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    Plan détaillé Texte intégral La professionnalisation refusée (1830-1908) La professionnalisation comme remède à la crise du recrutement La fabrique des vocations : la professionnalisation instrumentalisée Notes de bas de page Auteur

    La construction des professions juridiques et médicales

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    Table des matières

    De la professionnalisation refusée à la professionnalisation instrumentalisée : le cas de la magistrature judiciaire française

    Catherine Fillon

    p. 97-116

    Texte intégral La professionnalisation refusée (1830-1908) La professionnalisation comme remède à la crise du recrutement La fabrique des vocations : la professionnalisation instrumentalisée Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Dignité, probité, capacité et indépendance : telles sont les quatre vertus cardinales que, de la monarchie de Juillet à la Ve République, l’on n’eut de cesse d’attendre des magistrats. Si les deux premières qualités n’ont jamais fait l’objet de grands débats, tant il a toujours semblé que la plupart des magistrats français les possédaient naturellement, il en est allé tout autrement des deux autres. Depuis le Consulat, les candidats à la magistrature devaient obéir à de classiques conditions d’âge, en fonction des postes convoités, ainsi qu’à des conditions de science, lesquelles se résumaient dans la possession de la licence en droit et l’attestation d’un stage de deux ans au barreau. Il ne faisait nul doute aux yeux du grand public que la liberté de choix de l’exécutif était, en pratique, immense et que l’aptitude professionnelle des magistrats était, elle, sujette à caution. Il n’était pas douteux, non plus, que les opinions politiques des candidats à la magistrature pesaient d’un poids bien plus considérable que leurs aptitudes sur les décisions présidant à leur nomination et à leur avancement. On pourrait, certes, formuler les mêmes remarques à l’endroit de l’ensemble de la fonction publique du début du xixe siècle. Mais force est de constater que cette dernière dans son ensemble, à la faveur d’un processus général de professionnalisation, a réussi à faire triompher, au cours de ce même siècle, des règles nouvelles qui ont fait passer la capacité professionnelle avant la fidélité et la soumission politique. L’administration de la justice, en revanche, s’est singularisée jusqu’en 1958 par un défaut évident, tant de sélectivité intellectuelle à son entrée que de formation préalable des magistrats. Longtemps refusée pour des raisons politiques, la professionnalisation de la magistrature a toutefois fini par s’imposer dans son acception actuelle, à l’issue d’une crise si grave et si profonde de son recrutement qu’elle a bien failli compromettre jusqu’à l’existence même du plus ancien de nos services publics. Longtemps refusée, la tardive professionnalisation de la magistrature judiciaire a été in fine pour une large part instrumentalisée afin de surmonter la désaffection profonde de la jeunesse à son endroit.

    La professionnalisation refusée (1830-1908)

    2L’histoire de la professionnalisation de la magistrature française depuis le xixe siècle est celle d’une longue série d’occasions manquées, la première d’entre elles étant sans conteste celle de la codification. Nos voisins européens, Italiens et Espagnols, héritiers eux aussi du système napoléonien, ont su amorcer le processus de professionnalisation de leur corps judiciaire dans le sillage de la codification de leur droit national1. Rien de bien étonnant à cela : la pénétration du droit récemment codifié ne pouvait aboutir rapidement si l’on n’avait pas choisi et formé en ce sens les magistrats chargés de le mettre en œuvre. En France, la codification n’a pas été pensée comme une opportunité permettant de reconsidérer en profondeur les conditions du recrutement et de la formation des magistrats. Il a fallu d’ailleurs attendre la loi du 20 avril 1810 pour constater un début timide de reprofessionnalisation de la magistrature judiciaire et voir apparaître avec ce texte législatif les deux conditions qui resteront en vigueur, sans modification, pendant près d’un siècle, à savoir la possession de la licence en droit et un stage de deux ans au barreau. Certes, le souci napoléonien de l’efficacité, doublé d’un fort penchant technocratique et aggravé par la volonté de recréer un corps judiciaire qui ferait l’amalgame entre la magistrature d’Ancien Régime et la magistrature révolutionnaire, ne pouvait, sans doute, s’accommoder d’une politique de nomination des magistrats, sinon à l’aveugle, du moins par trop livrée au hasard. Aussi le décret du 16 mars 1808 avait-il institué auprès de chaque cour d’appel le corps des juges-auditeurs. Celui-ci devait fournir un vivier d’apprentis au sein duquel le pouvoir exécutif pourrait puiser pour pourvoir, non seulement aux fonctions de magistrats judiciaires, mais encore à celles de magistrats administratifs et même aux fonctions administratives de haut niveau. Il n’était certes pas question de renoncer au contrôle politique sur cette magistrature potentielle et encore moins de restreindre par trop les possibilités de choix de l’exécutif. La sélection des candidats à l’auditorat faisait encore intervenir nettement un critère social et financier puisque les aspirants à l’auditorat devaient posséder un revenu annuel de trois mille francs au moins. Nommés par l’empereur, sur rapport du garde des Sceaux, après présentation des chefs de cour, ils offraient cependant une pépinière de candidatures locales, connues, estimées, appréciées par les membres les plus éminents des compagnies judiciaires. Toutefois, afin de préserver la liberté impériale de composition de la magistrature, le décret prévoyait que seul le tiers des places qui viendraient à vaquer dans chaque cour d’appel, tribunal de première instance ou conseil de préfecture, leur serait affecté. Les deux tiers des places restantes restaient donc, si l’on appliquait strictement les termes du décret, ouverts à la libre nomination de l’empereur.

    3La dérive possible de l’institution et son utilisation par le pouvoir politique à des fins strictement partisanes existaient en germe dans le décret fondateur ; l’une et l’autre devaient se donner libre cours à la faveur de textes ultérieurs pris sous l’Empire et plus encore sous la Restauration. Inamovibles certes, les juges auditeurs furent toutefois utilisés comme des « juges volants », déplaçables à merci. Envoyés dans les petits tribunaux qui ne comptaient que trois juges, animés par l’espérance d’une prochaine titularisation, ils servirent bien souvent des fins politiques, modifiant la majorité des chambres judiciaires au gré des sentences que le gouvernement souhaitait obtenir.

    4Le corps des magistrats en herbe avait donc, en fait, été détourné de sa finalité première et utilisé à la fois comme une magistrature subalterne – au gré de l’extension progressive de ses compétences –, mais plus encore comme une magistrature servile qui attestait que l’inamovibilité ne saurait être une garantie bien sérieuse d’indépendance, quand le gouvernement conserve dans sa main le pouvoir de faire avancer ou stagner les magistrats. La monarchie de Juillet triomphante a choisi de mettre un terme aux abus constatés sous la Restauration. Elle le fit de manière radicale en supprimant, en décembre 1830, l’institution des juges auditeurs près les tribunaux. Toutefois cette suppression avait restitué à l’exécutif sa pleine et entière liberté de choix, sans désormais – à l’exception de la bien peu exigeante licence en droit et du guère sérieux stage de deux ans au barreau – que la plus petite apparence de compétence professionnelle solide fût exigée.

