1 D. 49. 16. 12, Macer lib. 1, De re militari. Aemilius Macer était un juriste romain qui vivait sous le règne d’Alexandre Sévère ; plusieurs fragments du Digeste sont extraits de ses œuvres, dont De re militari, De officio praesidis, De publicus judiciis. Pour une notice biographique plus complète, voir William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Londres, J. Murray, 1880, t. 2, p. 883.
2 D. 50. 6. 6, Taruntenus Paternus lib. 1 Militarium. Taruntenus Paternus vécut sous l’empereur Commode ; deux fragments de son Militarium sont inscrits dans le Digeste. Pour une notice biographique plus complète, voir Smith, A Dictionary of Greek and Roman Biography…, op. cit., t. 3, p. 135.
3 André Pichot, « La santé et la vie », Philosophia Scientiæ [En ligne], 12-2 | 2008, mis en ligne le 1er octobre 2011. URL : http://journals.openedition.org/philosophiascientiae/101 ; DOI : 10.4000/philosophiascientiae.101
4 Jean des Cilleuls, J. Pesme, Jean Hassenforder et G. Hugonot, « Le Service de santé militaire de ses origines à nos jours », Revue internationale des services de santé des armées de terre, de mer et de l’air, n° hors série, 1961, p. 5.
5 Édouard Nicaise, Chirurgie de maître Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe Le Bel roi de France, composée de 1306 à 1320, Paris, G. Baillière, 1893 ; Valérie Alvarez-Catala, « Henri de Mondeville ou la vie d’un maître en chirurgie de Montpellier dans le contexte médical et religieux du xive siècle », Thèse de médecine, Montpellier I, 1993.
6 Adolphe Gauldree-Boileau, L’administration militaire dans les temps modernes, Paris, J. Dumaine, 1871, p. 65.
7 Isambert, Decrusy et Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises…, t. 12, Paris, Belin-Leprieur, 1828, p. 2 sq., art. 31 : « S’il advenoit qu’aucuns desdicts gens de guerre se transportassent malades en leurs maisons, ou ailleurs, parquoy ils ne peussent pas eux trouver à la monstre : le roy veut et ordonne que le capitaine, ou quatre des plus gens de bien de la compagnie certifieront que celuy qui sera ainsi malade, est homme de bien, et qu’ils ont esté deuëment certifiez et acertenez de ladite maladie, et en ce cas, ledit commissaire le mettra au roolle de ladite monstre comme present : toutefois, le roy n’entend pas que les excusations se facent, sinon pour une monstre seulement ».
8 Ibid., p. 390 sq., art. 39 : « Si un compagnon a esté blessé des ennemis, ou semblablement s’il est malade, en ce cas il sera payé de sa solde, et défend le roy qu’on y face aucun abus ou tromperie, sur peine d’en estre puni, sans aucune grace : et seront iceux blessez et malades par les commissaires et controlleurs, qui feront les monstres ».
9 Ibid., t. 13, p. 119 sq., art. 25 et 28.
10 « A toutes les monstres qui se feront, il sera prins sur la paye de chacun soldat un sol par écu pour estre convertis tant en magasin d’armes qu’à un hospital ambulatoire », cité par Jean Imbert, Le droit hospitalier de l’Ancien Régime, Paris, PUF, 1993, p. 45.
11 Albert-Charles Poncin, « Le Règne de Louis XI et l’organisation du service de santé militaire », thèse de médecine, Université de Lyon, 1944, p. 19 ; également des Cilleuls, « Le Service de santé militaire… », art. cité, et Imbert, ibid.
12 John-Forrest Hayward, Les armes à feu anciennes, vol. 1 : 1500-1660, vol. 2 : 1660-1830, Fribourg, Office du livre, 1963 ; Jacques de Gheyn, Maniement d’armes, d’arquebuses, mousquets, et piques, en conformité de l’ordre de Monseigneur le prince Maurice, prince d’Orange, Amsterdam, R. de Baudous et H. Laurens, 1608.
