1 Les premiers textes réglementant la profession médicale font tous référence à un espace professionnel réservé. Par exemple : Lettres confirmatives d’une charte du roi d’Aragon, seigneur de Montpellier en faveur de l’université de Montpellier, qui défend l’exercice de la médecine à ceux qui n’y ont pas été reçus licenciés, avril 1281 (Isambert, t. 4, n° 32) ; Lettres portant défense à tous autres que gradués d’exercer la médecine à Montpellier, janvier 1350 (Isambert, t. 4, n° 162) ; Ordonnance faite à la requête du doyen de la faculté de médecine de Paris par laquelle le roy deffend à toutes personnes d’exercer la médecine à Paris, à moins qu’elles ne soient docteur ou licenciez à Paris, décembre 1352 (Laurière, t. 2, p. 609-610) ; Lettres qui portent que dans la ville de Nîmes, nul ne pourra exercer la médecine qu’il ne soit gradué dans cette faculté, ou qu’il n’ait été approuvé par des gens experts dans cette science, 13 octobre 1397 (Laurière, t. 8, p. 155).
2 Elles sont légion, nous n’en citerons que quelques unes : Jean-Noël Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, Paris, Mouton, 1975-76, 2 vol. ; Laurence Brockliss et Colin Jones, The Medical World of Early Modern France, Oxford, Clarendon Press, 1997 ; Auguste Corlieu, L’ancienne Faculté de médecine de Paris, Paris, Delahaye, 1877, ainsi que L’enseignement au Collège de chirurgie depuis son origine jusqu’à la Révolution, Paris, Baillière et fils, 1890 ; Paul Delaunay, Le monde médical parisien au xviiie siècle, Paris, Rousset, 1906 ; Toby Gelfand, Professionalizing Modern Medicine. Paris Surgeons and Medical Science and Institutions in the Eighteenth Century, Londres, Greenwood Press, 1980 ; Jean-Pierre Goubert, Malades et médecins en Bretagne : 1770-1790, Paris, Klincksieck, 1974, et id., La médicalisation de la société française, 1780-1830, Waterloo, Historical reflections press, 1982 ; Jean Imbert, Le droit hospitalier de l’Ancien Régime, Paris, PUF, 1993.
3 Cette activité contentieuse, menée par les docteurs parisiens, est déterminante dans la construction et les mutations de l’infraction d’exercice illégal de la médecine aux xviie et xviiie siècles. Cf. Céline Pauthier, L’exercice illégal de la médecine (1673-1793). Entre défaut de droit et manière de soigner, Paris, Glyphe et Biotem éditions, 2002.
4 La diffusion des factums et autres mémoires en défense de ces médecins s’accompagne d’une longue tradition pamphlétaire, et les fonds d’archives de la faculté de médecine de Paris comprennent de nombreuses fausses pièces judiciaires dont le ton rappelle parfois celui d’un La Bruyère ou d’un Molière raillant les médecins de son siècle.
5 Citons à titre d’exemple les nombreuses conclusions de Séguier dans la longue affaire qui opposa la faculté de médecine de Paris aux adeptes des pratiques thérapeutiques importées par Mesmer à la fin du xviiie siècle. Cf. Céline Pauthier, « Les liaisons dangereuses, magnétisme animal et médecine à la fin du siècle des Lumières » (Pouvoir, Santé et société, Actes des 1res journées d’histoire du droit de la santé - Paris 8), Revue générale de droit médical, 2008, p. 219-236.
6 Au cours du xviiie siècle se multiplient les décrets de la faculté de médecine de Paris ; il s’agit de décisions prises au terme d’assemblées solennelles visant à condamner et à sanctionner le comportement d’un de ses membres. C’est le parlement de Paris qui est juge de la validité des décisions de police de la faculté de médecine de Paris ; de manière générale, celui-ci ne remet jamais en cause le pouvoir disciplinaire de la compagnie parisienne et n’intervient que pour corriger une sanction excessive.
