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Mélanges en hommage à André Cabanis

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André Cabanis

La Suisse en transition (fin xviiie-début xixe siècle)

L’influence du droit révolutionnaire en république helvétique*

Texte intégral

  • * Article publié dans La Révolution et l’ordre juridique privé : rationalité ou scandale ? Paris-Orlé (...)
  • 1 Principales abréviations : Actensaminlung : Actensamralung auti der zeit der Helvetschen Republik 1 (...)

1Traiter de l’influence directe du droit révolutionnaire en Suisse ne semble pas aisé1 tant il est habituellement admis qu’en ce domaine tous les phénomènes de contagion ou d’imitation sont passés par le filtre napoléonien et surtout dans la mesure où la période révolutionnaire y paraît de très brève durée. Jusqu’en 1798, jusqu’à l’invasion française, personne en Helvétie n’imagine qu’il soit souhaitable, ou simplement possible, d’adopter ces réformes juridiques et judiciaires que sont en train en mettre en œuvre les remuants voisins. L’année suivante, en 1799, Bonaparte arrive au pouvoir et l’on entre dans l’ère des Codes du Consulat et de l’Empire. C’est dire que la tranche chronologique est étroite.

2En fait, 1798 ne marque pas tout à fait le début du bouillonnement intellectuel et social caractéristique de l’époque révolutionnaire en Suisse, pas plus que 1799 ne clôt réellement cette période, fût-elle conçue dans un sens étroit. Avant même la chute de la vieille Confédération, avant l’irruption des troupes françaises, les esprits les plus avancés commencent à espérer des réformes. Simplement, en ces temps où ceux qui comptent dans la vie politique ont peine à envisager un bouleversement comme celui qui va arriver, les plus audacieux se bornent à souhaiter un retour aux bonnes coutumes, à ces heureuses traditions qui plongent dans la nuit des temps. Conformément aux habitudes de l’Ancien Régime, réformer c’est revenir en arrière, c’est ressusciter les institutions que la sagesse des ancêtres avaient su façonner et que d’imprudents prédécesseurs ont abandonnées à tort.

  • 2 Antoine FLAMMER, Lois civiles et commerciales du canton de Genève, Genève 1859, p. III-VII ; A. FLA (...)
  • 3 Pierre DEVANTHEY, La Révolution bas-valaisanne de 1790, Lausanne 1972, p. 305 à 308.
  • 4 Ch. P. MOHEL, Abrégé de l’histoire et de la statistique du ci-devant évêché de Bâle réuni à la Fran (...)
  • 5 A. VERDEIL, Histoire du canton de Vaud, t. III, Lausanne 1852, p. 428 à 438 ; Correspondance de Fré (...)

3Ainsi, à Genève, les mouvements paysans de février 1791 conduisent à accélérer la rédaction d’un nouvel édit, modifiant l’organisation politique et juridique de la ville ; on met en chantier des projets de législation civile et pénale mais avec le souci de réaliser avant tout un recueil des pratiques en honneur jusqu’à présent2. A la même époque, dans le Bas-Valais, la principale revendication, celle qui résume toutes les autres, consiste à réclamer un double Code, civil et pénal, mais il est bien précisé que le premier doit être « approprié à nos mœurs, usages et franchises » et que le second, lorsqu’il faudra vraiment renoncer aux traditions, sera uniquement inspiré des législations suisses voisines, « sans mélange de criminalistes étrangers »3. Sur le territoire de 1’évêché de Bâle, à la fin de 1792, est répandu un texte imprimé qui incite les habitants à réclamer « leurs anciens droits » et les déclare « coupables envers leur patrie, s’ils ne ressaisissent pas dans cette occasion unique, leurs anciens droits »4. A la fin de 1797 encore, les Vaudois les plus audacieux n’osent guère aller plus loin que rappeler un texte de 1564 garantissant, selon leur interprétation et sous la protection de la France, les privilèges du Pays de Vaud et notamment la possibilité de réunir des Etats capables de transmettre les vœux de la population ; c’est autour de ce dernier thème que se retrouvent les pétitions « humblement » transmises aux autorités bernoises5.

4Donc et même en faisant la part des craintes nées de la censure, à la veille de la République helvétique les esprits sont prêts à accueillir un mouvement important de réforme, y compris dans le domaine juridique, mais ne se doutent absolument pas des bouleversements dans lesquels vont les entraîner les dirigeants français. Le mouvement, brutalement déclenché, sera également de brève durée. Si la volonté unificatrice de la Grande Nation se traduit par un certain nombre de décisions législatives, dont la plus importante consiste en l’adoption, en 1799, d’un Code pénal copié du texte français de 1791, l’influence décroît ensuite régulièrement jusqu’en 1803, jusqu’à l’Acte de Médiation.

I - Les origines de l’influence du droit français : un modèle unificateur

5A la veille de l’entrée des troupes françaises en Suisse, il n’y a donc à peu près personne pour préconiser la mise en chantier de Codes destinés à supprimer les particularismes personnels ou locaux et applicables indifféremment à l’ensemble du territoire. La diversité des statuts personnels, les inégalités entre cantons semblent autant d’obstacles insurmontables à un système juridique unique. On n’y songe même pas. C’est ici qu’un élément extérieur au pays vient tout bouleverser. La volonté des envahisseurs de substituer à l’ancien système confédéral une structure constitutionnelle unificatrice transforme complètement et en quelques semaines les rapports différenciés hérités de plusieurs siècles de tradition.

6Il y a eu quelques hésitations, les autorités françaises paraissant balancer entre deux solutions : la première aurait consisté à paraître tenir compte de certains particularismes obstinés en créant par exemple les trois Républiques de Rhodanie, d’Helvétie et de Tellegovie, éventuellement liées les unes aux autres par un pacte confédéral, schéma qui présente le défaut de mécontenter à peu près tout le monde, sauf peut-être quelques notables des cantons primitifs ; la seconde solution qui est finalement retenue, aboutit à faire adopter telle quelle la constitution unitaire ramenée de Paris par le chef des corporations bâloises, Pierre Ochs. Ce choix présente le mérite de la simplicité, d’abord parce qu’il complète le glacis protecteur dont la Grande Nation cherche à s’entourer, en y ajoutant une nouvelle république-sœur : ensuite parce que les institutions prévues sont directement inspirées de la constitution française de 1795, avec un Directoire de cinq membres et deux assemblées, le Grand Conseil et le sénat, dérivant visiblement des Cinq-Cents et des Anciens.

  • 6 Actensammlung, t. I, p. 571.

7La plupart des textes constitutionnels qui interviendront par la suite, entre 1798 et 1803, témoignage de la richesse d’imagination des hommes politiques de l’époque, prévoiront, parfois avec beaucoup de détails, la prochaine mise en place d’une série de codifications, correspondant aux divers secteurs du droit et s’imposant à toute la population suisse. La constitution de 1798, pour sa part, ne prescrit explicitement rien de tel mais elle met le branle à tout ce mouvement d’abord en supprimant les distinctions entre les diverses catégories d’habitants de l’Helvétie, ensuite en jetant les bases d’une organisation judiciaire unique pour tout le pays. Avec les articles 19 et 20 déclarant citoyens suisses tous ceux qui sont bourgeois d’une ville, municipale ou dominante, ou d’un village sujet ou non sujet, et tous ceux qui avaient le droit de « manence perpétuelle »6, disparaissent toutes les distinctions entre cantons proprement dits, pays alliés et pays sujets, entre gouvernants et gouvernés de naissance, entre aristocrates et roturiers. Le terrain est libre pour un droit unique, applicable à tous.

  • 7 Ibid., p. 573 à 585. Il apparaît que la transformation de l’organisation judiciaire n’a pas empêché (...)

