Chapitre 1 - Contexte : une étude comparée sur la planification spatiale de l’artificialisation des sols en France et en Australie
p. 17-48
Texte intégral
Introduction
1« Les sols sont partout… sous nos villes et nos périphéries urbaines » (Hazelton et Murphy, 2011, p. 14). L’artificialisation anthropique des sols par des surfaces artificielles impénétrables, à travers des processus tels que l’urbanisation, est de plus en plus reconnue comme interférant avec les fonctions environnementales, économiques et sociales essentielles remplies par les sols (Scalenghe et Marsan, 2009 ; Salvati, 2013) comme la production alimentaire par l’agriculture (Nuissl et al., 2009 ; Munafo et al., 2010), y compris par des politiques alimentaires urbaines (Brand et al., 2017), la régulation des eaux (Hamdi et al., 2010 ; Yang et Li, 2011), l’énergie (Zhou et Wang, 2011) ou encore la fourniture d’habitats pour la biodiversité. Une attention croissante est portée à l’artificialisation anthropique des sols comme conséquence de l’expansion de l’urbanisation (Nuissl et al., 2009 ; Davis et al., 2010 ; Munafo et al., 2010 ; European Commission, 2012 ; Béchet et al., 2017). Comme l’ont constaté Scalenghe et Marsan (2009, p. 8), « l’avenir de la majorité […] de l’humanité sera urbain et l’urbanisation s’accompagnera d’une artificialisation des sols à une échelle sans précédent dans l’histoire de l’homme ». En raison de ces préoccupations, de plus en plus de voix s’élèvent pour demander la création d’une gouvernance de l’artificialisation des sols, particulièrement dans les zones périurbaines où différents usages du sol sont en compétition avec l’agriculture.
2Le terme « périurbain » est utilisé depuis longtemps en France pour décrire les zones aux usages du sol entremêlés, situées au-delà des banlieues (voir par exemple Pryor, 1968 ; Cadene, 1990). En Australie et au Royaume-Uni, les zones périurbaines sont aussi qualifiées de « franges rurales-urbaines » (rural-urban fringe) (voir par exemple Pryor, 1968), d’« arrière-pays urbain » (urban hinterland) (Furuseth et Lapping, 1999) ou encore de « terres périphériques » (edgelands) (Shoard, 2002). Tout au long du xxe siècle, des tentatives répétées ont été faites pour définir cette « zone complexe à la périphérie des zones urbaines en développement » (voir par exemple Pryor, 1968, p. 202 ; Bryant, 1982), dominée par la transition et la compétition entre un éventail d’usages du sol ruraux et urbains et d’activités fortement hétérogènes. Ce degré élevé d’hétérogénéité, tel qu’observé par Shoard (2002, p. 117), se caractérise par « des décharges et des entrepôts, des hypermarchés et des usines à l’abandon, des parcs de bureaux et des campements de gens du voyage, des terrains de golf, des jardins ouvriers et des terres agricoles fragmentées et souvent mal entretenues ». La diversité des définitions et des nomenclatures utilisées pour définir ces zones n’a d’égal que celle des débats cherchant à identifier les principaux processus à l’origine de leur évolution tels que la « périurbanisation », l’« exurbanisation » ou la « rurbanisation » (voir par exemple Balchin et al., 1976 ; Bauer et Roux, 1976 ; Hoggart, 2005 ; Roux, 2017).
3Au cours des dix dernières années, des chercheurs ont commencé à mettre l’accent sur le rôle que la planification spatiale pouvait jouer dans la gouvernance de l’artificialisation des sols induite par la périurbanisation (Huber, 2012 ; Bertrand, 2013). Ce présent chapitre s’ajoute à ces recherches récentes en présentant et en comparant la planification spatiale en Australie et en France, avec une attention particulière portée aux approches traitant de l’artificialisation anthropique des terres agricoles dans les zones périurbaines. En ce qui concerne l’Australie, nous nous concentrerons sur la planification spatiale dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud. La planification spatiale, appelée aussi « planification urbaine et régionale » en Australie, peut-être décrite en termes généraux comme « des actions publiques délibérées qui impactent l’environnement bâti et naturel » (italique ajouté) (Seeley, 1962 ; Watson, 2002, p. 28), c’est-à-dire la manière dont l’homme façonne et gouverne l’environnement construit et naturel. La planification spatiale est formée par de nombreuses logiques (pragmatiques et idéologiques), légales, administratives, scientifiques et économiques entre autres. Ces logiques influencent à la fois les procédures et les contenus de la planification spatiale, comme par exemple les procédures de gestion de l’usage des terres au sein d’une zone périurbaine et les résultats attendus en termes d’usages du sol dans ces zones (Van Assche et Verschraegen, 2008 ; Allmendinger, 2009). Le réseau des organisations impliquées dans cet effort peut être qualifié de « système de planification spatiale ».
4Les deux dernières décennies ont vu une augmentation des études comparatives en matière de planification spatiale (par exemple Getimis, 2012 ; Nadin, 2012 ; Reimer et Blotevogel, 2012). Un sujet d’intérêt majeur de ces recherches a été la comparaison systématique de la planification spatiale dans différents États de l’Union européenne (UE) (European Commission, 1997a ; 1997b ; 1997c ; ESPON, 2004). Une raison évidente du développement de ces études comparatives en Europe réside dans la volonté continue de comprendre les processus de planification spatiale à travers l’Union et de s’assurer de leur intégration (Healey et Williams, 1993 ; European Commission, 1997a ; 1997b ; 1997c ; Knieling et Othengrafen, 2009 ; Tosics et al., 2010). De plus, un certain nombre de ces études comparatives soutiennent que le contexte actuel de globalisation, d’européanisation1 et de dérégulation mène à un mélange des pratiques de planification spatiale entre des contextes différents, alors que traditionnellement, les systèmes de planification spatiale à l’échelle nationale dans un contexte tel que celui de l’UE ont été développés de manière relativement indépendante (European Commission, 1997a ; 1997b ; 1997c ; Nadin et Stead, 2008 ; Giannakourou, 2012). Si beaucoup d’études comparatives entre États de l’UE existent, peu de travaux finalement ont examiné les points communs et les différences entre les processus de planification spatiale au sein de l’UE et dans des pays en dehors de l’UE (voir par exemple Albrechts, 2006). L’étude de la planification spatiale en Australie et en France présentée dans ce chapitre contribue à combler ce manque de travaux comparatifs entre États de l’UE et hors UE.
5Les résultats de cette étude sont présentés en trois parties. Premièrement, nous décrivons les logiques politiques, légales et administratives qui ont façonné la planification spatiale en Australie et en France. Nous présentons ensuite les instruments et systèmes de planification qu’elles ont générés dans chaque pays. Dans la troisième partie, nous étudions les approches de planification spatiale ainsi que les instruments développés pour répondre aux enjeux spécifiques de l’artificialisation anthropique des terres agricoles dans les zones périurbaines en Australie et en France. Leur mise en œuvre concrète à l’échelle locale est ensuite décrite. La conclusion ouvre sur la question des données, des informations et de leurs usages pour accompagner ces politiques publiques dans les deux pays, question développée dans les chapitres suivants. Dans un premier temps toutefois, nous présentons la démarche et les données que nous avons utilisées pour réaliser cette étude comparative.
Démarche méthodologique
6Pour comparer les processus de planification spatiale en Australie et en France, nous avons développé, dans les deux pays, des aperçus de cas d’étude tels qu’ils existaient en 2014, puis leur évolution depuis. Dans ce chapitre, nous présentons ces « arrêts sur image » et identifions leurs points communs et leurs différences. Le recueil de données et l’analyse sont présentés ci-dessous. Pour le cas australien, ils ont été faits conformément à l’approbation éthique requise par le Comité d’éthique pour la recherche en sciences humaines de l’Université de technologie Sydney.
7Les données utilisées pour développer ces « arrêts sur images » dans les deux pays ont été recueillies à l’aide de différentes méthodes : des entretiens approfondis, un atelier de travail franco-australien et une analyse de documents (en matière par exemple de législation, de politiques publiques et d’instruments). Les documents recueillis ont porté sur 19 instruments internationaux (dont des chartes d’organisations internationales), 92 extraits de textes de loi et de politiques publiques de différents niveaux (sectoriel, transversal, national ou supranational) et 85 instruments de planification spatiale à des échelles plus fines (locales, communales, intercommunales et régionales). De plus, nous avons passé en revue les études comparatives sur la planification spatiale dans l’UE (voir par exemple European Commission, 1997a ; 1997b ; 1997c ; Knieling et Othengrafen, 2009 ; Prokop et al., 2011 ; European Commission, 2012).
8Des entretiens ont été conduits avec 19 professionnels impliqués dans la gestion de l’artificialisation des sols en Australie et en France. Les participants ont été sélectionnés à l’aide d’un échantillonnage « boule de neige »2 à partir de premiers contacts avec des universités et des instituts de recherche dans les deux pays. De plus, des données ont été collectées durant un atelier tenu à Montpellier en juillet 2012, qui a rassemblé des pédologues, des aménageurs et d’autres professionnels impliqués dans la planification urbaine et la gestion des ressources en France et en Australie (Plant, 2012). Les entretiens et l’atelier ont été menés de manière ouverte et les données recueillies ont permis de vérifier les résultats de l’analyse documentaire et de les replacer dans le contexte plus large des pratiques de planification spatiale dans les deux pays.
9Nous avons aussi utilisé un codage thématique pour analyser les données recueillies dans les documents ainsi que durant l’atelier et les entretiens (Emerson et al., 1995). Nous avons commencé l’analyse en lisant les documents, les notes prises par les chercheurs durant les entretiens et l’atelier ainsi que les transcriptions des entretiens, pour évaluer, dans un premier temps, les logiques politiques, légales et administratives qui façonnent la planification territoriale et ses instruments dans les deux pays, et pour identifier, dans un second temps, la présence du concept d’imperméabilisation des sols dans les documents de planification, en notant les thèmes qui émergeaient. Les résultats de l’analyse sont présentés dans les sections suivantes.
Logiques légales et administratives de la planification spatiale
10Au cours des dernières décennies, plusieurs chercheurs ont essayé de différencier les logiques légales qui façonnent la planification spatiale dans différentes juridictions (Newman et Thornley, 1996 ; Zewigert et Kotz, 1998). Des distinctions claires existent entre le système législatif australien, basé sur la tradition anglaise du droit commun, et le système légal français, basé sur la tradition napoléonienne. L’Australie, en tant que membre du Commonwealth, a plus de points communs avec le système de planification du Royaume-Uni que le Royaume-Uni n’en a avec son voisin français, bien qu’il y ait de plus en plus de similitudes entre les systèmes de planification de ces deux pays européens en raison des efforts d’intégration des États au sein de l’UE au cours des dernières décennies (European Commission, 1997a ; 1997b ; 1997c ; ESPON, 2004).
11En Australie et au Royaume-Uni, le système juridique s’est développé à partir de la tradition anglaise du droit commun, un système de jurisprudence qui s’est construit progressivement, décision par décision. Cette approche favorise l’empirisme et accorde de l’importance à l’expérience passée et à la jurisprudence. L’application du droit en Australie respire le pragmatisme et le dédain pour l’uniformité. L’Angleterre a été à l’origine de ce système légal qui s’est étendu à l’Australie durant la colonisation. La France est quant à elle à l’origine du système judiciaire napoléonien. Ce système a tendance à utiliser des normes légales et des règles de droit abstraites. L’objectif est d’anticiper les problèmes et de préparer un système complet de règles basées sur la codification de principes abstraits.
12Alors que certains soutiennent que les systèmes administratifs dérivent des systèmes juridiques, d’autres, comme Newman et Thornley (1996), établissent des distinctions claires entre les deux systèmes dans les États nations. Les systèmes administratifs peuvent être définis par des caractéristiques telles que le partage versus la séparation des pouvoirs, le fédéralisme versus l’unitarisme et la gouvernance territoriale versus la gouvernance sectorielle. Les systèmes administratifs en Australie et en France sont fondés sur des constitutions écrites, même si ces deux pays ont créé des échelons administratifs en plus de ceux listés dans leur constitution.
13En Australie, la tradition administrative distingue clairement les pouvoirs et les responsabilités selon différents échelons de gouvernement. La Constitution australienne, signée en 1901 au moment de la fédération des États australiens, établit très clairement les pouvoirs de deux de ses trois niveaux de gouvernement — fédéral et étatique. N’importe quelle modification de leurs prérogatives nécessite un amendement de la Constitution. L’Australie compte un gouvernement fédéral et six États, plus dix territoires reconnus au niveau national comme des pseudo-États dotés d’un gouvernement propre. Il existe enfin un troisième échelon administratif, le gouvernement local, à qui les États délèguent des responsabilités.
