URL originale : https://books.openedition.org/putc/949

La signification du terme “recherche”, dans le champ de la science juridique
p. 19-29
Texte intégral
1D’une manière générale, “Recherche” renvoie à une opération de réflexion sur l’état d’un savoir en vue de son évolution. Elle consiste en une acquisition de nouvelles connaissances ou, souvent en sciences humaines et sociales, la reconfiguration de savoirs existants. La recherche est donc une activité de connaissance et de méthode. Elle est structurée, conditionnée, située dans le temps et dans l’espace par des disciplines qui fournissent les bases des connaissances et les méthodes permettant de pousser les savoirs plus loin, de les faire évoluer. La recherche peut elle-même devenir objet de recherche et de connaissance : épistémologie, sociologie de la connaissance, histoire des sciences, métathéorie juridique l’étudient.
2C’est pourquoi la connaissance et la recherche, loin d’être des trésors à trouver quelque part, s’inscrivent dans une activité conditionnée dans le temps et dans l’espace. Dans le temps, à travers l’idée fort contestée de “progrès”, à travers l’idée d’adaptation du savoir à l’évolution de son objet (le droit par exemple change, souvent très vite et de plus en plus vite) ou à l’occasion de nouvelles constructions théoriques et de liens avec d’autres disciplines connexes avec des “concepts nomades”. Dans l’espace, car il faut tenir compte, géographiquement, du relativisme culturel (droit comparé) et, symboliquement, du découpage du savoir en différents domaines disciplinaires qui érigent des frontières entre eux.
3Tout cela, bien connu par tous ceux qui ont eu la curiosité de se poser la question “que puis-je savoir ?”, mérite d’être encore rappelé dans les facultés de droit, peu ouvertes à ces questionnements par trop considérés comme inutiles, avec parfois l’arrogance qui sied aux savoirs pratiques. Et souvent les juristes n’ont pas la réputation d’être des chercheurs. Ils sont en rupture avec les standards pratiqués au sein des sciences humaines et sociales, lesquelles sont elles-mêmes à part des domaines des sciences de la vie et de la terre. La recherche est éminemment une question d’épistémologie des sciences juridiques et plus généralement des sciences sociales. Il semble que l’objet de la recherche soit particulier, bien sûr, mais l’objet se trouve être un produit des méthodes et c’est donc l’organisation même de la recherche dans les disciplines du droit qu’il faut interroger. Les finalités de la recherche conditionnent les méthodes et les objets étudiés, puis le résultat et sa communicabilité aux autres disciplines. Au final de la chaîne, la perception que les autres domaines du savoir ont de notre recherche s’en trouve impactée. L’isolement des juristes, tout relatif d’ailleurs, serait donc un isolement superbe, voulu, assumé, même si il a un coût institutionnel (quelle place pour les juristes au CNRS ou à l’Université ?, qui sont nos prix nobels ?).
4Principales difficultés pour le “droit” dans le domaine de la recherche : d’abord l’existence d’un objet de l’ordre du discours et de l’ordre du normatif (du devoir être), dont l’interprétation, l’herméneutique, la compréhension, relève d’une activité humaine : la juridiction, la jurislation ; ensuite, l’absence de distinction évidente entre droit comme objet et droit comme science dont l’objet est le droit ; enfin l’absence de culture de la recherche car nos Facultés sont des Ecoles pratiques de droit où l’on forme de futurs praticiens capables de décider en argumentant selon les “tropes” du droit national, européen, international ou étranger.