8Pour ce qui est de l’organisation judiciaire, elle est évoquée dans les titres 4, 7 et 10 de la constitution. La hiérarchie des juges est très nettement inspirée des idées en honneur en France à l’époque, mais sans les complications qu’y a introduites la crainte de ressusciter la puissance des parlements, donc sans le système de l’appel devant les tribunaux voisins. Comme la France, la Suisse va connaître les juges de paix, les tribunaux de district et un Tribunal suprême qui rappelle le Tribunal de cassation. Contrairement à la France et, à certains égards en avance sur elle puisque annonçant les Cours d’appel installées par le régime napoléonien, les tribunaux de canton sont intercalés entre le deuxième et le troisième niveau, les juges de district se prononçant en première instance dans les procès civils et pour les petites causes pénales, les juges de canton réétudiant en appel les cas arbitrés dans le district et décidant en première instance pour les « causes criminelles majeures » ; quant au Tribunal suprême, il est juge d’appel pour ces causes criminelles et juge de cassation au civil7.

  • 8 Actensammlung, t. IV, p. 4l4 (composition de la commission : Kuhn, Koch, Carrard, Secrétan et Zimme (...)

9A partir de la situation instaurée par la constitution, avec un corps unique de juges arbitrant entre des citoyens juridiquement égaux, l’idée de mettre en œuvre un processus de codification ne peut que s’imposer. Parmi les premières décisions des assemblées, moins de deux semaines après l’adoption de la constitution, il y a mise en place d’une commission de cinq membres chargée d’élaborer un projet sur la justice pénale. La même procédure va être prévue pour préparer un Code civil. Il est révélateur que de telles questions aient paru prioritaires alors que le pays balance entre la guerre civile et la guerre étrangère et qu’il va bientôt connaître l’une et l’autre. Au surplus, le terme de « Code » exerce une telle séduction sur les hommes politiques de l’époque que c’est cette dénomination que le Directoire envisage de donner au recueil des actes des autorités exécutive, législative et judiciaire de la République8.

  • 9 Lois du 3 août 1798 (Lois et décrets, t. I, p. 26l), du 18 octobre 1798 (Lois et décrets, t. II, p. (...)
  • 10 Lois du 12 mai 1798 (Lois et décrets, t. I, p. 70), du 18 octobre 1798 (Lois et décrets, t. II, p.  (...)
  • 11 Loi du 6 mars 1799 (Lois et décrets, t. II, p. 385 à 394).

10En attendant ces Codes tant désirés, il faut parer au plus pressé, adopter les réformes partielles les plus urgentes et c’est à cela que s’emploient les assemblées fin 1798 et début 1799. En matière civile, les lois s’attachent à abolir les droits féodaux personnels, à supprimer certaines interdictions à mariage fondées sur la religion ou sur une parenté trop rigoureusement calculée, également à adoucir le sort des enfants naturels, enfin à placer l’état civil entre les mains des agents publics9. En matière pénale, le législateur s’applique à mettre fin à la torture, à la confiscation des biens des condamnés et aux peines pour cause d’opinion religieuse10. Tous ces textes, adoptés entre mai 1798 et février 1799, sont relativement brefs. S’y ajoute une loi plus longue sur la fixation provisoire des émoluments de justice11.

  • 12 Lois et décrets, t. I, p. 204 ; t. II, p. 385 ; B.O., t. V, p. l7.

11L’adjectif « provisoire » est important. Ces mesures partielles ne doivent pas faire oublier le but suprême, le Code civil et le Code pénal. Plusieurs considérants précédant la fixation des frais de justice, le précisent : rien ne sera définitif « avant que la loi ait introduit l’uniformité des procédures », on ne légifère qu’« en attendant cette loi générale ». De même, lors de la discussion devant le Sénat du texte donnant des droits politiques aux enfants naturels mais les excluant encore de la succession ab intestat de leurs ascendants, Muret ne donne son accord que jusqu’à ce « que le Code civil adoucisse leur sort ». Le dispositif de la loi reprendra l’argument : les députés ne peuvent aller aussi loin qu’ils le voudraient parce que les différents Codes civils de l’Helvétie règlent très diversement l’ordre de succession et les droits des enfants illégitimes ; il faut se prononcer provisoirement « en attendant la confection d’un Code civil général »12.

  • 13 Nouvelliste, 11 mai et 5 juin 1799 ; B.O., t. VII, p. 42.
  • 14 B.O., t. V, p. 371.

12Il y a donc volonté de balayer d’un coup toutes les traditions juridiques et l’impatience est telle que l’exécutif et le législatif échangent des messages comminatoires à ce sujet, chacun imputant le retard à l’autre, le Directoire reprochant au Grand Conseil et au Sénat leur lenteur à délibérer, ceux-ci répondant à l’administration en se plaignant des délais de publication13. Une telle hâte à tout abattre peut étonner surtout si l’on se souvient de l’attachement manifesté, quelques années plus tôt à l’égard des droits traditionnels. Il est vrai qu’entre-temps, la foi dans le changement, ce dernier étant identifié au progrès, a fait irruption avec les armées françaises. On y croit ou on fait semblant d’y croire, par conformisme, par attrait de la mode, par peur de paraître vieillot ou pusillanime, par crainte aussi des pressions dont on sait capables tant les Français que leurs alliés de l’intérieur. Les textes juridiques de l’Ancien Régime semblent une offense au nouvel ordre des choses. Un membre du Grand Conseil, Pellegrini, explique en séance que « notre révolution ne sera complète que ces Codes ne soient réformés »14.

  • 15 Ibid., p. 362-371.
  • 16 Lois et décrets, t. II, p. 26-27-204-295 ; B.O., t. VI, p. 244.

13Aux coutumes, les hommes politiques reprochent d’abord leur diversité que nul alors n’ose interpréter comme une sage adaptation aux particularismes locaux mais qui semble une injure à des valeurs inspirées d’une rationalité abstraite. La vieille législation est qualifiée par le Directoire de véritable « cahot, source d’incertitudes, de procès et d’injustices ». Le terme, évocateur en ce pays de montagnes, plaît à Secrétan qui le reprend devant le Grand Conseil : nos coutumes sont un « cahot monstrueux » de lois diverses, compliquant le travail des nouvelles juridictions, retardant la solution des procès Il faut en finir avec cette « confusion déshonorante »15. Le ton monte progressivement. De même que la diversité devient synonyme de désordre, l’ancienneté est vite assimilée à la barbarie. Voilà l’occasion de stigmatiser ces textes « sanguinaires qui ont jusqu’à présent régi notre droit criminel ». C’est le moment de dénoncer, en termes vigoureux, cette odieuse pratique qui consistait à confisquer les biens des condamnés, mesure qui ruinait des familles déjà si atteintes dans leur honneur, « loi barbare établie par l’ancien usage et l’antique ordre des choses ». Le vieux droit civil n’est pas mieux traité, avec ses « lois cruelles » contre les enfants illégitimes. « Toutes les traces de l’ancien esprit de persécution qui exista encore sur le sol de la liberté doivent être anéanties »16. Bref il n’y a personne pour défendre les anciennes coutumes, horrible mélange d’archaïsmes et de cruautés, du moins à s’en tenir aux comptes rendus des débats politiques, tels que les publient les journaux patriotes.

  • 17 B.0., t. V, p. 5-68.
  • 18 B.O., t. VI, p. 202-244.
  • 19 Actensammlung, t. IV, p. 442 : « les auteurs de ce Code ont recouru aux travaux des meilleurs auteu (...)