14La Constitution australienne énonce clairement que la planification spatiale relève de la responsabilité des États. Le gouvernement fédéral n’a donc aucun pouvoir concernant la planification spatiale ou des sujets connexes, comme la gestion des ressources naturelles. Il est toutefois responsable des questions « environnementales d’importance nationale », comme la gestion de l’eau dans le bassin Murray-Darling. Bien que le gouvernement fédéral n’en ait pas le pouvoir, il a par moments cherché à s’impliquer dans la planification spatiale3. Du fait de la répartition des pouvoirs inscrite dans la Constitution, chaque État a développé son propre système de planification spatiale et de gestion de l’occupation du sol. Le présent chapitre se concentrera sur celui de l’État de Nouvelle-Galles du Sud. En Australie, les gouvernements des États ont souvent délégué aux gouvernements locaux les prérogatives en planification spatiale qui leur ont été conférées par la Constitution. La Nouvelle-Galles du Sud compte 152 gouvernements locaux qui sont en train de fusionner (figure 1.1).
Figure 1.1. Logiques administratives pour la planification en Australie (Nouvelle-Galles du Sud) et en France.

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale ; PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural.
15La République française, contrairement à la Fédération australienne, est un « État unitaire décentralisé », comme mentionné dans les changements constitutionnels de 2003. Conformément à sa Constitution, la France est une « République indivisible », qui garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi et définit le caractère unitaire de la République française. La Constitution garantit le principe de libre administration des autorités locales, selon les conditions stipulées par la loi ; cependant, le représentant de l’État (le préfet), assisté par l’administration locale, a la responsabilité de garantir l’intérêt national, le contrôle administratif et le respect de la loi, ainsi que de préparer des projets contractuels entre l’État et la région pour le développement socio-économique et l’aménagement régional (Contrats de plan État-région, CPER). Des distinctions existent donc entre les responsabilités de l’État et celles revenant à l’administration locale.
16En France, les communes, les structures intercommunales, les départements et les régions sont des autorités locales autonomes ayant le statut de collectivités territoriales. Elles ont quatre caractéristiques : le pouvoir fiscal ; une personnalité juridique ; des champs de compétences spécifiques, mais pas complètement distincts, avec des ressources administratives propres ; un pouvoir de libre administration à travers un conseil d’élus, mais sans qu’aucune collectivité ne dispose d’une autorité sur une autre.
17Avec le renforcement de la décentralisation, le nombre de structures intercommunales ayant un pouvoir fiscal, aussi appelées Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), a considérablement augmenté depuis le début des années 2000. Un large éventail de compétences obligatoires et optionnelles leur a été attribué, aux dépens des communes, même si leurs représentants politiques ne sont pas encore directement élus par les citoyens, mais choisis parmi les élus communaux. À la fin de 2013, 2 456 EPCI avaient été créés dans 99,9 % des communes. La promulgation de la loi de nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en 2015, a imposé de fusionner les plus petits EPCI pour atteindre un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI. En janvier 2017, il y avait 35 419 communes (35 885 début 2016, 36 680 en 2000) et 1 263 EPCI (2 062 au début de 2016).
18Le renforcement des plus grosses conurbations françaises a aussi été dynamisé par la loi de réforme des collectivités territoriales, en 2010, et par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi Maptam », en 2014. Ces deux lois ont créé et renforcé le statut de métropole, qui est le niveau le plus intégré des EPCI, avec des compétences multiples, dont certaines ont été prises aux départements dans des domaines tels que les infrastructures routières, les transports publics, la culture. Seize conurbations françaises ont tout d’abord obtenu ce statut de métropole, puis cinq de plus en 2017 du fait de la fusion des régions.
19Une nouvelle réforme territoriale conduite en 2015 et 2016, la loi NOTRe, a aussi réduit le nombre de régions métropolitaines de 22 à 13 et leur a transféré plus de compétences afin de renforcer leur visibilité et leur pouvoir à l’échelle européenne et internationale.
20Des lois successives dans les années 1990 avaient aussi institué les « pays », une forme de coopération intercommunale volontaire (sans pouvoir fiscal) entre les communes d’un même bassin partageant des intérêts géographiques, culturels, économiques et sociaux communs. Un « pays » est guidé par un projet de développement durable rendu officiel à travers une charte. Au 1er janvier 2010, il y avait 370 « pays » comprenant 29 982 « communes » et couvrant 80 % du territoire français. En 2010, la loi de réforme des collectivités territoriales a supprimé la possibilité de créer de nouveaux « pays ». En 2014, la loi Maptam a permis aux « pays » constitués de se transformer en une nouvelle forme de coopération intercommunale dans les zones rurales, appelée Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) pour contrebalancer la création de « métropoles » dans les conurbations les plus importantes. Il y avait 93 PETR au début de 2016, en incluant les anciens « pays » qui avaient choisi de se transformer en PETR.
21La complexité du morcellement administratif français actuel, souvent qualifié de « mille-feuille territorial », est présentée dans la figure 1.1.
22Contrairement à la Constitution australienne, la Constitution française ne contient pas de dispositions détaillant quel échelon administratif est en charge de l’aménagement du territoire. La Constitution délègue cette responsabilité au législateur national, qui délègue à son tour les pouvoirs aux administrations de rangs inférieurs au gouvernement central à travers la promulgation de nouvelles lois plutôt que des changements constitutionnels.
23Le cadre stratégique actuel pour la planification spatiale en France, dénommé « aménagement du territoire », a été développé au début des années 1950 par l’organe exécutif du gouvernement central pour accompagner la politique de planification économique. La notion même d’aménagement du territoire intègre une double dimension, la première, de nature économique, visant par des aides à un développement équilibré du territoire national, la deuxième, de nature aménagiste, visant à organiser et structurer l’espace géographique au moyen de grandes infrastructures (aéroports, ports, autoroutes…) ou de grandes opérations (villes nouvelles, stations littorales…). L’objectif global était de contrebalancer la domination de Paris, illustrée dans l’étude fondatrice de Jean-François Gravier Paris et le désert français (Gravier, 1947), en apportant une réponse à la fois en termes de justice spatiale et de rééquilibrage du développement économique. En 1963, le cadre pour la planification spatiale a été institutionnalisé avec la création de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (Datar)4. Cette politique de planification stratégique peut opérer sans plan réglementaire et en l’absence d’un cadre juridique réel. La définition du rôle du législateur et des pouvoirs du Conseil constitutionnel dans la Constitution de 1958 a considérablement élargi les pouvoirs statutaires autonomes en matière de planification spatiale, l’État gardant toutefois la compétence juridique. Cependant, l’importance accordée par le Conseil constitutionnel au principe d’autonomie des autorités locales a réduit les pouvoirs d’intervention réglementaire par l’administration centrale française, ce qui a conduit, au cours des dernières décennies, à une implication significative de l’administration locale dans les questions de planification spatiale. À l’échelon régional, le cadre de la planification spatiale repose sur un partenariat fort entre l’État central et chaque région, qui partagent les coûts et les responsabilités du développement régional à travers un contrat pluriannuel, le CPER, aligné sur les politiques de l’UE et leur financement5. Jusqu’à présent, ce partenariat concernait essentiellement la dimension économique et peu la dimension de planification spatiale stratégique liée à la réalisation d’équipements structurants, dimension peu investie par les régions alors que la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) leur en donnait la possibilité (Jégouzo, 2015). La loi NOTRe de 2015 a renforcé les compétences des régions en matière de planification spatiale en supprimant la compétence générale pour les régions, les départements et les EPCI, et en désignant clairement les régions comme chefs de file de l’aménagement du territoire aux échelles régionales et infrarégionales. Elles sont depuis 2015 chargées d’élaborer un Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) qui a vocation à intégrer les précédents schémas régionaux sectoriels (transport, biodiversité, climat, énergie, biomasse…). Le Sraddet doit notamment fixer des objectifs de gestion économe de l’espace. Contrairement aux anciens schémas régionaux, le Sraddet est opposable aux documents d’urbanisme des collectivités territoriales (Schémas de cohérence territoriale, SCoT ; Plans locaux d’urbanisme, PLU ; Plans locaux d’urbanisme intercommunal, PLUi ; chartes des parcs naturels…) pour certaines de ses composantes. De plus, la loi NOTRe a conforté la compétence des régions sur l’information géographique en désignant l’échelon régional comme pertinent pour assurer une mutualisation et une redistribution efficace de l’information géographique à des acteurs institutionnels au moyen d’infrastructures numériques de données géographiques pour une connaissance détaillée du territoire. Enfin, depuis 2014, les régions deviennent les seules autorités de gestion des fonds européens Feder et Feader, leur permettant ainsi de disposer des leviers financiers pour la mise en œuvre de leur stratégie de planification spatiale, dont la régulation des dynamiques foncières périurbaines, par les acteurs du territoire régional. Les nouvelles régions disposent donc aujourd’hui de nombreux pouvoirs pour jouer le rôle de chef de file de la planification territoriale parmi l’ensemble des collectivités locales (Desjardins et Béhar, 2017).
24Parallèlement à ce mouvement de décentralisation au bénéfice des régions et des EPCI, l’État s’est réorganisé avec la mise en place d’une forme de « gouvernement à distance » (Epstein, 2009). Les services de l’État ne sont plus directement impliqués sur le terrain pour soutenir les municipalités à travers l’ingénierie publique, sauf dans les zones rurales. L’État opère désormais à travers des mécanismes à distance, en utilisant les outils et procédures de la « nouvelle gestion publique » tels que des appels d’offres concurrentiels, des primes, des indicateurs de performance pour suivre et contrôler le financement de projets afin d’encourager les gouvernements locaux à mettre en place des politiques de nature centralisée. Cette stratégie s’est appuyée sur une réorganisation de l’administration d’État, avec le redéploiement de son expertise à l’échelon régional, au détriment de l’échelon départemental. Les Directions départementales de l’équipement (DDE), responsables du développement urbain et des routes, et les Directions départementales de l’agriculture et de la forêt (DDAF), responsables des affaires rurales, ont fusionné à la fin des années 2000 pour former les nouvelles Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM)6. Nous reviendrons sur cette réorganisation de l’État au niveau départemental dans la section suivante.
25Il est difficile de faire une comparaison entre les différents échelons juridiques et administratifs en France et en Australie, étant donné qu’ils diffèrent considérablement en termes d’échelles, de nombre d’échelons et de structures administratives (beaucoup plus nombreux en France), de compétences. Si en Australie, les États sont clairement désignés par la Constitution comme les autorités responsables de la planification spatiale, la situation en France est moins nette, même si l’évolution de la législation ces deux dernières décennies a renforcé les pouvoirs des EPCI et surtout des régions en matière de planification spatiale. De plus, une des caractéristiques récentes de l’administration française qui la distingue de l’administration australienne est l’engagement de la nation envers l’UE, ce qui a mené à une forme d’administration supranationale. Bien que l’UE n’ait pas formellement d’autorité sur la planification spatiale, elle a mis en place plusieurs processus qui ont influencé les politiques de planification urbaine dans les États membres et les régions européennes et les ont poussés à adopter une approche polycentrique, fortement influencée par l’approche française de l’aménagement du territoire. Ces processus ont été conçus pour contrebalancer la domination économique et le déséquilibre résultant de la « banane bleue » (le pentagone Londres-Paris-Milan-Munich-Hambourg), qui concentre 40 % de la population de l’UE et 50 % de son PIB. Ces processus incluent la Perspective européenne de développement spatial (European Spatial Development Perspective, ESDP) de 1999 ainsi que la logique de « cohésion territoriale », développée dans la stratégie de Lisbonne en 2000 et réaffirmée plus récemment dans l’Agenda territorial de l’Union européenne 2020 (Territorial Agenda of the European Union 2020) (Faludi, 2009a ; 2009b). Ces approches sont calquées sur les CPER français, afin de limiter les inégalités régionales au sein de l’UE, avec un intérêt particulier porté à la justice sociale et spatiale (Faludi, 2009a ; 2009b).
