Préface
p. 7-15
Texte intégral
1L’enseignement supérieur (ou universitaire) et la recherche, dans leur grande diversification, sont un maillon essentiel de la construction de la société et une condition évidente de la démocratie.
2Même si le rôle du “supérieur” n’est pas exclusif dans le développement socioculturel et économique d’un pays, il contribue substantiellement à bâtir l’avenir lequel requiert des connaissances et des compétences de plus en plus variées, performantes et toujours actualisées.
3L’enseignement et la recherche participent par leur nature et leur objet de “la création du savoir et sa transmission”1. Ils participent incontestablement et dans chacun de leurs éléments de la consolidation du socle culturel et civilisationnel. Aussi, dans l’alchimie réunissant l’enseignant-chercheur, le directeur de thèse, l’étudiant qui devient doctorant cheminant vers le plus haut titre universitaire qu’est le doctorat, le volet recherche y a un rôle éminemment singulier.
4La recherche est naturelle et “visible” dans le domaine de la science appliquée et de la technologie. Certes, mais elle est aussi réelle et essentielle pour la science juridique et fondamentale, même si dans ce domaine, elle est “moins visible”. En effet, de même que la recherche appliquée présente un enjeu humain et économique considérable, la recherche juridique dans toutes ses diversités et en connexion (ou pas) avec la recherche scientifique constitue la pierre angulaire de la construction, de l’anticipation et de l’évolution du droit et, a fortiori, du progrès et de la démocratie. A cet égard Grégory Kalflèche souligne qu’au fond, “si nous ne guérissons pas de maladies rares ou ne creusons pas le sol à la recherche d’artefacts, nous organisons la jurisprudence, nous interprétons et clarifions les textes, nous proposons des concepts permettant d’appréhender la réalité et nous soulignons la cohérence-ou l’incohérence-du droit, et proposons de nouvelles notions ou de nouveaux régimes juridiques” (présent ouvrage la contribution de Grégory Kalflèche, “L’école doctorale et la recherche juridique”).
5Aujourd’hui, la globalisation, l’effacement des frontières de la connaissance, la concurrence, le développement du droit en réseau, sa complexification (objet de recherche liés à la finance, à l’économie, à l’énergie, à l’espace, à la domanialité terrestre maritime aérienne ou spatiale, au climat, à la santé, à la personne humaine, à la dignité de celle-ci, à la bioéthique, à l’informatique, à la protection des données personnelles à l’heure du numérique, ou encore à la gestion, à la protection et au partage des ressources sur la planète), l’intercommunication des systèmes juridiques (national, européen, méditerranéen, international), le dialogue des juges et la justice transitionnelle dans un monde du XXIe siècle touché au cœur par la barbarie la plus obscurantiste, ne font que manifester l’ampleur et la place matrice du volet recherche juridique dans les établissements d’enseignement supérieur, en l’occurrence dans les universités.
6La recherche juridique est, à côté de la mission d’enseignement universitaire, au cœur de la mission de l’enseignant-chercheur. Elle est l’expression de sa responsabilité, de sa liberté intellectuelle, de son indépendance en tant que chercheur et de la finalité de sa mission. Généralistes ou spécialisés, les organismes de recherche2 y jouent donc et ont un rôle fondamental à jouer à travers la recherche d’une manière générale et la recherche juridique spécifiquement.
7Dans son enseignement, l’enseignant universitaire prépare le futur chercheur. Il transmet du savoir mais ne formate pas, il pose les socles, éclaire sur les fondamentaux, trace les méthodes (les ressources bibliographiques, leur finalité, leur fiabilité et leur efficacité), stimule “aux” lectures, initie à la recherche, à la curiosité, à la créativité, au sens de l’Histoire, au sens critique, donc au doute, à une certaine “plasticité du raisonnement” et au refus d’un “conformisme systématique” (présent ouvrage, la contribution de Lucien Rapp, “‘‘Osez, Osez…’’, Plaidoyer pour un peu d’audace dans le choix des sujets de recherches”).
8Dans son activité de recherche, l’enseignant-chercheur transmet une méthode : réfléchir, chercher, supposer, douter, approfondir, problématiser, structurer, argumenter, éclairer, persévérer, apprécier, critiquer, innover, déconstruire, construire. Il porte un regard sur son objet de recherche, sur la norme par exemple, son rôle, sa force juridique, son interprétation, sa place dans une hiérarchie ou dans un rapport de systèmes. Il problématise la portée immédiate, future, réelle ou supposée d’une norme. Il porte un regard sur le juge, sur ses décisions, sur la portée de celles-ci ; il participe et/ou observe le travail législatif et/ou administratif en y ouvrant des perspectives, participant de la critique, livrant son expertise, permettant un éclairage. Le professeur porte aussi un regard sur l’économie (à différentes échelles et divers objets matériels ou immatériels, contemporains ou d’avenir), ou encore sur les politiques et systèmes étrangers par le comparatisme qui peut caractériser son propre objet de recherche.
