1 ORCID iD: 0000-0003-2797-7199. Une première version de ce texte a été publiée dans Emmanuel Berger, « Les origines du juge d’instruction sous la Révolution, le Consulat et l’Empire », dans Jean-Jacques Clère et Jean-Claude Farcy (dir.), Le juge d’instruction. Approches historiques, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2010, p. 21-41.
2 À propos de l’affaire d’Outreau et de ses conséquences sur le système pénal français, voir notamment : « Parole(s) : l’affaire d’Outreau », Droit et Cultures. Revue semestrielle d’anthropologie et d’histoire, 2008, n° 55 ; Florence Samson, Outreau, et Après ? La justice bousculée par la Commission d’enquête parlementaire, Paris, L’Harmattan, 2006 ; Emmanuel Berger, « Vers une nouvelle révolution pénale. L’impact de l’affaire d’Outreau sur le système pénal français », Journal des Tribunaux, 23/2006, n° 6229, p. 418 ; Antoine Garapon et Denis Salas, Les nouvelles sorcières de Salem. Leçons d’Outreau, Paris, Seuil, 2006. Pour une mise en perspective plus globale des enjeux pénaux contemporains, voir : Michel Massé, Jean-Paul Jean, André Giudicelli (dir.), Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et ruptures contemporaines, Paris, PUF, 2009 ; Chantal Aboucaya et Renée Martinage (dir.), Du compromis au dysfonctionnement : les destinées du Code d’instruction criminelle (1808-2008), Hellemmes, Centre d’histoire judiciaire, 2009 ; Antoine Vauchez et Laurent Willemez, La justice face à ses réformateurs (1980-2006), Paris, PUF, 2007.
3 Emmanuel Berger, La justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral, Rennes, Presses univ. de Rennes, 2008, p. 190-191 et p. 208.
4 Emmanuel Berger, « Ordre public et poursuites criminelles sous le Directoire », Annales historiques de la Révolution française, 2007-4, p. 141.
5 « En l’an IX on était dans une position très différente : la loi qui intervint alors, améliora ce qui existait, en attendant qu’un Code permanent refondît le système tout entier » (PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, discours de Cambacérès).
6 « M. Jaubert […] observe que cette loi a été considérée comme transitoire. Elle était, au surplus, destructive du ministère public. Avant 1789, le principe de la séparation entre les fonctions de partie poursuivante et celles de juge était un dogme sacré ; depuis encore, on a toujours maintenu cette division : ce n’est qu’en l’an IX qu’on a tout fait porter sur le ministère public ; mais les circonstances le commandaient » (PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, discours de Jaubert, p. 135-136).
7 Art. 11 de la loi du 18 août 1810 : « Il y aura un juge d’instruction près chaque tribunal de première instance composé d’une ou deux chambres. Il y en aura deux près les tribunaux divisés en trois chambres. Il y en aura six à Paris » ; art. 55 du Code d’instruction criminelle de 1808 : « Il y aura dans chaque arrondissement communal un juge d’instruction. Il sera choisi par Sa Majesté parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans ; il pourra être continué plus longtemps, et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception ».
8 Art. 55 du Code d’instruction criminelle de 1808.
9 Ibid.
10 Art. 57 du Code d’instruction criminelle de 1808.
11 AP, 2e série, 17 novembre 1808, discours de Daubersart, p. 155.
12 Ibid.
13 « Le titre seul de juge d’instruction vous annonce assez les obligations de ce magistrat. Ce juge instruit la procédure ; il reçoit les plaintes, entend les témoins, réunit les preuves par écrit, et les pièces de conviction. Il peut refaire ceux des actes à lui transmis par les officiers de police judiciaire, qui ne lui paraissent pas complets, enfin il fait son rapport à la chambre du conseil » (AP, 2e série, 17 novembre 1808, discours de Treilhard, p. 84).
14 Cette disposition est étendue par l’art. 46 du Code d’instruction criminelle : « Les attributions faites ci-dessus au procureur impérial pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s’agissant d’un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison, le chef de cette maison requerra le procureur impérial de le constater ».
15 Jean-Pierre Royer, « Chronique d’un mort annoncée : celle du juge d’instruction ? », dans Aboucaya et Martinage (dir.), Du compromis au dysfonctionnement…, op. cit., p. 243-250 ; Sylvie Humbert, « En France, l’instruction, pour quel juge ? », dans Aboucaya et Martinage (dir.), Du compromis au dysfonctionnement…, op. cit., p. 127-137.
