un environnement spécifique mais sans retoucher à l’obligation de déclaration34. Bien mieux, le législateur saisit l’occasion de ce rétablissement pour inclure les employeurs dans le cercle de la répression. Désormais les tribunaux n’ont plus besoin de recourir à la complicité pour les condamner. Les poursuites exercées contre les dirigeants le sont désormais à titre principal du chef d’emploi illégal d’éducateurs sportifs. La loi Buffet du 6 juillet 2000 étend, à son tour, ces dispositions à toutes les disciplines35. Elle pénalise le fait pour toute personne condamnée pour crime ou pour certains délits, d’encadrer des activités sportives à titre rémunéré ou bénévole. En somme, à part la séquence de dépénalisation de l’obligation de diplôme, le législateur n’a pas raté une occasion de créer des incriminations pour réprimer les manquements aux obligations mises à la charge des éducateurs et exploitants.
27Les organisateurs de manifestations sportives sont aussi exposés que les exploitants d’établissements sportifs. Le drame de Furiani a été l’occasion pour le législateur de 1992 d’assujettir les grandes enceintes sportives à homologation et de réprimer ceux qui auraient passé outre cette formalité ou auraient enfreint les prescriptions de l’arrêté d’homologation, notamment, en vendant des billets en nombre supérieur à celui fixé par l’arrêté (L 312-14 et L 312-15 C. Sport). Sont également sanctionnées l’inobservation du cadre légal des systèmes de vidéo surveillance et spécialement l’absence de vérification des installations avant tout déroulement d’une manifestation, de son bon fonctionnement (Art. L332-2-1 C. sport). Par ailleurs, de nombreuses manifestations sont soumises à déclaration ou autorisation auprès des autorités administratives dont les contrevenants encourent des peines d’amendes36. Les organisateurs non affiliés aux fédérations sportives s’exposent également à des poursuites pénales s’il leur vient à l’idée de s’attaquer au monopole des fédérations délégataires en délivrant des titres de champion (L 131-18 C. Sport) en contrefaisant leur raison sociale (L. 131-17 C. Sport), ou en organisant des compétitions ouvertes à leurs licenciés sans avoir été autorisé à le faire (Art. L 331-3 C. Sport).
L’alourdissement de la responsabilité civile
28Sur le terrain des réparations civiles, la Cour de cassation a maintenu contre vents et marées l’obligation de moyens mais n’a eu de cesse de la renforcer. En outre, elle a étendu la responsabilité des groupements sportifs amateurs aux dommages causés par leurs membres.
Les organisateurs plus responsables
29La Cour de cassation a maintenu l’obligation de moyens, malgré les appels pressants d’une partie de la doctrine qui préconisait son remplacement par l’obligation de résultat37. En revanche, elle n’a eu de cesse de la renforcer au fil du temps. Ce renforcement s’est effectué selon deux procédés. Le premier a consisté à abaisser le seuil de la faute de surveillance38. Le second à élargir le périmètre de l’obligation de sécurité. Ainsi, pour les sports réputés dangereux comme les sports aériens, l’éducateur doit s’assurer non seulement des capacités physiques mais aussi des capacités psychologiques de ses élèves39. Il est tenu également, de faire une initiation préalable aux débutants40. Les tribunaux ont surtout mis à la charge de l’organisateur une obligation d’information et de conseil41 que les pratiquants ne se sont pas privés de faire valoir lorsqu’elle n’a pas été exécutée. Ainsi, plusieurs fédérations sportives et non des moindres ont été condamnées pour ne pas avoir informé leurs adhérents de l’étendue de l’assurance individuelle accident qu’elles avaient souscrite pour leur compte et de leur intérêt à souscrire des garanties complémentaires si besoin était42.
