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Chapitre 21 - L’ambivalence de la socialisation de l’agriculture
p. 365-384
Texte intégral
1Ce chapitre s’intéresse à l’encadrement de l’agriculture par les marchés et par les politiques publiques, que l’on peut voir comme une sectorisation et une socialisation de l’agriculture. Le choix, inhabituel, de l’expression socialisation de l’agriculture fait écho à la « propriété sociale » (Castel, 2008) qui se développe au cours du xxe siècle sous la forme de la protection sociale et des dispositifs du droit du travail et qui inclut les services publics et les politiques économiques. Les notions d’État social (Ramaux, 2012), d’État providence et de Welfare State ont, à quelques nuances près, la même portée. La littérature faisant référence à ces notions est très vaste, mais traite peu les aspects sectoriels de la question, la sécurité sociale des agriculteurs, les services publics spécifiques à l’agriculture (soutien à l’organisation professionnelle, vulgarisation, formation et recherche et développement) et les politiques agricoles. Ce chapitre ne vise pas à y suppléer. Telle qu’elle est développée ici, l’idée de socialisation ne recouvre pas uniquement l’émergence et le développement de politiques sociales et économiques (avec leur spécificité sectorielle), mais aussi la façon dont les marchés sont organisés et régis selon des conceptions socialement formulées dans un contexte donné des questions sociales, agraires, alimentaires et, aujourd’hui, environnementales. À l’instar des politiques publiques, les forces qui manipulent les marchés, du moins les moins obscures, justifient leur contrôle au regard de finalités sociales : la sécurité alimentaire, la biodiversité, la protection des cultures et des patrimoines alimentaires, entre autres.
2Par socialisation de l’agriculture, j’entends des transformations, sur longue période, concernant le travail agricole, l’accès aux ressources et les façons de produire, les conceptions de la qualité et des circuits alimentaires, etc., qui ont généralement été décrites comme le passage de formes dites « traditionnelles » à des formes dites « modernes », qui, contrairement aux premières qui relèvent de rapports sociaux locaux, relèvent elles du marché ou des politiques publiques. Cette socialisation prend des contenus différents selon les périodes et les pays, avec des rôles différents du marché ou de l’État.
3Tout en défendant l’idée de socialisation, je ne parlerai pas d’agriculture « sociale » car l’expression a l’inconvénient majeur de recouvrir plusieurs sens du terme social :
la paysannerie relevant de l’assistance sociale (exploitations de semi-subsistance bénéficiant de revenus sociaux en Europe ou d’un accès à un marché institutionnel réservé comme au Brésil) ;
la population rurale qui, après le démantèlement de l’URSS et des kolkhozes, dispose d’un droit foncier qui est du type de la « propriété sociale » définie par Castel, c’est-à-dire qui ne correspond pas à la possession d’un actif tangible, mais à un droit d’accès à des services sociaux, que sont encore tenus de fournir les nouveaux agroholdings, directement ou via les autorités locales (chapitre 14) ;
cette nouvelle agriculture voulue par la politique agricole commune (PAC) européenne des années 2000, une agriculture tenue de « fournir des biens publics » en justification du budget agricole (de fait, essentiellement des biens environnementaux).
4On peut voir en effet cet impératif de fourniture de « biens publics », qui plus largement que par la PAC est mis en avant, dans les programmes internationaux, comme un devoir de l’agriculture de contribuer au maintien d’un patrimoine commun, dont les contours sont d’ailleurs flous (les territoires ruraux, les systèmes alimentaires régionaux, l’environnement ?), voire mythiques (les terroirs). Ce chapitre vise à éclairer les différentes formes de socialisation auxquelles correspondent ces exemples, le premier relevant à la fois de la protection sociale et des politiques économiques à finalité sociale, le second de la propriété sociale dans le cadre d’une autonomie territoriale, le troisième d’une redéfinition des contours et des justifications de la propriété sociale, avec l’inclusion de l’environnement.
5La socialisation de l’agriculture est une transformation plus que séculaire (comme l’État providence) qui n’est pas un processus rectiligne, mais varie selon les contextes sociohistoriques et selon les périodes. Ce qui a été décrit comme la crise de l’État providence, à partir des années 1980, est également une rupture dans les formes de la socialisation de l’agriculture, qui débouche, dans les termes de l’ouvrage de 1995 (Allaire et Boyer, 1995), sur une crise structurelle de « l’agriculture du fordisme ». Ce chapitre vise à replacer ce changement dans une histoire plus longue. Mais il cherchera aussi à en rendre compte en s’appuyant sur les chapitres du présent ouvrage. Il s’agit d’une évolution ambivalente. Car, si la réforme des politiques agricoles vise à laisser plus de place au rôle « d’orientation du marché » (selon l’expression consacrée), les marchés, eux, sont orientés d’une façon nouvelle car la construction des normes techniques ou nutritionnelles est sortie du cadre sectoriel. La réflexion a alors porté sur la façon dont sont distinguées, hiérarchisées et valorisées les « qualités », celles de l’aliment comme celles du producteur, et sur la distinction entre régimes de qualité selon le type d’acteurs sociaux participant à l’établissement de hiérarchies entre qualités. Ces régimes appartiennent aux « formes de concurrence » de la théorie de la régulation. Mais cette notion est restée, de mon point de vue, sous développée.
6Orléan (2011 : 87-97) et Boyer (2015 : 24), s’intéressant à la « construction des marchés » ou à ce qu’Orléan appelle « l’objectivation marchande », considèrent comme un « préalable » la « définition de la qualité ». Ils s’appuient sur Akerlof (1970), la référence classique à ce sujet231, qui montre que le modèle d’économie pure walrassien est en échec devant le problème de la connaissance de la qualité des marchandises. La thèse que je défends ici est que la définition de la qualité et la valorisation des marchandises sont un même processus (en y incluant les salaires). Selon Orléan (2011), l’insignifiance de la monnaie dans l’économie walrassienne a pour « fondement conceptuel : le primat absolu des relations aux objets de telle sorte que l’économie se trouve réduite aux seules productions et consommations ». Ce primat rend tout aussi insignifiante la notion de qualité et donc de marchandises. La production ou la consommation sont bien des relations aux objets (corporelles et symboliques), mais ce qui est en jeu dans la possibilité de l’échange marchand, ce n’est pas l’accord sur un niveau de qualité mais la hiérarchie des qualités, c’est-à-dire des échelles de valeur.
7Les « conventions de qualités » (Eymard-Duvernay, 1989) rendraient possible, selon les auteurs cités, l’accord entre échangistes. Or, celles-ci ne sont pas des définitions de la qualité, mais des justifications de hiérarchies de qualités. Si des « accords » sont préalables à l’échange (c’est-à-dire que l’on sort du cadre de la pure concurrence), ils portent sur des valeurs. La question est celle de la nature de ces valeurs. La thèse défendue ici est qu’il s’agit de « valeurs raisonnables », au sens défini par Commons (1934), c’est-à-dire correspondant à un jugement de raison. Lorsque l’action collective et des négociations sociales, arbitrées par l’État en dernière instance, sont impliquées dans la production de valeurs raisonnables, la richesse, plutôt que la propriété de choses matérielles ou de créances, devient le pouvoir de fixer les valeurs ou, dans les termes de Commons, de « manipuler les marchés ». Cette forme moderne de la propriété est la « propriété intangible ». Ces deux concepts, qui sont fondamentaux dans l’institutionnalisme commonsien, me paraissent le mieux à même de rendre compte du processus de formation des valeurs dans le monde capitaliste du xxe siècle. Mais, il est vrai, ce sont des notions peu connues. Non seulement parce que Commons est peu lu, mais aussi parce que les économistes s’intéressent aux droits de propriétés, définis de façon intemporelle, mais peu à la propriété.
