Chapitre 3 - La relation humain-animal au regard du droit
p. 53-68
Texte intégral
Introduction
1En posant le principe d’une collaboration plus étroite entre les médecines humaine et vétérinaire, One Health va au-delà de la relation générale dominante humain-animal au regard du droit. Parallèlement au développement historique de la santé humaine et de la santé animale dans des disciplines distinctes en termes d’études, de gouvernance et d’application (Zinsstag et al., 2012), le droit n’applique pas une compréhension cohésive. Par conséquent, le droit considère différemment les êtres humains et les animaux à tous les points de vue, y compris celui de la santé. Ce chapitre fournit une introduction générale à la relation humain-animal au regard du droit, puisque la principale distinction entre la santé humaine et la santé animale prend son origine dans la distinction légale générale qui existe entre les animaux et les êtres humains.
2Le chapitre commence par une vue d’ensemble des dispositions nationales relatives aux animaux au niveau du droit constitutionnel, du droit privé et de la législation relative au bien-être animal. Le système juridique suisse fait office de référence. Les références aux normes en vigueur en Suisse peuvent, cependant, également être utiles pour les lecteurs dépendant d’autres systèmes juridiques, puisqu’il n’existe pas de différence fondamentale en ce qui concerne la relation humain-animal (Stucki, 2012). Toutefois, il existe de grandes différences pour ce qui est des niveaux de bien-être animal. De manière générale, le droit fait la distinction entre les sujets de droit et les objets de droit. Les êtres humains sont, en tant que sujets de droit, dotés de droits et de devoirs. Les animaux, en tant qu’objets de droit, ne disposent d’aucun droit ; ils sont soumis à l’exécution de droits attribués aux êtres humains. Cette distinction permet aux êtres humains d’utiliser les animaux à des fins qui leur sont propres. La législation relative à la protection animale, qui implique les règlements sanitaires, s’adresse aux êtres humains dans leur utilisation des animaux. Les différents statuts juridiques découlent de la conviction que les êtres humains sont supérieurs aux animaux en raison de leurs capacités : de parole, de raisonnement et de réflexion sur leur propre existence. Cependant, puisque l’unicité des êtres humains est de plus en plus remise en cause, le traitement juridique des animaux est devenu un sujet de débat (Michel et al., 2012). À présent, de nombreuses personnes et organisations à travers le monde s’opposent à la manière dont les animaux sont traités et cherchent à améliorer leur bien-être ou à mettre un terme à leur utilisation à des fins humaines en général (Favre, 2012).
3Le chapitre présente une sélection d’organisations et de conventions internationales qui traitent du bien-être animal. En dehors de quelques exceptions au sein de l’Union européenne (UE), il n’existe pas de norme internationale relative au bien-être animal qui permette de juger des efforts législatifs au sein d’un pays. Certains pays ont adopté des dispositions qui visent à renforcer le bien-être animal, d’autres ont promulgué des lois relatives au bien-être mais manquent de ressources ou de volonté politique pour la mise en application de leurs lois, et d’autres encore n’ont exprimé aucun intérêt pour le bien-être animal (Favre, 2012). Toutefois, les efforts internationaux en faveur d’une normalisation sont en progression. Ce chapitre les met en lumière en examinant les cinq exemples suivants : la Réglementation européenne, les conventions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le Règlement sanitaire international (RSI) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Convention sur le commerce international des espèces menacées (CITES) (chap. 24).
4Dans la conclusion, nous proposons qu’une plus grande importance soit accordée aux questions liées au bien-être animal dans le cadre du concept One Health. L’approche One Health constitue un argument en faveur du renforcement des lois visant à améliorer à la fois la santé animale et, par voie de conséquence, la santé humaine. Bien que l’objectif qui consiste à reconnaître le lien entre la santé humaine et la santé animale ne remet pas nécessairement en cause la limite juridique générale entre les animaux et les êtres humains, One Health met effectivement au défi la législation actuelle. Nous proposons qu’une juridicisation sur le plan national exige, au minimum, la reconnaissance juridique du lien entre la santé humaine et la santé animale, ainsi que la collaboration réglementée des institutions d’État pour la santé humaine et la santé animale et une collaboration systématisée par le biais des institutions internationales. Sur le plan international, les efforts pour la normalisation et la mise en œuvre fidèle des lois relatives au bien-être animal doivent être encouragés à l’aide de la législation européenne et des recommandations de l’OIE, en tant qu’exemples. En particulier, la surveillance des maladies transmissibles entre les êtres humains et les animaux doit être régie par des normes internationales correspondant au RSI.
