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La justice dans les cités épiscopales

 | 
Béatrice Fourniel

Interventions regulatrices croisées : les interactions entre pouvoirs laïcs et pouvoirs ecclésiastiques

La concurrence entre justice royale et justice ecclésiastique : le cas des procès de confirmation des élections épiscopales sous le règne de Charles VIII, des cités aux parlements

Véronique Julerot

Testo integrale

Je remercie Anne Lemonde-Santamaria et Vincent Tabbagh pour leurs précieux conseils.

  • 1 Pour le contexte et l’histoire des conflits liés aux élections, je me permets de renvoyer à Véroniq (...)

1La vacance épiscopale est un moment fragile de la vie des cités médiévales. Elle l’est davantage encore lorsqu’un conflit surgit entre deux voire plusieurs hommes qui se disputent la possession définitive et pacifique du siège. Le cas de figure le plus fréquent des conflits oppose un élu par le chapitre cathédral à un homme désigné par provision apostolique. Sous le règne de Charles VIII, entre 1483 et 1498, une quarantaine de diocèses ont subi de tels conflits qui mènent à ce que les sources appellent un schisme. La conséquence en est un recours à la justice qui s’emballe, celle du roi étant remarquablement présente. La vie des cités en est directement touchée, les décisions des cours favorisant l’un ou l’autre des prétendants au siège, et parfois l’un après l’autre1. La justice ecclésiastique, romaine ou métropolitaine, qui doit traiter de ces causes d’Église, entre alors en compétition avec la justice royale. Quelles sont les cours sollicitées ? Comment s’exprime la concurrence ? Qui en tire bénéfice ? Pour tenter de répondre à ces questions, il convient de les placer dans le prisme du processus de la désignation épiscopale à la fin du Moyen Âge. En effet, devenir évêque suppose de franchir différentes étapes, toutes pouvant être l’objet d’un litige. La plupart obéissant à des règles juridiques, d’inspiration différente cependant, le recours aux juges en est facilité. C’est pourquoi, avant de voir l’expression de la concurrence entre justices, et d’étudier le cas précis de Toulouse, nous verrons comment celle-ci peut être introduite.

Processus de désignation épiscopale et droits

  • 2 Si, dans le cas d’un évêque, le supérieur est de fait son métropolitain, les discussions sont animé (...)
  • 3 Véronique JULEROT, « La confirmation des élections épiscopales à la fin du Moyen Âge : origine et e (...)
  • 4 Patrick ARABEYRE, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme, Recherches autour de l (...)
  • 5 Jean GAUDEMET, Les élections dans l’Église latine des origines au xvie siècle, Paris, 1979, p. 8, n (...)
  • 6 Ces deux références sont dans une plaidoirie à propos d’un procès pour évêché, AN, X1a 4826, fol. 2 (...)
  • 7 Dans les cas étudiés, pour les sièges métropolitains de Bourges et Rouen, c’est le doyen de la cath (...)
  • 8 Véronique JULEROT, « La première entrée de l’évêque : réflexions sur son origine », Revue Historiqu (...)