5Il est en effet difficile, pour le jeune chercheur arrivé en doctorat, de s’extraire des réflexes des praticiens, acquis pendant cinq longues années, pour mettre à distance son objet et l’aborder “de l’extérieur” : soit comme discours (disciplines du langage et de l’herméneutique), soit comme ensemble logique (étude de l’agencement cognitif), soit comme ensemble de prescriptions sociales (sociologie du droit), soit comme objet théorique (théorie du droit), soit comme acte de langage (linguistique juridique), soit comme construit moral ou éthique (éthique), soit comme objet philosophique (philosophie du droit). Non, même nos doctorants adoptent, dans 98 % des cas, le regard sur le droit “de l’intérieur” en décrivant des normes et des évolutions de ces normes et tentant de fournir des clefs de compréhension ou des récurrences afin d’éclairer le travail de l’interprète. La recherche se fait “en droit” et non “à propos du droit”. Nos chercheurs sont des praticiens du second temps, un peu sur le recul, non directement confrontés à la nécessité de prendre une décision mais tellement heureux quand ils peuvent se livrer à des préconisations, des expertises à destination du législateur ou du juge, quand ils peuvent se montrer critiques avec telle ou telle “solution” (dit-on à la lune qu’elle a tort de tourner autour de la terre ?). Nos chercheurs opèrent dans la science appliquée, finalisée, se propulsent méta-juges ou méta-législateurs, rarement en tant que scientifiques ayant pour objet “le droit”. Nos “théories” ne sont pas des explications de phénomènes mais des montages argumentatifs qu’utilisent (tout au moins avons-nous la faiblesse de le croire et de l’espérer) implicitement ou explicitement les décideurs (législateurs, administrations, sociétés commerciales ou civiles, avocats, juges,…). Nous ne cherchons pas à connaître notre objet, nous l’alimentons en réflexions, clarificatrices ou constatives de désordres, toujours en retard sur le discours juridique étudié.
6De ce point de vue, le droit comme activité cognitive, qui ne mérite pas le nom de “science”, dispose d’une belle unanimité, on dirait aisément “un paradigme commun” qui en fait une discipline faiblement cognitive.
7Le droit dominant, nous dirons “main stream”, est une étude des normes de la société et de leur langage qui n’a pas suivi les autres communautés de chercheurs dans les grandes mutations qu’ont été le tournant linguistique et le structuralisme des années soixante et soixante-dix, pas plus d’ailleurs qu’il ne s’est intéressé (en France tout au moins) aux apports de la philosophie analytique.
8Que le langage soit la voie d’accès aux faits implique pourtant l’abandon du “mythe du donné”, c’est-à-dire la fin de l’illusion positiviste d’une saisie directe et immédiate des faits comme données neutres et objectives, s’offrant sans voile à l’investigation scientifique. L’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de transcender le langage pour accéder directement au réel se voit ainsi reconnue. Ce mouvement, initié au sein même du positivisme, notamment par Carnap et le Cercle de Vienne, entraînera, sous l’influence de la philosophie analytique, l’essentiel de l’épistémologie du côté de la logique et de l’investigation du langage. Il aura des conséquences plus importantes encore dans le domaine des sciences de l’homme, où les faits eux-mêmes sont directement appréhendés comme des “formes symboliques”, c’est-à-dire comme des énoncés. L’interprétation devient ainsi la question cruciale de la pensée contemporaine en général et de l’épistémologie en particulier, à tel point qu’on a pu évoquer un tournant interprétatif” ou “herméneutique”, consécutif au tournant linguistique.
9A son tour, la méthode analytique, comme analyse critique du langage, fait apparaître les caractéristiques des sciences. Les sciences elles-mêmes ne disent pas ce qu’est la réalité : ce ne sont que des instruments de prédiction de ce qui va se passer. Le droit comme science peut ainsi être autre chose qu’une induction par rapport au droit positif : il invente un monde pour exercer une emprise sur un autre. Nelson Goodman va jusqu’à montrer que nous faisons et refaisons les mondes par nos activités scientifiques et artistiques. Le réel est relatif au système de description. Dès lors, aucune description ne permet de tout dire et de satisfaire tous nos besoins cognitifs. Le constructivisme est l’aboutissement de ce mouvement critique. Nelson Goodman (Ways of worldmaking, 1978) montre qu’en classant nous décidons de similarités et de différences qui structurent le monde. Nous imposons un ordre au monde. Tout modèle classificatoire se mesure à son utilité. Cela permet par exemple d’étudier le droit comme un phénomène classificatoire par excellence et de représentation du monde.
10Seule donc la théorie du droit, les théories du droit, peuvent prétendre avoir suffisamment de recul épistémologique pour se dégager d’un ensemble où la tradition juridique est ascientifique. Or, elle, la théorie du droit, a la réputation d’être aussi vaine, qu’inutile ou compliquée car non appliquée, non finalisée par une perspective dite, à tort, “pratique” (alors que bien sûr) personne à l’Université ne “fait du droit”, au sens de produire de la décision ayant la statut de règle de droit !