13 Ambroise Paré, La méthode de traicter les playes faictes par haquebutes et aultres bastons à feu ; et de celles qui sont faictes par fleches, dardz et semblables ; aussi des combustions spécialement faictes par la pouldre à canon, Paris, V. Gaulterot, 1545 ; et id., Les œuvres d’Ambroise Paré, Conseiller et premier chirurgien du Roy. Divisées en vingt-neuf livres, avec les figures et portaits, tant de l’anatomie, sue des instruments de chirurgie, et plusieurs montres. Revuës et augmentées par l’autheur peu avant son décès, Paris, Veuve Gabriel Buon, 1598.
14 Scipion Abeille, Le parfait chirurgien d’armée, le traité des playes d’arquebusade, le chapitre singulier tiré du guidon, l’anatomie de la teste et de ses parties, pour l’instruction des Etudians en chirurgie, Paris, J. Guignard, 1696 ; Julien Le Paulmier, Traicté de la nature et curation des playes de pistolle, harquebouse, et autres bastons à feu, ensemble les remèdes des combustions et bruslures externes et superficielles, Caen, chez Pierre Philippe, 1569 ; A. Belloste, Le chirurgien d’hôpital, enseignant une manière douce et facile de guérir promptement toutes sortes de playes, Paris, chez Laurent d’Houry, 1696.
15 La fièvre hélode se contracte dans les marécages, v. É. Littré, Dictionnaire de la langue française, t. 2, Paris, L. Hachette, 1873-1874, p. 2002, col. 1, verbo « Hélode ».
16 Monique Lucenet, « Les épidémies dans l’infanterie au cours de la première moitié du xviiie siècle », Forces armées et sociétés, Centre d’histoire militaire et d’études de défense nationale, 1987, p. 209-212.
17 Voir l’ordonnance de janvier 1629, dite Code Michau, dans Isambert, Recueil général…, op. cit., t. 16, p. 225-344.
18 La présence des aumôniers dans l’armée est plus ancienne, il en existe des traces dès l’époque franque, ils étaient appelés abbas in castris, voir Michel Bruneteau, « L’aumônerie catholique des forces armées. Normes canoniques, droits français et comparaisons européennes », thèse d’histoire du droit, Paris XI, 1999, p. 12.
19 Bernhard Kroener, « Conditions de vie et origine sociale du personnel militaire subalterne au cours de la guerre de Trente Ans », Francia, t. 15, 1987, p. 336.
20 Henri Leclair relate une telle prise en charge à l’hospice Comtesse de Lille en 1342, lorsque Philippe VI de Valois porta secours à la cité de Tournai, assiégée par Édouard III : Henri Leclair, « Les Hôpitaux militaires de Lille avant la Révolution. Essai historique », Société d’études de la province de Cambrai, recueil 17, 1925, p. 17. D’autres auteurs ont confondu ces établissements avec les hôtels-Dieu et même les couvents : cf. Marie-Raoul Brice et Maurice Bottet, Le corps de santé militaire en France, son évolution, ses campagnes, 1708-1882, Paris, Berger-Levrault, 1907, p. IX.
21 Sur l’établissement des institutions militaires sous Louis XIV, voir André Corvisier, Histoire militaire de la France, Philippe Contamine (dir.), t. 1, Des origines à 1715, Paris, PUF, 1997, p. 389, pour qui « les institutions militaires de la France ont sans cesse évolué de manière à la fois raisonnée et pragmatique ».
22 Sur ces aspects de la gouvernance des hôpitaux militaires, on se reportera également à Renaud Limelette, « La gouvernance du service de santé des hôpitaux militaires de la réforme de 1747 à 1789 », dans Gouvernance, Justice et Santé, CHJ Éditeur, à paraître en 2020.
23 On lira avantageusement le bel ouvrage d’Yves Combeau, Le comte d’Argenson. Ministre de Louis XV, Paris, École des Chartes, 1999.