8Le développement de la propriété intangible recouvre une série de changements institutionnels qui vont du développement de la propriété intellectuelle à la propriété sociale (telle que définie ci-dessus). Ce développement ne résulte pas uniquement d’un changement de philosophie de l’État légitimant son intervention dans l’économie, après le développement libéral (politique du « laisser-faire ») d’un capitalisme concurrentiel au xixe siècle, mais aussi de la négociation entre les forces du capital et du travail organisées en mouvements sociaux autour de la répartition de la richesse produite, non la richesse actuelle mais la richesse future résultant de leur collaboration. Commons (1925b) voit, dans la transformation qui s’opère à partir de la fin du siècle, la voie d’un sauvetage (recovery) du capitalisme, qui était condamné par Marx et Engels dans le Manifeste du parti communiste de 1848. Je voudrais ici étayer l’idée que le concept de régime de propriété développé par l’ancien institutionnalisme américain permet de rendre compte de la socialisation de l’agriculture, à condition de décortiquer les formes historiques des institutions qui supportent la propriété intangible, de la fin du xixe siècle à aujourd’hui.
9La conception de la valorisation que je défends amène à modifier la définition des formes de « concurrence » que l’on trouve dans le récent manuel de Boyer (2015 : 27) : « On appellera forme de concurrence le processus de formation des prix qui correspond à une configuration type des relations entre les participants au marché. » Il s’agit plutôt du processus de formation des valeurs, qui se traduit dans l’établissement de droits de propriété sur des valeurs qui ont différentes modalités, selon qu’il s’agisse de droits privés incorporels (propriété intellectuelle), de droits d’accès à des ressources (propriété commune) ou de droits sociaux (propriété sociale). La distribution du pouvoir de valorisation, avec l’accès aux ressources, est l’enjeu des conflits sociaux, et cette distribution se transforme historiquement.
10Le terme socialisation, tel que je l’entends ici, ne préjuge pas du sens de l’histoire232. Le piège de concepts comme économie de la qualité ou propriété sociale est leur assimilation automatique au progrès social ou à la démocratie. L’émergence de la propriété intellectuelle au xixe siècle, celle de la propriété sociale (État providence) au xxe siècle, comme la possibilité d’une gestion commune efficace de certaines ressources (comme le défend Elinor Ostrom) ont été combattues politiquement et intellectuellement. Hirschman (1991) montre que les arguments des « réactionnaires », qu’il s’agisse des droits civils au xviiie siècle, du suffrage universel au xixe siècle ou de l’État providence au xxe siècle (et j’ajouterai de la propriété commune), relèvent de la même rhétorique : effet pervers, inanité (futility) et mise en péril (jeopardy). Il ajoute que la « rhétorique du progrès » use d’arguments similaires mais inversés (par exemple l’argument du péril imminent pour la société). Pour que le débat politique puisse avoir lieu, il faut reconnaître « la nature profondément ambivalente du mouvement historique » (Ibid.).
11Dans la section suivante, je soulignerai les limites de la notion d’économie de la qualité dont le succès a été lié aux réflexions sur la sortie de la crise structurelle de l’agriculture du fordisme. Dans la section 3, j’introduirai la propriété intangible, en en montrant deux versants moraux opposés, selon que l’on suit Veblen ou Commons. Dans les sections suivantes, j’aborderai les différentes facettes de la propriété intangible : la propriété intellectuelle (section 4), la propriété commune (section 5), la propriété sociale et les politiques agricoles (section 6).
De l’économie de la qualité aux crises de qualité
L’économie de la qualité en ses limites
12Les références à l’ouvrage 1995 le créditent souvent de l’introduction de la notion « d’économie de la qualité »233. Par la suite, j’ai cherché à donner un contenu « régulationniste » à cette notion (Allaire, 2002). En m’inspirant de la théorie des systèmes productifs (Boyer et Durand, 1993), j’ai opposé (à partir du cas français), au « modèle des années 1960 », celui de « l’agriculture du fordisme » (Allaire, 1988b), régi par un principe de rationalisation des facteurs de production dans un contexte de débouchés non limités et d’inflation rendant le crédit facile, un « modèle des années 1990 » correspondant, dans un contexte macroéconomique différent et de réforme libérale des politiques agricoles, à une transformation des marchés des produits et des services alimentaires centrée sur la différenciation des qualités. Dans ce texte, j’identifiai deux forces de transformation : la première, la réponse des acteurs des marchés à de nouvelles demandes liées à une évolution des styles de vie ; et la seconde, l’extension de cette demande à une dimension immatérielle en associant qualité et responsabilité sociale. C’est le cas par exemple des produits biologiques (chapitre 10) ou des normes de sécurité sanitaire des aliments (chapitre 11). La diffusion de ce modèle était vue comme se développant à travers des crises sectorielles et répondant à plusieurs lignes de perception des demandes des consommateurs. Associant l’économie de la qualité à un régime d’accumulation centré sur les valeurs immatérielles (du Tertre, 2002), j’ai présenté les crises propres à cette économie comme des « crises d’opinion » qui peuvent devenir des crises de valeurs ou des crises de qualité (Allaire, 2002, 2010). Ce chapitre revient sur cette analyse, dans une perspective nouvelle.
13Dès le départ, je me suis démarqué d’une vision qui donne à la qualité une connotation « alternative » ou positive. Car, si l’économie de la qualité recouvre un changement qui a à voir avec le mode de régulation sectoriel de l’agriculture, il concerne le système alimentaire tant dans sa globalité que dans sa diversité (chapitre 17). La notion d’économie de la qualité, en mettant l’accent sur le marché plus que sur la production, soulève la question de la capacité des organisations sectorielles à se saisir de questions globales. Elle nous conduit à la question de la construction et du contrôle des marchés.
Les marchés comme « projets de contrôle »
14Pour Fligstein (1996), « les États modernes créent les conditions institutionnelles pour que les marchés soient stables, dont les banques centrales, les syndicats, les lois, la sécurité sociale et des programmes sociaux, etc. ». Il distingue quatre préconditions institutionnelles pour l’existence d’un marché : les droits de propriété (pour ce point voir les sections suivantes), les structures de gouvernance, les conceptions du « contrôle » et les règles de l’échange. Les structures de gouvernance, relevant de la loi et des pratiques instituées, sont les règles générales qui régissent les relations entre concurrence et coopération. Les règles de l’échange définissent les contours d’un marché et les statuts des participants. Les conceptions du « contrôle » sont les conceptions qui structurent la compréhension du fonctionnement et du positionnement d’un marché qu’en ont les participants.
15Le terme « contrôle » est emprunté à White (1992), pour qui il n’est pas d’« identité » sans recherche permanente de contrôle, tentative de maîtriser un environnement incertain par la recherche d’« appuis » apportant une stabilité. Les conceptions du contrôle sous-tendent des « agréments spécifiques à un marché entre les acteurs au sein des firmes sur les principes d’organisation interne (c’est-à-dire les formes de hiérarchies), les tactiques de concurrence ou de coopération et l’ordre hiérarchique des statuts des firmes dans un marché donné » (Fligstein, 1996 : 658). Ces conceptions ne prédéterminent pas l’organisation des firmes ou leurs stratégies, mais les orientent, car elles reflètent une représentation partagée de la distribution, spécifique à un marché, du pouvoir de valorisation.
16Les deux menaces qui pèsent sur l’existence d’un marché sont la tendance des firmes à se faire la guerre des prix et le problème de leur maintien comme identités cohérentes (« the problem of keeping the firm together as a political coalition », Fligstein, 1996 : 659). Les conceptions du contrôle recouvrent les articulations entre différentes échelles de valeurs : un ordre des firmes (ou plus généralement des producteurs) selon leur statut dans un marché donné ; une hiérarchie des marchés, selon le statut des produits (qui sont aussi des identités au sens de White) ; et des hiérarchies d’activités, selon le statut des professions et des métiers. La « négociation de la qualité » (Eymard-Duvernay, 1995) n’est pas indépendante de la construction d’un marché. Selon le type de marché et de période, il y a différents types de protagonistes dans les luttes entre projets de contrôle, et des scènes ou des arènes variées où sont mises en critique les conceptions du contrôle. Une fois installées, les conceptions du contrôle sont des schémas culturels résilients. Elles sont encastrées dans les cultures d’entreprise, industrielles, professionnelles, de métier, alimentaires, civiques, religieuses, etc.
