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    Plan détaillé Texte intégral Le rôle de la magistrature dans la révision des Codes et des lois Les débats autour de l’instruction préparatoire : système inquisitorial versus système accusatoire La sacro-sainte impartialité du juge Notes de bas de page Auteur

    La construction des professions juridiques et médicales

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Les regards portés vers les activités judiciaires de l’étranger dans les discours de rentrée belges (1832-1914)1

    Aude Hendrick

    p. 135-150

    Texte intégral Le rôle de la magistrature dans la révision des Codes et des lois Les débats autour de l’instruction préparatoire : système inquisitorial versus système accusatoire La sacro-sainte impartialité du juge Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Incontestablement, le discours de rentrée prononcé par un membre du ministère public est l’événement qui domine l’audience solennelle de rentrée des cours après les vacances judiciaires. Les discours de rentrée, appelés aussi mercuriales, font leur apparition en Belgique à l’époque contemporaine, contrairement à la France où cette tradition remonte à l’Ancien Régime2. Supprimé suite à la Révolution française, leur usage est rétabli par Napoléon Ier suivant trois dispositions légales entre 1808 et 18103, dispositions auxquelles se conforment les parquets des cours impériales de Liège et de Bruxelles à partir de 18114. Peu de temps après, durant la période hollandaise, les discours de rentrée cessent d’être en usage à Bruxelles, tandis qu’ils subsistent à Liège5. Dans le jeune État belge, la loi d’organisation judiciaire du 4 octobre 1832 met en place trois cours d’appel (Bruxelles, Liège et Gand) et une Cour de cassation. Dès 1833 à la cour d’appel de Liège, et vraisemblablement à partir de 1835 et 1836 pour les cours de Bruxelles et de Gand, les procureurs ou les avocats généraux prononcent chaque année une mercuriale à l’occasion de la rentrée judiciaire. Pour la Cour de cassation, il faut attendre la loi d’organisation judiciaire du 18 juin 18696. En effet, avant cette loi, la Cour de cassation, à l’instar des justices de paix, siégeait en permanence : elle n’avait en conséquence ni vacances judiciaires, ni rentrée. Le corpus de discours que nous constituons pour notre thèse s’étend de 1832 à 1914. Il nous a en effet paru intéressant de débuter l’analyse en 1832, suite à la première organisation judiciaire belge et de la clôturer en 1914, année où la rentrée judiciaire ne fit l’objet d’aucun discours. En dehors de la situation exceptionnelle née du début de la Première Guerre mondiale, les mercuriales furent prononcées avec une grande régularité tout au long de la période étudiée. Le corpus regroupe un total théorique de deux cent quatre-vingt-quinze discours et dans l’état actuel des recherches, deux cent soixante et un de ces discours ont été recensés et numérisés, soit 88,5 %.

    2Ce corpus se compose d’un large éventail de sujets. L’article 34 du décret du 6 juillet 1810 impose à l’orateur de la mercuriale de choisir un sujet « convenable à la circonstance »7. Cette expression laisse une certaine latitude aux orateurs dans le choix du thème de leur discours, si bien que l’on dénombre des mercuriales consacrées à l’histoire, au droit, à l’organisation judiciaire, à l’actualité et, bien que plus rarement, à la magistrature elle-même ou aux autres professions du monde judiciaire. Dans le cadre de cette contribution, nous avons parcouru l’ensemble du corpus des mercuriales belges à la recherche des comparaisons réalisées avec les professions judiciaires de l’étranger, en ciblant la magistrature, le parquet, la police judiciaire et les avocats.

    3Le premier constat fait apparaître que ces comparaisons sont ponctuelles, que les discours consacrés exclusivement aux activités judiciaires de l’étranger sont rares. La poursuite de l’analyse révèle que les commentaires émis sur elles sont majoritairement contenus dans les discours qui s’intéressent aux réformes de la procédure pénale. Le contexte qui donne naissance à ces comparaisons est celui de la révision des grands Codes français dans les différents pays ayant connu l’épisode napoléonien. À cette occasion, les regards se portent vers les pays voisins et particulièrement vers la France, qui reste un modèle aux yeux du législateur belge. Les regards portés vers l’extérieur suggèrent de s’inspirer des nouvelles pratiques professionnelles en vigueur à l’étranger ou, au contraire, d’éviter de reproduire certaines erreurs commises ailleurs.

    4Le nombre relativement restreint de ces comparaisons ne constitue pas un véritable écueil à notre analyse. En corollaire à ce constat, on observe une focalisation nettement plus importante des orateurs sur la législation et les procédures en vigueur à l’étranger. C’est donc principalement au sein des mercuriales qui traitent des révisions législatives que nous avons pu trouver matière à cette étude. En vue de contextualiser nos propos, nous abordons d’abord brièvement le rôle que s’attribue la magistrature belge dans les projets de révision des Codes et des lois. Ensuite, l’analyse porte sur une thématique suffisamment significative au sein du corpus, à savoir la manière dont sont représentées, dans les discours de rentrée, quelques-unes des professions judiciaires actives dans l’instruction préparatoire à l’étranger. Enfin, pour ne pas nous consacrer exclusivement aux discours abordant la procédure pénale, nous avons également relevé dans les discours quelques critiques à l’égard de l’impartialité des juges belges et étrangers.

