La révolution de 1798 et la fin des juridictions ecclésiastiques protestantes dans la canton de Vaud
p. 527-538
Texte intégral
1On ne saurait assimiler les consistoires, tribunaux mis en place dans le cadre de la réforme protestante, aux juridictions épiscopales qui constituent le thème central de ce livre. A certains égards, tout les oppose et c’est bien ainsi que les concevait Jean Calvin, le fondateur de cette nouvelle forme de justice applicable aux communautés réformées. Lors de la mise en place de la première institution de ce type à Genève, en 1541, elle répond au désir des habitants de la ville de se débarrasser de la domination cléricale et d’abord de celle de l’évêque, chassé dès 1535 : une première caractéristique consiste en ce que, si les pasteurs y sont présents, ils sont minoritaires par rapport aux laïcs, à l’origine cinq contre douze. Par ailleurs, elle est mise au service de la volonté de Calvin et de ses partisans de faire régner une stricte discipline morale : le consistoire est là pour contrôler la population à partir d’un système de délation organisée, réprimant tous les désordres, vérifiant non seulement le respect des bonnes mœurs mais également la stricte exécution des lois somptuaires qui interdisent tout ce qui peut être fête profane et prohibant même toute manifestation d’un luxe un tant soit peu ostentatoire, notamment dans le vêtement. C’est cette dictature morale qui nourrit les critiques les plus vives contre le consistoire institué par Calvin.
2Ces reproches ne suffisent pas pour que les Bernois renoncent à installer cette institution dans le Pays de Vaud lorsqu’ils mettent la main sur ce territoire à partir de 1536. Peut-être même est-ce pour eux un motif de l’imposer dans la mesure où chacun y voit un système efficace de contrôle des esprits et de lutte contre toute velléité de révolte1. Les Loix consistoriales de la ville et République de Berne, dans leur forme ultime, celle de 17872, sont tout à fait claires. Encore que l’on soit à la veille de la Révolution française et que l’esprit des lumières se diffuse partout, ces textes continuent d’exprimer une volonté déterminée de maintenir un climat de délation favorable à un étroit contrôle social. Les membres des consistoires locaux, les « assesseurs » sont tenus de prononcer un serment3 par lequel ils s’engagent à « faire rapport au consistoire de toutes les contraventions aux Lois Consistoriales et aux bonnes mœurs, qui pourraient mériter quelque réprimande ou punition, autant qu’elles viendront à leur connaissance, et qu’elles seront dénoncées avec vraisemblance ». C’est donc un véritable réseau d’informateurs qui est mis en place, les assesseurs servant de relais à la foule des particuliers également invités à ne rien dissimuler et rémunérés en fonction de la gravité des faits révélés grâce à un prélèvement sur les amendes… A la hiérarchie des délateurs locaux correspond une hiérarchie des autorités chargées de recevoir et d’exploiter ces renseignements : un peu plus loin dans le texte du serment, il est précisé que, pour les affaires les plus importantes, il faut les adresser directement au bailli représentant les autorités bernoises ou au Conseil suprême.
3Malgré le contrôle qu’elles imposent aux populations et sans doute du fait de la relative modération dont elles font preuve dans le cadre de leurs missions, ces institutions consistoriales ne figurent pas parmi les contraintes les plus impopulaires dans le pays de Vaud à l’époque de la domination bernoise. Tant que la censure triomphe, il est évidemment difficile de se faire une idée des attentes de l’opinion publique. Avec l’avènement d’une presse bénéficiant de plus de liberté et surtout faisant preuve de moins de conformisme, les préoccupations de la population apparaissent mieux. Les principales revendications concernent l’abolition des droits féodaux, la réforme des prérogatives des bourgeois, la fin de la domination bernoise...4 Chacun sent bien qu’une réforme des consistoires va s’imposer et d’ailleurs la plupart d’entre eux cessent spontanément de siéger, sans même attendre d’y être invités, ceux qui continuent de se réunir indiquant qu’ils le font à titre provisoire, en attendant d’être remplacés, résignés5. En fait, les nouvelles autorités et au premier chef la nouvelle Chambre administrative du canton du Léman, craignent davantage l’interruption de la surveillance qu’exercent traditionnellement ces consistoires que les abus que certains ont pu leur reprocher. Dès le lendemain de sa première réunion, le 2 avril 1798, la Chambre adopte une proclamation enjoignant les consistoires de « continuer aux activités de leurs fonctions »6.