17La valorisation des qualités se réfère à des « biens en soi » (Dodier, 2005). L’idée de biens en soi ressort d’enquêtes sociologiques qui ont montré « la place cruciale qu’occupe dans l’argumentation publique, le fait d’en référer à des biens qui présentent deux caractéristiques : les personnes considèrent que ces biens valent en tant que tels, et elles estiment que le collectif se doit de leur réserver une certaine place » (Ibid. : 22). Il faut inverser le schéma implicite qui voit la formulation de l’idéal comme précédant la conception du bien. Au contraire, l’idéal, le bien en soi, procède d’évaluations successives et de « l’autonomisation réussie de certaines finalités » comme résultat « d’opérations critiques » (Ibid.). Un régime de qualité correspond à « une architecture légitime des pouvoirs [de valorisation], au carrefour de plusieurs biens en soi » (Ibid.). Si, par exemple, on examine les justifications des politiques de protection des indications géographiques depuis leur création à la fin du xixe siècle (Sylvander et al., 2006), on observe différents biens en soi, alternativement dominants selon les acteurs impliqués et les périodes : l’information du consommateur et la répression des fraudes, le contrôle de l’offre en vue de stabiliser des marchés sectoriels, la fourniture de services écologiques.
18Les analyses qui s’intéressent à l’évolution des institutions sous-tendant l’existence des marchés mettent l’accent soit sur la diversité et la relative indépendance des instances productrices de normes (Brunsson et Jacobsson, 2000), soit sur la centralisation et le gouvernement autocratique des systèmes de normalisation, comme le fait Lawrence Busch (chapitre 12). Elles convergent cependant sur le fait que s’est développée toute une économie pour contrôler les processus de valorisation. De ce point de vue, le « modèle des années 1990 » doit être resitué dans une histoire plus longue, qui, dans le mouvement de socialisation de l’agriculture, peut embrasser tant « l’agriculture du fordisme », dont l’établissement tient fortement aux politiques agricoles, que le tournant des années 1990, poussé par les acteurs des marchés et correspondant à une certaine désectorisation.
Les deux versants de la propriété intangible : les « valeurs raisonnables » sont-elles raisonnables ?
19Il y a plus d’un siècle, les auteurs institutionnalistes américains décrivaient une transformation de la propriété et de la richesse, et l’apparition d’une nouvelle forme de propriété, la propriété intangible. Thorstein Veblen (1857-1929) et John R. Commons (1862-1945) qui, à la suite de Richard T. Ely (1854-1943), ont mis en avant et analysé cette forme nouvelle divergeaient sur la signification de cette transformation pour l’avenir des sociétés capitalistes, le second étant plus optimiste et réformiste que le premier.
Les régimes de propriété selon l’ancien institutionnalisme américain (Ely, Veblen et Commons)
20Une conception historique de la propriété, qui implique le droit et l’éthique, est au fondement de l’ancienne économie institutionnelle américaine. Ely, dans un ouvrage de 1914, propose une analyse de l’évolution de la propriété privée, juridiquement comprise comme « un faisceau de droits » qui se modifient dans l’histoire. Pour Ely (1914), selon la présentation de cet ouvrage par Guéry (2010 : 22-23), la propriété privée s’étend avec le progrès des sociétés dans l’histoire, car « la propriété privée n’évolue pas au gré des seuls intérêts particuliers, mais autant de l’intérêt de la société toute entière ». Par la loi, la propriété privée est peu à peu « socialisée ». Cette socialisation de la propriété n’est pas une collectivisation mais la limitation des droits du propriétaire par des règles de responsabilité qui ont une sanction légale234. Mais, au moment où il écrit, pour Ely, l’histoire de la propriété est surtout marquée par une « extension de son emprise d’un droit sur les choses à un droit sur les droits ». Cette conception de la propriété est développée par Commons, pour qui la propriété d’un droit sur les droits est devenue celle d’un droit sur des valeurs futures. Ely et ses successeurs considèrent également que la jurisprudence a autant d’importance pour la vie économique et sociale que les codes et les lois.
21Comme on le sait depuis Marx, la réalisation des valeurs au « moment » de l’échange sur un marché est périlleuse (soumise à la loi de l’offre et de la demande). Pour Commons (qui ne reprend pas la notion de valeur-travail), la raison en est que l’échange ne se réduit pas à un pur moment, mais s’inscrit dans une durée. Ce temps peut être de l’ordre de l’attente, lorsque l’on attend le remboursement d’une dette. Mais ce n’est pas le cas du temps qui s’écoule entre l’échange financier, qui marque l’échange des droits de propriété, et la disposition ou possession réelle qui est la conséquence de l’échange. Commons souligne qu’il ne s’agit pas là d’une simple question matérielle (de non-conformité des produits livrés ou des services délivrés) mais d’une question de valeur, car la possession débouche sur des actions dans le futur (qu’il s’agisse d’un usage de consommation ou de production) qui dépend de conjonctures futures et des choix (arbitrages) qui seront faits. C’est en ce sens que la propriété, « dans sa forme moderne de propriété intangible », devient des « droits sur des valeurs futures ». Pour Commons :
« deux théories de la propriété moderne intangible ont été développées depuis les années 1890. L’une est la « théorie de l’exploitation » de Veblen, l’autre la théorie de la valeur raisonnable des tribunaux. Les deux correspondent à la nouvelle conception de la propriété comme valeur présente de transactions profitables futures. » (1934 : 640)235
22La « propriété intangible » émerge comme une théorie juridique, à partir des décisions des tribunaux, lorsque la cour suprême, par un arrêt de 1890, réévalue (très fortement) la valeur des actions d’une compagnie de chemin de fer et, à cette occasion, se réserve les solutions à apporter à ce type de problème. La valeur raisonnable des tribunaux consiste à tenir compte, au-delà de la valeur de la propriété du capital corporel (machines, locaux, etc.), d’une propriété non corporelle, intangible, qui correspond à la valeur que l’on peut raisonnablement attendre aujourd’hui de transactions profitables futures. Veblen (1908), s’appuyant sur l’opinion des managers, a également fait la découverte de cette propriété intangible reposant sur un flux de profit futur. Il en voyait l’origine dans l’exploitation du travail qui, par son habilité et son engagement, produira les valeurs futures. Le développement de la propriété intangible va avec celui de la finance, dont le rôle ambivalent est de sécuriser les valeurs futures en en tirant des profits spéculatifs236.
23Commons, se démarquant de la théorie de l’exploitation de Veblen, construit sa propre théorie de la propriété intangible sur la notion de « valeur raisonnable ». La fixation de « valeurs raisonnables » ne concerne pas, évidemment, que la valeur des actions, mais autant celle des brevets, de la réputation (goodwill) ou des salaires et des revenus sociaux237. La valeur raisonnable n’est pas une valeur « moyenne », mais correspond à un jugement de raison qui conduit à choisir ce qui est le plus bénéfique à la communauté dans son ensemble. Il reconnaît cette façon de raisonner dans les décisions des cours de justice.
24Pour Ely ou Commons, le salarié dispose d’une créance sur une valeur qui est en rapport avec celle que l’on attend du produit quand il sera prêt à être vendu, il s’agit là aussi d’une propriété de nature intangible. C’est par la négociation et la résolution de conflits sur le niveau des salaires qu’en ce domaine également sont déterminées des « valeurs raisonnables ». Dans les références des valeurs raisonnables, Commons donne une place importante à la « coutume », dans un sens qui renvoie à ce que nous avons appelé dans la section précédente des « conceptions du contrôle ». Les « valeurs raisonnables » sont fixées dans différents espaces sociaux238 par des « transactions de répartition », qui, dans le cas américain, sont in fine arbitrées par la Cour suprême, et ailleurs dans des cadres constitutionnels différents. Pour être raisonnable, il faut ajouter que les valeurs raisonnables sont contestables.
