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La recherche juridique vue par ses propres acteurs

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Bertrand Sergues

Partie 4. La recherche juridique dans certains domaines du droit : particularités et spécificités

La place des disciplines juridiques spéciales au sein de la recherche en droit

Fabrice Bin

Testo integrale

Introduction : qu’est-ce qu’une discipline juridique spéciale : en quoi et par rapport à quoi est-elle spéciale ?

1L’objet de cette intervention est faussement simple : il s’agit d’apprécier la diversité de la recherche scientifique en droit et de présenter sommairement les conséquences pratiques de cette diversité pour les travaux menés par les jeunes chercheurs.

Définitions

  • 1 J. Carbonnier, Droit civil. Introduction, Paris, Puf, 27e éd. refondue, coll. “Thémis”, 2002, p. 7 (...)
  • 2 J.-L. Aubert (†) et E. Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Paris, (...)

2Il faut tout d’abord définir cet objet, cette diversité juridique. Les ouvrages d’introduction au droit utilisent plusieurs formulations qui, dans leur imprécision, sont toutes plus ou moins liées. Peuvent ainsi être relevées : “sciences collatérales du droit” (Jean Carbonnier1) et surtout “sciences auxiliaires du droit” (nombreuses références2). Il est également possible de parler de matières juridiques spécialisées avec un sens un peu différent car il est employé sur la base d’un prérequis : il s’agit généralement de sous-spécialités de la science du droit proprement dite.

  • 3 Le manuel de B. Starck, H. Roland et L. Boyer est encore plus radical en distinguant les “sciences (...)

3“Disciplines juridiques spéciales” est l’appellation qui sera ici retenue, même si la notion peut-être plus précise de “sciences auxiliaire du droit”, propres aux introductions à l’étude du droit, a le mérite de mieux distinguer les disciplines proprement juridiques de celles relevant d’un autre champ de la science mais portant sur un objet juridique3. Dans une vision large qui semble ici opportune en raison de points communs qui seront exposés infra, philosophie du droit, sociologie du droit et droit de l’environnement par exemple, seront réunis.

  • 4 Sur la place scientifique de l’Histoire du droit, cf. J. Boudon, La place réservée à l’histoire du (...)

4Il faut noter dès à présent le cas particulier de la science historique4. L’Histoire du droit, matière fondamentale des études juridiques, assurant notamment (bien que de moins en moins) l’héritage du droit romain, a bénéficié avec raison d’une section disciplinaire propre à en assurer le maintien (agrégation spécifique lors du sectionnement de 1896, section 03 du Conseil national des universités – CNU). C’est heureux mais cela ne se justifierait pas de la même manière pour d’autres disciplines juridiques spécialisées. Dès lors l’histoire du droit ne sera pas étudiée dans certains des développements qui suivront car son autonomie lui permet d’échapper à certains aspects exposés infra.

Identification et répartition

  • 5 G. Cornu insiste notamment sur la linguistique, en relation sans doute avec ses travaux sur le suj (...)
  • 6 Ainsi, J.-L. Aubert distingue les sciences descriptives (histoire, droit comparé) des sciences exp (...)
  • 7 Ainsi, E. Putman souligne dans sa note de lecture de la thèse de D. Martel (Le rapport d’obligatio (...)
  • 8 A. Bernard et Y. Poirmeur considèrent d’ailleurs que les privatistes sont moins frileux que les pu (...)

5La répartition des disciplines juridiques spéciales est délicate et ne peut en réalité être résolue. Chaque auteur a une approche particulière malgré un accord général sur quelques disciplines clefs. En ce qui concerne les “sciences auxiliaires”, les auteurs ont tendance à énumérer les disciplines de façon très personnelle. Si l’histoire et le droit comparé sont à peu près unanimement cités, cela reste très aléatoire pour la philosophie, l’économie, la sociologie, la science politique, l’anthropologie, l’ethnologie, la psychologie, l’argumentation, la logique, la linguistique, la sémiologie et la sémiotique, l’informatique, etc.5. Leur classification épouse également la diversité des auteurs6. Il faut remarquer que certains distinguent précisément les sciences auxiliaires du droit civil7 de celles auxiliaires du droit public (économie, science politique par exemple)8. Mais tout est affaire de circonstances.

  • 9 Distinction qui, rappelons-le, n’est pas universelle (les juristes anglo-saxons l’ignorent largeme (...)