4La majorité de ceux qui s’étaient interrompus s’exécutent et recommencent à siéger7. Ils affectent de s’adapter au nouvel ordre des choses, abandonnant les titres d’Ancien Régime pour dénommer tout le monde « citoyen » et faisant souvent précéder leurs sentences de la devise « liberté, égalité ». Ils vont rendre leurs sentences jusqu’au début du mois de juillet suivant, jusqu’à l’élection des Tribunaux de district qui héritent de leurs compétences. En fait, décidément indestructibles, les consistoires ne perdent que leurs attributions juridictionnelles et vont survivre pour continuer de gérer les bourses des pauvres. Ce sont les décisions rendues entre avril et septembre 1798 que nous nous proposons d’examiner ici, période qui marque la fin des consistoires et le début des Tribunaux de districts, ces derniers jugeant en la forme consistoriale. Elles présentent un double intérêt dans la mesure d’une part où cette période marque la fin d’une institution multiséculaire qui continue, avec un personnel issu de l’Ancien Régime, de se fonder sur un code imposé par Berne, d’autre part parce que les jugements rendus témoignent d’un certain souci de tenir compte de l’évolution des esprits et d’introduire, de façon encore un peu désordonnée et spontanée, les premières adaptations au nouvel ordre des choses. Nous traiterons d’abord du traitement des questions matrimoniales (I) puis de la répression des atteintes à l’ordre social (II), puisque ce sont leurs deux principaux domaines de compétence.
I – Le traitement des questions matrimoniales
5Parmi les problèmes dont sont saisis ces consistoires en sursis, les plus nombreux de très loin concernent les mères célibataires. Ce problème représente très exactement la moitié de ceux dont s’occupent ces juridictions : 54 affaires sur 1088. Elles constituent un centre traditionnel d’intérêt des consistoires depuis qu’ils ont été mis en place. Leur proportion est cependant un peu plus importante qu’avant la Révolution de 1798 dans la mesure où, dans la nouvelle ambiance résultant de l’arrivée des troupes françaises et des idéaux plus ou moins laïques qu’elles imposent, les tenants de l’ordre ancien se font plus discrets : les interventions liées à l’obligation de respecter l’ordre religieux jusqu’alors strictement imposé – avec notamment le respect du dimanche, la répression des liaisons hors mariage, la surveillance des jeunes gens de sexe différent- sont moins nombreuses. Ce n’est pas que les exigences de la morale traditionnelle s’atténuent beaucoup dans l’opinion publique. Simplement, ses gardiens se montrent pendant quelque temps moins vigilants dans la détection des contrevenants et moins rigoureux dans le déclenchement des poursuites. Ce n’est pas non plus que les délateurs aient disparu, c’est plutôt qu’ils orientent différemment leurs dénonciations, contre les pratiques marquant l’attachement à l’ordre ancien, avec la presse, les clubs et les assemblées officielles comme relais.
6La procédure applicable aux femmes non mariées enceintes est organisée par le code consistorial avec beaucoup de précision, « amplement détaillé » indique même le code consistorial de Berne9. Pour éviter la tentation de l’avortement, la fille ou la veuve enceinte doivent se déclarer au juge, au pasteur ou à l’un des assesseurs du consistoire au plus tard au septième mois de sa grossesse. Elle est obligée d’indiquer « les circonstances du temps et du lieu où elle aura commis sa faute, ainsi que le nom du père de l’enfant ». Ce dernier est entendu et, s’il nie, le consistoire désignera deux hommes dignes de foi qui interrogeront la femme pendant son accouchement pour qu’elle confirme sa dénonciation10. Si cette procédure a été exactement respectée, l’homme accusé est tenu de payer l’entretien de l’enfant pendant les six mois qui suivent sa naissance, y compris le coût de l’action en paternité que la mère doit introduire dans les trois mois. Le système est assez favorable à la femme : si elle respecte tous les délais, si elle ne se contredit pas, elle bénéficie d’une présomption de véracité dont l’homme dénoncé ne pourra se libérer qu’en excipant de l’un des moyens suivants : absence avérée par rapport à l’endroit décrit comme celui « de son commerce » avec la mère, vie dissolue et scandaleuse de cette dernière, enfin autres crimes dont elle aurait été « déclarée infâme par arrêt ». On le voit, tout est mis en œuvre pour éviter de laisser un enfant sans un père qui le prenne en charge, qui le fasse bénéficier de son nom, de sa bourgeoisie et qui paie son entretien11. En outre, tout ceci doit rendre les hommes circonspects.
7En fait, au-delà de la sécheresse des textes, les comptes rendus très détaillés que donnent les archives des divers consistoires du canton de Vaud proposent une image précise de l’application réelle et concrète des dispositions légales. Une image contrastée aussi. Le plus déplaisant tient aux techniques mises en œuvre par les assesseurs délégués par le consistoire pour interroger la mère au cours de son accouchement et qu’ils rapportent complaisamment : il s’agit de faire pression sur la parturiente, de profiter du désarroi où elle se trouve pendant cette épreuve que constituent les contractions, puis l’arrivée de l’enfant, pour avoir le maximum de chance qu’elle dise la vérité quant à l’identité du père. Le cas échéant, il convient même d’aggraver son inquiétude en lui expliquant qu’elle est en danger de mort et qu’elle doit donc absolument dire la vérité sauf à se rendre coupable d’un grave mensonge qui va peser sur sa conscience et compromettre son salut après son décès. On conviendra que ce genre de menace ne constitue sans doute pas la façon la plus adéquate de contribuer à une naissance se passant dans les meilleures conditions possible. Quel que soit le résultat de cette procédure, il s’accompagne assez généralement d’une exhortation adressée à la nouvelle mère de « soigner son fruit ».