9N’est-ce pas cela l’objet même de l’épistémologie juridique qui consiste en “la connaissance sur le droit” (présent ouvrage la contribution de Albane Geslin, “L’importance de l’épistémologie pour la recherche en droit”). L’épistémologie juridique appelle aussi un travail intrinsèquement téléologique. En effet, le chercheur, “jouant un rôle fondamental dans l’élaboration de la connaissance”, prend en compte, conscientise et explicite “l’intentionnalité” et les “finalités” de celle-ci (A. Geslin, contribution précitée).
10La recherche juridique se fonderait-elle particulièrement, exclusivement ou entre autres sur le conceptuel ? Quelle est la distinction à établir entre le “droitensemble normatif” et le “droit-objet de connaissance scientifique” ? Quelle est la place des disciplines spécialisées ou, plus exactement, des “sciences auxiliaires du droit” ? Le particulier peut-il, dans ces disciplines, prendre le dessus sur la réflexion d’ensemble ? Quelle action les disciplines généralistes exercent-elles sur les disciplines spécialisées et inversement ? Quelle connexion entre les disciplines généralistes ? Quelle pourrait être l’influence du droit comparé sur l’interaction entre les différentes disciplines juridiques spécialisées ou généralistes ?
11En effet, contrairement aux diverses disciplines juridiques spécialisées, l’Histoire du droit par exemple, matière fondamentale “assurant notamment l’héritage du droit romain, a bénéficié ‘‘avec raison’’3 d’une section disciplinaire propre à en assurer le maintien” (présent ouvrage, la contribution de Fabrice Bin, “La place des disciplines juridiques spéciales au sein de la recherche en droit”). Avec raison parce que, comme le souligne Florent Garnier, “le métier d’historien du droit demeure spécifique par la (les) méthode(s) développée(s)”. Il s’agit d’une discipline en relation avec toutes les sciences de l’homme et de la société (présent ouvrage, la contribution de Florent Garnier, “Les outils de la recherche en histoire du droit et des institutions : quelques évolutions contemporaines”). Le juriste historien “est amené à s’intéresser à diverses sources et à des productions scientifiques variées”. C’est ainsi que pour la période allant de 2000 à 2013, près de 60 % des thèses relèvent, par ordre décroissant et comme le note F. Garnier, de l’histoire de la pensée politique et juridique, de l’histoire du droit administratif, de l’histoire des institutions publiques, de l’histoire de la justice et de l’histoire du droit pénal (contribution précitée).
12Au-delà de cette matière-discipline précise qu’est l’Histoire du droit, l’objet des disciplines juridiques spécialisées relève en même temps d’un autre champ de la science. C’est ainsi de : la philosophie du droit, la sociologie du droit, le droit constitutionnel, le droit de l’environnement, les finances publiques, le droit fiscal, le droit de la santé, le droit processuel, le droit bancaire, la propriété intellectuelle, le droit de l’informatique, le droit des transports ou encore le droit de l’Espace. Ne sont ce là que quelques matières illustratives de la diversité des méthodes d’analyse utilisées au sein d’une même discipline juridique dite mère en connexion avec d’autres spécialités.
13Le professeur Jean-Luc Pierre met en avant la problématique du droit fiscal en terme extrême d’“inutilité” de l’exercice “si l’on retient l’analyse selon laquelle le droit fiscal (…) serait une matière essentiellement règlementaire, ayant vocation à concourir au développement de la mémoire des étudiants des Facultés de droit bien plus qu’à celui de leurs capacités d’analyse juridique”. Le droit fiscal développe néanmoins “des concepts autonomes qui ne relèvent pas-ou ne relèveraient pas-du droit”. Il apparaît éloigné tout à la fois “du droit privé comme du droit public”. En cela et contrairement à J.-L. Pierre, Louis Trotabas par exemple défend le “particularisme du droit fiscal” en ce qu’il “possède une indépendance qui lui permet d’établir ses propres règles (…) permettant à la matière fiscale “d’échapper au ‘‘juridicisme’’4. J.-L. Pierre préfère quant à lui approuver “l’existence d’une spécificité fiscale” et suivre les auteurs qui dénoncent la “prétendue autonomie” du droit fiscal. Aussi, selon lui toutes les parties prenantes à ce “droit spécial” “se doivent de respecter les principes et les règles fixés par le droit privé et le droit public” (présent ouvrage, la contribution de Jean-Luc Pierre, “La recherche en droit fiscal”).