    5Le problème des critères de sélection à l’entrée de la magistrature était donc, à partir de la monarchie de Juillet, plus que jamais posé et, jusqu’en 1908, la nécessité de repenser les modalités de l’entrée en magistrature est régulièrement soulignée, donnant lieu sous tous les régimes politiques dont le xixe siècle fut prodigue à des débats, tant parlementaires qu’extra-parlementaires. Élection, cooptation par les magistrats eux-mêmes et concours d’entrée dans la magistrature ont constitué les trois modes de recrutement autour desquels la discussion s’est enlisée jusqu’en 1908. L’élection avait évidemment la faveur des nostalgiques de la Révolution, soucieux d’émanciper radicalement les magistrats de toute tutelle politique gouvernementale. La cooptation, longtemps défendue par le corps judiciaire lui-même, présentait le même avantage tout en insistant sur la capacité professionnelle des impétrants dont les magistrats seraient, si l’on ose dire, seuls juges. Cette solution, parce qu’elle rendait possible la reconstitution d’un corps judiciaire particulièrement puissant, était toutefois inadmissible aux yeux du personnel politique, de quelque régime politique que ce fût. Restait enfin le concours. Envisagé de façon encore marginale dans les années 18302, le concours était appelé à prendre une place grandissante dans les débats sur le recrutement de la magistrature qui s’ouvrirent une nouvelle fois sous la IIIe République. Ce mode de sélection de plus en plus répandu à partir du Second Empire à l’entrée des divers métiers de la fonction publique était, en tous points, conforme à la méritocratie républicaine. Il présentait le triple avantage de faire entrer la Justice dans le droit commun de la fonction publique qui s’esquissait, de rendre purement formelle la nomination par le pouvoir exécutif, dont la liberté de choix aurait été restreinte, tout en donnant des garanties, sinon sur les aptitudes professionnelles, du moins sur les connaissances juridiques des futurs magistrats. Proposé par René Bérenger en 1871, mais rejeté l’année suivante par l’Assemblée nationale3, revenu par la petite porte en 1875 à la faveur de la tentative du garde des Sceaux Dufaure de recruter par ce moyen les attachés au parquet4, anéanti dès 1879 à l’ouverture de l’offensive parlementaire qui devait conduire, en 1883, à la plus massive épuration que la justice contemporaine ait subie, le concours a semblé, enfin, triompher le 21 août 1906 avec le décret du garde des Sceaux Sarrien.

    6Toutefois, moins de deux ans plus tard, il s’effaçait à nouveau au profit d’un simple examen professionnel d’entrée dans la magistrature. Instauré par le décret Briand du 13 février 1908, l’examen professionnel s’installait pour un demi-siècle à l’entrée de la carrière judiciaire puisqu’il fallut attendre 1958 pour qu’un authentique concours vienne, enfin, lui succéder. L’examen offrait apparemment au gouvernement une plus grande liberté dans le choix final des juges puisqu’il n’était, ni tenu d’admettre à l’issue des épreuves un nombre limité de personnes, ni contraint de nommer les heureux triomphateurs en fonction de leurs mérites respectifs. Cette volte-face en faveur de l’examen professionnel a souvent été interprétée comme une nouvelle expression du refus du pouvoir politique de couper le cordon ombilical qui rattachait à lui la magistrature5. Et, sans doute, cette dernière préoccupation n’était pas absente. Toutefois, elle n’est pas l’unique clef d’explication. Le concours Sarrien était, au regard des réalités judiciaires de 1906, une mesure parfaitement absurde qui n’avait nul besoin que la classe politique se déchaînât contre son principe pour la faire disparaître. En effet, parce qu’il était une sorte de concours pour rien, ou presque rien, il portait en lui-même les conditions d’un échec retentissant. Le concours tel qu’il avait été pensé en 1906 ne donnait qu’au seul premier admis la certitude d’être nommé dans un poste de juge titulaire ; les autres candidats admis devaient se contenter d’un poste de juge suppléant, sans aucune garantie, ni de rémunération, ni de délai raisonnable de titularisation. La sanction fut rapidement administrée par la jeunesse diplômée des facultés de droit : il n’y eut aucun candidat au concours d’entrée dans la magistrature ouvert en 1907, désaffection prévisible que les commentateurs lucides de ce nouveau texte avaient d’ailleurs prophétisée6… Il était donc impossible de prétendre maintenir ce mode de recrutement manifestement inadapté. Son remplacement par un simple examen, moins exigeant intellectuellement, débouchant sur la nomination dans des fonctions de juge suppléant rétribué est apparu comme une solution, certes bâtarde, mais néanmoins plus propice à attirer les jeunes bonnes volontés vers des fonctions judiciaires manifestement déconsidérées dans l’esprit du public. L’épisode n’en est pas moins révélateur du défaut de volonté politique qui prévalait alors face à un mal pourtant identifié de longue date et régulièrement dénoncé : la crise des vocations judiciaires. Faute d’avoir reçu en temps utile des soins appropriés, cette dernière allait continuer à prospérer et, finalement, contraindre des pouvoirs publics récalcitrants à opérer la professionnalisation longtemps refusée des fonctions judiciaires.

    La professionnalisation comme remède à la crise du recrutement

    7La sonnette d’alarme avait été tirée dès le début des années 1890, sitôt constatées les difficultés rencontrées par les chefs de cour pour pourvoir aux postes de juges suppléants. Depuis la monarchie de Juillet et la suppression du corps des juges-auditeurs, l’on avait remarqué en effet que les postes de juges suppléants étaient brigués, non plus majoritairement par des praticiens chevronnés, mais par des jeunes gens qui signalaient de cette manière leur désir d’entrer dans la carrière7. En cette fin de xixe siècle, il fallait bien se rendre à l’évidence : la magistrature judiciaire n’attirait plus en masse de jeunes prétendants et, aux dires des premiers présidents et procureurs généraux, la chose ne devait guère étonner8. La perspective d’exercer, pendant un temps indéterminé mais souvent long de cinq ou sept années, des fonctions de juge suppléant non rétribué, parfois dans de petits tribunaux ruraux inoccupés, n’avait rien de bien exaltant, surtout lorsqu’on se souvenait que le gouvernement avait toujours la possibilité de nommer directement aux fonctions de juges titulaires des candidats qui n’avaient pas accompli le parcours initiatique précédemment décrit. Bien éloigné de toute conception méritocratique, ce mode de recrutement contribuait à éloigner les éléments les plus méritants pour ne retenir que ceux dont la famille était suffisamment fortunée pour leur permettre de patienter durant ce temps de stage indéterminé à l’issue incertaine. Loin de régresser, la crise des vocations a eu tout loisir de croître et d’embellir pendant les vingt années qui suivirent, au point qu’en 1907 on ne comptait plus que 472 juges suppléants en fonction, alors qu’il en était prévu 784 par la législation en vigueur9. Plus grave encore, la Chancellerie ne parvenait même pas à trouver des candidats pour les fonctions de juges suppléants rétribués que les lois de finances de 1900 et 1910 avaient bien tardivement consenti à créer. En effet, afin d’enrayer la désaffection que la jeunesse manifestait à l’égard de la magistrature, le Parlement s’était, non sans retard, résolu à rémunérer très modérément (1 500 francs) 200 postes de juges suppléants. Force était toutefois de constater, en 1910, que 63 de ces postes ne trouvaient pas preneurs10. L’examen professionnel n’opérait certes pas le même effet répulsif que le concours, mais il ne parvenait à attirer avant 1914 qu’à peine une centaine de candidats chaque année11. Loin de s’améliorer, l’attractivité exercée par la magistrature demeurait toujours aussi faible dans les années vingt. Il fallut attendre les « bienfaits » insoupçonnés de la crise économique des années trente pour constater un phénomène classique de repli en direction de la fonction publique de la jeunesse diplômée des facultés de droit et, partant, une nette augmentation des aspirants magistrats : au nombre de 202 en 1932, ils étaient 381 en 1936 et 471 en 1937. La recrudescence du nombre des candidats à l’entrée dans la magistrature restait toutefois bien fragile. Le régime de Vichy, à partir de 1942, devait constater à son tour une décrue du volume des candidats. Et si la tendance a semblé heureusement s’inverser à l’aube des années cinquante où l’on comptait plus de cinq cents candidats, la seconde moitié de la décennie a prouvé qu’il n’y avait eu, là, qu’une temporaire accalmie et qu’il était chimérique de croire le malaise du recrutement définitivement surmonté. Le phénomène était alors d’autant plus inquiétant que l’on avait élargi, depuis 1946, le vivier des candidatures potentielles à la magistrature en ouvrant l’accès de cette dernière aux femmes. La féminisation de la magistrature avait été réclamée par quelques députés, depuis 1930, au nom, précisément, du déficit des vocations masculines12. Projetée par le gouvernement provisoire de la République française à la Libération, elle avait été présentée par le garde des Sceaux de Menthon en des termes qui ne laissaient aucun doute sur le lien spontanément établi entre la dévalorisation bien établie des fonctions judiciaires et l’inéluctable féminisation de ces dernières qui devait en résulter :

    Par suite de l’insuffisance des traitements et des nouvelles et écrasantes responsabilités qui lui incombent, la magistrature n’exerce plus en France aucun attrait sur l’élite et voit de plus en plus baisser le niveau de la valeur des candidats au concours d’entrée. Il est donc nécessaire d’élargir la base de son recrutement en ouvrant aux femmes l’accès aux fonctions judiciaires13.