8Un autre élément de la procédure consistoriale appliquée avec un zèle qui confine à l’indiscrétion tient à la possibilité d’interroger la femme sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’étreinte décisive, avec toutes les précisions nécessaires pour se trouver à même de vérifier la véracité de ses allégations. Certains comptes rendus reproduisent ces détails avec une crudité un peu surprenante de la part d’une institution a priori si honorable et prude. Ces précisions pourront fournir des informations précieuses, prises en quelque sorte sur le vif, aux historiens spécialisés dans la description des mœurs en Suisse romande à la jointure des XVIIIe et XIXe siècle. Bornons-nous ici à évoquer une histoire plus amusante que choquante, celle de Rose Fauxe qui accuse Samuel Veillard d’avoir été son amant et qui raconte qu’un jour où il était venu la voir, il a oublié chez elle « les caleçons qu’il portait sous ses culottes ». Elle les a gardés comme une preuve péremptoire et annonce qu’elle les « produirait s’il veut nier le fait »12. Apparemment le consistoire lui a, sur ce point, fait confiance, sans exiger la production du corpus delicti.
9Un autre aspect, plus valorisant, de cette procédure tient à ce qu’elle tend à parvenir à une prise en charge de la mère et de l’enfant. A chaque instant de la procédure, depuis la déclaration de grossesse jusqu’à la délivrance, il est demandé à la femme quel est le père. On a vu que ce type d’interrogatoire prend parfois des formes passablement brutales. Si les réponses diffèrent d’un moment à l’autre, le père dénoncé bénéficie d’un préjugé favorable et a de fortes chances de ne pas être mis en cause. En revanche, si les réponses sont convergentes, le suborneur va être l’objet d’une présomption de culpabilité. Il est à son tour pressé de questions par les membres du consistoire. Là encore, pas de fausse pudeur. S’il essaie de se libérer par des témoignages, les comptes rendus n’épargnent rien au lecteur de ses allégations. Ainsi, et sans entrer dans le détail, un certain Pierre Isaac Grosjean d’Yvorne qui se défend des accusations portées contre lui par Madeleine Jacquerod d’Ormont, produit contre elle trois témoins de son manque de moralité, attestant notamment qu’elle a été surprise dans une auberge avec un « gros Allemand »13. Là encore, aucun détail ne nous est épargné.
10Il faut reconnaître que ce système donne des résultats. Pour s’en tenir à un exemple : à Romanel, une fille enceinte dénonce son suborneur. La procédure connaît quelque difficulté dans la mesure où les assesseurs consistoriaux mettent de la mauvaise volonté à accepter d’aller l’interroger pendant son accouchement. Il faut désigner, pour les remplacer, « deux personnes de probité ». Du moins tous ces efforts ne sont-ils pas vains : un peu plus tard, le pasteur avertit le tribunal que le père accepte de reconnaître l’enfant et d’épouser la fille. Tout est bien qui finit bien pour autant que l’on considère le mariage comme une issue heureuse14. Autre affaire qui se termine également de façon satisfaisante selon les critères de l’époque : le consistoire d’Apples constate qu’une fille qu’on lui avait présentée comme enceinte, ne l’est pas15. On fait soigneusement la différence entre celle qui s’est cru enceinte et qui ne l’est pas de celle qui perd son enfant. Cette dernière, dont la faute est donc avérée puisqu’elle n’est pas mariée, sera punie même s’il apparaît qu’elle n’est pas responsable de la mort de l’enfant : ainsi le consistoire de Bex, apprenant la naissance d’un enfant naturel mort peu après, ajoute au chagrin de la malheureuse une condamnation à trois jours de prison, en quelque sorte pour faire bonne mesure16.
11Les registres des consistoires ou des Tribunaux de district en général saisis en appel montrent que toutes les affaires ne se terminent pas aussi bien ou du moins ne se règlent pas aussi facilement. A Crissier, une fille dénoncée par le pasteur comme enceinte, ne se présente pas, malgré quatre convocations successives. Finalement et en désespoir de cause, l’affaire est transmise au Tribunal de district de Morges17. Autre affaire délicate : Jean-François Simon de Montborget, domicilié à Gorgier, près de Neuchâtel, reconnaît sa responsabilité dans la maternité de Margueritte Zoug mais refuse de l’épouser dans la mesure où il préfère convoler avec Lisette Girard de Mathout, également enceinte de lui. Le consistoire de Fiez et la Chambre administrative du canton se renvoient l’affaire sans trop savoir comment traiter un personnage au tempérament si généreux18.