11Bref, aborder la question de la recherche en droit implique de la percevoir selon un point de vue disciplinaire (méthode et champ social) (I) autant que comme activité cognitive fondamentale ou appliquée (II).
I – LA RECHERCHE EN DROIT : UN PHÉNOMÈNE DISCIPLINAIRE
12Une bonne approche de ce qu’est la recherche commence par la considérer comme une activité faite par des hommes, donc une activité sociale que la sociologie des communautés “sachantes” étudie. Une bonne sociologie de la connaissance commence par appréhender le savoir et la recherche comme des phénomènes liés à des communautés de savants qui tentent de protéger leurs savoirs et de se fédérer par des méthodes, des maîtres, des présupposés communs, bref des paradigmes. En droit, l’opération est très réussie, car au-delà de la grande diversité des objets, l’unité du paradigme est là. Les disciplines du droit n’ont pas de problème de diversité de méthode, seulement de spécialisation.
A – Qu’est-ce qu’une “discipline” en droit ?
13Mais qu’est-ce qu’une discipline au sens du droit ? En principe, “une discipline est un programme de recherche prenant appui sur un socle déjà institué et statutairement reconnu”1. “Il s’agit à la fois de la stabilisation d’un objet de connaissance, de la sécurité aux frontières et de l’établissement de modes unifiés de traitement d’objets préalablement découpés”2. Tous éléments facilement acquis en droit. Comme toutes les disciplines, le droit offre des éléments d’intégration : des récits des origines du savoir : les sources, le code, la jurisprudence, la doctrine ; des figures de grands maîtres, des facteurs de légitimation par l’internationalisation (même si cela reste traditionnellement faible en droit), etc…
14En droit, cela renvoie à la question des “sources” du droit, c’est à dire la mobilisation des arguments fondant la juridicité d’une norme sur une autre norme occupant une position supérieure dans la hiérarchie.
15Or, en droit, les niveaux de normes correspondent à des disciplines académiques (au droit constitutionnel les normes de valeur constitutionnelle, au droit européen les normes issues de l’Union européenne ou du Conseil de l’Europe, aux civilistes le code civil, aux administrativistes la jurisprudence du Conseil d’Etat, etc…). Sans évoquer la question des écoles3, lesquelles utilisent des grilles d’analyses concurrentes les unes des autres, l’enjeu des disciplines juridiques est d’appliquer une logique commune à un ensemble de problèmes herméneutiques qui concernent les normes d’un même corpus (ex. règles d’interprétation en droit civil). Les auteurs familiers de ces corpus de normes défendent ainsi une vision et une tradition qui tendent à s’opposer à celles d’autres disciplines aisément perçues comme concurrentes. C’est que le paysage académique en droit se présente au fond de manière aussi balkanisé qu’en science politique4 si on observe le niveau des “sous-disciplines” alors que, dans l’ensemble, la corporation partage plutôt un paradigme commun. Cet état de fait constitue autant un handicap qu’une chance. Une chance parce que la discipline ne connaît de lutte intestine que de corporations et non d’identité. Un handicap parce que les enjeux de pouvoirs sont d’autant plus forts qu’ils sont symboliques.
B – La recherche entre unité de paradigme et spécialités
16Le domaine du droit comme “science” a connu, sur une longue période, une pluralité d’approches évoluant avec les méthodes d’interprétations mais pas réellement de lutte de paradigme. Le fait que les facultés de droit soient d’abord des écoles de formation des professionnels a limité la question épistémologique de l’autonomie scientifique au domaine de la théorie du droit, c’est-à-dire un faible espace académique. Pour le reste, tout a tendu à harmoniser les codes disciplinaires, depuis toujours. Le droit en général comme discipline connaît une forte unité. En France, la domination de l’Ecole de l’Exégèse comme principale méthode de production de la norme, elle-même explicitement liée à la logique démocratique (attachement à la reconstitution historique de la volonté de l’auteur) est à l’origine d’un lien très fort entre corpus et constitution d’une discipline unique du droit.
