Chapitre 3. Les mal-unis
p. 75-90
Note de l’éditeur
Avec la collaboration de : Jean-Renaud Machuelle [contributeur] Dominique Morin [contributeur]
Texte intégral
1Concubinages et Mariages illicites sont les deux expédients utilisés par les couples à qui le mariage légal est interdit, impossible, ou du moins sujet à dispense.
Les concubinages
2Comme le rappelle Cécile Piveteau « L’Église devait être tout naturellement amenée à condamner le concubinage qui est en quelque sorte une contrefaçon du mariage. Pour le droit canonique, tout commerce sexuel en dehors du mariage est une fornication, et doit être puni comme tel »1. L’article 8 du décret de réformation du Concile de Trente, XXIVe Session, précise que « lesdits concubinaires, tant mariés que non mariés, de quelque état dignité et condition, si après avoir été avertis trois fois par l’ordinaire, ils ne s’éloignent pas de leurs concubines et ne se séparent pas de toute relation avec elles, seront frappés d’excommunication et ne seront absous tant qu’ils n’auront pas obéi à l’admonestation faite. Quant aux femmes, mariées ou non qui vivent publiquement en adultère ou en concubinage, si après avoir été averties trois fois, elles n’obéissent pas, elles seront châtiées rigoureusement selon la gravité de leur faute par les Ordinaires des lieux, et cela d’office sans qu’il ait été requis contre elles… »2. En fait dans le diocèse de Cambrai au XVIIIe siècle l’excommunication n’est plus prononcée pour ce motif. De plus il semble que l’officialité ne juge plus ce délit après 1770, sans qu’il soit possible de dire si l’Official a perdu sa compétence en ce domaine délicat ou s’il ne l’exerce plus. Au total nous avons retrouvé 44 affaires ce qui est peu : mais il s’agit essentiellement de dossiers de procédure fournissant d’amples renseignements.
3L’existence d’un enfant illégitime est la preuve formelle qui entraîne l’ouverture d’une enquête dans les cas rencontrés. La cohabitation qui existe, paraît-il, « au grand scandal de la paroisse » est souvent aggravée par la « mauvaise vie » chrétienne d’un ou des concubinaires qui se font remarquer spécialement en « manquant au devoir paschal », ou même en « n’approchant » plus du tout de l’église paroissiale. Mauvaise conscience des fautifs ou détachement plus profond à l’encontre de l’Église ?
4La méfiance des villageois à l’égard des étrangers à la paroisse apparaît comme un facteur essentiel de dépistage des contrevenants. Lorsque des inconnus viennent s’établir dans un village « ils devront apporter au curé de la paroisse un certificat de leur mariage ; s’ils refusent de le présenter le curé devra en avertir le promoteur »3. Le curé est le premier à intervenir auprès des concubinaires : quand il réussit à persuader les intéressés de rentrer dans le droit chemin ou de légitimer leur union si cela est possible, il n’y a pas matière à procès. Lorsque cette intervention s’avère inefficace, le curé avertit alors le promoteur et lui expose les faits : « ils mènent une conduite scandaleuse depuis plusieurs mois et ne tiennent aucun compte de mes admonestements » déclare l’un deux ; un autre explique « qu’ils tiennent ménage parensembles comme gens mariés sans que j’ay pu avoir aulcune ascendance sur eux, ce pourquoy je vous informe ». Le promoteur adresse à son tour une requête à l’Official qui ordonne au couple de se séparer immédiatement, en lui laissant la latitude de prouver la légitimité de son mariage. Un délai (de huit jours à six mois) est accordé pour les mariages prétendument contractés « à l’étranger ».
5Puis le promoteur charge le doyen de rassembler les témoignages sur la cohabitation des récalcitrants. Celle-ci a bien entendu retenu l’attention du voisinage : « d’où sont nez de véhémens soupçons de concubinage au grand scandale de la paroisse »4. Les dépositions sont assez décevantes et conventionnelles, du type « … déclare que… et… ont mal vécu ensemble pendant… » « témoigne qu’il est notoire que… et… ont vécu en concubinage (ou fornication) l’espace de… ». Quelquefois le doute existe dans les esprits et les avis divergent « (ils) demeurent ensemble comme marit et femme quoy que le publique soit en soupçon de leur mariage et que plusieurs sont persuadés que leur union est au moins un concubinage »5. On peut à travers les interrogatoires discerner les motivations des parties. Le concubinage vient essentiellement de deux causes, d’abord lorsque le mariage est impossible et surtout le refus d’un des intéressés de conclure une union légitime. La consanguinité ou l’affinité peuvent empêcher le mariage, nous le savons. En fait dans ces cas le concubinage est à l’époque qualifié d’inceste et nous reviendrons sur ce problème. De même si l’une des parties est déjà mariée, il s’agit évidemment d’un adultère et peut-être d’une bigamie, autre situation que nous étudierons ultérieurement. Reste comme empêchement un engagement préalable dans l’état ecclésiastique, ce qui intervient dans deux procès, notamment celui de Pierre Billemont, clerc de la paroisse d’Ellignies (décanat de Saint-Brice) « accusé d’avoir mal vescu… l’espace de sept à huit ans » avec une fille de la même paroisse.
6Il est condamné à entretenir l’enfant né de leur commerce, « cinq livres par mois jusqu’à ce qu’il puisse gagner sa vie », et « interdit des fonctions cléricalles pendant six mois pendant quoy il se fera décharger à ses dépens par une personne agréable à son pasteur »6.