12Si les Lois consistoriales sont plutôt favorables aux femmes non mariées en cherchant à leur fournir un homme pour participer à l’entretien de leur progéniture, l’application qui est faite de ces textes se révèle parfois médiocrement protectrice au point que la mère risque de se retrouver sans secours et doit en outre subir plusieurs jours de prison pour sa débauche : cinq jours pour la « première faute », dix jours pour la seconde et vingt jours pour la troisième... Le titre 3 § 1 des textes d’origine bernoise ne va pas au-delà… A noter aussi que la prison peut être remplacée par une amende. A Aigle, Judith Reimond dénonce son homonyme, Pierre Reymond, qui arrive à se disculper. Le Consistoire décide de libérer l’homme de l’action en paternité et condamne la mère à la peine prévue par le code, soit cinq jours de prison. Il ajoute cependant que Pierre Reymond paiera les frais du procès car il a, dans le passé, entretenu une liaison avec cette dame. C’est encore trop lui demander et le Tribunal de canton le dispense du paiement des frais. Il est vrai que, sans doute dans un but d’équilibre, il ajoute que la mère ne subira que la moitié de la peine consistoriale19.
13Autre affaire où la femme est sanctionnée : Rose Pillet, abandonnée par son mari et ayant obtenu l’autorisation de divorcer, se retrouve enceinte des œuvres de son domestique, Jérémie Pernet. Ce dernier qui n’a pas répondu aux convocations du tribunal, se voit attribuer l’enfant par défaut. Quant à Rose, elle est condamnée à cinq jours de prison qu’elle propose de faire après que l’enfant soit sevré. Compte tenu des réformes successives de l’organisation judiciaire, elle a dû saisir successivement pour arriver à ce résultat : le consistoire d’Aigle, le Consistoire suprême de Berne, le Tribunal de canton de Lausanne, enfin le Tribunal de district20. Le résultat ne valait pas la peine de déployer tant d’effort.
14Un problème difficile et relativement fréquent tient à l’opposition que les communes déclarent à certains mariages. Les consistoires sont parfois confrontés à un problème difficile lorsque les deux protagonistes vivent en concubinage : il faut les exhorter à se marier mais ils déclarent se heurter au refus de la commune qui a son mot à dire en ce domaine. Le consistoire de Montreux doit dénouer une affaire de ce type21. D’autres cas sont soumis à la Chambre administrative22. L’argument généralement utilisé par les communes pour justifier leur opposition tient à l’état précaire des demandeurs. Elles vont parfois assez loin dans leurs manifestations de défiance. Ainsi, la commune d’Ollon explique-t-elle que la femme candidate au mariage, Marie Madeleine Morex, subvient à peine à ses besoins et qu’elle a mauvaise réputation, tandis que son partenaire, Jonas Daniel Anex est « impotent et débile » et que son père est né avec une jambe difforme : « Ne serait-il pas à craindre, s’ils procréaient lignée, qu’il ne propageât une race inférieure et dégénérée ? »23. On mesure la place des préoccupations eugénistes. A noter enfin que, parmi les autres affaires matrimoniales confiées aux consistoires avec appel éventuel devant le Tribunal de district, figurent, en relativement petit nombre, les refus de mariage, notamment de la part du père24 et les divorces25.
II – La répression des atteintes à l’ordre social
15Les affaires liées au rôle traditionnel des consistoires en matière de lutte contre les atteintes aux bonnes mœurs sont moins fréquentes en 1798 que les années précédentes. On est tout à fait dans la tradition de Calvin qui les concevait comme des instances chargées de contrôler la bonne moralité des populations. En France, on parlerait plutôt d’une compétence de simple police. En tous cas, ils s’occupent de problèmes aussi divers que les bagarres, les adultères, la violation de la réglementation par ceux qui tiennent des pintes, le non respect du dimanche, voire même les disputes entre gens mariés… Souvent très vigilants et rigoureux aux XVIIe et XVIIIe siècles, au service des valeurs exigeantes du calvinisme, ils se montrent plus prudents lorsque les idées révolutionnaires sont imposées par l’irruption des troupes françaises en 1798. A partir de là, certains justiciables se rebiffent au nom des principes de liberté. Il en va ainsi d’un jeune homme qui, dénoncé par le pasteur auprès du consistoire de Rolle parce qu’il refuse d’assister au catéchisme du dimanche, proteste contre les poursuites dont il pourrait faire l’objet en excipant de la constitution qui accorde la liberté des cultes26.