6En utilisant la distinction fondamentale entre droit privé et droit public9, nous pouvons essayer de répartir les matières comme suit :

7 Disciplines “générales” :

8En droit privé : droit des obligations

9En droit public : droit administratif général

10 Disciplines “spéciales” :

11En droit privé : droit constitutionnel, droit de l’Union européenne, droit pénal et sciences criminelles, droit des biens, droit des affaires, droit processuel, droit de la famille, droit international privé, philosophie du droit, droit bancaire, droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, droit social, droit des transports, droit fiscal, etc.

12En droit public : droit constitutionnel, droit international public, droit de l’Union européenne, finances publiques et droit fiscal, théorie du droit, droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, droit de la santé, etc.

  • 10 Qui correspondraient donc pour partie aux fameuses “sciences auxiliaires du droit”.

13 Disciplines “mixtes” 10  : droit comparé, sociologie du droit, économie, anthropologie, etc.

  • 11 Philosophie et théorie du droit sont difficilement dissociables. Ainsi, le professeur M. Troper pa (...)
  • 12 Nota bene : certaines spécialités peuvent être spécialisées tout en touchant l’ensemble des discip (...)

14En résumé, autour d’un “cœur nucléaire” (qui serait respectivement le droit des obligations pour le droit privé et le droit administratif général pour le droit public), s’ajoutent les diverses spécialités (la première étant le droit constitutionnel commun au droit privé comme au droit public) formant un premier cercle constitué de sous-spécialisation juridique (plus on s’éloigne du cœur, plus la discipline juridique est spécialisée en quelque sorte). Dans un second cercle s’opère un basculement dans des disciplines dont la méthode est spécifique par rapport au droit : philosophie et théorie11, histoire, économie, sociologie, etc.12

Stratégies

15Il ne s’agit pas ici d’étudier “La place des disciplines juridiques spéciales au sein de la recherche en droit” de façon exhaustive mais de se positionner par rapport à une situation précise : celle du jeune chercheur, plus exactement du doctorant. La thèse en droit n’est que le début des recherches d’un enseignant chercheur. Le modèle propre à certaines sciences humaines (lettres) d’une thèse achevant dix ou vingt ans de travaux n’est pas adapté au milieu juridique. La thèse n’est pas un achèvement mais un exercice pratique de commencement.

  • 13 Même si il lui est de plus en plus nécessaire de publier en parallèle des articles sur des thémati (...)

16C’est une période de sa vie que le chercheur ne retrouvera vraisemblablement plus jamais. Malgré les charges d’enseignement en travaux dirigés ou les charges professionnelles exercées par ailleurs, la focalisation de son esprit sur un sujet particulier de recherche13 pendant une période de temps aussi longue (trois à six ans en moyenne) est exceptionnelle. La liberté intellectuelle qui y est associée malgré tout est inestimable.

17Ceci dit, sur un plan pratique, c’est un exercice visant à démontrer aux futurs collègues qui vont procéder au recrutement que le candidat dispose des qualités de chercheur qui sont requises. Dès lors, à côté des questions de plaisir intellectuel (qu’il ne faut pas minorer car c’est ce plaisir qui permet de tenir la pression), des considérations bassement fonctionnelles doivent ne pas être ignorées du futur chercheur.

18Dans cette perspective – être reconnu comme un enseignant-chercheur de valeur par ses futurs collègues – le doctorant en droit doit tenir compte et organiser ses recherches dans cette perspective (si bien évidemment cette perspective de recrutement est la sienne).

Choix

19Le choix ou le recours à une discipline juridique spécialisée dans les études doctorales s’articule ainsi autour de deux axes principaux : au niveau du sujet de thèse lui-même ou au niveau des méthodes d’analyse utilisées. Selon les disciplines concernées, les réponses les plus pertinentes (DANS NOTRE GRILLE DE LECTURE) ne sauraient être les mêmes.

I – LES DISCIPLINES JURIDIQUES SPÉCIALES COMME SUJET DE THÈSE

  • 14 Evidemment plus élevés à mesure que l’on s’éloigne du “cœur nucléaire” évoqué supra.