24 Pierre de Briquet, Code militaire, ou compilation des ordonnances des rois de France, concernant les gens de guerre, Paris, Brault père, 1761, p. 234.
25 Pourtant, à la fin du xviiie siècle, la période antérieure à 1747 est décriée : « Avant l’ordonnance du 1er janvier 1747, qui fixe la forme de l’administration des hôpitaux, ce service, sans règles et sans principes permanens, étoit l’image du désordre et de la source de l’abus » (Des Hôpitaux militaires, Metz, Imprimerie de Collignon, 1789, p. 8).
26 Jean Chagniot, « Les fins de guerres au xviiie siècle en Europe », dans De la guerre à la paix, Paris, Economica, 2001, p. 80.
27 des Cilleuls, « Le Service de santé militaire… », art. cité, p. 23.
28 Le premier hôpital sédentaire en Europe est celui de Malines, établi en 1585, après la réquisition de la demeure d’un seigneur calviniste : Lucienne Van Meerbeeck, « Le service sanitaire de l’Armée espagnole des Pays-Bas à la fin du xvie et au xviie siècle », Revue internationale d’Histoire militaire, 1959, n° 20, p. 484.
29 D’après Antoine Balland, Les pharmaciens militaires français, Paris, L. Fournier, 1913, p. 1.
30 des Cilleuls, « Le Service de santé militaire… », art. cité, p. 7.
31 Sur la distinction entre charité et bienveillance et leur rapprochement, on lira spécialement Thomas d’Aquin, Somme Théologique, IIa, IIae, q° 31, art. 1 sq.
32 Cité par Jean Meyer, Le poids de l’État, Paris, PUF, 1983, p. 92.
33 Camille Rousset, Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire, t. 2, Paris, Didier, 1864, p. 127.
34 Françoise Hildesheimer et Christian Gut, L’assistance hospitalière en France, Paris, Publisud, 1992, p. 57.
35 AN, Z1C 184, Extraordinaires des guerres, département du Hainaut, compte du mois de janvier 1726. Dans les comptes de l’extraordinaire des guerres, les hôpitaux de Maubeuge, d’Avesnes, de Landrecies, de Philippeville et de Givet sont dits royaux et celui de Valenciennes, administré par les dames religieuses de l’Hôtel-Dieu, est dit sous le pied militaire. AD Nord C 5475, Lettre du Maréchal de Ségur à l’intendant Sénac de Meilhan, au sujet du paiement des fournitures fait par avance dans les hôpitaux de charité sur le pied militaire, f° 2 : dans cette correspondance il est clairement mentionné qu’en Hainaut-Cambrésis les hôpitaux de Cambrai, du Quesnoy et de Valenciennes sont « de charité sous le pied militaire ».
36 Anne Blanchard, « Les ingénieurs du Roy de Louis XIV à Louis XVI : étude du corps des fortifications », Thèse de lettres, Montpellier, Université Paul Valéry, 1979.
37 Ils sont recensés par une pastille rouge sur la carte.
38 Nous avons conservé l’orthographe de l’édit de janvier 1708.
39 Rappelons qu’entre 1667 et 1714 trois guerres se sont déroulées sur le territoire des provinces du Nord : la guerre de Dévolution, la guerre de la Ligue d’Augsbourg et enfin la guerre de Succession d’Espagne.
40 Ainsi, Poncin écrit que c’est Mazarin qui fait établir l’hôpital ambulant à Mardyck et l’hôpital sédentaire à Calais, lors de la campagne de Flandre de 1658. L’intendant d’armée Blondot est seulement chargé d’organiser et de surveiller la fourniture de ces hôpitaux : voir Albert-Charles Poncin, Le Règne de Louis XIV et l’organisation du service de santé militaire, Lyon, Imprimerie Paquet, 1944, p. 33-38.