14Dans ce désordre, aux yeux du législateur helvétique, se présente... le droit français. Son prestige est incontestable. Il s’appuie en outre sur la force des baïonnettes, argument jamais à négliger. Ceux qui en font l’éloge, sincèrement ou pas, peuvent espérer plaire aux nouveaux maîtres ; les autres se taisent. La législation de la Grande Nation est souvent utilisée comme référence dans les discussions dont les assemblées sont le théâtre, par exemple à propos d’une loi sur la propriété des fonctionnaires. Un article plus ou moins inspiré du texte français équivalent, établit une responsabilité financière collective des habitants de la commune en cas de désordres dont les agents publics auraient été victimes. Une notable partie du débat consiste à chercher quelle a pu être l’intention du législateur français, pour mieux s’en inspirer17. Les parlementaires rappellent fréquemment ce que la liberté et l’égalité doivent à leur puissant voisin. Par exemple, ils sont plusieurs à affirmer, sans susciter de protestations, que le Code pénal français est « le plus parfait de tous »18. Certains font valoir, de façon plus nuancée et plus ambiguë, que, les textes français étant plus récents, ils ont certainement des qualités spécifiques de modernisme, de synthèse des expériences et des auteurs de toute l’Europe19.

  • 20 Actemsammlung, t. IV, p. 433. On retrouvera des arguments de ce type, par exemple lors de la rédact (...)

15Il n’y a à peu près personne, parmi les conseillers ou les sénateurs, pour oser se mettre en travers d’un mouvement apparemment si irrésistible. Pas question d’invoquer la sagesse des ancêtres, les leçons du passé, le respect des diversités. Quelques orateurs s’y essaient pourtant, prudemment et avec des arguments qui s’inspirent des principes à la mode plus qu’ils ne les combattent. A l’occasion de l’un des débats sur la législation criminelle, le conseiller Escher trouve le ton juste pour récuser les lois de la Grande Nation prise comme modèle, mais sans la critiquer, sans même la nommer, allant jusqu’à s’abriter derrière les nouvelles idées victorieuses à Paris, opposant aux grands principes démocratiques français des idéaux républicains plus forts encore, car ils ont l’antériorité, ceux de la Suisse : « n’oublions pas que le peuple helvétique est celui dans lequel sont ancrés le plus profondément et le plus largement les principes fondamentaux et purs du vrai républicanisme ; c’est pourquoi nous ne devons pas imiter l’autre, la nouvelle république. Non, citoyens députés, notre peuple mérite que nous fassions œuvre originale, que nous allions plus loin que les autres peuples dans la consécration et l’application des fondements du droit. La Suisse est digne de montrer en exemple aux autres sociétés la reconnaissance de la puissance du droit »20. A côté de ces belles envolées, d’autres types d’arguments, plus terre à terre, vont parfois affleurer dans le cadre des débats, timidement avancés pour n’être pas jugés blessants pour l’envahisseur : les nouvelles lois françaises sont adaptées à un grand pays, à une nation riche, peuplée, avec un gouvernement puissant, avec une population que l’on taxerait volontiers de quelques perversions. Un petit peuple pauvre et vertueux comme celui de l’Helvétie, a d’autres besoins juridiques. Tout cela à mots fort couverts.

  • 21 Nouvelliste, 26 février 1799 ; B.O., t. V, p. 359 et s.

16En attendant, les esprits s’impatientent des retards constatés dans la sortie de ces Codes tant attendus. Dans son « Tableau de la situation politique de la République helvétique » adressé au Corps législatif le 16 avril 1799, le Directoire se montre à la fois solennel et pressant. Les citoyens, explique-t-il, se plaignent du coût des procès, de la diversité des lois, y compris à l’intérieur de chaque canton ; « on ne peut ajourner plus longtemps la rédaction d’un Code civil commun à toute l’Helvétie ». De même, en matière pénale, les délais s’accumulent, les accusés croupissent en prison faute de texte clairs, les honnêtes gens ne se sentent pas protégés ; il faut une « prompte rédaction » d’un Code pénal correspondant aux principes de liberté21. Ainsi aiguillonnées, les assemblées affectent de manifester quelque hâte. Pour ce qui est du Code civil et selon une technique éprouvée lorsqu’un organe délibératif veut gagner du temps, le Grand Conseil se défausse sur la commission compétente après s’être donné l’apparence de l’action en y adjoignant deux membres supplémentaires, Koch et Secrétan. Pour ce qui est du droit pénal, on va se résoudre à reprendre purement et simplement le texte français.

II - L’apogée de l’influence du droit français : le Code pénal

  • 22 Actensammlung, t. IV, p. 415 et s. ; A. de TILLIER, Histoire de la République helvétique, t. I, Gen (...)

17Fin 1798, début 1799, c’est le Code pénal que le législateur juge à la fois le plus urgent, pour mettre fin à des lois criminelles passablement archaïques, et le plus facile à élaborer, dans la mesure où il y a moins d’intérêts financiers en jeu. Alors que la commission chargée du travail de rédaction a été mise en place le 27 avril 1798, c’est le 24 janvier 1799 que l’un de ses membres, Kuhn, présente quelques principes généraux sur lesquels les assemblées sont invitées à se prononcer avant de passer à la mise en forme proprement dite. L’originalité, d’ailleurs relative, du projet tient à un système de triple jury qui est destiné à donner le plus de garanties possible aux accusés>. Ainsi le premier jury est compétent pour décider s’il y a lieu de faire comparaître devant le tribunal la personne soupçonnée. Le deuxième jury intervient éventuellement ensuite, lors du jugement, sur les questions de fait, laissant aux magistrats le soin de l’application de la loi. Le troisième jury, pour sa part, est convoqué pour arbitrer le cas échéant entre les jurés et les magistrats, lorsque les premiers ont déclaré coupable quelqu’un que les seconds croient innocent22.

  • 23 B.O., t. V, p. 371.

18Kuhn conclut que la commission va maintenant attendre que les conseillers aient sérieusement médité et accepté ces principes avant de pousser plus avant son travail et de procéder à la rédaction quasi définitive. Il y a évidemment quelque naïveté à inviter des assemblées, si bien disposées soient-elles, à une méditation sérieuse. En tous que la méditation ait été profonde ou pas, que le Corps législatif se soit perdu dans ses pensées ou, plus vraisemblablement, qu’il a eu d’autres préoccupations plus urgentes, l’acceptation sollicitée la commission ne vient pas. Fin février, au moment de la pressante invitation du Directoire à conclure, on n’est guère avancé. Les parlementaires s’inquiètent, Secrétan affirme devant le Grand Conseil et sans être démenti qu’il faut en sortir à n’importe quel prix. Tout vaut mieux que les lois actuelles, fût-ce un « Code médiocre, voire mauvais »23. Les esprits sont disposés à accepter le premier texte présenté ; encore faut-il qu’il existe.

  • 24 Avant-projet de Code pénal, Lausanne 1879, p. 60 ; Nouvelliste, 2 avril 1799 ; B.O., t. VI, p. 202.
  • 25 B.O., t. III, p. 542 à 589.

19Il se trouve que les Français ont adopté, en 1791, leur propre Code pénal. Voilà la solution. Les conseils se rendent bien compte que « les circonstances agitées de l’époque ne permettaient pas de se livrer à un travail considérable ». Le 25 mars, devant le Grand Conseil, Zimmermann consacre deux heures à lire le projet présenté par la commission. Il ne dissimule pas que c’est la reprise quasi-intégrale du texte français, à quelques soustractions et adjonctions près24. Les articles retirés sont limités à trois et concernent d’abord l’abolition des lettres de rémission, de grâce et de pardon, en deuxième lieu le crime consistant à livrer à l’ennemi une place de guerre une forteresse, enfin l’aggravation par deux ans de détention supplémentaire de la peine encourue par celui qui se rend coupable de vol de fait au cours d’une rixe. Pour ce qui est des adjonctions, elles ramènent à un « titre additionnel » de quatre articles accentuant plutôt qu’ajoutant certains principes qui figuraient déjà dans le Code de 1791 mais sur lesquels le législateur helvétique a souhaité mettre l’accent, en réaffirmant le principe de l’égalité des peines quel que soit le rang des coupables, le refus d’infliger quelque flétrissure que ce soit à la famille des condamnés, la renonciation à prononcer la confiscation des biens de ces condamnés, enfin la restitution à la famille au corps des suppliciés25.