20Comme cela a été précisé supra, l’histoire du droit ne sera pas étudiée en tant que telle. Ce ne sera notamment pas le cas dans cette première partie. Les développements qui suivent n’ont pas de pertinence pour l’histoire du droit puisqu’il s’agit d’une discipline professionnellement distincte du droit privé et du droit public. Ainsi, le choix d’un sujet d’histoire du droit ne rencontre aucune réserve dès lors que l’on choisit une carrière d’historien. En droit privé ou en droit public, un tel choix peut poser les difficultés maintenant présentées à propos de toutes les disciplines juridiques spéciales (quoiqu’à des degrés divers14).

A – Le risque de marginalisation

21Une des caractéristiques majeures de la recherche (et de l’enseignement) est sa solitude. Celle des sciences juridiques spéciales et la faiblesse numérique de leurs épigones.

22Dès lors, à l’occasion des différentes phases de recrutement, le risque est d’autant plus grand pour le jeune docteur de voir ses travaux examinés par des enseignants-chercheurs non spécialistes de son objet de thèse et donc peut-être moins réceptifs à ses qualités. Malgré toute l’ouverture dont font preuve nombre d’enseignants-chercheurs en tant qu’examinateurs, l’évaluation de travaux correspondant de façon très dissemblable à leurs champs de compétence ne peut être la même.

23Prenons pour illustrer ce propos les trois grandes étapes dans le recrutement des jeunes enseignants chercheurs en droit.

24Au CNU tout d’abord, on peut relever une représentation variable et aléatoire (quoique logique) des différentes spécialités. Aléa logique puisque les juristes sont regroupés dans deux sections (trois avec les historiens du droit) généralistes : droit privé (01) et droit public (02). Les élections ont lieu sur la base de listes d’affinités qui ne sont pas fondées sur les spécialités. Si nous prenons l’exemple du droit fiscal, dans la section 01 “Droit privé et sciences criminelles”, composée de dix-huit membres professeurs et dix-huit maîtres de conférences, sous réserve d’erreur de ma part, un seul professeur (président de section qui plus est) et une seule maître de conférences sont spécialisés en droit fiscal. Dans la section 02 “Droit public”, on peut relever quatre professeurs (dont deux suppléants) et deux maîtres de conférences (dont un suppléant) auxquels on peut ajouter deux spécialistes de finances publiques (dont un suppléant). La possibilité pour un dossier en droit fiscal d’être examiné par un spécialiste est ainsi plus limitée que pour les matières centrales de chaque section. Certes, cela reflète la faiblesse de la matière et est quelque peu adapté au faible nombre de thèses soutenues et au plus faible nombre encore de thèses présentées au CNU. Plus la discipline est spécialisée, plus le risque s’accroit. Ainsi, pour le droit des assurances, le droit maritime, le droit de l’environnement, le droit de la santé, le droit africain, etc. la présence d’un spécialiste parmi les examinateurs s’amenuise, d’autant que les règles éthiques peuvent entraîner le déport des rares spécialistes qui ont pu être sollicités pour participer au jury de soutenance.

25Puis, dans les commissions de spécialistes des Universités lors des “tours de France” organisés par les docteurs qualifiés pour passer des auditions, la même difficulté se rencontre. Malgré les efforts des membres pour composer les comités selon l’équilibre des disciplines, il est matériellement impossible, en dehors des grandes matières générales de chaque section, de représenter toutes les spécialités juridiques.

26Enfin, au concours d’agrégation, si les grandes disciplines de chaque section sont traditionnellement représentées, les spécialités les plus pointues ne peuvent matériellement pas être présentes de façon systématique. Ainsi, dans le jury du premier concours d’agrégation des facultés de droit de 2012-2013 (en droit privé), parmi les sept membres, on pouvait noter la présence d’un spécialiste de “droit des affaires”. Or, de façon classique, le droit des affaires est vaste et il se trouvait que ce membre spécialiste de droit des affaires était plus particulièrement spécialisé dans le droit des marchés financiers, donc personne parmi les membres du jury n’était spécialiste d’une autre grande sous-spécialité du droit des affaires : le droit des sociétés. La situation a bien évidemment été inverse à l’occasion d’autres jurys.