    8Le gouvernement ayant finalement renoncé à ouvrir la voie à cette révolution du recrutement, c’est de l’Assemblée consultative provisoire que l’initiative décisive est venue, aboutissant à la loi du 11 avril 1946. Les renforts féminins n’ont cependant pas suffi à compenser le déficit de candidatures masculines. Il pouvait difficilement en être autrement, dès lors que les présidents successifs du jury de l’examen professionnel se montraient à l’évidence réticents à ouvrir toutes grandes les portes de la magistrature aux candidates et quand, en outre, certains hauts magistrats redoutaient ouvertement que la féminisation du corps ne soit une cause supplémentaire de dévalorisation de la profession dans les esprits masculins. La déliquescence du recrutement dans la seconde moitié des années cinquante contraignit donc la Chancellerie à réfléchir sérieusement aux moyens propres à redorer le blason d’une carrière judiciaire visiblement déconsidérée parmi la jeunesse des facultés de droit. Elle rouvrait un dossier dont il est peu de dire qu’il contenait déjà des pistes de réflexion tout à la fois anciennes, récurrentes, et condamnées jusqu’alors à demeurer théoriques et inexploitées.

    9Depuis les commencements de la IIIe République, les projets et propositions de loi intéressant la magistrature dite « d’instance » avaient été nombreux à lier entre elles les questions sensibles du nombre, voire du surnombre, des tribunaux français, de leur mauvaise répartition sur le territoire national et de la rémunération des magistrats14. Que cette dernière fût, de longue date déjà, médiocre, voire insuffisante, la chose n’était pas discutée. Qu’il faille augmenter le traitement des magistrats pour rendre les fonctions judiciaires plus attrayantes aux yeux des jeunes diplômés ne donnait pas lieu non plus, sur le principe, à de grandes controverses. Que la magistrature doive financer elle-même cette augmentation en recourant à la suppression tout à la fois de postes superflus et de tribunaux inoccupés était, enfin, la troisième certitude à laquelle le monde politique et parlementaire, peu désireux d’octroyer davantage de subsides à la Justice, sacrifiait depuis belle lurette. Reste que toutes les suppressions de tribunaux projetées s’avérèrent en pratique bien délicates à consacrer et que devant l’impossible refonte de la carte judiciaire (magistralement démontrée entre 1926 et 1929), la magistrature n’avait dû se contenter que de réajustements de traitements, lesquels étaient bien loin de constituer cette nette revalorisation nécessaire autant à ses membres déjà en fonction qu’à son attractivité mal en point. Les réformateurs les plus lucides ne se dissimulaient pas que si l’augmentation de la rétribution des fonctions judiciaires était chose nécessaire, elle ne saurait être suffisante pour faire renaître à l’égard du corps judiciaire les aspirations des jeunes licenciés en droit. L’on avait commencé à comprendre, dès 1918 comme le montre le projet du garde des Sceaux Louis Nail15, qu’une « simple » thérapie financière ne suffirait pas à rétablir le prestige malade du corps judiciaire et que l’un des meilleurs moyens d’y parvenir serait d’accompagner les mesures économiques de mesures de professionnalisation des fonctions judiciaires, lesquelles donneraient à ces dernières un caractère sérieux, réglé, voire prestigieux, qui lui manquait alors cruellement. Instaurer un véritable concours d’entrée ouvrant sur une période de formation en juridiction au cours de laquelle les auditeurs seraient rémunérés, envisager ensuite une progression de carrière faisant place au mérite, vérifié une nouvelle fois par un concours interne, étaient les idées neuves que le garde des Sceaux s’est efforcé de défendre. L’hostilité du Sénat à ces mesures a eu temporairement raison d’elles. Elles n’en restent pas moins une ébauche de programme, régulièrement reprise, approfondie, enrichie jusque dans les années cinquante où nul, enfin, ne doutera plus que le prestige de l’institution judiciaire puisse être étroitement tributaire des modes de sélection et de formation instaurés à son entrée. Si Louis Nail s’était encore rallié à l’idée somme toute classique d’une période de formation pratique en juridiction, les nouveaux défis lancés à la Justice par le monde en pleine mutation de l’entre-deux-guerres ont poussé les esprits réformateurs dans une direction nouvelle. L’idée d’une École de formation par laquelle le futur magistrat devrait passer pour s’initier à des disciplines que les facultés de droit ne dispensaient pas, mais qui pourraient lui être des plus utiles dans une activité quotidienne de plus en plus complexe commence, en effet, à sortir des limbes dans les années trente ainsi qu’en témoignent plusieurs discours de rentrée judiciaire16. Une fois consommée la défaite de 1940 et installé le régime de Vichy, les nombreux projets de réforme émanant en toute spontanéité de divers magistrats attestent les progrès que cette dernière idée avait réalisés dans les esprits des professionnels eux-mêmes17. Bien que les deux premiers gardes des Sceaux de Vichy, Raphaël Alibert et Joseph Barthélemy, se fussent déclarés les partisans vigoureux d’une réforme urgente des modalités d’entrée en magistrature pour en redorer le blason terni, quand bien même le second devait être à l’origine d’un projet de grande envergure, condamné toutefois à demeurer dans les cartons de la Chancellerie, ils n’envisageaient toutefois ni l’un, ni l’autre, l’instauration d’une École de formation. Ils lui préféraient un concours d’entrée exigeant, destiné à vérifier la culture juridique des candidats. La réussite à ce dernier était censée ouvrir sur une période de formation en juridiction, laquelle devait être sanctionnée, notamment dans le projet Barthélemy, par un second concours, aux épreuves beaucoup plus orientées vers la pratique judiciaire. S’il craignait à l’évidence que les facultés de droit, dont il était issu, ne prennent ombrage de la création d’une École de la Magistrature, Joseph Barthélemy savait encore qu’il n’obtiendrait jamais du ministère des Finances les moyens réclamés par une telle création. L’ancien doyen de la faculté de droit de Paris ne réussit finalement qu’à concrétiser une seule réforme, peu onéreuse il est vrai, puisqu’il s’agit de l’introduction de l’épreuve de culture générale au programme de ce qui demeurait donc l’examen d’entrée dans la magistrature.

    10La Libération et, dans son sillage, la création de l’École nationale d’administration ont contribué à donner une ampleur nouvelle au débat sur la nécessité de fonder une École de la magistrature. Sans doute la profession elle-même était-elle divisée et l’on pouvait dénombrer des magistrats résolument hostiles à tout projet d’une école théorique de formation18. Toutefois le succès rencontré par l’ENA, du moins au regard du nombre des candidatures prétendant à son entrée, a convaincu la Chancellerie que l’administration d’un remède composé de trois ingrédients : « revalorisation des traitements, instauration d’un concours d’entrée exigeant, école de formation prestigieuse », serait seule susceptible de reconstituer le prestige, depuis trop longtemps entamé, de la magistrature française et, donc, de ranimer les vocations défaillantes.