41 Service Historique de la défense (SHD), Ya 1, « Traité du Formule du secrétaire d’estat à la guerre sous les regnes des Roÿs Henry IV surnommé Le Grand. Louis XIII. Et commencement de Louis XIV, Commission d’Intendant des hospitaux en Barrois, Lorraine, Alsace, et Allemagne », f° 58, v° et f° 59, r°. Notons que cette commission est retranscrite dans un formulaire du secrétariat d’État à la Guerre, elle servait donc d’exemple de commission d’intendant des hôpitaux et était usitée en Flandre et en Hainaut.
42 Georges Guillet, Les arts de l’homme d’épée ou le dictionnaire du gentilhomme, Paris, chez la veuve Gervais Clouzier, 1682, 2e partie, p. 187 et p. 188.
43 Selon Guillet, « c’est un officier étably [sic] pour la police militaire, et qui dans la marche des troupes, à l’œil sur les difficultés qui arrivent, pour la fourniture des étapes, et des ustanciles [sic], règle les billets des logements avec les habitants, et qui assiste aux montres et aux revües des gens de guerre », ibid., p. 79 et p. 80.
44 SHD, A1 296, Guerre de Hollande, novembre et décembre 1672, doc. 47, lettre du commissaire des guerres Heiss du huit novembre 1672, il avance qu’un grand nombre de soldats blessés et malades subsiste lors des revues des régiments.
45 SHD, A1 457, doc. 35, Lettre de Benoist à Le Tellier du 29 novembre 1675.
46 Sur les conditions du rattachement de Lille à la France le 28 août 1667, voir « Lettres-Patentes du roi, pour l’enregistrement et l’exécution de la Capitulation accordée à la Ville de Lille, aux États et à la Chambre des Comptes », dans Six et Plouvain, Recueil des Édits, Déclarations, Lettres-Patentes, etc., Douai, 1785, t. 1, p. 26-45.
47 Cet hospice ne recevait que des militaires depuis 1640 (Leclair, « Les hôpitaux militaires de Lille… », art. cité, p. 24). Depuis la domination française, le roi dédommageait les religieuses en les exemptant, par grâces spéciales, de « toutes impositions royales et municipales mises et à mettre sur le vin qui a été et qui sera consommé audit Hôpital, jusques et à concurrence desdites quinze queues de vin par chacun an, de six autres d’augmentation, faisant en tout vingt-une queues », dans Recueil des Édits, Déclarations, Lettres-Patentes…, op. cit., t. 1, p. 24-26, et Poncin, Le Règne de Louis XIV et l’organisation…, op. cit., p. 59.
48 Leclair, « Les hôpitaux militaires de Lille… », art. cité, p. 28 et p. 29.
49 Pourtant des militaires sont encore envoyés à l’Hospice Comtesse jusqu’en 1751, voir « Mémoire de la ville de Lille concernant la construction d’un nouvel hôpital militaire Saint Louis », du 10 décembre 1751, f° 1, r°, Archives municipales de Lille (AM Lille), Affaires Générales (AG), cart. 302, dos. 22, et Leclair, « Les hôpitaux militaires de Lille… », art. cité, p. 32 ; sur les rapports entre les hôpitaux civils et les hôpitaux militaires et les inconvénients sur les pauvres malades de la cité, voir J. des Cilleuls, « Le service de santé à l’intérieur sous l’Ancien Régime », Revue Historique de l’armée, n° 3, août 1955, p. 54.
50 « Mémoire de la ville de Lille… », f° 1, v°, AM Lille, A. G., cart. 302, dos. 22.
51 Ce n’est pas le cas dans les autres grands hôpitaux militaires du royaume, ceux-ci sont aménagés dans des immeubles abandonnés par des congrégations ou dans des bâtiments désaffectés appartenant au roi : cf. des Cilleuls, « Le service de santé… », art. cité, p. 52.
52 Lettre de Louvois au maréchal d’Humières, gouverneur de la ville, du 23 juin 1684, AM Lille, A. G., cart. 302, dos. 22.
53 Extrait du registre du magistrat du 20 juillet 1684, dans « Mémoire de la ville de Lille… », f° 1, v°, et f° 2, r°, AM Lille., A. G., cart. 302, dos. 22.
