1 P. Jourdain, Dalloz. 2003, somm. p. 461.
2 J. Honorat. « La répression des atteintes à l’intégrité corporelle consécutive à l’exercice des sports ». Dalloz 1969, p. 207.
3 Toute atteinte au libre exercice d’un sport est aujourd’hui de plus en plus mal supportée, aussi bien par les pratiquants de tous ordres que par les organisateurs de compétitions sportives qui utilisent les espaces naturels comme siège de certaines épreuves et n’hésitent pas à contester devant les juridictions administratives les arrêtés municipaux ou préfectoraux réglementant l’accès à certains sites sportifs, voire les interdisant.
4 Loi n° 98-146 du 6 mars 1998. Loi n° 2006-64 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. Loi n° 2010-209 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.
5 Art. L 332-11 pour les interdictions judiciaires et L 332-16 pour les interdictions administratives.
6 Article L332-16-1 et L332-16-2.
7 Loi n° 89-432 du 28 juin 1989. Loi n° 99-223 du 23 mars 1999. Loi n° 2006-405 du 5 avril 2006. Loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008. Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010.
8 Bastien Brignon, Les Cahiers de droit du sport. CDS n° 33 p. 208.
9 Civ, 2, 22 mai 1995, n° 92-21197. Bulletin civil 1995 II n° 155 p. 88.
10 L’adaptation des règles du droit commun de la responsabilité concerne les sports où les contacts font partie intégrante du jeu (comme la boxe et la lutte) où peuvent exister (comme le karaté) et tous ceux qui se pratiquent en compétition.
11 J. Mouly, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport - Légitime défense ou inéluctable déclin ? » Revue Lamy droit civil n° 29 juill. / août 2006, p. 61.
12 Dans son rapport pour l’année 2003, la Cour de cassation indique qu’il convient de ne retenir la responsabilité dans le domaine du sport qu’en cas « de faute d’un certain niveau de gravité » (la documentation française, 2004, p. 455).
13 Veaux, Jurisclasseur civil. Sport et loisir. Responsabilité des sportifs n° 34.
14 Civ.ass 2, 16 nov. 2000, Bulletin. civil. II, n° 151. Dr et patr. févr. 2001, n° 2759, p. 109, obs. F. Chabas.
15 Cass. crim. 1er juin 1999 pourvoi n° 98-84311.
16 TGI Le Mans, 8 mars 1961, Gazette du Palais. 1962, 2, 113.
17 L’article L 100-1 du code du sport précise que « la promotion et le développement des activités physiques et sportives sont d’intérêt général ».
18 G. Simon, Puissance sportive et ordre juridique étatique. LGDJ 1990, p. 233.
19 P. Jourdain, RTDC. 2011, p. 137.
20 Ce principe d’identité date de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1912 et a été appliqué avec constance tout au long du XXe siècle. Dalloz 1915.1.117. S 1914.1.219 note Morel.
21 R. Dosière, rapport n° 2266, p. 15 et s.
22 Article 4-1 C. PP.
23 Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer.
24 Circulaire du 11 oct. 2000 n° JUS-D-00-30175 C « Il n’y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura, soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d’un objet qui aura heurté ou frappé la victime ».
25 B. Cotte et D. Guihal, « La loi Fauchon, cinq ans de mise en œuvré jurisprudentielle » Rev. dr. pén. n° 4, avril 2006, étude 6.
26 Rennes, 19 sept. 2000. Angers, n° 01/00375, PA 21 novembre 2002 n° 233, p. 12, note JP Vial.
27 Crim, 26 novembre 2002, n° 01-88900. Bull. Crim. n° 211, p. 781. Crim 13 novembre 2002, n° 01-88462 Bull. n° 203 p. 751. Crim 21 janvier 2014 n° 13-80267.
28 M. N. Commaret « La responsabilité pénale des décideurs en matière de délits non intentionnels depuis la loi du 10 juillet 2000 ». Gaz. Pal. 10 et 11 sept. 2004, p. 6.
29 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, Éd. Dalloz p. 271.
30 Cass. crim. 24 oct. 2000, Juris-Data n° 007078. Rev science criminelle. 2000, n° 308. p. 371, note B. Bouloc. Rev. Dr pén. 2005, 11 obs. M. Véron.
31 Ainsi, un club de ski organisateur d’une compétition de descente à ski à qui était reproché de ne pas avoir assuré la sécurité des compétiteurs a pu être jugé coupable d’homicide involontaire sans que l’infraction ait été imputée à un de ses organes ou représentants dès lors que, selon les termes de l’arrêt, l’infraction n’avait pu « être commise, pour le compte de l’association, que par son président, responsable de la sécurité, en l’absence de délégation interne. ». Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-85917.
32 L’auteur du délit encourt une amende de 6 000 à 50 000 F et une peine d’emprisonnement de 6 mois à un an.
33 Amende de 6 000 F à 50 000 F et emprisonnement de six mois à un an. Article 30 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
34 Article 3 de la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d’activités sportives.
35 Article 48 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
36 Soit parce qu’elles dépassent un certain seuil de spectateurs (R 331-34 C. Sport), soit parce qu’elles empruntent la voie publique (art. R. 331-6 C. Sport), ou comportent la participation de véhicules à moteur (art L. 411-7 C. route et R331-18 C. Sport).