Instruments de planification spatiale, pratiques, participation et politique
26Un aspect clé de la planification spatiale en Australie (qui a été adapté du contexte anglais) et en France est la planification de l’usage des sols. Celle-ci consiste à gérer l’espace à travers le développement d’un plan local déterminant l’utilisation future des terres au moyen de règles de zonage basées sur la régulation et le contrôle des terres, avec comme objectif de maîtriser le développement et la croissance du territoire. De manière générale, ce sont les autorités locales qui réalisent la majeure partie du travail de planification, même si l’administration centrale est en mesure d’exercer un certain pouvoir, soit en supervisant le système de planification, soit en établissant des objectifs politiques stratégiques, comme le fait la stratégie de 2014 pour la métropole de Sydney intitulée « Un plan pour la croissance de Sydney » (A Plan for Growing Sydney) (figure 1.2). De ce travail de planification découle en général un plan d’occupation du sol à l’échelle municipale ou un autre type de plan à l’échelon local. Ces plans font la distinction entre au moins trois catégories d’occupation du sol : les infrastructures, l’urbain et les espaces ouverts. Le système australien de planification spatiale est renforcé par un système juridique de jurisprudences en constante évolution, hérité de l’Empire britannique. Avant la Seconde Guerre mondiale, la planification de l’usage du sol en Australie relevait généralement de la législation de l’État et des gouvernements locaux, et constituait en grande partie une sous-catégorie des politiques de santé publique et de sécurité. À partir de la fin des années 1940, les gouvernements des différents États australiens ont commencé à développer des cadres stratégiques d’aménagement plus complets qui ont permis aux gouvernements des États de planifier l’occupation du sol sur des centres urbains plus étendus tels que Sydney. Le premier fut la loi de planification urbaine et rurale (Town and Country Planning Act), promulguée en 1945, à partir de laquelle a été établi le schéma de planification du comté de Cumberland (County of Cumberland Planning Scheme, CCPS) pour la métropole de Sydney. Les gouvernements locaux dans la métropole de Sydney préparèrent ensuite des schémas de planification locale exhaustifs alignés sur les objectifs stratégiques plus larges du CCPS. Cette évolution survenue en Australie après la guerre renvoie à des changements similaires apparus au Royaume-Uni à la même période : le CCPS a introduit les zonages, les zones d’emplois dans les banlieues, la planification du réseau de transport et le concept de « ceinture verte » dont l’objectif était de constituer des zones tampons entre les espaces urbains et de banlieues et les zones rurales. Cependant, au cours des décennies suivantes, la ceinture verte fut grignotée afin de répondre aux fortes pressions démographiques. Dans les années 1970, tous les États et territoires australiens ont développé une législation en matière de planification selon laquelle chaque gouvernement local devait disposer d’un schéma d’occupation du sol. Beaucoup d’États avaient aussi développé des plans stratégiques d’aménagement pour leurs principaux centres urbains (par exemple Melbourne en 1954, Perth en 1955 et Adelaïde en 1967).
27Durant cette période, les systèmes de planification opérant en Australie étaient principalement contrôlés par des professionnels de la planification prenant des décisions au nom des membres de la communauté sans qu’aucun processus participatif soit organisé. En 1974, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a remplacé l’Autorité de planification étatique (State Planning Authority) par la Commission pour la planification et l’environnement (Planning and Environment Commission, PEC), dont la tâche était de rendre compte, au ministre de la Planification, de la révision du système de planification. Cette révision a abouti à la promulgation en 1979 de la loi sur la planification et l’évaluation environnementale de Nouvelle-Galles du Sud (NSW Environmental Planning and Assessment Act, 1979, EPAA) (figure 1.2). L’EPAA a remplacé la réglementation précédente régissant la planification. Cette nouvelle loi a été saluée comme étant à la pointe de la législation sur la planification quant à sa structure, l’utilisation d’une terminologie compréhensible, sa relative simplicité et ses dispositions pour l’engagement du public à chaque étape de la planification stratégique et du développement. L’EPAA a profondément modifié la planification en Nouvelle-Galles du Sud et ceci de plusieurs manières. Un objectif clé de l’EPAA était de créer une distinction claire entre les enjeux de planification locale et ceux relevant de l’État, et de permettre leur résolution à l’échelon adéquat. L’État avait désormais la responsabilité des questions importantes à son échelle ou à celle de la région, alors que les gouvernements locaux gagnaient en autonomie en matière de planification à travers la création des Plans environnementaux locaux (Local Environmental Plans, LEP). Le ministre pour la Planification de l’époque avait ainsi souligné cette évolution :
28« Le gouvernement se rend compte que le département [ndlr : de la Planification] devrait principalement s’occuper d’initier et de développer des politiques et des plans pour des questions d’importance à l’échelle de l’État ou de la région. Notre attention doit porter prioritairement sur ces questions. La capacité du département à endosser cette lourde tâche suppose qu’il soit déchargé de ses responsabilités en ce qui concerne les décisions et les détails de la planification locale. La décision de déléguer la responsabilité de la planification locale aux gouvernements locaux se justifie par la longue expérience pratique qu’ils ont acquise en matière de planification et de gestion. Aussi, l’État a pris la décision que le Département de l’environnement et de la planification devrait consacrer toutes ses ressources à la planification à l’échelle de l’État et de la région. » (Haigh, 1979.)
29Une autre caractéristique clé de l’EPAA était l’intégration de la planification de l’occupation du sol avec la gestion de l’environnement, et l’utilisation du concept de Développement écologiquement durable (Ecologically Sustainable Development, ESD) comme principe directeur pour la planification et la gestion de l’environnement. Comme Hazelton et Clements (2011, p. 76) l’ont observé :
30« L’EPAA a obligé les porteurs de projets de développement et les autorités compétentes à évaluer et à prendre en considération l’impact des développements envisagés sur la flore et la faune natives. Du fait de l’EPAA, des zones importantes de patrimoine naturel, dont des zones humides côtières, des friches en zones urbaines et […] des forêts tropicales, ont pu être identifiées dans la loi sur la planification et l’évaluation environnementale de la Nouvelle-Galles du Sud. »
31Au cours des vingt-cinq dernières années, l’ESD a été considéré comme la finalité principale, naturelle et rationnelle des systèmes contemporains de planification, et comme un concept fédérateur fixant un objectif de planification à long terme, celui d’un système équilibré d’un point de vue économique, social et environnemental (Campbell, 1996). Un tribunal spécial — le tribunal foncier et environnemental (The Land and Environment Court) — a aussi été mis en place en 1979 avec une compétence spécifique en matière de planification.
32Du fait de ces évolutions, et en accord avec la loi sur les gouvernements locaux (Local Government Act, 1993), la responsabilité de la planification stratégique, régulée par l’EPAA, a été déléguée aux gouvernements locaux en Nouvelle-Galles du Sud, et traite principalement de l’environnement bâti et de l’utilisation des terres. Dans ce contexte, les gouvernements locaux doivent préparer et gérer des instruments stratégiques de planification tels que les LEP, qui sont des plans de zonage, et les Plans de contrôle du développement (Development Control Plans, DCP), ainsi que des mécanismes de contrôle de conformité pour évaluer les projets de développement à la lumière de ces plans. Ces documents sont élaborés en consultant les communautés locales et doivent être en accord avec des objectifs stratégiques plus larges — par exemple le Plan de développement de Nouvelle-Galles du Sud (NSW State Plan 2021) —, les normes en vigueur7 ainsi que d’autres politiques déterminées par l’État.
33Influencé par l’émergence de la démocratie participative, la volonté d’aller vers des formes de planification à plus long terme et plus intégrées, et une préoccupation croissante pour la durabilité et l’équité sociale, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a révisé durant la seconde moitié des années 2000 son cadre réglementaire relatif à la planification par les gouvernements locaux en y incluant un Plan stratégique communautaire obligatoire (Community Strategic Plan) d’une durée minimale de dix ans. Ce nouveau plan fait partie du « cadre de planification intégrée et de reporting pour les gouvernements locaux de Nouvelle-Galles du Sud », qui a été conçu pour que les gouvernements locaux « soient comptables de leurs actions » vis-à-vis des communautés locales et d’acteurs majeurs comme l’État (Local Government Act 1993, ch. 13). Ce plan intègre aussi « des principes d’équité sociale, d’accès, de participation et de droits » (Local Government Act 1993, s. 402(3)(b)). Comme ces plans stratégiques communautaires doivent être préparés et promulgués par tous les gouvernements locaux de Nouvelle-Galles du Sud, ils constituent le plus haut niveau de planification élaboré par ces gouvernements (Local Government Act 1993, ch. 13). Leurs objectifs stratégiques contribueront à façonner les instruments locaux de planification de l’occupation du sol, comme par exemple les Plans environnementaux locaux.
34Alors qu’un renforcement de la participation du public dans la planification spatiale a pu être observé, certains affirment qu’il y a aussi eu, ces dernières années, des signes montrant que l’administration centrale de Nouvelle-Galles du Sud cherchait à limiter ces changements. Lipman et Stokes (2008) ont par exemple mené une analyse approfondie en Nouvelle-Galles du Sud, qui a mis en évidence un retour à la centralisation de la prise de décision en matière d’occupation du sol comme cela existait avant l’EPAA. Depuis 2005, des amendements de l’EPAA ont considérablement amoindri la distinction entre la prise de décision au niveau local et celle au niveau de l’État/région. La partie 3A de l’EPAA, introduite par des réformes en 2005, exige l’accord du ministre de la Planification pour tout projet d’importance majeure. Des amendements ultérieurs ont renforcé le processus de recentralisation du pouvoir entre les mains du ministre et de comités nommés par le ministère, en matière de planification. Les amendements introduits en 2008 semblent avoir été créés pour accélérer les procédures d’élaboration des plans et d’autorisation d’utilisation des terres, limitant d’autant les possibilités de participation du public dans la planification afin de réduire le temps de prise de décision. En centralisant ainsi la prise de décision, l’engagement du public tel qu’il figure en objet de la loi EPAA, et qui était un objectif clairement affiché au moment où la loi a été introduite, perd de sa force, avec comme conséquence une moindre chance que les intérêts environnementaux et autres soient pris en compte. Des éléments tangibles amènent à penser que le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud se recentre de plus en plus sur l’efficacité administrative et économique. Dans les récentes réformes du gouvernement en matière de planification, la prise en compte des dimensions sociales et environnementales apparaît largement en retrait par rapport à la rentabilité économique. De plus, les résultats attendus de la planification semblent se focaliser sur les effets immédiats plutôt que sur les effets à moyen — ou long terme — qui résulteraient d’une accumulation de décisions incrémentales.
Figure 1.2. Structure du système de planification en Nouvelle-Galles du Sud montrant la législation, les politiques et les plans relatifs aux sols.

35Alors que la culture de l’aménagement en Australie a traditionnellement été dominée par la planification de l’occupation du sol, où chaque État est doté de pouvoirs dans ce domaine, la planification spatiale française s’est construite quant à elle autour d’un code national de régulation de l’aménagement et d’une hiérarchie des plans. Les plus hauts niveaux se concentrent principalement sur l’expression de politiques de développement — économie, logements abordables, infrastructures. Aux niveaux les plus bas, l’accent est mis sur des plans plus spécifiques à une échelle plus détaillée et sur une approche de l’occupation du sol basée sur le zonage. Ceci est conforme au système légal français (napoléonien). La combinaison d’un contrôle centralisé et d’une réactivité aux pressions locales mène à l’établissement d’arrangements complexes. Au cours des dernières décennies, le mouvement de décentralisation et le renforcement de l’échelon régional ont modifié la culture de la planification en France, et l’aménagement prend désormais souvent place dans un éventail de coopérations verticales et horizontales. Les lois récentes Maptam de 2014 et NOTRe de 2015 offrent les moyens aux différentes couches du « mille-feuille territorial » français de faciliter le dialogue et la négociation pour arriver à une mise en cohérence des projets de développement et de leur contractualisation.
36À partir des années 1990, les instruments de politiques publiques pour l’aménagement régional et urbain ont été de plus en plus influencés par le concept de développement durable. La Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT), de 1999, a ainsi appelé au développement équilibré de l’intégralité du territoire national français, en combinant progrès social, efficacité économique et protection de l’environnement (figure 1.3). Cet objectif de développement durable a ensuite été renforcé par la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) adoptée en juin 2003. Les instruments de planification spatiale ont alors évolué pour passer d’une logique de zonage réglementaire ou d’orientation générale non prescriptive, à une approche beaucoup plus stratégique et intégrée. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) de 2000 a ainsi introduit à l’échelon intercommunal le SCoT (en remplacement des Schémas directeurs d’aménagement) et, au niveau municipal, le PLU (en remplacement des Plans d’occupation du sol, POS). Ces deux documents doivent inclure un Projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Le PLU inclut également des cartes de zonage réglementaires qui doivent être compatibles avec le SCoT (la « compatibilité » signifie que dans la hiérarchie des normes, une norme de rang inférieur n’empêche pas l’application d’une norme de rang supérieur) (figure 1.3). Afin de poursuivre le renforcement de la cohérence territoriale à l’échelle intercommunale, la loi Grenelle (2010) a tout d’abord donné aux municipalités volontaires la possibilité de mettre en place un PLUi. Puis la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi Alur) de 2014 a imposé à partir de mars 2017, sous certaines conditions, le transfert des compétences légales des communes aux EPCI pour élaborer un PLUi. En 2015, la loi NOTRe a renforcé le pouvoir des régions en matière de planification spatiale en leur confiant l’élaboration d’un Sraddet qui fixe de grandes orientations d’aménagement à moyen et long terme. Hiérarchiquement, il devient juridiquement opposable aux SCoT, PLU, PLUi, pour certaines de ses composantes, une fois qu’il a été approuvé par le préfet de région. Des documents locaux doivent donc prendre en compte les grandes orientations du Sraddet. La loi prévoit la possibilité pour les EPCI ou les PETR d’affiner conjointement avec la région la mise en œuvre du Sraddet sur leur territoire.