7Mais plus fréquemment l’un des intéressés, en l’occurrence toujours l’homme, recherche simplement les rapports physiques sans souhaiter un engagement irréversible ou gênant par les liens du mariage ; ceci est particulièrement caractéristique des relations des maîtres avec des servantes. On trouve même des récidivistes : Jean Chamart, habitant Ramecroix (décanat de Saint-Brice) avoue « d’avoir vescu plusieurs années en concubinage avec Anne-Marie Fontaine, sa servante, qui en eut un enfant et d’avoir vescu de même avec Thérèses Jordois autre servante »7. Évoquons le cas bien particulier de Pierre Delwarde et Marie Claire Wacxin, parents au « second degré » qui déclarent s’être légitimement mariés mais à Tournai devant un prêtre hérétique. M.C. Wacxin répond « qu’elle n’alloit pas de gaieté de cœur aux offices religieux et qu’ensuite elle ne s’y rend plus du tout… sa conscience ne lui permet plus d’y aller à cause du doute de son salut »8, pour cette raison elle s’est mariée devant un prêtre hérétique et P. Delwarde confirme cette déposition. Ce procès qui est le seul à mettre en cause pour ce motif des personnes professant ouvertement la « religion prétendue réformée », a donné lieu à un « appel comme d’abus », rappelons-le. Devant le juge, des « faux-mariés » essaient de se justifier en invoquant un mariage contracté à l’étranger.
8Ainsi Marcel Corbin reconnaît demeurer avec Marie Magdeleine Morfy « … la traitant et la reconnoissant pour sa femme, alléguant avoir été marié… par un aumônier de l’armée de France refusant de le dénoncer, mais après interpellation a lui faite a dit se nommer Pracial qui a dit être à Gand pour des affaires et ce dans la chambre de ladite Morfy qui etoit retenu au lit malade comme il serait d’un extrait produit au présent procès-verbal… pour raison pour laquelle il croit que son mariage est bon »9. D’autres préfèrent avouer leurs torts et accuser la fatalité ou leur inconscience du scandale provoqué et de « l’énormité de leur faute ». Il est d’ailleurs plus simple et plus sage de ne pas chercher à abuser l’Official puisque faute de certificat de mariage les accusés seront finalement obligés de se séparer et que la sentence risque d’être plus sévère si les récalcitrants font preuve de mauvais esprit.
9Il est malheureusement impossible d’établir un lien précis entre la faute et la gravité de la sentence ou de la pénitence. Le manque d’informations sur les professions interdit de même de faire un rapport entre la situation sociale et la sanction. Le jugement relativement bref, prononce la séparation d’habitation et ordonne diverses pénitences dont la variabilité nous est demeurée hermétique. Citons par exemple la sentence prononcée contre J. Briquart et A. J. Lebeau (sa servante) « atteints et convaincus, par leur propre aveu et confession d’avoir vescu plusieurs mois en commerce charnel ensembles dont ladite Lebeau est devenue enceinte au grand scandal de la paroisse, pour réparation dequoy nous les avons condamné et condamnons à faire une confession dont ils apporterons act à leur curé et de demander pardon à Dieu dans l’église en présence du sieur curé et de deux personnes du magistère du scandal par eux causé, condamnons en outre ledit Briquart à trente livres d’amende à distribuer aux pauvres par ledit sieur curé et aux despens du procès… »10.
10Le jugement exige parfois de « promettre publiquement de ne plus commettre de faute si scandaleuse » et de ne plus récidiver « sous peines plus grieves »11. La confession indispensable doit être précédée dans la moitié des cas d’un jeûne « au pain et à l’eau pendant un laps de temps variant de trois à quinze jours ». Pour que la mortification soit plus complète le pardon sera demandé en présence de témoins en nombre variable (quatre, ou six ou toute la paroisse) et de qualité différente (quelques notables) ; ainsi dans le cas exceptionnel à vrai dire, d’Adrienne Baudour, déjà mère de quatre enfants, tous de pères différents, et venant d’en mettre au monde un cinquième, l’Official ordonne qu’elle demande « pardon à Dieu et à l’Église de ses fautes et du scandal qu’elle a causé devant le curé de sa paroisse avant la messe du dimanche en présence de six notables elle sera admonestée par ledit curé pour la griéveté de ses fautes et demandera pardon a genoux du mauvais exemple qu’elle donne aux paroissiens et à ses enfants pendant quatre ans et récitera dévotement à genoux pendant un an cinq fois l’oraison dominicale et la salutation angélique en esprit de pénitence »12. Les peines prononcées pour concubinage paraissent donc assez légères ; l’excommunication n’est jamais fulminée, sauf dans un des trois cas de récidive rencontrés sur plus d’un siècle : en 1750 deux paroissiens de Peruwelz, condamnés dix mois plus tôt, sont excommuniés « pour leur refus, désobéissance opiniâtre et mépris de notre dite sentence »13.
11Mais le verdict n’exclut pas le mariage entre les concubinaires si aucun empêchement ne s’y oppose formellement. Si la séparation est ordonnée, il n’est pas question des enfants existants. Les amendes ne semblent pas dépasser une cinquantaine de livres parisis monnaie de Flandres et alimentent l’assistance aux pauvres des paroisses.
