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Mélanges en hommage à André Cabanis

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André Cabanis

La Suisse en transition (fin xviiie-début xixe siècle)

Code Napoléon et Code civil vaudois de 1819 : adaptation et progrès*

Texte intégral

  • * Article rédigé avec D. Cabanis et publié dans Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse 1978, p. 22 (...)
  • 1 Gabriel MARTY et Pierre RAYNAUD, Droit civil, Paris, 1972, t. I, 1er vol., p. 83.
  • 2 Les sources utilisées sont déposées aux Archives cantonales vaudoises (cité A.C.V.), K VII A 3 : (...)

1Parmi les missions que le doyen Marty assignait au droit comparé figure notamment celle de « servir la théorie générale du droit en augmentant, en concours avec l’histoire du droit, l’étendue de l’expérience juridique, pour faire apparaître par-delà la contingence et la variabilité des solutions particulières, les constantes et les tendances communes s’il en existe, en tout cas des notions juridiques générales »1. C’est dans cet esprit que nous entendons étudier l’influence du Code civil français sur le Code civil promulgué dans le canton de Vaud en 1819. Etude facilitée par la similitude de langue et par la publicité liée à des procédures d’élaboration démocratiques2, comparaison rendue plus fructueuse par la volonté d’indépendance des rédacteurs vaudois vis-à-vis de leur modèle français. S’il existe, entre droits étrangers, des similitudes qui apparaissent comme des coïncidences -solutions identiques à des problèmes semblables — d’autres doivent être attribuées au prestige exercé, à certaines époques, par des systèmes juridiques particulièrement cohérents, jugés en avance sur leur temps ou bénéficiant de la puissance d’un régime politique impérialiste. C’est le cas du Code Napoléon au XIXe siècle. Son application s’étend d’abord par l’effet des conquêtes militaires, tant dans les territoires rattachés à l’Empire que dans les pays satellites, sans s’interrompre pour autant avec la défaite de 1814 et 1815. La longueur des travaux de rédaction du Code civil vaudois le place à cet égard dans une situation intermédiaire.

2Le début de ces travaux coïncide en effet avec la dernière touche mise au Code civil français, puisque c’est dès l’année 1804 qu’une commission de cinq juristes lausannois est chargée de préparer les modifications à apporter aux lois civiles du canton. Le pouvoir législatif appartient alors concurremment à deux assemblées, le Grand et le Petit Conseil : le premier, ne pouvant rien changer aux projets de lois qui lui sont présentés, se borne à les adopter ou à les rejeter ; le second, qui laissera la place au Conseil d’Etat à la suite de la réforme constitutionnelle de 1814, élabore les projets soumis au vote du Grand Conseil. On comprend donc que les travaux aient exigé plusieurs dizaines de navettes et duré seize ans, compliqués par des règles de procédure contraignantes et remis en cause par des événements liés à la conjoncture internationale. Ainsi, l’attitude des rédacteurs vaudois à l’égard de la législation française est très différente avant et après 1814, au moins en apparence.

  • 3 Les commissaires font ici allusion au droit de l’époque bernoise (1536-1789), soit principalement a (...)
  • 4 A.C.V., K VII A 3, Rapport de la commission du Grand Conseil sur le projet du premier livre du Code (...)

3Jusqu’en 1814, ces rédacteurs manifestent un respect ostensible du Code civil napoléonien, adopté comme base de leur travail. Il est tenu non seulement pour l’ouvrage le plus récent et le plus complet en ce domaine, mais il bénéficie surtout du prestige de l’empereur, protecteur de la Confédération helvétique depuis l’acte de médiation de 1803. Dans un rapport présenté au Grand Conseil, et pour justifier leur choix, les auteurs du premier projet font l’éloge du texte français, « chef-d’œuvre de précision et de clarté », fondé essentiellement sur le droit romain et sur « les inspirations d’une saine raison, de l’équité naturelle, établi sur l’expérience des besoins des citoyens », à côté duquel l’ancien coutumier de Vaud3, « squelette de législation, écrit dans un vieux langage, ne prévoyant que peu de cas, ne pourvoyant pas suffisamment à la sûreté, à la propriété », fait triste figure4.

  • 5 Fréd[éric] MONNERON (Pasteur à Gingins), Observations sur les projets de Code civil dans le Pays de (...)
  • 6 Id., p. 21.
  • 7 Id., p. 33. C’est là une allusion à peine déguisée à Henri Monod, voire à Frédéric César de Laharpe (...)

4Tout le monde ne souscrit pas à ce jugement sévère. C’est ainsi que le pasteur Monneron, quoiqu’admettant la nécessité d’uniformiser et de moderniser les coutumes en vigueur, regrette que l’on ait adopté un texte étranger comme modèle. Bien sûr, il sacrifie aux modes en protestant de son « admiration à l’immortel ouvrage » des législateurs français et « pour le héros qui remplit l’Europe de son nom »5, mais il craint qu’à vouloir modifier un tel ensemble, on en altère l’unité et l’harmonie. Surtout le droit français lui paraît mal adapté. Il ne peut convenir qu’à un pays très vaste, 265 fois plus peuplé que le canton de Vaud, où la puissance publique se doit d’être toujours vigilante pour maintenir un ordre souvent menacé. Par ses rigueurs, l’Etat risque d’altérer « la simplicité d’habitudes et la douceur de caractère qui distinguent l’habitant de nos contrées fortunées »6. Au passage, il lance quelques pointes contre « ces cosmopolites abstraits qui égalisent tout sous le droit niveau de leurs banalisations systématiques »7. Cette subordination à l’égard d’une législation étrangère risque de se perpétuer, les magistrats vaudois étant tentés de varier leurs sentences au gré des fluctuations de la doctrine et de la jurisprudence françaises.