37Un SCoT est un document de planification stratégique sur quinze à vingt ans utilisé au niveau intercommunal (un ou plusieurs EPCI) pour mettre en cohérence, à l’échelle locale, les politiques sectorielles ayant trait à l’urbanisme, au logement, à la mixité sociale, aux transports et aux équipements commerciaux. Les documents clés des politiques sectorielles doivent être compatibles avec le SCoT. Cela concerne le plan logement pour une conurbation (Plan local d’habitat, PLH), la Charte d’urbanisme commercial et le Plan de déplacement urbain (PDU) (figure 1.3). La loi Grenelle de 2010 puis la loi Alur de 2014 ont renforcé le pouvoir du SCoT en imposant aux PLU et aux PLUi des objectifs de densité urbaine et de consommation économe de l’espace. Les potentiels de densification et de mutation au sein des espaces urbains doivent être étudiés et complétés par des objectifs chiffrés par secteurs, argumentés sur la base d’enjeux. La loi Alur impose aussi d’inclure dans le rapport de présentation du PLU une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers sur les dix dernières années. Elle permet le reclassement en zones naturelles d’anciennes zones à urbaniser. Les volets réglementaires des SCoT et des PLU doivent maintenir l’équilibre entre les différents types d’occupation du sol (zones bâties, de forêts, agricoles et naturelles) et préserver ou restaurer les corridors écologiques.
38Contrairement aux instruments précédents, le Sraddet, le SCoT et le PLU sont bien plus que de simples plans de zonage relevant du code de l’urbanisme. Ils doivent être basés sur des projets stratégiques de développement durable à moyen terme, dans le but de trouver un équilibre entre développement et conservation, et ils doivent aussi mettre en place un processus de participation du public. Ils peuvent ainsi porter de véritables visions politiques incarnées dans des projets de territoire et dotées d’une légitimité démocratique très forte dans le cas des communes et des régions, du fait des élections des conseils au suffrage universel direct. Ce n’est par contre pas encore le cas des représentants des EPCI, et encore moins des élus d’un syndicat mixte qui porterait le SCoT ou le PLUi de plusieurs intercommunalités. Ceci affaiblit leur légitimité politique et leur capacité à construire et à défendre des visions stratégiques intercommunales affranchies des petits arrangements avec les élus communaux. Au 1er janvier 2018, il y avait 469 SCoT (dont 316 déjà approuvés) représentant 80 % des communes, 93 % de la population française et près de 70 % du territoire national. Ces chiffres reflètent un réel dynamisme, depuis 2000, de la planification spatiale stratégique locale en France.
39Malgré le processus de décentralisation, le gouvernement national joue toujours un rôle majeur en s’assurant que les plans locaux respectent les exigences des politiques sectorielles ou des stratégies spatiales définies à des échelles de gouvernement plus élevées. Le rôle de l’administration centrale est ainsi passé d’une approche redistributive à un modèle endogène qui encourage les acteurs des territoires locaux à coconstruire des visions stratégiques de leur développement, en se reposant sur leurs caractéristiques et leur capital territorial. Cela a dynamisé les interactions orchestrées par l’administration centrale en impliquant les autorités régionales et locales. Ces interactions sont formalisées dans des « contrats » de territoire qui définissent les objectifs, les actions et les modalités de financement de leur stratégie (par exemple les CPER entre l’État et les régions ou les Contrats d’agglomération entre l’État, les régions et les EPCI). Ces contrats sont signés pour des périodes de six ans en adéquation avec les programmes des politiques régionales européennes, permettant ainsi des synergies financières avec les fonds structurels de l’UE. Les CPER comprennent une dimension infrarégionale qui permet par exemple de cofinancer un Contrat d’agglomération pour une conurbation de plus de 50 000 habitants (figure 1.3).
40Le gouvernement central a aussi établi des politiques spécifiques pour les zones soumises à de fortes pressions (loi Littoral de 1986, loi Montagne de 1985).
41Même s’il existe de toute évidence des différences significatives dans la manière dont la France et l’Australie ont développé leurs instruments et leurs pratiques de planification spatiale, les deux pays ont néanmoins connu, sur certains aspects, des évolutions similaires. Premièrement, la planification spatiale dans ces deux pays a, au cours des dernières décennies, donné une voix à l’environnement dans un processus jusque-là dominé par l’anthropocentrisme, comme l’indique Joyce en référence au développement de l’EPAA :
42« L’EPAA était l’une des premières lois en Nouvelle-Galles du Sud à traiter directement de questions environnementales et à reconnaître qu’un rôle crucial devrait être joué par le public pour faire appliquer la législation sur la protection de l’environnement [en lien avec la planification de l’occupation du sol]. Le fait que l’EPAA offre de plus en plus d’occasions d’impliquer le public dans la planification et l’évaluation environnementale est crucial pour la protection de l’environnement. Même si l’environnement est un sujet d’intérêt général, il reste en effet vulnérable à l’exploitation car les individus tirent plus de profit de son exploitation que de sa protection. » (Joyce, 1998.)
Figure 1.3. Structuration des instruments de planification utilisés en France.

43Par ailleurs, à travers des approches quelque peu différentes, les systèmes de planification spatiale en France et en Australie ont cherché à renforcer l’autonomie des processus de planification locale, tout en s’assurant que le gouvernement central garde le contrôle sur des problématiques de planification d’importance nationale ou, en Australie, d’importance à l’échelle d’un État. Enfin, les deux systèmes de planification spatiale ont cherché à accroître le degré de participation des acteurs, dont le grand public, dans l’exercice de planification et dans la gestion.
Les approches de planification spatiale face à l’imperméabilisation des terres agricoles liée à la périurbanisation
Législation, politiques et instruments de planification pour la régulation de l’imperméabilisation des sols en Nouvelle-Galles du Sud et en France
44Les gouvernements australiens et français disposent d’une grande variété de lois, de politiques et d’instruments de planification ayant trait à la gestion des sols. Au cours des dernières décennies, un intérêt pour le « développement accru d’approches stratégiques pour la gestion des sols » a pu être observé, avec pour objectif de lutter contre le prélèvement des terres et des sols agricoles pour d’autres usages, du fait de la périurbanisation (National Committee on Soil and Terrain, 2009, p. 14). Les gouvernements des deux pays se sont de plus en plus mis à considérer la planification spatiale comme un cadre institutionnel pour « contraindre et décourager la gestion non durable des ressources en sols […] en identifiant notamment […] des atouts tels que des terres de “haute qualité agricole” » (Department of Primary Industry, 2011), malgré la dimension relative de cette qualité. Il est important de noter que la récente prise de conscience des enjeux de l’artificialisation des sols en France (voir notamment l’expertise scientifique collective récente de Béchet et al., 2017), et dans une moindre mesure en Australie, a été renforcée par divers facteurs, dont : les récentes crises sanitaires dans l’UE qui ont contribué à mettre à l’agenda la question de la sécurité alimentaire en France (Tóth, 2012) ; le désir croissant de la population de consommer des aliments locaux dans les deux pays ; une meilleure compréhension de la contribution des zones agricoles à la préservation des habitats naturels et de la biodiversité dans les deux pays ; la compétition croissante pour les terres provoquée par une demande accrue en énergies renouvelables et en biocarburants dans les deux pays ; et les efforts de diverses organisations syndicales et professionnelles en France pour sensibiliser les élus, les parlementaires et les médias à l’importance de préserver les terres agricoles (comme par exemple la campagne de communication « Manger ou construire, il faut choisir ! », réalisée par un syndicat agricole en 2011). Durant les années 1980, la recherche a principalement attribué, à tort, le déclin des sols agricoles à la déprise agricole qui mènerait à l’extension graduelle des friches et des forêts (Fottorino, 1990). Mais durant les quinze dernières années, des données et des statistiques plus fiables (même si les résultats varient selon les sources des données) ainsi que de nouvelles méthodologies cartographiques ont permis de mieux comprendre les liens entre l’étalement urbain, la qualité des sols et l’artificialisation des terres agricoles dans les zones périurbaines — voir, par exemple, le Centre européen de données sur le sol, et en France, le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) sur les sols avec son premier rapport sur la situation des sols après dix ans de travaux intensifs (GIS Sol, 2011). Des compilations de méthodes pour mesurer la consommation des terres par l’artificialisation ont aussi été produites (Certu, 2010 ; Béchet et al., 2017, p. 27-56 ; ministère de l’Environnement et Virely, 2017). Ces aspects seront largement développés dans les chapitres suivants de cet ouvrage.
45Selon la Constitution australienne, la responsabilité de la gestion de la ressource en sol revient principalement aux États, bien que le gouvernement fédéral ait cherché à jouer un rôle croissant dans ce domaine, en particulier dans les cas où les responsabilités ne sont pas clairement définies dans la Constitution australienne (par exemple en matière de séquestration du carbone). L’Australie dispose d’un large éventail de stratégies, de politiques, de cadres, de lois, d’initiatives et de programmes ayant trait à la gestion des sols, à l’échelle nationale, des États ou des territoires (Campbell, 2008 ; Hazelton et Clement, 2011). En Nouvelle-Galles du Sud, deux courants de législations et de politiques ayant à voir avec l’imperméabilisation des sols peuvent être identifiés : le premier est lié au système de planification de l’EPAA (présenté dans la section précédente) et le second à diverses lois pour la gestion des ressources naturelles, dont celles sur la Commission des ressources naturelles, 2003 (Natural Resources Commission Act 2003), la Conservation des Sols, 1938 (Soil Conservation Act 1938), la Gestion des terres contaminées, 1997 (Contaminated Land Management Act 1997), la Végétation primaire (Native Vegetation Act 2003 (NSW), et la Protection de l’environnement, 1997 (Protection of the Environment Act 1997) (figure 1.2). L’efficacité dans la mise en œuvre d’une grande partie de ces lois et politiques a été considérablement mise en doute et critiquée (Bradsen, 1988). Dans le contexte australien de ces dernières décennies, les sols ont souvent été perçus comme le « parent pauvre parmi les questions de [gestion des ressources naturelles]. [Contrairement à l’eau par exemple], ils ne profitent pas du parrainage de lobbies puissants et ils stimulent rarement l’imagination du public » (Campbell, 2008, p. 13). Néanmoins, une attention plus grande est maintenant portée aux implications de la gestion des sols, en raison de l’émergence de certaines questions liées à la séquestration du carbone, à la biodiversité des sols, à leur dégradation et à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique.
46Tout au long du xxe siècle, la Nouvelle-Galles du Sud, comme d’autres États en Australie, a développé des agences pour la préservation des sols matures ; ces dernières s’occupaient principalement des zones rurales, des organismes agricoles et des communautés agricoles. L’accent était principalement mis sur le contrôle de l’érosion des sols et, dans une moindre mesure, sur la dégradation de leur structure, la salinité et l’acidification, en utilisant une combinaison d’outils issus de l’agronomie et du génie civil afin de contrôler les mouvements des eaux de surface. Durant les dix dernières années, un changement d’orientation a vu le jour avec des politiques et des lois de plus en plus appliquées, dans les États, à tous les types d’espaces, que ce soit dans les zones urbaines, périurbaines ou rurales. Un facteur pouvant expliquer ce changement est la prise de conscience croissante de l’artificialisation8 de sols à haute valeur agricole au profit d’usages du sol « urbains » (zones résidentielles, commerciales…) dans ou autour de régions densément peuplées, soumises à une demande élevée pour d’autres usages comme l’habitat résidentiel ou l’industrie (voir Hulme et al., 2002, pour une discussion sur la perte des terres agricoles en Nouvelle-Galles du Sud). En Australie, des termes comme « étalement urbain » et « conservation de la biodiversité » sont de plus en plus utilisés dans les médias traditionnels et le débat public. Cela a contribué à sensibiliser plus fortement la population sur l’artificialisation des meilleurs sols agricoles dans les zones périurbaines, du fait du développement de la ville (Local Government and Shire Associations of NSW, 2009).
47Les chercheurs de l’Organisation du Commonwealth pour la recherche scientifique et industrielle (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - CSIRO) ont observé que la périurbanisation ou l’expansion des zones urbaines pour loger une population croissante, incluant les besoins en nouvelles infrastructures, se produisait dans beaucoup de zones rurales australiennes, particulièrement les zones rurales littorales (CSIRO, 2008). Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a reconnu cette tension dans son dernier rapport sur l’état des sols (NSW-DPI, 2013, p. 2). Il cherche à adopter une approche plus globale dans sa gestion de ces derniers, et à les protéger et les améliorer en traitant la question des « conflits d’usage des terres et leurs impacts potentiels sur les sols » (figure 1.2). Depuis 2013, par exemple, une approche visant à conserver les terres agricoles de bonne qualité, dites « stratégiques » (Biophysical Strategic Agricultural Land, BSAL), est entrée en vigueur.