37 En ce sens, J Mouly, La responsabilité des organisateurs d’activités sportives : obligation particulière de prudence ou obligation implicite de résultat ? Dalloz, 2000 p. 287.
38 Ainsi, il y a faute à laisser des élèves âgés de 8 ans s’entraîner momentanément seuls au cheval d’arçons (Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-12.053, Club de gymnastique « Les Enfants du devoir » c/ R. Guillot), à ne pas assurer une surveillance permanente des usagers d’un karting (Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-21.690, Dalloz. 2000, p. 287, note J. Mouly), ou encore à laisser sans surveillance des grimpeurs expérimentés, même si ceux-ci ont choisi de pratiquer cette activité en toute autonomie dans les locaux d’un club d’escalade (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.528, Rev. Trimestriel de droit civil 2012, p. 121, obs. P. Jourdain).
39 Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-14.975, Bulletin civil I, n° 380 ; Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 92-11.332, Bulletin civil I, n° 351.
40 Ainsi a été jugée insuffisante l’organisation d’une sortie kayak pour des collégiens, précédée d’un unique test « d’aisance aquatique » et de « dessalage » pratiqué en piscine (Cass. 2e civ., 20 nov. 1996, n° 94-19.688, Bulletin civil II, n° 257, p. 155). Une cour d’appel a même reproché à un club de rugby de n’avoir pas vérifié si le potentiel physique de ses joueurs était adapté au poste qu’ils occupaient en laissant jouer au poste de pilier droit un joueur qui n’avait pas suivi d’entraînement suffisant pour le tenir (Grenoble, 4 fév. 2003 n° RG : n° 00/04649).
41 Moniteur de ski n’ayant pas mis en garde ses élèves pourtant expérimentés de la présence d’une barre rocheuse (Cass. 1re civ., 9 févr. 1994, n° 91-17.202, Bulletin civil. I, n° 61, p. 48).
42 Cass. 1re civ., 16 juill. 1986, n° 84-16.903, Bulletin civil. I, n° 209, p. 200 ; Cass. 1re civ., 4 févr. 1997, n° 94-19.375 ; Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, nos 94-11.726 et 94-12.440, Bulletin civil I, n° 84.
43 Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 03-12.537, Bulletin civil I, n° 249, p. 218. La même objection a été opposée à l’organisateur d’une réunion d’athlétisme faisant valoir que la zone de dégagement à l’arrivée de la piste était conforme aux prescriptions fédérales (Lyon, 24 mars 2005, n° RG : 03\04222, Cah. dr. sport, n° 2, p. 153, note Brignon B).
44 Cass. 1re civ., 15 juill. 1999, n° 97-15.984, Bull. civ. I, n° 251.
45 J. Mouly, note ss Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-21.690, Dalloz. 2000, p. 287.
46 Bulletin civil II, n° 155, Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 289 et chron. n° 36, obs. H. Groutel. JCP G 1995, II, 22550 note J. Mouly. RTD civ. 1995, p. 899, obs. P. Jourdain. Dalloz 1995, somm. p. 29, note F. Alaphilippe. LPA févr. 1996, n° 15, p 16, note S. Hocquet-Berg. Gaz. Pal. 1996, 1, 16 obs. F. Chabas. JCP 1995, I, 3852, obs. G.Viney. Défrénois 1996, n° 36272, p. 357, obs. D. Mazeaud.
47 Civ. 2, 3 févr. 2000, JCP G 2000, II, 10316, p. 965. Obs. J. Mouly. D. 2000, p. 862, note S. Defrénois de Saint Marc. D. 2000, somm. p. 465, obs. P. Jourdain. S. Defrénois 2000, p. 724, obs. D. Mazeaud.
48 Civ 2, 22 sept. 2005, n° 04-14092 Bull. civ. II, N° 234 p. 208.
49 Civ 2,12 déc. 2002, n° 00-13553. H. Groutel « la responsabilité du fait d’autrui. L’inexorable progression ». Resp. civ. et assur. 2003 p. 4. RJE sport, juin 2003, n ° 67, p. 49. D. 2003, somm. p. 2541, note F. Lagarde.
50 Comme les associations de chasse agréées. n° 07-15842 Civ. 2, 11 sept. 2008, LPA 2008, n° 229, p 12, note J-B. Laydu. JCP G 2008, II, Juris. 10183-10184, note J. Mouly.
51 Cass. Ass. plén., 29 juin 2007 n° 06-18.141. Note J. Mouly, Les Petites Affiches 2007, n° 191 p. 3.
52 En définitive, le gardien ne peut s’exonérer qu’en établissant la preuve que la chose n’a pas été l’instrument du dommage ou que celui-ci provient d’une cause étrangère : force majeure, faute de la victime ou fait d’un tiers.
53 L 321-1 ; L 321-5 et D 321-1 C. sport.
54 E. Cordelier, Dalloz. 2003. 519.
55 Cass.civ. 22 mars 1995. D. 1998, somm. p. 43 obs. J. Mouly.
56 Cass.civ. 2, 28 mars 2002. Dalloz. 2002, p. 3237, note D. Zerouki.
57 Cass.civ 2, 4 juill. 2002. Dalloz. 2002, somm. p. 461, note P. Jourdain.
58 E. Berdoati, AN, séance 6 févr. 2012.
59 Dalloz. 2012 p. 1070.