Réglementation nationale
5Une réglementation nationale portant sur la relation humain-animal sera introduite sur la base du système juridique suisse. Pour ce qui est des animaux, le droit national suisse peut être divisé de la manière suivante : le droit constitutionnel, le droit privé et la législation relative au bien-être animal. Le droit pénal ne sera pas abordé ici. De même que pour la plupart des systèmes juridiques, le droit constitutionnel suisse est supérieur à toute autre forme de droit et codifie l’organisation de l’État national, en définit les objectifs et garantit les droits humains fondamentaux. Le droit constitutionnel exerce par conséquent une grande autorité et est le signe des politiques et des valeurs sociales. Pour reprendre les mots de Wagman et Liebman (2011), « une constitution traduit par écrit des principes fondamentaux qui permettent de mettre de l’ordre dans les vies quotidiennes de citoyens gouvernés par une instance dirigeante ; [il s’agit] d’une sorte de modèle pour les comportements courants. » La Constitution définit principalement la relation juridique qui unit l’État et ses citoyens et ne fournit pas, en raison de sa nature de cadre juridique général, de règles précises relatives à la relation humain-animal, mais établit plutôt des positions fondamentales. Par opposition, la réglementation de droit privé régit la relation juridique entre les citoyens entre eux, dans la mesure, par exemple, où ils vendent et achètent des animaux pour les affaires. La législation relative au bien-être animal impose des restrictions au droit public sur la base de la Constitution, en ce qui concerne la manière dont les animaux sont traités, leurs conditions de vie et leur utilisation.
Droit constitutionnel
6La Constitution suisse comporte quatre articles qui traitent de la relation humain-animal : les articles 78, 79, 80 et 120 Bundesverfassung (BV). L’article 78 BV (Protection de la nature et du patrimoine) et l’article 79 BV (Pêche et chasse) protègent les animaux en tant qu’espèces. L’article 78 (4) BV affirme : « Elle [la Confédération] légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction. »12 Par opposition, l’article 80 BV (Protection des animaux) protège l’animal en tant qu’individu, et non en tant qu’espèce (Marti, 2008). L’article 80 BV accorde donc un statut constitutionnel à la protection de l’animal en tant qu’individu, ce qui signifie qu’elle doit être prise en considération dans le cadre du système de réglementation dans son ensemble (Cour suprême fédérale, 2009). Par conséquent, l’article 80 (1) BV impose à la confédération qu’elle légifère sur la protection des animaux. Conformément au paragraphe 2, alinéa a-f, elle règle, en particulier :
la garde des animaux et la manière de les traiter ;
l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants ;
l’utilisation d’animaux ;
l’importation d’animaux et de produits d’origine animale ;
le commerce et le transport d’animaux ;
l’abattage des animaux.
7L’article 120 (2) BV (Génie génétique dans le domaine non humain) protège également la dignité de la créature. Il faut noter que la Suisse a été le premier — et demeure à ce jour le seul — État à introduire ce nouveau sujet de protection dans sa Constitution (Goetschel, 2002 ; Richter, 2007). Même si la dignité de la créature a été établie dans le cadre de dispositions légales relatives au génie génétique et à la médecine de reproduction, il est admis que l’expression n’est pas seulement applicable au sein du domaine désigné, mais plutôt qu’il établit un principe constitutionnel qu’il faut respecter dans l’ensemble du système juridique (Steiger et Schweizer, 2008). L’expression « dignité de la créature » n’est pas définie dans la Constitution. Les érudits interprètent la dignité de la créature comme la reconnaissance de l’existence d’une valeur intrinsèque de l’animal en tant qu’individu (Schweizer, 2008). Il faut considérer les animaux comme des créatures qui ont leur propre valeur individuelle, qui suivent leurs propres objectifs et qui constituent une intégrité organique (Balzer et al., 1997).
8Même si une analogie semble se justifier de prime abord, l’expression légale « dignité de la créature » ne doit pas être l’équivalent de l’expression légale « la dignité humaine » (Errass, 2013). La dignité inhérente aux êtres humains, comme il y est fait référence, par exemple, dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, est considérée comme étant inhérente à l’ensemble des êtres humains et ne peut être ni perdue, ni acquise (Balzer et al., 1997). Par opposition, la dignité de la créature établit simplement une position protégée sur le plan juridique dans le cadre de la procédure d’équilibrage (Krepper, 2010). Il ne doit être fait usage des animaux que dans la mesure où cet usage trouve une justification dans le cadre de la procédure d’équilibrage entre les intérêts humains et la valeur intrinsèque de la créature (Mastronardi, 2008). Par conséquent, la dignité de la créature, contrairement à la dignité humaine, ne garantit pas à l’animal en tant qu’individu un droit absolu à la vie (Mastronardi, 2008). Toutefois, plusieurs auteurs arguent que la dignité de la créature affecte les autres articles de la Constitution, et que cela met en perspective le point de vue anthropocentrique du droit (Errass, 2006 ; Schweizer, 2008).
9De manière générale, la Constitution est écrite d’un point de vue anthropocentrique, c’est-à-dire que la personne humaine est au centre de toutes les relations juridiques et dispose de droits subjectifs. L’animal non humain ne dispose pas de droits comme les êtres humains ; il bénéficie uniquement de la protection juridique. La protection animale s’adresse à la fois aux animaux en tant qu’espèce et en tant qu’individus. L’article 120 BV, qui est une particularité suisse, mentionne la dignité de la créature, comme faisant l’objet de protection juridique, ce qui appelle au traitement respectueux de l’animal en reconnaissance de sa valeur intrinsèque.