25C’est en lien avec sa conception de la valeur raisonnable que Commons voit le régime de propriété intangible s’instaurer lorsque les acteurs sociaux (employeurs et salariés essentiellement, mais on peut ajouter les paysans) sont organisés dans de vastes mouvements (syndicats). La négociation collective se traduit dans des droits sociaux qui sont des créances sur la richesse future.
26Les normes de facto ou de jure, qui, comme le soulignent Brunsson et Jacobsson (2000), chacune à leur façon, poursuivent le projet de rendre le monde meilleur, ont également à voir avec les valeurs raisonnables telles que les conçoit Commons. J’entends ici par normes les règles qui participent des « structures de gouvernance » des marchés (section précédente), dont les règles professionnelles et celles des affaires qui concernent les activités de production et commerciales. Pour une part, ces règles relèvent de la propriété intellectuelle. Les signes de qualité, tels que le label Agriculture biologique, ont généralement comme propriétaire juridique une autorité publique et font appel à la certification tierce-partie, ce qui les distingue des droits de propriété intellectuelle au sens strict. Mais le certificat délivré correspond bien à une propriété sur une valeur future. Pour une autre part (ou sous un autre angle), ces règles relèvent de savoirs partagés ou de compétences collectives, qui sont une richesse immatérielle. Les connaissances sont réputées du domaine public (en libre accès), mais les choses ne sont pas si simples. Car il n’y a ni d’accès immédiat au savoir, ni de valorisation immédiate du savoir, ce qui donne aux connaissances une valeur qui relève de la propriété commune.
27Commons distingue la propriété, qui est la revendication contradictoire de droits (claims), et les droits de propriétés : « la propriété n’est pas seulement un droit mais aussi un conflit de droits [claims] sur tout ce qui est rare, mais les droits de propriété sont l’action concertée qui régule [regulates] ce conflit » (1934 : 303). Dans le même passage, Commons introduit une distinction entre « analyse » et « justification » ; l’analyse concerne les relations entre rareté, propriété et droits de propriété, tandis que la justification des droits de propriété est les raisons avancées pour les conserver ou les changer. La justification d’actions en faveur du changement s’appuie sur la critique des valeurs raisonnables établies. Ainsi, du mouvement critique, tel que l’analyse Dodier, émerge des « biens en soi » qui déplacent les valeurs raisonnables. Dans le cas d’étude de Dodier (2005) (le Sida), ce déplacement des valeurs raisonnables aboutit à la création de nouveaux droits pour les malades. Il reste à s’assurer qu’une distinction est possible entre des justifications raisonnables et la rhétorique, réactionnaire ou progressiste, mise à jour par Hirschman (1991).
28Il ne faut pas confondre la propriété intangible (en tant que forme de la richesse) avec les droits de propriété qui l’inscrivent dans la propriété privée. Selon les différentes dimensions de la première, la nature des seconds diffère. Dans le cas de la propriété commune et de la propriété sociale, il s’agit de droits d’accès à des ressources. Il faut aussi distinguer la justification de la propriété sociale des politiques publiques qui en assurent la gestion. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle, ils sont privatifs et sont valorisables comme actifs incorporels, mais ils sont justifiés, institués et contestables au nom du bien commun ou de l’intérêt social.
Les formes historiques de la propriété intangible
29Qu’en est-il au xxie siècle du régime de propriété intangible ? L’État providence s’est déployé au xxe siècle, puis par certains aspects a régressé, mais les droits sociaux réels ou proclamés (comme le droit à la sécurité alimentaire) ont néanmoins continué de progresser au niveau mondial. De leur côté, les normes ont proliféré avec le développement d’un droit réglementaire. Ce développement est sans commune mesure avec ce qui était imaginable dans les années 1920, lorsque débute le processus de normalisation des industries, une fois tirées les leçons de la Grande Guerre (chapitre 12). Ce processus était censé générer des économies sur les « coûts de transaction », mais il a en fait généré un marché des normes en expansion et en restructuration permanente. Le régime de la propriété intangible est bien celui sous lequel se poursuit et s’étend le capitalisme, mais, à différentes époques, dans différents pays et sous l’influence des luttes politiques, il a pris des formes variées et on ne peut pas lui associer un seul régime économique.
30L’utilisation du cadre commonsien pour une analyse historique des formes de la propriété intangible pose deux problèmes : éviter l’anachronisme et généraliser hors du cadre politico-légal des États-Unis. Le second problème peut se résoudre en considérant la distribution de l’autorité souveraine dans des cadres constitutionnels variables. Du local au global, il y a de très nombreuses sources de production de « valeurs raisonnables ». Ces valeurs peuvent perdurer dans un contexte de changement de système légal (chapitre 14).
31Pour éviter l’anachronisme, il faut revenir sur le contexte historique dans lequel a été développée la théorie de la propriété intangible. Veblen et Commons ont vécu à une période où l’énergie devenait abondante, où la grande industrie rationalisait les activités de production et le travail, et dans laquelle les connaissances techniques pouvaient se diffuser assez facilement, du fait de l’extension significative de l’éducation et du caractère générique des savoirs techniques. Ils sont en admiration devant la « technique » et les prouesses de l’« industrie ». Commons voyait l’industrie atteindre son « point culminant avec la circulation rapide à grande échelle des marchandises et avec la transmission instantanée du savoir et des négociations, à l’échelle du monde » (1934 : 774). Certes, il y a aujourd’hui un usage considérable des techniques de recueil d’information au sein même des processus de production ou du vivant, et une multiplication des capacités de traitement de cette information. Mais, l’idée d’une transmission instantanée du savoir et de l’expérience est illusoire ! À la même époque, Keynes faisait une claire distinction entre la rareté des ressources matérielles et la rareté du crédit allant avec l’appât du gain. Il ne s’inquiétait pas particulièrement d’un épuisement des ressources naturelles et pensait que, grâce à la révolution technologique, la « rareté économique » pouvait être éliminée, ce qu’il promettait à ses petits-enfants, pour les années 1970239. Si, jusqu’aux années 1920, la question d’une conception raisonnable de l’abondance n’était pas posée, les critiques de la « société de consommation » et les avertissements concernant la « crise écologique » se sont développés depuis.
32La vision de Commons des liens entre la science et les valeurs raisonnables pose aujourd’hui question. Il faisait jouer à la science un rôle essentiel dans l’évolution générale des valeurs raisonnables, une sorte de rôle d’évaluateur supérieur, tant à la « science physique », qui supprime une grande partie des incertitudes techniques pour rationaliser la production, qu’à la « science sociale » réflexive, qui s’attache à rendre les valeurs raisonnables. On reconnaît là un idéal de la science. Mais la science n’est pas au-dessus de la société. Des mouvements d’opinion de grande ampleur ont plusieurs fois mis en garde contre l’application de découvertes scientifiques, par exemple au moment de la bombe atomique ou des OGM. L’investissement public dans la recherche scientifique au cours du xxe siècle a été légitimé par la finalité du progrès certes, mais aussi motivé par la recherche de puissance militaire.
33Plutôt que de trancher de façon péremptoire le débat entre Veblen et Commons, tout en laissant sa part au changement profond de contexte à un siècle d’écart, je propose de retenir simultanément leurs deux visions de la propriété intangible, car les deux questions de l’exploitation et de la formation des accords sociaux (question de la régulation) restent au cœur de la compréhension du capitalisme. Ces deux visions caractérisent deux faces de la propriété intangible.
La rareté et les « monopoles radicaux »
34La propriété intangible est associée, pour Commons, au stade historique de « l’abondance ». D’un côté, c’est la socialisation de la propriété qui peut générer une économie d’abondance au sens de la réduction des inégalités, mais d’un autre côté la propriété intangible permet de réduire l’abondance de certaines choses (par exemple celle du Champagne AOC ou des produits d’une marque donnée) pour en manipuler le prix. Il faut alors comprendre que la rareté n’est pas le signal d’un manque, mais plutôt la justification de la distribution d’opportunités limitées. Pour Commons, « la rareté engendre, comme dit Hume, à la fois l’intérêt personnel et le sacrifice personnel, et une économie fondée sur la rareté de Hume permet une union de l’économie, de l’éthique et de la jurisprudence » (1934 : 143), bref, un capitalisme raisonnable.