16La plupart des consistoires, sachant qu’ils vont sans doute être supprimés et craignant de voir contester leurs décisions en matière de surveillance des mœurs, se lancent avec moins de détermination dans la répression des désordres. La proportion des affaires familiales, et surtout des recherches en paternité, augmente donc au point que ces dernières représentent, comme on l’a vu, assez généralement la moitié des cas traités. Il est cependant des exceptions : ainsi, le consistoire d’Oron, entre le 13 avril et le 29 juillet 1798, ne se saisit que d’un cas de paternité hors mariage, par opposition à cinq autres affaires, dont deux il est vrai touchent au mariage mais avec une dimension marquée de désordre public : un divorce, un concubinage, une rixe, une vente de vin irrégulière et même une danse dans une pinte27. Ailleurs et d’une façon générale, la prudence et la réserve sont de mise dans la répression des atteintes à l’ordre public.
17Les autorités supérieures en ont conscience. Elles déplorent cette relative timidité et veillent à maintenir le zèle des consistoires en alternant rappels à l’ordre et compliments en forme d’encouragements, ces derniers plutôt plus nombreux. Ainsi, le Tribunal du canton de Fribourg profite de l’occasion que lui fournit la confirmation d’un jugement rendu par le consistoire d’Avenches pour le féliciter de son « exactitude » et de sa « vigilance »28. S’adressant au consistoire de Longirod et Marchisy, le sous-préfet de Rolle, dont il dépend, se montre plus disert et explicite : « L’avancement de notre sainte Religion, l’amour de l’ordre et le bien public, tels sont les objets qui ont constamment fixé vos regards. Vous avez donc bien mérité de la patrie qui vous demande encore, citoyens, de demeurer les fermes appuis de notre gouvernement, de notre sainte religion et à servir de rempart contre toute espèce de licence ». La volonté de marquer sa satisfaction de voir chacun rester fermement à son poste est évidente29.
18Parmi les affaires les plus fréquentes et qui témoignent de la volonté de s’immiscer jusque dans l’intimité des familles, figurent les cas de disputes entre époux. On mesure l’intensité du contrôle social lorsque l’on sait que c’est sur dénonciation des voisins plus souvent que sur plainte de l’un des conjoints que les poursuites sont engagées. Il est vrai que les lois de Berne prévoient que le délateur reçoit un tiers de l’amende prononcée contre celui qu’il a dénoncé, ce qui ne peut qu’encourager l’arrivée d’informations au consistoire30. Les mésententes conjugales font donc partie de ces désordres qu’il faut réprimer. Le plus souvent, le consistoire se borne à quelques admonestations soigneusement équilibrées, même lorsque le lecteur a l’impression que les torts du mari sont plus marqués. Ainsi, le consistoire d’Aigle exhorte un mari à ne plus fréquenter les cabarets et à ne plus battre sa femme, tandis que cette dernière est encouragée à ne plus rencontrer des gens qui déplaisent à son mari et à éviter ce qui pourrait l’aigrir31. La description des affaires, toujours très réaliste, montre parfois une forte tendance à la récidive. C’est le cas du couple Petter qui encombre le rôle du consistoire et laisse au lecteur une impression doublement défavorable : à l’encontre du mari, volage, brutal, coureur et buveur, passant la nuit dans les cabarets et y faisant des dettes ; également à l’encontre de l’épouse, revêche, querelleuse, brandissant sa réputation de vertu comme une menace. A chaque comparution, ils promettent de mieux se conduire32. On le pressent à ces énumérations : le mari est en général traité avec plus d’indulgence que la femme.
19Il en va de même en cas des brutalités conjugales. Sur les cinq instructions qui sont conduites durant cette année 1798 contre des maris qui battent leur femme sans qu’il soit invoqué de torts de la part de cette dernière, la plupart se règlent par un rappel à l’ordre du tribunal et des protestations de repentir et de bonnes intentions de la part du coupable. Il n’est qu’un seul cas où une peine soit prononcée. Encore s’agit-il d’un récidiviste dont la brutalité lui vaut d’être dénoncé par un agent communal. On devine que l’alcool n’est pas étranger à ses excès car le Tribunal ajoute une interdiction de se faire servir du vin dans les pintes à la condamnation à un mois de prison. Il est vrai que cette durée, exceptionnellement longue pour une affaire de ce type, est ensuite ramenée à quinze jours33… Les justiciables se montrent en général assez déférents à l’égard des juges : à Aigle, un époux brutal qui ne s’était pas présenté et dont l’épouse a tenté d’aggraver le cas en prétendant qu’il avait dit qu’il « s’embarrassait peu du consistoire » revient rapidement à de meilleurs sentiments, comparaît et nie les propos qui lui ont été attribués34.