17Les sous-disciplines se sont aussi constituées autour de communautés parfois concurrentes au sein des facultés mais en osmose avec tel ou tel milieu professionnel. L’idée même d’“opinio juris”, au-delà de l’aspect volitif de la coutume, possède un sens organique et désigne, dans l’Antiquité, la communauté des juristes, conseillers du prince et artisans d’une mise en forme logique de la volonté souveraine. L’“opinion du droit” renvoie à ceux qui révèlent le sens du droit, bouches du permis et de l’interdit, créateurs au fond de ces normes. Ils identifient ce qui est “droit” et en livrent le sens. Les disciplines du droit se composent d’une communauté de doctrine (enseignants-chercheurs-commentateurs relevant de la dogmatique) et d’un corpus de droit objet. Ils reçoivent en partage des notions et des concepts régulant ou décrivant le corpus.
18Or, ces disciplines ne sont pas en nombre constant. La constitution massive de nouveaux corpus à l’échelle des quarante dernières années a pour effet de voir se constituer de nouvelles disciplines qui entendent, comme leur corpus, supplanter les analyses des autres : le développement des normes constitutionnelles, des normes européennes ou internationales. Leur point commun réside notamment dans une certaine promotion des droits de l’homme en raison de leur dimension fortement légitimante (thème de “l’Etat de droit”). Le droit constitutionnel depuis les années quatre-vingt se construit en grande partie autour de la consécration constitutionnelle des droits fondamentaux comme les droits européens eux-mêmes. Ces nouvelles disciplines, construites autour de nouveaux corpus, tentent même d’abolir l’antique summa divisio entre droit public et droit privé.
19Plus anciennement, la summa divisio droit public-droit privé5, pour dépassée ou artificielle qu’elle soit, repose sur des cultures disciplinaires différentes voire contraires. Un même objet juridique peut ainsi susciter différents “points de vue” selon la formation et l’appartenance des enseignants-chercheurs6. Le socle de l’opposition entre droit public et droit privé entretient donc la constitution d’identités disciplinaires7.
20Mais c’est principalement en doctrine que la confrontation s’entretient, au sein de discours de type justificatifs, légitimants et critiques. Car le troisième soutien, le principal dirait-on, réside dans l’institution de deux corps d’enseignants distincts appelés à entretenir des cultures et des méthodes différentes. Si on pense que la distinction des droits est “innée”, dans le droit positif lui-même on se trompe assez lourdement car, même le Tribunal des conflits ne saurait justifier que des pans entiers de droit relèvent académiquement de tel ou tel bloc.
21Or, la relation entre corpus et disciplines est réversible. Tout autant que l’existence de corpus de normes structure aussi celle de leurs commentateurs, il existe un impact réel de la constitution des disciplines sur la conception des corpus. Il semble qu’historiquement le droit public reçoive son identité de sa doctrine, autoproclamée telle au XIXème siècle, et qui le définit selon des données diverses voire contradictoires. Cela s’est fait selon deux directions en fait : soit il s’agit d’opposer le droit public à d’autres corpus ou disciplines (droit privé, science politique,…), soit il s’agit, non pas de stigmatiser une nécessaire différence de contenu ou de concepts, mais de définir un champ propre, de se réserver des corpus dont les concepts se distinguent des autres (souveraineté, puissance publique, unilatéralité, exorbitance, etc…).
22Ces identités sous-disciplinaires, on le voit, ne remettent pas en cause l’identité disciplinaire d’ensemble du droit comme recherche, car le droit “main stream” se pense d’abord lui-même comme un art, un ensemble de savoir-faire pratiques, fort peu réflexif.
II – LA RECHERCHE EN DROIT : UNE DÉMARCHE APPLIQUÉE
23“La connaissance n’est pas une représentation fidèle de la réalité, mais une façon de lui appartenir”8. Vraie pour toute épistémologie, cette affirmation se vérifie d’autant plus pour une discipline normative, comme le droit, qui ne sépare qu’exceptionnellement ses activités cognitive et prescriptive, sa vocation universitaire et son activité de formation professionnelle, son esprit de “faculté” et son esprit d’“Ecole de droit”. La finalité pratique de notre recherche pose problème, particulièrement, paradoxe suprême, au moment de la valoriser comme recherche scientifique.
A – Les finalités de la connaissance
24On a commencé à l’entrevoir, dans le domaine de la connaissance juridique, fortement marquée par une logique de formation professionnalisante et fort peu cognitive, les disciplines se sont structurées moins en fonction de méthodologies différentes qu’autour de corpus distincts souvent lus par une juridiction spécialisée. Encore faut-il isoler la question de l’identification du droit par le prisme de la summa divisio laquelle a été elle-même structurée selon un double critère politique et académique.