  • 8 Analyse, p. 24-51.

5Si le Code civil napoléonien demeure la base de travail, du moins cette dernière remarque du pasteur Monneron porte-t-elle ses fruits ; un article 3 apparaît dans le nouveau texte de 1812 : il interdit aux juges « de citer, comme motif de leur jugement une loi ou une autorité étrangère pour expliquer le présent Code ou pour y suppléer ». L’exposé des motifs demeure néanmoins fort modéré. Il ne s’agit que « de restreindre l’influence que la législation française exerce nécessairement sur nous à l’emprise et à la force de la vérité »8.

  • 9 Ibidem, p. 180-182
  • 10 Rapport cité sous n° 4 supra. Introduction.
  • 11 A.C.V., K VII A 3, Rapport manuscrit de la commission du Grand Conseil chargée de l’examen final du (...)
  • 12 A.C.V., K VII A 3, A[...] Pidou, Cahier de 131 remarques au Département de justice et police, 27 no (...)

6C’est surtout après la chute du premier Empire que les assemblées se montrent soucieuses d’affirmer leur indépendance et l’originalité des solutions qu’elles adoptent. Elles affectent de se démarquer d’un texte élaboré en 1804, adapté à un pays comme la France, qui se caractérise, explique-t-on, par le renversement de la plupart des fortunes, le mépris vis-à-vis de la puissance paternelle, la mauvaise foi en matière de contrat, la subornation des témoins, la dépravation des officiers publics9. Les Vaudois s’empressent d’écarter les dispositions « qui non seulement ne sont d’aucune utilité pour nous, mais signalent encore un relâchement, une dépravation des mœurs, dont nos concitoyens sont heureusement fort éloignés »10. Lors de la dernière navette, le rapport qui accompagne le projet adressé au Grand Conseil, rapport signé par F.C. de Laharpe, proteste que le texte a été tellement modifié, tellement adapté aux usages locaux que les juristes français auraient de la peine à reconnaître leur œuvre11. Cette volonté de respecter les traditions vaudoises n’exclut au demeurant pas la recherche d’une harmonie formelle aussi grande que possible entre les éléments conservés du modèle français et ceux qui sont originaux12.

  • 13 Ainsi, en 1801, la commission introduit des dispositions nouvelles sur la séparation de lit et de t (...)
  • 14 Cf. la Déclaration par quelle forme de droict le pays de Vaud a esté reiglé d’antiquité et du préte (...)

7En fait, et malgré une volonté d’indépendance hautement proclamée après la chute de Napoléon, le législateur de 1817 ne s’est guère montré plus original que celui de 1804. Il est même revenu au texte français pour plusieurs articles, abandonnant des modifications envisagées plus tôt13. Le plan du Code civil français est adopté sans changement notable, au point que la principale audace consiste à subdiviser le livre trois et à regrouper les vingt titres dont il se compose en deux parties, la première consacrée aux successions et donations, la seconde aux obligations et à leurs suites. En définitive, la principale différence qui frappe un observateur rapide : le Code civil vaudois est sensiblement plus court que son modèle français, il n’a même cessé de se raccourcir tout au long de son élaboration, passant de 2 281 articles dans le texte français à 1 861 en 1808, et finalement à 1 664 dans la version adoptée en 1819. Exemple rare d’un texte qui se simplifie et s’épure au cours de son élaboration par des assemblées politiques. Cette volonté est conforme aux traditions du droit vaudois : dès la première codification officielle de 1577, on constate un souci manifeste de simplification tant du droit matériel que de la procédure, pour garantir la plus grande sécurité du droit et diminuer les frais de justice14. Une comparaison plus approfondie des Codes français et vaudois révèle, par-delà ces différences de forme, des modifications relativement nombreuses, rarement fondamentales mais surtout révélatrices. On ne peut donc se borner, dans cette étude, à suivre le plan des deux Codes, en indiquant, chemin faisant, les similitudes et les dissemblances. Ce sont les causes de ces points d’accord et de divergences qui méritent d’être dégagées et il faut tenter de regrouper ces causes autour de quelques grands thèmes. De ce point de vue et par ordre d’intérêt croissant — avec tout ce qu’un tel critère peut avoir de subjectif — nous énumèrerons d’abord les modifications qui traduisent simplement les inévitables différences existant entre les populations française et vaudoise, entre un grand pays à façade maritime et à majorité catholique et un petit peuple montagnard et protestant. Nécessaire adaptation des lois aux caractères ethniques. D’autres transformations s’expliquent, et le spécialiste du droit y trouve davantage son compte, par la volonté de conserver certaines institutions juridiques étrangères au fonds français mais ancrées dans les anciennes coutumes vaudoises. Enfin, et malgré une première impression de pastiche assez servile, le lecteur constate que, sur plusieurs points, le Code civil vaudois marque un progrès par rapport au Code civil français ; en ces domaines et paradoxalement, la copie est meilleure que l’original.