14Un “cœur nucléaire”, comme l’appelle Fabrice Bin, caractérise d’une manière générale chacune des deux disciplines principales du droit. Il s’agit respectivement du “droit des obligations” pour le droit privé et du “droit administratif” pour le droit public. Et c’est autour de ce cœur que gravitent les diverses autres spécialités. Le risque relevé par Fabrice Bin consiste alors, pour le prétendant au titre de docteur puis à la qualification pour l’enseignement et la recherche par le CNU avant d’entamer enfin “le tour de France” pour être recruté par une université, de voir ses travaux examinés par des “enseignants-chercheurs non spécialistes de son objet de recherche et donc moins réceptifs à ses qualités de chercheur (contribution précitée).
15Cette réalité favoriserait selon Fabrice Bin la non spécialisation pour la thèse dans un premier temps, quitte à ce que la spécialisation n’intervienne qu’a posteriori. L’exemple en est le choix de la double spécialité du professeur Paul Amselek, ayant complété ses travaux de thèse de “pure” théorie du droit par des travaux en finances publiques.
16Une autre alternative serait aussi d’opter pour des sujets combinant plusieurs disciplines juridiques permettant à la fois lisibilité et transversalité (F. Bin, contribution précitée). Le chercheur serait ainsi en cohérence avec ce qu’il désire travailler comme objet de thèse. Dans le même temps il adhère à son époque, à l’évolution des problématiques juridiques et à “la complexité du monde actuel” imposant des thématiques novatrices et transversales dépassant “les divisions surannées entre sections du CNU” (L. Rapp, contribution précitée). A ce juste titre Xavier Bioy rappelle que la recherche, comme la connaissance, ne sont pas “des trésors à trouver quelque part”, toutes les deux “s’inscrivent dans une activité conditionnée dans le temps et dans l’espace” (présent ouvrage la contribution de Xavier Bioy, “La signification du terme ‘‘recherche’’ dans le champ de la science juridique”).
17La recherche en droit comparé prend appui sur le domaine, la discipline ou la spécialité champ de l’étude. Elle suppose une méthodologie comparatiste bien identifiée s’inscrivant nécessairement dans ce que Xavier Bioy appelle le “relativisme culturel” (X. Bioy, contribution précitée). La recherche en droit comparé a pour objet principal (mais pas unique) de contribuer à prendre du recul et à franchir en les élargissant les frontières des savoirs. Le comparatiste, par l’appréhension de la pluralité des systèmes juridiques, des “rapports de systèmes” et du droit en réseau, promeut des perspectives nouvelles dépassant le champ strictement pyramidal du droit national ainsi que, le cas échéant en fonction de son objet de recherche, “l’antique summa divisio entre droit public et droit privé” (X. Bioy, contribution précitée).
18La recherche en droit comparé ne doit pas être confondue avec le processus de cotutelle internationale de thèse. Si la cotutelle suppose un travail de recherche comparatiste, le comparatisme n’est pas exclusif du processus de cotutelle. Quand bien même elle touche en effet au comparatisme, la cotutelle, contrairement à la stricte recherche en droit comparé, est un dispositif fondé sur une convention entre deux universités permettant d’appréhender un objet d’étude d’une manière essentiellement efficiente et efficace en terme d’avancement de la recherche et de rentabilité scientifique pour les pays concernés. La cotutelle de thèse promeut le développement de la coopération internationale par l’appréhension du droit du pays avec lequel l’université concernée est liée par des conventions spécifiques5 (présent ouvrage, la contribution de Gabriel Galvez, “La cotutelle de thèse, support à la recherche comparative en droit”). L’objet d’étude et l’approche dans une cotutelle de thèse requièrent pour cette raison une connaissance intrinsèque de la langue et de la culture de chacun des pays liés par la cotutelle.
19Le processus de cotutelle induit par ailleurs un appui matériel et culturel évident et indéniable, condition du succès de la recherche elle-même et de la motivation du chercheur comparatiste. C’est ainsi que des bourses d’excellence se présentent comme une des solutions au développement de tels axes de recherche. A titre d’illustration, Mikaël Akimowicz, ingénieur et docteur en Economie à UT1 Capitole, obtient en décembre 2013 une bourse “Marie Curie” de type “International Outgoing Fellowship” attribuée par l’Union européenne à des projets de recherche de grande qualité. Dans le cas de l’espèce, l’objectif du chercheur toulousain consiste à comparer la manière dont les agriculteurs implantés dans la région toulousaine et dans la périphérie de Toronto (Canada) décident de leurs investissements et de leurs productions, en fonction des différents cadres législatifs.