20Les couples irréguliers font également l’objet de poursuites qui peuvent déboucher sur des peines relativement sévères. Le concubinage fait figure de désordre que l’on ne peut tolérer, même s’il n’y a pas d’enfant naturel et si l’âge des coupables exclut de telles conséquences. Apprenant qu’un vieil homme et une veuve vivent ensemble, le consistoire d’Ollon les somme de se séparer en les menaçant d’une peine de prison de huit jours35. Ils s’en tirent donc bien, encore que se séparer puisse leur poser des problèmes, y compris matériels. Plus sévère paraît être la peine de cinq jours de prison infligée par le Tribunal du district de Cossonay à un couple concubinaire dans la mesure où la sentence est prononcée après qu’ils aient eu un enfant mort neuf jours après sa naissance36. Plus sévère encore est la sanction de l’adultère : Rairoux de Vufflens est condamné par le consistoire de Morges à vingt jours de prison : c’est la peine prévue par le code consistorial à l’encontre de celui qui a un emploi ou qui remplit des charges ou encore en cas de récidive. De fait, il est messeiller, c’est-à-dire juge pour les petites causes. Il paraît s’accommoder de la sentence prononcée contre lui à cela près qu’il demande de ne subir sa peine qu’après les vendanges. Le sous-préfet n’ayant pas osé le lui accorder, il obtient cette faveur du Tribunal de district de Morges auquel il manifeste « de la reconnaissance »37.
21Autre occasion d’intervention des consistoires : le non respect de la réglementation concernant le dimanche. Ici les obligations imposées aux Vaudois résultent d’une « ordonnance pour l’instruction religieuse de la jeunesse, la fréquentation assidue du service divin, et l’observation des dimanches et jours de fêtes », texte joint aux lois consistoriales. Les prescriptions qui y figurent sont extrêmement détaillées. Si certains aspects n’éveillent guère de remarques, telle l’obligation pour les enfants de fréquenter les écoles, en revanche la liste de toutes les interdictions qui accompagnent le service divin du dimanche peut surprendre par son étendue : interdiction de quitter l’église avant la fin de l’office, pas de vente de vin, de pain, de fruits etc. dans tout le canton ce jour là, pas de chasse, de pêche, pas de travaux de charriage ou de la terre, pas de danse ni de jeu de carte… Pendant le service, dans chaque village, deux préposés doivent faire une ronde pour dénoncer les contrevenants. Il est vrai que l’ordonnance ne prévoit de sanction que si les coupables, « avertis avec douceur de leur faute et de leur devoir38», refusent de se corriger. Dans la mesure où les autorités souhaitent visiblement privilégier la pédagogie sur le châtiment, il est particulièrement utile d’étudier comment ces textes sont appliqués en cette période délicate de remise en cause des valeurs traditionnelles.
22Même si les consistoires se montrent plus prudents qu’avant 1798, ils n’ont visiblement aucune propension à laisser le respect du dimanche à l’appréciation personnelle de chaque citoyen. Une veuve de Leysin, convaincue de s’être rendue un dimanche voir si un champ était prêt à être moissonné, d’avoir coupé quelques tiges de moutarde et de les avoir ramenées en fagot, « lié dans sa jarretière » est condamné à un jour de prison39. Sans doute était-elle trop pauvre pour payer quoi que ce soit puisque, le plus souvent, la peine consiste en une réprimande ou une exhortation et le remboursement des frais de la procédure. Il en va ainsi à Morges contre un individu qui avait fait un chargement de vin le dimanche matin40. Même peine à Mont-la-Ville à l’encontre d’un agriculteur qui avait travaillé à ses cultures pendant le service et qui, en outre, s’était présenté peu respectueusement devant le consistoire41. Les peines vont jusqu’à l’amende lorsque sont en cause des cabaretiers, des pintiers pour reprendre le terme consacré dans le canton de Vaud : c’est la condamnation que prononce le tribunal de district de Morges contre un tenancier qui a gardé des buveurs dans son établissement un dimanche soir au-delà de l’heure autorisée42. De fait, certaines dérogations à l’absence de toute activité peuvent être consenties, mais de façon limitée : un groupe de jeunes gens qui avait demandé de pouvoir danser le samedi soir jusqu’à minuit ne bénéficie d’un accord que jusqu’à onze heures43. Le consistoire de Morges se montre très vigilant : pour une affaire de danse non autorisée le dimanche, il interroge rien moins que 37 personnes. Les résultats de l’enquête ne doivent pas être trop défavorables puisque tout se termine par une simple exhortation44.
23La surveillance des établissements de vente d’alcool ne concerne pas que le dimanche. Plusieurs affaires visent le non respect des heures de fermeture : à Trélex45, à Morges à deux reprises, ce qui se traduit, dans l’un des cas, par une condamnation aux paiements des frais46. Les consistoires se considèrent comme compétents contre toutes les formes de désordre. A Vuillerens, une enquête est diligentée contre sept jeunes gens soupçonnés d’avoir organisé un charivari47. A Bierre, un ivrogne fait l’objet d’une exhortation48. Une peine d’amende sanctionne deux femmes qui se sont battues à Ormont-Dessus49. C’est également une amende qui est prononcée à la suite une « batterie » qui a eu lieu à la porte d’un cabaret de Bursins, l’affaire devant paraître importante puisqu’elle est jugée de présence du sous-préfet50. Certaines causes plus graves arrivent aux Tribunaux de district au titre des affaires consistoriales : le Tribunal de Morges interroge une fille enceinte sur un viol qui a été commis contre elle par un soldat français51 ; celui d’Aigle reçoit la déclaration de Madeleine Clavel qui annonce être enceinte des œuvres d’un soldat français qu’elle a vu deux fois mais dont elle ne connaît pas le nom et qui ajoute avoir aussi connu un soldat des volontaires vaudois ce qui conduit les juges à « communiquer le fait aux juges supérieurs pour attendre leurs ordres »52.