Droit privé
10Contrairement au droit constitutionnel, le droit privé régit les relations juridiques des citoyens les uns par rapport aux autres. Le droit fait la distinction entre les sujets de droit et les objets de droit. Les sujets de droit peuvent être des personnes physiques et des entités juridiques. Ces dernières, également appelées personnes morales, sont régies par le droit privé, par exemple les sociétés par action ou les sociétés à responsabilité limitée. En tant que sujets de droit, ces personnes physiques et morales sont titulaires de droits et de devoirs (article 11 (2), article 53 Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB).
11Par opposition, les objets de droit sont des choses ainsi nommées, sur lesquelles des personnes peuvent proclamer des droits. Les objets de droit sont généralement soumis au pouvoir de disposition du propriétaire (art. 641 (1) ZGB). Jusqu’en 2003, les animaux étaient classés dans cette catégorie d’objets de droit au titre du Code civil suisse. Ce statut d’objet absolu s’oppose cependant de manière saisissante à la protection constitutionnelle de la dignité de la créature, qui a déjà été introduite en 1992 (se reporter à la section ci-dessus relative au droit constitutionnel).
12Par ailleurs, la classification des animaux en tant que choses a été perçue comme étant dépassée par l’opinion publique (Kommission für Rechtsfragen des Standerats, 2002 ; Goetschel et Bolliger, 2003). En 1989, la Cour suprême fédérale a avancé l’argument que l’attitude générale des êtres humains par rapport aux animaux a évolué vers un « bien-être animal éthique », qui respecte l’animal en tant que créature vivante et sensible (Cour suprême fédérale, 1989). En 1990, la Cour suprême fédérale a affirmé que les animaux revêtaient plus qu’une simple valeur de propriété et qu’il fallait leur attribuer une valeur intrinsèque (Cour suprême fédérale, 1990). C’est à partir de ce postulat que le droit a évolué.
13Depuis 2003, Le Code civil suisse (art. 641a (1) ZGB) déclare explicitement que les animaux ne sont pas des choses. Ce changement visait à améliorer la position juridique des animaux et les relations privilégiées que les humains ont développées avec leurs animaux de compagnie (Arnet et Belser, 2012). La bissection des personnes et des choses a évolué en une trissection de personnes physiques et morales, de choses et d’animaux. Cependant, la nouvelle catégorie « animal » n’a pas apporté un nouveau statut juridique défini des animaux (Goetschel et Bolliger, 2003 ; Gruber, 2006 ; Wiegand, 2011). Conformément à l’article 641a (2) ZGB, les animaux sont généralement traités de manière analogue aux choses au titre du droit privé réformé. Des écarts existent, par exemple, dans le droit successoral (art. 482 (IV) ZGB) et de la faillite (art. 92 (Ia) Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs). L’évolution du droit, cependant, demeure principalement de caractère déclaratoire (Wolf, 2011 ; Arnet et Belser, 2012). En bref, les animaux ne sont plus considérés comme étant des choses, mais plutôt traités comme telles (Wiegand, 2011).
Législation relative au bien-être animal
14Le droit général d’utiliser les animaux à ses fins propres est limité par la législation relative au bien-être animal. Celle-ci fournit des normes pour l’utilisation des animaux. Cette réglementation est promulguée sur la base de la Constitution et est donc cohérente avec les fondements constitutionnels définis ci-dessus. Par conséquent, les animaux peuvent être traités comme des choses tant que le traitement répond aux exigences de la réglementation relative au bien-être animal et à celles de la Constitution (Gruber, 2006). Par exemple, un animal peut être vendu et expédié comme une table tant qu’il est emballé d’une manière convenable pour l’animal et qu’il est transporté pendant une durée maximum de 6 h sans interruption.
15Comme pour la majeure partie des lois européennes relatives au bien-être animal, la législation suisse relative au bien-être animal repose sur le concept de la protection éthique de l’animal (Goetschel et Bolliger, 2003). Le concept de la protection éthique préserve l’animal pour son propre bien. Parce que l’animal est respecté en tant que créature semblable vivante et sensible, ses besoins établissent le niveau de référence pour la protection juridique (von Loeper, 2002 ; Michel, 2012). Le bien-être animal éthique peut lui-même être subdivisé en bien-être animal pathocentrique, qui se concentre sur la capacité des animaux à éprouver de la douleur, et en bien-être animal biocentrique, qui se concentre sur la simple existence de la créature vivante pour justifier la protection (Michel, 2012). Par opposition, le concept anthropocentrique de la protection animale vise à préserver les animaux, indirectement pour le bien des intérêts humains. Au cours du xixe siècle, le bien-être animal a émergé afin de lutter contre la cruauté envers les animaux (Wiegand, 1979 ; von Loeper, 2002). Par la suite, les dispositions relatives au bien-être animal s’appliquent uniquement si le mauvais traitement s’est produit en public ; les actes commis en privé demeuraient impunis (Michel, 2012).