    11Si simple et lumineux qu’il apparaisse de prime abord, le projet élaboré par les services de la Chancellerie au cours de l’année 195619 ne se heurtait pas moins à de nombreuses difficultés. Les premières étaient inhérentes au projet lui-même, qui appelait diverses précisions. Au nom de la spécificité des fonctions judiciaires qu’il convenait non seulement de maintenir, mais encore de souligner, la Chancellerie rejeta l’idée, agitée par quelques-uns, d’ouvrir une section judiciaire au sein même de l’ENA. La magistrature devait avoir sa propre école, certes largement inspirée du modèle de sa devancière administrative, mais résolument distincte de celle-ci. Quel nom cette école devait-elle porter ? Il était bien sûr tentant de la dénommer École nationale de la magistrature, ce qui ne manquerait pas de créer dans les esprits un parallèle heureux avec l’École nationale d’administration. On y répugna toutefois, en raison de craintes supposées que les facultés de droit ne fussent piquées au vif par cette appellation qui fleurait ostensiblement sa grande école. Le souci de ménager la susceptibilité présumée des facultés de droit20, dont le soutien était nécessaire pour entretenir la vitalité du recrutement, conduisit en définitive à adopter un nom plus neutre, celui de « Centre national des hautes études judiciaires ». Il n’en restait pas moins une interrogation délicate : quelle magistrature devait être l’heureuse bénéficiaire de la réforme projetée ? La question peut, aujourd’hui, sembler incongrue ; elle était cependant loin d’être anodine en 1956. Le corps judiciaire était en réalité démembré en plusieurs catégories : outre la magistrature des tribunaux et des cours, on distinguait encore la magistrature d’outre-mer et celle que l’on qualifiait de « cantonale », qui regroupait les très nombreux juges de paix. En somme, la magistrature attendait toujours un statut unique, pour l’heure profondément enlisé dans des sables parlementaires d’où il était fort improbable qu’il parvînt à s’extraire. Or, si c’était bien le devenir de la magistrature dite d’instance qui préoccupait au premier chef la Chancellerie, fallait-il exclure du bénéfice de la réforme projetée la magistrature dite cantonale et la magistrature d’outre-mer, ou bien ouvrir à l’une et/ou à l’autre les portes de l’École ? La discussion entre les différents partenaires21 que la Chancellerie avait associés à l’élaboration du projet de réforme avait surtout révélé l’étendue et la profondeur des divisions sur le sujet, la magistrature d’outre-mer cristallisant contre elle l’opposition résolue des hauts magistrats de la Chancellerie…

    12D’autres difficultés tenaient encore aux conditions administratives et à la situation politique et financière générale dans lesquelles le pays était alors plongé. Le ministère des Finances, comme à son habitude face aux doléances de la Justice, déployait une inertie et une surdité qui n’auguraient en rien de sa bonne volonté et ne laissaient pas présager l’octroi rapide des crédits nécessaires à la création de l’École, ou même à la revalorisation des traitements22. Quant au Parlement, il était évidemment bien plus préoccupé par les graves difficultés engendrées par la décolonisation et la crise institutionnelle qui en découlait que par le sort de la magistrature. Dans ce contexte bien peu propice, la IVe République moribonde fut totalement incapable de donner suite au projet que la Chancellerie avait élaboré en 1956. C’est donc avec l’instauration de la Ve République que ce dernier reçut enfin sa rapide consécration.

    13Même si, à l’orée de ce régime, le nouveau premier ministre, Michel Debré, ne s’est pas résolu à faire l’économie d’un débat au cours duquel on repassa en revue les différentes options qui se présentaient à la sagacité du réformateur, ses conclusions furent exactement similaires à celles dégagées par la Chancellerie de la fin de la IVe République. L’élan réformateur, en matière de recrutement, était alors facilité, non seulement par le recours à une législation par voie d’ordonnances, mais encore par la réalisation de cette grande réforme de l’organisation judiciaire française toujours ébauchée, promise depuis les débuts de la IIIe République et jusqu’alors toujours mort-née. De surcroît, les classiques objections du ministère des Finances n’avaient plus lieu d’être, alors que 179 tribunaux civils avaient enfin été supprimés et qu’il avait été mis fin à l’éparpillement des multiples justices de paix, désormais remplacées par 455 tribunaux d’instance. La revalorisation des traitements, depuis longtemps subordonnée à la compression du nombre de tribunaux autant que de celui des juges, devenait réalisable. Plus encore, la magistrature disposait enfin d’un statut unique qui, s’il réalisait cette simplification des grades et des échelons espérée depuis les années trente, avait encore le mérite de mettre un terme aux discussions interminables sur la valeur professionnelle et la considération respective des juges d’instance, des magistrats d’outre-mer et autres juges cantonaux. Les modalités de l’entrée en magistrature s’en trouvaient d’autant simplifiées.

    14L’ordonnance du 22 décembre 1958 institua le Centre national d’études judiciaires (CNEJ), auquel les futurs magistrats pouvaient accéder après avoir triomphé d’un authentique concours, enfin proclamé tel. Il fallut toutefois se rendre rapidement à une pénible évidence. À l’exception de l’année 1959, où l’on constata une légère hausse du nombre des candidatures, le bilan des années suivantes atteste la pérennité d’une tendance très nette depuis 1954. Les candidats se raréfiaient chaque année davantage : au nombre de 255 en 1959, ils n’étaient plus que 131 en 1961. La très légère reprise constatée en 1962 (164 candidats) avait soulevé un espoir, condamné à être sans lendemain. La fonte des effectifs reprenait, en effet, de plus belle en 1963 (109 candidatures autorisées) et atteignait son plancher historique en 1964 avec seulement 98 candidats autorisés, dont seulement 73 étaient présents au jour de l’ouverture des épreuves d’un concours où 55 postes étaient offerts23.

    15Ni le concours désormais officiel, ni la création du CNEJ, ni la revalorisation des traitements n’étaient donc parvenus à enrayer ce qui pouvait apparaître comme un inexorable dépérissement des candidatures. Ce dernier, déjà fort inquiétant en tant que tel, devenait tout à fait alarmant lorsqu’on le rapprochait des besoins en magistrats, même si ceux-ci étaient moindres depuis 1958. La réorganisation judiciaire avait, en effet, comprimé encore un peu plus le corps judiciaire, le réduisant à 4 500 magistrats environ. Cependant, en raison à la fois de la croissance démographique du pays et de la vacance de nombreux postes, elle-même résultant de l’ancienneté de la crise du recrutement, l’économie en magistrats finalement réalisée avait été bien mince. Plus que tout, les projections auxquelles la direction du personnel se livrait ne laissaient pas d’être inquiétantes. Une étude réalisée en juillet 1963 établissait que dans les vingt années à venir 2 795 magistrats devaient partir à la retraite au rythme de 90 départs par an en moyenne entre 1964 et 1971, puis de 185 départs entre 1972 et 1981 et, enfin, de 108 à partir de 198124. La crise récurrente du recrutement, dans ce contexte où le besoin en personnel s’apprêtait à devenir pressant, risquait donc tout simplement d’engendrer des conséquences dramatiques pour le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Dès lors, il n’était plus possible d’éluder les véritables questions, celles-là mêmes qu’une note de 1964 formule à la perfection :

    Pour quels motifs les jeunes étudiants en droit ne sont nullement attirés vers la carrière judiciaire ? Quelles sont les réformes de structure qui mettraient cette carrière en harmonie avec les exigences de la vie actuelle ? Autant de questions qui doivent, semble-t-il, recevoir une réponse pour mettre en valeur une profession qui peut cependant se flatter d’offrir, par ses divers aspects, de multiples attraits25.