30On observe un niveau d’exigence semblable pour les organisateurs de manifestations sportives, spécialement en ce qui concerne la sécurité de leurs installations. Ainsi, le club organisateur d’un match de hockey sur glace ne peut s’exonérer de sa responsabilité, bien qu’il ait strictement respecté les prescriptions normatives de sa fédération, s’il est établi qu’il existait d’autres solutions techniques satisfaisantes en matière de sécurité43. Voilà donc l’organisateur contraint, en toutes circonstances, à s’équiper du matériel techniquement le plus approprié et à exercer une surveillance de tous les instants sur les participants.
31De l’expansion de l’obligation de sécurité aux présomptions de faute, il n’y a qu’un pas que les tribunaux n’ont pas hésité à franchir, au point que certaines décisions peuvent être rattachées à la théorie de la faute virtuelle. Ainsi, la Cour de cassation déduit des blessures survenues à un compétiteur motocycliste ayant heurté un arbre à la suite d’une sortie de piste que « l’organisateur n’a pas mis en place les aménagements de nature à empêcher de tels accidents44 ». En somme, comme l’a justement observé le professeur Jean Mouly, les tribunaux pratiquent « un système clandestin d’obligation de résultat »45.
32Les clubs sportifs ne répondent pas seulement des dommages qu’ils causent à leurs membres, ils sont également responsables de ceux causés par leurs membres. En décidant par deux arrêts du 22 mai 199546 que l’article 1384 alinéa 1 servirait de fondement à ce nouveau régime de responsabilité, la Cour de cassation s’est engagée dans la voie d’une responsabilité sans faute. Initialement circonscrit aux accidents survenus en compétition dans le cas où l’auteur du dommage n’était pas identifié, ce nouveau régime a été appliqué, ensuite à des joueurs identifiés47 puis a débordé du cadre des compétitions en s’appliquant aux entrainements48 et même à un défilé de majorettes49 ! La haute juridiction a cependant refusé son extension à d’autres groupements que ceux sportifs50 et subordonné sa mise en œuvre à la preuve d’une faute de ses membres caractérisée « par la violation d’une règle de jeu51 ».
Les compétiteurs plus responsables
33Les compétiteurs n’ont pas été épargnés par le durcissement de la responsabilité civile. Jusque-là protégés par le refoulement de la responsabilité du fait des choses, les voilà, à leur tour exposés à la mise en jeu d’une responsabilité sans faute depuis que la Cour de cassation a décidé de mettre fin à l’exclusion de l’article 1384 alinéa 1 pour les accidents en compétition. Toutefois, le législateur a tenté, mais timidement, de limiter la portée de ce revirement jurisprudentiel historique.
34Responsables uniquement de ses fautes qualifiées, le compétiteur n’était pas assujetti aux rigueurs de la responsabilité sans faute pour les dommages causés par le matériel dont il a la garde. L’acceptation du risque le mettait à l’abri de la responsabilité du fait des choses qui offre aux victimes l’incontestable avantage de leur épargner la preuve d’une faute puisque le gardien est présumé responsable du seul fait de la survenance du dommage et qu’il ne peut pas s’exonérer en établissant l’absence de faute de sa part52.
35Cette éviction pouvait s’expliquer par les nécessités de la compétition qui aurait été faussée si chaque compétiteur avait eu à craindre que sa responsabilité soit automatiquement engagée du seul fait du dommage provoqué par le matériel qu’il détenait. Mais on a fait justement remarquer qu’il était paradoxal d’imposer une responsabilité pour faute là où les compétiteurs sont garantis par l’assureur en responsabilité de leur club ou par celui de l’organisateur de la manifestation sportive53 et à admettre la responsabilité sans faute là où l’auteur du dommage n’est pas nécessairement assuré parce qu’il pratique hors du cadre fédéral54. Par ailleurs, il n’y avait pas de raison sérieuse à l’éviction de la responsabilité du fait des choses pour les seuls accidents survenus en compétition alors que la pratique des sports de nature, comme les sports aériens, le ski ou l’alpinisme exposent leurs pratiquants à des risques comparables. Ces raisons ont sans doute inspiré la Cour de cassation qui a mis fin à la neutralisation de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil entre sportifs dans un arrêt du 4 novembre 2010.