25Cette connaissance a également ses finalités. La démarche cognitive est motivée par l’intérêt de savoir mais surtout par le pouvoir du savoir pour comprendre et agir : savoir et savoir faire. Les deux sont interdépendants.
26La recherche en droit se comprend donc par ses finalités. Il faut rappeler qu’aucune activité de connaissance n’est désintéressée, encore moins lorsque, comme l’universitaire en principe, on en fait profession. Or la fin affecte les moyens. Comme la montré Hannah Arendt lorsqu’elle développe la distinction augustinienne de la vita contemplativa et de la vita activa, toute volonté de compréhension du monde contient une volonté d’action et de domination de ce monde. La théorie du sujet annonce le règne de la technique. Le monde est jeté devant le sujet qui le découvre. La soif de connaissance correspond à l’appétit de pouvoir. Quand il s’agit d’étudier le discours juridique, discours qui porte les prescriptions du souverain, on mesure à quel point cet aspect des choses est exacerbé. La recherche en droit se trouve immergée dans les enjeux de pouvoirs entre les différents intérêts sociaux et politiques. Si on apprend très tôt aux jeunes juristes à se déprendre de cela et à masquer cette réalité, elle doit être gardée en vue.
27Cette visée pragmatique conduit à des conséquences négatives. Elle a d’abord pour effet d’enfermer la recherche dans un cadre limitatif et de l’orienter dans certaines directions prédéterminées : ne seront entreprises que les recherches présentant un intérêt pour l’efficacité de la norme ou sa compréhension performative en général ; les autres, insusceptibles d’“application” immédiate et non directement “utiles”, seront rejetées hors du champ des préoccupations des chercheurs comme non pertinentes. Elle va, ensuite, de pair avec une tendance normative, puisqu’elle conduit à formuler les préceptes d’une bonne gestion des effets de la norme. Enfin, et de manière plus générale, cette démarche est antinomique avec une réflexion réellement scientifique dans la mesure où elle est foncièrement non critique. Le pragmatisme signifie que l’on se situe dans le cadre du système existant, dont on accepte la rationalité, et qu’on cherche à améliorer, sans prendre par rapport à lui la distance qui permettrait d’en dégager la signification réelle. Cela amène à considérer le problème de la valorisation de la recherche en droit auprès des praticiens certes, mais aussi auprès des autres chercheurs.
B – La valorisation de la recherche en droit
28Et pourtant le paradoxe est là : cette approche appliquée de notre recherche n’apparaît pas assez professionnalisante. Les décideurs de toutes tendances en appellent à des études de droit qui soient toujours plus préformatrices de savoirs opératoires et toujours moins “théoriques”. Même en doctorat, on distingue encore entre thèses “académiques” supposées “théoriques” et thèses “professionnelles” à vocation d’intégration dans une corporation.
29Encore faut-il s’entendre ici sur la prétendue opposition entre “théorie” et “pratique” dans ce cadre : il ne s’agit nullement ici de l’opposition générale entre “abstraction et action”, ni même entre “savoir et faire”, mais d’une caricature survalorisant le “savoir faire” du professionnel actif par rapport au “faire savoir” dont le chercheur s’occuperait trop sans pour autant savoir comment cela se fait “en vrai”. La dévalorisation du chercheur ici, par les tenants de cette laudation de la “pratique”, discrédite le chercheur qui ne serait pas un décideur. Cette critique se fonde sur l’ignorance de ce que cherche le chercheur.