Différence entre les sociétés française et vaudoise

  • 15 MONNERON, p. 92-93.
  • 16 Code civil français, art. 59-61, 86-90, 538, 717, 1964.

8Les auteurs du temps opposent volontiers les mesures rigoureuses nécessaires en France, « vaste et opulent empire où la corruption est en quelque sorte un mal endémique » aux coutumes indulgentes et paternelles en usage chez les Vaudois, « peuple simple dont les principes de vertu sont à peu près la seule richesse »15. Sans vouloir tout expliquer par la corruption gauloise opposée à la vertu helvétique, il demeure vrai que certaines différences entre les Codes civils français et vaudois tirent leur origine des disparités entre les deux nations, se serait-ce que des différences naturelles. Pour s’en tenir à un exemple, le simple fait que la Suisse n’ait pas de façade maritime conduit à supprimer ou modifier plusieurs articles du texte français, depuis les dispositions concernant l’état civil des marins jusqu’au prêt à la grosse aventure, en passant par la délimitation du domaine public maritime ou la propriété des épaves16.

  • 17 Analyse, p. 64, 69, 127, 128, 148, 149 et 169 ; CC Vd, art. 328, 329, 426, 442, 462, 463, 1034, 131 (...)

9Des structures économiques différentes ont également des conséquences juridiques non négligeables. L’importance des pratiques de transhumance en matière d’élevage se traduit par l’apparition d’une forme supplémentaire de bail à cheptel, l’alpage des vaches. C’est par ailleurs au morcellement des propriétés que les rédacteurs vaudois attribuent la nécessité de restreindre la catégorie fort large en droit français des immeubles par destination et d’en exclure notamment les animaux attachés à la culture ; à l’inverse, et après de longues hésitations, les pressoirs demeurent des immeubles. De même, le nombre des vignes en terrasses oblige à une adaptation minutieuse des dispositions concernant l’écoulement des eaux ou l’entretien des murs mitoyens. Enfin les articles sur la société universelle sont supprimés dans les premiers projets, en attendant qu’un article 1819 ne vienne expressément interdire cette forme d’association ! »17.

  • 18 CC Vd, art. 81, 186, 243, 284 et 290 ; Analyse, p. 176.

10Sur le plan politique, le centralisme napoléonien est difficilement compatible avec le fédéralisme helvétique. Le droit civil vaudois doit tenir compte des cantons voisins pour régler les problèmes de nationalité, à caractère strictement personnel et non territorial. L’importance du rôle des communes leur vaut d’intervenir jusque dans la vie des familles, à côté des ascendants ou de l’autorité judiciaire. Divers articles autorisent les municipalités à s’opposer à la reconnaissance d’un enfant naturel par un membre de la bourgeoisie, à provoquer l’interdiction d’un prodigue ou d’un dément ou encore à demander la révocation d’un tuteur infidèle. Quelques membres du Conseil d’Etat proposent même de permettre à la municipalité de s’opposer au mariage de l’un de ses membres assistés18. De même, la neutralité suisse et l’habitude d’exporter des mercenaires à l’étranger conduisent à modifier les articles relatifs aux militaires à l’étranger.

  • 19 CC Vd, art. 15-17, 26-28 ; MONNERON, p. 35-65.

11Ce sont, enfin, les différences religieuses qui ont suscité les controverses les plus vives, surtout en ce qui concerne l’état civil et le divorce. Quelques-uns des membres des conseils auraient souhaité que les registres de l’état civil et la célébration des mariages soient assurés par un officier public ad hoc ou par le juge de paix, donc par un laïc, pour « restreindre le clergé à ses fonctions ». Mais la plupart des conseillers considèrent que le canton de Vaud, qui est alors à très large majorité protestante, n’a pas les mêmes raisons de sacrifier à l’anticléricalisme qu’un pays longtemps « asservi au clergé » et ils s’empressent de rétablir les pratiques anciennes en confiant les actes d’état civil aux pasteurs. Une telle règle, demeurée en vigueur dans le canton de Vaud jusqu’à la loi fédérale de 1874 sur l’état civil alors définitivement et obligatoirement laïcisé, encouragera la pratique religieuse dans le peuple et les auteurs ne dissimulent pas que tel est bien le but recherché19.

  • 20 La loi révolutionnaire du 20 septembre 1792 avait introduit ces causes dans le droit français ; ell (...)
  • 21 CC Vd, art. 131-134 ; Analyse, p. 18, 19, 35, 52, 60 et 162 ; MONNERON, p. 75-86 ; A.CjV., K VII A  (...)