16En Suisse, le bien-être animal est réglementé à la fois par la législation relative au bien-être animal (Tierschutzgesetz, TSchG) et l’ordonnance relative au bien-être animal (Tierschutzverordnung, TSchVO). Ces normes régissent la manière dont sont traités les animaux, leurs conditions de vie et leur utilisation ainsi que les atteintes par les êtres humains (art. 1 TSchV). La réglementation relative au bien-être animal est principalement applicable aux vertébrés. Les invertébrés sont uniquement protégés lorsque le Conseil fédéral de Suisse ordonne explicitement une application de la réglementation relative au bien-être animal en raison de résultats scientifiques qui concernent la capacité de sensibilité de l’espèce (art. 2 (1) TSchG). Conformément à la Constitution, la réglementation relative au bien-être animal n’établit pas de droits subjectifs pour les animaux, mais établit plutôt des règles de conduite pour les être humains. La réglementation sur le bien-être animal se dresse au cœur de vives tensions entre les intérêts humains et les intérêts de la protection animale. En conséquence, le bien-être animal constitue une simple position juridique qui doit être envisagée dans le cadre de l’équilibrage d’intérêts protégés légalement (Michel, 2012).
17L’article 1 TSchG vise à établir l’objectif de la protection de la dignité et du bien-être de l’animal. Par conséquent, la dignité de la créature est mieux définie dans le cadre de la législation relative au bien-être animal, alors que la Constitution ne fournit pas de définition. En vertu de l’article 3 alinéa a TSchG, la dignité définit la valeur intrinsèque de l’animal, qui doit être respectée. La dignité de l’animal est entravée lorsqu’une atteinte de l’animal ne peut se justifier en contre-balançant les intérêts légitimes. Une atteinte est spécifiquement reconnue lorsque l’animal éprouve de la douleur, de la peur, subit des blessures, des humiliations, que son apparence est résolument altérée, ses capacités physiques perturbées ou qu’il subit une exploitation excessive. On considère que le bien-être dépend des conditions suivantes :
la garde et l’alimentation de l’animal ne perturbent pas ses fonctions corporelles et son comportement d’une manière qui l’empêcherait de s’adapter ;
le comportement habituel de l’espèce dans le cadre de sa capacité biologique d’adaptation est possible ;
les animaux ont une santé clinique, et la douleur, la souffrance et les blessures sont évitées (art. 3 alinéa b TSchG).
18En vertu de l’article 4 (1) TSchG, chaque personne qui utilise et s’occupe d’animaux doit tenir compte de leurs besoins de la meilleure manière possible et doit impérativement prendre soin de leur bien-être dans la mesure où l’objectif de leur utilisation le permet. Il est interdit de provoquer sans raison, douleur, souffrance, peur, blessure ou atteinte à la dignité de quelque manière que ce soit (art. 4 [2] TSchG).
19En raison de pressions d’ordre politique, la Suisse a promulgué des lois sur le bien-être animal qui garantissent un haut niveau de protection par rapport à la réglementation en vigueur dans les autres États (Goetschel, 2002 ; Goetschel et Bolliger, 2003).
Réglementation et organisations internationales
20En raison de l’évolution permanente des rapports internationaux sur les plans politique et économique, les États éprouvent de grandes difficultés à exercer, seuls, la protection animale de manière efficace. Les difficultés liées au transport des animaux à l’international et la question de l’admissibilité de l’expérimentation animale menée à l’étranger illustrent la nécessité de recourir à une réglementation internationale correspondante (Goetschel et Bolliger, 2003). Le besoin de normalisation se retrouve de la même manière dans plusieurs déclarations d’intention internationales non-contraignantes telles que la Déclaration universelle des droits des animaux, qui a été présentée en 1978 sous le patronage de l’Unesco (pour de plus amples informations, se reporter à Neumann, 2012). Le droit international est, cependant, en comparaison avec le droit national, moins précis, plus difficile à mettre en application et plus large en termes de portée (Wagman et Liebman, 2011). À l’exception du droit de l’UE, même le droit international contraignant ne peut pas être débattu dans un tribunal national spécifique, il ne peut pas non plus être modifié par un parlement national, et enfin il n’existe pas de mécanisme coercitif tel que des amendes et des peines d’emprisonnement. Nonobstant, de nombreux signataires de conventions internationales acceptent la gouvernance d’une institution centrale habilitée à contrôler les agissements des États membres de la convention, et de la même manière le comportement des citoyens de ces États membres. Par ailleurs, le droit international est régulièrement inséré dans le droit national.
Réglementation européenne
21Les recommandations européennes de même que sa réglementation ont été développées au sein du Conseil de Europe (CdE) et de l’Union européenne (UE) depuis les années 1970. Le CdE est une organisation internationale regroupant 47 pays européens, il a été mis en place afin de renforcer la démocratie, protéger les droits de l’homme et la prééminence du droit en Europe. Il a adopté les conventions suivantes afin de contrôler l’utilisation des animaux13 :
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, STE n° 87, mars 1976 ;
Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, STE n° 102, mai 1979 ;
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, STE n° 104, septembre 1979 ;
Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, STE n° 123, mars 1986 et le Protocole d’amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, STE n° 170, Juin 1998 ;
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, STE n° 125, novembre 1987 ;
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), STE n° 193, novembre 2003.
22L’UE est un partenariat économique et politique composé de vingt-huit États membres qui délèguent une partie de leur souveraineté nationale à l’Union. Puisque les décisions relatives à des sujets spécifiques peuvent être prises démocratiquement sur le plan européen, l’UE diffère significativement des autres organisations inter-gouvernementales. Tous les États membres de l’UE sont des États membres du CdE.