12L’étude des procès pour concubinage permet donc de dégager quelques conclusions. Les actions en justice sont fort peu nombreuses (moins de cinquante affaires de 1710 à 1770). On peut donc supposer que l’intervention du curé suffit parfois à convaincre les fautifs compte tenu de la possibilité de légitimer la plupart de ces unions. Mais il est également sûr que certaines situations irrégulières ne sont pas poursuivies, notamment en milieu urbain. Dans les cas rencontrés le concubinage existe généralement depuis plusieurs années (sept à huit ans même). L’arrivée de couples irréguliers de paroisses étrangères ne peut tout expliquer. De toute évidence des curés ferment les yeux tant que le scandale n’atteint pas certaines proportions notamment une naissance illégitime (encore est-il parfois question de la naissance de plusieurs enfants).
Les mariages illicites
13Contrefaçons du mariage plus subtiles, donc aux yeux de l’Église plus dangereuses et plus condamnables, sont « les imitations profanes du mariage », encore appelées à l’époque « mariages clandestins ». « D’une manière générale, on considère comme clandestine toute union qui est sciemment contractée sans les formes prescrites »14.
14Or depuis le Concile de Trente aucun mariage célébré hors de la présence du propre curé des contractants (ou du moins de l’un d’entre eux) et de deux témoins n’est considéré comme valide. Sans le consentement du curé de la paroisse d’origine il n’est donc pas possible de se marier « à l’étranger ». Pourtant, au long du XVIIe siècle, les « mariages clandestins » se multiplient et une pratique nouvelle apparaît ; il s’agit pour les deux personnes de déclarer qu’elles veulent se prendre réciproquement pour mari et femme en présence d’un prêtre jouant contre sa volonté le rôle de témoin. Cet abus est connu sous le nom de « mariage à la Gaulmine », du nom de Gilbert Gaulmin, ancien intendant du Nivernais et utilisateur célèbre de cette méthode forte. Cécile Piveteau rappelle qu’à l’origine « le curé n’intervient que comme un témoin, mais, c’est un témoin irremplaçable… le concile de Trente a maintenu la doctrine selon laquelle ce sont les contractants eux-mêmes qui sont les ministres du sacrement de mariage et non le prêtre qui a béni le mariage »15.
15Le clergé proteste dans ses assemblées générales contre ces mariages « qui étouffent tous les sentiments de grâce, puisque le prêtre y devient un témoin contraint et forcé, sans ministère et sans fonction, qu’on veut arracher son consentement, qu’on fait violence à l’épouse de Jésus-Christ, que la liberté lui est dérobée, que la gloire des temples est obscurcie, le culte des autels aboli, la piété anéantie, et que toutes les bénédictions, les prières et les cérémonies sont supprimées »16. Progressivement, « on passe au XVIIIe siècle à l’idée (…) que le curé est le ministre du sacrement de mariage. On tend ainsi à donner aux curés un rôle de plus en plus actif dans la célébration du mariage »17.
16Dans la poursuite de ces affaires dont nous avons retrouvé 57 cas au XVIIIe siècle dans le diocèse de Cambrai le rôle du promoteur est primordial. Il est le demandeur contre les deux « mariés » défendeurs conjointement. En effet l’Église craint une extension de telles pratiques. Un promoteur affirme : « un tel scandal dans la ville dont la tolérance pourrait occasionner des suites aussi funestes au repos des familles qu’au bien de la société exige toute l’attention du ministre publique »18.
17Intéressons-nous d’abord à la pratique du mariage dit « à l’étranger ». Les contrevenants vont se marier dans une autre paroisse du diocèse, généralement une ville assez importante (Binche, Cambrai, Mons, Valenciennes…), pour dissimuler certains faits qui empêchent le mariage ; par exemple Jean Cartignies et Jeanne Delesart de Bandignies « se sont mariés à Mons sans déclarer au curé l’empêchement qu’il y avait entre eux, a savoir une parenté du quatrième degré meslé du troisième. Ils sont revenus à Bandignies où ils demeurent ensemble comme s’ils estoient bien mariez au scandal du peuple… »19. Le défendeur reconnaît que « le feu curé de Bandigny a refusé de les marier à cause de leur parentée ; ils sont donc partis à Mons, six semaines… où ils se sont mariés… huit jours après leur mariage ils sont revenus à Bandignies »20. Parfois le célébrant n’est pas un curé de paroisse mais l’aumônier d’un régiment, car il est astucieux de se présenter comme soldat. Une lettre du doyen de Mons nous l’explique : « on s’engage par couverture, on promet une somme à un officier qui vous tient soldat pour un terme, on n’en fait pas de fonction, on marie sans consentement de curé comme au cas et on se tient bien marié. C’est un aumônier en l’air qui fait le mariage »21. Il est de même facile aux authentiques soldats de se marier hors de leur paroisse d’origine grâce à une autorisation de leurs supérieurs… rédigée par leurs soins ou par un faussaire de leur entourage. Fréquemment les deux fautifs vont se marier hors du diocèse à Bruxelles et Liège surtout mais aussi à Malines, Namur… Parfois le domicile pose un authentique problème de compétence juridique : ainsi le curé de Popuelles ne reconnaît pas Antoine le Loucher comme son paroissien, bien qu’il soit seigneur de Popuelles, car il réside à Tournai ; le prêtre explique « je sçay bien que l’on peut avoir deux domiciles, mais il (le Loucher) ne m’at donné des marques suffisantes d’un véritable domicile dans Popuelle car il n’y a jamais eu aucuns meubles, le plus qu’il a fait pour cela c’est que lors la Saint Jean-Baptiste il a fait renfermer une terre de foins pour les chevaux que l’on disoit estre pour l’establir en Popuelle, et en effet il y vena et y resta quinze à vingt jours sans aucuns meubles… »22. Exemple qui illustre bien le stratagème de la résidence où on s’établit un certain temps pour espérer se marier « à l’étranger » (en fait il faut six mois de résidence et un an quand on vient d’un autre diocèse). Que penser du rôle des curés « étrangers » ? Dans bien des cas les prêtres sont simplement victimes de la tromperie des comparants qui le reconnaissent au procès. Les faux actes écrits sont usités : Nicolas Bracque d’Avesnes-le-Sec fournit au curé de Villers-Saint-Ghislain un certificat de baptême-authentique où il a fait ajouter par un complice « qu’il n’est ny engagé, ny marié a quy que je sache » : mais le pasteur de Villers découvre la fraude et avertit le promoteur… Les faux les plus courants certifient la publication des bans ; J. -B. Rappeliez, de Neuf-Mesnil, s’étant vu opposer un empêchement après la publication du deuxième ban, a délivré une fausse attestation au curé de Pommereuille qui le marie de bonne foi, ce qui vaut au faussaire d’être poursuivi pour avoir « trompé malicieusement l’Église et fait un mariage clandestin »23.