54 Extrait des registres du magistrat des 19 août 1684 et 2 juin 1685, dans « Mémoire de la ville de Lille… », f° 2, r° et v°, AM Lille, A. G., cart. 302, dos. 22.
55 La procédure est menée par le procureur syndic de la ville Herreng, qui agit pour et au nom de la ville après autorisation du magistrat. Voir notamment l’« Autorisation des magistrats de la ville au procureur syndic du 6 mars 1694 », AM Lille, A. G., cart. 300, dos. 4.
56 L’estimation de la valeur du fonds est appelée prise ; voir notamment la « Prise d’une maison par la ville de Lille au-devant de l’hôpital de St Louis appartenant à François Willot », le 6 octobre 1689, AM Lille, A G, cart. 300, dos. 4, et l’« Achat d’une maison par la ville de Lille proche de l’hôpital de St Louis à François Willot », le 29 mai 1692, AM Lille, A. G., cart. 300, dos. 4.
57 Le rendement d’une maison est appelé rendage : Contrat de louage de deux petites maisons, entre le procureur syndic de la ville et François Willot, le 13 mai 1694, AM Lille, A. G., cart. 300, dos. 4.
58 Roger Rapaille, Le siège de Mons par Louis XIV en 1691 : étude du siège d’une ville des Pays-Bas pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, Mons, Éditions du Renard découvert, 1992.
59 SHD, A1 1043, doc. 56, Instruction du roi à M. du Gué de Bagnols, le 31 janvier 1691.
60 Emmanuel Pénicaut, Michel Chamillart : ministre et secrétaire d’État de la guerre de Louis XIV, Paris, École des chartes, 2004.
61 SHD, A1 1499, Lettre de Barentin à Chamillart du 9 février 1701.
62 Ibid., Réponse de Chamillart à Barentin du 13 février 1701.
63 Ibid., Lettre de Barentin à Chamillart du 27 avril 1701.
64 Ibid., Lettre de Barentin à Chamillart du 7 mai 1701, et réponse positive de Chamillart du 11 mai.
65 Ibid., Lettre de Chamillart à Bernières du 11 mai 1701.
66 Ibid., Lettre de Bernières à Chamillart du 2 mai 1701.
67 Ibid., Réponse de Chamillart à Bernières du 5 mai 1701.
68 Ibid., Lettre de Bernières à Chamillart du 14 mai 1701. Concernant les termes de « répliques » et d’« apprivoiser » à propos du Hainaut et de la Flandre, on se rapportera avantageusement aux articles suivants : Jacques Lorgnier, « La justice du roi soleil dans les anciens Pays-Bas, organisation de la justice dans le ressort du conseil souverain de Tournai », dans Olav Moorman van Kappen (dir.), Les juridictions supérieures, Nimègue, G. Noodt Instituut, 1994, p. 19-52 ; Jacques Lorgnier, « Cour souveraine et parlement de Tournai, pièces maîtresses de l’ordre judiciaire français dans les anciens Pays-Bas », dans Jacques Poumarède et Jack Thomas (dir.), Les parlements de province, pouvoirs, justice et société du xve au xviiie, Toulouse, Framespa, 1996, p. 141-164 ; Renée Martinage, « Pouvoir royal et justice au parlement de Tournai (1668-1709) », ibid., p. 165-190 ; Véronique Demars-Sion, « Le parlement de Flandres, protecteur ou fossoyeur des particularismes », ibid., p. 191-214, et Renaud Limelette, « À la recherche de son juge dans le ressort du parlement de Flandre », dans « La résolution des conflits entre gouvernants et gouvernés », Journée d’étude tenue à Bruxelles le 8 février 2008.
69 Charles Loyseau, Les œuvres de maistre Charles Loyseau, avocat en parlement. Contenant les cinq livres du droit des offices, Paris, Chez Guillaume de Luyne, 1660, L. I, ch. II, col. 2, § 98, p. 7.