36Dans un attendu de principe, elle affirme « que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1 du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». On ne peut être plus clair. Si toutes les pratiques sportives sont visées par la généralité des termes de cet attendu liminaire il n’en reste pas moins que c’est le sport de compétition qui est directement concerné puisque c’était le dernier bastion de l’acceptation des risques.
37L’arrêt du 4 novembre s’inscrit, en effet, dans un mouvement de reflux de cette théorie. Le terrain avait été préparé par plusieurs décisions de la Haute juridiction. L’application de l’article 1384 alinéa 1 avait été successivement admise entre cyclotouristes à l’entraînement55, entre deux enfants pratiquant un jeu improvisé de base-ball par des mineurs56 et entre une jeune fille et son moniteur sous l’autorité duquel elle participait à un jeu de ballon57.
38Ce revirement jurisprudentiel crée une inégalité flagrante entre les sports qui se pratiquent à main nue, comme tous les sports de combat où l’unique régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité pour faute, et ceux qui se pratiquent avec du matériel où il est désormais possible aux compétiteurs de bénéficier d’un régime de responsabilité sans faute. Par ailleurs, les sportifs sont désormais mieux traités que les groupements sportifs qui demeurent tenus par une obligation de moyens.
39Rétablir l’égalité entre les compétiteurs reviendrait à remettre en question le seuil de la faute. Le retour au droit commun qu’elle impliquerait aboutirait à l’abaissement de son seuil et au rétablissement de la faute ordinaire. Cette solution soulève une difficulté de taille : si les compétiteurs deviennent responsables de leur simple maladresse, un phénomène d’inhibition risque de s’installer et de fausser la compétition.
40Le passage d’un régime de responsabilité pour faute à un régime de responsabilité sans faute a un impact sur la responsabilité de l’organisateur. Plus facilement retenue, elle conduit au renchérissement des cotisations d’assurance avec le risque de rendre inassurable les disciplines sportives où la probabilité d’accident est la plus élevée.
41Dans son rapport annuel de 2003, la Cour de cassation observait que l’extension de la responsabilité de plein droit aux activités physiques et sportives « n’aurait pas manqué de peser fortement, de surcroît, sur le poids de l’assurance obligatoire des associations et clubs sportifs et, partant, sur la pérennité de certains d’entre eux, aux moyens financiers limités ».
42Une proposition de loi a donc été déposée pour « résoudre une difficulté juridique précise, susceptible de mettre en péril le dynamisme et, dans certains cas, l’existence des sports à risque en France, au premier rang desquels figurent les sports mécaniques »58. La ministre des sports, pour sa part, déplorait que cette proposition soit examinée selon la procédure d’urgence et se demandait s’il était « bien nécessaire de légiférer à chaque fois que l’on trouve excessive une décision de la Cour de cassation ou du Conseil d’État ». Elle convenait cependant, qu’il était « indispensable de revenir à la théorie de l’acceptation du risque et de restaurer la nécessité d’une faute caractérisée pour engager la responsabilité du sportif ».