    Le rôle de la magistrature dans la révision des Codes et des lois

    5En Belgique, la Constitution belge de 1831 énonce, dans son article 139 : « Le Congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : [...] 11° la révision des Codes ». John Gilissen distingue trois périodes successives dans les tentatives de révision qui voient le jour de 1831 à 1914 : deux périodes de vains efforts (1831-1849 et 1886-1914), entrecoupées d’une période de codifications (1849-1886)8. Jusqu’en 1848, date de la promulgation d’une loi d’incompatibilité, les membres de la magistrature occupent une place importante au Parlement. Par la suite, leur influence perdure au sein des commissions extraparlementaires chargées d’élaborer les avant-projets de lois. À titre d’exemple, la composition initiale de la commission chargée d’une révision globale du Code d’instruction criminelle comprenait six membres, dont quatre magistrats (arrêté royal du 5 mars 1850)9. Le premier avocat général Delebecque, dans son discours de rentrée du 15 octobre 1841, met en lumière le rôle qu’il attribue aux magistrats à l’occasion de la révision des lois :

    Déjà dans plus d’une circonstance, en France comme en Belgique, le gouvernement et les chambres législatives ont compris l’utilité que devaient offrir des observations de cette nature quand une loi importante devait être soumise à la législature, n’en a-t-on pas souvent adressé le projet aux corps judiciaires, en éveillant leur critique, en sollicitant leurs réflexions ? Tout récemment, le garde des Sceaux de France, par sa circulaire du 7 mai dernier adressée à la Cour de cassation et aux cours royales, dont il provoquait les observations sur les réformes à introduire dans le régime hypothécaire, ne s’est pas mépris sur le parti qu’il y avait à tirer pour les lois à faire, des connaissances pratiques de ceux qui en font une étude de tous les jours. Nous trouvons dans cette circulaire l’approbation anticipée de l’opinion que nous voulions émettre devant vous [...]10.

    6Le souhait de se voir impliquer dans le processus de révision des lois ne quitte pas les magistrats. Tout au long de la période étudiée, on constate qu’ils usent ponctuellement du discours de rentrée pour prodiguer des recommandations au pouvoir législatif. Ces recommandations se font plus nombreuses à partir des années 1870, à une période où le travail législatif est abondant. Le devoir de réserve ne semble pas un obstacle à ces recommandations, qui s’adressent sans détour au législateur. Cet extrait de la mercuriale prononcée à la cour d’appel de Bruxelles le 15 octobre 1885, le montre bien :

    C’est au sujet de ces réformes et de ces questions que nous nous proposons de vous soumettre nos réflexions et de provoquer les vôtres, Messieurs, persuadé que, en ces graves matières, la magistrature fait chose utile en mettant sous les yeux du législateur les observations suggérées par l’expérience11.

    7La sollicitation de l’opinion des praticiens apparaît certainement incontournable au législateur sur les questions de droit très pointues, mais elle est tout aussi profitable pour la magistrature. Dans le cadre solennel de la rentrée judiciaire, les magistrats trouvent une rare occasion d’exprimer publiquement la façon dont ils envisagent la pratique de leur métier et les modifications à y apporter. Sur certaines questions de droit ou d’organisation judiciaire importantes, ils développent une rhétorique savamment étudiée. Leur argumentation s’appuie à la fois sur la jurisprudence, sur les modifications nécessaires au bon fonctionnement de la justice belge et sur des comparaisons avec les pratiques judiciaires étrangères. Dans ce contexte, les réformes menées en France et dans d’autres pays européens sont étudiées minutieusement par les orateurs de discours de rentrée.

    Les débats autour de l’instruction préparatoire : système inquisitorial versus système accusatoire

    8Les réformes de la procédure pénale constituent un thème important dans les mercuriales belges. Lorsqu’il est question de procédure pénale dans les discours de rentrée, la comparaison du système inquisitorial12 et du système accusatoire est généralement évoquée. Historiquement, on regroupe les droits continentaux européens dans le système inquisitorial et les droits des pays de la Common Law dans le système accusatoire. Le Code d’instruction criminelle de 1808 a mis en place un système mixte, où la première phase du procès, l’instruction, est inquisitoriale, tandis que la phase de jugement adopte le modèle accusatoire13. C’est la première phase de la procédure pénale qui va retenir notre attention dans le cadre de cette analyse. Au sein du corpus, on dénombre vingt-neuf discours sur la procédure pénale, soit 11,1 %. Or, un peu plus du tiers de ces discours est prononcé après 1870, en réponse à la remise en question du Code de 1808. Selon Armand Hénoul, procureur général près la Cour d’appel de Liège, cette remise en question se fait nettement sentir à partir de 187114. En citant cette date, il désigne précisément la publication de l’ouvrage d’Adolphe Prins et Hermann Pergameni sur la Réforme de l’instruction préparatoire en Belgique15. Ces deux auteurs sont très critiques à l’égard du système inquisitorial et ils dénigrent particulièrement le système mixte, allant jusqu’à le qualifier d’« erreur fatale »16 :

    Le vice du Code de 1808, on ne peut assez le répéter, c’est le manque d’unité et d’harmonie. Dans l’enceinte du temple, le législateur a admis tout le magnifique appareil de la procédure accusatoire : liberté, publicité, contradiction ; tandis que les marches qui y conduisent sont enveloppées de ténèbres et que tout y est plongé dans le secret et l’arbitraire de la procédure inquisitoriale17.

    9Corollairement à leur volonté de réformer l’instruction préparatoire pour arriver à une procédure pleinement accusatoire, ces auteurs souhaitent que les professions judiciaires actives à ce niveau (juge d’instruction, ministère public, défenseur, police judiciaire) soient repensées ; et ce afin que « chacun des rouages de cette organisation ait une fonction et un but bien déterminés »18. L’ouvrage alimentera les débats, notamment au Parlement, où l’on trouve la volonté, chez certains libéraux progressistes, d’introduire la contradiction dès l’instruction préparatoire19.