20La recherche juridique d’une manière générale, qu’elle soit comparatiste ou pas, peut naturellement et fort heureusement se construire autour de thématiques librement et unilatéralement choisies par le chercheur (l’apprenti chercheur de Master 2, le doctorant, le docteur et l’enseignant-chercheur). D’ailleurs, cet angle de la recherche “individuelle” se manifeste même lorsque la recherche se veut “collective”. En effet, comme le note le professeur Emmanuel Cartier, “la recherche collective en droit était [et est toujours d’ailleurs] le plus souvent limitée à la détermination d’une thématique commune”. La distribution des sujets couvrant le champ thématique était (est) ensuite réalisée d’une manière “unilatérale” selon les spécialités et les affinités des uns et des autres (présent ouvrage, la contribution de Emmanuel Cartier, “Autour d’un renouveau de la recherche collective en droit : entre management et investigation scientifiques, l’exemple d’un projet de recherche lillois sur la QPC”).
21Or, par sa nature, son objet et ses effets, la recherche collective scelle les relations humaines, amicales et intellectuelles (de doctrine et de réseau) entre chercheurs. Elle favorise l’excellence et renforce l’impact de la thématique commune sur la construction du droit. Aujourd’hui la recherche collective ne s’impose pas uniquement pour ces raisons. Ce sont pragmatiquement les contraintes financières, le système d’évaluation, l’impact de ce dernier sur le développement des laboratoires de recherche mais aussi les “outils de production de la recherche collective qui peuvent désormais intégrer des analyses quantitatives propres à la matière juridique n’ayant plus rien à envier aux sciences dures tant par leur exhaustivité que par leur objectivité”, qui conduisent “à repenser la dimension collective de la recherche en droit” (E. Cartier, contribution précitée).
22Dans l’activité “recherche juridique” la place du doctorant n’est pas minimale, ni minimaliste, ni minimalisée. Le doctorant en est d’ailleurs une force vive en construction. Son avenir académique dépend naturellement de ses qualités de “chercheur” et sa thèse en “constitue un point central” (présent ouvrage, la contribution de Bertrand Sergues, “La thèse de doctorat : première étape de grande envergure pour le jeune chercheur”).
23L’employabilité du docteur n’est cependant pas exclusive de l’enseignement supérieur et de la recherche. D’ailleurs, comme le précise Stéphane Benquet, seul un doctorant sur quatre accède au secteur académique à l’issue de sa soutenance et de sa qualification par le CNU (présent ouvrage, la contribution de S. Benquet, “La valorisation de la thèse en milieu professionnel”). Le chercheur peut naturellement irriguer plusieurs secteurs de la société (public ou privé, entreprise ou académique, dans le domaine de la recherche ou pas). Maintes interrogations se posent alors avant et pendant l’avancement des travaux de recherche mais aussi à l’issue de la période postdoctorale.
24Avant la réalisation de la thèse, il y a nécessairement la manifestation d’une volonté réfléchie de s’engager dans un long cycle universitaire. La question se pose ensuite d’une manière variable soit en terme de sujet déjà ciblé induisant un choix approprié d’un directeur de thèse, soit le choix du directeur est prééminent pour le futur “thésard”, le sujet de thèse est alors proposé et/ou arrêté d’un commun accord entre le doctorant et son directeur de travaux de recherche.
25Une fois engagé, le doctorant, quoiqu’il passe une partie de sa vie de chercheur “cloîtré” dans ses réflexions et raisonnements, vit en partage. L’époque où le thésard devait “se faire moine” est en effet relativement révolue. Le doctorant meut au sein de son Ecole doctorale de rattachement et de son propre laboratoire ou centre (ou unité) de recherche d’appartenance disciplinaire, lieux de la promotion, du développement et de l’efficience de la recherche juridique (G. Kalflèche, contribution précitée). Il participe, sous la direction de son directeur de thèse, sous le regard appréciatif des juristes intéressés, et à côté de ses collègues doctorants, à différents congrès, colloques, journées d’études et autres conférences, séminaires de recherche et entraînements aux concours de recrutement à la maîtrise de conférences et à l’agrégation du supérieur. Il peut également avoir l’opportunité d’assurer des enseignements, faire partager la méthodologie du raisonnement juridique à un public d’étudiants et, a fortiori, mûrir et se former en formant et être stimulé lui-même en initiant un jeune public à la recherche.