48Pour traiter cet équilibre entre usages du sol concurrents, le système de planification de Nouvelle-Galles du Sud a mis en place, en 2008, une Politique de planification environnementale à l’échelle de l’État (State Environmental Planning Policy - Rural Land -, SEPP Rural). Cette politique prévoit des mesures pour aider à la bonne gestion, au développement et à la protection des terres rurales en limitant l’artificialisation des terres agricoles par des activités comme le développement résidentiel, ceci afin de promouvoir le bien-être social, économique et environnemental en Nouvelle-Galles du Sud (figure 1.2). Cette politique vient compléter des politiques plus anciennes comme celle pour l’agriculture durable en Nouvelle-Galles du Sud de 1998 (Policy for Sustainable Agriculture in NSW), qui intègre de la même manière des principes et objectifs du Développement écologiquement durable. Une disposition prévoit que le gouvernement identifie les terres agricoles présentant un enjeu à l’échelle de l’État pour garantir la viabilité à long terme de l’agriculture, et que le SEPP Rural soit appliqué dans les plans stratégiques régionaux. Une série de directives de l’État dans le domaine de l’aménagement a délégué aux gouvernements locaux le pouvoir d’appliquer eux aussi le SEPP Rural quand ils développent et mettent en œuvre des stratégies et des Plans environnementaux locaux (voir l’EPAA 1979, toutes les directions de planification se trouvent dans la section 117). Ces problématiques ont déjà été reconnues dans les plans stratégiques régionaux de Nouvelle-Galles du Sud, dont la région métropolitaine de Sydney (Un plan pour la croissance de Sydney) qui cherche à « protéger les terres agricoles pour maintenir la disponibilité d’aliments frais [et] minimiser les conflits » entre usages ruraux et urbains (Action 4.1.2, p. 98-99).
49Parallèlement au développement d’outils de planification spatiale portant sur la gestion des sols agricoles dans les régions périurbaines, des lois et des politiques pour la gestion des ressources naturelles ont été instaurées (voir par exemple la loi sur la commission des ressources naturelles, Natural Resources Commission Act 2003, et celle sur les services fonciers locaux, Local Land Services Act 2013, LLS). Elles ont mené à la création de 11 services fonciers locaux qui couvrent l’ensemble de la Nouvelle-Galles du Sud (figure 1.2). Ces services permettent de traiter en même temps de la production agricole, de la biosécurité, de la gestion de crises et de la gestion des ressources naturelles qui inclut la gestion des sols et de l’eau. L’un des objectifs des LLS porte sur « la conservation des sols » (voir l’article 2(a)(i) de la loi sur les Services locaux de gestion des terres). Ce modèle des LLS cherche à rendre la gestion de l’environnement plus transparente et plus réactive aux besoins régionaux, à travers le développement d’une planification stratégique locale fondée sur une approche plus holistique de l’environnement. Ce changement reflète des tendances globales dans les pratiques de planification où il est question de prendre en compte, sur un pied d’égalité, les questions de gestion des ressources naturelles et de développement économique (Newman et Jennings, 2008). Certains ont fait valoir que cette connexion devrait être renforcée au moyen d’une réglementation (Robinson, 2009).
50Le SEPP Rural et d’autres lois et politiques sur les sols constituent autant de moyens de prendre en compte la question de l’artificialisation des terres agricoles clés dans les processus de périurbanisation et permettent d’intégrer ces enjeux dans les plans d’occupation du sol à l’échelle de l’État, de la région ou au niveau local. Mais il est important de comprendre que ce n’est qu’un aspect d’un système de planification complexe qui comporte de multiples objectifs, alternatives, intérêts sociaux et préférences (Bantayan et Bishop, 1998 ; Duke et Aull-Hyde, 2002).
51En France, bien que la préservation des terres agricoles ait été prise en compte indirectement dans diverses politiques publiques depuis des décennies, ce n’est qu’au début des années 2000 que de réels efforts ont été faits pour gérer les impacts de l’étalement urbain sur les terres agricoles à travers des politiques publiques et la planification spatiale.
52Cette série de nouvelles approches a été confortée par l’engagement croissant de l’UE face au problème de l’artificialisation et de la perte de terres agricoles. Améliorer la planification spatiale est considéré comme l’une des meilleures solutions pour empêcher la progression de l’artificialisation des sols. De plus, en 2011, la Commission a développé une feuille de route pour l’Efficacité énergétique de l’Europe qui proposait que d’ici 2020, les politiques européennes prennent en compte leurs impacts sur l’occupation du sol afin d’arriver à une consommation d’espaces agricoles nulle d’ici 2050. L’UE a aussi publié un rapport sur les tendances de consommation des terres et d’artificialisation des sols dans l’UE et recommande l’adoption d’une séquence en trois étapes basée sur le principe « éviter, réduire, compenser » (Prokop et al., 2011).
53En France, ces nouvelles orientations figurent dans les lois d’orientation agricole (LOA) de 1999 et de 2016 ainsi que dans la loi relative au développement des territoires ruraux (2005), suivies ensuite par les lois Grenelle (2009, 2010) et la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) de 2014. La LOA de 1999 avait déjà créé un instrument de zonage à l’échelle locale, la Zone agricole protégée (ZAP), qui est une servitude d’utilité publique prise par arrêté préfectoral à la demande des communes pour protéger des terres agricoles dont la préservation est d’intérêt général en raison de la qualité des productions ou de sa situation géographique. Tout changement d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture et de la Commission départementale d’orientation agricole. En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. La LOA de 2016 a, quant à elle, instauré le « bail rural à clauses environnementales », dit « bail environnemental » entre un propriétaire foncier, qui peut être une collectivité publique, et un agriculteur, ceci afin d’encourager des pratiques culturales plus durables pour la protection de milieux, d’espèces et de ressources naturelles sur des parcelles situées dans des zones déjà soumises à une réglementation environnementale. La transformation des outils de planification à l’échelle communale (passage du POS au PLU) par la loi SRU (2000) a modifié les catégories de zonage de l’occupation du sol en supprimant celle correspondant aux « zones d’habitat diffus » afin de limiter l’étalement et d’encourager le renouvellement et la densification urbaine. La loi relative au développement des territoires ruraux (2005) a constitué une réponse aux profonds changements dans les zones rurales de plus en plus composites, et visait en partie la question de la préservation des terres agricoles face à l’urbanisation. Les articles 73 et 74 permettent aux départements de créer, en accord avec les communes concernées et sur conseil de la chambre d’agriculture, des Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), périmètres qui doivent être compatibles avec les SCoT, les PLU et ne pas inclure de parcelles classées en zone urbaine ou à urbaniser dans les PLU ou situées dans une ZAP. Cet instrument de planification locale comprend des outils de gestion foncière pour permettre l’achat de terres par différentes structures : les départements, les municipalités, les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) ainsi que les Établissements publics fonciers (EPF). Un PAEN inclut aussi un plan d’action qui détermine les règles en termes d’équipement et de gestion à l’intérieur du périmètre de protection (par exemple, renforcer la vocation maraîchère et vinicole d’une zone). Mais leur application reste toutefois anecdotique, comme dans le cas des ZAP créées par la LOA de 1999 (selon le ministère de l’Agriculture, 42 ZAP couvrant moins de 30 000 ha étaient dénombrées en 2014). Une première étude sur les ZAP a montré que les quelques projets qui avaient été mis en œuvre ont surtout visé à maintenir une activité agricole élitiste, non généralisable, et à produire des paysages emblématiques (Vianey, 2012). Mais il serait nécessaire de disposer de plus de recul et de mener des études comparatives systématiques sur les PAEN et les ZAP mis en place pour pouvoir vraiment juger de leur efficacité. Le fait que la LAAAF de 2014 ait ignoré ces deux instruments au lieu de simplifier les textes ne va malheureusement pas contribuer à leur adoption par les territoires locaux.
54Les lois Grenelle (2009, 2010) ainsi que la Conférence environnementale tenue en 2012 ont abordé, quant à elles, indirectement les problèmes d’artificialisation des zones agricoles et boisées sous l’angle de la préservation de la biodiversité. Même s’il est nécessaire de développer des pratiques agricoles plus respectueuses de la biodiversité dans certaines zones, il est maintenant largement reconnu que maintenir de l’agriculture est un moyen de limiter l’imperméabilisation des sols et la fragmentation des espaces, ce qui a des bénéfices directs et indirects sur la production et la protection de la biodiversité. Les lois Grenelle ont abouti à une « écologisation » des politiques de planification urbaine aux échelles communales et intercommunales. Désormais, les outils de planification stratégique et de zonage de l’occupation du sol, comme la seconde génération de SCoT et de PLU connue sous les noms de « SCoT Grenelle » et « PLU Grenelle », doivent établir des objectifs quantitatifs et justifier la manière dont ces objectifs permettront une extension urbaine parcimonieuse. Des seuils minimaux de densité du bâti dans les zones urbanisables doivent être définis. Les efforts doivent porter en priorité sur la densification et la requalification des espaces déjà urbanisés. Les collectivités peuvent aussi imposer aux constructeurs de payer un versement pour sous-densité quand le seuil minimal de densité fixé pour un secteur donné n’est pas atteint. Mais ce type d’outil suppose une ingénierie technique peu accessible aux communes rurales et petites intercommunalités. Enfin, les lois Grenelle visent à la préservation ou à la restauration de la connectivité des habitats naturels (Trame verte et bleue, TVB) définie, à l’échelle régionale, au moyen du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et, au niveau local, au moyen des SCoT et des PLU, via la prise en compte d’éléments naturels ou semi-naturels (prairies permanentes, haies, bois, arbres isolés, jachères et bandes enherbées). Les terres agricoles périurbaines peuvent ainsi être indirectement protégées du fait de leur contribution possible aux continuités écologiques.
55La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (2010) puis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (2014) ont renforcé cette orientation en apportant de nouveaux outils, à différentes échelles, axés plus directement sur la consommation de terres agricoles et dans certains cas étendus aux espaces naturels et forestiers, avec comme objectif de réduire de moitié leur taux d’artificialisation d’ici 2020. Il s’agit :
du Plan régional d’agriculture durable (PRAD) dans chaque région, qui détermine les tendances stratégiques régionales des politiques nationales dans le champ de l’agriculture durable, ainsi que des moyens de les accomplir. La LOA de 2010 avait confié la réalisation de ce plan au préfet de région en partenariat avec les acteurs du secteur agricole et de l’agroalimentaire. La LAAAF de 2014 a instauré une coresponsabilité de l’État et de la région, donnant la liberté aux régions de définir elles-mêmes leurs stratégies et priorités en matière d’agriculture durable, en échange de leurs contributions budgétaires. Par contre, le PRAD ne fait pas partie des plans régionaux intégrés dans le Sraddet ;
de l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (Oncea), qui a été créé pour mesurer, de manière fiable et à l’aide d’indicateurs de tendance standardisés, les changements d’occupation du sol dans les zones agricoles. Il a été étendu aux espaces forestiers et naturels par la LAAAF en 2014, pour devenir, en 2016, l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (Oenaf) ;
des Commissions départementales de consommation des terres agricoles (CDCEA) mises en place dans chaque département français. Elles sont composées de représentants de l’État, des autorités locales (élus) et de la chambre d’agriculture. Elles se rencontrent régulièrement pour examiner chaque projet de développement (infrastructure urbaine ou de transport) qui se fera sur des terres agricoles et donnent un avis consultatif sur les problématiques agricoles sur le territoire concerné. La LAAAF de 2014 a étendu ces commissions aux espaces forestiers et naturels. Elles sont devenues les Commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
d’une nouvelle taxe créée à partir de la vente de terrains vacants reclassifiés dans le cadre de PLU en terrains constructibles. Le revenu de cette taxe est rattaché à un fonds pour l’installation de jeunes agriculteurs et le développement de projets agricoles périurbains innovants.
56La LAAAF de 2014 a aussi transposé au monde agricole le principe de la compensation environnementale (séquence éviter, réduire, compenser), principe décrié par le monde agricole car la compensation se fait la plupart du temps au détriment de terres agricoles (Leras, 2016) et se heurte à des difficultés de mise en œuvre opérationnelle des mesures compensatoires par les agriculteurs (Roussel et al., 2018). L’objectif de la LAAAF est d’arriver à compenser de manière égale la perte de terres agricoles et les conséquences économiques qui en découlent dans les projets d’aménagement de grande ampleur. Enfin, la LAAAF s’est inscrite dans le mouvement général d’écologisation des politiques publiques en France en encourageant de nouveaux systèmes de production agricoles basés sur l’agroécologie et insérés dans une vision plus intégrée du développement territorial. Elle a introduit pour cela des instruments opérationnels destinés à mieux structurer l’économie agricole au sein des territoires locaux au moyen de circuits courts qui resserrent les liens entre production, transformation et consommation : il s’agit des Programmes alimentaires territoriaux (PAT), alignés sur les stratégies régionales établies dans les PRAD, et de la possibilité de créer des Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE).
57Malgré la multiplication de ces instruments réglementaires et opérationnels en France, force est de constater que dans la lutte contre l’artificialisation des terres agricoles périurbaines, la protection des sols, pris au sens agronomique du terme, occupe une place marginale. Les sols ne bénéficient en effet pas d’une protection juridique en tant que milieu naturel (Desrousseaux, 2014 ; Billet, 2017). Relevant du droit de la propriété privée, ils sont encore trop souvent perçus comme de simples supports au développement et non comme des ressources finies et des biens communs à protéger, au même titre que l’eau ou la biodiversité. Cette difficulté se retrouve au niveau européen. Malgré les efforts menés depuis une quinzaine d’années par l’Agence européenne pour l’environnement et le réseau du Bureau européen des sols (European Soil Bureau Network, ESBN)9 (Prokop et al., 2011 ; Tóth et Németh, 2011) pour faire aboutir une proposition de Directive-cadre sur les sols, celle-ci a été retirée en 2014 car, face au refus de certains États, elle ne revêtait plus un caractère d’actualité.