18Si la majorité des prêtres est absolument opposée aux tentatives frauduleuses, certains ont une attitude moins intransigeante. Jeanne Delesart déclare qu’elle et « son complice… ont explicquez au sieur Pasteur de Sainte Elizabeth (à Mons) leur parentée »24 et que ce dernier les a cependant mariés. La complicité d’un prêtre, bien que rare, est établie dans quelques cas ; ainsi le père R. Herrier, dominicain, est associé aux deux « mariés » dans la plainte du promoteur pour « avoir attenté de célébrer un mariage… sans permission et sans authorisation des curez desdits Hugo et Cordier sans publication et sans dispense, contre les ordonnances de l’Église et du royaume et d’avoir célébré la sainte messe immédiatement après cet attentat au mariage »25. Cette complicité de certains prêtres laisse supposer que des mariages clandestins ont pu ne pas être poursuivis.
19Le mariage à la Gaulmine, deuxième grand type de mariage illicite, ne risque guère, lui, de passer inaperçu, et si à l’époque on le qualifie, de mariage « clandestin » c’est uniquement parce qu’il va à rencontre des formes prescrites. La première tentative de « mariage » de ce genre que nous ayons trouvée est signalée par le curé de N.-D. de Valenciennes en décembre 1674.
20Celui-ci dépose que Jean Coing, demeurant paroisse de N.-D. de la chaussée à Valenciennes, accompagné de deux témoins, et Marie Judith Ternay, habitant la même paroisse, accompagnée de sa mère se sont présentés chez lui vers les sept heures du soir, mais qu’ils « donnèrent trop de marques de leurs mauvais desseins »26. Le dossier ne contient malheureusement qu’une seule pièce, la déposition du curé, qui ne nous apprend rien d’autre, sinon qu’ensuite les parents ont donné leur consentement et que les jeunes gens se sont fiancés.
21La tactique est toujours la même : il s’agit, pour ceux qui veulent se marier, de surprendre leur propre curé, devant témoins. Le doyen Jean Templart, pasteur de l’église Ste Waudru de Mons, dépose que le 26 juillet 1698 à sept heures du matin deux officiers sont venus « lui demander comment faire un mariage caché ». Il répondit qu’on ne pouvait le faire et qu’il fallait publier des bans ; « sur ces entrefaits est survenu le lieutenant d’Alberty et Marie-Thérèse d’ Ardembourg, qui à commencé à dire “je tient…” n’ayant rien entendu de plus car il s’est retiré de la pièce, puis a même quitté sa maison… »27. Il semble que la méthode soit relativement connue à la fin du XVIIe siècle puisque dès qu’il entend le début de la phrase « Je tient… » (pour mon épouse), le prêtre s’enfuit ne voulant être le témoin forcé du mariage.
22Un de ces mariages suscite de vives réactions parmi les assistants : « à la sortie de l’Église plusieurs personnes qui avoient pareillement assisté au sacrifice de la messe ont di qu’il ne falloit plus de prestre pour se marier si le mariage que lesdits Boduin et Falempin avoit fait étoit permis »28. Les autorités parlent de « voye de fait », de « scandal », d’« attentat », d’« atrocité ». Beaucoup de ces « mariages » sont l’occasion de scènes pittoresques ; énumérons-en les principales variantes.