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24L’impression que laisse l’évolution du canton de Vaud pendant cette période est celle d’une transition assez paisiblement négociée. L’irruption des armées françaises aurait pu se traduire par de sanglants règlements de compte et certains ont sans doute été tentés de s’y livrer. Les autorités s’y opposent fermement. Les notables qui avaient subi la domination bernoise se prononcent clairement pour l’autonomie de leur territoire mais refusent tout désordre. La tentative des bourla papey, ces paysans qui brûlent des archives seigneuriales, demeure sans lendemain ou plutôt légitime une reprise en main53. Dans les discours officiels, le thème de la modération, la volonté de ne pas tomber dans les excès qui ont déshonoré la Révolution française sont très présents, répétés comme un encouragement à ne pas commettre les mêmes erreurs. Il n’est pas question d’accepter le retour de Leurs Excellences de Berne mais l’on ne saurait non plus tolérer que la bourgeoisie vaudoise soit victime d’une remise en cause de sa situation privilégiée. Les habitants du canton de Vaud ont tiré les leçons des drames qui ont affecté la Grande Nation voisine. Ils se montrent très attentifs à faire obstacle à tout ce qui pourrait apparaître comme un pas dans cette funeste direction.
25Les consistoires tiennent leur place dans cet effort pour traverser sans trop de tensions cette époque compliquée que rencontre toute l’Europe. Ils maintiennent l’ordre moral jusque dans les petits villages de montagne. La politique n’a aucune place dans le compte rendu de leurs séances, sauf cette insertion un peu vaine, déjà mentionnée, des formules révolutionnaires et cette revendication d’un particulier d’être dispensé d’assister au catéchisme au nom de la liberté religieuse. Pour tout le reste, il s’agit de ne pas donner l’impression que les nouvelles valeurs et la possibilité accordée aux autorités vaudoises de prendre en main le destin de leur canton, se traduisent par une désorganisation générale, par l’abandon des principes sur lesquels fonctionnait la société depuis plusieurs siècles. Ils s’adaptent à l’esprit des temps nouveaux en faisant preuve d’une certaine indulgence à l’égard de ce qui aurait été réprimé quelques années plus tôt. Les Tribunaux de district qui vont les remplacer comprennent, parmi les magistrats qui y siègent, une forte proportion d’anciens membres des consistoires54. Des affaires instruites par ces derniers sont finalement tranchées par les juges de district, sans que l’on voie, au moins les premiers temps, de ruptures dans la jurisprudence. Le fait que la Révolution ait ainsi traversé le pays de Vaud sans susciter de traumatisme a été à ce prix.
Notes de bas de page
1 Sur les institutions religieuses à l’époque de la domination bernoise : Henri VUILLEMIER, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois, 4 vol. Lausanne, 1927- 1933 ; sur la période révolutionnaire : Robert CENTLIVRES, L’Eglise réformée vaudoise de 1798 à 1803, Lausanne 1975.
2 Loix consistoriales de la Ville et République de Berne, données le 25 janvier 1787, A l’Imprimerie de LL. EE., Berne 1787, 132 p. La précédente version de ces lois remonte à 1746.
3 « Serment des Assesseurs des Consistoires inférieurs », texte annexé aux Loix consistoriales de la Ville et République de Berne, p. 104 et s.
4 André CABANIS, La presse politique vaudoise sous la République helvétique (contribution à l’étude de l’opinion publique), Lausanne 1979 ; Marie-Thérèse GUIGNARD, La liberté de la presse dans le canton de Vaud 1798-1832, Lausanne 2011.
5 Sur les 88 consistoires dont les registres ont été conservés dans les archives du canton de Vaud, 63 interrompent leurs séances dès la fin de l’année 1797. Ces registres sont désignés ci-après : ACV (Archives cantonales vaudoises), Bda (1 à 140).
6 ACV, H111, vol. 1, p. 7. A cette date, il n’y a plus que 6 consistoires qui rendent encore des sentences.
7 Ce sont 44 consistoires qui recommencent à fonctionner.
8 Les autres causes de saisine des consistoires sont les suivantes : 18 cas de divorce, 7 liés à des brutalités conjugales, 14 touchant à d’autres affaires de famille, 15 incidents à l’ordre public dont cinq liés aux « pintes » et cinq à des rixes (André CABANIS, « La disparition des consistoires dans le Pays de Vaud en 1798 », dans Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 1978).