23Jusqu’en 2009, le bien-être animal n’était pas un objectif contractuel de l’UE ; c’est pourquoi la compétence de l’UE avait initialement été limitée aux domaines pour lesquels la réglementation nationale relative au bien-être animal affectait des questions économiques du marché commun. Pour cette raison, les questions relatives au traitement des animaux de compagnie et des animaux sauvages devaient être tranchées par les États membres sur le plan national (Goetschel et Bolliger, 2003). En ce qui concerne les animaux d’élevage qui ont un impact sur le marché commun, l’UE a promulgué plusieurs directives et réglementations avec des exigences établies pour l’hébergement et le traitement des animaux destinés à l’alimentation (Blokhuis, 2004). Les directives et les décisions les plus pertinentes en matière d’animaux d’élevage14 sont les suivantes :
24En ce qui concerne la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques la directive suivante a été promulguée : Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du conseil, septembre 2010, relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
25Depuis la promulgation du Traité de Lisbonne en 2009, les États membres de l’UE reconnaissent de manière explicite que les animaux sont des êtres sensibles, et ils s’engagent à leur assurer une protection minutieuse. L’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’UE déclare :
« Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. »
26Conformément au site Internet officiel de la Commission européenne, l’objectif général est désormais de garantir que les animaux n’endurent pas des douleurs ou des souffrances qui pourraient être évitées et d’obliger le propriétaire et le gardien d’animaux de respecter des exigences de bien-être minimales. Pour ce qui est de la santé animale, l’objectif est de protéger et d’améliorer l’état sanitaire des animaux dans la communauté, en particulier celui des animaux producteurs d’aliments, tout en autorisant les importations et les échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale conformément aux normes sanitaires appropriées et aux obligations internationales (Commission européenne, 2013, site Internet officiel). De plus, des intentions sont encouragées afin d’établir des principes généraux dans un cadre législatif révisé et consolidé de l’UE par rapport à la protection et au bien-être des animaux (Commission européenne, 2012). D’après Kelch (2011) :
« On peut affirmer avec une certaine certitude que l’UE est à l’avant-garde des efforts internationaux afin d’améliorer le bien-être des animaux. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent voir l’abolition de l’utilisation des animaux dans l’agriculture, l’expérimentation et d’autres domaines, il existe une frustration permanente avec le postulat général sous-jacent que ces utilisations d’animaux sont moralement justifiées et que notre objectif doit être de rendre la vie de ces animaux plus agréable, et non de mettre un terme à leur utilisation. »
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
27En 1948, vingt-trois pays s’engagent dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade) avec comme objectif d’encourager la libéralisation du commerce et la coopération économique internationale dans la zone, de permettre un commerce équitable, rentable et soumis à des règles (Wagman et Liebman, 2011). Parce que tous les pays considéraient les animaux comme une propriété légale, la réglementation du GATT s’appliquait à tout commerce international impliquant des animaux et des produits d’origine animale. En 1995, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a été fondée afin de succéder au GATT. Le texte original du GATT est toujours en vigueur dans le cadre de l’OMC, avec les modifications du GATT, en date de 1994. Selon son site Internet officiel, l’OMC dénombre actuellement 159 États membres. C’est ainsi que l’OMC compte plus d’États membres signataires que n’importe quel autre traité économique. Par ailleurs, il est connu pour ses mécanismes de mise en œuvre relativement efficaces et ses processus de règlement des conflits (Kelch, 2011 ; Wagman et Liebman, 2011).
28Les accords de l’OMC regroupent trois principes fondamentaux pour les droits et les obligations en matière de commerce : le traitement de la nation la plus favorisée, la réglementation du traitement national et l’interdiction de restrictions quantitatives. Le traitement de la nation la plus favorisée interdit la discrimination de produits similaires en provenance de différents pays (GATT, Article I), ce qui signifie que tous les produits similaires doivent disposer de la même opportunité de pénétrer le marché intérieur d’un pays. Si deux produits sont similaires, alors un pays ne peut pas faire de distinction entre eux sans violer le GATT. La question de savoir ce qui constitue un produit « similaire » est l’objectif des organisations de protection des animaux (Kelch, 2011 ; Wagman et Liebman, 2011). Une question demeure quant à savoir si une restriction commerciale peut être mise en place en fonction du niveau de bien-être effectif de l’animal au cours de l’élevage, de la garde et de l’abattage de l’animal.