7 François Quesnay, chirurgien ordinaire de Louis XV et docteur en médecine, a longuement argumenté en faveur d’une réunion des sciences de médecine et de chirurgie, notamment dans Examen impartial des contestations des médecins et des chirurgiens considérées par rapport à l’intérêt public, par M. de B***, 1748. Les idées de Quesnay tendant à montrer l’existence d’une science médicale transcendant l’organisation compartimentée des professions de santé seront reprises par Denis Diderot, Première lettre d’un citoyen zélé qui n’est ni chirurgien, ni médecin à M. D. M., maître en chirurgie, ancien professeur à Saint Côme, de l’Académie royale des sciences et de l’Académie de chirurgie où l’on propose le moyen d’apaiser les troubles qui divisent, depuis si longtemps, la médecine et la chirurgie, Paris, 1748 (cf. Œuvres complètes, t. 2, « Philosophie et mathématiques », Idées I, texte établi et commenté par J. Roger, Paris, Hermann, 1975, p. 199-218).
8 Certains médecins auront même la double qualité de docteur en médecine et de docteur en droit. Le plus célèbre d’entre eux est sans doute l’avocat Jean Verdier, auteur d’une somme juridique consacrée au droit de la médecine et de la chirurgie. Décrivant son entreprise dans une longue préface, il déclare que « la totalité de ces ordonnances et arrêts nés pour le bonheur des peuples, forme un corps de jurisprudence (…) une des principales et des plus importantes parties du droit françois ». Cf. La jurisprudence de la médecine en France ou traité historique et juridique des établissemens, règlemens, police, devoirs, fonctions, honneurs, droits et privilèges des trois corps de médecine ; avec les devoirs, fonctions et autorité des juges à leur égard, Paris, Prault, 1763, 2 vol. L’ouvrage est utilement complété par son pendant concernant la chirurgie : La jurisprudence particulière de la chirurgie en France ou traité historique et juridique des établissemens, règlemens, police, devoirs, fonctions, honneurs, droits et privilèges des sociétés de chirurgie et de leurs suppôts ; avec les devoirs, fonctions et autorité des juges à leur égard, Paris, d’Houry et Didot le jeune, 1764, 2 vol. ; ainsi que par une œuvre synthétique au caractère plus analytique que descriptif : Essai sur la jurisprudence de la médecine en France, Paris, Prault, 1763.
9 La formule est constamment rappelée au fil des éditions successives des statuts de la faculté de médecine de Paris. Elle est encore présente dans leur dernière version homologuée par le parlement de Paris, à l’article 37 (Statuta facultatis medicina parisiensis supremi senatus authoritate confirmata anno 1751, Paris, Quillau, 1751).
10 L’expression est empruntée à Jean‑Pierre Goubert, « La médicalisation de la société française à la fin de l’Ancien Régime », Francia, 1980, Band 8, p. 248.
11 Le plus souvent, c’est en renvoyant aux statuts de la compagnie parisienne que la législation royale reconnait implicitement la supériorité des études parisiennes et justifie un droit d’exercice plus étendu mais une telle justification est parfois plus explicite dans des textes tardifs, par exemple : Déclaration du roi en faveur de ceux qui étudient en médecine en la ville de Paris, pour leur réception dans les autres universités du royaume, Fontainebleau, 27 août 1711. Cf. Mathieu Augeard, Arrests notables des différens tribunaux du royaume, Paris, Huart, 1756, p. 518‑519.
12 Les procédures d’approbation au terme desquelles les docteurs en médecine se voient conférer ou refuser le droit d’exercice dans un lieu très éloigné de celui dans lequel ils ont obtenu leur titre ont suscité un contentieux très important à la fin du xviie siècle. À l’issue de ce conflit, la législation royale précise les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l’agrégation d’un médecin à une faculté autre que celle qui lui a délivré son diplôme. Dès lors, une évolution lexicologique se produit et le terme d’agrégation désigne à la fois la procédure à laquelle doit se soumettre le docteur pour exercer dans le ressort de son territoire d’élection et l’institution qui la délivre. Les facultés et collèges de médecine sont alors souvent nommés « agrégation », le terme désignant alors l’institution qui a le pouvoir d’agréger le docteur en médecine, de lui conférer le droit d’exercice dans son ressort.