35Sur ce point, Veblen se distingue en suggérant que la rareté peut être maintenue en entretenant un besoin infini de consommation. L’économie de l’abondance s’est développée en générant infiniment des demandes, en reposant donc sur des institutions qui créent de la rareté (Hoeschele, 2016). Le premier, Ivan Illich, s’intéressant au système des transports, à la santé et à l’éducation, a dénoncé ces institutions comme des « monopoles radicaux »240. Il ne s’agit pas du pouvoir monopoliste classique de restriction de l’offre, mais d’une obligation à consommer du fait d’un monopole technique ou organisationnel, qui certes peut être justifié par des finalités sociales, mais aussi dénoncé au nom d’une conception de ce qu’est la bonne vie. Pour Illich, ces monopoles sont plus puissants que tous les monopoles professionnels ou que les gouvernements. Les institutions qui mettent en œuvre les principes de la sécurité sociale contrôlée par le pouvoir médical sont un exemple de monopole radical (Illich, 1975b). Mais il ne faut pas confondre, dans cette dénonciation, la forme qu’a prise le système de santé, ni avec le droit fondamental aux soins, ni avec les droits sociaux inscrits dans les législations sociales (médecine du travail, assurance invalidité, etc.).
36Des monopoles radicaux peuvent être décrits à propos de l’industrialisation de l’agriculture, créant des besoins en inputs résultant des conceptions dominantes de l’efficacité agricole. Là où on peut voir une synergie d’innovations qui permettent la croissance de l’agriculture fordiste qui, par ailleurs, est justifiée par l’objectif de sécurité alimentaire, on peut également voir, en considérant d’autres questions sociétales, une série de monopoles radicaux qui associent les industries d’aval, la recherche et les services de l’État pour faire consommer plus d’engrais et de pesticides. Il ne faut pas confondre le droit fondamental à la sécurité alimentaire avec les formes qu’a prise la socialisation de l’agriculture.
37La critique des monopoles radicaux n’est pas qu’une dénonciation d’une logique financière, mais aussi de la technique et de la technoscience. Elle appelle généralement des formes de propriété collective comme solution pour l’autonomie et échapper à la logique infernale du développement. Reste à faire la part de l’utopie.
La propriété intellectuelle
38Les droits de propriété intellectuelle, qui regroupent les brevets, les marques, les droits d’auteur, les indications géographiques241, sont justifiés par l’économie néoclassique comme permettant l’investissement privé dans la production de connaissances et l’innovation. Ils confèrent à leurs détenteurs un monopole légal et réglementé sur l’utilisation d’une invention. La propriété intellectuelle est la propriété de droits sur des valeurs futures résultant de ce monopole. Elle assure à la fois la protection d’un droit reconnu à la propriété individuelle des œuvres de l’esprit (qu’il s’agisse d’une personne ou d’une communauté) et la diffusion des connaissances, par la publicité (l’enregistrement) des droits de propriété reconnus.
39On peut trouver des origines lointaines de la propriété intellectuelle, entre autres, dans les monopoles que les autorités conféraient à l’époque médiévale aux guildes, groupements d’artisans et de commerçants qui opéraient un contrôle étroit des techniques et de la diffusion des savoirs de métier. L’autorité conférée à ces groupements en faisait les arbitres de « valeurs raisonnables », mais c’est au nom de la restriction de la liberté d’entreprendre que ces monopoles ont été contestés et généralement supprimés par les révolutions bourgeoises au xviiie siècle. Se développe alors un débat philosophique sur la propriété intellectuelle en tant que composante ou non des droits humains. Comme le souligne Marie-Angèle Hermitte : « Les droits intellectuels ont été créés tardivement, entre la fin du xviie siècle et le xixe siècle où ils s’internationalisent. » (Hermitte, 2016 : 17). Ce qui est en jeu, c’est la nature sociale de l’innovation et le rôle de l’État dans le contrôle de l’innovation, « laissez faire » vs régulation. Comme elle le dit :
« Les droits intellectuels modernes naquirent lorsque l’administration abandonna l’idée d’utilité et de recherche du bien commun contenu dans l’invention pour se fonder exclusivement sur la nouveauté et le caractère industriel. Il fut admis que le bien commun découlerait automatiquement du libre jeu du marché […]. Cet abandon d’un idéal de poursuite du bien commun dans l’attribution des brevets fut la condition de la création d’une économie de l’innovation au xviiie siècle. Or, aujourd’hui que l’on a créé un mécanisme neutre, on cherche à y introduire du bien commun. » (Hermitte, 2016 : 19-20)
40On distinguera les droits de propriété que sont, par exemple, les brevets ou les indications géographiques de leur institution, qui a pour but de contrôler les modalités de l’innovation. De la même manière, on se gardera de confondre les valeurs sollicitées par les doctrines qui définissent des qualités avec les standards de qualité au sens des cahiers des charges, qui sont des obligations au regard d’un droit de propriété (incorporelle), dont le respect est légalement contrôlable (liability), tandis que les doctrines qui les justifient sont soumises à la critique publique (accountability).
41Les débats en justification ou en contestation des droits de propriété intellectuelle portent fondamentalement sur leur extension – quelles sont les valeurs qui entrent dans ce domaine et celles qui doivent en être exclues, question qui renvoie à celle du domaine du marché (Zelizer, 1988) – et sur leurs conséquences économiques, non seulement en termes de croissance mais aussi du point de vue des finalités sociales. Les arguments contestataires ont toujours la forme d’une dénonciation de monopoles indus. À titre d’exemple, on peut mentionner, dans le cadre des débats toujours en cours concernant la révision de l’accord ADPIC, la contestation, par les juristes (Josling, 2006) et le gouvernement des États-Unis, de la revendication par l’Europe d’une protection universelle de ses indications géographiques les plus fameuses (telles que Champagne ou Parmigiano Reggiano), qu’elle considère comme appartenant au patrimoine mondial.
42Dans son principe, le système des brevets, en ouvrant un marché des connaissances, est censé favoriser la dynamique d’innovation. Mais lorsque la détention de brevets entre dans les stratégies concurrentielles, cette justification ne tient plus, car elle fait courir le risque d’une « tragédie des anti-communs », qui se produit lorsque des ressources rares sont sous-utilisées parce que trop de détenteurs de droits d’exclusion se bloquent les uns les autres. Ce blocage peut être dénoncé au nom de « biens en soi ». Ce phénomène a été mis en évidence dans le cas de la recherche biomédicale aux États-Unis (Heller et Eisenberg, 1998) et dénoncé au regard du bien attendu de l’innovation en ce domaine. Cette dénonciation a conduit à des réactions comme la mutualisation de pools de brevets, ce qui limite leur effet d’exclusion et réduit leur valeur concurrentielle tout en libérant leur valeur sociale. L’apparition des brevets dans le domaine de la sélection végétale a également été critiquée pour son rôle d’anti-commun au regard de la conservation de la biodiversité (Thomas, 2015). Ce qu’il faut retenir est l’ambivalence du système de brevet (une analyse parallèle pourrait être faite pour les autres types de droits de propriété intellectuelle).
43La propriété intellectuelle ne saurait assurer seule la diffusion des connaissances, à moins d’envisager un monde parfaitement normé ! Madison et al. (2010 : 691-692) distinguent trois types de « communs » (voir section suivante) qui émergent en rapport avec le régime de propriété intellectuelle : i) comme instances de coopération, pour créer des environnements particuliers de partage de ressources intellectuelles pour des projets spécifiques, cas des licences libres ou des normes volontaires ; ii) construits en résistance contre la privatisation de ressources ; iii) permettant de compléter les connaissances qui circulent sous la forme de droits de propriété ou de normes, cas des communautés d’utilisateurs épistémiques et scientifiques.