23Où va-t-on « surprendre » le curé ? Certains, nous l’avons vu, n’hésitent pas à s’introduire dans la maison du curé, au petit matin ou la nuit tombée. Un lieu public peut également convenir : deux accusés sont « convaincus d’avoir, par voye de fait (…) sur la place de laditte ville surpris leur curé en luy déclarant en présence de témoins qu’ils se prennaient pour mary et femme au grand scandale de laditte paroisse. »29 Mais le moment privilégié est évidemment celui de la messe, à divers instants de son déroulement : élévation, bénédiction, sortie… J.-B. Doudies, « valet d’église » à Avesnes, témoigne d’une semblable situation en termes précis : « M. Lecomte le curé, venait de terminer de chanter la messe… étant à genoux contre le balustre sur le passé de l’autel (le déposant) s’aperçu que Tielman Cuisset et Marie Françoise Douville s’approchèrent du dit passé du coté de l’épître où ils se mirent à genoux, le dit doyen étant du côté de l’Évangile. Le doyen s’apercevant de quelque dessein (…) appela le déposant et luy dit à l’oreille de luy ouvrir la petite porte qui a communication de la chapelle au chœur de la paroisse ». Le valet va chercher la clé mais à ce moment Cuisset et Douville « se saisirent de la manche droite du surplis du Sr doyen en criant l’un et l’autre et ensemble et en même temps qu’ils se prenoient l’un et l’autre pour mari et femme ». Le doyen veut se retirer, Cuisset le tient par le bras, Douville le saisit par la manche ; « ladite Douville ayant heurté contre la barre du petit balustre qui est auprès du dit autel tomba par terre » ; le déposant saisit Cuisset par le bras : « le doyen parvint à se libérer en y laissant son bonnet ; le surplis était déboutonné en haut, sans doute par déchirure »30. Plusieurs personnes confirment ce témoignage, M. M. Pierpont notamment, qui à la sortie de l’église rencontre Douville qui lui déclare : « c’est moy qui ait fait ce bruit (…) voila pour la quattrième fois que je suis mariée, le curé du village où nous sommes nous a marié pour la quattrième fois et encore qu’elle continueroit de coucher avec son homme, ils estoient mariés dans la pays de Liège par devant un curé et un doyen, par devant deux curés et un doyen à trois fois dans les village dont elle luy a nommé ». Il s’agit donc de récidivistes qui recherchent le plus de publicité possible à leur « mariage ». De même, dans un autre procès, les « nouveaux mariés » vont au cabaret voisin clamer que « ils n’avaient point eu peur et avoient dit en présence du bon Dieu et de la Vierge et de monsieur le curé je prens Marie Claire Louis pour ma femme et je prens Jean Joseph Boudeau pour mon mari »31. Dans un autre cas, M. J. Leroy et A. Guille profiteront du mariage du neveu de Guille pour tenter de s’unir officiellement. La constante de tous les mariages à la gaulmine est donc la recherche du curé comme témoin. À cela nous n’avons relevé qu’une seule exception : Adrien Brichart et Marie Françoise Rave se marient dans un cabaret : « Adrien Brichart auroit prit a témoin les personnes qui trouvaient lors présentes qu’il prenoit ladite Rave pour son épouse, lui auroit mis en conséquence les anneaux au doigt »32. Il s’agit d’un cas extrême puisque les accusés reconnaissent au procès que leur mariage « ne vaut rien ».
24Les curés réagissent toujours négativement selon nos enquêtes ; mais ce n’est guère surprenant, puisqu’ils ont alerté le promoteur. Les uns assurent n’avoir rien entendu (ou mal entendu) en prétextant que les fidèles en train de prier ou de chanter les en ont empêchés. D’autres refusent d’écouter et de voir, comme J. Templart, cité plus haut, ou le curé de Parédés qui dépose que « voyant entrer (les accusés) il ferma les yeux pour ne pas les voir et que toute la scène se passa ainsi »33. Les « mariés » n’hésitent pas à s’imposer en force dans certain cas et ils obligent le prêtre à écouter et à regarder : comme « ledit curé tachait de se dérober a sa poursuite (le défendeur) l’arrêta en l’embrassant et le saisissant par le milieu du corps et lui cria avec force Monsieur le doyen je prend Mademoiselle pour mon épouse »34.
25Bien que « qualifié », la présence du curé ne suffit pas ; en général on prend à témoin l’ensemble des paroissiens assemblés dans l’église (ou entourant le curé lorsque l’attentat se produit en un autre lieu). D’autres préfèrent cependant s’assurer le concours de témoins plus particuliers : membres de la famille, amis, voisins… Mais, étant également passibles d’être excommuniés35, les témoins prétendent, lors de leur interrogatoire, n’avoir pas été bien informés des tenants et des aboutissants de la scène à laquelle ils allaient assister, que « c’était par surprise qu’ils ont été témoins parce que les défendeurs leur ont fait croire qu’ils allaient seulement assister à leurs fiançailles »36.
26L’étude des déclarations des mariés aussi bien à l’étranger « que par surprise » permet de cerner les grandes motivations qui amènent ces mariages clandestins. Paul Tasson et Catherine de Sicy résument en quelque sorte les justifications de la plupart des contrevenants : ils n’ont pas agi « par malice et en mépris des loix de l’Église » mais « par un mouvement de dépit qu’ils avoient »37.