  • 26 B.O., t. VI, p. 202.

20Entre cette première lecture et l’adoption définitive, il va s’écouler un peu plus d’un mois, sans qu’il faille imputer ce délai à une opposition déterminée mais plutôt aux lenteurs spécifiques à la procédure législative. Le jour de la présentation du texte, deux interventions marquent les deux positions que l’on retrouvera tout au long des débats. La première est celle de Secrétan qui veut aller vite, il insiste sur la nécessité d’adopter provisoirement ce Code qui « réunit à une juste sévérité, toutes les règles que peut désirer la saine raison et une vraie philosophie ». Il oppose l’« état véritablement déplorable de notre jurisprudence criminelle » à la « perfection » du texte présenté. La deuxième position, caractérisée par une volonté d’attente dont on ne sait s’il faut l’interpréter comme dissimulant des arrière-pensées dilatoires ou comme un authentique souci de réflexion, c’est celle qu’exprimé Escher : il se garde de heurter de front la majorité qu’il sent favorable au projet ; il remercie la commission pour son travail ; il lui exprime sa reconnaissance « même (sic) d’avoir jeté les yeux sur le Code français » auquel il décoche au passage quelques compliments ; il soutient cependant qu’il faut se donner un délai. La discussion est renvoyée à deux jours26.

  • 27 Nouvelliste, 6 avril 1799 ; B.O., t. VI, p. 219-243.

21Au Grand Conseil, le débat de fond se déroule les 27 et 30 mars. A aucun moment, on ne discute sérieusement le modèle français. L’essentiel des interventions porte sur le maintien ou la disparition de la peine de mort et, dans une moindre mesure, du bannissement. Escher ouvre la discussion en s’opposant à l’une et à l’autre, se fondant sur le droit naturel qui interdit à un être humain de s’ôter la vie à lui-même, a fortiori d’en priver son prochain, et sur le bon sens qui ne voit pas l’intérêt de faire voyager les criminels d’un pays à l’autre. Sur le bannissement, la plupart des orateurs le suivront. En revanche, la peine de mort va trouver plusieurs défenseurs en la personne de Huber de Pellegrini, de Secrétan, de Cartier et de Broyé. Ce sont les arguments classiques qui défilent, les mêmes de nos jours que depuis des siècles : il convient que la société se défende ; il faut dissuader les délinquants par une peine qui supprime jusqu’à l’espérance du pardon ; on évitera par quelques exécutions que soit répandu plus de sang encore, celui des honnêtes gens ; enfin il est nécessaire d’effrayer « les ennemis du nouvel ordre des choses », ce dernier argument paraissant un peu menaçant pour la paix civile27.

  • 28 B.O., t. VI, p. 244.

22Apparemment, les orateurs se régalent, ils sont sur leur terrain, celui des grands principes, loin des ennuyeuses discussions techniques, lorsque Zimmermann les rappelle à l’ordre : le problème n’est pas la peine de mort, il est de décider si la Suisse va conserver ses vieilles coutumes criminelles encore des mois ou des années, ou si elle adopte « par intérim » le Code qui lui est proposé, « doux en même temps que sévère », le meilleur texte actuellement. Auderwerth renchérit en soulignant qu’il faut savoir si le pays veut maintenir des peines comme la roue, l’amputation de la main ou l’ablation de la langue. Encore une intervention, celle de Gapani qui ne renouvelle guère la question, et le Code est adopté28.

  • 29 Nouvelliste, 11 mai 1799 ; t. VI, p. 340 ; t. VII, p. 66-67.

23Reste le Sénat. Le 15 avril, il se borne à attirer l’attention de l’autre assemblée sur une « faute de rédaction » dans son texte. Le Grand Conseil s’impatiente. Le 29 avril, sollicité par le Directoire de voter une loi « contre les soldats helvétiques qui se livreraient sans ordres (sic) au pillage et autres excès, et contre les officiers qui n’empêcheraient pas ces horreurs », il rappelle qu’il a déjà réglé le problème dans le Code criminel et qu’il suffit de le promulguer. Le 3 mai, le Sénat engage la discussion au fond. Deux objections principales sont présentées, la première par Lusi qui regrette l’absence de peines spéciales contre certains vols qualifiés, ceux portant sur des objets exposés à la foi publique dans le cadre des blanchisseries ou des tanneries, la seconde par Develey qui juge l’exposition au carcan parfois trop prolongée, voire dangereuse pour le condamné lorsqu’elle a lieu l’hiver. Après avoir répondu sur ces points particuliers, Muret utilise à peu près le même argument que Zimmermann, celui d’une urgence déjà plusieurs fois constatée en ce domaine par le Sénat. Il faut en finir avec l’influence de la vieille loi allemande, la Caroline. Le nouveau Code « sera un bienfait pour l’Helvétie ». Il est unanimement adopté29.

24Une fois franchis les ultimes obstacles tenant à quelques retards dans les procédures de publication, le Code pénal est fin prêt pour s’appliquer à toute la Suisse jusqu’à l’Acte de Médiation, en 1803. Cependant, malgré les dithyrambes des députés, beaucoup s’accordent à lui reconnaître quelques insuffisances. En fait, trois séries de lois vont successivement le compléter ou le modifier, chacune correspondant à un type de préoccupations différentes, en fonction de l’ambiance du moment. Les aléas de la législation criminelle reflètent l’évolution de la conjoncture politique.

  • 30 Nouvelliste, 6 avril 1799 ; Lois et décrets, t. II, p. 456-530-531.
  • 31 Loi du 4 mai 1799. B.O., t. VII, p. 66-86 ; Lois et décrets, t. II, p. 539-540 ; A. de TILLIER, His (...)

25Le premier apport est constitué par deux textes adoptés pratiquement en même temps que le Code. Le 30 avril, le Grand Conseil revient sur sa réponse selon laquelle la loi pénale votée au début du mois va régler les problèmes de discipline dans l’armée et mettre fin aux pillages. Là encore le modèle français s’impose d’autant que les généraux de la République voisine, en guerre depuis plus de cinq ans, connaissent bien le problème : le Grand Conseil puis, dès le lendemain, le Sénat décident donc d’adopter les « lois de discipline françaises » qui serviront « provisoirement » de règle à tous les tribunaux militaires helvétiques30. Par ailleurs, le 3 mai, tandis que le Sénat discute du Code pénal, le Grand Conseil se saisit d’une autre question apparue au cours des discussions précédentes, Plusieurs orateurs s’étaient plaints que le texte envisagé ne protégeait pas assez la religion et ne correspondait donc pas aux sentiments profonds de la nation suisse. Dans une assemblée alors surtout préoccupée par l’attentat de Hastadt perpétré contre les représentants français, il est décidé l’adoption d’un texte punissant d’une amende de 32 Fr à 100 Fr et d’un emprisonnement de trois mois au maximum quiconque interromprait, par des désordres publics, les réunions et les cérémonies religieuses, et quiconque profanerait des objets consacrés au culte ou insulterait les ministres de la religion. Ces prescriptions paraissent si évidentes qu’aucune discussion n’est nécessaire, sauf une intervention de Muret pour demander que la nouvelle loi soit publiée aux armées, ce qui est révélateur de préoccupations bien précises et apparemment fort méfiantes à l’égard des soldats en opération31.