70 Jean Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel ; Le droit public, et Legum delectus. t. 2, Le droit public, Paris, Chez Bauche, 1756, L. II., T. I., préambule, p. 146, col. 2 et p. 147, col. 1 : « C’est par ce titre des provisions, que les Offices sont distingués de diverses charges, qui engagent à des fonctions publiques, telles que sont, par exemple, ces Charges qu’on appelle municipales, celle des Juge et Consuls des Marchands, celles des Commis qui exercent des recettes, ou d’autres fonctions, qui ne sont toutes que pour un tems, au lieu que les Offices sont pour la vie ; ainsi le mot Charge est un nom général commun aux Offices, et à ces autres fonctions ».
71 Ibid., S° I, § 14, p. 151, col. 1 : « Mais il y a cette différence entre les Charges vénales et celles qui ne le sont point, que pour celles-ci c’est le Roi qui appelle aux Charges ceux que bon lui semble, sans que rien précède leur titre que le choix qu’il fait pour les donner à ceux qu’il en juge dignes : et pour les Charges vénales, il en donne les provisions sans discernement de personnes […] ».
72 Ibid., § 32, p. 154, col. 1 : « Les Commissions ne sont ni perpétuelles, ni pour un certain tems précis et réglé ; mais sont pour un tems indéfini, et durent ou cessent selon la volonté de celui qui a donné la commission, et il peut la révoquer lorsque bon lui semble » ; et Henry, au mot « commission », dans Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale…, Paris, Chez Visse, 1784, t. 4, p. 158.
73 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, t. 1, Paris, SNL-Le Robert, 1978, au mot « Digne ».
74 A.-C. Poncin, « Aperçu sur l’organisation du Service de Santé militaire à la fin du règne de Louis XIV », Revue du Corps de Santé Militaire, t. 1, 1945, p. 417-419, et id., Le Règne de Louis XIV…, op. cit.
75 Les privilèges de la Faculté de médecine de Paris et du collège de Saint-Côme pour les chirurgiens sont respectés, des Cilleuls, « Le Service de santé militaire… », art. cit., p. 55 et p. 56.
76 L’édit prévoit par « caducité ou autrement ».
77 L’ordonnance est mentionnée dans un procès entre la communauté des chirurgiens de Valenciennes et Jean Clavely. Il est rapporté dans les pièces de ce procès que « l’intention du Roy estoit que le seul chirurgien-major de ladite ville y puisse tenir bouticle ouvert sans estre subject à la maîtrise de ladite ville ». Ce procès est retracé dans Ernest Bouton, « La corporation des chirurgiens-barbieurs à Valenciennes (1592-1760) », Mémoires historiques sur l’arrondissement de Valenciennes, t. 1, Valenciennes, E. Prignet, 1865, p. 47.
78 Sur la spécialisation des professions, on se reportera à Marie Gatti, « La querelle des barbiers, chirurgiens et médecins (xiiie-xviiie siècle) », thèse de doctorat de chirurgie dentaire, Université de Lorraine, 2014.
79 « Il n’est aucunement raisonnable de préférer les estrangers aux domestiques, et que d’ailleurs lesdits estrangers sont bien souvent inexperts et gens non admis juridicquement », ibid., p. 41.
80 Sur la notion de domus on lira spécialement : Elisabeth Magnou-Nortier (dir.), Aux sources de la gestion publique, t. 1, Enquête lexicographique sur fundus, villa, domus, mansus, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires de Lille, 1993.
81 L’article 12 de la charte de 1592 des chirurgiens et barbiers de Valenciennes est rédigé comme suit : « Que personne, de quelle qualité ou condition qu’il soit, ne poldra exercer l’art de chirurgie ny barbier et tondre en ladite ville et banlieue, n’est qu’il ait accomply les dictz deux années d’apprentissage et chef d’œuvre et payé droictz cy devant mentionnés, aussy faict le serment en tel cas accoustumé sur paine d’encourir par chacun contrevenant et pour chacune fois en amende douze livres tournois au proffict de ladite chapelle, pour la seconde fois au double, et la troisième fois estre puny et corrigé à l’arbitraige de justice » (Bouton, « La corporation des chirurgiens-barbieurs à Valenciennes… », art. cité, p. 39.