27Il ne s’agit pas ici de considérer les différents niveaux de recrutement comme insuffisamment spécialisés. Cela n’aurait aucun sens. A partir du moment où le droit n’est divisé qu’en deux très vastes spécialités (droit privé/droit public), il est inévitable que matériellement, il soit impossible de représenter de façon équivalente des spécialités qui ne peuvent pas représenter les mêmes effectifs. Dès lors un apprenti doctorant doit être averti de cette situation : tactiquement parlant, il pourra partager sa spécialité de thèse avec plus d’enseignants-chercheurs s’il écrit en droit des obligations pour un privatiste ou en droit administratif pour un publiciste. Cela n’interdit pas d’opter pour une spécialité plus pointue comme le font nombres de juristes généralistes une fois qu’ils ont été recrutés.

28Il existe cependant des matières générales qui permettent dès les travaux de thèse d’opérer une spécialisation plus poussée.

B – Un choix à préférer dans certaines disciplines générales ouvertes

  • 15 Notez les manuels classiques de l’âge d’or du droit public, notamment les Éléments de droit consti (...)

29Il y a paradoxalement des situations où la discipline spécialisée est non seulement valorisée mais parfois exigée dans une matière plus générale. Si les liens entre le droit de l’Union ou le droit international privé et le droit comparé sont connus, c’est en droit constitutionnel que le droit comparé tient depuis le XIXe siècle une place fondamentale15. Il n’y a d’ailleurs qu’à observer le programme de première année de licence. L’étude du droit constitutionnel comprend, outre l’histoire constitutionnelle de la France, celles des principaux régimes politiques étrangers. Dès lors un sujet de droit constitutionnel comparé sera parfaitement accepté et retiendra plus facilement l’attention des examinateurs que, disons, un sujet de droit comparé en droit des biens.

30Il en va de même en droit pénal. Le droit comparé y est historiquement souvent étudié et la place des sciences criminelles favorise l’ouverture aux autres disciplines que sont la sociologie ou la psychologie par exemple. Le choix du sujet reste néanmoins rarement réalisé dans des disciplines très éloignées de la science juridique.

  • 16 P. Amselek, Méthode phénoménologique et théorie du droit, préface de Charles Eisenmann, Paris, LGD (...)
  • 17 P. Amselek, Le budget de l'Etat sous la Ve République, préface de Pierre Lavigne, Paris, LGDJ., 19 (...)
  • 18 Dans un autre registre le professeur J. Lang avait complété sa thèse consacrée à “L'État et le thé (...)
  • 19 G. Tusseau, Les normes d'habilitation, préf. M. Troper, Paris, Dalloz, coll. “Nouvelle bibliothèqu (...)

31Autre exemple en droit constitutionnel, sous l’influence du normativisme kelsénien notamment – mais pas seulement – la théorie du droit et le droit constitutionnel sont très liés. Dès lors un sujet de droit constitutionnel touchant à la théorie du droit sera plus facile à choisir qu’un sujet aride de “pure” théorie du droit. Le professeur Amselek a ainsi complété ses travaux doctoraux de théorie du droit16 par d’autres travaux (en finances publiques17) pour être agrégé. Il est désormais célèbre pour sa double – rare – spécialité18. Inversement, le professeur Tusseau a été plus aisément apprécié avec une brillante thèse de théorie du droit portant sur les “normes d’habilitation”19, notion plus parlante pour la plupart des constitutionnalistes.

32Dans ces situations, le choix d’une discipline spécialisée valorisée permet de parler aux enseignants chercheurs recruteurs de la même discipline générale et, au-delà, aux membres de la section qui ont une formation de base en droit constitutionnel par exemple.

C – La solution des sujets combinant les disciplines juridiques

33Il faut enfin réserver le cas des sujets de spécialités combinées qui permettent de donner une double dimension à l’analyse juridique. Les avantages tiennent à la possibilité d’accroître le cercle des spécialistes susceptibles d’être intéressés par la lecture de la thèse en fécondant ses analyses juridiques par les différentes approches retenues. La difficulté tient évidemment à la difficulté de maîtriser plusieurs spécialités à la fois dans un monde de l’enseignement et de la recherche toujours plus cloisonné.

  • 20 Par exemple une thèse de droit constitutionnel portant sur le juge judiciaire : Thierry S. Renoux,(...)
  • 21 R. Bourrel, Emploi public et finances publiques : contribution à l’étude juridique de la gestion d (...)
  • 22 J. Bétaille, Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne : illu (...)
  • 23 E. Millard, Famille et droit public, recherches sur la construction d'un objet juridique, préface (...)
  • 24 Thèse Paris 2, 1996 : D. Gutmann, Le sentiment d'identité, étude de droit des personnes et de la f (...)
  • 25 Ainsi spécialiste de droit de la famille et de droit international privé (cf. son manuel, Dalloz, (...)
  • 26 X. Dupré de Boulois, Le pouvoir de décision unilatérale : étude de droit comparé interne, Paris, L (...)