La propriété commune
44Les ressources immatérielles mobilisées par l’activité économique, au-delà de la propriété intellectuelle, relèvent de régimes de propriété commune, en définissant celle-ci comme l’accès partagé à des ressources, réservé à une communauté d’utilisateurs plus ou moins vaste. Elle se traduit dans des droits exclusifs qui portent sur les valeurs résultantes de la mobilisation de ces ressources. Les systèmes à l’origine de ces ressources sont appelés des « communs », plus précisément « common pool ressources » par Elinor Ostrom. Cette notion a d’abord concerné des ressources « naturelles », comme un lac ou une forêt, dont le caractère indivisible fait que l’utilisation privée peut en menacer l’existence si font défaut des règles raisonnables de gestion. Dans le sillage d’Ostrom (2010 ; Chanteau et al., 2013), la notion a été étendue pour désigner des communs « immatériels », « culturels » ou « intellectuels » liés aux domaines de l’information et des connaissances, ainsi que pour caractériser les systèmes complexes de ressources immatérielles qui encadrent les activités économiques et politiques, privées et publiques (Allaire, 2013). Je ne vise pas à traiter ici de la survivance ou du renouveau de pratiques communautaires de gestion de ressources locales, mais de la constitution de vastes patrimoines productifs collectifs, comme par exemple la vache Holstein configurée par la sélection génétique (chapitre 7).
45Ostrom a régulièrement dénoncé trois confusions sémantiques qui obscurcissent la nature des communs : i) entre la propriété commune et le libre accès (common property and open-access regimes) ; ii) entre ressources gérées en commun (common-pool resources) et régimes de propriété commune (common property regimes) ; et iii) entre le système qui fournit les ressources (a resource system) et le flux d’unités de ressources qui peuvent être appropriées (the flow of resource units). Elle souligne que, tandis que le système producteur de ressources relève de la propriété commune, les unités de ressources délivrées sont généralement appropriées pour un usage privé (productif ou non). Il s’agit d’un flux de services qui seront délivrés lors de mobilisations futures de cette ressource.
46Il faut distinguer la propriété commune des droits de propriété sur un commun. Schlager et Ostrom (1992) citent différents types de droits (d’accès, de prélèvement, de gestion et d’exclusion). Ils déterminent le statut ou la position de ceux qui en sont détenteurs. L’accès ou la capacité de gestion qu’ils confèrent sur un système de ressources permettent d’en tirer un bénéfice qui dépend non seulement de la distribution de ces droits entre divers types d’acteurs, mais aussi et surtout des stratégies futures des autres détenteurs de ce type de droits. Il y a rarement un propriétaire au sens plein formellement identifié du système de ressources lui-même (si c’est le cas il s’agit d’une autorité publique). La propriété commune repose sur un droit d’exclusion, mais pas sur un droit d’aliénation (abusus). Les détenteurs de droits (accès, gestion, exclusion) sont tous les acteurs bénéficiaires directs et autres parties prenantes, qui contrôlent de façon plus ou moins consensuelle la propriété commune. L’enjeu de ce contrôle est la visée qui oriente les règles de gestion et sa justification. À ce propos, des controverses se développent toujours, qui peuvent conduire à des crises existentielles (à l’instar des crises de qualité) et faire émerger des questions politiques et éthiques.
47Un système de ressources gérées en commun ne peut être vu de façon isolée, car tout système de ressources, fussent-elles immatérielles, est intégré d’une façon ou d’une autre dans des infrastructures techniques et institutionnelles, écologiques et sociales. Un commun particulier doit être analysé à différents niveaux, inter-reliés, tant écologiques que socio-économiques (Ostrom 2005). Pour regrouper des systèmes de ressources se rapportant à différentes formes de connaissance et de création, Madison et al. (2010) utilisent l’expression « communs de l’environnement culturel », en considérant « des environnements pour développer et distribuer le savoir scientifique et culturel via des institutions qui gèrent l’intégration (pooling) et le partage de ce savoir ». Ils citent les pools de brevets, les systèmes open source, les agences d’information ou les universités modernes. Ils précisent que l’utilisation du terme environnement, de façon métaphorique, renvoie au caractère intégré (nesting process) identifié par Ostrom comme un élément saillant des communs. Hess et Ostrom (2004) utilisent une autre métaphore pour décrire le « système d’information académique » comme « un écosystème complexe » se déployant à plusieurs niveaux. Dans un autre texte, elles soulignent que l’information a en général « de complexes attributs tangibles et intangibles : frontières floues, une communauté diverse d’utilisateurs de niveau local, régional, national et international, et de multiples couches d’institutions établissant des règles » (Hess et Ostrom, 2003 : 132). Sur ce modèle de l’écosystème, on peut analyser un marché spécifique en tant qu’il est régi par des conceptions du contrôle, en analysant cet environnement comme un système ou un réseau complexe de ressources immatérielles242. On peut rapprocher les « communs de l’environnement culturel » de la notion de « patrimoines productifs collectifs » (Nieddu et al., 2010 ; chapitre 9) ou des « conceptions du contrôle » précédemment introduites.
48Je relie propriété commune et propriété intangible car la transformation historique de cette propriété est à rapprocher de celle des autres formes de la propriété intangible. L’évolution des technologies et des modes de vie est responsable d’un double phénomène d’extinction et de globalisation des communs. L’existence future de ces systèmes de ressources étendus dépend de règles de différents niveaux, tandis que la valorisation des unités de ressources est liée à des opportunités dépendantes de marchés et de technologies dont le contrôle échappe de plus en plus aux groupes locaux d’utilisateurs. Ce point de vue a été développé tant pour les communs intellectuels que pour les communs du vivant avec l’industrialisation des ressources génétiques (Bonneuil et Thomas, 2009 ; chapitre 7). L’industrialisation de l’agriculture a conduit, partout dans le monde, à la marginalisation de communs autrefois indispensables à l’activité agricole, et, simultanément, a reposé sur la construction de vastes systèmes sociotechniques et le développement d’un environnement culturel des activités agricoles complètement nouveau. Cet environnement connaît dans la décennie actuelle un nouveau bouleversement avec le numérique, les capteurs, le GPS et la génomique. La globalisation qui en résulte reconfigure la propriété commune et fait réapparaître la question politique de la visée de l’action collective.
49Pour certains critiques, les vastes ensembles sociotechniques qui configurent les ressources biologiques et les connaissances, tout en relevant de la propriété commune, ne sont pas loin de constituer des monopoles radicaux. Le gouvernement de ces systèmes de ressources communes repose sur un pouvoir d’orientation des systèmes techniques qui peut bloquer le développement d’alternatives (chapitre 9).
Propriété sociale et politiques agricoles
50Commons fonde le lien social sur la distinction entre deux catégories de dettes : les « dettes d’autorité », une relation de l’individu à la communauté, et au-delà à un ordre souverain, dont on ne peut se défaire ; et les « dettes autorisées » interindividuelles ou « volontaires », négociables et dont le lien qu’elles instituent peut être coupé par un paiement monétaire. Dans les États modernes, les dettes d’autorité sont liées à la citoyenneté ; on s’en acquitte par l’impôt, et les citoyens, en retour, avec le développement de la propriété sociale, acquièrent des droits sociaux.
Propriété sociale et droits sociaux
51C’est à la fin du xixe siècle, lorsque se développe le capital financier et qu’apparaît la propriété intangible, que commence également à se construire la forme « d’État social », c’est-à-dire un État qui se veut « fondamentalement réducteur d’insécurité » (Castel, 2008). La transformation de la propriété patrimoniale (familiale, communautaire) avec le développement du marché et du salariat va avec le développement de l’assurance et l’institutionnalisation de droits sociaux. Dès le xixe siècle, il s’est constitué une nouvelle rationalité juridique et politique, qui a débouché, en Europe et en Amérique, sur une réglementation des compagnies d’assurances et une diversité de mesures sociales, dont l’obligation d’assurance, formant des systèmes complexes de protection sociale, caractérisant l’État social ou l’« État providence » (Ewald, 1986).