58En France, les sols agricoles sont pour le moment pris en compte de manière indirecte dans différents codes juridiques (rural, urbanisme, environnement, santé). Il manque une cohérence d’ensemble, à travers une vision utilitariste et sélective de certains services écosystémiques qu’ils rendent à l’homme, quand par exemple leur dégradation a des impacts négatifs sur la qualité de l’environnement (ex. : périmètre de protection des captages d’eau potable prenant en compte les fonctions de filtration de l’eau par les sols), sur la production agricole ou sur la santé humaine (cas des sols pollués). Quelques avancées juridiques ont toutefois été obtenues ces dernières années. La loi Alur de 2014 intègre ainsi la préservation du potentiel agronomique des sols comme l’un des objectifs à prendre en compte dans les projets de développement durable des SCoT et des PLU et dans leur traduction juridique (cas par exemple des espaces classés en Agricole, A, dans les PLU). De son côté, la LAAAF de 2014 a fait évoluer la ZAP créée par la LOA de 1999 en rajoutant une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU et qui intègre un nouveau critère de qualité agronomique pour motiver la délimitation de la ZAP. Cette servitude est prise par arrêté préfectoral, précédée de l’avis des conseils municipaux des communes concernées. Enfin, la loi Biodiversité du 8 août 2016 a reconnu quant à elle que les sols concouraient à la constitution du patrimoine commun de la nation.
59En termes d’ingénierie, d’innovation et d’apprentissage collectif, des groupes de travail hybrides combinant des expertises urbaines et rurales ont aussi émergé ces quinze dernières années. C’est par exemple le cas du Groupe de travail urbanisme et agriculture (GTUA) dans le département de l’Hérault, créé en 2002 pour réduire les tensions entre les agriculteurs et l’administration concernant les permis de construire. Composé de représentants de l’État, de la profession agricole et des autorités locales, le groupe a conduit de nombreuses expérimentations et analyses pour faciliter la prise de décision en matière d’agriculture périurbaine. Le résultat le plus remarquable est probablement le processus d’apprentissage social qui a découlé des interactions entre ces acteurs hétérogènes. En France, des groupes de travail de ce type se sont multipliés et ont été institutionnalisés dans tous les départements par le ministère de l’Agriculture, en 2008. La création plus récente par la LAAAF de 2010 des CDCEA, remplacées en 2016 par les CDPENAF pour intégrer également les espaces naturels et forestiers, influencera probablement les apprentissages collectifs dans les arènes locales dédiées aux arbitrages entre l’État, les collectivités et les acteurs économiques sur le devenir des terres périurbaines.
60Un autre exemple d’innovation est le réseau « Terres en villes » (Villes, 2012), créé en 2000 par des élus, des autorités intercommunales et des représentants du monde agricole pour partager et développer des expériences en lien avec les politiques agricoles périurbaines. Cette association rassemble maintenant vingt-cinq aires urbaines majeures en France. Elle a collaboré avec des services de l’État pour coproduire un livre sur l’intégration de l’agriculture dans les SCoT (Villes, 2012). Un dernier exemple de mobilisation citoyenne est celui de l’association Terre de Liens, créée en 2003 et dont la fondation destinée à récolter des dons a été reconnue d’utilité publique en 2013. Cette structure s’est dotée d’un outil permettant d’émettre des actions pour recueillir de l’épargne citoyenne afin d’acquérir des exploitations destinées à des fermiers pratiquant une agriculture respectueuse de l’environnement au moyen de baux ruraux environnementaux.
Interprétation locale et mise en œuvre d’instruments de planification pour la régulation de l’imperméabilisation des sols
61Toutes ces lois récentes et ces instruments de planification pour la régulation de l’étalement urbain et de la consommation des terres agricoles qui viennent d’être décrites montrent que la législation et le cadre politique national sont désormais bien établis en Australie et en France. Les politiques de planification spatiale dans les deux pays se veulent plus stratégiques et plus à même de contribuer aux objectifs du développement durable. La question est alors d’analyser la manière dont ces objectifs sont mobilisés à l’échelle locale dans les processus de prise de décision opérationnels pour la planification spatiale.
62En Nouvelle-Galles du Sud, la législation sur les sols est ouverte à interprétation, ce qui signifie que leur mise en œuvre peut varier entre différentes juridictions locales et dépend souvent de la volonté des services de planification locale et des communautés de jouer sur place le rôle de porte-parole et de catalyseur (Jepson, 2004). Comme Gleeson et Low (2004) l’ont fait valoir, les défenseurs de la durabilité ou de l’environnementalisme cherchent généralement à réévaluer et à développer la planification en augmentant sa portée politique et en élargissant ses perspectives conceptuelles.
63Des recherches récentes par Millar et Fyfe (2012) ont mis en lumière les diverses tensions qui sous-tendent la mise en œuvre de la législation et des politiques sur l’artificialisation des terres agricoles dans les zones périurbaines. Elles existent, selon eux, le long d’une « ligne de fracture entre ceux qui soutiennent le besoin de faire de l’agriculture et ceux qui soutiennent le droit de capitaliser sur les terres agricoles » (Millar et Fyfe, 2012, p. 1). Cette tension se retrouve à tous les niveaux du développement de la planification en Nouvelle-Galles du Sud, et par conséquent aussi au sein des communautés locales, en raison de leur implication croissante dans les processus d’aménagement (Farrier, 2007). Les aménageurs de Nouvelle-Galles du Sud que nous avons interviewés expliquaient que le droit des gouvernements de Nouvelle-Galles du Sud à limiter la consommation des terres agricoles périurbaines pour d’autres usages se heurtait souvent à leur propension à donner la priorité au développement économique (ce qui équivaut souvent à l’expansion pure et simple de l’habitat urbain et de zones commerciales) et à minimiser les coûts pour les promoteurs immobiliers.
64En France, l’effort a été porté sur les échelles intercommunales et communales depuis que la décentralisation et les principes de gouvernance ont conforté leur position. Plusieurs études ont montré que les différents outils de planification décrits précédemment, censés favoriser le dialogue entre les politiques d’aménagement et les politiques agricoles aux échelles locales, restent encore peu utilisés. De plus, ils ne sont pas mobilisables partout à l’identique et doivent être adaptés selon la taille des collectivités territoriales et leurs capacités d’ingénierie, et, pour les communes, selon leur profil rural ou périurbain. La difficulté à les mettre en œuvre s’explique surtout par la complexité de gestion des systèmes fonciers locaux et des dilemmes auxquels sont confrontés les élus pour concilier les intérêts des propriétaires fonciers et les aspirations des nouveaux arrivants (Demazière et al., 2016 ; Melot et Bransiecq, 2016). Pour des raisons électorales, budgétaires et de proximité socio-spatiale entre les (inter)municipalités et certains acteurs locaux (propriétaires, promoteurs immobiliers), il est maintenant très difficile pour les élus de limiter l’artificialisation des sols cultivés (Serrano et Vianey, 2011), d’autant qu’une politique de développement de l’habitat et d’activités économiques dans des territoires ruraux soumis à la déprise agricole se justifie également. Enfin, les compromis auxquels sont confrontés les élus se jouent aussi entre des enjeux locaux, dominés par la priorité accordée au développement d’activités économiques et d’accueil de nouveaux habitants, sources de rentrées fiscales, et des enjeux globaux relevant de l’intérêt général (changement climatique, biodiversité, sécurité alimentaire…) portés par l’État et l’Europe. Le désengagement progressif de l’État dans l’ingénierie publique de proximité réduit d’autant ses capacités à aider les élus locaux à réguler l’artificialisation des terres au motif de ces enjeux globaux (Bombenger, 2011).
65Une étude réalisée sur une ancienne communauté de communes située aujourd’hui dans la métropole de Tours a montré que les élus locaux responsables de la planification de l’occupation du sol privilégiaient encore le développement d’activités économiques et de l’habitat au détriment des terres agricoles (Serrano et Vianey, 2011). Une autre étude partiellement basée sur une approche qualitative (entretiens semi-directifs d’élus municipaux dans le sud-est de la France) a mis en évidence que la perception des zones non urbanisées différait selon le type de municipalité (Delattre et al., 2012).
66Dans le cas des grandes collectivités, le renforcement récent du statut et des compétences des métropoles (loi Maptam de 2014) a permis à certaines d’entre elles de développer des stratégies novatrices pour prendre en compte l’agriculture périurbaine et sa composante foncière dans le projet métropolitain. Grenoble a par exemple déployé une stratégie alimentaire de territoire (Vargas, 2016), Rennes a élaboré un SCoT dont le projet de développement s’appuie sur une agriculture multifonctionnelle (Demazière, 2016), Lille a créé une zone horticole et maraîchère et Nantes a abordé le traitement des friches agricoles (Schmitt et al., 2016).
67En dépit des difficultés, il existe pourtant des facteurs favorables au maintien des terres agricoles périurbaines, comme par exemple : un niveau de rentabilité plutôt élevé pour les agriculteurs ; des dynamiques locales fortes (par exemple la présence de coopératives agricoles) ; des structures foncières et des équipements qui renforcent la viabilité des exploitations (remembrement des parcelles, habitation sur l’exploitation, réseau d’irrigation) ; le développement des systèmes alimentaires locaux (Perrin et Soulard, 2017) et le renouveau de l’agriculture en ville (Aubry et Consalès, 2014) ; ou encore une image positive de l’activité agricole constitutive d’une nouvelle identité territoriale (choix politique de promouvoir l’identité rurale, de développer des labels qualité pour des produits agricoles de terroir, d’acquérir une renommée touristique, d’être un village « biologique »).
68Les solutions pour une meilleure préservation des terres agricoles périurbaines ne semblent plus passer par la création de nouvelles réglementations et de nouveaux instruments car ils sont déjà très (trop ?) nombreux, comme nous venons de le voir. Il s’agirait tout d’abord d’étudier comment rendre les dispositifs de gouvernance territoriale plus inclusifs vis-à-vis du monde agricole (Rey-Valette et al., 2011). Des études montrent que l’offre actuelle de participation correspond mal aux habitudes organisationnelles et sectorielles des agriculteurs (Houdart et al., 2012 ; Michel et al., 2018), même s’il existe des exemples réussis (Guiomar, 2014). La dimension foncière de la gouvernance territoriale est cruciale en France compte tenu de la multiplicité des acteurs et a déjà fait l’objet de nombreux travaux récents (Barthès et Bertrand, 2016 ; Gueringer et al., 2016 ; Perrin et al., 2016). Un autre aspect porte sur la capacité des territoires locaux à imaginer collectivement des visions de leur développement, sources d’identité territoriale, où les espaces agricoles ne seraient plus considérés comme des réserves foncières à l’urbanisation, mais comme le support d’une agriculture multifonctionnelle faisant partie intégrante du projet de développement (Perrin et al., 2016). Enfin, des données spécifiques peuvent être élaborées pour mieux caractériser spatialement l’agriculture périurbaine et aider les praticiens de l’aménagement à choisir les zones où intervenir préférentiellement. C’est le cas des cartes d’Unités agro-physionomiques (UAP) proposées par Deffontaines et Thinon (2008), utilisées pour le SCoT de Montpellier (Jarrige et al., 2006), et dont se sont inspirés récemment d’autres auteurs pour développer une méthodologie de caractérisation des Unités spatiales d’agriculture périurbaine (Usapu) (Sanz Sanz et al., 2017).
Discussion et conclusion
69Ce chapitre a présenté en détail la planification spatiale en France et en Australie et a identifié leurs points communs et leurs divergences. À travers cette analyse comparative, nous avons identifié des mutations communes de la planification spatiale dans ces deux pays, en particulier : l’intégration de la planification de l’occupation du sol et de la gestion de l’environnement ; les tentatives de renforcement de l’autonomie des processus de planification locale tout en assurant le contrôle de l’État sur les questions d’importance ; ainsi que le renforcement de la participation locale dans la prise de décision et la conception des instruments de planification. Chacune de ces transformations a sans doute eu un impact sur l’émergence en France et en Australie, au cours des quinze dernières années, de la question de l’artificialisation des terres agricoles dans la législation, les politiques et les instruments de planification. Il est probable qu’elles auront dans le futur des effets positifs tout en soulevant de nouveaux défis.
70Le tournant vers une doctrine de développement écologiquement durable en France et en Australie a permis le rapprochement de deux domaines de la planification spatiale qui étaient traditionnellement séparés : la planification de l’occupation du sol, concentrée sur les zones urbaines, et celle des ressources naturelles, concentrée sur les zones rurales. Cette intégration a permis aux législateurs et aux aménageurs de développer des politiques plus efficaces pour traiter la question de l’artificialisation des sols agricoles dans les zones périurbaines, un problème jusqu’alors ignoré par ces deux approches de planification. Mais, si cette intégration représente une opportunité pour traiter cette question, elle est aussi source de tensions, la plus prégnante étant celle entre la prise en compte de facteurs sociaux et environnementaux d’un côté et la recherche de bénéfices économiques de l’autre.