12C’est également après beaucoup d’hésitations que les membres des conseils se résolvent à ajouter aux causes du divorce la démence ou la maladie contagieuse incurable ainsi que l’abandon sans apparence de retour20. Certains auraient préféré réduire ces causes tandis que d’autres songeaient à y introduire l’incompatibilité d’humeur. Les juristes cherchent une formule permettant de retrouver les cas indéterminés du Code consistorial, envisageant d’admettre la dissolution « si l’union conjugale est tellement troublée entre eux (= les époux) qu’il n’y ait aucun espoir fondé de la voir rétablie et qu’ils soient en scandale au public et en mauvais exemple à leurs enfants ». Puis, considérant que les dispositions du Code civil français relatives au divorce par consentement mutuel, quoiqu’elles aient été rédigées dans un esprit fort différent, peuvent suffire, en dissimulant des causes que l’intérêt des familles n’aurait pas permis de révéler, ils renoncent à toute disposition particulière. Dans la même optique et pour ce qui est de la séparation de corps, qui permet aux catholiques de respecter l’indissolubilité du mariage, les premiers législateurs vaudois songent quelques temps à la remplacer par une institution proche du Code consistorial, la séparation de lit et de table, sursis avant le divorce. La séparation de corps est cependant rétablie dans le projet de 1808, puis disparaît définitivement puisque, explique-t-on, les catholiques ne reconnaissent en ce domaine que le for ecclésiastique21.

  • 22 A.C.V., K VII A 3, Lettres du 7 avril 1809 et du 19 mai 1813.

13Ces derniers ont parfois le sentiment d’être maltraités et le curé d’Echallens, écrivant au nom des « pasteurs catholiques » du district, proteste contre les dispositions qui réglementent la publication des bans et le divorce. De même, deux membres du Grand Conseil réclament l’insertion, à la fin du nouveau Code, d’un article indiquant qu’il n’est pas dérogé aux « lois et usages suivis pour les paroisses catholiques du canton en matières ecclésiastiques »22. Ils ne recevront pas satisfaction, leurs collègues estimant que les actes et intérêts civils ne peuvent être concernés par la conscience ou les croyances des citoyens.

Institutions juridiques vaudoises

  • 23 CC Vd, art. 66, 79, 80, 88, etc.
  • 24 SECRETAN, p. 97.

14Il est, bien sûr, des dispositions du Code civil français qui semblent trop éloignées des coutumes vaudoises pour pouvoir être conservées. C’est le cas des règles jugées inutilement compliquées ou contraignantes et qui disparaissent purement et simplement, tel l’article 721 qui organisait les présomptions de survie ou l’article 969 réglementant le testament mystique prévu à l’intention du testateur sachant lire mais pas écrire et désirant néanmoins conserver secrètes ses dernières volontés. C’est le cas également d’institutions apparues en France au cours de la Révolution, sans appartenir au fonds coutumier, et que le Consulat a maintenues. Disparaît ainsi du Code civil vaudois le conseil de famille, composé de parents et d’alliés et chargé de veiller sur les mineurs ou les interdits ; son rôle est désormais assumé par le juge de paix ou le tuteur23. Autre suppression aussi importante mais moins explicable : le titre VIII du livre I, sur l’adoption et la tutelle officieuse. Secrétan, qui a participé aux travaux de rédaction, semble indécis sur les causes de cette lacune : « Il paraît que nos législateurs ont trouvé des inconvénients à cette institution, puisqu’ils n’en ont point parlé ; on a peut-être cru qu’elle pouvait diminuer le nombre des mariages et compromettre l’intérêt des bourgeoisies »24.

  • 25 Cf. Francis MICHON, La condition des gens mariés dans la famille vaudoise au XVIe ,siècle, thèse La (...)
  • 26 CC Vd, art. 1057 et s. (régime dotal), 1084 et s. (régime de communauté).

15Respectueux d’une tradition cohérente et constante25, le législateur vaudois a conservé le régime dotal comme régime matrimonial légal. S’il ne rejette pas la communauté, il ne la consacre néanmoins qu’à titre conventionnel26.

  • 27 CC Vd, art. 117-120, 124, 311-320, 566 et 1072. A noter que les dispositions relatives au conseil j (...)

16L’originalité la plus marquante du droit civil vaudois réside sans doute dans la position inférieure et très subordonnée reconnue aux femmes, au point qu’elles n’échappent à l’autorité de leur père ou de leur mari que pour être soumises à un conseil judiciaire nommé par la justice de paix. La femme majeure, qu’elle soit célibataire, divorcée, veuve ou simplement séparée de biens, ne pourra, sans le concours de ce conseil, ni ester en justice, ni recevoir un capital mobilier, ni acheter un immeuble, ni accepter ou répudier une succession ; en un mot elle ne pourra passer aucun contrat onéreux. En outre, et pour divers contrats jugés plus particulièrement dangereux, elle sera tenue d’obtenir l’autorisation de deux de ses plus proches parents. Cette méfiance du législateur n’épargne même pas la femme mariée, déjà soumise à son époux, mais qui doit, pour certains actes et par surcroît de précautions, solliciter de même l’accord de deux de ses plus proches parents ou de la justice de paix, par exemple pour ester en justice. Il faut même un article spécial pour concéder à la femme le droit d’intenter une action en divorce sans être subordonnée à l’agrément préalable de son mari et de sa famille. Enfin, aucune autorisation générale n’est valable27.

  • 28 Code civil français, art. 390 ; CC Vd, art. 214.