    La fabrique des vocations : la professionnalisation instrumentalisée

    16La nécessité de sauver, dans l’urgence, le recrutement juvénile de la magistrature a conduit la Chancellerie à déployer à partir de 1965 des efforts considérables pour, non plus supposer, mais pour connaître les véritables raisons profondes de la désaffection dont le corps judiciaire était victime. À cette fin, elle acceptait, sans grand enthousiasme, de reprendre à son compte la démarche qui avait été ponctuellement et localement menée par quelques esprits curieux26, à savoir qu’elle consentait enfin à organiser une enquête d’opinion menée sur une large échelle. Conduite au cours de l’année 1966 auprès d’un large panel composé de lycéens et d’étudiants en droit parisiens autant que provinciaux, cette investigation a confirmé ce que l’on avait pressenti depuis longtemps, à savoir que le recrutement moribond de la magistrature était bien lié à une image fort négative du corps judiciaire. L’on avait cependant fait erreur sur les origines d’une telle perception. Les jeunes Français des années soixante ne boudaient pas la magistrature en raison de craintes relatives à son manque supposé d’indépendance ou à sa rémunération parcimonieuse, même si ces dernières appréhensions n’étaient pas totalement absentes. Ils la désertaient surtout parce qu’ils percevaient les fonctions judiciaires comme, pêle-mêle, vieillottes, assoupies, radicalement coupées de la réalité sociale, administratives, hiérarchisées, statiques et parfaitement poussiéreuses, à l’image de ces palais de justice vétustes, noirs et sales dans lesquels les magistrats étaient enfermés. En somme, la magistrature apparaissait comme un métier d’un autre temps, exercé par une étrange caste aux usages désuets et dépourvus du moindre charme. Les jeunes gens interrogés reconnaissaient toutefois implicitement que ces représentations étaient parfaitement subjectives, puisqu’ils étaient dans le même temps très nombreux à avouer leur parfaite méconnaissance des métiers de la justice.

    17C’était donc sur le terrain de l’image de la magistrature que la Chancellerie devait déplacer ses efforts. Elle le fit avec autant de détermination que d’habileté. Considérant les abysses dans lesquelles le recrutement de la magistrature était en passe de sombrer et l’ampleur des représentations négatives qu’il fallait combattre, l’heure n’était plus à la communication, mais – on emploiera parfois ce terme dans les documents internes de la Chancellerie – à la propagande pure et simple. Cette dernière s’est attachée non seulement à façonner une image des fonctions judiciaires conforme aux attentes et aux aspirations de la jeunesse, mais encore à mettre en valeur les réformes récemment réalisées en matière judiciaire, de sorte que la jeune Ve République apparaisse comme un régime dynamique et porteur de modernité.

    18Inverser les représentations et construire une image du magistrat qui soit, de préférence, celle d’un homme jeune, investi de responsabilités, dynamique, entreprenant, homme d’action autant que de réflexion, au contact et au service du monde et de ses semblables : pour parvenir à ce résultat, l’un des meilleurs moyens a consisté à braquer délibérément le projecteur médiatique sur certaines fonctions judiciaires qui, habilement présentées, paraissaient les plus propres à séduire le jeune public. La fonction de juge d’instruction, mais plus encore celles de juge pour enfant et celles de juge d’application des peines ont ainsi bénéficié d’une intense mise en valeur. Si la première pouvait être classiquement attirante en raison des talents d’enquêteur et des qualités d’autorité qu’elle requiert, les deux autres étaient susceptibles d’exercer une forme plus originale de séduction. Il s’agissait là de fonctions judiciaires de création récente qui insistaient, pour la première, sur la prévention et, pour la seconde, sur la réinsertion des délinquants. Elles étaient la preuve même des mutations que l’organisation judiciaire pouvait accomplir, elles démentaient l’image d’une justice immuable, bêtement et mécaniquement répressive, et elles contribuaient, a contrario, à accréditer l’image d’une justice accessible à la pitié et à la compréhension, bien consciente des réalités et difficultés humaines. On ne se priva évidemment pas d’insister dans le discours officiel sur les multiples qualités qu’exige de leurs titulaires l’exercice de ces fonctions, à savoir sens de l’écoute et de la psychologie, en somme précisément ce supplément d’âme auquel l’idéaliste jeunesse des années soixante paraissait très attachée. On insista évidemment aussi sur la formation d’élite que recevait depuis peu le futur magistrat : ouverte sur le monde et en prise avec les problématiques économiques, sociales, européennes du moment, sa formation professionnelle n’entendait pas l’enfermer dans un palais de Justice, mais bien au contraire le confronter avec le bouillonnement de la vie, à grand renfort de stages dans les entreprises, dans les administrations, voire dans les syndicats, à l’occasion de visites pratiques et même de voyages d’études à Luxembourg et à Bruxelles. Dispensant une formation moderne et approfondie sur les problèmes variés que le futur magistrat aurait à affronter chaque jour dans l’exercice de ses fonctions, insistant sur l’expérience des hommes et des choses, bien plus que sur la connaissance du Code, laquelle ne saurait suffire à faire un magistrat, le CNEJ, selon le discours officiel, avait donc pour mission d’ancrer la nouvelle magistrature au cœur d’un monde en pleine mutation.

    19Il restait à véhiculer avec efficacité cette image neuve des fonctions judiciaires. Pour ce faire, les services centraux de la Chancellerie n’ont reculé devant l’utilisation d’aucun média. Ils ont exploité les plus classiques et les plus éprouvés comme les plus modernes. De la confection de brochures diverses27 aux conférences à la trame minutieusement bâtie par la Chancellerie et réalisées par des magistrats incités à sortir de leur palais pour aller à la rencontre du jeune public, en passant par les articles dans la presse et les émissions télévisées au « casting » et à la grille de questions, là encore, soigneusement établis par la Chancellerie, sans oublier les films documentaires ou de pure fiction commandés par la même28, tous les moyens de communication possibles et imaginables ont été mobilisés au service du sauvetage du recrutement.

    20En attendant de savoir si ce portrait du magistrat nouveau, en tout point conforme aux valeurs dominantes de la jeune génération, allait renverser ses croyances, il fallait aussi prendre des mesures idoines, propres à combattre rapidement la raréfaction des candidats au concours de la magistrature. Devant l’urgence de repeupler les rangs de la magistrature, la Chancellerie des années soixante ne pouvait en effet s’offrir le luxe d’attendre patiemment que mûrissent les fruits incertains de ses efforts de communication. Il lui fallait trouver des moyens dont l’efficacité serait moins aléatoire, afin de renflouer à très court terme les effectifs des volontaires pour la magistrature. L’un des plus efficaces prit la forme d’une institution nouvelle : les auditeurs stagiaires. Dès l’automne 1965, la Chancellerie s’est attachée à en définir avec soin les caractéristiques, en vue de sa création effective projetée pour l’année 1966. Mettre en œuvre un système d’allocations versées à certains étudiants en droit préparant le concours d’accès au CNEJ et qui effectueraient un travail à mi-temps dans les parquets, telle était l’idée initiale. En termes plus crus, on pourrait aller jusqu’à dire qu’il s’agissait d’une stratégie de rabattage des étudiants vers la magistrature consistant à attirer d’abord lesdits étudiants par l’appât d’une rétribution leur permettant de financer en partie leurs études, à leur faire tâter ensuite la réalité judiciaire par un stage que les circulaires souhaitaient explicitement attrayant29 et à les amener enfin à présenter le concours d’entrée au CNEJ.