2De la nomination à la prise de possession, différentes étapes jalonnent le parcours du potentiel évêque. À la fin du XVe siècle, trois premières étapes de la désignation épiscopale qui ont trait à la nomination ou au pouvoir d’ordre de l’évêque sont réglées par le droit canon. Tout d’abord l’élection par le chapitre de la cathédrale, réservée aux chanoines depuis le XIIe siècle, puis la confirmation de l’élection par le supérieur hiérarchique, enfin le sacre. Parmi celles-ci, la confirmation est particulière puisque, depuis au moins la fin du XIIIe siècle, elle fait intervenir d’office la justice ecclésiastique, et plus précisément celle du supérieur de l’élu2 ; celui-ci, à la suite d’une enquête s’intéressant à l’élu et à l’élection, prononce une sentence de confirmation ou d’infirmation, permettant ou non la poursuite du processus3. Nous savons aussi que, depuis la Pragmatique Sanction, ordonnance royale promulguée sous Charles VII en 1438, qui reprend et adapte des canons du concile de Bâle, l’élection et la confirmation appartiennent aussi à ce que le juriste Guillaume Benoît appelle la « loi de l’État »4. Il existe donc une double source juridique pour ces deux premières étapes fondamentales, et donc une double possibilité de demander justice. Si nous continuons cette description du processus de désignation, nous remarquons que l’élection n’est pas la seule voie d’accès à la chaire épiscopale puisque, depuis le XIVe siècle essentiellement, la provision par le pape en consistoire concurrence l’élection ; si la provision existe dès le Moyen Âge, elle n’a pourtant alors aucune description juridique et n’a fait l’objet d’un texte canonique qu’en 19175. En outre, le pape n’ayant aucun supérieur, la provision ne nécessite aucune confirmation. Une fois que l’évêque a été nommé et sacré, il doit ensuite prêter serment de fidélité au roi, ce qui lui ouvre le droit à la délivrance du temporel et met théoriquement fin à la régale quand celle-ci s’exerce ; en France, cette étape de la délivrance est présente dans les ouvrages traitant de l’exercice de la justice, tels le Style du Châtelet ou le De feudis de Guillaume Durand6. Enfin, l’évêque prend matériellement possession de son bénéfice ; l’intronisation est effectuée par un archidiacre de la métropole dépêché par l’archevêque pour un nouvel évêque de sa province, ainsi à Paris, soit par un archidiacre ou le doyen du lieu dans les métropoles ; ce cérémonial est inscrit dans le droit canon7. Cependant, l’intronisation, rarement évoquée en tant que moment isolé dans les procès, est dans les faits incorporée à la « première » ou « joyeuse entrée », rituel performatif qui, selon les sources, est réglé par « une ancienne coutume »8.

Étapes et droits de la désignation épiscopale

Étapes et droits de la désignation épiscopale
  • 9 Les autres étapes sont remises en cause soit parce qu’elles contreviennent à l’élection – il s’agit (...)

3Au terme de cette énumération, on peut faire trois remarques : tout d’abord, on comprend que la double possibilité de devenir évêque à la fin du Moyen Âge, élection ou provision, facilite les conflits, même si ces derniers existent depuis que les sièges épiscopaux existent. Ensuite, on perçoit la double source du pouvoir épiscopal puisque droit du roi et droit de l’Église se complètent ou se concurrencent dans l’attribution des sièges. Et cela convient parfaitement à ces prélats qui, dans leur diocèse, sont à la fois membres de l’Église et de l’élite du royaume. On comprend alors les fondements des interventions judiciaires et la concurrence entre tribunaux royaux et tribunaux ecclésiastiques qui en résulte. Enfin, on saisit que cette concurrence s’exprime plus particulièrement au cours de trois étapes : celles qui sont légiférées dans les deux droits, c’est-à-dire l’élection et la confirmation, et celle qui ouvre grand la porte au regard royal, le serment de fidélité suivi de la délivrance du temporel. En effet, dans la pratique judiciaire, en dehors des cas de violence commise dans le cadre des conflits et qui sont d’ailleurs nombreux, ce sont les trois motifs invoqués pour saisir la justice royale, même si, dans les plaidoiries, les autres rituels de la désignation sont également disséqués et parfois remis en cause9. Il n’en reste pas moins que la confirmation cristallise cette concurrence.

La concurrence entre les justices : l’étape de la confirmation

  • 10 AN, X1a 4830, fol. 164v, 9 mars 1489. Ainsi à Bourges : « Lesd. de chappitre [de Clermont] estoient (...)
  • 11 AN, LL 125 p. 315. À Sens, où se sont rendus les Parisiens, Tristan de Salazar eos honorifice et gr (...)