29Wagman et Liebman (2011) illustrent la difficulté de la manière suivante :
« En résumé, certains disent qu’un œuf est un œuf, et ce, en dépit d’une politique nationale contre le mauvais traitement des poules, le Pays A ne peut pas actuellement faire de distinction qui résulterait en une discrimination commerciale sur la base de son avis sur le fait que les poules du Pays B ont été traitées avec cruauté afin de produire des œufs. »
30Le deuxième principe fondamental, la réglementation du traitement national, interdit à une nation de favoriser ses propres marchandises domestiques par rapport à des marchandises similaires importées (GATT, article III). Le troisième principe fondamental, l’interdiction de restrictions quantitatives, interdit de manière générale, les quotas, les permis ou autre mesure sur les marchandises exportées et importées (GATT, article XI). Conformément à la principale intention de l’OMC, qui est de garantir le passage efficace et équitable des marchandises à travers les frontières internationales, l’objectif de ce principe est de fournir un sens général d’équité et d’uniformité (Wagman et Liebman, 2011). L’OMC s’est également fixé comme objectif de protéger et de préserver les ressources naturelles et l’environnement (préambule à l’accord instituant l’OMC, le 15 avril 1994). Néanmoins, à la lumière des règles introduites ci-dessus, les réglementations de l’OMC peuvent avoir l’effet inverse, puisque les États membres de l’OMC sont limités dans leurs droits de restreindre les marchandises importées (Hunter et al., 1998 ; Kelch, 2011 ; Wagman et Liebman, 2011). Ce dilemme peut s’illustrer par des affaires portées devant le tribunal de l’OMC qui ont maintenu les mesures d’un État membre afin de protéger des espèces en violation de la réglementation de l’OMC (affaire Thon-Dauphin I, 3 septembre 1991 ; affaire Thon-Dauphin II, 16 juin 1994 ; Affaire Crevette-Tortue I, 12 octobre 1998 ; affaire Crevette-Tortue II, 22 octobre 2001 ; le détail de ces affaires est présenté dans Wagman et Liebman, 2011).
31Cependant, l’OMC adhère également à la santé animale et à la réglementation relative au bien-être. Dans le cadre de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, les membres de l’OMC sont assujettis aux normes pour la santé animale établies par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Par conséquent, la situation ne peut pas être aussi désespérée qu’il n’y paraît à première vue (Kelch, 2011). Par ailleurs, l’article XX du GATT énumère plusieurs exemples dans lesquels les États membres de l’OMC peuvent être exemptés des principes du GATT pour le libre échange. Un État membre de l’OMC peut promulguer des mesures qui sont « nécessaires à la protection de la moralité publique » (alinéa a), « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (alinéa b) ou qui traitent « de la conservation des ressources naturelles épuisables si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales » (alinéa g). C’est pourquoi, les règles ne doivent pas être appliquées comme un moyen de « discrimination arbitraire ou injustifiable entre les membres où les mêmes conditions existent » et ne doivent pas « constituer une restriction déguisée au commerce international ». Cependant, les États membres s’engagent à fournir des preuves concluantes établissant que les mesures prises relèvent des exceptions du GATT.
Organisation mondiale de la santé animale
32L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est l’héritier direct de l’Office international des épizooties, fondé en 1924 afin de combattre les maladies animales à l’échelle mondiale. En 2003, l’Office international des épizooties est devenu l’Organisation mondiale de la santé animale, tout en conservant l’acronyme historique, OIE. L’OIE est une organisation de référence à l’OMS avec un total de 178 États membres. L’organisation est sous l’autorité et le contrôle de l’Assemblée mondiale des délégués désignés par les gouvernements de tous les États membres. Aux termes de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), qui est entré en vigueur au moment de l’institution de l’OMC le 1er janvier 1995, l’OIE est responsable de la création des normes pour la santé animale. Sur le plan historique, l’OIE s’est concentré sur la prévention de maladies et les normes sanitaires pour les animaux et les produits d’origine animale dans le commerce international (Kelch, 2011). Le cinquième plan stratégique de l’Organisation mondiale de la santé animale (2011-2015) perpétue des normes ou recommandations fondées scientifiquement pour la santé animale, le bien-être animal et la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale15. Le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, qui a été adopté dans sa 21e édition par l’Assemblée mondiale des délégués des membres de l’OIE en mai 2012, comprend les dispositions relatives au bien-être animal dans le volume 1, section 7. Toutes les dispositions sont formulées comme des recommandations. L’article 7.1.2 (1-8) prévoit les principes directeurs suivants pour le bien-être animal :
Il existe une relation très forte entre la santé des animaux et leur bien-être.
Les « cinq libertés » universellement reconnues (liberté d’être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition, d’être épargné de la peur et de la détresse, d’être épargné de l’inconfort physique et thermique, d’être épargné de la douleur, des blessures et des maladies et d’être libre d’exprimer des modes normaux de comportements) offrent des orientations précieuses pour le bien-être des animaux.
Les « trois R » universellement reconnus (réduction du nombre d’animaux, raffinement des méthodes expérimentales et remplacement des animaux par des techniques non-animales) offrent des orientations précieuses pour l’utilisation des animaux par la science.
L’évaluation scientifique du bien-être animal implique divers éléments qu’il convient d’étudier ensemble ; la sélection et la pondération de ces éléments comportent souvent des hypothèses fondées sur des valeurs qu’il faut rendre aussi explicites que possible.
L’utilisation des animaux par l’agriculture et la science, et pour la compagnie, les loisirs et le spectacle apporte une contribution majeure au bien-être des personnes.
L’utilisation des animaux comporte la responsabilité éthique de veiller à la protection de ces animaux dans toute la mesure du possible.
L’amélioration du bien-être des animaux d’élevage peut souvent accroître la productivité et la sécurité sanitaire des aliments, et donc être source d’avantages économiques.
Il faut fonder la comparaison des normes et des principes directeurs en matière de bien-être animal sur l’équivalence des résultats (critères d’objectifs) plutôt que sur la similitude des systèmes (critères de moyens).