16 Art. 22 du projet de Code d’instruction criminelle de 1808 : « Les procureurs impériaux, et, à leur défaut, leurs substituts, sont chargés, chacun, dans le ressort du tribunal de première instance près duquel ils exercent, 1° De recevoir les dénonciations et les plaintes relatives à tous les crimes et délits ; 2° d’en constater les traces par des procès-verbaux ; 3° de recueillir les indices et les preuves qui existent à l’égard des prévenus ; 4° de les traduire devant les juges d’instruction. Les juges de paix, leurs suppléants, les officiers de gendarmerie, le préfet de police de Paris, les commissaires généraux de police, les maires, leurs adjoints, les commissaires de police, sont chargés de partie des mêmes fonctions, ainsi qu’il sera dit après ».
17 Art. 30 du projet de Code d’instruction criminelle de 1808 : « Le procureur impérial en accusera réception dans les 24 heures ; il recevra la déclaration des témoins, il dressera les procès-verbaux ; il dirigera, s’il y a lieu, les poursuites qui seront réglées ci-après ».
18 « M. le comte Defermon dit qu’autrefois ces fonctions étaient réservées au juge ; le ministère public ne faisait que requérir » (PV Conseil d’État, séance du 4 juin 1808, intervention de Defermon, p. 125) ; « mais que ce soit lui qui dresse les procès-verbaux, qui entende les témoins, qui décrète les prévenus, ainsi que le veulent les articles 42, 45, 48, voilà ce qu’il est difficile d’accorder » (PV Conseil d’État, séance du 4 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 125) ; « M. Beugnot dit qu’il y a une grande différence entre recueillir les témoignages muets dans un procès-verbal, et entendre les témoins. Dans cette dernière fonction, le ministère public ne serait plus accusateur, il serait juge » (PV Conseil d’État, séance du 4 juin 1808, intervention de Beugnot, p. 125).
19 PV Conseil d’État, séance du 4 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 124.
20 PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 128.
21 « On se rassure, parce que, dit-on, les magistrats chargés du ministère public méritent confiance. En méritaient-ils moins autrefois ? Cependant, on ne leur donnait pas un pouvoir aussi étendu. Leurs erreurs, dit-on encore, seront reconnues et réparées aux débats : Est-ce qu’on ignore quels funestes préjugés s’élèvent contre l’homme qui se trouve incriminé par les premiers actes de l’instruction ? » (PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 128-129) ; « On objecte que les erreurs du procureur impérial sont peu redoutables, parce qu’elles sont rectifiées aux débats. Mais n’est-ce donc rien que d’avoir contre soi les préjugés qu’élèvent les premiers actes ? » (PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention du ministre des cultes, Bigot de Préameneu, p. 130).
22 PV Conseil d’État, séance du 4 juin 1808, intervention de Treilhard, p. 125 ; « Souvent le juge instructeur est trop loin, pour que l’état des choses demeure le même jusque son arrivée » (Ibid., intervention de Treilhard, p. 126).
23 « Autrefois, le ministère public était borné à requérir, et les juges prononçaient entre lui et le particulier inculpé : maintenant on veut le rendre le maître des poursuites ; on veut qu’il puisse aller instruire partout, même sans avoir été provoqué ; qu’il puisse pénétrer jusque dans l’habitation des citoyens, fût-ce pour constater un délit imaginaire » (ibid., séance du 4 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 128) ; « On prétend qu’il a aussi de graves inconvénients, on se les exagère. Quel mal peut-il résulter de ce que le ministère public dresse le procès-verbal ? S’il énonçait des faits controuvés, toutes les bouches s’ouvriraient pour le démentir, et il s’exposerait à des peines très sévères. Quant à l’audition des témoins, il est utile qu’elle ait lieu dans le premier moment, dans celui de la vérité, et avant qu’on ait eu le temps de se concerter » (PV Conseil d’État, séance du 4 juin 1808, intervention de Treilhard, p. 125) ; « les vexations seront rares, non seulement parce qu’elles ne peuvent exister que par prévarication, mais parce qu’elles seraient facilement démasquées, dans une procédure aussi solennelle que l’ancienne était ténébreuse » (PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention de Berlier, p. 138-139).