4L’étape de la confirmation de l’élection épiscopale, réglementée et par le droit canon et par la Pragmatique Sanction, me semble être en effet la plus significative de cette rivalité. Sans doute est-ce dû à la nature judiciaire de la confirmation dans le droit canonique qui oblige le juge d’Église à intervenir. Ce sont alors les cités archiépiscopales qui en sont l’espace puisque, conformément à la hiérarchie qu’a voulu rétablir la Pragmatique Sanction, l’archevêque est le supérieur de l’évêque auquel il doit s’adresser pour obtenir confirmation de son élection. C’est ainsi que l’élu du chapitre et/ou ses procureurs se rendent auprès de l’archevêque pour lui présenter le décret de l’élection et en demander confirmation. C’est une affaire d’importance comme on peut le lire dans les sources ; tous les habitants seraient informés de l’événement et de sa signification10, surtout quand les différentes autorités de la ville se mobilisent pour les accueillir11. Si un opposant à la confirmation de l’élection se rend également dans la cité archiépiscopale, le plus souvent un pourvu par le pape soutenu par le roi, c’est non seulement une enquête d’office sur l’élu et l’élection qui est conduite, mais en plus un procès suivant la procédure civile est bientôt enclenché : témoignages, écrits, avocats et conseils sont au service de l’opposant, l’acteur du procès, et de l’élu en attente de sa confirmation, devenu le défendeur. Cette cristallisation autour du droit et dans les cités archiépiscopales dès le début du processus de désignation permet, dans de nombreux cas, de structurer le conflit entre les deux candidats, l’un luttant de toutes ses forces et de tous ses réseaux pour obtenir confirmation de l’élection, l’autre, avec les mêmes moyens, en espérant l’infirmation.

  • 12 AD Yonne, G 34, p. 1 et 2.
  • 13 Anne Lefebvre-TEILLARD, Les officialités à la veille du concile de Trente, op. cit., p. 41. L’édit (...)
  • 14 AD Yonne, G 34, p.p. 413. On peut préciser qu’à Sens, Simon bénéficiait aussi de l’appui du promote (...)
  • 15 À Bourges, il refuse que l’archevêque ne connaisse de l’élection de Guillaume de Montboissier à Cle (...)

5Sur les 47 élections que j’ai pu étudier sous le règne de Charles VIII, seules onze sentences archiépiscopales, toutes menant à la confirmation, sont fortement probables. La concurrence entre les justices ecclésiastique et royale s’enclenche lorsque l’une des deux parties refuse la sentence du supérieur ou lorsque le supérieur refuse de se prononcer. Cette situation est parfois due à l’action du roi. En effet, quand l’opposant à la confirmation est soutenu par Charles VIII – c’est le cas le plus fréquent des procès étudiés –, il a l’appui des officiers royaux qui interviennent dans la cour métropolitaine. À Sens, Jean Simon, pourvu par Alexandre VI et candidat du monarque pour le siège de Paris contre l’élu Gérard Gobaille, est soutenu par le procureur du roi12 ; « procureur du roi », c’est ainsi qu’il est désigné, mais il s’agit sans doute du procureur royal au for ecclésiastique, dont la présence auprès de chaque officialité est obligatoire depuis 148513. Christophe de Carmonne, lui-même procureur général du roi au Parlement de Paris, explique ce soutien : estimant que certains arguments de l’élu Gérard Gobaille en faveur de sa confirmation allaient à l’encontre de l’autorité et de l’honneur du roi, sachant aussi que le roi soutenait Simon, il a conseillé à ce dernier de s’adresser au procureur du roi à la cour de Sens14. Le rôle du procureur est bien défini par le mandement royal : soit il a pour mission d’empêcher l’archevêque de se prononcer sur l’élection15, soit il en demande l’infirmation. Ainsi, à Reims, il soutient Antoine du Bois, pourvu du siège de Beauvais qui s’oppose à l’élu Louis de Villiers :

  • 16 AN, X1a 4830, fol. 326v, 12 juin 1489, X1a 9319, lettre de Charles VIII du 28 juin 1489. Le fait qu (...)

6« Pour garder et conserver noz droiz auctorité et preheminences avons commis et ordonnez noz procureurs en ceste partie, lesquelz pour et ou nom de nous, bien instruictz, se sont opposez a la confirmacion pretendue par ledit de Villiers16 ».

  • 17 Il s’exprime ainsi en 1492-1493, Patrick ARABEYRE, Les idées politiques à Toulouse à la veille de l (...)
  • 18 L’appel comme d’abus est donc un « recours à la justice laïque contre une sentence ou un acte de l’ (...)
  • 19 Voir ci-dessous le cas de Toulouse.
  • 20 Deux élections sont en effet traitées devant deux Parlements, dont celle de Toulouse, voir plus bas