33Par la suite, des articles plus spécifiques traitant, par exemple, du transport des poissons d’élevage (7.2) et de la mise à mort d’animaux à des fins de contrôle sanitaire (7.6) sont également présentés comme de simples recommandations. Néanmoins, comme le souligne Kelch (2011), les efforts de l’OIE en sont au stade du balbutiement pour ce qui est de la création de normes internationales pour le bien-être animal dans la cadre du commerce des animaux. Il faut également noter que l’OIE a introduit un nouvel élément majeur à son travail : la mise en œuvre de l’application du concept One Health afin de favoriser la diminution des risques de maladies lourdes de conséquences à l’interface des écosystèmes humains-animaux. Selon le cinquième plan stratégique, cela nécessite d’envisager de travailler dans certains domaines inhabituels, tels que les maladies infectieuses de la faune sauvage, les animaux destinés au travail, les animaux destinés à la compétition et les animaux de compagnie, en plus des animaux producteurs d’aliments14.
Le Règlement sanitaire international de l’OMS
34Une des principales responsabilités de l’OMS consiste à administrer le régime mondial de lutte contre la propagation internationale des maladies. Le Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS a été conçu pour atteindre cet objectif et a été adopté pour la première fois par l’Assemblée de la Santé en 1969, en remplacement du premier Règlement sanitaire international adopté par l’Assemblée mondiale de la santé en 1951 (OMS, 2008). Parce que le RSI était considéré comme inefficace aux principaux défis que représentent les maladies infectieuses émergentes et le bioterrorisme, l’OMS a engagé un processus de modernisation du RSI (Gostin, 2004). De ce fait, le RSI 2005 a été adopté par l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2005 et est entré en vigueur en juin 2007, sous la forme d’un accord juridiquement contraignant. Parmi les améliorations apportées, la portée du RSI 2005 n’est pas limitée ni à une maladie spécifique, ni à un mode de transmission. Il expose également l’obligation pour les États parties de développer des capacités essentielles minimales en termes de surveillance et de contrôle des maladies ; l’obligation pour les États parties de notifier à l’OMS les événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale conformément aux critères définis ; des dispositions autorisant l’OMS à prendre en considération les rapports officieux ; la protection des droits de l’homme pour les voyageurs et autres personnes (OMS, 2008). Selon le site officiel de l’OMS, le travail de l’OMS à l’appui du département Capacités mondiales, alerte et action, au titre du RSI (2005, article 2 RSI) vise dans un premier temps :
« à poursuivre le développement et à entretenir un système efficace sur le plan international qui est capable, en permanence, d’évaluer les risques liés à la santé publique sur la base du contexte mondial et qui est prêt à réagir rapidement face à des événements inattendus de propagation internationale et à limiter les menaces spécifiques de santé publique. Le deuxième objectif est d’apporter des conseils et un soutien aux pays afin qu’ils construisent des systèmes nationaux de santé publique qui permettent une surveillance active des maladies et des événements liés à la santé publique ; d’enquêter rapidement sur les événements détectés ; de déclarer et d’évaluer les risques pour la santé publique ; de partager des informations ; et de mettre en œuvre des mesures de contrôle de santé publique. »
35À ce jour, 196 États membres ont adhéré au RSI 2005.
36Le RSI ne se concentre pas spécifiquement sur la lutte contre les maladies animales. Néanmoins, les animaux sont compris dans le champ d’application du RSI. Par exemple, la « contamination » s’entend de la présence d’un agent ou d’une matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, « marchandises » s’entend de produits tangibles, y compris des animaux et des végétaux et « infection » s’entend de la pénétration et du développement ou de la multiplication d’un agent infectieux dans l’organisme de personnes ou d’animaux (Article 1 RSI). En vertu de l’article 22, para. (1) alinéa e du RSI, les autorités compétentes supervisent l’enlèvement et l’élimination hygiénique de l’eau ou des aliments contaminés, ainsi que des excréments humains ou animaux. Par ailleurs, pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale, les aéroports, ports et postes frontières désignés doivent impérativement assurer l’examen et la prise en charge des voyageurs ou des animaux infectés en passant des accords avec les services médicaux et vétérinaires locaux pour permettre leur isolement et leur traitement et fournir les autres services d’appui (annexe 1. B. 2. alinéa b).
37De manière générale, le RSI 2005 fournit un nouveau cadre juridique remarquable afin de promouvoir la santé publique sur le plan international. L’une de ses spécificités est l’engagement collectif nécessitant une étroite collaboration intersectorielle entre l’OMS et les États parties, de même qu’au niveau des États eux-mêmes, qui comprend la collaboration au sein de différents niveaux administratifs et gouvernementaux, et horizontalement entre les différents ministres et disciplines (Rodier et al., 2006). Puisque les urgences de santé publique ne respectent pas les frontières internationales, il est de l’intérêt commun à tous les pays de disposer des capacités et des possibilités identifiées dans le RSI 2005 de détecter, d’évaluer, de déclarer et de réagir aux menaces de santé publique (Katz et al., 2010).