    21La Chancellerie eut rapidement la certitude qu’elle avait fait là œuvre utile pour le recrutement. Dès 1966, elle avait été saisie de 205 dossiers de candidatures ; ce chiffre s’élève l’année suivante à 450 demandes, comprenant aussi bien des candidatures nouvelles que des demandes de reconduction. Il lui fallut toutefois tempérer quelque peu sa satisfaction. Si la mesure avait bien joué son rôle d’appât, si le poisson étudiant mordait bien à l’hameçon, il ne se laissait pas pour autant ferrer aussi facilement qu’on l’avait espéré. Les étudiants n’avaient-ils accouru que motivés par la seule perspective d’un financement ou bien ce premier contact avec la vie judiciaire les avaient-ils découragés d’aller plus loin ? Malheureusement pour le chercheur, la question ne fut pas posée aux nombreux fuyards… Dès le concours 1967, on constatait, en effet, que 28 % des auditeurs stagiaires qui avaient fait acte de candidature s’étaient volatilisés, une fois venu le jour des épreuves du concours. L’innocence et la candeur dont la Chancellerie avait fait preuve étaient désormais dissipées et les leçons de cette courte expérience étaient tirées rapidement. La séduction devait s’agrémenter d’un peu de coercition pour éviter une trop grande déperdition des candidatures. À l’avenir, la rémunération versée aux auditeurs stagiaires devait être accompagnée d’un engagement explicite de se présenter au concours qui, s’il n’était pas tenu, pourrait être sanctionné par l’obligation de rembourser tout ou partie des sommes perçues.

    *

    22236 candidats autorisés en 1967, 322 en 1968, 365 en 1969, 543 en 1970, 651 en 1971, 854 en 1972, 932 en 1973 et 1 024 en 1974… La crise économique engendrée par le premier choc pétrolier peut en partie expliquer le regain d’intérêt que la magistrature a durablement suscité auprès du public des facultés de droit lequel, si l’on en juge par l’expérience de la précédente grande crise économique des années trente, se réfugie assez volontiers vers le secteur public lorsque l’horizon économique se couvre. Mais les chiffres mentionnés ci-dessus attestent que, avant même la survenue du premier choc pétrolier, la tendance s’était clairement inversée et ils semblent indiquer que les efforts acharnés de tous ordres, déployés depuis 1965, n’avaient pas été vains. Il est vrai, enfin, qu’une ultime mesure avait été prise en 1970, laquelle n’est peut-être pas étrangère à la forte progression du nombre des candidats à l’orée de la nouvelle décennie. Mesure tant symbolique que pratique, puisqu’elle s’est accompagnée de la construction de nouveaux locaux ouverts en 1972, le changement d’appellation du CNEJ, désormais transformé en École nationale de la magistrature, constituait probablement la touche finale de cette politique de communication à grande échelle diligentée par les services du ministère de la Justice. L’on avait tellement dit et répété que le CNEJ était à la magistrature judiciaire ce qu’était l’ENA pour la haute fonction publique qu’il était sans doute logique de consacrer par la symétrie des appellations ce parallèle qui, flattant le goût et le respect national pour les grandes écoles, confortait encore dans l’esprit du grand public l’association d’idées « corps judiciaire/grand corps de l’État ». La magistrature française a ainsi fini, à l’issue de cette longue histoire dominée par le désamour de la jeunesse à son endroit, par entrer dans l’âge de la professionnalisation. Le concours ne souffre pas, aujourd’hui, de contestation sérieuse, en revanche l’ENM est davantage exposée à la critique. Compte tenu des conditions de sa création, il ne faut guère s’étonner que l’École ait été et soit encore régulièrement mise en question à l’avenir. Deux besoins, d’inégale intensité, ont présidé à sa naissance mais le souci, au demeurant sincère, de professionnalisation ayant été éclipsé par l’impératif de susciter rapidement autant que massivement des vocations judiciaires, l’École a finalement été pensée d’abord comme une attrayante vitrine susceptible d’attirer la jeunesse vers une magistrature dramatiquement désertée. Une fois passé le cap de la désaffection juvénile pour les fonctions judiciaires, le débat éternel relatif aux modalités idéales de formation des magistrats ne peut que se rouvrir, une énième fois…

    Notes de bas de page

    1 Nous renvoyons sur ces questions à l’ouvrage collectif dont la présente contribution est tirée : Catherine Fillon, Marc Boninchi, Arnaud Lecompte, Devenir Juge. Modes de recrutement et crises des vocations, Paris, PUF, 2008, p. 45-57.

    2 Défendue sous la monarchie de Juillet par le professeur Foucart, l’idée d’un concours à l’entrée de la magistrature ne séduisait guère les magistrats, sinon quelques rares magistrats subalternes. Il faut attendre le retour en force de l’idée d’élection des juges sous la Troisième République pour que la magistrature abandonne son rêve de cooptation et qu’elle se convertisse plus largement au concours, lequel apparaissait somme toute comme un moindre mal en regard de l’élection (Fillon, Boninchi, Lecompte, Devenir Juge…, op. cit., p. 19-34).

    3 Journal officiel de la République française, lundi 17 juillet 1871, Proposition de loi sur l’organisation judiciaire par M. Bérenger, membre de l’Assemblée nationale, Annexe à la séance du 24 juin 1871, n° 346, p. 2001-2003, p. 2038-2043.

    4 Jacques Poumarède, « Jules Dufaure et les premiers concours de la magistrature », Figures de Justice, Études en l’honneur de Jean-Pierre Royer, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2004, p. 375-395.

    5 Jean-Pierre Royer, Histoire de la Justice en France, Paris, PUF, 3e éd., 2001, p. 662.

    6 Dans le journal Le Droit, à la date du 17 octobre 1906, l’avocat général Dagallier avait pointé l’incroyable faiblesse du nouveau dispositif : « C’est parmi les lauréats de ce concours que seront choisis les juges suppléants au fur et à mesure des besoins. Tout cela est parfait. Mais ici se dresse une grave objection : à ces jeunes gens distingués, de qui vous exigez après six années d’études ou de stages, les preuves de capacité résultant d’un concours présumé sérieux, qu’offrez-vous comme récompense de leurs efforts et de leurs mérites ? Un poste de juge suppléant non rétribué ? […] Il pourrait bien arriver que le jury chômât, faute de candidats ! »

    7 C’est à l’occasion des débats des années 1840-1842 sur la proposition de noviciat judiciaire déposée par le comte Joseph de Portalis que ce changement de nature de la suppléance a été souligné pour la première fois, à notre connaissance. Faute de modification profonde dans les règles de recrutement de la magistrature, faute également d’une réorganisation d’un quelconque noviciat professionnel, la suppléance est demeurée jusqu’à la Troisième République le tremplin incertain en même temps que le lieu d’apprentissage peu satisfaisant de la carrière professionnelle.

    8 Centre des archives contemporaines de Fontainebleau (CAC), Versement 20020498 article 2, Rapports des chefs de cours, 1890.

    9 Ibid., Note de la Chancellerie du 8 novembre 1910.

    10 Ibid.

    11 Les chiffres des candidats à l’examen professionnel que nous avançons ici sont tirés, pour la période d’avant 1914, des débats budgétaires ainsi que des bulletins de l’Association amicale de la magistrature. Pour la période postérieure à la Première Guerre mondiale, ils sont extraits des archives de la Chancellerie et plus précisément du versement CAC Fontainebleau 19852011, articles 82 et 84.

    12 La proposition de loi déposée sur le bureau de la Chambre des députés par de Monzie, Hesse et Bardon en 1932 rappelait qu’une proposition en ce sens avait déjà été faite par la voie d’un amendement le 4 avril 1930.

    13 CAC Fontainebleau, Versement 19850211, dossier O.J.A. 4 « Accession des femmes à la magistrature ».

    14 Jean-Pierre Machelon, « La magistrature de la IIIe République à travers le Journal Officiel », Annales de la Faculté de droit de Clermont I, 1984, fascicule 21, p. 5-124.