52Castel (2008) voit cette nouvelle rationalité comme une réponse à la question de la sécurité économique des individus, condition de l’égalité, qu’était censée apporter la constitutionnalisation de la propriété privée :
« À la fin du xixe siècle une solution nouvelle devient pensable et va commencer à se mettre en place, qui respecte la propriété privée tout en promouvant un certain mode d’égalité entre les hommes, en construisant un type tout à fait nouveau de propriété, une propriété pour la sécurité que l’on peut nommer la propriété sociale. » (Ibid. : 171-172)
53La propriété sociale « résulte de l’inscription dans un système juridique d’obligations qui, en retour produit des droits et des ressources » (Ibid.). Ce sont des droits d’accès à des biens et des services collectifs qui ont une « finalité sociale », c’est-à-dire à la fois assurer la sécurité des membres d’une société et « renforcer leur interdépendance de telle sorte qu’ils continuent “à faire société” » (Ibid.). À cet égard, l’État providence a initialement été justifié pour maintenir l’ordre économique en place. Selon Théret (2013), dans les sociétés démocratiques, l’État reconnaît l’existence d’une dette sociale dont il est débiteur en dernier ressort. Les citoyens, ayants droit des systèmes nationaux de protection sociale, sont par là créanciers d’une dette mutuelle devenue publique. Cette dette recouvre un ensemble de droits sociaux qui concerne les citoyens dans leur ensemble.
54La révolution libérale, si elle ne peut supprimer la dette sociale, vise à la mettre sous le contrôle de la finance. Orléan, à partir de l’opposition entre les formules de retraite par répartition et par capitalisation, oppose au régime dans lequel la dette sociale est garantie par l’État, un nouveau régime qui introduit « la logique de la dette privée, du contrat et de la responsabilité individuelle ». L’individu « voit ses droits [sociaux] affirmés sous la forme de titres négociables. L’exercice de ces droits ne dépend plus ni de sa citoyenneté, ni de son appartenance à telle ou telle entreprise, mais de la liquidité boursière » (Orléan, 2000 : 19). Les orientations libérales déstabilisent l’État social. Ce changement s’opère progressivement à travers une série de réformes qui se heurtent à la résilience des conventions qui fondent la propriété sociale. La finance tend à dévorer la propriété sociale quand la valeur des dettes des États, du blé, de la terre et des points de retraite dépend des marchés financiers, tandis qu’avec la régulation stabilisatrice du fordisme ces valeurs dépendaient de valeurs raisonnables fixées dans des négociations sous l’égide des autorités publiques. Les mouvements qui s’opposent à la révolution libérale sont à la recherche de nouvelles valeurs raisonnables de répartition. Comme nous allons le voir dans le cas de l’agriculture, il s’agit de refonder la dette sociale.
L’avenir des politiques agricoles
55Les politiques agricoles sont l’une des composantes du régime de propriété sociale. Elles sont créatrices de droits qui vont avec la création de statuts sociaux pour les producteurs et les entreprises agricoles. Cette gamme de droits, à l’instar des droits sociaux des salariés, varie grandement selon les contextes nationaux et historiques. Ce régime est légitimé par la fonction de l’agriculture quant à l’indépendance nationale et par la finalité sociale des États modernes d’assurer la sécurité économique (ici alimentaire). Après la crise de 1929, il repose sur des instruments de contrôle et de protection des marchés intérieurs, et de stabilisation des revenus des familles paysannes. Se définissent dans le même temps des statuts sociaux et les règles de l’échange (statut des biens fonciers, régimes de succession, standards minimaux de qualité, etc.). Dans l’Union européenne, le Traité de Rome (1957) reprend les principes de stabilisation des politiques agricoles nationales et les met en œuvre dans le cadre du « marché commun » (Barthélemy et Nieddu, 2002). Le cadre d’analyse de Théret (2013) vaut également pour la partie de la dette sociale qui est liée à la stabilisation des marchés agroalimentaires.
56On peut distinguer deux types de droits sociaux. Les politiques de stabilisation, s’il s’agit d’intervention directe sur les marchés répondant à une finalité sociale, ne créent pas des détenteurs légaux particuliers ; il s’agit d’un droit ayant un caractère public. Par exemple, tout producteur de blé bénéficie d’un prix garanti, et tout consommateur d’une stabilisation du marché du blé ou d’un prix subventionné du pain. Il n’est pas facile de modifier ces droits du fait des accords sociaux sur lesquels veillent les syndicats ou parce que les conséquences sociales sont immédiates (« émeutes de la faim »). Les politiques économiques de stabilisation peuvent également créer des droits d’accès à la dette sociale pour des ayants droit particuliers, comme lors de la création des quotas laitiers en 1984, puis lors de la réforme de la PAC à partir de 1992. Les instruments de marché (stockage, taxation des importations, etc.) ont été désactivés ou la portée en a été réduite, et ils ont été remplacés par des aides directes. Ceci a nécessité d’en désigner les bénéficiaires, détenteurs d’un « droit à prime », ce qui a d’abord été fait sur une base dite historique, ce droit étant réservé à ceux qui étaient producteurs une année de référence et au prorata de la surface cultivée, puis ces droits ont été regroupés pour être attribués à des « agriculteurs actifs », dont la définition a demandé de longs débats et est encore instable. Cette individualisation de l’accès ne supprime pas le caractère social de cette politique, mais en modifie le sens. La PAC initiale avait un double objectif : la parité sociale de revenu pour les agriculteurs et des prix raisonnables pour les produits alimentaires. Le deuxième objectif reste affirmé mais désolidarisé de la dette sociale agricole.
57La protection sociale des salariés et le droit du travail n’ont pas été intégrés à la construction de l’Europe. La dette sociale est restée au niveau des États, alors que le marché a changé d’échelle, ce qui exacerbe la concurrence interne et, selon les mots de Théret (2013), fait de l’euro une monnaie « unique » et non une monnaie commune. Au contraire, la création de la politique agricole « commune » a reposé sur un transfert des dettes sociales agricoles nationales à l’Europe. Cela s’est traduit, en termes de principes, d’une part par la « préférence communautaire » pour l’approvisionnement, et d’autre part par l’affirmation que l’agriculture familiale, qui certes devait être modernisée, était la base sociale de l’indépendance alimentaire. Le démantèlement libéral de cette politique, avec les réformes entamées en 1992, n’a pas pour autant supprimer la dette sociale agricole, mais a créé un décalage entre les marchés globalisés et financiarisés de l’agroalimentaire, et le niveau d’expression de cette dette. Les organisations corporatistes tendent à en perdre le contrôle économique, mais ont gardé un poids politique suffisant pour en assurer une certaine pérennité. Le renouvellement d’un compromis politique pour limiter la baisse relative des dépenses agricoles dans le budget européen au fil des cadres financiers pluriannuels confirme la résilience de cette dette.
58La PAC a néanmoins changé de base. La déréglementation ne s’est pas arrêtée à la suppression des organisations communautaires des marchés agricoles. L’exception agricole en matière de politique de la concurrence a été battue en brèche, en particulier par l’interdiction d’accords interprofessionnels fixant les prix. Les stratégies individuelles et collectives tendent à s’adapter dans un double sens, d’une part par une plus grande attention aux signaux du marché (ce qui était attendu), mais aussi, d’autre part, par l’évitement de la concurrence sur les marchés de masse où règne désormais l’insécurité économique, par des initiatives locales de valorisation et l’établissement de relations contractuelles (chapitre 13). La crise financière et alimentaire de 2007-2008 et, depuis, la forte instabilité des prix à la production qui s’étend aux marchés nationaux ont fait changer certains points de vue. La nouvelle PAC adoptée en 2014 a pris acte d’un déséquilibre des pouvoirs de marché entre les agriculteurs, et les industries ou les centrales d’achat ; l’organisation des producteurs est de nouveau encouragée ; le contrôle local des volumes mis en marché est même possible dans le cas des AOC. Mais l’idéologie néolibérale, qui vise à substituer aux droits sociaux des solutions marchandes (notamment des services d’assurances), reste fortement prégnante.