13 Le nombre des dispositions spécifiques réservées aux « fils de maîtres » dans les statuts de la plupart des compagnies savantes en témoigne.
14 On relève d’ailleurs, de la part des autorités de police, une forte volonté de fixer les empiriques munis de brevets. Certes, ceux-ci ne sont titulaires que d’une permission d’exercice limitée matériellement et géographiquement, mais on les distingue des charlatans. Une fois identifiés, répertoriés et dotés d’une adresse, ils prennent rang aux cotés des autres soignants diplômés que sont les médecins, chirurgiens et apothicaires. Cf. État de médecine, chirurgie et pharmacie en Europe pour l’année 1776, présenté au roi, Paris, Didot jeune, 1776.
15 Les dénominations varient d’une université à une autre, parfois les statuts distinguent le doctorat in majore ordinario du doctorat in minori ordinario.
16 Dans un factum contre des médecins reçus en province et prétendant exercer dans la capitale, la compagnie parisienne évoque les docteurs ubiquistes ou passe volants « qui n’ont pas la liberté d’exercer la médecine dans la ville même où ils prennent leurs degrés, les facultés provinciales ont pour eux une telle indulgence, et l’abus est si grand qu’on leur donne des lettres pour de l’argent sans qu’il soit même nécessaire d’aller en personne pour les obtenir ». Cf. Factum pour les doyens, docteurs régens de la Faculté de médecine, fondée en l’université de Paris intimez et deffendeurs. Contre Maistres Pierre Langlois, François Prieur Sieur de la Remole, Pierre le Viel et consorts, soy disans docteurs en médecine des facultés de Montpellier, de Rheims et d’autres facultéz provinciales, appellans et demandeurs, s. l. n. d. [entre 1694 et 1696], p. 2.
17 En 1673, la tentative amorcée par des médecins montpelliérains pour ériger une institution dotée du pouvoir d’agrégation et destinée à servir de chambre d’enregistrement des diplômés provinciaux désirant s’établir à Paris se solde par un échec. Ce que les provinciaux ont nommé la « Chambre royale des médecins des universités provinciales », fait l’objet d’une suppression quelques mois seulement après sa création. Mais l’audace des provinciaux est à l’origine d’un conflit qui s’étend sur une vingtaine d’années.
18 Les archives de la compagnie parisienne renferment, sous la forme d’échange de correspondance ou de pièces de procès, des témoignages de la coopération de la faculté de médecine de Paris dans les conflits qui opposent les différentes facultés de province.
19 C’est en ce sens qu’il faut comprendre le troisième et dernier article du serment que prête l’aspirant parisien au titre de docteur en médecine : « Quod totis viribus contendes adversus illicite medicinam practicantes, qui civium sanitati ac vitæ insidiantur » dans Decreta, ritus, usus et laudabiles saluberrimi medicorum parisiensum ordinis consuetudines, Paris, Quillau, 1714.
20 Voir notamment Pierre Huard, « L’enseignement médico-chirurgical », dans Robert Taton (dir.), Enseignement et diffusion des sciences en France au xviiie siècle, Paris, Hermann, 1964, p. 172 ; ainsi que François Lebrun, Se soigner autrefois, médecins, saints et sorciers aux xviie et xviiie siècles, Paris, Messidor, 1983, carte p. 28.