    10Au sein du corpus des mercuriales, c’est précisément dans les discours sur l’instruction préparatoire que naissent les plus nombreuses, mais aussi les plus riches comparaisons avec les professions judiciaires de l’étranger. Le discours de rentrée du 15 octobre 1874, à la Cour d’appel de Liège, est le premier à faire part des débats sur l’instruction préparatoire qui ont lieu un peu partout en Europe20. À l’égard du système anglais, le premier avocat général Bougard présente notamment le rôle des constables, de la « puissante organisation » de la police, du coroner, des juges de paix et de police dans les différentes étapes de l’instruction préparatoire21. Il puise majoritairement ces informations dans le Traité de la Procédure pénale en Angleterre, en Écosse et en Amérique de Mittermaïer22. Cette source ne l’amène toutefois pas à conclure à la supériorité du système accusatoire. Voici la conclusion qu’il tire de sa propre analyse :

    Quelque attrait, quelqu’admiration que l’on éprouve pour les institutions du peuple anglais, il ne faut pas se laisser entraîner par ces sentiments, ni perdre de vue que leur principal fondement, que le secret de leur efficacité est avant tout le caractère même du peuple anglais, l’ensemble des qualités qui le distingue, c’est-à-dire l’amour de la vérité, un grand esprit de sincérité et d’indépendance, le respect de la légalité, la ténacité dans la défense du droit.
    Ne courrait-il pas risque de se tromper et de compromettre ainsi l’ordre social, celui qui voudrait introduire dans notre pays des formes de procéder qui ne conviendraient ni à notre tempérament ni à nos habitudes ?23

    11Le ton est donné : on peut admirer la procédure pénale anglaise, mais il n’est pas question de l’importer en Belgique. L’argument du « caractère du peuple anglais » sera abondamment repris par la suite pour illustrer l’incompatibilité du système accusatoire en Belgique. Le profond respect des lois et des institutions par le peuple anglais apparaît comme une image d’Épinal dans les textes de cette époque. On la retrouve d’ailleurs chez les partisans du système accusatoire, notamment chez Mittermaïer, dans les considérations finales de l’ouvrage évoqué précédemment24. Au sein des mercuriales, ce stéréotype est souvent confronté à celui d’une population belge méfiante de l’autorité, comme l’illustre cette mercuriale bruxelloise de 1901 :

    La justice anglaise peut compter que la population n’épargnera rien pour l’assister dans la constatation des crimes et dans la découverte des coupables. Les témoins vont, en Angleterre, à l’enquête comme à un devoir civique, et l’on peut dire que le crime y a comme adversaire la nation tout entière.
    Nous n’assistons pas à un spectacle pareil en Belgique. Bien loin de là. Trop longtemps opprimé, le peuple belge a gardé la haine, tout au moins la méfiance de l’autorité. Depuis l’agent de police, que la foule hue quand il arrête un ivrogne, jusqu’au juge d’instruction, que l’on se garde bien d’aider et dont on critique, à qui mieux mieux, les actes et les recherches, quand on ne les entrave pas, le public belge estime a priori que c’est l’autorité qui a tort et que c’est le prévenu qui a raison. Les témoins se cachent, ils se méfient, ils refusent de parler ou ne parlent que juste ce qu’il faut, et nous savons tous, que pour bien des gens, dans les classes inférieures, la comparution comme témoin, en justice, entraîne une défaveur, que l’on s’évite soigneusement25.

    12De manière générale, les partisans du système inquisitorial ne nient pas les qualités du système anglais, mais ils suggèrent de s’intéresser davantage à ce qui se fait dans les pays où la procédure inquisitoriale est restée en vigueur (la France, l’Allemagne, la Hollande, la Suisse et l’Autriche principalement). La France est le pays qui focalise le plus l’attention, mais lorsque les réformes françaises s’écartent de l’opinion des orateurs de discours, ils ne manquent pas de s’inspirer des pratiques en vigueur dans les autres pays européens. À titre d’exemple, les réactions suscitées par la loi française du 17 juillet 1856, qui a confié au juge d’instruction seul, tous les pouvoirs que le code d’instruction criminelle conférait à la chambre du conseil. À l’audience de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles, le 15 octobre 1885, le procureur général Bosch déclare ouvertement son opposition à une telle suppression en Belgique. Son argumentation en faveur de l’intervention de la chambre du conseil s’appuie notamment sur le fait que d’autres nations ont délibérément opté pour ce maintien lorsqu’elles ont été confrontées à la révision du Code de procédure pénale :

    Il est à remarquer encore que, à l’exception de la France, toutes les nations européennes qui, à des époques récentes, ont successivement révisé leur Code de procédure pénale, ont maintenu l’intervention tutélaire de la chambre du conseil pour l’examen des procédures terminées. C’est ce qu’a fait la Hollande en 183726, le canton de Genève en 1848, l’Italie en 1876, l’Autriche en 1867, l’Allemagne en 1879, et la Russie dans son nouveau Code judiciaire27.

    13Une autre loi française entraîne de nombreuses discussions. Il s’agit de la loi du 8 décembre 1897, qui introduit la présence de l’avocat du prévenu lors des interrogatoires par le juge d’instruction. Elle est jugée néfaste par l’avocat général Terlinden, dans sa mercuriale du 1er octobre 1901 à la Cour d’appel de Bruxelles. Il reprend une critique déjà émise en France, selon laquelle cette loi instaure « la surveillance du juge d’instruction par l’avocat »28. Son étude du texte de la loi l’amène d’ailleurs à conclure qu’il ne faut pas suivre la France dans cette voie :

    C’est donc contre le juge d’instruction qu’est faite la loi. Je n’ai pas qualité pour défendre la magistrature française, que l’histoire nous représente si grande, si fière, si imbue de nobles traditions, mais je puis affirmer hautement que nos juges belges ne méritent pas un sort semblable29.

    14Cette opinion est partagée par le procureur général Hénoul, lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Liège, le 1er octobre 1909. Il estime que le projet de réforme proposé en 1901 par les députés libéraux Paul Janson et Paul Hymans – qui va dans le même sens que la loi française de 1897 sur le débat contradictoire – va atteindre la fonction du magistrat instructeur et l’amoindrir aux yeux des citoyens belges30. La crainte de voir s’étendre les droits de l’accusé au préjudice des pouvoirs du juge d’instruction est bien réelle.

    15Il faut toutefois signaler la présence d’une voix discordante dans les mercuriales analysées. En 1910, le procureur général Alexis Callier, dans son discours de rentrée à la Cour d’appel de Gand se montre, en effet, nettement plus libéral que ses collègues évoqués précédemment. Il s’oppose notamment aux idées de ceux qui veulent maintenir un système inquisitorial strictement unilatéral :

    Défiance de l’avocat, idée que l’intérêt de la répression est supérieur au droit que l’inculpé a de se défendre, crainte que ce droit, s’il est accordé, ne fasse échapper les criminels au châtiment qu’ils méritent. Les auteurs de ces objections ne se sont pas aperçus que leur raisonnement était un raisonnement d’ancien régime et que l’expérience, que Pussort invoquait, n’a pas justifié les appréhensions dont le droit de défense était autrefois l’objet31.