34Si les illustrations de cette démarche sont fréquentes en droit constitutionnel (qui par définition embrasse tout le droit)20, on peut le trouver dans des spécialités plus “confidentielles”. Ainsi, on peut relever quelques exemples de sujets de thèses plus ou moins récentes : “Emploi public et finances publiques” qui allie finances publiques et une sous-spécialité du droit administratif, le droit de la fonction publique (notamment)21 ; “Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne : illustrations en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement22, qui allie théorie du droit, droit de l’urbanisme et droit de l’environnement ; “Famille et droit public, recherches sur la construction d’un objet juridique23 qui confronte un sujet de droit privé à l’ensemble du droit public ; ou encore “Le sentiment d’identité, étude de droit des personnes et de la famille24 qui permet à son auteur d’étudier de façon transversale une partie du droit privé, national et international25. Autre cas, plus pointu encore de “droit comparé interne” : “La puissance privée : contribution à l’étude du pouvoir de décision unilatérale”26 qui constitue une étude de la notion administrativiste de “décision unilatérale” au travers du droit privé dont il est démontré qu’elle n’est pas absente.

35Le chercheur se rapproche alors du choix de la discipline juridique spécialisée comme instrument d’analyse doctorale.

II – LES DISCIPLINES JURIDIQUES SPÉCIALES COMME INSTRUMENTS D’ANALYSE DOCTORALE

36Compte tenu des difficultés présentées précédemment, il est parfois plus sage – pour ce qui reste un travail qui constitue avant tout un commencement rappelons-le – de limiter l’utilisation des disciplines juridiques spéciales à un appui utile et parfois indispensable, pour une étude plus généraliste.

A – L’exigence a minima d’un simple éclairage introductif

37La dimension d’un travail de thèse exige a minima dans l’introduction, une analyse approfondie du sujet retenu sur le plan notamment de sa définition. Un éclairage par les sciences auxiliaires du droit (histoire, droit comparé, théorie ou sociologie peut-être) est souvent nécessaire car attendu, voire carrément indispensable. En droit constitutionnel, une introduction ne peut désormais se passer de droit comparé. En droit de la famille (cf. les travaux du doyen Carbonnier) ou en droit pénal, l’utilisation du droit comparé ou de la sociologie du droit est une démarche classique.

38Les disciplines juridiques spécialisées permettent aussi dans certains cas de mieux définir un sujet. A minima, le sujet est mieux cerné a contrario en écartant du champ de l’étude une discipline spécialisée en raison de sa spécificité. Par exemple, un travail sur l’abus de droit en droit privé peut appeler la mention de la notion particulière existant en droit fiscal sans pour autant la retenir. Ou encore, la question de la réparation en droit de l’environnement pose des difficultés spécifiques qu’une thèse de droit général des obligations peut choisir d’écarter.

39Au mieux, ces sciences auxiliaires et/ou ses spécialités juridiques permettent d’acquérir et de démontrer, une meilleure compréhension du sujet et de son cadre par le chercheur. Ainsi, les disciplines juridiques spéciales viennent enrichir la compréhension d’un sujet doctoral.

40Le recours à ces disciplines peut plus largement permettre une ouverture d’esprit indispensable au juriste.

B – L’ouverture doctrinale d’une réflexion d’ensemble

  • 27 R. David, Le droit comparé, enseignement de culture générale, RIDC, Vol. 2 no 4, 1950. p. 685.

41Derrière la règle de droit il y a l’Homme. Les disciplines juridiques spéciales, et plus particulièrement les “sciences auxiliaires du droit”, permettent d’enrichir la culture générale, pas seulement juridique, des chercheurs en droit. Pour reprendre les termes de René David, sans cette culture générale, “le droit est rabaissé au niveau de simple technique et perd sa vocation à être un instrument de progrès et une science27. Comment ne pas citer le doyen Carbonnier et l’usage qu’il a pu faire de la sociologie du droit pour étudier le droit de la famille ?