24 PV Conseil d’État, séance du 4 juin 1808, intervention de Treilhard, p. 126.
25 PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention de Treilhard, p. 128.
26 Ibid.
27 Ibid., p. 131.
28 Ibid., p. 129.
29 « C’est à quoi le projet qu’on discute a pourvu, en statuant que l’instruction pourrait être réparée et recommencée devant le juge d’instruction » (PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention de Berlier, p. 139) ; « Tout ce qu’on peut désirer, c’est que le juge ne soit pas obligé de s’en rapporter, comme l’article 87 le suppose, à l’instruction faite par le procureur impérial, mais qu’il puisse lui-même instruire et informer de nouveau » (PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention de Regnaud Saint-Jean d’Angely, p. 135).
30 PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention de Treilhard, p. 127 ; « La section se renferme toujours dans le même cercle. Elle dit : le procureur impérial doit poursuivre ; donc il doit également instruire. Cependant cette conséquence a besoin d’être démontrée ; car, de droit, l’instruction appartient au juge » (PV Conseil d’État, séance du 4 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 135).
31 PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 129.
32 Ibid., séance du 11 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 150.
33 Ibid., séance du 7 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 129.
34 Ibid., séance du 11 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 148.
35 Ibid., séance du 7 juin 1808, intervention de Bigot de Préameneu, p. 130.
36 Ibid., séance du 11 juin 1808, intervention de Cambacérès, p. 145.
37 Ibid., séance du 7 juin 1808, intervention de Treilhard, p. 128 ; « La section peut s’être trompée dans les dispositions de détail, mais elle n’a voulu que le système qu’on propose […]. Tout ce que [la section] propose est déjà établi par la loi de l’an IX. Le seul changement qu’on ait fait consiste en ce qu’on met le procureur impérial à la place du magistrat de sûreté, qui n’est que son substitut. On ne demande pas qu’il soit chargé de l’information, mais seulement qu’il dresse procès-verbal et reçoive les déclarations, ce qui est permis même à un simple huissier ; et ce procès-verbal n’a pas une autorité bien imposante, car on ne juge que sûr les dépositions des témoins entendus à l’audience » (PV Conseil d’État, séance du 11 juin 1808, intervention de Treilhard, p. 149-150) ; « Observons d’ailleurs, continue M. Berlier, qu’on dénie au procureur impérial un pouvoir qu’exercent en ce moment beaucoup d’officiers auxiliaires de police : veut-on le leur retirer aussi ? Mais que deviendra alors la garantie sociale ? Qu’est ce, d’ailleurs, qui se passe aujourd’hui, et où l’attribution qu’on discute réside-t-elle principalement ? Dans les mains du magistrat de sûreté, qui n’est autre qu’un membre du ministère public, le substitut du procureur général ; et depuis plus de sept ans que cette institution existe, s’en est-on mal trouvé ? » (PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention de Berlier, p. 138).
38 PV Conseil d’État, séance du 7 juin 1808, intervention de Bigot de Préameneu, p. 129.
39 Ibid., séance du 11 juin 1808, intervention de Boulay, p. 140.
40 Ibid.
41 PV Conseil d’État, séance du 11 juin 1808, intervention de Pelet (de la Lozère), p. 143 ; « La section s’appuie sur ce que, suivant elle, personne n’a réclamé contre la cumulation des deux fonctions. Voici cependant comment le tribunal criminel de la Nièvre s’exprime à cet égard : Le projet propose encore de cumuler les fonctions de commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, et celles de magistrat de sûreté de l’arrondissement du chef-lieu. Cette cumulation de pouvoirs dans les mêmes mains est-elle sans danger ? Ces doubles fonctions ne se nuiraient-elles pas mutuellement ? Ne présentent-elles pas une incompatibilité réelle, puisque le commissaire du gouvernement viendra du tribunal criminel avec les préventions qui auraient pu le faire agir dans la première instruction ? N’est-il pas convenable que le commissaire du gouvernement ait, par son impartialité, une influence morale sur l’esprit des juges ? » (PV Conseil d’État, séance du 11 juin 1808, intervention de Pelet de la Lozère, p. 142-143).
42 PV Conseil d’État, séance du 11 juin 1808, intervention de Defermon, p. 155.
43 Ibid., séance du 7 juin 1808, intervention de Treilhard, p. 134 ; « Sous la législation actuelle, ces précautions ne sont plus aussi rigoureusement nécessaires, car la première instruction n’influe pas sur le sort de l’accusé. En conséquence, la section a pensé qu’on pouvait s’en tenir à ce qui existe. Le système qu’elle propose est donc conforme à la manière dont la loi de l’an IX a été exécutée. Le magistrat de sûreté instruit ; et la Cour de Cassation n’a encore annulé aucun jugement à raison de cette circonstance » (ibid., séance du 11 juin 1808, intervention de Faure, p. 154-155).