43Néanmoins la version retenue par la loi du 12 mars 2012, qui introduit un article L. 321-3-1 dans le code du sport, est beaucoup moins ambitieuse. Ce texte écarte, en effet, l’article 1384 du code civil pour les seuls dommages matériels. Le dommage corporel, au contraire, continue de relever de la responsabilité du fait des choses. Or comme l’a fait remarquer le professeur Mouly « c’est la réparation de cette catégorie de dommages qui engendre, on le sait, les coûts les plus élevés. La diminution escomptée des primes d’assurance, raison d’être de la loi, pourrait donc bien s’avérer illusoire et, de ce fait, le problème de “l’inassurabilité” de certaines activités sportives demeurer entier59 ». Toutefois, l’éminent auteur tempère son propos en observant que le texte vise explicitement le « dommage matériel » et non « le dommage aux biens ». Cette terminologie n’est pas sans conséquence sur la réparation du dommage corporel. En effet, celui-ci a une composante patrimoniale qui inclut la réparation des dommages économiques (dépenses actuelles et futures de santé, pertes actuelles et futures de salaires, déficit fonctionnel temporaire et permanent). En définitive, les victimes d’accidents corporels ne pourraient bénéficier des effets de la loi que pour leurs dommages moraux (préjudice esthétique, pretium doloris, préjudice d’agrément, etc.) et seraient contraintes d’établir la preuve d’une faute caractérisée de l’auteur du dommage pour la réparation de leur préjudice économique.
44En revanche, le nouvel article L. 321-3-1 n’affecte pas la loi de 1985 qui vise à améliorer la réparation des dommages causés aux victimes d’accidents de la circulation et contient des dispositions encore plus favorables que celles de l’article 1384 alinéa 1. Sans doute la Cour de cassation a exclu le bénéfice de cette loi entre pilotes. Toutefois, dans l’arrêt de 2006 elle a indiqué que « l’accident survenant entre des concurrents […] évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive n’est pas un accident de la circulation ». Il s’ensuit qu’un accident survenu sur le parcours d’une spéciale d’un rallye automobile pourrait être assimilé à un accident de la circulation dès lors qu’il ne se dispute pas sur un circuit exclusivement dédié à la pratique sportive et emprunte des voies publiques momentanément fermées à la circulation. Dans ce cas, la loi de 1985 qui aurait vocation à s’appliquer, neutraliserait le nouvel article L. 321-3-1 pour tous les accidents survenus lors des épreuves spéciales des rallyes automobiles.
45En définitive, la réforme voulue par le législateur concourt à l’émiettement du droit de la responsabilité. Le régime applicable est aujourd’hui distinct selon que le dommage est matériel ou corporel, que le sport se pratique à main nue où avec l’utilisation d’une chose ou bien que l’auteur du dommage est mineur ou majeur. Il s’ensuit des inégalités de traitement difficilement justifiables. Ainsi, il est plus facile d’engager la responsabilité d’un lanceur de poids ou de javelot que celle d’un lutteur ou d’un judoka. De même, si l’auteur du dommage est un mineur, la victime bénéficie d’une situation particulièrement avantageuse puisqu’elle peut engager la responsabilité des parents, y compris lorsque l’enfant est momentanément placé sous l’autorité d’un éducateur sportif, sans avoir à établir une faute de surveillance de leur part ni même une faute du jeune. L’âge du compétiteur est donc devenu un élément déterminant de l’indemnisation du dommage car les victimes ont de meilleures chances d’obtenir réparation si son auteur est mineur.
46Une harmonisation des conditions d’engagement de la responsabilité des pratiquants et des groupements paraît donc nécessaire pour mettre fin à ces incohérences. Elle conduirait à la formation d’un régime spécifique de responsabilité exorbitant du droit commun pour les compétiteurs. Si on s’engage dans cette voie, l’harmonisation pourrait se faire de deux manières. Soit par un régime de responsabilité objective procédant de la seule survenance du dommage sans appréciation du comportement de son auteur. Solution assurément la plus favorable aux victimes mais comportant un double risque. D’abord, celui de créer des réflexes d’inhibitions chez les compétiteurs et donc de fausser la compétition. Ensuite, un régime de responsabilité objective pourrait rendre inassurable bon nombre de disciplines sportives. L’autre alternative, celle d’un régime de responsabilité pour faute qualifiée plutôt favorable aux organisateurs et aux compétiteurs, serait désastreuse pour des victimes mal assurées. Pour sortir de ce dilemme, une troisième voie est possible. Elle consisterait à coupler un régime unifié de responsabilité pour faute avec l’obligation pour chaque pratiquant de souscrire une assurance individuelle accident. Ce système permettrait d’éviter le surcoût des assurances et offrirait aux victimes une garantie de réparation lorsque les circonstances du dommage sont indéterminés et que la preuve de la faute est impossible à administrer. La solution est entre les mains du législateur !