    16Cet orateur n’est pas tendre pour ses opposants et sa critique désigne nommément les opinions du sénateur français Dauphin et du premier avocat général Bosch. Ce dernier, dans sa mercuriale à la cour d’appel de Bruxelles en 1882, s’était opposé au débat contradictoire devant le juge d’instruction, qui supposait que l’instruction serait menée par d’autres avant son audience32. Le procureur général Callier s’inscrit donc à contre-courant et il fait apparaître que tous les officiers du ministère public ne sont pas forcément opposés aux idées des libéraux progressistes. L’évolution des mentalités, qui s’accompagne de la naissance de la législation sociale33, marque très certainement son empreinte sur ce discours de 1910.

    La sacro-sainte impartialité du juge

    17L’impartialité des magistrats du siège est une valeur qui jouit d’une grande considération de la part du ministère public, elle est même décrite comme l’auréole du juge34. Les allusions à cette impartialité sont nombreuses dans les discours de rentrée, principalement quand elle se trouve menacée. Dans notre corpus, trois discours évoquent clairement cette impartialité chez les magistrats étrangers.

    18Le premier est le discours de rentrée du 1er octobre 1908 à la cour d’appel de Bruxelles, prononcé par le procureur général Charles de Prelle de la Nieppe. Il a pour titre L’œuvre de M. le président Magnaud. Ce discours est loin d’être anodin, car il est le seul qui traite exclusivement d’une profession judiciaire de l’étranger, à travers la figure d’un de ses représentants. Le sujet est en effet consacré à Paul Magnaud35, l’ancien président du tribunal de Château-Thierry, « dont la jurisprudence a soulevé, d’un côté l’enthousiasme et d’un autre, les plus vives critiques »36. À l’origine de cette affaire, dix ans plus tôt, en mars 1898, ce magistrat avait attiré sur lui les feux de l’actualité française et internationale suite à sa sentence en faveur de Louise Ménard, une fille-mère en état de détresse qui s’était emparée d’un pain chez un boulanger. L’acquittement qu’il prononça à l’égard de Louise Ménard lui valut même le surnom de « Bon Juge » par Clemenceau37. Le discours du procureur général de Prelle de la Nieppe reconnaît sommairement le bon cœur du président Magnaud, mais il est surtout très critique vis-à-vis de ses décisions. Il l’accuse successivement d’inclure dans ses jugements des opinions politiques, des critiques à l’encontre de la société et de s’ériger en législateur. Le procureur général va jusqu’à reprocher à Magnaud la diffamation et la divulgation méchante. Ces virulentes critiques ont de quoi surprendre quand on connaît le ton généralement neutre des mercuriales. Paradoxalement, le procureur général de Prelle de la Nieppe n’admet pas les reproches qui ont été formulés à l’égard de la jurisprudence et de la personnalité de Magnaud avant la sienne : il qualifie une critique adressée à Magnaud par un avocat français de « déplacée » et il estime également que l’avocat général Pironneau de la cour d’Amiens « n’avait pas le droit » de dire que le président Magnaud « était un cratère toujours en éruption »38. Le magistrat belge s’estimerait-il mieux placé pour adresser des remontrances à Magnaud, qui plus est dix ans après les événements ? À notre connaissance, et nous nous référons à l’instrument de recherche de Jean-Claude Farcy, aucune mercuriale française n’aborde aussi directement le sujet brûlant de la jurisprudence du président Magnaud avant 196839. La suppression des mercuriales françaises de 1903 à 1931 a sans doute empêché les magistrats français qui désapprouvaient également le comportement de Magnaud de s’exprimer à ce sujet, mais nous ignorons s’ils l’ont fait par d’autres voies (presse, correspondance). Quoi qu’il en soit, le procureur général de la cour d’appel de Bruxelles termine sa mercuriale en souhaitant, « que la jurisprudence de M. Magnaud ne fasse pas école dans notre pays, pas plus d’ailleurs qu’elle ne l’a fait en France »40. Si sa jurisprudence n’a pas fait école, elle a pourtant auguré un certain changement vers une législation et une justice plus sociales. L’analyse pertinente de Denis Salas va dans ce sens lorsqu’il présente la jurisprudence de Magnaud comme une « justice providentielle, comme on parlera ensuite d’État providence, au sens où son action répond à une société incapable de se projeter dans l’avenir »41. On perçoit d’ailleurs clairement cette orientation vers une justice sociale dans la réponse qu’adresse Paul Magnaud à la mercuriale belge de 1908. Le 20 décembre de la même année, on trouve en effet une lettre de Magnaud dans le Journal des Tribunaux, qu’il signe « Président Magnaud, député de Paris ». L’auteur de cette lettre a tenu à répondre de sa conception du rôle du juge, non pas à celui qu’il qualifie de « fonctionnaire de classe, réactionnaire et clérical » ou de « fonctionnaire issu de la classe des satisfaits », mais à l’opinion publique belge. Il résume dès lors sa conception du rôle de juge en ces termes : « il lui suffit, pour le remplir, d’être le champion de la justice équitable contre la justice juridique, cette plaie sociale »42. L’antagonisme est manifeste entre les deux hommes à ce propos, c’est qui fait dire à Magnaud que de Prelle de la Nieppe « rend la justice au nom de Dieu et du Roi », tandis que lui l’a « rendue au nom du Peuple ».

    19Georges Terlinden, procureur général près la Cour de cassation, consacre sa mercuriale de 1912 au nouveau Code civil suisse. Il est séduit par la grande confiance accordée à la magistrature, à qui le législateur a confié la tâche de juger selon le texte ou l’esprit de la loi ; si la loi est muette, de prononcer selon le droit coutumier ; et, à défaut d’une coutume, de faire la loi, en s’inspirant de la doctrine et de la jurisprudence (article 1er du titre préliminaire)43. Il s’étonne néanmoins que la magistrature ne soit pas toujours une magistrature de carrière, les juges de paix et certains juges de district étant élus par leurs concitoyens. Il émet alors des doutes quant à l’impartialité de ces juges en raison de leur mode de nomination.