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
38La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) en date du 3 mars 1973 est un accord international qui vise à protéger les espèces végétales et animales menacées de déprédation ou d’extinction. Les 175 nations membres de cette convention s’engagent, d’un commun accord, à réguler ou à interdire le commerce international des espèces spécifiées (pour de plus amples informations, se reporter : Kelch, 2011 ; Wagman et Liebman, 2011). L’une des difficultés avec cette convention réside dans le fait que la mise en application est essentiellement laissée aux États membres. Plusieurs pays ont promulgué des réglementations nationales correspondantes, telles que la loi fédérale Endangered Species Act de 1973 aux États-Unis et la loi Environment Protection and Biodiversity Conservation Act de 2000 en Australie.
Perspectives
39L’approche One Health constitue un argument convaincant pour renforcer les lois relatives au bien-être animal pour améliorer à la fois la santé animale et par voie de conséquence la santé humaine. Puisque l’objectif est de reconnaître que le lien entre la santé humaine et la santé animale demeure centré sur l’être humain, le concept ne remet pas nécessairement en cause la limite juridique générale entre les animaux et les êtres humains. Néanmoins, One Health met effectivement au défi la législation dominante. Les réflexions initiales et imprécises sur la mise en œuvre juridique du concept dans une médecine humaine-animale unifiée ont conduit aux considérations suivantes :
40Sur le plan national, une juridicisation du concept One Health nécessiterait au moins trois changementss.
La corrélation de la santé humaine et animale doit impérativement être reconnue de manière explicite au niveau du droit. Une reconnaissance juridique explicite de ce lien permettrait de poser les fondations pour une juridicisation du concept One Health dans le cadre d’une médecine humaine-animale unifiée.
Une collaboration réglementée des services de l’État et des institutions pour une santé humaine et animale devrait voir le jour. Le type et la portée de la collaboration réglementée des différents services et des institutions devront être mis en œuvre sur le plan juridique. Dans la plupart des pays, il existe différents services et institutions compétents qui permettent de s’occuper des questions de santé humaine ou animale (tels que le Bundesamt für Gesundtheit et le Bundesamt für Lebensmittelsicherheit et Veterinarwesen en Suisse). La distinction des compétences découle de celle mise en vigueur au niveau du droit.
Une collaboration réglementée avec les institutions internationales et avec les autres États devrait également être possible.
41Sur le plan international, le bien-être animal devrait être étendu et fidèlement mis en œuvre. En dehors de certaines exceptions au sein de l’UE, il n’existe pas d’accord qui permettent de garantir le bien-être des animaux, il n’existe pas non plus de norme internationale qui régule et définisse un traitement acceptable (Favre, 2012). Il en résulte différentes normes relatives à la protection des animaux, et par voie de conséquence la santé humaine. Certains pays ont adopté des lois exhaustives sur les questions du bien-être animal, d’autres ont promulgué des lois relatives au bien-être mais manquent de ressources ou de volonté politique pour la mise en application de leurs lois, et d’autres encore n’ont exprimé aucun intérêt pour le bien-être animal (Favre, 2012).
42Pour lutter contre les menaces liées à la santé, les États ne peuvent pas agir seuls. Les enjeux actuels liés à la santé mondiale nécessitent plutôt une approche multi-sectorielle dans laquelle la santé est une valeur fondamentale au sein d’une gouvernance mondiale et du droit international (Garcia et Gostin, 2012). Les efforts internationaux déployés en faveur d’une normalisation, tels que la législation européenne et les recommandations de l’OIE présentées, doivent par conséquent être soutenus et étendus. En particulier, la surveillance des maladies transmissibles entre les êtres humains et les animaux doit être régie par les normes trans-sectorielles mondiales correspondant au RSI.
43Pour être clairs, nous ne militons pas pour de nouvelles institutions unifiées pour la santé humaine et animale, mais plutôt pour une base juridique permettant une collaboration plus étroite entre les médecines humaine et vétérinaire dans le cadre de One Health. One Health affecte non seulement la réflexion sur les dispositions légales pour l’interaction des êtres humains et des animaux, mais en plus il nécessite la future prise en compte juridique de la collaboration trans-sectorielle entre la santé humaine et la santé animale.
Bibliographie
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Notes de bas de page
12 Toutes les traductions des textes juridiques suisses proviennent du site Internet officiel des Autorités fédérales de la confédérations suisse : http://www.admin.ch (date de consultation, 18 mars 2014).
13 Textes disponibles à l’adresse suivante : http://coe.int/t/e/legaLaffairs/legal_cooperation/biologicaLsafety_and_use_of_ animals/Conventions.asp (consulté le 18 mars 2014).
14 Textes disponibles à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/references_en.htm (consulté le 18 mars 2014).
15 Cinquième plan stratégique de l’OIE, 2011-2015. Disponible à l’adresse suivante : http://www.oie.int/doc/en_document.php?numrec= 4103803 (consulté le 18 mars 2014).
Auteurs
-
Lenke Wettlaufer
Faculté de droit, université de Bâle, Suisse
-
Felix Hafner
Faculté de droit, université de Bâle, Suisse
-
Jakob Zinsstag
Institut tropical et de santé publique suisse, Bâle ; université de Bâle, Suisse

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