17Plus révélatrices encore, les règles d’attribution de la tutelle pesant sur les enfants mineurs en cas de décès du père de famille. En France, cette tutelle appartient « de plein droit » à la mère. Le premier projet de Code civil vaudois lui conserve cette prérogative, tout en supprimant l’expression « de plein droit » et en exigeant une confirmation du juge de paix, confirmation accordée « en connaissance de cause ». De plus, la femme perd cette tutelle si elle se remarie ou si elle a un enfant illégitime. Cela ne suffit pas : en 1819, c’est un texte plus rigoureux qui est proposé et finalement adopté. La mère perd toute vocation à exercer une tutelle sur ses enfants mineurs, à moins d’avoir été désignée expressément par son mari, et la décision finale appartient de toute façon au juge de paix28.

  • 29 CC Vd, art. 538-542 ; Analyse, p. 97.

18Pour ce qui est des successions ab intestat, il est peu dérogé au Code civil français, si ce n’est pour diminuer le degré successible, pour limiter l’application du partage par lignes et surtout pour reconnaître un droit de succession au profit du conjoint survivant en l’absence de descendant29. Il y a donc simultanément une volonté de définir plus étroitement les membres successibles de la famille et un souci légitime, lié d’ailleurs à l’adoption du régime dotal, d’assurer des droits à l’époux survivant, plus particulièrement à la veuve. Le législateur vaudois s’accommode si bien de modifier le moins possible qu’il ne semble pas s’apercevoir de quelques contradictions entre cette dernière adjonction et les autres règles empruntées textuellement au Code civil français, si bien qu’à appliquer les articles 533 et 542 au pied de la lettre, on aboutirait à diviser certaines successions en cinq quarts.

  • 30 Cf. les travaux très complets de Jean-François POUDRET, La succession testamentaire dans le pays de (...)
  • 31 CC Vd, art. 514, 573, 584-588, 685-697 ; Analyse, p. 102.
  • 32 CC Vd, art. 712-744, 799, 805.
  • 33 Id., art. 589, 590, 616, 660-667.
  • 34 Id., art. 1347-1357. Cf. BOYVE, p. 266-267.

19Au contraire, marquée par une tradition coutumière très forte30, la réglementation des successions testamentaires est profondément modifiée, ne serait-ce que par la volonté de favoriser l’autorité paternelle, en préservant la liberté du testateur, ce qui suppose une diminution de la réserve des descendants, la disparition de la réserve des ascendants et la multiplication des cas d’exhérédation. On peut y rattacher la faculté laissée au père de famille de grever sa succession par des substitutions, procédé interdit en France pour ne pas gêner la libre circulation des biens31. Autre modification, sans doute dans un souci de simplification et de sécurité juridique : la réduction des délais et des formalités d’acceptation des successions, la limitation des effets du bénéfice d’inventaire et la disparition de la rescision du partage d’hérédité pour lésion d’un quart32. Néanmoins, cette volonté de simplification est parfois sacrifiée au désir de conserver certaines règles traditionnelles dans le canton de Vaud, souvent empruntées au droit romain, ainsi la distinction entre le testament et le codicille, ou les règles de la prétérition. A été également maintenue la formalité de l’homologation des testaments devant le juge de paix33. Par fidélité à sa tradition juridique, le législateur vaudois introduit en outre onze articles sur l’indivision34.

  • 35 Analyse, p. 98.
  • 36 Code civil français, art. 1156 ; CC Vd, art. 856 ; Analyse, p. 105-166 ; SECRETAN, p. 318.
  • 37 CC Vd, art. 1117. Le législateur est en cela fidèle à la tradition vaudoise. Cf. BOYVE, p. 100.
  • 38 CC Vd, art. 1214 ; Code civil français, art. 1217.

20Le titre consacré aux contrats et aux obligations conventionnelles en général n’est guère modifié, « les principes qu’il consacre étant ceux du droit naturel, et le silence de notre coutumier en cette matière nous ayant dès longtemps obligé de recourir à ces sources de raisons écrites »35, explique le Petit Conseil. Un des seuls articles altérés, mais fondamental puisqu’il s’agit de l’un de ceux qui proclament l’autonomie de la volonté : « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral ». Cette disposition semble privilégier dangereusement l’esprit par rapport à la lettre, si bien que les premiers projets ne prévoient de faire appel à la commune intention que « lorsque le sens littéral présente une contradiction évidente et absolue ». C’est aller trop loin dans la direction opposée. Sur une suggestion de Secrétan, une formulation moyenne est finalement adoptée : « Lorsque le sens littéral de la convention est en opposition évidente avec la commune intention des parties, on doit préférer cette commune intention ». Cette position modérée est cependant altérée par une adjonction qui en complique l’interprétation, en intercalant cette définition de la commune intention : « telle qu’elle résulte de l’ensemble de l’acte »36. Le souci de simplification qui anime constamment le législateur vaudois l’amène à s’éloigner de son modèle français, notamment en interdisant toute vente d’immeubles sous condition suspensive ou résolutoire, ainsi que sous la clause de réméré37. Dans la même optique, il prohibe la sous-location, à moins qu’elle n’ait été expressément stipulée ou puisse être évidemment présumée38.

Progrès par rapport au Code civil français

  • 39 SECRETAN, p. 14, lui-même en est parfaitement conscient, lorsqu’il fait remarquer que « plus les pr (...)