    Malheureusement, la politique n’est pas toujours étrangère à ces nominations et, dès lors, ces élections font du juge l’adversaire de la minorité des justiciables, situation troublée et dont nous comprenons la gravité, nous qui n’échappons pas toujours aux suspicions et aux outrages par le seul fait ou par la seule date de notre nomination.
    Il n’est pas de magistrature plus admirable, plus intègre, plus dévouée que la nôtre ; elle a la confiance du pays, c’est-à-dire de tous les bons citoyens ; elle force l’admiration de ses rares adversaires. Que deviendrions-nous si, au jour où le corps électoral nomme ses mandataires, il nommait aussi ses magistrats ?44

    20Dans ce discours, c’est à nouveau la politique qui incarne une menace pour l’impartialité de la magistrature. L’élection, procédure de nomination éminemment politique, fait craindre des prises de positions partisanes lors du prononcé des décisions de justice.

    21Enfin, on note un troisième cas de discours où l’impartialité de la magistrature du siège est remise en question. Il n’est plus guère question de politique dans ce discours. C’est plutôt une des étapes de la procédure pénale qui pose question. Le procureur général Alexis Callier, dont on a vu précédemment les idées libérales en matière d’instruction préparatoire, exprime une critique à l’égard de l’interrogatoire général de l’accusé mené par le président de la cour d’assises au début de l’audience, tant en France qu’en Belgique. Il souhaite que cet usage cesse, estimant qu’un juge qui a déjà pu prendre connaissance des résultats de l’instruction ne peut mener son interrogatoire en toute impartialité45. Sa critique contraste nettement avec l’admiration qu’il porte au juge anglais lorsque ce dernier est amené à résumer l’affaire à juger :

    Ce magistrat est vraiment le juge impartial qui assure aux parties le libre exercice de leurs droits. Aussi est-il entouré de la considération de tous. Lorsque les témoins ont été entendus, lorsque l’accusation et la défense ont prononcé leurs plaidoiries, il prend à son tour la parole et résume les débats, afin de guider les jurés et d’éclairer leur verdict. Il rappelle les arguments qui ont été produits de part et d’autre, les examine à son tour, les pèse dans la balance de la justice et donne son impression en toute sincérité. Ce résumé est écouté avec déférence par les jurés. Il n’est jamais critiqué par le public46.

    22Ce regard admiratif pour l’impartialité du juge anglais intervient dans son argumentation pour déplorer le fait que le rôle dévolu au juge d’instruction belge ne garantisse pas une telle impartialité :

    C’est que le rôle d’arbitre, dont s’honore le juge anglais, est infiniment plus difficile pour un magistrat qui est mêlé à l’instruction, qui la dirige, qui interroge l’accusé, les témoins, et qui a ainsi de multiples occasions de montrer qu’il n’a pas attendu la fin des débats pour se former une opinion sur la culpabilité de l’accusé47.

    *

    23Bien que l’évocation des professions judiciaires de l’étranger soit relativement rare à l’échelle de l’ensemble du corpus de discours, nous avons toutefois pu mener cette étude sur deux thématiques où l’on relève des comparaisons plus nombreuses avec les pays voisins.

    24La première est relative à l’instruction préparatoire, véritable pierre d’achoppement lors des discussions sur la réforme du Code de 1808. Dans ce débat, les orateurs sont majoritairement partisans du système inquisitorial. Les comparaisons avec les pays voisins traitent essentiellement de la figure du juge d’instruction, de ses attributions et de l’étendue de ses pouvoirs. Si les orateurs reconnaissent certaines qualités au système accusatoire, ils n’entendent pas pour autant réformer complètement l’instruction préparatoire. Dans ce contexte, les deux pays vers lesquels on relève le plus de comparaisons sont la France et l’Angleterre. La France reste un modèle dans bien des cas pour le législateur au XIXe siècle48. En revanche, on constate que la magistrature ne tient pas systématiquement à ce que ce modèle soit reproduit en Belgique lorsqu’il est question de revoir le rôle des professions judiciaires dans un sens qui ne leur semble pas approprié. Le système judiciaire anglo-saxon et les professions particulières qui l’animent jouissent également d’un intérêt certain dans les mercuriales belges. Les orateurs forgent vraisemblablement leurs opinions en lisant les ouvrages de jurisconsultes réputés de l’époque49. Toutefois, cette admiration est paradoxale et elle ne se traduit pas ou très peu par la volonté d’imiter les pratiques en vigueur outre-Manche. En définitive, les réformes qui touchent de trop près aux attributions de la magistrature sont souvent perçues comme une atteinte à son pouvoir. Ils craignent notamment une diminution du pouvoir du juge d’instruction au profit des avocats ou de la police. La voix libérale du procureur général Callier, favorable aux modifications législatives plus significatives, contraste pourtant nettement avec celles de ses collègues. Il affirme d’ailleurs clairement :

    N’ayons jamais peur des réformes fondées sur la justice. L’expérience prouve que c’est celle-ci qui a toujours le dernier mot et que c’est elle aussi qui est le véritable intérêt de la Société50.

    25Quant à l’impartialité, elle est unanimement considérée comme indispensable au magistrat du siège. Que ce soit en Belgique ou à l’étranger, tous les éléments qui peuvent lui porter atteinte sont envisagés comme une réelle menace. Critiquer les comportements de magistrats allant à l’encontre de cette impartialité à l’étranger, à l’exemple de Paul Magnaud, permet aux orateurs d’exhorter les magistrats belges à ne pas reproduire ces attitudes. A contrario, présenter une profession étrangère qui incarne de façon exemplaire l’impartialité, tel le juge anglais selon Alexis Callier, peut servir d’argument en faveur d’une révision des prérogatives attribuées au juge d’instruction en Belgique.