  • 32 Loi du 27 janvier 1800 (Nouvelliste, 25 janvier et 1er février 1800 ; Lois et décrets, t. III, p. 5 (...)
  • 33 Loi du 6 mai 1800 (Nouvelliste, 7 mai 1800 ; B.O., t. XIII, p. 41-51-77 ; Lois et décrets, t. IV, p (...)

26La deuxième série de mesures intervient en 1800 et comprend trois lois qui répondent au sentiment que le Code de 1799 est, par certains côtés, trop sévères ou, en tous cas, trop rigoureux ce qui n’est pas exactement la même chose. Ainsi, la méfiance des révolutionnaires français à l’égard des magistrats et de l’utilisation qu’ils peuvent faire de la notion d’équité, s’est traduite par l’obligation intimée aux juges d’infliger, chaque fois, une peine strictement délimitée, sans marge d’appréciation et en fonction de la seule qualification juridique des faits. En avance sur la France, à la suite des remarques du Tribunal suprême, la République helvétique donne de la souplesse au système grâce à une loi du 27 janvier 1800 qui permet au tribunal. S’il y a des circonstances atténuantes, de réduire la peine jusqu’au quart de ce qui était prévu et, en cas de condamnation à mort, d’y substituer les travaux forcés pour au moins onze ans32. De même que l’automaticité des peines, les rigueurs de l’exposition choquent le législateur suisse au point que, l’on s’en souvient, la question avait été soulevée par Develey lors de la discussion générale sur le Code. Sur le moment, le Sénat avait passé outre. Il revient là-dessus le 6 mai 1800, décidant qu’il n’y aura plus d’exposition que d’une durée maximum d’une heure, et seulement pour les condamnés à dix ans au moins de fer ou au bannissement, également pour les étrangers et les repris de justice ; les femmes en seront, en toute hypothèse, dispensées. Lors de la discussion, Cart fait valoir que le traitement plus dur réservé aux étrangers peut choquer mais il lui est répondu que ceux-ci, en contrepartie, ne peuvent être atteints par la dégradation civique33.

  • 34 Mémoires envoyés au concours annoncé par le programme officiel du 10 août 1819 sur cette question « (...)

27Ces deux lois constituent incontestablement un adoucissement au Code français pour l’adapter aux habitudes suisses. La troisième est plus ambiguë dans la mesure où elle est fondée sur la constatation que certains magistrats ont de la peine à renoncer à l’utilisation de la torture pour obtenir des aveux et qu’il faut en finir avec ces pratiques. L’intention est louable et la loi du 24 juillet 1800 rappelle l’interdiction des châtiments corporels. Mais une circulaire du ministre de la Justice du 18 avril 1801 précise que, pour obtenir des aveux, l’on peut aggraver les conditions d’incarcération, notamment en diminuant la nourriture34. Avec ce dernier texte, soi-disant d’application, la roue est en train de tourner : en 1800, le Code pénal paraît plutôt trop dur, il s’agit de l’adoucir pour le mettre en harmonie avec le paisible tempérament helvétique ; l’année suivante, le législateur affectera d’être surtout préoccupé de son excessive indulgence pour s’efforcer d’y introduire plus de rigueur.

  • 35 Nouvelliste, 1801, n° 49-53-56-58-66 B.O., t. XVIII, p. 86-91-145 ; A. de TILLIER, ouvr. cité, p. 3 (...)

28La troisième série de lois répond à ce nouveau souci. Le premier texte, du 25 avril 1801, se fonde sur la constatation que certains accusés, relâchés faute de preuves absolues, ont coûté fort cher à la collectivité jusqu’à ce qu’un jury laxiste ou trop scrupuleux les libère ; il est alors prévu d’autoriser le tribunal, à une majorité qualifiée, à mettre les frais de procédure et de détention à la charge de celui qui a été acquitté au bénéfice du doute et malgré de « violents soupçons » demeurant contre lui. Moins de deux mois plus tard, le 11 juin 1801, le législateur réintroduit une circonstance aggravante à laquelle il avait été également fait allusion lors de la discussion générale de mai 1799 : la peine pourra être plus longue en cas de vol portant sur des objets confiés « à la foi publique » ; le but est de protéger plus efficacement l’agriculture, le commerce des toiles et celui des bestiaux35. En 1801, l’époque est donc de nouveau à la rigueur ; les idées nouvelles ont déjà vieilli ; la contre-révolution est en marche.

III - Le reflux de l’influence du droit français : l’autonomie cantonale

  • 36 B.O., t. XI, p. 198. Sur l’évolution des mentalités à partir de 1800, cf. notamment A. CABANIS, La (...)

29En 1798, les ambitions des hommes politiques étaient aussi vastes que possible. Les patriotes prévoyaient la promulgation rapide de plusieurs Codes, au moins en droit civil et en droit pénal, éventuellement et pour faire bonne mesure, de procédure civile et de procédure pénale, voire en droit commercial. Le vote du Code pénal a été arraché en se fondant sur l’urgence. Restent les autres textes mais, au fur et à mesure que passent les mois et les années, l’enthousiasme faiblit. Les révolutionnaires en ont conscience et tentent de relancer le mouvement ou, à tout le moins, d’utiliser l’argument du retard contre leurs adversaires. La Harpe qui, en janvier 1800, vient d’être victime de manœuvres politiques, dessaisi de ses fonctions et arrêté, rédige un long rapport justificatif dans lequel il reproche notamment aux assemblées de n’avoir pas répondu aux messages que lui avait adressés le Directoire pour souligner l’« urgence de donner à la nation, un Code civil qui put remplacer les Codes particuliers et les coutumes locales, sources de querelles interminables, et un mode de procéder dans les matières correctionnelles et pénales qui fut digne d’un peuple libre et humain »36.

  • 37 Lois et décrets, t. I, p. 347 ; t. IV, p. 44-45-88-89.
  • 38 Nouvelliste, 19 juillet 1800.

30Il est vrai que, désormais, les Assemblées ne font preuve d’aucune hâte pour élaborer une législation générale. Tout au plus acceptent-elles de procéder à quelques retouches de détail, en droit civil, en vue de compléter des mesures antérieures. Ainsi en août 1798, elles avaient supprimé, en cas d’aliénation d’un bien, le droit de retrait féodal, celui des bourgeois et celui des voisins, Elles avaient alors maintenu le retrait lignager en attendant une loi générale réglant l’ensemble des problèmes. En 1800, on n’envisage plus une telle loi et, aux mois de mai et juin, deux textes successifs, de portée limitée, se bornent à abolir d’abord le retrait lignager en cas de vente aux enchères des biens des orphelins, puis dans tous les cas37. Plus question de Code donc. La majorité semble s’y résigner mais certains le regrettent, tel Secrétan. Il a proposé un Code de procédure civile au Sénat et l’a vu rejeté. En juillet 1800, ayant modifié sa proposition, il revient à la charge, cette fois devant le Grand Conseil et se heurte à l’opposition d’Escher et Gmür qui s’abritent derrière la nécessité de s’occuper d’abord d’un Code civil avant d’organiser la procédure. Moyen commode de de toujours conclure à l’ajournement, remarque Secrétan38.

  • 39 B.O., t. XVI, p. 161.