Notes de bas de page
1 P. Jourdain, Dalloz. 2003, somm. p. 461.
2 J. Honorat. « La répression des atteintes à l’intégrité corporelle consécutive à l’exercice des sports ». Dalloz 1969, p. 207.
3 Toute atteinte au libre exercice d’un sport est aujourd’hui de plus en plus mal supportée, aussi bien par les pratiquants de tous ordres que par les organisateurs de compétitions sportives qui utilisent les espaces naturels comme siège de certaines épreuves et n’hésitent pas à contester devant les juridictions administratives les arrêtés municipaux ou préfectoraux réglementant l’accès à certains sites sportifs, voire les interdisant.
4 Loi n° 98-146 du 6 mars 1998. Loi n° 2006-64 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. Loi n° 2010-209 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.
5 Art. L 332-11 pour les interdictions judiciaires et L 332-16 pour les interdictions administratives.
6 Article L332-16-1 et L332-16-2.
7 Loi n° 89-432 du 28 juin 1989. Loi n° 99-223 du 23 mars 1999. Loi n° 2006-405 du 5 avril 2006. Loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008. Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010.
8 Bastien Brignon, Les Cahiers de droit du sport. CDS n° 33 p. 208.
9 Civ, 2, 22 mai 1995, n° 92-21197. Bulletin civil 1995 II n° 155 p. 88.
10 L’adaptation des règles du droit commun de la responsabilité concerne les sports où les contacts font partie intégrante du jeu (comme la boxe et la lutte) où peuvent exister (comme le karaté) et tous ceux qui se pratiquent en compétition.
11 J. Mouly, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport - Légitime défense ou inéluctable déclin ? » Revue Lamy droit civil n° 29 juill. / août 2006, p. 61.
12 Dans son rapport pour l’année 2003, la Cour de cassation indique qu’il convient de ne retenir la responsabilité dans le domaine du sport qu’en cas « de faute d’un certain niveau de gravité » (la documentation française, 2004, p. 455).
13 Veaux, Jurisclasseur civil. Sport et loisir. Responsabilité des sportifs n° 34.
14 Civ.ass 2, 16 nov. 2000, Bulletin. civil. II, n° 151. Dr et patr. févr. 2001, n° 2759, p. 109, obs. F. Chabas.
15 Cass. crim. 1er juin 1999 pourvoi n° 98-84311.
16 TGI Le Mans, 8 mars 1961, Gazette du Palais. 1962, 2, 113.
17 L’article L 100-1 du code du sport précise que « la promotion et le développement des activités physiques et sportives sont d’intérêt général ».
18 G. Simon, Puissance sportive et ordre juridique étatique. LGDJ 1990, p. 233.
19 P. Jourdain, RTDC. 2011, p. 137.
20 Ce principe d’identité date de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1912 et a été appliqué avec constance tout au long du XXe siècle. Dalloz 1915.1.117. S 1914.1.219 note Morel.
21 R. Dosière, rapport n° 2266, p. 15 et s.
22 Article 4-1 C. PP.
23 Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer.
24 Circulaire du 11 oct. 2000 n° JUS-D-00-30175 C « Il n’y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura, soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d’un objet qui aura heurté ou frappé la victime ».
25 B. Cotte et D. Guihal, « La loi Fauchon, cinq ans de mise en œuvré jurisprudentielle » Rev. dr. pén. n° 4, avril 2006, étude 6.