9 Loix consistoriales, de 1787, titre VII, § 6.
10 Idem, titre 2, loi IX, § 1 à 4.
11 Id., § 5.
12 ACV, Registre des causes consistoriales instruites au Tribunal de district d’Aigle, p. 55.
13 Id., p. 8-10.
14 ACV, Registre du Tribunal de district de Lausanne pour les matières matrimoniales et de paternité, p. 4-5.
15 ACV, Bda 4/2, Apples, 4 mars 1798.
16 ACV, Bda 3/1 Aigle.
17 ACV, Bda 38/3 Crissier entre le 10 juillet et le 5 août 1798.
18 ACV, Bda 57/1 Fiez 4 mars 1798, H111 vol. 1, p. 35.
19 ACV, Bda 3/1 Aigle, p. 278-279-281-286-287.
20 Id.
21 ACV, Bda 85/3, Montreux entre le 13 avril et le 5 août 1798.
22 Exemple ACV H111, vol. 1, p. 18-19 ; Tribunal de district d’Aigle, p. 95.
23 ACV, Bda 92/1 Ollon, entre le 2 avril et le 20 juillet 1798.
24 ACV, Bda 60/3, Gimel-Saubraz 9 juillet 1798 ; Bda 64/1 Grandson.
25 ACV, Bda 37/4 Crassier entre 15 avril et 16 juin 1798 ; Bda 63/3 Grancy.
26 ACV, Bda 115/9 Rolle, 3 avril 1798.
27 ACV, Bda 97/8 Oron, entre le 13 avril et le 29 juillet 1798.
28 ACV, Bda 9/10, Avenches, p. 20.
29 ACV, Bda 76/2 Longirod et Marchisy, lettre du sous-préfet de Rolle du 31 juillet 1798.
30 Loix consistoriales de 1787, titre VII § 9.
31 ACV, Bda 3/1 Aigle, p. 285.
32 Id., p. 226-227.
33 ACV, Registre des mœurs du Tribunal de district de Morges p. 101 à 108.
34 ACV, Bda 3/1 Aigle p. 273-277.
35 ACV, Bda 92/1 Ollon entre le 2 avril et le 20 juillet 1798. Les Loix consistoriales de 1787 prévoient une peine de 5 à 20 jours de prison en cas de fornication, pour une ou deux récidives. A noter que les Loix consistoriales de 1746 se montrent plus sévères, notamment à l’égard des hommes : 10 et 20 jours de prison pour la première et la deuxième fois, bannissement pour 1 an pour la troisième, pour 10 ans pour la quatrième, à vie pour la cinquième (3e partie, loi 4). Les idées nouvelles sont passées par là, aboutissant à un allègement des peines.
36 Registre des causes matrimoniales du Tribunal de district de Cossonay, p. 96-997. La peine de 5 jours est habituelle devant cette juridiction (p. 104 et 118) : elle correspond aux règles du code consistorial (cf. plus haut).
37 ACV, Bda 86/4 Morges p. 370 et 375 ; Tribunal de district de Morges p. 1-2.
38 Les Loix de 1646 parlent également d’exhortations effectuées « charitablement et avec douceur » (4e partie, loi I).
39 ACV, Registre des causes consistoriales instruites au Tribunal de district d’Aigle, p. 3.
40 ACV, Registre des mœurs du Tribunal de district de Morges, p. 132-136.
41 ACV, Bda 41/1 Mont-la-Ville, entre le 15 avril et le 5 août.
42 ACV, Registre des mœurs du Tribunal de district de Morges, p. 57 à 60.
43 Id., p. 104.
44 ACV, Bda 86/4 Morges, p. 371-373.
45 ACV, Bda 61/8, Trélex, 15 mai 1798.
46 ACV, Bda 86/4 Morges, p. 368-369.
47 ACV, Registre des mœurs du Tribunal de district de Morges, p. 77 à 85 et 90-91.
48 ACV, Bda 16/4, Bierre, entre le 8 et le 29 juin 1798.
49 ACV, Registre des causes consistoriales instruites au Tribunal de district d’Aigle, p. 128.
50 ACV, Bda 20/2 Bursins, 9 juillet 1798.
51 ACV, Registre des mœurs du Tribunal de district de Morges, p. 63-67.
52 ACV, Registre des causes consistoriales instruites au Tribunal de district d’Aigle, 21 août 1798.
53 Jacques BESSON, L’insurrection des Bourla-Papey (Brûleurs de Papiers) dans le canton de Léman du 15 septembre 1800 à fin septembre 1802 et l’abolition des droits féodaux dans le canton de Vaud (loi du 31 mai 1804), Le-Mont-sur-Lausanne, 1997.
54 André CABANIS, « La disparition des consistoires […] », art. cité. p. 123. Ce retour des personnels ayant collaboré avec l’Ancien Régime suscite les protestations du journal aux idées les plus avancées, Le Régénérateur, 1798, p. 50 à 52, 58, 59, 80 à 82.
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