7La concurrence entre justices découle directement de l’application de la Pragmatique Sanction. Pour obéir à ce que le juriste Guillaume Benoît appelle la « nécessité de l’observation de la « loi de l’État » qu’est la Pragmatique »17, les parties peuvent faire « appel comme d’abus »18 devant les cours royales. En outre, non seulement de futurs évêques y font appel, mais encore de futurs archevêques, profitant des débats enflammés en cette période pour déterminer qui doit les confirmer : les suffragants, le pape ou un primat19 ? Les parties qui s’affrontent ne sont alors plus l’élu et le pourvu, mais l’un des deux et le confirmateur. L’étude des procès au Parlement de Paris laisse à penser que douze appels y ont été portés, et l’on sait que les Parlements de Toulouse et de Bordeaux en ont traité de manière certaine deux chacun ; quatorze élections au total sont concernées, soit un tiers des 47 répertoriées sous le règne de Charles VIII20. Tous les déçus de la cour archiépiscopale ne semblent donc pas s’y résigner, mais leur proportion n’est pas négligeable. Voici comment, en 1489, les conseillers parisiens justifient ce recours, rappelant l’auteur et l’objet de la Pragmatique :

  • 21 AN, X1a 4830, fol. 165, 9 mars 1489.

8« On scet assez que le roy print la charge de faire garder les decretz en l’assemblee qui fut a Bourges et pour ce fut faicte la pragmatique sanction. Aussi les appellans pevent recourir au roy comme protecteur et garde desd. saincts decretz21 ».

9Et l’avocat Michon y voit un recours obéissant à la défense des libertés gallicanes ; l’archevêque de Lyon, primat des Gaules, refuse de se prononcer sur l’élection d’Antoine de Chalon au siège suffragant d’Autun :

  • 22 AN, X1a 8317, fol. 382, 23 juillet 1484.

10« (…) or n’y a il juge ecclesiastique qui peust donner provision en ceste matiere parce que Lyon n’a souverain que le pape, lequel jamais ne confermeroit (…) ». Il a fallu recourir « ad auxilium brachii secularis, et sic a venir ceans par appel »22.

  • 23 « Quand le metropolitain refuse de confirmer, on vient ceans par appel seulement », AN, X1a 8324, f (...)
  • 24 Ferdinand LOT et Robert FAWTIER, Histoire des Institutions françaises au Moyen Âge, t. 3, Instituti (...)
  • 25 Si l’abus est déclaré – contre les saints decrets –, la sentence est cassée ou l’absence de sentenc (...)
  • 26 On l’apprend dans la plaidoirie du 14 février 1492 ns, AN, X1a 4833, fol. 164.

11Contrairement au juge ecclésiastique qui s’empare d’office de l’élection en enquêtant pour décider ou non de la confirmation, sous Charles VIII, et pour les procès étudiés, les juges royaux entrent donc en scène pour répondre à un appel23. Il convient ici de s’interroger sur l’évolution de l’intervention des Parlements. En effet, dès Charles VII, le Parlement de Paris s’est emparé d’une affaire de confirmation : en 1448, il convoqua l’archevêque de Sens qui avait remis au Saint-Siège la confirmation de l’élection à Orléans de Thibaud d’Auxigny, contrevenant ainsi à la Pragmatique. Ayant déclaré que l’archevêque avait commis un abus, il l’obligea à se prononcer, mais il le fit d’office24. Sous Charles VIII, on vient de le dire, les différents Parlements sont saisis : y a-t-il l’existence des deux procédés simultanément pendant une période ? Quand s’est produite la césure et que signifie-t-elle ? En l’état actuel de mes recherches sur ce sujet, je ne peux répondre à cette question. Jean-Louis Gazzaniga ne donne ainsi aucun exemple d’une intervention pour la confirmation dans son livre sur l’application de la Pragmatique Sanction au Parlement de Toulouse sous Charles VII25. Ce qui est intéressant également, c’est de souligner que, sous Charles VIII, l’obligation faite au juge confirmateur de se prononcer permet tout de même aux Parlements de garder en quelque sorte l’affaire ; en effet, s’ils obligent les archevêques à désigner des vicaires qui se prononceront bien au nom de ces derniers, dans les cas dont les sources ont gardé la trace, ces vicaires sont choisis pour la quasi totalité d’entre eux parmi les conseillers clercs des cours souveraines. Par exemple, pour confirmer l’élection de Pierre de Rosier à Toulouse, ce sont les conseillers clercs et chanoines de Paris Jean Simon, choisi par l’archevêque de Bourges, et Étienne Poncher, choisi par l’archevêque de Narbonne26.