71Tenir compte de l’artificialisation des terres agricoles dans les zones périurbaines a été possible dans la planification spatiale en France et en Australie du fait de leur prise de distance par rapport à des systèmes de décision supervisés par des États centralisés et bureaucratiques (Scott, 1998) et de leur adoption d’un système de planification spatiale plus décentralisé et participatif (Healey et Williams, 1993 ; Healey, 1997 ; Innes et Booher, 2010). Comme cela a été présenté, cette mutation est bénéfique, puisqu’elle permet une approche plus contextualisée de l’artificialisation des sols en fonction des situations locales. Cependant, elle pose aussi des défis, le plus grand étant le possible échec des multiples politiques et instruments de planification. Il résulterait de la combinaison d’une bureaucratie planificatrice centralisée qui déléguerait la responsabilité politique aux autorités locales, et de la difficulté de ces dernières à les intégrer et à les mettre en œuvre de manière efficace, du fait d’intérêts multiples et divergents parmi les acteurs locaux ainsi que d’enjeux différents entre échelle locale et échelle globale. Pour surmonter ces obstacles, il conviendrait de mieux équilibrer les rôles et responsabilités entre une planification spatiale centralisée et bureaucratique et une planification décentralisée et participative, tournée vers l’intégration de l’agriculture périurbaine comme composante à part entière des projets de développement des territoires.
72Une dimension rarement abordée dans les travaux académiques sur l’artificialisation des terres agricoles périurbaines est celle des dispositifs de mesure et des processus sociotechniques de production de données, d’information et d’apprentissage collectifs. Cette dimension se situe à la croisée de deux courants théoriques de la planification spatiale, celui de l’aménagement basé sur la preuve (Davoudi, 2006) et celui du tournant communicationnel (Innes, 1998). Quelles données, quels dispositifs d’observation permettent d’apporter des preuves tangibles, difficilement réfutables, des phénomènes et de leur dynamique ? Comment ces données et informations se construisent, circulent au sein des réseaux d’acteurs ? Quels apprentissages individuels et collectifs sont à l’œuvre ? Qu’est-ce que cela change dans les processus de décision en matière de planification spatiale et dans les pratiques concrètes sur le terrain ? Ce sont ces points qui seront abordés dans les autres chapitres de cet ouvrage.
73Bien que les planifications spatiales australienne et française présentent des similitudes manifestes, notre analyse a mis en évidence que les approches de l’artificialisation des sols avaient émergé de systèmes d’aménagement très différents. Les systèmes de planification français et australien ont des géographies très distinctes (Hall, 1982) qui sont façonnées par des logiques légales, politiques et administratives qui n’existent pas a priori et de manière définitive, mais qui résultent plutôt de constructions sociales qui évoluent au cours du temps (McGuirk, 2003).
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références bibliographiques par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition. Ces références bibliographiques peuvent être téléchargées dans les formats APA, Chicago et MLA.
Format
- APA
- Chicago
- MLA
Références bibliographiques
10.1068/a37304 :Albrechts L., 2006. Shifts in strategic spatial planning? Some evidence from Europe and Australia. Environment and Planning A, 38 (6), 1149-1170.
10.1057/978-0-230-38004-2 :Allmendinger P., 2009. Planning Theory, Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan.
Aubry C., Consalès J.-N., 2014. L’agriculture urbaine en question : épiphénomène ou révolution lente ? Dialogue entre Christine Aubry et Jean-Noël Consalès. Espaces et sociétés, 158 (3), 119-131.
Balchin W.G.V., Green F.H.W., Burrows J.W., Perrin H.F.R., Bridgeman J., Hansford-Miller D., Munro N., Blake R.N.E., Coleman A., 1976. Is planning really necessary? Discussion. The Geographical Journal, 142 (3), 430-437.
Bantayan N., Bishop I., 1998. Linking objective and subjective modelling for land use decision making. Landscape and Urban Planning, 43, 35-48.
Barthès C., Bertrand N., 2016.
Bauer G., Roux J.M., 1976. La rubanisation ou la ville éparpillée, Paris, Seuil.
Béchet B., Le Bissonnais Y., Ruas A., Desrousseaux M., 2017. Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : déterminants, impacts et leviers d’action, Inra, 622 p.
Bertrand N., 2013. Terres agricoles périurbaines. Une gouvernance foncière en construction, Canada, North America, Versailles, éditions Quæ.
Billet P., 2017. Aspects juridiques de l’artificialisation des sols. In : Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : Déterminants, impacts et leviers d’action (B. Béchet, Y. Le Bissonais, A. Ruas, M. Desrousseaux, eds), chapitre 6, Ifsttar/Inra (France), 255-271.
Bombenger P.H., 2011. L’urbanisme en campagne. Pratiques de planification et d’aide à la décision dans des communes rurales françaises, université de Tours.
Bradsen J., 1988. Soil Conservation Legislation in Australia Report for the National Soil Conservation Program, University of Adelaide.
Brand C., Bricas N., D. Conaré, B. Daviron, J. Debru, Michel L., Soulard C.-T., 2017. Construire des politiques alimentaires urbaines : concepts et démarches, Versailles, éditions Quæ.
Bryant C.R., 1982. The City’s Countryside: Land and Its Management in the Rural-Urban Fringe, London, Longman.
Cadene P., 1990. L’usage des espaces periurbains, une géographie régionale des conflits. Études rurales, 118-119, 225-267.
Campbell A., 2008. Managing Australia’s Soils: A Policy. Discussion Paper Prepared for the National Committee on Soil and Terrain (NCST) through the Natural Resource Management Ministerial Council.
10.1080/01944369608975696 :Campbell S., 1996. Green cities, growing cities, just cities? Urban planning and the contradictions of sustainable development. Journal of the American Planning Association, 62 (3), 296-312.
Certu, 2010. La consommation d’espace par l’urbanisation. Panorama des méthodes d’évaluation, Lyon, Éditions du Certu (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques).
CSIRO, 2008. Landscapes in Transition. Improving the Sustainability of Peri-Urban Growth, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.
Davis A., Pijanowski B., Robinson K., Engel B., 2010. The environmental and economic costs of sprawling parking lost in the United States. Land Use Policy, 27,255-261.
Davoudi S., 2006. Evidence-based planning: rhetoric and reality. DisP: The Planning Review, 42 (165), 14-24.
Deffontaines J.-P., Thinon P., 2008. Analyser la répartition et la dynamique des usages agricoles dans le territoire. La cartographie d’unités agro-physionomiques. FaçSADe, 27, 1-4.
10.3917/reru.125.0805 :Delattre L., Chanel O., Napoléone C., 2012. Comment modéliser les déterminants locaux de préservation des espaces non artificialisés en France ? L’apport d’une confrontation littérature-terrain. Revue d’économie régionale et urbaine, 5, 805-829.
Demazière C., 2016. Réformes de la planification spatiale et gestion « durable » des grandes agglomérations. Les cas de l’Angleterre et de la France. Revue d’économie régionale et urbaine, février (1), 81-100.
Demazière C., Douay N., Serrano J., 2016. Léviathan ou Picrochole ? La planification spatiale en France, entre vision stratégique et dépendance aux formes du pouvoir local. Un éclairage à partir des schémas de cohérence territoriale. Riurba, 2.
Department of Primary Industry, 2011. Soil Policy: Looking Forward, Acting Now. Draft NSW Soil Policy, New South Wales, Department of Primary Industry.
10.3917/popav.733.0017 :Desjardins X., Béhar D., 2017. Les régions françaises enfin aménageuses du territoire ? Population et Avenir, 733 (3), 17-19.
Desrousseaux M., 2014. La protection juridique de la qualité des sols. Thèse de doctorat, Université Jean-Moulin (Lyon-III).
10.1016/S0921-8009(02)00053-8 :Duke J., Aull-Hyde R., 2002. Identifying public preferences for land preservation using the analytic hierarchy process. Ecological Economics, 42, 131-145.
Emerson R., Fretz R., Shaw L., 1995. Writing Ethnographic Fieldnotes, Chicago, University of Chicago Press.
Epstein R., 2009. Après la territorialisation : le gouvernement à distance. In : Territoires, territorialité, territorialisation. Controverses et perspectives (M. Vanier, ed.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 131-139.
ESPON, 2004. Governance of territorial and urban policies from EU to local Level. Final Report. Luxemburg, ESPON.
European Commission, 1997a. Regional development studies: The EU compendium of spatial planning systems and policies, Luxembourg, European Commission.
European Commission, 1997b. Regional development studies: The EU compendium of spatial planning systems and policies: France, Luxembourg, European Commission.
European Commission, 1997c. Regional development studies: The EU compendium of spatial planning systems and policies: Netherlands, Luxembourg, European Commission.
European Commission, 2012. Commission Staff Working Document: Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing, Brussels, European Commission.
Faludi A., 2009a. Territorial cohesion under the looking glass: synthesis paper about the history of the concept and policy background to territorial cohesion, European Commission Regional Policy-Inforegio, 2.
10.1016/j.progress.2008.09.001 :Faludi A., 2009b. A turning point in the development of European spatial planning? The ‘Territorial Agenda of the European Union’ and the ‘First Action Programme’. Progress in Planning, 71 (1), 1-42.
Farrier D.A., 2007. Biodiversity offsets and native vegetation clearance in New South Wales: The rural/urban divide in the pursuit of ecologically sustainable development. Environmental Planning and Law Journal, 24 (6), 427-449.
Fottorino E., 1990. La France en friche, Paris, Éditions Lieu Commun.
Furuseth O.J., Lapping M.B., 1999. Contested Countryside: The Rural Urban Fringe in North America, Aldershot, Brookfield, Vt., Ashgate.
10.1080/02697459.2012.659520 :Getimis P., 2012. Comparing spatial planning systems and planning cultures in Europe. The need for a multi-scalar approach. Planning Practice and Research, 27 (1), 25-40.
10.1080/02697459.2012.661195 :Giannakourou G., 2012. The europeanization of National Planning: explaining the causes and the potentials of change. Planning Practice and Research, 27 (1), 117-135.
GIS Sol, 2011. L’état des sols de France, Groupement d’intérêt scientifique sur les Sols, 188 p.
Gleeson B., Low N., 2004. Revaluing, Planning. Rolling Back Neoliberalism in Australia. Progress in Planning, 22 (4), 345-366.
Gravier J.F., 1947. Paris and the French Desert, Paris, Portulan.
Gueringer A., Hamdouch A., Wallet F., 2016. Foncier et développement des territoires ruraux et périurbains en France. Une mise en perspective. Revue d’économie régionale et urbaine, octobre (4), 693-712.
Guiomar X., 2014. La mise en proximité de l’agriculture (péri)urbaine par les collectivités. Une (re)construction en trois temps, trois mouvements. Pour, 224 (4), 415-426.
Haigh W., 1979. Second Reading Speech on the Environmental Planning and Assessment Bill and Cognate Legislation, Legislative Assembly Hansard, New South Wales Parliament, November 14, 1979.
Hall J.M., 1982. The Geography of Planning Decisions, New York, Oxford University Press.
10.1002/joc.2207 :Hamdi R., Termonia P., Baguis P., 2010. Effects of urbanization and climate change on surface runoff of Brussels Capital Region: a case study using an urban soil-vegetation-atmosphere model. International Journal of Climatology, 31, 1959-1974.
Hazelton P., Clement A., 2011. Historic and environmental significance of ecological communities in NSW, Australia. International Journal of Heritage and Sustainable Development, 1 (1), 72-83.
10.1071/9780643101432 :Hazelton P., Murphy B., 2011. Understanding Soils in Urban Environments, Melbourne, Earthscan.
10.1007/978-1-349-25538-2 :Healey P., 1997. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies, London, Macmillan.
10.1080/00420989320081881 :Healey P., Williams R., 1993. European Planning Systems: diversity and convergence. Urban Studies, 30 (4/5), 701-720.
Hoggart K., 2005. The City’s Hinterland Dynamism and Divergence in Europe’s Peri-Urban Territories, Aldershot, Hants, England, Ashgate.
10.4000/norois.4265 :Houdart M., Loudiyi S., Gueringer A., 2012. L’adaptation des agriculteurs au contexte périurbain. Une lecture des logiques agricoles à partir du cas de Billom-Saint-Dier (Auvergne). Norois, 224 (3), 35-48.
Huber S., 2012. Urban SMS Soil Management Strategy: Framework “Soils in spatial planning”, Brussels, European Union, European Regional Development Fund.
Hulme T., Grosskopf T., Hidle J., 2002. Agricultural Land Classification, Agfact AC.25, Wagga Wagga, NSW Agriculture.
10.1080/01944369808975956 :Innes J., 1998. Information in communicative planning. Journal of the American Planning Association, 4, 52-63.
Innes J.E., Booher D.E., 2010. Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy, Milton Park, Abingdon, Oxon, New York, NY, Routledge.