82 Dans leur requête, les chirurgiens de la communauté de Valenciennes demandent à l’intendant du Hainaut Machault d’Arnouville que l’aide-major de l’hôpital et les garçons chirurgiens cessent d’exercer la chirurgie dans la ville, cette liberté n’étant consentie qu’au chirurgien major. Dans son ordonnance du 13 janvier 1744, l’intendant Machault d’Arnouville répond favorablement à la requête des chirurgiens jurés en faisant « deffense aux garçons chirurgiens de l’hôpital royal d’exercer la chirurgie dans la ville et dépendances de Valenciennes, jusqu’à ce qu’ils soient admis au nombre des maîtres chirurgiens dans la communauté établie en ladite ville », ibid., p. 66.
83 Sur les cinquante hôpitaux mentionnés dans l’édit vingt-trois se situent dans les ressorts des intendances de Flandre et de Hainaut : Dunkerque, Ypres, Lille, Tournai, Valenciennes, Maubeuge, Arras, Saint-Omer, Calais, Bergues, Furnes, Douai, Condé, Cambrai, Givet et Charlemont, Béthune, Hesdin, Aire, Gravelines, Philippeville, le Quesnoy, Landrecies, Avesnes.
84 Ordonnance du 1er janvier 1747, portant règlement général concernant les hôpitaux militaires, titre vingt-deuxième, article premier : « tous les officiers et employés de chaque hôpital, sans aucune exception seront aux ordres du Commissaire des guerres, auquel ils rendront compte de leur conduite, et seront tenus de représenter leurs registres toutes les fois qu’il le requerra, à peine de désobéissance ».
85 Ibid., article deuxième : « Le Commissaire des guerres tiendra la main à ce que lesdits officiers et employés exécutent ce qui leur est prescrit par les articles précédens du présent règlement, et par ceux qui vont suivre ».
86 Ibid., titre vingt-troisième, article premier : « Le Contrôleur établi dans chaque hôpital suppléera aux fonctions du Commissaire des guerres en son absence, à l’exception néanmoins des cas de juridiction et des peines à prononcer, qui seront réservez audit Commissaire des guerres, pour y pourvoir à son retour, sur le compte qui lui en sera rendu par le contrôleur ».
87 Ibid., titre vingt-sixième, article deuxième : « L’Apothicaire en chef et les garçons apothicaires seront aux ordres principalement du médecin : aucun garçon apothicaire ne sera admis dans l’hôpital, qu’il n’ait été auparavant bien examiné par lui, ledit médecin devant être le maître de congédier lesdits garçons, et de les changer s’ils manquent de capacité et d’assiduité à leurs devoirs ; ce qu’il ne pourra faire néanmoins sans le consentement du Commissaire des guerres. À l’égard de l’apothicaire en chef, ou Major des aide-majors et sous-aide-majors, il instruira le Commissaire des guerres et l’Intendant des raisons qu’il y auroit de les renvoyer, afin qu’il y soit pourvû, et pourra même les interdire de toutes fonctions en cas de nécessité urgente, et jusques à nouvel ordre ».
88 Ibid., article troisième : « Dans les hôpitaux où il n’y aura point de médecin, ou en son absence, tout ce qui lui est prescrit par le présent règlement sera exécuté par le chirurgien-major ».
89 Ibid., titre vingt-septième, article premier : « Le chirurgien-major est et sera le chef de tous les chirurgiens, aide-majors et garçons chirurgiens de l’hôpital, qui seront tenus de lui obéir comme à leur supérieur, en tout ce qui concerne son art et son service ».