    15 Documents Parlementaires, Chambre des Députés, 1918, Projet de loi relatif à l’organisation judiciaire et à l’avancement des magistrats présenté par M. le garde des Sceaux Louis Nail, Annexe à la séance du 14 mai 1918, n° 4657, p. 513.

    16 On pense ici, notamment, au discours de Joseph Guérin, président de la cour d’appel de Pau, « L’École du magistrat », publié dans La France judiciaire, 31 octobre 1932.

    17 Catherine Fillon, « Les projets de réforme des gardes des Sceaux de Vichy ou les rêveries judiciaires du régime de Vichy », dans Bernard Durand, Jean-Pierre Le Crom, Alessandro Somma, Le Droit sous Vichy, Francfort/Main, Vittorio Klostermann GmbH (« Das Europa des Diktatur » 7), 2006, p. 231-251.

    18 Anne Boigeol, « L’histoire d’une revendication, l’École de la magistrature (1945-1958) », Cahiers du Centre de Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson, n° 7, 1989, p. 9-80.

    19 CAC Fontainebleau, Versement 19850211, article 85, dossier O.J. 22.231 : projet de création d’une École de la magistrature (1955-1958).

    20 La faculté de droit de Paris était sans doute la plus hostile au projet et, à partir de son cas, la Chancellerie a semble-t-il un peu trop rapidement conclu à un sentiment largement partagé par l’ensemble des facultés de droit. En réalité, comme l’ont montré nos investigations dans les archives de la faculté de droit de Lyon, laquelle avait à cette occasion réalisé une large consultation auprès de ses homologues, il n’y avait pas de véritable réticence du côté des établissements d’enseignement supérieur provinciaux. Archives de la Faculté de droit de Lyon, dossier IEJ Création (1956-1966). Rapport Nerson sur l’avant projet de loi tendant à la création des Instituts d’études Judiciaires et d’un Centre national des hautes études judiciaires, février 1957.

    21 Le groupe de réflexion comprenait le directeur des affaires civiles et du sceau (Costa), le directeur du personnel de la Chancellerie (Fénié), le président du jury de l’examen professionnel d’entrée dans la magistrature (Ancel), le président de l’UFM (Reliquet), l’avocat général près la cour d’appel de Paris (Marion). Ce groupe a travaillé en associant encore les hauts conseillers Bacart, Samarcelli, Hamiaut, le directeur de la fonction publique (Chatenet), le directeur de l’enseignement supérieur (Berger) et le doyen de la faculté de droit (Hamel).

    22 En dépit de relances répétées de la part de la Chancellerie, le ministère des Finances a conservé un silence qui n’augurait rien de bon tout au long de l’année 1957. CAC Fontainebleau, versement 19850211, article 85, dossier O.J. 22.231 : projet de création d’une École de la magistrature (1955-1958).

    23 Ces chiffres sont ceux qui nous ont été communiqués par l’ENM.

    24 CAC Fontainebleau, Versement 19850211, article 90, « ENM publicité, propagande », dossier intitulé « Notes et études sur le recrutement des magistrats (1962-1967) ».

    25 Ibid.

    26 Une enquête de ce type avait notamment été diligentée à Strasbourg dans le courant de l’année 1965 par le substitut du procureur Yves Patureau. Les conclusions auxquelles les enquêteurs de l’Institut de sociologie étaient parvenus ne sont pas très différentes de ce que devait révéler l’enquête menée à l’échelon national sous l’égide de la Chancellerie. CAC Fontainebleau, Versement 19850211, article 90, dossier intitulé « ENM publicité, propagande », note du 27 octobre 1965 : « Enquête réalisée par l’Institut de Sociologie de Strasbourg auprès des étudiants de la Faculté de droit ».

    27 L’apologie de la nouvelle magistrature avait été commandée à un journaliste, Georges Verpraet, dont l’ouvrage Le nouveau visage de la magistrature, Paris, Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles, 1965, fit l’objet de trois éditions entre 1966 et 1969. La Chancellerie recruta encore différents magistrats pour leur faire écrire divers articles devant paraître dans des ouvrages d’orientation, voire dans les bulletins à grand tirage des fédérations de parents d’élèves.

    28 Les archives de la Chancellerie contiennent, en effet, divers projets d’émission de télévision ainsi que des documents pour le moins curieux, puisqu’il s’agit de scénarios de films de fiction mettant avantageusement en scène de jeunes magistrats. CAC Fontainebleau, Versement 19850211, article 90, dossier intitulé « ENM publicité, propagande ».

    29 Les deux circulaires du garde des Sceaux datées du 1er décembre 1965 et du 22 janvier 1966 insistaient très lourdement auprès des magistrats en juridiction qui s’apprêtaient à recevoir ces jeunes auditeurs sur le caractère diversifié, varié et stimulant que le stage devait revêtir, précisant même pour la première que « toutes les tâches administratives subalternes qui risqueraient de rebuter les candidats seront, par le fait même, exclues ». CAC Fontainebleau, Versement 19850211, article 90, dossier intitulé : « Notes et études pour le recrutement et la formation des magistrats (1962-1967) ».

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    • Catherine Fillon
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    1 Nous renvoyons sur ces questions à l’ouvrage collectif dont la présente contribution est tirée : Catherine Fillon, Marc Boninchi, Arnaud Lecompte, Devenir Juge. Modes de recrutement et crises des vocations, Paris, PUF, 2008, p. 45-57.

    2 Défendue sous la monarchie de Juillet par le professeur Foucart, l’idée d’un concours à l’entrée de la magistrature ne séduisait guère les magistrats, sinon quelques rares magistrats subalternes. Il faut attendre le retour en force de l’idée d’élection des juges sous la Troisième République pour que la magistrature abandonne son rêve de cooptation et qu’elle se convertisse plus largement au concours, lequel apparaissait somme toute comme un moindre mal en regard de l’élection (Fillon, Boninchi, Lecompte, Devenir Juge…, op. cit., p. 19-34).

    3 Journal officiel de la République française, lundi 17 juillet 1871, Proposition de loi sur l’organisation judiciaire par M. Bérenger, membre de l’Assemblée nationale, Annexe à la séance du 24 juin 1871, n° 346, p. 2001-2003, p. 2038-2043.

    4 Jacques Poumarède, « Jules Dufaure et les premiers concours de la magistrature », Figures de Justice, Études en l’honneur de Jean-Pierre Royer, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2004, p. 375-395.

    5 Jean-Pierre Royer, Histoire de la Justice en France, Paris, PUF, 3e éd., 2001, p. 662.

    6 Dans le journal Le Droit, à la date du 17 octobre 1906, l’avocat général Dagallier avait pointé l’incroyable faiblesse du nouveau dispositif : « C’est parmi les lauréats de ce concours que seront choisis les juges suppléants au fur et à mesure des besoins. Tout cela est parfait. Mais ici se dresse une grave objection : à ces jeunes gens distingués, de qui vous exigez après six années d’études ou de stages, les preuves de capacité résultant d’un concours présumé sérieux, qu’offrez-vous comme récompense de leurs efforts et de leurs mérites ? Un poste de juge suppléant non rétribué ? […] Il pourrait bien arriver que le jury chômât, faute de candidats ! »

    7 C’est à l’occasion des débats des années 1840-1842 sur la proposition de noviciat judiciaire déposée par le comte Joseph de Portalis que ce changement de nature de la suppléance a été souligné pour la première fois, à notre connaissance. Faute de modification profonde dans les règles de recrutement de la magistrature, faute également d’une réorganisation d’un quelconque noviciat professionnel, la suppléance est demeurée jusqu’à la Troisième République le tremplin incertain en même temps que le lieu d’apprentissage peu satisfaisant de la carrière professionnelle.