12Intéressons-nous de plus près à cette affaire de Toulouse qui nous permet d’approcher la complexité des ressorts judiciaires exercés à l’occasion d’une confirmation.

L’exemple de Toulouse

  • 27 AN, X1a 8321, fol. 149v.
  • 28 ASV, Arch. Cons., Act. camer., n° 1, 1489-1503, fol. 13v.
  • 29 AN, V5 1041, fol. 97v-98, 5 novembre 1491.
  • 30 ASV, Arch. Cons., Act. camer., n° 1, fol. 84.

13Le 30 janvier 1491, l’archevêque de Toulouse Pierre de Lion meurt27. Moins de deux semaines plus tard, Pierre de Rosier, prévôt de la cathédrale, est élu ; mais, le 18 février, Hector de Bourbon est pourvu du même siège par le pape28. On sait par ailleurs que, à la date du 5 novembre 1491, Bourbon a franchi toutes les étapes sauf l’entrée, alors que Rosier est toujours en quête de sa confirmation29. Les conditions du conflit sont réunies, le schisme est déclaré. Ce n’est que le 28 avril 1500 que l’affaire est entièrement réglée, quand Pierre de Rosier résigne à Rome son droit à l’élection toulousaine ; en échange, il obtient Lavaur, siège lâché par Hector de Bourbon30.

  • 31 AN, X1a 8321, fol. 293, 9 mars 1492.
  • 32 AN, X1a 8321 fol. 149v-150, 5 juillet 1491, fol. 198-204v, 29 juillet 1491.
  • 33 AN, X1a 8321, fol. 294v-295, 9 mars 1492. Il n’apparaît qu’une fois comme partie dans le procès.

14Revenons à sa confirmation. Qui doit se prononcer sur celle de l’archevêque de Toulouse ? À cette époque où les querelles gallicanes sont prégnantes, les discussions sont vives à ce propos. Le supérieur est-il le pape ? C’est ce que Rosier a dû penser tout d’abord, puisqu’il a sollicité la sentence pontificale « en ensuivant l’ancienne forme ». Mais ne serait-ce pas plutôt l’archevêque de Bourges, Pierre Cadouet, dont la primatie s’étend sur Toulouse, et auquel Rosier s’est adressé avant d’avoir eu réponse du pape31 ? Et le primat et archevêque de Narbonne, François Hallé, ne serait-il pas le plus à même de se prononcer32 ? Même l’archevêque de Bordeaux André d’Espinay s’immisce un temps dans le procès33. Non seulement Rome, mais encore trois cités archiépiscopales sont donc secouées par cette affaire.

  • 34 AN, X1a 1498, fol. 283v, 19 août 1491.
  • 35 Je remercie Fabrice Delivré de m’avoir indiqué le résultat de cette procédure : selon L’inventaire (...)
  • 36 Patrick ARABEYRE, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme…, op. cit., p. 530.
  • 37 AD Bordeaux, 1B 67, fol. 69, 7 mai 1493. Les sources du Parlement de Bordeaux étant malheureusement (...)
  • 38 AN, V5 1041, fol 96v, 31 octobre 1491.
  • 39 Il est à remarquer que l’affaire toulousaine se complique avec ce que l’on peut appeler une quasi g (...)