    Notes de bas de page

    1 Cette contribution a été rédigée en 2011 dans le cadre du Pôle d’Attraction Interuniversitaire P6/01 « Justice and Society: sociopolitical history of justice administration in Belgium (1795-2005) », Programme Pôles d’attraction interuniversitaires - État belge – Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

    2 Jean-Claude Farcy, Magistrats en majesté. Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d’appel (XIXe- XXe siècles), Paris, CNRS Éditions, 1998, p. 25-30.

    3 Décret impérial du 30 mars 1808 (art. 101), loi du 20 avril 1810 (art. 8) et décret du 6 juillet 1810 (art. 33-35).

    4 Procès-verbal d’assemblée générale de la cour impériale séant à Bruxelles. Séance du mercredi 6 novembre 1811 à dix heures moins quart du matin toutes chambres réunies. Archives de l’État (AE) Anderlecht, Fonds de la Cour d’appel de Bruxelles, Série I : 1794-1916 (avec rétroactes des XVIIe et XVIIIe siècles), boîte 199.

    5 Charles Van Schoor, « Historique des séances solennelles de rentrée des Parlements et des cours de justice », Belgique Judiciaire, n° 89, 7 novembre 1886, col. 1424.

    6 18 juin 1869 – Loi sur l’organisation judiciaire. Chapitre XI. Des assemblées générales, art. 222.

    7 6 juillet 1810 – Décret contenant règlement sur l’organisation et le service des cours impériales, des cours d’assises et des cours spéciales, art. 34.

    8 John Gilissen, « Codifications et projets de codification en Belgique au XIXe siècle », Revue belge d’histoire contemporaine, XIV, 1983 1-2, p. 203-285.

    9 Ibid., p. 252.

    10 Delebecque, premier avocat général, « De l’intervention de la magistrature pour la révision des lois. Des sessions et de la présidence des assises », manuscrit du discours de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles, 15 octobre 1841, p. 6.

    11 Bosch, procureur général, De la chambre du conseil comme juridiction d’instruction, Cour d’appel de Bruxelles, 15 octobre 1885, Bruxelles, Alliance typographique, 1885, p. 5.

    12 Nous préférons l’expression « inquisitoriale » à celle d’« inquisitoire », car c’est celle qui est employée par les orateurs dans les mercuriales du XIXe siècle.

    13 Françoise Tulkens et Michel van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Éditions Kluwer, 6e éd., p. 577-578.

    14 « Ce Code a soulevé de vives critiques : on lui a reproché d’avoir, pour sauvegarder les droits et les intérêts du pouvoir de l’État, trop souvent oublié les droits du citoyen ou de l’inculpé vis-à-vis de la société. C’est à partir de l’année 1871 que l’on voit surtout se produire les attaques dont le système du Code de 1808 a été l’objet. » (Hénoul, procureur général, L’avenir de l’instruction préparatoire, Cour d’appel de Liége, 1er octobre 1909, Liège, Charles Desoer, 1909, p. 9).

    15 Adolphe Prins et Hermann Pergameni, Instruction criminelle. Réformes de l’instruction préparatoire en Belgique, Paris / Bruxelles, Durand et Pedone / Lauriel / Claassen, 1871.

    16 Ibid., p. 7.

    17 Ibid., p. 163.

    18 Ibid., p. 162.

    19 Gilissen, « Codifications et projets de codification… », op. cit., p. 252-254 et p. 268-269.

    20 Bougard, premier avocat général, De la liberté individuelle. Étude sur la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive, Cour d’appel de Liège, 15 octobre 1874, Liège, Léon de Thier, 1874.

    21 Ibid., p. 27-33.

    22 C.-J.-A. Mittermaïer, Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Écosse et dans l’Amérique du nord envisagée dans l’ensemble de ses rapports avec les institutions civiles et politiques de ces pays, et dans les détails pratiques de son organisation, traduit par A. Chauffard, Paris, E. Thorin, 1868.

    23 Bougard, De la liberté individuelle…, op. cit., p. 37-38.

    24 « Ce respect pour la loi est profondément enraciné dans les masses, et se joint à cette confiance dans les juges, heureusement due à la situation et à la conduite de ceux-ci. Il a sa source dans ce caractère sacré que revêt la loi aux yeux de tous, par cela même qu’elle n’est pas livrée à une instabilité perpétuelle, qu’elle comporte une application générale et non restreinte par des exceptions arbitraires. » (Mittermaïer, Traité de la procédure criminelle…, op. cit., p. 637).

    25 Terlinden, avocat général, Un siècle de droit pénal, Cour d’appel de Bruxelles, 1er octobre 1901, Bruxelles, Veuve Ferdinand Larcier, 1901, p. 25-26.

    26 Wetboek van strafvordering, art. 83 sq.

    27 Bosch, procureur général, De la chambre du conseil comme juridiction d’instruction, Cour d’appel de Bruxelles, 15 octobre 1885, Bruxelles, Alliance typographique, 1885, p. 14.

    28 Terlinden, Un siècle de droit pénal…, op. cit., p. 29.

    29 Ibid., p. 31.

    30 Hénoul, L’avenir de l’instruction préparatoire…, op. cit., p. 27.

    31 Alexis Callier, procureur général, Questions d’instruction criminelle, Cour d’appel de Gand, 1er octobre 1910, Gand, Ad. Hoste, 1910, p. 38.

    32 « Peut-on songer à appliquer dans notre pays un pareil système qui reviendrait, comme le dit la commission parlementaire, à transférer à la police les pouvoirs du juge d’instruction ? Ce système supposerait, Messieurs, la refonte de notre organisation judiciaire, et avant tout une réorganisation complète de la police, et l’attribution à ses agents de pouvoirs étendus, autrement inquiétants pour les libertés publiques que le secret de l’instruction faite par le juge. » (Bosch, premier avocat général, De la réforme du code d’instruction criminelle. De l’instruction écrite, Cour d’appel de Bruxelles, 16 octobre 1882, Bruxelles, Alliance typographique, 1882, p. 20-21).