21En matière juridique, rien de plus difficile que de cerner la notion de progrès. Il peut y avoir, bien sûr, des améliorations techniques, tel un ordre des questions plus systématique — mais nous savons que le plan adopté par le Code civil français a été peu modifié- ou encore une formulation plus rigoureuse et plus claire. De ce dernier point de vue, et bien que la terminologie juridique ait atteint un très haut degré de qualité en France au début du XIXe siècle, le législateur vaudois a su renchérir sur certains points, encore qu’au prix de quelques maladresses39. Finalement, le progrès ne devrait-il pas être cherché dans la meilleure adéquation d’une règle de droit à un territoire ou à une époque ? Une telle idée est, de toute façon, peu utilisable ici et nous nous contenterons de présumer un progrès par rapport au Code civil napoléonien lorsque les modifications introduites par les juristes vaudois auront précédé les réformes ultérieures du législateur français, lorsque l’imitation a anticipé sur le modèle.

  • 40 A.C.V., K VII A 3, Rapport du 3 juin 1809, p. 52 ; CC Vd, art. 187-195 ; Analyse, p. 20, 21, 39, 52 (...)
  • 41 CC Vd, art. 178 et s. ; le droit vaudois intermédiaire leur avait d’ailleurs déjà accordé des droit (...)
  • 42 CC Vd, art. 172.

22Reflet de la hiérarchie des valeurs en honneur au début du XIXe siècle, le Code napoléonien se veut le protecteur de la propriété, de l’homme contre la mère célibataire, de l’enfant légitime contre l’enfant naturel, des parents contre leurs enfants, du patron contre ses employés. Pour le législateur vaudois, au contraire, l’interdiction de toute recherche en paternité formulée par le Code français « ne peut convenir qu’à un peuple qui a atteint le dernier degré de la corruption ». Dans le premier projet, l’ouverture d’une action en paternité est subordonnée à la production par la mère « d’écrits qui fassent présumer le commerce ». L’année suivante, on se montre plus large encore : aucun mode de preuve n’est plus exigé. Le juge s’appuiera soit sur des titres, soit sur des témoins, soit même en cas de simple présomption, sur un serment supplétoire ou purgatoire déféré à la mère ou au père présumé40. Très logiquement, l’enfant naturel se voit placer dans une situation plus favorable41. Le Code de 1804 ne se montrait guère moins rigoureux en cas de filiation légitime contestée et exigeait, à défaut d’acte d’état civil, soit un commencement de preuve par écrit, soit des faits constants et graves. En 1808, le Petit Conseil songe à se montrer plus libéral et à admettre que la preuve de la filiation peut résulter d’un « certain concours de circonstances, qui seront prouvées ou par témoins ou par écrits : les projets suivants, et celui qui est finalement adopté, reviennent au texte français42.

  • 43 Ibidem, art. 264-270, 280-282 ; Analyse, p. 31, 40-43, 61.

23Certains aspects de l’autorité pesant sur les « enfants de famille »-terme qui inquiète quelque peu les membres des assemblées — semblent devoir être également allégés. Le fils ou la fille majeure, et désirant se marier, n’aura plus besoin de solliciter l’accord de ses parents par des actes respectueux renouvelés, jugés « usage étranger à nos mœurs ». Le mineur sous tutelle bénéficie d’une protection supplémentaire par l’obligation intimée au tuteur de fournir des comptes annuels avec pièces justificatives jointes, de les faire examiner par un membre de la justice de paix et par un membre de la municipalité et approuver par la justice de paix. Au surplus, les pouvoirs publics exercent une inspection générale sur les tutelles par l’intermédiaire des lieutenants du Conseil d’Etat. Certains membres auraient préféré confier cette surveillance à une autorité judiciaire, soit aux présidents des tribunaux, soit à une chambre des orphelins43.

  • 44 Code civil français, art. 1781.

24Disparaît enfin la disposition du Code civil français selon laquelle « le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue et pour les acomptes données pour l’année courante »44.

25Le législateur vaudois ne se contente pas de rétablir un équilibre plus juste dans les rapports entre les divers membres de la société, il supprime ou adoucit certaines règles particulièrement rigoureuses, notamment lorsque le Code civil français se rapproche du droit pénal pour organiser la détention de la femme adultère, du fils indiscipliné ou du débiteur insolvable. Dès le titre I du livre I, ce souci d’humanisation conduit à atténuer les règles très sévères concernant la mort civile puisqu’elle ne frappe plus guère qu’en cas de condamnation à la peine capitale, et avec des effets réduits. Les dispositions autorisant le père à requérir la détention de ses enfants disparaissent de même du premier projet, sont rétablies en 1808 et finalement simplifiées et adoucies dans le texte définitif, la détention n’étant plus accordée de droit à la seule demande du père, mais soumise au contrôle judiciaire, éventuellement décidée par un jugement du tribunal de première instance.

  • 45 CC Vd, art. 10, 12, 126, 202, 203, 1541-1556 ; Analyse, p. 157.

26Quant à l’article 298, qui prévoit la condamnation de la femme adultère à une réclusion de trois mois à deux ans en maison de correction, il est d’abord remplacé par un renvoi à la loi pénale, puis supprimé du texte définitif. Indiquons pour terminer que les dispositions sur la contrainte par corps sont adoucies45.