42Dans cette perspective, nous encourageons vivement le doctorant en droit à ne pas se cantonner à une étude technique, d’autant plus fastidieuse dans les disciplines considérées comme arides – telles les finances publiques et la fiscalité – mais à s’enrichir en cultivant une vision large du droit. Le dialogue entre une discipline générale, une discipline spéciale et/ou une science auxiliaire semble ici une façon évidente de cultiver ce supplément d’âme.

43Mais, avant de se spécialiser trop fortement, mieux vaut conserver les éléments généralistes d’un dialogue avec l’ensemble des juristes de la section choisie.

Note

1 J. Carbonnier, Droit civil. Introduction, Paris, Puf, 27e éd. refondue, coll. “Thémis”, 2002, p. 71.

2 J.-L. Aubert (†) et E. Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Paris, Sirey, coll. “Université”, 14e éd., 2012, no 59 s. ; G. Cornu, Introduction au droit, Paris, Montchrestien, coll. “Précis Domat”, 13e éd., 2007, no 224 ; J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil, Introduction générale, Paris, LGDJ, 4e éd., 1994, no 111 et s. ; Ch. Larroumet et A. Aynés, Traité de droit civil, Tome 1, Introduction à l’étude du droit, Paris, Economica, coll. “Corpus droit privé”, 6e éd., 2013, no 161 s. ; F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, coll. “Précis”, 9e éd., 2012, no 388 s.

3 Le manuel de B. Starck, H. Roland et L. Boyer est encore plus radical en distinguant les “sciences extérieures au droit” et celles “extérieures au droit positif” : Introduction au droit, Paris, Litec, 5e éd., 2000, no 332 s.

4 Sur la place scientifique de l’Histoire du droit, cf. J. Boudon, La place réservée à l’histoire du droit et au droit comparé par la doctrine juridique française en 1900, Historia et ius, 3/2103, consultable sur le site de la Revue :www.historiaetius.eu.

5 G. Cornu insiste notamment sur la linguistique, en relation sans doute avec ses travaux sur le sujet comme le soulignent A. Bernard et Y. Poirmeur, Doctrine civiliste et production normative, in A. Bernard et Y. Poirmeur (dir.), La doctrine juridique, Paris, Puf, 1993, note 60, p. 148. Bernard E. Harcourt cite même la médecine, la philanthropie, la pénologie : cf. Une généalogie de la rationalité actuarielle aux États-Unis aux XIXe et XXe siècles, RSC, 2010, p. 31. Là encore le point de vue (criminaliste) entraine une vision particulière.

6 Ainsi, J.-L. Aubert distingue les sciences descriptives (histoire, droit comparé) des sciences explicatives (philosophie, sociologie, science politique et science administrative, sciences économiques, ibid., no 62-65 ; J. Carbonnier distinguent, de façon explicitement chronologique les “sciences collatérales classiques” (histoire, droit comparé), des “sciences collatérales nouvelles (sociologie, ethnologie, psychologie, linguistique, analyse économique), ibid. ; G. Cornu distingue les “sciences auxiliaires confirmées” (histoire, droit comparé, sociologie), des sciences auxiliaires qui ne le sont pas (linguistique) ; B. Starck et al. distinguent comme souligné supra « sciences extérieures au droit » (économie politique, sociologie, informatique) et celles “extérieures au droit positif » (histoire, droit comparé, philosophie) : ibid. ; F. Terré n’opère quant à lui aucune distinction.

7 Ainsi, E. Putman souligne dans sa note de lecture de la thèse de D. Martel (Le rapport d’obligation dans une communauté de personne) le recours à la philosophie, la sociologie, l’anthropologie, comme “sciences auxiliaires pour le droit civil”, RTDCiv., 2012, p. 812.

8 A. Bernard et Y. Poirmeur considèrent d’ailleurs que les privatistes sont moins frileux que les publicistes dans leur ouverture à ces sciences : cf. ibid. Sans doute parce que civilistes et publicistes ne font pas appel aux mêmes disciplines, compte tenu de leurs besoins respectifs (A. Bernard et Y. Poirmeur attribue cela au “caractère très concret des problèmes” rencontrés par les privatistes : ibid).

9 Distinction qui, rappelons-le, n’est pas universelle (les juristes anglo-saxons l’ignorent largement) ni stable (par exemple en Allemagne, le droit pénal fait partie du droit public alors qu’il est assimilé au droit privé en France pour des raisons largement juridictionnelles).