    33 Jean-Pierre Nandrin, « La genèse du droit du travail en Belgique. Plaidoyer pour la chronologie », dans Serge Dauchy, Jos Monballyu et Alain Wijfels (dir.), Auctoritates Xenia R.C. Van Caenegem Oblata, Brussel, Iuris Scripta Historica, XIII, 1997, p. 256-288.

    34 Terlinden, Un siècle de droit pénal…, op. cit., p. 33.

    35 Paul Magnaud (1848-1926) exerça ses fonctions de président du tribunal de Château-Thierry de 1887 à 1906 et il devint ensuite parlementaire de 1906 à 1909.

    36 de Prelle de la Nieppe, procureur général, L’œuvre de M. le Président Magnaud, Cour d’appel de Bruxelles, 1er octobre 1908, p. 5.

    37 Jacques Foucart, Le mythe du « Bon Juge » de Château-Thierry : le Président Magnaud, Amiens, Bibliothèque municipale d’Amiens, 2000, p. 1.

    38 de Prelle de la Nieppe, L’œuvre de M. le Président Magnaud…, op. cit., p. 22.

    39 Jacques Foucart, conseiller, Le bon juge de Château-Thierry, 16 septembre 1968, Melun, Impr. administrative, 1969. Voir Farcy, Magistrats en majesté…, op. cit., p. 527.

    40 de Prelle de la Nieppe, L’œuvre de M. le Président Magnaud…, op. cit., p. 23.

    41 Denis Salas, « Les frissons de la chair et les clartés de l’intelligence à propos du "bon" juge Magnaud », dans Mélanges Jacques van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 615.

    42 Magnaud, « Une lettre de M. Magnaud », Journal des Tribunaux, dimanche 20 décembre 1908, n° 2283, col. 1408-1412.

    43 Terlinden, procureur général, « Une actualité juridique. Le nouveau code civil suisse », Cour de cassation, 1er octobre 1912, Pasicrisie, 1re partie, 1912, p. 10.

    44 Ibid., p. 11.

    45 Callier, Questions d’instruction criminelle…, op. cit., p. 17.

    46 Ibid., p. 8.

    47 Ibid., p. 11.

    48 Gilissen, « Codifications et projets de codification… », op. cit., p. 277.

    49 Mittermaïer, le comte de Franqueville, Sir James Fitzjames Stephen, Ernest Bertrand.

    50 Callier, Questions d’instruction criminelle…, op. cit., p. 54.

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    • Aude Hendrick
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    1 Cette contribution a été rédigée en 2011 dans le cadre du Pôle d’Attraction Interuniversitaire P6/01 « Justice and Society: sociopolitical history of justice administration in Belgium (1795-2005) », Programme Pôles d’attraction interuniversitaires - État belge – Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

    2 Jean-Claude Farcy, Magistrats en majesté. Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d’appel (XIXe- XXe siècles), Paris, CNRS Éditions, 1998, p. 25-30.

    3 Décret impérial du 30 mars 1808 (art. 101), loi du 20 avril 1810 (art. 8) et décret du 6 juillet 1810 (art. 33-35).

    4 Procès-verbal d’assemblée générale de la cour impériale séant à Bruxelles. Séance du mercredi 6 novembre 1811 à dix heures moins quart du matin toutes chambres réunies. Archives de l’État (AE) Anderlecht, Fonds de la Cour d’appel de Bruxelles, Série I : 1794-1916 (avec rétroactes des XVIIe et XVIIIe siècles), boîte 199.

    5 Charles Van Schoor, « Historique des séances solennelles de rentrée des Parlements et des cours de justice », Belgique Judiciaire, n° 89, 7 novembre 1886, col. 1424.

    6 18 juin 1869 – Loi sur l’organisation judiciaire. Chapitre XI. Des assemblées générales, art. 222.

    7 6 juillet 1810 – Décret contenant règlement sur l’organisation et le service des cours impériales, des cours d’assises et des cours spéciales, art. 34.

    8 John Gilissen, « Codifications et projets de codification en Belgique au XIXe siècle », Revue belge d’histoire contemporaine, XIV, 1983 1-2, p. 203-285.

    9 Ibid., p. 252.

    10 Delebecque, premier avocat général, « De l’intervention de la magistrature pour la révision des lois. Des sessions et de la présidence des assises », manuscrit du discours de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles, 15 octobre 1841, p. 6.

    11 Bosch, procureur général, De la chambre du conseil comme juridiction d’instruction, Cour d’appel de Bruxelles, 15 octobre 1885, Bruxelles, Alliance typographique, 1885, p. 5.

    12 Nous préférons l’expression « inquisitoriale » à celle d’« inquisitoire », car c’est celle qui est employée par les orateurs dans les mercuriales du XIXe siècle.

    13 Françoise Tulkens et Michel van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Éditions Kluwer, 6e éd., p. 577-578.

    14 « Ce Code a soulevé de vives critiques : on lui a reproché d’avoir, pour sauvegarder les droits et les intérêts du pouvoir de l’État, trop souvent oublié les droits du citoyen ou de l’inculpé vis-à-vis de la société. C’est à partir de l’année 1871 que l’on voit surtout se produire les attaques dont le système du Code de 1808 a été l’objet. » (Hénoul, procureur général, L’avenir de l’instruction préparatoire, Cour d’appel de Liége, 1er octobre 1909, Liège, Charles Desoer, 1909, p. 9).

    15 Adolphe Prins et Hermann Pergameni, Instruction criminelle. Réformes de l’instruction préparatoire en Belgique, Paris / Bruxelles, Durand et Pedone / Lauriel / Claassen, 1871.

    16 Ibid., p. 7.

    17 Ibid., p. 163.

    18 Ibid., p. 162.

    19 Gilissen, « Codifications et projets de codification… », op. cit., p. 252-254 et p. 268-269.

    20 Bougard, premier avocat général, De la liberté individuelle. Étude sur la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive, Cour d’appel de Liège, 15 octobre 1874, Liège, Léon de Thier, 1874.