27En effet les mariages clandestins, presque toujours, ont pour raison d’être la volonté d’outrepasser une opposition, en particulier celle des parents. Les exemples ne manquent pas pour illustrer cette constatation : « la demoiselle Marie Demarlier » déclare qu’elle a interdit à sa fille de faire allusion au mariage car « le parti n’est égal ni en qualité ni en effet » et « selon les placcarts tant du roy très chrétien que catholique soubs lequel elle demeure avec sa fille (à Mons) on ne peut passer oultre à leurs espousailles veu qu’elle n’a même encore atteint l’age de vingt cincq ans… »38. En effet rappelons que les statuts fixent la majorité matrimoniale à vingt-cinq ans pour les filles (et à trente ans pour les garçons…) et que, malgré le décret Tametsi, l’Église, au XVIIIe siècle, semble admettre que le consentement des parents soit nécessaire. Lorsqu’il s’agit de tuteurs la situation est identique : M. M. Carlier, âgée de seize ans, s’enfuit de Liège pour échapper « à la persécution de son oncle »39. C. Wautier s’engage « pour se soustraire à ses tuteurs qui ne lui laissaient pas assez de liberté »40… L’opposition d’une tierce personne étrangère à la famille intervient le plus souvent pour promesse de mariage antérieure : « le dit jour 22 du mois une fille est venue mettre empaischement (…) en veu de cela j’ay désidé de publier le 3me ban, jusqu’à ce qu’il eut satisfait et contenté ceste fille, mais il ne luy parla pas n’y a moy… »41 ou encore « Christophe Wautier aurait défloré Catherine Coche soubz promesse de mariage et pourquoy il y a procès… »42.
28Enfin le curé lui-même s’oppose au mariage lorsqu’il estime que les conditions nécessaires pour contracter un mariage valide ne sont pas remplies. Un acte d’accusation rencontré dans un procès présente à lui seul une synthèse de formalités non respectées : « ledit Bauduin n’auroit fait aucune preuve de sa liberté (…) il n’auroit point acquis domicile a effet de pouvoir contracter mariage, il n’y auroit eu ni proclamation de bans ni solennisation de fiançailles »43. Avec la non-publication des trois bans, la raison de l’opposition du prêtre est souvent que l’une des personnes, généralement l’homme, est considérée comme « vagabond ». Cécile Piveteau rappelle à ce propos que le Concile de Trente « enjoint aux curés de ne pas assister au mariage des vagabonds sans avoir au préalable fait une enquête diligente sur leur personne et ayant soumis le résultat à l’ordinaire, sans en avoir reçu de lui l’autorisation »44. Les vagabonds sont indifféremment « les pauvres mendiants, les garçons chirurgiens, apothicaires, barbiers artisans et autres qui vont de ville en ville apprendre leur métier ou se perfectionner dans leur profession, les soldats et les étrangers dont on ne connaît ni l’origine, ni l’engagement »45. Les questions matérielles peuvent également prendre place parmi les formalités. Adrien Brichart s’est vu, dit-il, refuser le mariage parce qu’il n’avait qu’une couronne de neuf escalins46 à offrir au curé qui demandait douze escalins.
29Pour les parents en degré prohibé par les canons une dispense de Rome fulminée ensuite par l’Official est nécessaire. Celui-ci, peut imposer une pénitence avant d’accepter le mariage. N. Grart et A. Colmant, parents au second degré, se heurtent ainsi au refus du curé « à cause que les deux futurs conjoints ont refusé de faire la pénitence telle que le reverendissime official avait imposé »47.
30Dans plusieurs cas les défendeurs sont accusés d’avoir attenté au mariage alors qu’ils savaient ne pouvoir se marier valablement pour consanguinité : ainsi le couple Gartigny-Delesart invoque que « les plus anciens du village disent qu’ils ne sont parents qu’au quatrième degré de consanguinité de deux costé »48 mais reconnaît s’être marié à Mons après que leur propre curé ait refusé de les unir. La conception d’un enfant avant le mariage est mentionnée dans bon nombre de mariages clandestins. Elle explique la rapidité avec laquelle les personnes veulent se marier, afin que l’enfant naisse légitime. Lorsque le temps presse et qu’un obstacle dont l’élimination serait longue ou même impossible survient, on a tendance à recourir au mariage illicite, de préférence devant un prêtre « étranger ».
31Après avoir suivi les « faux-mariés » dans leur tentative, observons les devant l’accusation : dans la grande majorité des cas les défendeurs reconnaissent leurs torts et déclarent se soumettre à la sentence : « se réfère volontier sur le tout à l’ordonnance qu’il implore de la cour spirituelle de Cambrai »49, « se soumet à la clémence de la justice »50, « Ils en demandent pardon a Dieu et à l’Église, se soumettent à tout ce qu’il plaira à Monsieur l’Official de Cambray d’en ordonner… »51. Cette attitude confirme l’idée selon laquelle ces mariages clandestins sont des « mariages-dépit ».
32On se défend de deux manières. Plusieurs accusés affirment avoir cru de bonne foi le mariage valable et invoquent l’ignorance. Il est difficile de faire la part de la sincérité et des arguments destinés à disposer favorablement les juges, mais il est sûr que plusieurs couples, peu au courant de la loi canonique, ont bien conscience d’avoir commis un péché plus ou moins grave mais ne pensaient pas voir leur mariage frappé de nullité. N. Bracque « avoue offenser Dieu et l’Église d’avoir attenté au mariage mais comme on le prolongeait trop et que la fille étoit enceint il a cru ne point faire si grand péché »52. Pour P. Bonté et M. M. Carlier « leur fait est innocent et de ce fait ils ne croient pas mériter l’excommunication d’être expulsez du giron de l’église leur bonne mère »53. J.-B. Rappeliez, qui a fourni un faux certificat, prétend « qu’il n’a point cru de faire mal ny de tromper l’Église »54, ce que l’on admettra difficilement. D’autres accusent de mauvais conseilleurs ; ainsi M. J. Leroy « s’est laissé aller a cela après les conseils de plusieurs personnes d’Église (…) elle voudrait ne l’avoir point fait »55. En ces affaires le curé de paroisse joue son rôle : il mène une enquête afin de déterminer si les accusés ont réellement « vécu comme mari et femme » dans la même maison et si le mariage a été consommé, ce qui agrave évidemment « le crime ».