21 Le déficit du personnel médical n’est pas seulement un phénomène parisien, au contraire : les autres provinces du royaume sont plus durement touchées par le problème. Une note manuscrite figure dans les archives de la faculté dans un dossier traitant principalement des travaux préparatoires des différents règlements intervenus au xviiie siècle. Le texte incomplet fait le constat d’un déficit important du personnel médical : « Tel est l’état de la médecine d’aujourd’hui ; (…), pour 18 millions de personnes qui habitent ce Royaume et que le nombre des médecins en fut réduit à 4 ou 3 mille ; que tous les bourgs, bourgades ou villages en soient absolument dépourvus, et qu’il ne s’en trouve que quelques uns dans les villes principales ». Cf. Note constatant qu’il y a peu de médecins en France (Bibliothèque Inter-Universitaire de Médecine [BIUM] ms. n° 2006 (V), f° 13 v°). Pour une vue synthétique des effectifs médicaux dans l’ensemble du royaume sous l’Ancien Régime, voir Jean-Pierre Goubert et François Lebrun, « Médecins et chirurgiens dans la société française du xviiie siècle », Annales Cisalpines d’Histoire Sociale, 1973, n° 4, p. 119-136. Les auteurs y ont analysé les taux de médicalisation urbains et ruraux.
22 Projet de réformation de la médecine dédié à son altesse royale monseigneur le duc d’Orléans, régent du royaume, Paris, Cavelier et Quillau, 1716, p. 216-218.
23 Il doit être choisi parmi les plus anciens médecins dans les villes les plus considérables de la province (ibid., p. 355).
24 Il faut attendre la page 357 de l’ouvrage pour que soient mentionnées les facultés de médecine que Le François dote d’un droit de proposition avant nomination par le roi.
25 Il ne s’agit que d’un manuscrit de la main du premier médecin du roi et nous n’avons trouvé nulle trace d’une transcription complète sous forme d’un édit ou d’une déclaration du projet du docteur Chirac. Cf. « Projet d’un édit pour régler l’étude et l’exercice de la médecine, établir une nouvelle forme d’agrégation et rétablir dans leurs anciens droits et limites la médecine, la pharmacie et la chirurgie », BIUM, ms. n° 2006 (XXI), f° 174-177.
26 « Nous aurions cru que les agrégations establies dans nostre royaume pour juger uniquement de la capacité des praticiens auroient pu nous fournir les moyens de remédier aux abus d’un second doctorat, mais nous nous sommes aperçu que tous les corps et collèges d’agrégation, loin d’exiger des épreuves non équivoques de la capacité et expérience des praticiens ne proposoient que des examens sur la théorie et la pratique générale de la médecine, en sorte qu’outre que ces examens étoient insuffisans pour éprouver et reconnoitre le médecin praticien, et en cela contraires aux motifs de l’établissement des agrégations, ils ont encore le vice du second doctorat et doivent priver les villes où ils sont établies du secours des plus grands praticiens ». Cf. « Projet d’un édit… », ibid., f° 174 sq.
27 Emblématique de cette opposition de principe aux réformes de Chirac, la tentative de création d’une Académie de médecine à laquelle la faculté parisienne fera échec (Pauthier, L’exercice illégal…, op. cit., p. 60-62).
28 Alexandre Lunel, La Maison médicale du roi, xvie-xviiie siècles. Le pouvoir royal et les professions de santé, Seyssel, Champ Vallon (« Époques »), 2008.
29 Le docteur Tissot, grand défenseur de la vaccine, a déjà acquis une solide réputation locale lorsqu’il fait paraître son Traité sur l’onanisme en 1760, immédiatement suivi de l’Avis au Peuple sur sa santé en 1761, dont Pierre Larousse dira : « c’était la première fois qu’un médecin invitait ses clients à se passer de son ministère en leur donnant les moyens de se traiter eux-mêmes » (Grand dictionnaire universel du xixe siècle). Ces deux derniers ouvrages sont immédiatement traduits dans de multiples langues et donnent au docteur Tissot une autorité européenne. Dès lors, différents souverains lui offrent la place de premier archiatre ou une chaire dans de grandes universités. Revenu à Lausanne après diverses expériences européennes, Tissot poursuit une œuvre éditoriale intense.