44 Observations citées par K. Gawelik dans la 2e partie (« Les observations sur la procédure pénale et leur influence sur le Code d’instruction criminelle de 1808 ») du CD-Rom Sources de la codification pénale à la lumière des observations des tribunaux sur le projet de Code criminel de l’an IX, Lille, Université Lille 2-Centre d’histoire judiciaire, 2007, p. 25.
45 PV Conseil d’État, séance du 11 juin 1808, intervention de Jaubert, p. 151.
46 Le ministre des cultes, Bigot de Préameneu, fait une proposition similaire : « Ce n’est pas cependant qu’il faille abolir la police judiciaire, mais il convient de ne la donner qu’au juge d’instruction. La seule objection spécieuse par laquelle ce système ait été combattu est l’impossibilité que le juge instructeur puisse se trouver partout. Elle ne doit pas arrêter. On peut faire suppléer ce juge par le juge de paix, qui se transportera avec son greffier ; et même, si l’on veut placer auprès de lui une espèce de partie publique, qu’on l’oblige à se faire assister du maire » (PV Conseil d’État, séance du 11 juin 1808, intervention du ministre des cultes, Bigot de Préameneu, p. 153). Ces deux propositions sont vigoureusement rejetées par la section : « M. le comte Regnaud de Saint-Jean-d’Angely dit qu’il ne peut adopter le système absolu de son Exc. le ministre des cultes et de M. Jaubert » (PV Conseil d’État, séance du 11 juin 1808, intervention de Regnaud de Saint-Jean-d’Angely, p. 154).
47 PV Conseil d’État, séance du 11 juin 1808, intervention de Jaubert, p. 151-152.
48 Ibid., intervention de Cambacérès, p. 151.
49 Ibid.
50 Ibid., p. 153-154.
51 Ibid., intervention de Regnaud (de Saint-Jean-d’Angely), p. 154.
52 Ibid.
53 Ibid., intervention de Treilhard, p. 155.
54 La dernière circulaire générale adressée aux juges de paix et aux directeurs du jury date du 25 brumaire an VIII (16 novembre 1799).
55 Lettre du ministre de la justice au procureur général près de la cour impériale de Rouen : « Vous voudrez bien faire connaître cette décision au juge d’instruction du tribunal de 1re instance de Louviers et prévenir ce fonctionnaire que c’est à vous seul qu’il doit dorénavant s’adresser pour avoir la solution des difficultés qui pourront à l’avenir se présenter dans l’exercice de son ministère » (AN BB18 305/C2 7475).
56 Lettre des membres du tribunal de première instance de Largentière (Ardèche), en date du mois de septembre 1813 (AN BB18 127/A4 4354).
57 Lettre du ministre de la justice Régnier au président du tribunal de première instance de Turnhout (Deux-Nèthes), en date du 15 juillet 1811 (AN BB18 569/A4 899).
58 Lettre du ministre de la Justice Henrion de Pensey au procureur de la cour royale de Caen (Calvados), en date du 12 mai 1814 (AN BB18 212/A4 4950).
59 Extrait du registre aux délibérations et arrêtés tenus par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Breda (Deux-Nèthes), en date du 2 avril 1812 (AN BB18 569/A4 2283).
60 Le 14 mai 1812, le ministre de la Justice Régnier écrivit cependant au procureur général près la cour impériale de Bruxelles (Dyle) que cette délibération était « une application vicieuse et abusive de l’article 58 du code d’instruction criminelle qui autorise uniquement le tribunal à désigner un de ses membres pour remplacer le juge d’instruction lorsque l’empêchement de celui-ci vient à naître et non à pourvoir aux besoins de ce service par la nomination anticipée d’un suppléant permanent, ce qui est en quelque sorte établir deux juges d’instruction » (AN BB18 569/A4 2283).
61 AN BB18 305/C2 7475.
62 Lettre du président du tribunal de première instance de Dinant (Sambre-et-Meuse) au ministre de la Justice Régnier, en date du 20 octobre 1811 (AN BB18 709/A4 1522).
63 Lettre du ministre de la Justice Régnier au procureur général de la cour impériale de Liège (Ourthe), en date du 6 novembre 1811 (AN BB18 709/A4 1522).
64 Lettre du ministre de la Justice Régnier au procureur général de la cour impériale de Bruxelles (Dyle), en date du 7 mars 1812 (Recueil des circulaires du ministère de la Justice [RCMJ ci-après] 1811-1813, Bruxelles, 1893, p. 89-90) ; lettre du procureur général de la cour impériale de Douai (Nord) au ministre de la Justice en date du 6 décembre 1811 (AN BB18 598/A4 1694).