90 Ibid., article deuxième : « Il ne sera admis dans l’hôpital pour le service des malades ou blessés, aucun garçon chirurgien qui n’ait été auparavant examiné par le chirurgien-major, qui visitera aussi leur instrumens ; ledit chirurgien devant être le maître de les congédier et changer, s’ils manquent de capacité et d’assiduité à leurs devoirs ; ce qu’il ne pourra faire néanmoins sans le consentement du Commissaire des guerres ».
91 Voir les ordonnances suivantes : Ordonnance du 4 août 1772, concernant les hôpitaux militaires ; Ordonnance du 27 février 1777 concernant les hôpitaux militaires ; Ordonnance du 1er janvier 1780 en vingt-cinq articles sur les hôpitaux militaires et le service de santé ; Code du 1er janvier 1780 d’administration des hôpitaux militaires et de charité au compte du roi ; Ordonnance du 2 mai 1781. Il faut attendre l’ordonnance du 20 juillet 1788, sur la constitution et l’administration générale des hôpitaux militaires, pour que soient démantelés les hôpitaux militaires fixes au profit d’hôpitaux régimentaires.
92 SHD, Ya 127, Ordonnance du 2 mai 1781.
93 AD Nord, C 17 877, Procès-verbal du Commissaire des guerres de l’hôpital militaire de Landrecies de Lépine du 21 décembre 1787.
94 Sur cet intendant, on lira avantageusement Stefano Genetti, « Considérations sur Sénac de Meilhan moraliste », dans Cahiers de l’AIEF, 2007, n° 59, p. 221-235.
95 Ibid., Lettre de Sénac de Meilhan du 16 décembre 1787.
96 Ibid., Procès-verbal du Commissaire des guerres de l’hôpital militaire de Landrecies du 21 décembre 1787.
97 Mss. Ars. 2261, « État des Soldats, cavaliers, Dragons, ou autres, Malades et Blessés… », dans « Recueil de tout ce qui a été fait à l’occasion du nouvel arrangement des hôpitaux depuis le 1er février 1746 jusqu’au 1er janvier 1749 », p. 69-71.
98 Ibid., « Billet de sortie de l’hôpital », dans « Recueil de tout ce qui a été fait à l’occasion du nouvel arrangement des hôpitaux depuis le 1er février 1746 jusqu’au 1er janvier 1749 », p. 73.
99 Ibid., « Vérifications de l’Etat des Soldats, Cavaliers ou Dragons qui restoient aud. hôpital, de ceux qui sont entrés malades ou blessés, de ceux qui y sont sortis, et de ceux qui y sont morts pendant ledit mois », dans « Recueil de tout ce qui a été fait à l’occasion du nouvel arrangement des hôpitaux depuis le 1er février 1746 jusqu’au 1er janvier 1749 », p. 109-112.
100 Ibid., « Instruction sur le travail du Bureau pour la vérification des États des d’hôpitaux », dans « Recueil de tout ce qui a été fait à l’occasion du nouvel arrangement des hôpitaux depuis le 1er février 1746 au 1er janvier 1749 », p. 103-107.
101 SHD, Ya 25, Appointements des commis du bureau établi pour la vérification des états d’hôpitaux militaires et Frais de bureau de janvier à décembre 1746.
102 Ibid., États des bureaux de la guerre au premier février 1757.
103 Ibid., chemise de l’année 1759, extrait de la Décision de Monseigneur du 31 janvier 1759 pour l’arrangement et le traitement des bureaux de la guerre.
104 À propos des formules utilisées dans les hôpitaux militaires, il dit : « on donne de nous à toutes ces compositions ». L’emploi du « nous » semble indiquer son appartenance au personnel des hôpitaux militaires.
105 SHD, A2 80, doc. 35, « Mémoire sur les hôpitaux militaires du 17 janvier 1770 ».
106 AD Nord, pl. 8448.
107 Isambert, Recueil général…, op. cit., t. 26, p. 236-242.
108 Ibid., p. 569-573.
109 Pour aller plus loin, Renaud Limelette, « La gouvernance du service de santé des hôpitaux militaires de la réforme de 1747 à 1789 », op. cit., note 22.