31A la fin de l’année 1800, prend place la dernière tentative de reparler d’un Code civil devant les représentants du peuple, maintenant réuni au sein du Conseil législatif. La commission mise en place pour propos-un texte, présente un rapport sur son travail. Il ne s’agit ni d’un avant-projet, ni même de principes directeurs mais simplement du compte-rendu des divergences apparues entre les membres. Trois options sont envisagées. La première consiste à poursuivre le processus engagé par les précédentes assemblées, sans rien changer ; la seconde aboutit à renoncer à un texte général embrassant tout le droit civil pour se limiter aux problèmes les plus importants et les plus urgents ; la troisième, la plus originale sinon la plus facile à mettre en œuvre, implique de commencer par faire un bilan de toutes les coutumes et de tous les textes en vigueur en Suisse avant de la rassembler dans le futur Code en retenant les prescriptions « les plus adaptées aux mœurs et aux intérêts des peuples de l’Helvétie »39.

  • 40 B.O., t. XVI, p. 185-201 ; A. de TILLIER, ouvr. cité, t. II, p. 31.

32Confrontée, le 22 novembre 1800, à un choix si difficile, l’assemblée hésite, se donne trois jours de réflexion, engage la discussion, ajourne encore au lendemain et finit par conclure sans trancher vraiment : il faut un Code civil, la commission en reste chargée, elle fera « un rapport sur le mode le plus avantageux à suivre pour parvenir au but proposé ». On ne sait trop ce que l’on veut, ni où l’on va, mais on continue à y aller. En fait, peu s’y trompent : les députés ne souhaitent pas aboutir, le premier rapport n’était « qu’un moyen de mettre à jour les vues divergentes des membres de la commission »40. Lui conserver la responsabilité du Code civil, surtout sans arbitrer entre ses tendances opposées et répondre à une demande par une autre demande, semble bien le meilleur moyen de tout enterrer.

33De toute façon, l’époque fournit en abondance des problèmes plus urgents aux hommes politiques. Le pays semble à la dérive, ballotté entre toutes sortes de projets de régimes différents, dans une floraison de propositions constitutionnelles aussi variées les unes que les autres, balançant entre les principes unitaires et le fédéralisme. A chaque étape de l’évolution, et même si l’on fait quelques allusions à l’unification du droit, les apports de 1798 de ce point de vue s’effacent progressivement, surtout pour ce qui concerne 1’unité de l’organisation judiciaire.

  • 41 Actensammlung, t. VII, p. 587-l051 à 1053.

34Ainsi la constitution du 23 octobre 1801, adoptée avec beaucoup de difficultés par la Diète générale mais que de nombreux députés jugent trop unitaire, maintient l’existence des juges de paix, des tribunaux de première instance et d’appel, et du Tribunal suprême, mais elle porte le premier coup à l’édifice de 1798 en indiquant, dans son article 76, que l’organisation judiciaire sera déterminée par chaque canton. Quelques mois plus tard, en février 1802, c’est un projet constitutionnel plus fédéraliste qui est proposé aux diètes cantonales. Il affecte de rendre un hommage ambigu à l’unification du droit en engageant le gouvernement central à proposer le plus rapidement possible, « un Code criminel et le projet d’une forme de procédure criminelle uniforme pour toute l’Helvétie », ainsi que des « lois mercantiles générales ». Cette invitation n’est guère compromettante. Ce qui l’est davantage, c’est que le titre VI remet aux cantons l’organisation et l’administration de la justice civile et criminelle, sous une triple condition, qu’il n’y ait pas plus de deux degrés de juridiction par canton, que l’indépendance du pouvoir judiciaire soit préservée, que l’autorité du Tribunal suprême soit reconnue41.

  • 42 Ibid., t. VII, p. 1377-1384-1385.

35Ces deux textes demeurent à l’état de proposition. Il faut bien en sortir et on croit y parvenir avec la constitution du 25 mai 180Î réputée adoptée par le peuple parce que les abstentions ont été décomptées avec les votes positifs. Comme il se doit dans un document favorable aux thèses fédéralistes, les points les plus importants, ceux qui sont de la compétence des cantons, ne font pas l’objet des développements les plus abondants. Il faut quatre articles successifs de 68 à 71, pour prévoir toute une série de Codes, dans les domaines criminel, forestier et commercial, ainsi qu’une procédure criminelle unifiée pour tout le pays, une organisation spéciale des tribunaux de commerce, enfin un Code civil et une procédure civile unifiée, ces deux derniers textes devant être seulement proposée aux cantons qui souhaiteraient s’y soumettre. Il suffit en revanche d’un article et d’une courte phrase pour indiquer que chaque canton « règle son organisation judiciaire », sous des conditions indiquées un peu plus loin et quasi identiques à celle » qui figuraient dans le texte de février42.

  • 43 Ludwig MEYER VON KNONAU, Bemerkungen über die Gebrechen das helvetischen Kriminalwesens, Zurich 180 (...)

36Le fait que ces divers documents parlent d’un Code pénal au futur peut étonner. Ce n’est pas une erreur dans la mesure où la loi du 4 mai 1799 suscite de plus en plus de critiques et soulève de plus en plus de difficultés. Parmi les remises en cause et à côté de mémoires rédigés par les tribunaux cantonaux de Lucerne et de Schaffhouse, le réquisitoire le plus connu est celui publié en 1802 par un magistrat de Zurich, Meyer Von Knonau, qui reproche au Code inspiré par les Français de comporter trop de peines privatives de liberté, ce qui requiert trop de prisons, d’avoir renoncé à tort au gibet et à la roue, d’une façon générale d’être trop indulgent43.

  • 44 Acte de Médiation, 1803.

37L’Acte de Médiation sonne le glas de la tentative d’unification. Il abandonne complètement les questions juridiques et judiciaires aux cantons, sous la seule réserve de ne pas « donner asile à un criminel légalement condamné ». Il ne prévoit même pas de Tribunal suprême mais seulement une instance composée des présidents des tribunaux criminels de chaque canton que l’on ne réunit qu’en cas de poursuites contre le gouvernement ou le Corps législatif d’un canton ayant violé les décrets de la Diète. Le texte général, très court, est suivi par les constitutions des divers cantons, chacun donnant quelques précisions sur sa propre organisation judiciaire. Trois tendances peuvent être observées. Sept cantons, parmi les plus attachés aux traditions, tels Schwyz, Unterwald et Uri, rétablissent, selon des modalités diverses, leurs anciennes juridictions aux noms évocateurs, tels le tribunal de la place publique, les tribunaux de commune, le tribunal des sept, le tribunal des neuf... Sept cantons également, parmi les plus important tels Berne, Fribourg et Zurich, se bornent à prévoir chacun un tribunal d’appel composé de treize membres de leur Grand Conseil auxquels se joindront quatre membres du Petit Conseil lorsqu’il faut juger de crimes emportant la peine capitale. Enfin, cinq cantons .se souviennent de l’expérience de la République helvétique, tels Saint-Gall, le Tessin et Vaud, et conservent la hiérarchie entre juges de paix, tribunaux de district et tribunal d’appel44.

38Finalement, l’élément le plus clairement emprunté à la législation française, demeure le Code pénal de 1799, en vigueur officiellement pendant trois ans. Une fois passées quelques années, la sérénité revenue dans le pays, les jugements portés par les Suisses sur ce texte d’origine française sont relativement nuancés. Dans le canton de Vaud où le texte de 1799 est resté en vigueur en tant que législation cantonale, le vote de nouvelles lois pénales est l’occasion, vers 1820 et 1880, de s’interroger sur la valeur de l’ancien texte venu de Paris. D’une façon générale, on met à son actif la disparition de certaines cruautés dans les jugements de mise à mort, la suppression de peines différentes, en fonction du rang social des coupables, la renonciation aux confiscations et aux flétrissures dont on accablait les familles des condamnés, enfin et sur un plan plus technique, une présentation plus rationnelle des délits et des peines dans un document unique. A l’inverse sont plutôt considérés défavorablement la sévérité contre les atteintes à l’ordre public, le manque de proportionnalité entre la valeur des objets volés et l’importance des punitions, enfin la pratique du bannissement considérée à bien des égards comme absurde. Ces éléments de jugement se retrouvent, plus ou moins accentués, à peu près chez tous les commentateurs. Ensuite, en fonction de convictions de chacun, la sentence est plus ou moins favorable, étant bien entendu que ce sont les plus hostiles qui insistent le plus sur l’influence française.