    8 Centre des archives contemporaines de Fontainebleau (CAC), Versement 20020498 article 2, Rapports des chefs de cours, 1890.

    9 Ibid., Note de la Chancellerie du 8 novembre 1910.

    10 Ibid.

    11 Les chiffres des candidats à l’examen professionnel que nous avançons ici sont tirés, pour la période d’avant 1914, des débats budgétaires ainsi que des bulletins de l’Association amicale de la magistrature. Pour la période postérieure à la Première Guerre mondiale, ils sont extraits des archives de la Chancellerie et plus précisément du versement CAC Fontainebleau 19852011, articles 82 et 84.

    12 La proposition de loi déposée sur le bureau de la Chambre des députés par de Monzie, Hesse et Bardon en 1932 rappelait qu’une proposition en ce sens avait déjà été faite par la voie d’un amendement le 4 avril 1930.

    13 CAC Fontainebleau, Versement 19850211, dossier O.J.A. 4 « Accession des femmes à la magistrature ».

    14 Jean-Pierre Machelon, « La magistrature de la IIIe République à travers le Journal Officiel », Annales de la Faculté de droit de Clermont I, 1984, fascicule 21, p. 5-124.

    15 Documents Parlementaires, Chambre des Députés, 1918, Projet de loi relatif à l’organisation judiciaire et à l’avancement des magistrats présenté par M. le garde des Sceaux Louis Nail, Annexe à la séance du 14 mai 1918, n° 4657, p. 513.

    16 On pense ici, notamment, au discours de Joseph Guérin, président de la cour d’appel de Pau, « L’École du magistrat », publié dans La France judiciaire, 31 octobre 1932.

    17 Catherine Fillon, « Les projets de réforme des gardes des Sceaux de Vichy ou les rêveries judiciaires du régime de Vichy », dans Bernard Durand, Jean-Pierre Le Crom, Alessandro Somma, Le Droit sous Vichy, Francfort/Main, Vittorio Klostermann GmbH (« Das Europa des Diktatur » 7), 2006, p. 231-251.

    18 Anne Boigeol, « L’histoire d’une revendication, l’École de la magistrature (1945-1958) », Cahiers du Centre de Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson, n° 7, 1989, p. 9-80.

    19 CAC Fontainebleau, Versement 19850211, article 85, dossier O.J. 22.231 : projet de création d’une École de la magistrature (1955-1958).

    20 La faculté de droit de Paris était sans doute la plus hostile au projet et, à partir de son cas, la Chancellerie a semble-t-il un peu trop rapidement conclu à un sentiment largement partagé par l’ensemble des facultés de droit. En réalité, comme l’ont montré nos investigations dans les archives de la faculté de droit de Lyon, laquelle avait à cette occasion réalisé une large consultation auprès de ses homologues, il n’y avait pas de véritable réticence du côté des établissements d’enseignement supérieur provinciaux. Archives de la Faculté de droit de Lyon, dossier IEJ Création (1956-1966). Rapport Nerson sur l’avant projet de loi tendant à la création des Instituts d’études Judiciaires et d’un Centre national des hautes études judiciaires, février 1957.

    21 Le groupe de réflexion comprenait le directeur des affaires civiles et du sceau (Costa), le directeur du personnel de la Chancellerie (Fénié), le président du jury de l’examen professionnel d’entrée dans la magistrature (Ancel), le président de l’UFM (Reliquet), l’avocat général près la cour d’appel de Paris (Marion). Ce groupe a travaillé en associant encore les hauts conseillers Bacart, Samarcelli, Hamiaut, le directeur de la fonction publique (Chatenet), le directeur de l’enseignement supérieur (Berger) et le doyen de la faculté de droit (Hamel).

    22 En dépit de relances répétées de la part de la Chancellerie, le ministère des Finances a conservé un silence qui n’augurait rien de bon tout au long de l’année 1957. CAC Fontainebleau, versement 19850211, article 85, dossier O.J. 22.231 : projet de création d’une École de la magistrature (1955-1958).

    23 Ces chiffres sont ceux qui nous ont été communiqués par l’ENM.

    24 CAC Fontainebleau, Versement 19850211, article 90, « ENM publicité, propagande », dossier intitulé « Notes et études sur le recrutement des magistrats (1962-1967) ».

    25 Ibid.

    26 Une enquête de ce type avait notamment été diligentée à Strasbourg dans le courant de l’année 1965 par le substitut du procureur Yves Patureau. Les conclusions auxquelles les enquêteurs de l’Institut de sociologie étaient parvenus ne sont pas très différentes de ce que devait révéler l’enquête menée à l’échelon national sous l’égide de la Chancellerie. CAC Fontainebleau, Versement 19850211, article 90, dossier intitulé « ENM publicité, propagande », note du 27 octobre 1965 : « Enquête réalisée par l’Institut de Sociologie de Strasbourg auprès des étudiants de la Faculté de droit ».

    27 L’apologie de la nouvelle magistrature avait été commandée à un journaliste, Georges Verpraet, dont l’ouvrage Le nouveau visage de la magistrature, Paris, Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles, 1965, fit l’objet de trois éditions entre 1966 et 1969. La Chancellerie recruta encore différents magistrats pour leur faire écrire divers articles devant paraître dans des ouvrages d’orientation, voire dans les bulletins à grand tirage des fédérations de parents d’élèves.

    28 Les archives de la Chancellerie contiennent, en effet, divers projets d’émission de télévision ainsi que des documents pour le moins curieux, puisqu’il s’agit de scénarios de films de fiction mettant avantageusement en scène de jeunes magistrats. CAC Fontainebleau, Versement 19850211, article 90, dossier intitulé « ENM publicité, propagande ».

    29 Les deux circulaires du garde des Sceaux datées du 1er décembre 1965 et du 22 janvier 1966 insistaient très lourdement auprès des magistrats en juridiction qui s’apprêtaient à recevoir ces jeunes auditeurs sur le caractère diversifié, varié et stimulant que le stage devait revêtir, précisant même pour la première que « toutes les tâches administratives subalternes qui risqueraient de rebuter les candidats seront, par le fait même, exclues ». CAC Fontainebleau, Versement 19850211, article 90, dossier intitulé : « Notes et études pour le recrutement et la formation des magistrats (1962-1967) ».

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    Ce livre est cité par

    • Moncassin, François. (2022) L’Instruction sur la procédure criminelle de 1791 : une autre présentation de la loi des 16-29 septembre 1791 sur la police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement des jurés. Cahiers Jean Moulin. DOI: 10.4000/cjm.1866

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    Fillon, C. (2020). De la professionnalisation refusée à la professionnalisation instrumentalisée : le cas de la magistrature judiciaire française. In J.-P. Barrière & H. Leuwers (éds.), La construction des professions juridiques et médicales. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.102952
    Fillon, Catherine. « De la professionnalisation refusée à la professionnalisation instrumentalisée : le cas de la magistrature judiciaire française ». In La construction des professions juridiques et médicales, édité par Jean-Paul Barrière et Hervé Leuwers. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2020. doi:10.4000/books.septentrion.102952.
    Fillon, Catherine. « De la professionnalisation refusée à la professionnalisation instrumentalisée : le cas de la magistrature judiciaire française ». La construction des professions juridiques et médicales, édité par Jean-Paul Barrière et Hervé Leuwers, Presses universitaires du Septentrion, 2020, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.102952.

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    Barrière, J.-P., & Leuwers, H. (éds.). (2020). La construction des professions juridiques et médicales. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.102857
    Barrière, Jean-Paul, et Hervé Leuwers, éd. La construction des professions juridiques et médicales. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2020. doi:10.4000/books.septentrion.102857.
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