65 Lettre du ministre de la Justice Régnier au procureur général de la cour impériale de Douai (Nord), en date du 30 décembre 1811 (AN BB18 598/A4 1694). Cette règle fait l’objet de plusieurs circulaires adressées aux procureurs généraux : « Le droit de déléguer tient aux règles et aux formes générales de la procédure, soit civile, soit criminelle. Il est d’ailleurs rappelé par plusieurs dispositions du Code d’instruction, et les magistrats doivent, autant que les circonstances le permettent, employer de préférence cette voie, surtout lorsqu’il peut en résulter de l’économie dans les frais de justice, ou que les témoins à faire entendre sont chargés d’un service public qui pourrait souffrir de leur déplacement » (RCMJ 1811-1813, op. cit., p. 89-90, lettre du ministre de la Justice Régnier au procureur général de la cour impériale de Bruxelles, en date du 7 mars 1812) ; « Quelques magistrats ont cru, d’après les articles 83 et 84 du Code d’instruction criminelle, que le juge d’instruction ne pouvait déléguer la faculté de recevoir les dépositions des témoins résidant hors de son canton ou de son arrondissement, qu’autant que ces témoins étaient dans l’impossibilité de comparaître devant lui, et que cette impossibilité était constatée par un certificat d’un officier de santé : c’est une erreur. Le droit de déléguer tient aux règles générales de la procédure criminelle » (RCMJ 1811-1813, op. cit., p. 14, circulaire du ministre de la Justice aux procureurs généraux, 19 avril 1811).
66 Rapport de la division criminelle du ministère de la Justice fait à Napoléon, s.d. (AN BB18 709/C2 7659).
67 Lettre du procureur impérial du tribunal de première instance de Lisieux (Calvados), en date du 13 mai 1812 : « Il voulut établir entre lui et moi une concurrence de pouvoir que je trouvai contraire à la hiérarchie des pouvoirs et au bon ordre, avoir une correspondance particulière avec les juges de paix, les gardes champêtres, la gendarmerie, recevoir les dénonciations, les plaintes dont je suis chargé par l’article 27 du Code d’instruction de rendre compte à Monsieur le Procureur général, enfin s’attribuer concurremment les fonctions que la loi accorde exclusivement au Procureur impérial. Je lui fis connaître qu’il ne devait pas agir ainsi et je prévenais tous les fonctionnaires ci-dessus désignés qu’ils devaient continuer de correspondre avec moi seul comme par le passé. Alors il se refusa de se charger de la poursuite des affaires criminelles et correctionnelles que je lui renvoyais, sous le prétexte que j’avais commencé l’instruction, et il appelait instruction commencée les réquisitions que je donnais en conformité de l’article 47 du Code d’instruction criminelle » (AN BB18 212/A4 2435).
68 Lettre du procureur impérial du tribunal de première instance de Lisieux (Calvados), en date du 13 mai 1812 : « Monsieur le juge d’instruction […] garde en portefeuille les réquisitions que je lui donne. Il en a cinq depuis longtemps qu’il n’a pas encore répondus. Il fait des actes de procédure et sans m’en communiquer, il met en liberté des prévenus interrogés sur mandats d’amener ou que je lui renvoie quand on les conduit devant moi, sans m’avoir auparavant communiqué les interrogatoires, il contrevient journellement aux articles 61 et 94 du Code d’instruction. Je lui en ai fait mes observations. Il ne m’a pas écouté » (AN BB18 212/A4 2435).
69 Rapport de la division criminelle du ministère de la Justice adressé au ministre de la Justice, en date du 7 août 1813 (AN BB18 598/C2 8201).
70 Ibid.
71 Art. 57 du Code d’instruction criminelle de 1808.
72 Lettre du procureur général de la cour impériale de Liège (Ourthe) adressée au ministre de la Justice Régnier, en date du 15 décembre 1811 (AN BB18 569/C2 6555).
73 Cette évolution fut clairement perçue par Adhémar Esmein (Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le xiiie siècle jusqu’à nos jours, Paris, 1882, Francfort/Main, reprint, 1969, p. 532).
74 Charles-François Oudot, Théorie du jury ou observations sur le jury et sur les institutions judicaires criminelles anciennes et modernes, Paris, Joubert, 1845, p. 272.
75 Ibid., p. 283.