33L’Église réagit toujours sévèrement contre les « attentats au mariage ». Le curé de Neuf-Mesnil dresse un réquisitoire violent contre J.-B. Rappelier (le « faussaire » déjà évoqué) : « vous mente donc a l’église, vous la trompé, vous luy imposé, vous vous mocqué d’elle et combien grande doit estre votre punition que vous mérité en trompant, en imponsant et se mocquant de l’église d’une manière si noire et si malicieuse dans une chose si saincte que est le mariage ; c’est pour m’acquiter de mon devoir que j’avertis, afin que vous (le promoteur) mainteniez tant la discipline de l’église que ses ordonnances dans leur vigueur et institution car vous sçavez très bien ou peut aller cela et combien de désordres et de crimes cela peut causer, si celuy qui at attenté le mariage en cette manière malicieuse et celuy qui at fait une fausse lettre ne sont point punis d’une manière exemplaire et à donner terreur aux autres pour n’oser jamais attenter pareil crime. Cela fait gros bruit ici et l’on dit que sans le consentement des pasteurs et malgré tout empaischement on peut se marier… »56.
34L’Official sanctionne toujours les mariages clandestins en les frappant d’abord de nullité. Celle-ci est prononcée avec ordre intimé aux condamnés de se séparer immédiatement. On ne peut pas être aussi affirmatif en ce qui concerne l’excommunication qui semble rester à l’appréciation du juge. En fait elle n’est fulminée que dans environ quarante pour cent des cas : deux coupables « accusés de vivre encore ensemble comme gens mariés quoyque leur mariage ayt esté déclaré nul par sentence » ne sont pourtant pas excommuniés d’office puisque le texte poursuit « leur ordonnons de se séparer incessament l’un de l’autre soubs peine d’excommunication que nous déclarons dès à présent comme pour encourue s’ils restent trois jours après que la présente sentence leurs aura esté deubment signifiée… »57. Par contre, et à la même époque, deux autres personnes sont excommuniées dès la première sentence : « … leurs faisons deffense très expresse de ne demeurer et vivre ensemble comme gens mariés, déclarons qu’ils sont tombés dans l’excommunication portée par monseigneur l’archevêque dans son manuel dernier contre ceux qui se mariaient hors de leur paroisse sans permission »58. Les excommuniés sont retranchés de la communauté et perdent toute communication avec les paroissiens J. J. Duhaunou et M. F. Ridiau « seront dénoncez corne nommément excommuniez au prône de la messe paroissiale… enjoignons à tous les fidèles de les éviter »59.
35De même, le promoteur préconise que J. Restier et M. J. de Provinage soient « dénoncez aux prônes des églises paroissialles de la ville de Mons avec injonction aux curés de ce lieu d’instruire les fidèles des obligations où ils sont de les éviter »60. L’excommunication n’est jamais définitive. Les excommuniés « pénétrés d’un vray repentir et aiant donné des marques sincères qu’ils méritent d’être relevés de la dite censure » peuvent revenir au sein de l’Église. Ils doivent alors faire leur soumission devant leur curé « et requérir très humblement et à genoux de vouloir les absoudre de l’excommunication »61. Le curé transmet la demande en donnant son avis. Le promoteur fixe une pénitence, une retraite destinée à préparer les exclus à recevoir l’absolution.
36Lorsque les condamnés ne sont pas excommuniés on se contente de santions diverses assez semblables à celles prononcées pour les concubinages, mais plus sévères. L’obligation de faire retraite, qui ne frappe que certains coupables, est attestée par un certificat des supérieurs du couvent. Cette retraite varie entre une semaine et un mois… Elle est assortie de jeûnes « au pain et à l’eau » plus ou moins prolongés. La pénitence publique est toujours exigée par la sentence car le scandale doit être effacé par un repentir public et l’Église tient essentiellement à l’exemple édifiant. Il y a une infinie variété de possibilités. Une pénitence est parfois commuée comme en témoigne cette « grâce » accordée par l’évêque « … au lieu de porter à la main un cierge de deux livres ardent et de demeurer avec iceluy près de la porte principale de l’Église depuis le commencement de la messe paroissiale trois dimanche de suite, les cierges seront mis sur des chandeliers et les suppliants demanderont à haute et intelligible voix pardon… »62.
37Les amendes sont élevées dans l’ensemble et, en 1709, une d’entre elle atteint deux cents livres de Hainaut, pour avoir vécu ensemble quatorze mois après un mariage à l’étranger. Quant aux complices, menacés eux aussi d’excommunication, les sentences ne font pas allusion à leur sort, si ce n’est pour quelques ecclésiastiques. Les complices sont souvent des membres du clergé régulier appartenant à la famille ou aux proches des défendeurs qu’ils ont bénis dans une chapelle quelconque. Ce sont encore des aumôniers qui marient un militaire alors qu’ils n’en ont pas le droit. En revanche la complicité, flagrante du moins, entre un prêtre séculier et des particuliers semble rare.