26 Rennes, 19 sept. 2000. Angers, n° 01/00375, PA 21 novembre 2002 n° 233, p. 12, note JP Vial.
27 Crim, 26 novembre 2002, n° 01-88900. Bull. Crim. n° 211, p. 781. Crim 13 novembre 2002, n° 01-88462 Bull. n° 203 p. 751. Crim 21 janvier 2014 n° 13-80267.
28 M. N. Commaret « La responsabilité pénale des décideurs en matière de délits non intentionnels depuis la loi du 10 juillet 2000 ». Gaz. Pal. 10 et 11 sept. 2004, p. 6.
29 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, Éd. Dalloz p. 271.
30 Cass. crim. 24 oct. 2000, Juris-Data n° 007078. Rev science criminelle. 2000, n° 308. p. 371, note B. Bouloc. Rev. Dr pén. 2005, 11 obs. M. Véron.
31 Ainsi, un club de ski organisateur d’une compétition de descente à ski à qui était reproché de ne pas avoir assuré la sécurité des compétiteurs a pu être jugé coupable d’homicide involontaire sans que l’infraction ait été imputée à un de ses organes ou représentants dès lors que, selon les termes de l’arrêt, l’infraction n’avait pu « être commise, pour le compte de l’association, que par son président, responsable de la sécurité, en l’absence de délégation interne. ». Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-85917.
32 L’auteur du délit encourt une amende de 6 000 à 50 000 F et une peine d’emprisonnement de 6 mois à un an.
33 Amende de 6 000 F à 50 000 F et emprisonnement de six mois à un an. Article 30 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
34 Article 3 de la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d’activités sportives.
35 Article 48 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
36 Soit parce qu’elles dépassent un certain seuil de spectateurs (R 331-34 C. Sport), soit parce qu’elles empruntent la voie publique (art. R. 331-6 C. Sport), ou comportent la participation de véhicules à moteur (art L. 411-7 C. route et R331-18 C. Sport).
37 En ce sens, J Mouly, La responsabilité des organisateurs d’activités sportives : obligation particulière de prudence ou obligation implicite de résultat ? Dalloz, 2000 p. 287.
38 Ainsi, il y a faute à laisser des élèves âgés de 8 ans s’entraîner momentanément seuls au cheval d’arçons (Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-12.053, Club de gymnastique « Les Enfants du devoir » c/ R. Guillot), à ne pas assurer une surveillance permanente des usagers d’un karting (Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-21.690, Dalloz. 2000, p. 287, note J. Mouly), ou encore à laisser sans surveillance des grimpeurs expérimentés, même si ceux-ci ont choisi de pratiquer cette activité en toute autonomie dans les locaux d’un club d’escalade (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.528, Rev. Trimestriel de droit civil 2012, p. 121, obs. P. Jourdain).
39 Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-14.975, Bulletin civil I, n° 380 ; Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 92-11.332, Bulletin civil I, n° 351.
40 Ainsi a été jugée insuffisante l’organisation d’une sortie kayak pour des collégiens, précédée d’un unique test « d’aisance aquatique » et de « dessalage » pratiqué en piscine (Cass. 2e civ., 20 nov. 1996, n° 94-19.688, Bulletin civil II, n° 257, p. 155). Une cour d’appel a même reproché à un club de rugby de n’avoir pas vérifié si le potentiel physique de ses joueurs était adapté au poste qu’ils occupaient en laissant jouer au poste de pilier droit un joueur qui n’avait pas suivi d’entraînement suffisant pour le tenir (Grenoble, 4 fév. 2003 n° RG : n° 00/04649).
41 Moniteur de ski n’ayant pas mis en garde ses élèves pourtant expérimentés de la présence d’une barre rocheuse (Cass. 1re civ., 9 févr. 1994, n° 91-17.202, Bulletin civil. I, n° 61, p. 48).
42 Cass. 1re civ., 16 juill. 1986, n° 84-16.903, Bulletin civil. I, n° 209, p. 200 ; Cass. 1re civ., 4 févr. 1997, n° 94-19.375 ; Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, nos 94-11.726 et 94-12.440, Bulletin civil I, n° 84.