    21 Ibid., p. 27-33.

    22 C.-J.-A. Mittermaïer, Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Écosse et dans l’Amérique du nord envisagée dans l’ensemble de ses rapports avec les institutions civiles et politiques de ces pays, et dans les détails pratiques de son organisation, traduit par A. Chauffard, Paris, E. Thorin, 1868.

    23 Bougard, De la liberté individuelle…, op. cit., p. 37-38.

    24 « Ce respect pour la loi est profondément enraciné dans les masses, et se joint à cette confiance dans les juges, heureusement due à la situation et à la conduite de ceux-ci. Il a sa source dans ce caractère sacré que revêt la loi aux yeux de tous, par cela même qu’elle n’est pas livrée à une instabilité perpétuelle, qu’elle comporte une application générale et non restreinte par des exceptions arbitraires. » (Mittermaïer, Traité de la procédure criminelle…, op. cit., p. 637).

    25 Terlinden, avocat général, Un siècle de droit pénal, Cour d’appel de Bruxelles, 1er octobre 1901, Bruxelles, Veuve Ferdinand Larcier, 1901, p. 25-26.

    26 Wetboek van strafvordering, art. 83 sq.

    27 Bosch, procureur général, De la chambre du conseil comme juridiction d’instruction, Cour d’appel de Bruxelles, 15 octobre 1885, Bruxelles, Alliance typographique, 1885, p. 14.

    28 Terlinden, Un siècle de droit pénal…, op. cit., p. 29.

    29 Ibid., p. 31.

    30 Hénoul, L’avenir de l’instruction préparatoire…, op. cit., p. 27.

    31 Alexis Callier, procureur général, Questions d’instruction criminelle, Cour d’appel de Gand, 1er octobre 1910, Gand, Ad. Hoste, 1910, p. 38.

    32 « Peut-on songer à appliquer dans notre pays un pareil système qui reviendrait, comme le dit la commission parlementaire, à transférer à la police les pouvoirs du juge d’instruction ? Ce système supposerait, Messieurs, la refonte de notre organisation judiciaire, et avant tout une réorganisation complète de la police, et l’attribution à ses agents de pouvoirs étendus, autrement inquiétants pour les libertés publiques que le secret de l’instruction faite par le juge. » (Bosch, premier avocat général, De la réforme du code d’instruction criminelle. De l’instruction écrite, Cour d’appel de Bruxelles, 16 octobre 1882, Bruxelles, Alliance typographique, 1882, p. 20-21).

    33 Jean-Pierre Nandrin, « La genèse du droit du travail en Belgique. Plaidoyer pour la chronologie », dans Serge Dauchy, Jos Monballyu et Alain Wijfels (dir.), Auctoritates Xenia R.C. Van Caenegem Oblata, Brussel, Iuris Scripta Historica, XIII, 1997, p. 256-288.

    34 Terlinden, Un siècle de droit pénal…, op. cit., p. 33.

    35 Paul Magnaud (1848-1926) exerça ses fonctions de président du tribunal de Château-Thierry de 1887 à 1906 et il devint ensuite parlementaire de 1906 à 1909.

    36 de Prelle de la Nieppe, procureur général, L’œuvre de M. le Président Magnaud, Cour d’appel de Bruxelles, 1er octobre 1908, p. 5.

    37 Jacques Foucart, Le mythe du « Bon Juge » de Château-Thierry : le Président Magnaud, Amiens, Bibliothèque municipale d’Amiens, 2000, p. 1.

    38 de Prelle de la Nieppe, L’œuvre de M. le Président Magnaud…, op. cit., p. 22.

    39 Jacques Foucart, conseiller, Le bon juge de Château-Thierry, 16 septembre 1968, Melun, Impr. administrative, 1969. Voir Farcy, Magistrats en majesté…, op. cit., p. 527.

    40 de Prelle de la Nieppe, L’œuvre de M. le Président Magnaud…, op. cit., p. 23.

    41 Denis Salas, « Les frissons de la chair et les clartés de l’intelligence à propos du "bon" juge Magnaud », dans Mélanges Jacques van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 615.

    42 Magnaud, « Une lettre de M. Magnaud », Journal des Tribunaux, dimanche 20 décembre 1908, n° 2283, col. 1408-1412.

    43 Terlinden, procureur général, « Une actualité juridique. Le nouveau code civil suisse », Cour de cassation, 1er octobre 1912, Pasicrisie, 1re partie, 1912, p. 10.

    44 Ibid., p. 11.

    45 Callier, Questions d’instruction criminelle…, op. cit., p. 17.

    46 Ibid., p. 8.

    47 Ibid., p. 11.

    48 Gilissen, « Codifications et projets de codification… », op. cit., p. 277.

    49 Mittermaïer, le comte de Franqueville, Sir James Fitzjames Stephen, Ernest Bertrand.

    50 Callier, Questions d’instruction criminelle…, op. cit., p. 54.

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    Hendrick, A. (2020). Les regards portés vers les activités judiciaires de l’étranger dans les discours de rentrée belges (1832-1914). In J.-P. Barrière & H. Leuwers (éds.), La construction des professions juridiques et médicales. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.102977
    Hendrick, Aude. « Les regards portés vers les activités judiciaires de l’étranger dans les discours de rentrée belges (1832-1914) ». In La construction des professions juridiques et médicales, édité par Jean-Paul Barrière et Hervé Leuwers. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2020. doi:10.4000/books.septentrion.102977.
    Hendrick, Aude. « Les regards portés vers les activités judiciaires de l’étranger dans les discours de rentrée belges (1832-1914) ». La construction des professions juridiques et médicales, édité par Jean-Paul Barrière et Hervé Leuwers, Presses universitaires du Septentrion, 2020, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.102977.

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    Barrière, J.-P., & Leuwers, H. (éds.). (2020). La construction des professions juridiques et médicales. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.102857
    Barrière, Jean-Paul, et Hervé Leuwers, éd. La construction des professions juridiques et médicales. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2020. doi:10.4000/books.septentrion.102857.
    Barrière, Jean-Paul, et Hervé Leuwers, éditeurs. La construction des professions juridiques et médicales. Presses universitaires du Septentrion, 2020, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.102857.
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