38Peut-on connaître le sort des condamnés après l’annulation ? La nullité est prononcée dans tous les cas, mais le plus souvent la séparation n’est ordonnée que temporairement et le mariage peut être « réhabilité » : « faisons très expresse défense auxdits condamnés de demeurer et vivre ensemble comme gens mariés jusqu’à ce qu’ils auront renouvelle leur mariage selon les formes prescrites par le St Concil de Trente… »63. Pour réhabiliter leur mariage, les coupables doivent recommencer totalement le processus officiel : publication des trois bans, éventuellement obtention des dispenses, célébration du mariage en présence du propre curé et des témoins. Il est même assez fréquent que l’Official non seulement permette, mais commande la réhabilitation : « ordonnons de revalider (le mariage) pardevant leur pasteur ou autre prêtre par luy authorisé en la forme et manière prescrite par les Saints Canons et particulièrement le Concil de Trente… »64. Ce mariage peut être l’occasion d’une nouvelle pénitence « avant la célébration duquel (mariage) ils demanderont pardon à Dieu et à intelligible voix audit pasteur du scandal qu’ils ont causés »65. On peut alors se poser la question ; le mariage clandestin n’était-il pas un moyen efficace pour passer outre à une opposition et se retrouver finalement marié le plus valablement du monde ? Sans nier les multiples tourments encourus, en particulier l’excommunication, les amendes et l’humiliation, on ne peut écarter cette hypothèse.
Notes de bas de page
1 PIVETEAU Cécile, La pratique matrimoniale en France d’après les statuts synodaux, 1957, p. 69-70.
2 Id.
3 Id. p. 70.
4 ADN, 5 G 145, 14 septembre 1745.
5 ADN, 5 G 410, 25 septembre 1749.
6 ADN, 5 G 143, 23 septembre 1711.
7 ADN, 5 G 143, 12 septembre 1711.
8 ADN, 5 G 411, 4 septembre 1750.
9 ADN, 5 G 410, 20 mai 1749.
10 ADN, 5 G 143, 21 novembre 1713.
11 ADN, 5 G 144, 10 janvier 1732.
12 ADN, 5 G 610, 13 décembre 1768.
13 ADN, 5 G 145, 6 mars 1750.
14 PIVETEAU Cécile, op. cit., p. 62.
15 Ibidem, p. 52.
16 DESFORGES Léon, Étude historique sur la formation du mariage en droit romain et en droit français, Paris, 1887, p. 152-153.
17 PIVETEAU Cécile, op. cit., p. 52-53.
18 ADN, 5 G 427.
19 ADN, 5 G 385, 18 mai 1707.
20 ADN, 5 G 385, 15 juin 1707.
21 ADN, 5 G 405, 16 août 1744.
22 ADN, 5 G 383, 7 décembre 1699.
23 ADN, 5 G 388, août 1717.
24 ADN, 5 G 385, 5 août 1707.
25 ADN, 5 G 401, 3 septembre 1736.
26 ADN, 5 G 378, décembre 1674.
27 ADN, 5 G 383, 18 août 1698.
28 ADN, 5 G 418, 22 juillet 1760.
29 ADN, 5 G 198, 18 décembre 1739.
30 ADN, 5 G 385, 24 octobre 1707.
31 ADN, 5 G 419, 8 novembre 1762.
32 ADN, 5 G 422, 29 novembre 1765.
33 ADN, 5 G 429, 20 juin 1767.
34 ADN, 5 G 422, 17 juin 1767.
35 PIVETEAU Cécile, op. cit., p. 68.
36 ADN, 5 G 419, 12 décembre 1762.
37 ADN, 5 G 407, 13 mars 1748.
38 ADN, 5 G 383, août 1698.
39 ADN, 5 G 412, 18 décembre 1752.
40 ADN, 5 G 405, 21 septembre 1745.
41 ADN, 5 G 388, 10 août 1717.
42 ADN, 5 G 382, 4 août 1691.
43 ADN, 5 G 418, 20 septembre 1760.
44 PIVETEAU Cécile, op. cit., p. 47.
45 Id., p. 47-48.
46 ADN, 5 G 422, 20 décembre 1765.
47 ADN, 5 G 405, 14 février 1744.
48 ADN, 5 G 385, 17 juin 1707.
49 ADN, 5 G 383, 7 novembre 1696.
50 ADN, 5 G 383, 28 décembre 1699.
51 ADN, 5 G 385, 24 octobre 1707.
52 ADN, 5 G 383, 28 décembre 1699.
53 ADN, 5 G 412, 18 décembre 1752.
54 ADN, 5 G 388, août 1717.
55 ADN, 5 G 410, 1er juillet 1749.
56 ADN, 5 G 388, 10 août 1717.
57 ADN, 5 G 143, 6 août 1709.
58 ADN, 5 G 143, 20 novembre 1708.
59 ADN, 5 G 145, 16 octobre 1744.
60 ADN, 5 G 407, 25 juin 1749.
61 ADN, 5 G 143, 11 juin 1709.
62 ADN, 5 G 384, 14 novembre 1701.
63 ADN, 5 G 143, 24 novembre 1707.
64 ADN, 5 G 384, 20 octobre 1702.
65 ADN, 5 G 143, 11 juin 1709.
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