10.3917/reru.063.0393 :Jarrige F., Thinon P., Nougarèdes B., 2006. La prise en compte de l’agriculture dans les nouveaux projets de territoires urbains. Exemple d’une recherche en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Montpellier. Revue d’économie régionale et urbaine, août (3), 393-414.
Jégouzo Y., 2015. Les compétences « Aménagement du territoire et urbanisme » : Quelle décentralisation ? Revue française d’administration, 4 (156), 1049-1054.
10.1177/0739456X03258638 :Jepson E., 2004. The adoption of sustainable development policies and techniques: How wide, how deep, and what role for planners? Journal of Planning Education and Research, 23 (3), 229-241.
Joyce M., 1998. Privative Clauses under ss 35 &104A of the Environmental Planning and Assessment Act 1979 (NSW) and the implications for public interest environmental litigation. Environmental and Planning Law Journal, 15 (5), 362-368.
Knieling J., Othengrafen F., 2009. Planning Cultures in Europe: Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning, Farnham, England, Ashgate.
Leras G., 2016. C’est mieux que rien… Sciences Eaux et Territoires, 19 (2), 26-27.
Lipman Z., Stokes R., 2008. The technocrat is back: environmental land-use planning reform in New South Wales. Environmental and Planning Law Journal, 25 (5), 305-324.
Local Government and Shire Associations of NSW, 2009. Integrating Natural Resource Management into NSW Local Government Operations, Sydney, Local Government and Shire Associations of NSW.
10.1111/1467-9906.t01-3-00006 :McGuirk P.M., 2003. Producing the capacity to govern in global Sydney: A Multiscaled Account. Journal of Urban Affairs, 25 (2), 201-223.
10.3917/reru.164.0767 :Melot R., Bransiecq M., 2016. Règles d’urbanisme et choix politique : les observations de l’État sur les projets locaux. Revue d’économie régionale et urbaine, octobre (4), 767-798.
Michel L., Soulard C.-T., Chia E., 2018.
Millar R., Fyfe M., 2012. The Fertile Fringe, The Age, Melbourne, 15.
Ministère de l’Environnement, Virely B., 2017. Artificialisation. De la mesure à l’action. Théma. Paris, ministère de l’Environnement, CGDD, Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable, 46.
Munafo M., Norero C., Sabbi A., Salvati L., 2010. Soil sealing in the growing city: a survey in Rome, Italy. Scottish Geographical Journal, 126, 153-161.
Nadin V., 2012. International comparative planning methodology: introduction to the theme issue. Planning Practice and Research, 27 (1), 1-5.
Nadin V., Stead D., 2008. European spatial planning systems, social models and learning. DisP: The Planning Review, 172 (1), 35-47.
National Committee on Soil and Terrain, 2009. Managing Australia’s Soils: A policy discussion paper. Draft summary of submissions from public consultation, National Committee on Soil and Terrain.
Newman P., Jennings I., 2008. Cities as Sustainable Ecosystems: Principles and Practices, Washington, DC, Island Press.
10.4324/9780203427941 :Newman P., Thornley A., 1996. Urban Planning in Europe: International Competition, National Systems and Planning Projects, London, Routledge.
New South Wales Department of Primary Industries (NSW-DPI), 2013. Position Statement on Soils.
10.1016/j.landusepol.2008.05.006 :Nuissl H., Haase D., Lanzendorf M., Wittmer H., 2009. Environmental impact assessment of urban land use transition: a context-sensitive approach. Land Use Policy, 26, 414-424.
10.1016/S0378-2166(02)00120-0 :Perrin C., Soulard C.-T., 2017. Introduction. L’agriculture dans le système alimentaire urbain : continuités et innovations. Natures Sciences Sociétés, 25 (1), 3-6.
10.3917/reru.164.0713 :Perrin C., Soulard C.-T., Chia E., 2016. La gouvernance du foncier agricole périurbain : entre planification urbaine et projets de développement. Revue d’économie régionale et urbaine, octobre (4), 713-736.
Plant R., 2012. Mapping soils, land use and urban sprawl in peri-urban France and Australia: French-Australian In: Collaborative Workshop, 20-22 juin 2012, Montpellier, Unpublished, Irstea/University of Technology Sydney.
Prokop G., Jobstmann H., Schönbauer A., 2011. Report on best practices for limiting soil sealing or mitigating its effects in EU-27. Technical Report, 2011, 050.
Pryor R.J., 1968. Defining the rural-urban fringe. Social Forces, 47 (2), 202-215.
10.1080/02697459.2012.659517 :Reimer M., Blotevogel H.H., 2012. Comparing Spatial Planning Practice in Europe: A Plea for Cultural Sensitization. Planning Practice and Research, 27 (1), 7-24.
Rey-Valette H., Pinto M., Maurel P., Chia E., Guiheneuf P.Y., Michel L., Nougaredes B., Soulard C., Jarrige F., Guillemot S.C., Mate M., S., Ollagnon H., Delorme G., Prouheze N., Laurent A., Suita L.A., Bertrand J., Dieudonne C., Champorigaud A., Barbe E., 2011. Guide pour la mise en œuvre de la gouvernance en appui au développement durable des territoires, Montpellier, Inra Éditions.
Robinson D., 2009. Strategic Planning for Biodiversity in New South Wales. Environmental Planning and Law Journal, 26 (3), 213-235.
Roussel S., Tardieu L., Vaissière A.-C., 2018. Compensation écologique et agriculture : est-ce compatible ? Revue économique, Prépublication (0), 183-198.
10.3917/tu.019.0094 :Roux J.-M., 2017. La naissance du périurbain. Tous urbains, 19-20 (3), 94-98.
10.1080/09640568.2013.770730 :Salvati L., 2013. The spatial pattern of soil sealing along the urban-rural gradient in a Mediterranean region. Journal of Environmental Planning and Management, 1-14.
10.3917/reru.173.0511 :Sanz Sanz E., Napoléone C., Hubert B., Mata R., Giorgis S., 2017. Repenser la planification urbaine à partir des espaces agricoles. Une méthodologie opérationnelle à l’échelle intercommunale. Revue d’économie régionale et urbaine, juin (3), 511-536.
10.1016/j.landurbplan.2008.10.011 :Scalenghe R., Marsan F.A., 2009. The anthropogenic sealing of soils in urban areas. Landscape and Urban Planning, 90 (1-2), 1-10.
10.3917/set.019.0032 :Schmitt G., Rouget N., Margetic C., 2016. Les métropoles lilloise et nantaise au prisme du foncier agricole. Sciences Eaux et Territoires, 19 (2), 32-37.
10.12987/9780300252989 :Scott J.C., 1998. Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed, New Haven [Conn.], Yale University Press.
10.1080/01944366208979425 :Seeley J.R., 1962. What is planning? Definition and strategy. Journal of the American Institute of Planners, 28 (2), 91-97.
10.4000/norois.3799 :Serrano J., Vianey G., 2011. Consommation d’espace agricole et relations entre acteurs privés et publics : un management en faveur de l’artificialisation. Norois, 221 (4), 111-124.
Shoard M., 2002. Edgelands. In: Remaking the Landscape: The Changing Face of Britain (J. Jenkins, ed.), London, Profile Books, 117-146.
Tosics I., Szemző H., Illés D., Gertheis A., 2010. National spatial planning policies and governance typology. PLUREL Deliverable Report 2.2.1 PLUREL.
10.1016/j.scitotenv.2012.06.103 :Tóth G., 2012. Impact of land-take on the land resource base for crop production in the European Union. Science of the Total Environment, 435-436, 202-214.
Tóth G., Németh T. (eds), 2011. Land Quality and Land Use Information in the European Union, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
Van Assche K., Verschraegen G., 2008. The limits of planning: Niklas Luhmann’s systems theory and the analysis of planning and planning ambitions. Planning Theory, 7 (3), 263-283.
10.3917/set.019.0028 :Vargas L., 2016. Définition de la stratégie agricole 2015-2020 de Grenoble-Alpes Métropole : le foncier au cœur des enjeux. Sciences Eaux & Territoires, 19 (2), 28-31.
Vianey G., 2012. Les zones agricoles protégées (ZAP) : valoriser l’identité agricole locale, http://www.projetsdepaysage.fr/fr/les_zones_agricoles_protegees_zap_valoriser_l_identite_agricole_locale.
Villes T.E., 2012. L’agriculture dans les SCoT, Lyon, Certu.
10.1177/147309520200100103 :Watson V., 2002. The usefulness of normative planning theories in the context of Sub-Saharan Africa. Planning Theory, 1 (1), 27-52.
Yang B., Li H., 2011. Assessing planning approaches by watershed flow modeling: case study of The Woodlands: Texas. Landscape and Urban Planning, 99, 9-22.
Zewigert K., Kotz H., 1998. Introduction to Comparative Law, Oxford, Clarendon Press.
10.1111/j.1745-5871.2010.00686.x :Zhou X., Wang Y., 2011. Dynamics of land surface temperature in response to land-use/cover change. Geographical Research, 49, 23-36.
Notes de bas de page
1 L’« européanisation » fait référence ici au processus actuel qui cherche à intégrer les systèmes de planification spatiale à l’échelle européenne. L’usage de ce terme dans le cas présent est différent de l’usage qui en est fait dans d’autres contextes, comme en Australie, où il est utilisé pour décrire le processus par lequel le contexte australien a été transformé, dans les siècles derniers, par la colonisation européenne.
2 La méthode « boule de neige » consiste à sélectionner des personnes ayant les caractéristiques que l’on recherche puis de leur demander de suggérer d’autres personnes de profil similaire.
3 Durant l’après-guerre, la politique du Commonwealth sur les affaires urbaines et régionales n’a évolué qu’à deux reprises : durant le mandat de Whitlam (1972-1975) avec la création du Département du développement urbain et régional, et durant les gouvernements Hawke et Keating (1983-1996), en particulier avec le programme « Meilleures Villes » (Better Cities).
4 Ce qui sous-tendait ce cadre institutionnel était l’idée de performance économique basée sur une vision fordiste, où la division sociale du travail doit être alignée à une division spatiale des activités, menant à la spécialisation fonctionnelle des territoires, imbriqués comme des poupées russes, tous contribuant à la croissance nationale.
5 Deux financements européens s’occupent de l’aménagement du territoire : le Fonds européen pour le développement régional, Feder (European Regional Development Fund, ERDF) et le Fonds agricole européen pour le développement rural, Feader (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD).
6 À l’échelle locale, la diminution de l’expertise technique due au désengagement de l’État n’a été que partiellement contrebalancée par le recrutement d’ingénieurs par les autorités intercommunales, par la mobilisation d’acteurs intermédiaires (par exemple les chambres d’agriculture, les parcs naturels régionaux) et par l’utilisation de bureaux d’études privés.
7 Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a introduit un modèle standard pour l’élaboration des Plans environnementaux locaux (structure commune, terminologie standardisée, types de zones) pour assurer une meilleure cohérence entre ses gouvernements locaux.
8 Bien que les termes d’artificialisation ou de consommation des sols ne soient jamais utilisés explicitement dans les lois et politiques de la Nouvelle-Galles du Sud.
9 L’Agence européenne pour l’environnement fédère les centres de recherche en sciences du sol.
Auteurs

Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Paroles de chercheurs
Environnement et interdisciplinarité
Évelyne Brun, Jean-François Ponge et Jean-Claude Lefeuvre
2017
La question des échelles en sciences humaines et sociales
Sébastien Boulay et Sylvie Fanchette (dir.)
2019
Systèmes agraires et changement climatique au Sud
Les chemins de l'adaptation
Hubert Cochet, Olivier Ducourtieux et Nadège Garambois (dir.)
2019
Les terres agricoles face à l’urbanisation
De la donnée à l’action, quels rôles pour l’information ?
Roel Plant, Pierre Maurel, Éric Barbe et al. (dir.)
2018
Sociologie des changements de pratiques en agriculture
L’apport de l’étude des réseaux de dialogues entre pairs
Claude Compagnone
2019
Construire des politiques alimentaires urbaines
Concepts et démarches
Caroline Brand, Nicolas Bricas, Damien Conaré et al. (dir.)
2017
Services écosystémiques et protection des sols
Analyses juridiques et éclairages agronomiques
Carole Hermon (dir.)
2018
Manger en ville
Regards socio-anthropologiques d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie
Nicolas Bricas, Olivier Lepiller, Audrey Soula et al. (dir.)
2020
La santé globale au prisme de l'analyse des politiques publiques
Sébastien Gardon, Amandine Gautier et Gwenola Le Naour
2020
Agroforesterie et services écosystémiques en zone tropicale
Recherche de compromis entre services d’approvisionnement et autres services écosystémiques
Josiane Seghieri et Jean-Michel Harmand (dir.)
2019
Méthodes d'investigation de l'alimentation et des mangeurs
MIAM
Olivier Lepiller, Tristan Fournier, Nicolas Bricas et al. (dir.)
2021
Télédétection et modélisation spatiale
Applications à la surveillance et au contrôle des maladies liées aux moustiques
Annelise Tran, Eric Daudé et Thibault Catry (dir.)
2022