Notes

1 Gabriel MARTY et Pierre RAYNAUD, Droit civil, Paris, 1972, t. I, 1er vol., p. 83.

2 Les sources utilisées sont déposées aux Archives cantonales vaudoises (cité A.C.V.), K VII A 3 : Législation civile du canton de Vaud (6 cartons non numérotés et non classés, comportant un Code civil français de 1804, interfolié et annoté ; le Projet de Code civil pour le canton de Vaud [Lausanne, s, d.] 3 parties, présenté au Grand Conseil dès le 10 mai 1809, cité 1er projet ; le 2e projet de Code civil [Lausanne, 1817], présenté le 8 mai 1818, adopté après modifications le 11 juin 1819, cité 2e projet ; les rapports des commissions successives des Grand et Petit Conseils et du Conseil d’Etat ; le Code civil du canton de Vaud, édition originale et officielle, Lausanne 1820, cité CC Vd). Cf. également [Charles BIPPERT], Analyse des documents qui ont servi à la rédaction du Code civil du canton de Vaud, précédée d’un exposé historique de cette rédaction, Lausanne 1866, cité Analyse.

3 Les commissaires font ici allusion au droit de l’époque bernoise (1536-1789), soit principalement aux Loix et Statuts du Pays de Vaud de 1616, au Plait Général de Lausanne de 1618, ainsi qu’aux coutumiers particuliers de Grandson (1702), de Payerne (1733) et au Code des trois mandements de la plaine du gouvernement d’Aigle (1770), complétés par de nombreux mandats souverains et ordonnances de LL. EE. de Berne pour leurs sujets vaudois. Un début de modernisation avait été envisagé après la chute du régime bernois : ainsi une loi du 20 juin 1800 abolissait les règles jugées rétrogrades du retrait lignager.

4 A.C.V., K VII A 3, Rapport de la commission du Grand Conseil sur le projet du premier livre du Code civil, du 3 juin 1809, p. 5-6.

5 Fréd[éric] MONNERON (Pasteur à Gingins), Observations sur les projets de Code civil dans le Pays de Vaud, Lausanne 1810, p. 16.

6 Id., p. 21.

7 Id., p. 33. C’est là une allusion à peine déguisée à Henri Monod, voire à Frédéric César de Laharpe, favorables l’un et l’autre à l’intervention de la France.

8 Analyse, p. 24-51.

9 Ibidem, p. 180-182

10 Rapport cité sous n° 4 supra. Introduction.

11 A.C.V., K VII A 3, Rapport manuscrit de la commission du Grand Conseil chargée de l’examen final du projet de CC Vd, présenté le 11 juin 1819, p. 2 : « Puisé dans la meilleure source, il a successivement subi tous les changements que nos mœurs, nos coutumes ont fait envisager comme nécessaires. Quoique étranger d’origine, les jurisconsultes du pays d’où nous l’avons emprunté auroient la plus grande peine à le reconnoître tant on l’a modifié et adapté à nos usages. Chacune de nos institutions s’y retrouve plus complètement et beaucoup mieux exprimée que dans nos anciennes lois. Il ne sera plus nécessaire de rechercher dans 50 recueils les lambeaux mal digérés de notre jurisprudence civile... ». C’est dans cette optique qu’ont été reprises et adaptées les règles relatives aux servitudes foncières. Cf. Pierre-Henri GUIGNARD, Les servitudes foncières dans le code civil vaudois, Thèse Lausanne, 1977.

12 A.C.V., K VII A 3, A[...] Pidou, Cahier de 131 remarques au Département de justice et police, 27 novembre 1819 : « Notre code est tiré en grande partie du code français dont, comme chacun sait, la rédaction est admirable ! Il est dès là d’autant plus à désirer que par une rédaction ou négligée ou impropre ou vicieuse, les articles de ce code que nous y avons ajoutés ne fassent avec les articles primitifs une disparate trop grande »

13 Ainsi, en 1801, la commission introduit des dispositions nouvelles sur la séparation de lit et de table, qui modifient les art. 306-311 du Code civil français et sont reprises dans le 1er projet, pour être finalement abandonnées dans le 2e et dans le CC Vd de 1819. De même, l’article 224 du 1er projet introduisait une règle originale en matière de divorce : il prévoyait une maison de retraite convenue entre les époux pour la femme jusqu’au jugement de divorce. Cette disposition est supprimée par le 2e projet et le CC Vd de 1819. Le premier projet (art. 648) limitait la capacité successorale ab intestat au 8e degré, alors que le 2e projet, ainsi que le CC Vd l’étendent au 10e, se rapprochant de la sorte du Code civil français qui en consacre l’existence jusqu’au 12e degré (art. 755).

14 Cf. la Déclaration par quelle forme de droict le pays de Vaud a esté reiglé d’antiquité et du prétendu droict dudict pays pour estre leurs coustumiers réduictes par escript, qui introduit le Coutumier de Moudon de 1577 (in J.G. FAVEY, Le Coutumier de Moudon de 1577, Dole 1924, p. 147), ainsi que la Préface aux Loix et Statuts de 1616 (in J.F. BOYVE, Remarques surs les Loix et Statuts du Pays de Vaud, 2e éd., Neuchâtel 1776, p. 23) ; cf. également Samuel PORTA, Principes sur la formalité civile judiciaire du pays de Vaud, Lausanne 1777, Introduction, p. 111 et s.