43 Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 03-12.537, Bulletin civil I, n° 249, p. 218. La même objection a été opposée à l’organisateur d’une réunion d’athlétisme faisant valoir que la zone de dégagement à l’arrivée de la piste était conforme aux prescriptions fédérales (Lyon, 24 mars 2005, n° RG : 03\04222, Cah. dr. sport, n° 2, p. 153, note Brignon B).
44 Cass. 1re civ., 15 juill. 1999, n° 97-15.984, Bull. civ. I, n° 251.
45 J. Mouly, note ss Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-21.690, Dalloz. 2000, p. 287.
46 Bulletin civil II, n° 155, Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 289 et chron. n° 36, obs. H. Groutel. JCP G 1995, II, 22550 note J. Mouly. RTD civ. 1995, p. 899, obs. P. Jourdain. Dalloz 1995, somm. p. 29, note F. Alaphilippe. LPA févr. 1996, n° 15, p 16, note S. Hocquet-Berg. Gaz. Pal. 1996, 1, 16 obs. F. Chabas. JCP 1995, I, 3852, obs. G.Viney. Défrénois 1996, n° 36272, p. 357, obs. D. Mazeaud.
47 Civ. 2, 3 févr. 2000, JCP G 2000, II, 10316, p. 965. Obs. J. Mouly. D. 2000, p. 862, note S. Defrénois de Saint Marc. D. 2000, somm. p. 465, obs. P. Jourdain. S. Defrénois 2000, p. 724, obs. D. Mazeaud.
48 Civ 2, 22 sept. 2005, n° 04-14092 Bull. civ. II, N° 234 p. 208.
49 Civ 2,12 déc. 2002, n° 00-13553. H. Groutel « la responsabilité du fait d’autrui. L’inexorable progression ». Resp. civ. et assur. 2003 p. 4. RJE sport, juin 2003, n ° 67, p. 49. D. 2003, somm. p. 2541, note F. Lagarde.
50 Comme les associations de chasse agréées. n° 07-15842 Civ. 2, 11 sept. 2008, LPA 2008, n° 229, p 12, note J-B. Laydu. JCP G 2008, II, Juris. 10183-10184, note J. Mouly.
51 Cass. Ass. plén., 29 juin 2007 n° 06-18.141. Note J. Mouly, Les Petites Affiches 2007, n° 191 p. 3.
52 En définitive, le gardien ne peut s’exonérer qu’en établissant la preuve que la chose n’a pas été l’instrument du dommage ou que celui-ci provient d’une cause étrangère : force majeure, faute de la victime ou fait d’un tiers.
53 L 321-1 ; L 321-5 et D 321-1 C. sport.
54 E. Cordelier, Dalloz. 2003. 519.
55 Cass.civ. 22 mars 1995. D. 1998, somm. p. 43 obs. J. Mouly.
56 Cass.civ. 2, 28 mars 2002. Dalloz. 2002, p. 3237, note D. Zerouki.
57 Cass.civ 2, 4 juill. 2002. Dalloz. 2002, somm. p. 461, note P. Jourdain.
58 E. Berdoati, AN, séance 6 févr. 2012.
59 Dalloz. 2012 p. 1070.
Auteur
-
Jean-Pierre Vial
Inspecteur de la jeunesse et des sports, Docteur en droit, Membre du CRIS université Lyon 1
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L’implication sociale du mouvement sportif associatif
La FSCF entre permanence et mutations
Laurence Munoz, Yves Morales et Yohann Fortune (dir.)
2021
La responsabilité des acteurs du sport et de l’éducation
Expertises et controverses
Fabien Wille (dir.)
2017
La gestion du risque dans le sport
Regards croisés 1962-2012
Pierre François et Laurence Munoz (dir.)
2016