59Si l’héritage politique de la PAC, c’est-à-dire sa participation à la souveraineté communautaire, ne peut être liquidé d’un trait de plume, comment formuler aujourd’hui des objectifs communs ? Ces objectifs doivent s’inscrire tant dans une responsabilité vis-à-vis du monde global que dans des projets collectifs locaux, et à ces deux niveaux, local et global, s’inscrire dans la perspective d’une transition énergétique et écologique. La mutation énergique concerne de façon importante l’agriculture et les territoires ruraux. Mais une voie qui pourrait redonner à la PAC une ambition doit dépasser l’agriculture et concerner, de nouveau, le destin de la société dans son ensemble.
Conclusion
60L’ambition de ce chapitre, qui clôt l’ouvrage, n’était pas d’en fournir une conclusion. Les premiers chapitres ont proposé une compréhension socioécologique du phénomène d’industrialisation et, plus particulièrement, de l’industrialisation de l’agriculture, en s’appuyant sur les concepts de métabolisme et de colonisation de la nature, et ont mis en perspective les métabolismes correspondant aux systèmes-monde successifs depuis un quart de millénaire. Les régimes économiques et les types d’État dans lesquels s’est développée cette industrialisation ont varié. Progressivement, l’industrialisation de l’agriculture a reposé sur un double encadrement, celui assuré par des normes qui s’imposent comme conditions d’accès aux marchés et celui assuré par l’État, dans le cadre des politiques agricoles.
61Ce chapitre propose le concept de socialisation de l’agriculture pour penser ce double encadrement qui a ses racines dans le xixe siècle aux États-Unis, notamment, et se développe considérablement au xxe siècle dans l’ensemble des pays industrialisés, depuis la Grande Guerre et la crise des années 1920. Cette socialisation de l’agriculture est mise en relation avec l’apparition d’une nouvelle forme de régulation économique et politique. Le parti a été pris ici de se référer aux travaux fondateurs de l’institutionnalisme aux États-Unis, et tout particulièrement à Commons, qui permettent d’analyser cette nouvelle forme de régulation à partir d’un concept central, celui de formes et de régimes de propriété. Ces travaux mettent en évidence la tendance à la « socialisation de la propriété privée » et le développement d’une nouvelle forme de richesse, appelée « propriété intangible ». Pour développer ce régime, plusieurs aspects ont été ici distingués (la propriété intellectuelle, la propriété commune et la propriété sociale), et, dans chaque cas, une analyse de la transformation des justifications et des contestations des droits qui en découlent a été esquissée, en s’appuyant notamment sur les différents travaux rassemblés dans cet ouvrage. Le régime de la propriété intangible est celui sous lequel se poursuit et s’étend le capitalisme, mais, à différentes époques, dans différents pays et sous l’influence des luttes politiques, ce régime a pris des formes variées et on ne peut pas lui associer un seul régime économique ou un seul modèle d’agriculture.
62Pour analyser les régimes économiques du xxe siècle, une analyse conjointe du développement historique des différentes formes de la propriété intangible serait nécessaire. L’ambition de ce chapitre ne va jusque-là, mais il voudrait faire partager cette perspective théorique, en soulignant l’ambivalence du développement historique de la socialisation de l’agriculture.
63Cette perspective implique un développement des fondements institutionnalistes de la théorie de la régulation. La thèse défendue est que les fondements des valeurs sont des points de vue normatifs sur la hiérarchie des qualités qui, dans un contexte donné, résultent d’arbitrages sociaux justifiés par des représentations de l’avenir (Gislain, 2010). En ce sens, il s’agit de valeurs « raisonnables » (au sens finalement ambigu de Commons), donc contestables. Si l’on donne un fondement scientifique ou moral à ces valeurs raisonnables, qui ne serait pas contestable et révisable, on est dans le domaine de l’utopie ou de la folie. L’histoire est au contraire ambivalente et la recherche du bien ne va pas sans conflits, qui, comme on le sait, ne se limitent pas aux idées. Souligner cette ambivalence n’est pas un refus de prendre parti, mais un moyen d’attirer l’attention sur la nécessité de justification. Aujourd’hui, l’argument du péril imminent est utilisé pour justifier le financement de recherches agronomiques et continuer de soutenir l’intensification agricole, dont une version « écologiquement intensive ». À l’opposé, se développe une réflexion sur la capacité de l’agroécologie à relever le défi de « nourrir le monde » et, en même temps, sur le contenu du droit à l’alimentation (de Schutter, 2010). Pour poser correctement la question d’une abondance soutenable et équitable, il faut le faire sans utiliser l’argument du péril imminent. L’évaluation des formes de socialisation de l’agriculture peut nous y aider.
Notes de bas de page
231 La première partie de cet article est une démonstration logique de l’impossibilité du marché lorsque la connaissance de la qualité est « asymétrique ». De là, la théorie néoclassique a construit une économie du signalement de la qualité. La seconde partie donne différents exemples du rôle des institutions, mais ne bâtit pas une théorie institutionnaliste des marchés.
232 Mon propos est inspiré par et concerne essentiellement l’histoire des sociétés « occidentales ». Il pourrait cependant être étendu, car l’idée de socialisation de l’agriculture concerne évidemment les anciens pays « socialistes », qui ont connu différentes trajectoires historiques, et elle est liée à la notion de « développement » portée par les organisations internationales (FAO, Banque mondiale, etc.).
233 En fait, c’est Karpik (1989) qui le premier désigne par cette expression l’extension de marchés régis par des dispositifs de jugement de qualité. Allaire et Boyer (1995, Introduction) y voient une transformation des formes de concurrence. Les contributions à cet ouvrage collectif couvraient différentes questions qui ne sauraient se résumer dans cette expression et les contributeurs ont par la suite exploré différentes voies (chapitre 17). Un autre ouvrage collectif concernant l’agroalimentaire, de la même année (Nicolas et Valceschini, 1995), se situe plus directement sous cette bannière.
234 Des travaux récents, faisant référence à l’ancien institutionnalisme, ont déplacé la notion de patrimoine vers le fondement de ce type de règles. Le patrimoine, non considéré de façon comptable, n’est pas un ensemble tangible de biens, mais une institution qui vise l’existence dans le futur d’une ressource considérée comme vitale pour une communauté et pour l’humanité (Barrère et al., 2005 ; Allaire, 2007).
235 Le terme de transaction doit être entendu dans le sens commonsien. Il s’agit en particulier ici des « transactions managériales » qui permettent la mise en valeur du capital dans un procès de production.
236 Cet aspect ne sera pas développé dans le chapitre.
237 Sur la naissance de l’État providence aux États-Unis et le rôle de John Commons, voir da Costa (2010).
238 Dans le vocabulaire intraduisible de Commons, il s’agit de « going concerns ». Pour une application de cette notion, voir le chapitre 14.
239 Voir « Perspectives économiques pour nos petits enfants » (1928, reproduit in Keynes, 2002) et les commentaires de Dostaler et Maris (2009). La prévision de Keynes, pour se réaliser, aurait supposé non seulement des politiques appropriées, mais surtout une conception raisonnable de l’abondance et « l’euthanasie des rentiers » !
240 « Quand une industrie s’arroge le droit de satisfaire, seule, un besoin élémentaire, jusque-là l’objet d’une réponse individuelle, elle produit un tel monopole. » (Illich, 1975a).
241 Ces droits sont actuellement reconnus par l’Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de l’accord ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).
242 Les marchés comme systèmes d’information sont fragmentés. Les systèmes de connaissance spécifiques à un marché ne sont maintenus qu’au travers de séries d’investissements privés et collectifs, dont les interdépendances dynamiques créent de complexes systèmes de ressources communes.
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Transformations agricoles et agroalimentaires
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