  • 45 Mémoires envoyés au concours (...), ouvr. cité, t. I, p. 67-68 ; t. III, p. 141-142.

39Pour s’en tenir à quelques citations, en 1819, un auteur anonyme dissimulé sous le pseudonyme de « M. Jurisconsulte », dénonce ce Code « dans lequel l’exaltation philanthropique a renversé la proportion qui doit exister, en quelques points, entre les délits et les peines et qui porte l’empreinte de la précipitation et de la négligence ». Il s’indigne que le canton de Vaud y soit encore soumis alors que les coupables instigateurs de ce document hâtif, les Français, ont depuis longtemps remplacé ce texte par un autre. L’année suivante, l’ancien syndic Carrard propose une formule plus balancée à propos de ce Code qui, « fait à la hâte et très incomplet a du moins ceci de bon qu’il abolit la torture et la confiscation dans toute l’Helvétie ». A la même époque, et tout en émettant quelques réserves, le juge d’appel de Laharpe conclut de façon très favorable que « cette courte période de trois années montre plus de progrès dans la science des lois criminelles que les trois siècles qui les ont précédées ». Dans le même sens, en 1879, le rapport officiel qui accompagne un avant-projet de nouveau Code pénal pour le canton de Vaud, constate dans le texte de 1799, « un incontestable progrès »45.

  • 46 Hans SCHULTZ, Einführung in dem allgemeinen Teil des Strafrechts, Berne 1973, p. 56 ; cf. aussi Joh (...)
  • 47 A. de TILLIER, ouvr. cité, p. 144 ; TILLIER, Geschichte der Helvetichen Republik, Berne 1843, p. 31 (...)

40A l’inverse, au XXe siècle, deux juristes zurichois, Thormann et Overbeck, ne voient dans le Code pénal d’origine française qu’une « méchante traduction adaptée sur quelques points aux nécessités helvétiques »46. Finalement, il semble que les jugements des uns et des autres dépendent, pour une part non négligeable, de la manière dont chacun apprécie d’une façon générale l’épisode de la République helvétique et, plus précisément, l’influence qu’y a exercée la France. De ce point de vue, la différence demeure importante entre cantons alémaniques et romands. Dans l’ouvrage qu’il a consacré à cette période 1798-1803, Tillier se montre plus sévère dans la version allemande où l’adoption du Code est attribuée aux « mensonges » de la commission chargée du travail de préparation, que dans le texte français où il est simplement indiqué que l’admiration pour le texte venant de la Grande Nation prouvait « plus de légèreté que d’examen »47. Ce qui est taxé de mensonge d’un côté du col du Pillon est gentiment ramené de la légèreté de l’autre.

*

41On peut se demander ce qu’il reste du Code pénal français de 1791 dans le droit criminel helvétique de 1986 et les étapes par lesquelles il est passé depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. La question est presque insoluble. Dans les cantons, les textes se sont succédés au cours de la seconde moitié du XIXe siècle avec un jeu d’influences croisées assez compliqué. Le Code français de 1791 a eu sa place, mais également celui de 1810. A leur côté, souvent en rivalité, les textes germaniques ont bénéficié d’un pouvoir d’attraction non négligeable, qu’il s’agisse d’ouvrages doctrinaux tel le manuel de Fueurbach de 1801, ou de documents d’origine législative comme ceux de la Bavière de 1813 ou encore, plus prestigieux, le Code pénal allemand de 1870, ce dernier étant issu du Code prussien de 1851 qui n’est pas non plus exempt d’influences françaises. Si l’on ajoute qu’un ouvrage aussi important que le Traité des délits et des peines de Beccaria sort à Livourne avec une indication de publication à Lausanne en 1764 et qu’il reçoit en 1765 une médaille de la société patriotique de Berne, on concevra mieux l’embrouillamini des influences et que l’Helvétie n’en est pas absente, d’une façon ou d’une autre.

42Dans ces conditions, l’on ne sait trop qui doit quoi à qui. Les lois de Charles Quint et de Frédéric II, mêlées à celles de François 1er, de Louis XIV et de Louis XVI, complétées par les réflexions des auteurs, du siècle des Lumières, se retrouvent dans les codifications françaises de la Révolution, du Consulat et de l’Empire, puis dans celles du royaume de Prusse et de l’Empire allemand, donc dans le monde entier. Remarquable jeu de billard où les influences les plus importantes et durables ne sont pas les plus ostensibles, où les meilleurs coups se font par la bande. Au surplus, il n’est aucun lieu ou les courants doctrinaux aient été plus mêlés et se soient mieux affrontés qu’en Helvétie, au cœur de l’Europe. Epicentre idéologique.

  • 48 Keinrich PFENNINGER, Das Strafrecht der Schweiz, Berlin 1890 ; Ernst HAFTER, Lehrbuch des schweizer (...)

43Pour couper court et s’en tenir à la distinction simplificatrice qui consiste à opposer droit français et droit germanique, il suffit d’indiquer que, dans une demi-douzaine de cantons, le Code pénal adopté généralement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, est plutôt sous influence française. Ce sont les Codes de Vaud (1843), du Valais (1858), de Berne (1866), de Fribourg (1868), du Tessin (1873) et de Genève (1874). C’est également le cas, dans une moindre mesure, du Code de Neuchâtel de 1891. Un autre groupe de textes est plutôt inspiré du droit germanique, les Codes de Thurgovie (1841- 1868), des Grisons (1851) et de Schaffhouse (1859). Le Code pénal militaire suisse de 1851 appartient à la même famille48. Toutes ces législations vont se retrouver, plus ou moins présentes, dans le Code pénal suisse entré en vigueur seulement en 1942, au terme de longues et difficiles procédures d’élaboration qui ont pris près de trois quarts de siècle et après un référendum très disputé. La confédération se retrouve alors avec un texte unique en matière criminelle, renouant ainsi avec la République Helvétique après un détour de près d’un siècle et demi.

Notes

1 Principales abréviations : Actensaminlung : Actensamralung auti der zeit der Helvetschen Republik 1798-1803, 11 vol., Bern 1886-1911 ; B.0. : Courrier de tous les jours et bulletin officiel, puis Journal du Corps législatif et bulletin officiel, puis Bulletin officiel du Directoire helvétique et des autorités du canton du Léman, etc. ; Lois et décrets : Bulletin des loix et décrets du Corps législatif de la République helvétique, puis Bulletin des loix et décrets du Conseil législatif de la République helvétique, puis Bulletin des arrêtés et proclamations du Directoire exécutif de la République helvétique, puis Bulletin des arrêtés et proclamations du pouvoir exécutif de la République helvétique, puis Bulletins des arrêtés et décrets généraux de la République helvétique, 8 vol.

2 Antoine FLAMMER, Lois civiles et commerciales du canton de Genève, Genève 1859, p. III-VII ; A. FLAMMER, Lois pénales d’instruction criminelle et de police, Genève 1862, p. XIX-XXII ; Archives de l’Etat de Genève, Justice A5- A6.