30 Voir Samuel Tissot, Essai sur les moyens de perfectionner les études de médecine, Lausanne, Mourer, 1785. Tissot précise dans sa préface qu’il avait déjà exposé ce projet du Conseil de santé de Berne vingt ans plus tôt. Débarrassé de toutes les spécificités relatives à son pays, il dit présenter un nouveau projet pouvant s’appliquer à tous les autres pays.
31 Mireille Laget, « Les livrets de santé pour les pauvres aux xviie et xviiie siècles », Histoire économie et société, 1984, n° 4, p. 567‑582.
32 Tissot, Essai sur les moyens…, op. cit., p. 182.
33 Donnant moult précisions sur le contenu de l’instruction tant théorique que pratique et le coût de celle-ci (ibid., p. 187-200), il est remarquable que Tissot n’indique ni les institutions, ni les autorités sous lesquelles aura lieu cette instruction.
34 Il semble qu’il n’existe pas d’édition française de l’Essai de Tissot. L’ouvrage n’est pas enregistré au catalogue de la Bibliothèque nationale. Nous avons consulté cet ouvrage à la Bibliothèque d’Étude et de Conservation de Besançon, située non loin de Lausanne. Il faut cependant noter qu’un exemplaire de ce livre se trouve conservé à la faculté de médecine de Paris. Le fichier ne précise pas la date de l’entrée de cet ouvrage à la bibliothèque de la faculté, il est néanmoins possible de supposer que l’ouvrage de Tissot était connu d’un certain nombre de membres du corps médical officiel à l’époque de sa parution. Le cinquième volume des Histoire et mémoires de la Société royale de médecine paru en 1787 (op. cit., I, p. 239) mentionne la parution de cet ouvrage. Il est alors permis de considérer que les membres de la Société en ont eu connaissance.
35 Cf. « Nouveau plan de constitution pour la médecine en France », dans Histoire et Mémoires de la Société Royale de médecine, t. 9 (1787-1788), p. 1-170. Également dans Enquêtes et documents relatifs à l’enseignement supérieur, t. 28 : Médecine et pharmacie, projets de loi recueillis et publiés par Alphonse de Beauchamp (Ministère de l’Instruction publique), t. 28, Paris, Impr. nationale, 1789-1803, p. 1-158.
36 L’enseignement prévu touche toutes les matières de l’art de guérir puisqu’il s’agit de fixer, dans chaque canton, « un médecin ou chirurgien qui y exercerait la médecine, la chirurgie, les accouchements ; qui serait chargé de la pharmacie, peut‑être même de l’art vétérinaire, des inoculations, de la surveillance des enfants trouvés ou en nourrice, et de la rédaction des observations qui y sont relatives, ce médecin pourrait être occupé d’une manière très utile » (ibid., p. 60).
37 Vicq d’Azyr, lors de ses travaux au Comité de salubrité sous la Constituante, n’admet pas « les différences de statut et de formation selon l’affectation à la ville et à la campagne » : cf. Alain Larcan, « Ce 14 frimaire an III de la République, 4 décembre 1794 », dans Jean Bernard, Jean-François Lemaire et Alain Larcan (dir.), L’acte de naissance de la médecine moderne, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 1995, p. 25.
38 Sur la mise en forme et l’échec du projet de Vicq d’Azyr, voir Jean-Charles Sournia, La médecine révolutionnaire (1789-1799), Paris, Payot (coll. “Médecine et société”), 1989, p. 109-127.
39 Cf. Décret du 14 frimaire an III (4 décembre 1794) portant qu’il sera établi à Paris, à Montpellier et à Strasbourg, des écoles spécialement destinées à former des officiers de santé, dans Duvergier, t. 7, Paris, 1834, p. 340‑341.
40 Robert Heller, « Officiers de santé: the second class doctors of nineteenth-century France », Medical History, n° 22, 1978, p. 25-43.