15 MONNERON, p. 92-93.

16 Code civil français, art. 59-61, 86-90, 538, 717, 1964.

17 Analyse, p. 64, 69, 127, 128, 148, 149 et 169 ; CC Vd, art. 328, 329, 426, 442, 462, 463, 1034, 1313-1315, 1319 et 1579.

18 CC Vd, art. 81, 186, 243, 284 et 290 ; Analyse, p. 176.

19 CC Vd, art. 15-17, 26-28 ; MONNERON, p. 35-65.

20 La loi révolutionnaire du 20 septembre 1792 avait introduit ces causes dans le droit français ; elles furent supprimées par les rédacteurs du Code civil, profondément hostiles au divorce, Maleville en particulier.

21 CC Vd, art. 131-134 ; Analyse, p. 18, 19, 35, 52, 60 et 162 ; MONNERON, p. 75-86 ; A.CjV., K VII A 3, Rapport (cité sous n° 4 supra), p. 36-43 ; Charles SECRETAN, Remarques sur le Code civil du Canton du Vaud, Lausanne 1840, p. 63, 76 et 77.

22 A.C.V., K VII A 3, Lettres du 7 avril 1809 et du 19 mai 1813.

23 CC Vd, art. 66, 79, 80, 88, etc.

24 SECRETAN, p. 97.

25 Cf. Francis MICHON, La condition des gens mariés dans la famille vaudoise au XVIe , siècle, thèse Lausanne 1960. La seule exception notable apparaît dans le Code... d’Aigle (cité sous n° 3 supra) de 1770, qui admet la communauté d’acquêts comme régime légal.

26 CC Vd, art. 1057 et s. (régime dotal), 1084 et s. (régime de communauté).

27 CC Vd, art. 117-120, 124, 311-320, 566 et 1072. A noter que les dispositions relatives au conseil judiciaire des femmes reçoivent dans le CC Vd, et par commodité, la place que tenait, dans le texte français, le chapitre consacré au conseil judiciaire des prodigues -institution supprimée — juste après l’interdiction des déments, furieux, imbéciles et prodigues.

28 Code civil français, art. 390 ; CC Vd, art. 214.

29 CC Vd, art. 538-542 ; Analyse, p. 97.

30 Cf. les travaux très complets de Jean-François POUDRET, La succession testamentaire dans le pays de Vaud à l’époque savoyarde (XIIIe-XVIe s.), Thèse Lausanne 1955, et « La forme et l’homologation des testaments vaudois à l’époque bernoise (XVIe-XVIIIe s.) » dans Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 30e fascicule, p. 169 et s.

31 CC Vd, art. 514, 573, 584-588, 685-697 ; Analyse, p. 102.

32 CC Vd, art. 712-744, 799, 805.

33 Id., art. 589, 590, 616, 660-667.

34 Id., art. 1347-1357. Cf. BOYVE, p. 266-267.

35 Analyse, p. 98.

36 Code civil français, art. 1156 ; CC Vd, art. 856 ; Analyse, p. 105-166 ; SECRETAN, p. 318.

37 CC Vd, art. 1117. Le législateur est en cela fidèle à la tradition vaudoise. Cf. BOYVE, p. 100.

38 CC Vd, art. 1214 ; Code civil français, art. 1217.

39 SECRETAN, p. 14, lui-même en est parfaitement conscient, lorsqu’il fait remarquer que « plus les projets de Code vaudois se sont multipliés, plus il y a eu de changements opérés au Code français. Mais, il faut l’avouer, ces modifications n’ont pas toujours été heureuses, ni pour le fond des règles adoptées, ni pour la précision et la clarté des rédactions ». Ainsi, par exemple, les art. 698 à 702 du CC Vd forment un titre intitulé « Des donations par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage », alors que les dispositions relatives aux enfants ont été supprimées. De même, par souci de protéger au mieux les intérêts des créanciers du mari, ceux de la femme mariée se trouvent fort mal défendus (CC Vd, art. 1049-1051). Ainsi, il n’est nulle part question de l’inaliénabilité du fonds dotal ni des cautions éventuelles à fournir par le mari, ni enfin de privilège ou hypothèque légale de la femme pour lui assurer le recouvrement de ses biens. Le législateur vaudois en arrive en outre à proférer de véritables tautologies : ainsi, lorsqu’il déclare à l’art. 1067 que le mari exerce seul les actions relatives aux créances, argent comptant, denrées et mobilier, dont il est devenu propriétaire.

40 A.C.V., K VII A 3, Rapport du 3 juin 1809, p. 52 ; CC Vd, art. 187-195 ; Analyse, p. 20, 21, 39, 52-53.

41 CC Vd, art. 178 et s. ; le droit vaudois intermédiaire leur avait d’ailleurs déjà accordé des droits civils et politiques.

42 CC Vd, art. 172.

43 Ibidem, art. 264-270, 280-282 ; Analyse, p. 31, 40-43, 61.

44 Code civil français, art. 1781.

45 CC Vd, art. 10, 12, 126, 202, 203, 1541-1556 ; Analyse, p. 157.

Notes de fin

* Article rédigé avec D. Cabanis et publié dans Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse 1978, p. 221 à 234.

© Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2015

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