26Cette période de la vie du futur docteur est déterminante. Elle ne l’est pas uniquement, dans le contexte du choix du sujet et du directeur de thèse, pour la construction de sa carrière d’enseignant-chercheur. Elle est déterminante car c’est lors de cette période qu’il va puiser dans ses ressources intellectuelles construites ou en construction. C’est là où il va appréhender la notion de “temps” et apprivoiser la rigueur disciplinaire par une ténacité le déchargeant progressivement, et quelques fois dans la douleur, de ses premières et indurées certitudes6. C’est là où il se trouve confronté à lui-même, à des moments de doute et d’incertitude quant à l’efficience de son choix, quant aux apports de son objet de recherche et quant à ses propres capacités créatives et créatrices.
27La thèse est à cet égard indiscutablement une “étape de grande envergure pour le jeune chercheur” (B. Sergues, contribution précitée). Les efforts de ce dernier doivent en effet en permanence tendre vers la clarté de ses objectifs de recherche, être dans une honnêteté intellectuelle (ce qui n’empêche pas le doctorant d’être disciple ou dissident par rapport à son directeur de thèse ou à une école doctrinaire) et aboutir à un apport certain de sa thèse au sein de la recherche juridique. Dès lors seulement, le doctorant peut prétendre accéder au titre suprême de “docteur”, grade universitaire le plus élevé. Il est vrai qu’en cela, la thèse de doctorat est cheminement, courage et aventure (allant de très éprouvante à très belle lorsqu’elle entre progressivement dans l’orbite des anciens souvenirs).
28Cette étape doit également permettre au thésard d’anticiper la période postdoctorale. Quel type de thèse choisir et comment valoriser la thèse en milieu professionnel lorsque le docteur n’a pu ou ne souhaite pas rejoindre le corps des enseignements-chercheurs ? Comment permettre aux docteurs de faire face aux recruteurs et aux financeurs pour ceux d’entre eux qui souhaitent créer leur propre entreprise ? Comment identifier et mettre en valeur leurs compétences acquises ? (présent ouvrage, la contribution de S. Benquet, précitée).
29En cela le rôle du directeur de thèse est éminent. Ni prédéterminé ni prédéfini, le rôle du directeur de thèse est en effet “conditionné par une relation avec le doctorant qui est largement personnelle”, fondée sur “les valeurs de confiance et d’espérance (…) dans le candidat en fonction de la qualité de son parcours universitaire et de sa motivation” (présent ouvrage, la contribution de Stéphane Mouton, “Le rôle du directeur de thèse et de l’enseignant chercheur”). Elle a néanmoins pour assise l’obligation de bienveillance qui se manifeste particulièrement par “l’attention que le directeur de thèse doit au thésard au regard de la qualité et la rigueur des travaux présentés et à la progression personnelle du chercheur” (S. Mouton, contribution précitée). Cette obligation se manifeste aussi au regard du positionnement scientifique ou théorique du sujet de thèse, à son intérêt doctrinal ou scientifique et la pertinence de la démonstration (S. Mouton, contribution précitée).
30A ces qualités scientifiques requises aussi bien de l’enseignant-chercheur que du directeur de thèse et du doctorant futur docteur, ce sont éminemment les valeurs humaines de respect et de déontologie quasi hippocratique qui constituent le socle intrinsèque et sine qua non d’une carrière de chercheur et d’une recherche juridique capables de hisser l’humanité vers les sommets.
Notes de bas de page
1 Rapport sur les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche remis par Vincent Berger au président de la République le 17 décembre 2012.
2 Sans compter les Fondations et Instituts particuliers tels Pasteur ou Curie, ce sont environ 170 000 personnes-chercheurs et personnels de soutien-qui travaillent dans la recherche publique dont près de 100 000 chercheurs (source, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche). Parmi eux certains sont des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) comme le CNRS pour la science fondamentale, l'Inserm pour la santé, ou encore l'INRA pour l'agronomie ; d’autres, sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) comme le CEA pour l'atome ou le CNES pour l'espace.
3 C’est nous qui soulignons.
4 L. Trotabas, “Le particularisme du droit fiscal”, RTD civ. 1931, p. 797.
5 Décret no 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions règlementaires des livres VI et VII du code de l’éducation et arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse, JORF, no 10 du 13 janvier 2005, p. 553.
6 Lire Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1934, version numérique produite par Jean-Marie Tremblay (http://www.uqac.ca/jmt-sociologue/, lu le 23 avril 2015).
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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
Dix ans après
Sébastien Saunier (dir.)
2011