3 Pierre DEVANTHEY, La Révolution bas-valaisanne de 1790, Lausanne 1972, p. 305 à 308.

4 Ch. P. MOHEL, Abrégé de l’histoire et de la statistique du ci-devant évêché de Bâle réuni à la France en 1793, Strasbourg 1813, p. 150.

5 A. VERDEIL, Histoire du canton de Vaud, t. III, Lausanne 1852, p. 428 à 438 ; Correspondance de Frédéric-César de La Harpe sous la République
helvétique, publiée par Jean-Charles BIAUDET et Marie-Claude JEQUIER, t. I, Neuchâtel 1982, p. 247 et s.

6 Actensammlung, t. I, p. 571.

7 Ibid., p. 573 à 585. Il apparaît que la transformation de l’organisation judiciaire n’a pas empêché une partie non négligeable des magistrats de demeurer en place (cf. A. CABANIS, « La disparition des consistoires dans le Pays de Vaud. en 1798 », dans Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 1978, p. 111 à 125. Par ailleurs, la nouvelle répartition des compétences a suscité quelques problèmes (cf. B.0., t. V, p. 347-348 ; t. XI, p. l à 8 ; Lois et décrets, t. III, p. 394-533 à 535).

8 Actensammlung, t. IV, p. 4l4 (composition de la commission : Kuhn, Koch, Carrard, Secrétan et Zimmermann, t. I, p. 778.

9 Lois du 3 août 1798 (Lois et décrets, t. I, p. 26l), du 18 octobre 1798 (Lois et décrets, t. II, p. 14-15), du 29 décembre 1798 (Lois et décrets, t. II, p. 203 à 205) et du 15 février 1799 (Lois et décrets, t. II, p. 317). L’Eglise proteste contre la perte de compétence des tribunaux ecclésiastiques (cf. Marius MICHAUD, La contre-révolution dans le canton de Fribourg (1789- 1815), Fribourg 1978, p. 213 à 216).

10 Lois du 12 mai 1798 (Lois et décrets, t. I, p. 70), du 18 octobre 1798 (Lois et décrets, t. II, p. 26-27) et du 12 février 1799 (Lois et décrets, t. II, p. 294 à 297.

11 Loi du 6 mars 1799 (Lois et décrets, t. II, p. 385 à 394).

12 Lois et décrets, t. I, p. 204 ; t. II, p. 385 ; B.O., t. V, p. l7.

13 Nouvelliste, 11 mai et 5 juin 1799 ; B.O., t. VII, p. 42.

14 B.O., t. V, p. 371.

15 Ibid., p. 362-371.

16 Lois et décrets, t. II, p. 26-27-204-295 ; B.O., t. VI, p. 244.

17 B.0., t. V, p. 5-68.

18 B.O., t. VI, p. 202-244.

19 Actensammlung, t. IV, p. 442 : « les auteurs de ce Code ont recouru aux travaux des meilleurs auteurs et se fondent sur des expériences de tous les temps. On peut affirmer hardiment que leur travail comporte ce qu’il y a de plus humain dans tous les Codes pénaux européens ».

20 Actemsammlung, t. IV, p. 433. On retrouvera des arguments de ce type, par exemple lors de la rédaction du Code civil vaudois (cf. André et D. CABANIS, « Code napoléon et Code civil vaudois de 1819 : adaptation et progrès », dans Mélanges Marty, Toulouse 197 , p. 224).

21 Nouvelliste, 26 février 1799 ; B.O., t. V, p. 359 et s.

22 Actensammlung, t. IV, p. 415 et s. ; A. de TILLIER, Histoire de la République helvétique, t. I, Genève-Paris 1846, p. l44. Un projet genevois de 1796 prévoit également trois jurys (FLAMMER, Lois pénales (…), p. XXII).

23 B.O., t. V, p. 371.

24 Avant-projet de Code pénal, Lausanne 1879, p. 60 ; Nouvelliste, 2 avril 1799 ; B.O., t. VI, p. 202.

25 B.O., t. III, p. 542 à 589.

26 B.O., t. VI, p. 202.

27 Nouvelliste, 6 avril 1799 ; B.O., t. VI, p. 219-243.

28 B.O., t. VI, p. 244.

29 Nouvelliste, 11 mai 1799 ; t. VI, p. 340 ; t. VII, p. 66-67.

30 Nouvelliste, 6 avril 1799 ; Lois et décrets, t. II, p. 456-530-531.

31 Loi du 4 mai 1799. B.O., t. VII, p. 66-86 ; Lois et décrets, t. II, p. 539-540 ; A. de TILLIER, Histoire de la République helvétique, t. I, p. 144-145).

32 Loi du 27 janvier 1800 (Nouvelliste, 25 janvier et 1er février 1800 ; Lois et décrets, t. III, p. 501-502 ; B.O., t. XI, p. 258 ; TILLIER, ouvr. cité, p. 273).

33 Loi du 6 mai 1800 (Nouvelliste, 7 mai 1800 ; B.O., t. XIII, p. 41-51-77 ; Lois et décrets, t. IV, p. 26 à 28).

34 Mémoires envoyés au concours annoncé par le programme officiel du 10 août 1819 sur cette question « convient-il d’introduire dans le canton de Vaud l’institution du jury, pour les causer criminelles ? », Lausanne 1820, t. I, p. 66-67 ; Avant-projet de Code pénal, ouvr. cité, p. 64.

35 Nouvelliste, 1801, n° 49-53-56-58-66 B.O., t. XVIII, p. 86-91-145 ; A. de TILLIER, ouvr. cité, p. 31.

36 B.O., t. XI, p. 198. Sur l’évolution des mentalités à partir de 1800, cf. notamment A. CABANIS, La presse politique vaudoise sous la République helvétique (contribution à l’étude de l’opinion publique), Lausanne 1979, p. 81 et s.

37 Lois et décrets, t. I, p. 347 ; t. IV, p. 44-45-88-89.

38 Nouvelliste, 19 juillet 1800.

39 B.O., t. XVI, p. 161.

40 B.O., t. XVI, p. 185-201 ; A. de TILLIER, ouvr. cité, t. II, p. 31.

41 Actensammlung, t. VII, p. 587-l051 à 1053.

42 Ibid., t. VII, p. 1377-1384-1385.

43 Ludwig MEYER VON KNONAU, Bemerkungen über die Gebrechen das helvetischen Kriminalwesens, Zurich 1802 ; Nold HALDER, « Der Strafvollzug zur Zeit der Helvetik », dans Schweizerische zeitschrift für Strafrecht, 1935, p. 49 à 137 ; A. de TILLIER, t. II, p. 325.

44 Acte de Médiation, 1803.

45 Mémoires envoyés au concours (...), ouvr. cité, t. I, p. 67-68 ; t. III, p. 141-142.

46 Hans SCHULTZ, Einführung in dem allgemeinen Teil des Strafrechts, Berne 1973, p. 56 ; cf. aussi Johannes DIERAUER, Histoire de la Confédération suisse, t. V, Lausanne 1918, p. 43 ; François CLERC, Introduction à l’étude du droit pénal suisse. Partie générale, Lausanne 1942, p. 9.

47 A. de TILLIER, ouvr. cité, p. 144 ; TILLIER, Geschichte der Helvetichen Republik, Berne 1843, p. 317.

48 Keinrich PFENNINGER, Das Strafrecht der Schweiz, Berlin 1890 ; Ernst HAFTER, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Berlin 1926, p. 28 et s. ; Hans Félix PFENNIGER, Das schweizerische Strafrecht, Berlin 1957, p. 183 et s.

Notes de fin

* Article publié dans La Révolution et l’ordre juridique privé : rationalité ou scandale ? Paris-Orléans 1988, t. II, p. 557 à 572.

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