10 Qui correspondraient donc pour partie aux fameuses “sciences auxiliaires du droit”.

11 Philosophie et théorie du droit sont difficilement dissociables. Ainsi, le professeur M. Troper par exemple, dans son “Que-sais-je ?” consacré à La philosophie du droit (Paris, Puf, 3e éd., 2011, 128 p.), traite essentiellement de… théorie du droit, après avoir assimilé les deux notions.

12 Nota bene : certaines spécialités peuvent être spécialisées tout en touchant l’ensemble des disciplines juridiques. C’est le cas des Libertés et droits fondamentaux : cœur de la matière ( ?), cette discipline parle à tous les juristes au point que certains se plaignent de ne pas savoir où la classer (Dans le tableau de synthèse de ses rapports, la section 02 du CNU place quant à elle les “Libertés publiques” parmi les sous-spécialités du droit constitutionnel). Elle présenterait ainsi le paradoxe d’être trop générale.

13 Même si il lui est de plus en plus nécessaire de publier en parallèle des articles sur des thématiques éloignées de son sujet de thèse pour compléter son dossier de qualification par le CNU en tant que maître de conférences.

14 Evidemment plus élevés à mesure que l’on s’éloigne du “cœur nucléaire” évoqué supra.

15 Notez les manuels classiques de l’âge d’or du droit public, notamment les Éléments de droit constitutionnel français et comparé (1899) d’A. Esmein, ou encore la Revue de droit public en France et à l’étranger, fondée en 1894.

16 P. Amselek, Méthode phénoménologique et théorie du droit, préface de Charles Eisenmann, Paris, LGDJ., 1964, 470 p.

17 P. Amselek, Le budget de l'Etat sous la Ve République, préface de Pierre Lavigne, Paris, LGDJ., 1966, 657 p.

18 Dans un autre registre le professeur J. Lang avait complété sa thèse consacrée à “L'État et le théâtre” (LGDJ bibliothèque de droit public, 1968) par une étude plus technique de droit international (Le plateau continental de la mer du Nord. Arrêt de la Cour Internationale de Justice 20 février 1969, LGDJ bibliothèque de droit international, 1970).

19 G. Tusseau, Les normes d'habilitation, préf. M. Troper, Paris, Dalloz, coll. “Nouvelle bibliothèque de thèses”, Vol. 60, 2006, XVIII+813 p.

20 Par exemple une thèse de droit constitutionnel portant sur le juge judiciaire : Thierry S. Renoux, Le Conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire : l'élaboration d'un droit constitutionnel juridictionnel, préf. de L. Favoreu, Paris, Economica, 1984, 606 p.

21 R. Bourrel, Emploi public et finances publiques : contribution à l’étude juridique de la gestion de l’Etat, Thèse Toulouse, 2013, Presses de l’Université Toulouse, 2015, 833 p.

22 J. Bétaille, Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne : illustrations en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement, Thèse Limoges, 2012, 767 p.

23 E. Millard, Famille et droit public, recherches sur la construction d'un objet juridique, préface de J.-A. Mazères et avant-propos de M.-A. Cohendet, LGDJ, collection Bibliothèque de droit public, 1996.

24 Thèse Paris 2, 1996 : D. Gutmann, Le sentiment d'identité, étude de droit des personnes et de la famille, Paris, LGDJ, coll. “Bibl. Droit privé”, t. 327, 2000, 520 p.

25 Ainsi spécialiste de droit de la famille et de droit international privé (cf. son manuel, Dalloz, coll. “Cours”, 6e éd., 2009, 357 p.), le professeur Gutmann s’est spécialisé à nouveau une fois agrégé en devenant un fiscaliste renommé (cf. notamment le Master 2 qu’il dirige à Paris 1 et son manuel “Droit fiscal des affaires”, Paris, Montchrestien, coll. “Précis Domat”, 4e éd., 2013).

26 X. Dupré de Boulois, Le pouvoir de décision unilatérale : étude de droit comparé interne, Paris, LGDJ, coll. “Bibliothèque de droit public”, 2006, X-444 p.

27 R. David, Le droit comparé, enseignement de culture générale, RIDC, Vol. 2 no 4, 1950. p. 685.

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