30On trouve pourtant nombre de ces préconisations d’une recherche qui n’en serait justement pas une. On veut toujours plus croire que des savoirs théoriques sont des handicaps pour l’employabilité. Le chercheur théoricien serait un handicapé du savoir juridique. Ainsi raisonne le rapport présenté par le groupe de travail “Recherche en droit”, présidé par le Doyen Hélène Pauliat, et adopté par le Conseil national du droit le 5 octobre 2010. Il expose ainsi que “la recherche, dans les facultés de droit, inclut les thèses, qui participent elles-mêmes à la formation à la recherche et les publications issues de travaux menés hors doctorat, le plus souvent à l’issue de celui-ci. La recherche apparaît comme une production de connaissances pouvant enrichir le contenu d’un enseignement et/ou les pratiques professionnelles du droit et de la justice. A ce titre, la question se pose des attentes tant des universitaires que des praticiens vis-à-vis de la recherche, tout spécialement de la thèse, exercice jusqu’à ce jour le plus souvent académique, parce que rarement considéré comme “professionnalisant” en dehors des métiers de l’enseignement et de la recherche, surtout publique.” Le Conseil national préconise ainsi “- de déterminer des sujets de thèse en commun, entre professionnels universitaires et professionnels non universitaires du droit - L’association des professionnels universitaires et non universitaires du droit à l’accompagnement du doctorant, via les formations au sein des Ecoles doctorales et les équipes de recherche, et bien entendu, via le dispositif CIFRE - Le renforcement de la présence des professionnels non universitaires du droit dans les équipes de recherche et le renforcement de leur implication dans les recherches ; de nombreux avocats, magistrats... publient, et pourraient envisager d’obtenir le grade de coteur en droit grâce à la soutenance sur travaux. - Le développement des professionnels non universitaires du droit aux jurys de soutenance de thèse - L’instauration d’un Label CND permettant d’identifier certaines équipes particulièrement impliquées dans cette collaboration de recherche entre professionnels du droit.” Les “théoriciens” seraient ainsi des chercheurs inutiles et stygmatisés. Il va de soi que ces préconisations, pour utiles qu’elles soient à l’insertion de nos doctorants hors de l’Université, achèverait de détourner nos facultés de la recherche à vocation scientifique.
31Or, qu’est-ce que la recherche si ce n’est une approche théorique des phénomènes ? Pensons-nous que les sciences “dures” ne sont que des technologies ? La science n’est pas la technique, pas même le souci de son amélioration ; elle est un savoir abstrait et explicatif. Car la recherche académique a son utilité qui n’est pas celle du “savoir faire” des décideurs du droit. Son rôle est de former les enseignants-chercheurs à poursuivre dans cette voie : de savoir analyser, synthétiser, développer un esprit critique, tisser des liens avec d’autres savoirs et transmettre ce savoir. En cela sa valorisation est quotidienne dans le métier d’enseignant-chercheur. Si d’autres valorisations sont enviables, ce n’est que pour se rapprocher des autres champs du savoir : la biologie, la robotique, la médecine, la science-politique, la sociologie, etc…
32Le doctorant en droit, pas plus que l’enseignant en droit n’est un recalé ou un déçu de l’Ecole de la magistrature ou du barreau. Son savoir et son objet sont autres. Plaidons pour une formation de nos chercheurs à l’épistémologie du droit, à celle des sciences humaines et sociales. La valorisation de la recherche en droit ne passe pas seulement par son asservissement aux métiers du droit ; elle passe par une réelle professionnalisation de ses chercheurs en vue de leur reconnaissance par la communauté scientifique universelle.
Notes de bas de page
1 I. Lakatos, Histoire et méthodologie des sciences sociales, Paris, PUF, 1994, 268.
2 J. Boutier, J.-C. Passeron, J. Revel, Qu’est-ce qu’une discipline ?, Ed. de l’EHSS, coll. Enquêtes, 2006.
3 J. Chevallier, “La fin des écoles ?”, RDP 1997, p. 682.
4 M. Milet, “L’autonomisation d’une discipline. La création de l’agrégation de science politique en 1971”, Revue d’histoire des sciences humaines, 2001, no 4, p. 95.
5 De l’intérêt de la summa divisio droit public-droit privé ?, sous la direction de Baptiste BONNET et Pascale DEUMIER, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2010 ; L’identité du droit public, sous la direction de Xavier BIOY, LGDJ-Presses de Toulouse Capitole, 2011, 310 p.
6 H. Mazeaud, “Défense du droit privé”, D. 1946, chron. P. 17 ; J. Waline, “Droit public – droit privé. Institutions publiques – institutions privées. Le point de vue d’un publiciste”, in P. Amselek (dir.), La pensée de Charles Einsenmann, Economica, p. 148.
7 Ch. Eisenmann, “Droit public, Droit privé (En marge d’un livre sur l’évolution du droit civil français du XIXe au XXe siècle.”, RDP, 1952, p. 903 et R. Savatier, Du droit civil au droit public à travers les personnes, les biens et la responsabilité civile, LGDJ, 1945.
8 R. Pouivet, Philosophie contemporaine, PUF, Licence Philo, 2008, p. 146.
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