15Du côté de la justice royale, le premier appel à un tribunal séculier conservé dans les sources date du 5 juillet 1491, le dernier étudié de janvier 1499 (ns). L’appel du 5 juillet 1491 a donc lieu six mois après l’élection. Il s’agit d’un appel comme d’abus, émis par Pierre de Rosier au Parlement de Paris, contre Pierre Cadouet : l’archevêque de Bourges, présenté comme le primat et supérieur ecclésiastique de l’élu, ne s’étant pas prononcé sur son élection, Rosier demande aux conseillers royaux d’y pourvoir puisque la Pragmatique Sanction de Bourges n’a pas été respectée. Dès le mois d’août 1491, alors que les archevêques de Bourges et de Narbonne rivalisent pour savoir lequel d’entre eux doit procéder à la confirmation, le Conseil du Parlement enjoint à chacun de désigner un vicaire34. Ce seront donc Jean Simon, choisi par l’archevêque de Bourges, et Étienne Poncher, choisi par l’archevêque de Narbonne. Et, de fait, ils confirment l’élection de Pierre de Rosier en mars 1493 (ns)35 ; cela explique que ce dernier puisse entrer en possession de son bénéfice le 23 septembre 149336. Mais tous les chanoines toulousains ne sont pas d’accord avec cette décision de confirmation ; ils utilisent alors la compétition entre les différentes cours royales, puisque le Parlement de Bordeaux reçoit en mai 1493 un appel comme d’abus de quelques-uns d’entre eux contre les archevêques de Bourges et de Narbonne et leurs « prétendus vicaires37 ». Pour faire pression sur les décisions des Parlements, il est encore possible de faire appel devant le Grand Conseil. À Toulouse, c’est le pourvu Hector de Bourbon qui s’y essaie, et cela dès octobre 1491. C’est alors davantage la forme de la procédure qui y est analysée38, et l’on y apprend peu sur le fond de l’affaire. En revanche, de nombreuses instances y sont consacrées dans les autres cours qui demandent au roi de renvoyer l’affaire devant un Parlement, allongeant davantage encore la durée du conflit39.

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16Ainsi, la concurrence entre justice archiépiscopale et justice royale s’exprime lors des désignations controversées des prélats sous le règne de Charles VIII. Si plusieurs objets de discorde sont agités devant les cours, c’est l’étape de la confirmation qui révèle le mieux cette rivalité, alimentée d’abord par les parties qui cherchent à défendre leur propre droit. Elle montre aussi l’âpre compétition entre les différents tribunaux royaux qui ajoutent encore à la complexité des débats. Si de nombreux candidats cherchaient à passer outre la Pragmatique Sanction, les longs procès qui s’ensuivent se fondant sur l’appel comme d’abus leur en rappellent l’existence, et permettent aux tribunaux du royaume de s’immiscer davantage dans la désignation épiscopale. Cependant, sur les appels portés devant les Parlements, seuls quatre – dont celui de Toulouse- semblent avoir donné lieu à une décision ; comme pour les autres affaires qui lui sont confiées, la justice ne tranche pas à tout coup. Et, comme nous le montre l’exemple de Toulouse, une telle décision ne met pas obligatoirement fin au conflit. Finalement, la concurrence entre justices alimente d’abord la longueur des procès, et donc la longueur des conflits ; ce temps long permet ainsi aux réseaux, dans lesquels les pouvoirs centraux sont présents, non seulement d’intervenir dans le cours des débats judiciaires, mais aussi de négocier parallèlement, afin de mettre un terme aux schismes : c’est ainsi que les deux tiers des conflits épiscopaux du règne de Charles VIII sont achevés par une entente des parties en dehors des prétoires, préparant ainsi le compromis du concordat de Bologne de 1516 entre François 1er et Léon X.

Note

1 Pour le contexte et l’histoire des conflits liés aux élections, je me permets de renvoyer à Véronique JULEROT, « Y a ung grant desordre ». Élections épiscopales et schismes diocésains en France sous Charles VIII, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.

2 Si, dans le cas d’un évêque, le supérieur est de fait son métropolitain, les discussions sont animées pour décider qui peut confirmer un archevêque à la fin du xve siècle. Voir plus bas.

3 Véronique JULEROT, « La confirmation des élections épiscopales à la fin du Moyen Âge : origine et enjeux », Revue Historique de Droit Français et Étranger, 81 (2), Paris, avril-juin 2003, p. 173-194.

4 Patrick ARABEYRE, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme, Recherches autour de l’œuvre de Guillaume Benoît (1455-1516), Toulouse, 2003 (Études d’histoire du droit et des idées politiques, 7), p. 514-515.

5 Jean GAUDEMET, Les élections dans l’Église latine des origines au xvie siècle, Paris, 1979, p. 8, n. 5.

6 Ces deux références sont dans une plaidoirie à propos d’un procès pour évêché, AN, X1a 4826, fol. 27, 9 décembre 1484. Le style du Châtelet a été rédigé au début du xive siècle. Le chapitre De feudis est extrait du Speculum judiciale, IV, 3 de Guillaume DURAND, dit le Speculator, rédigé en 1271 : fol. 137v.

7 Dans les cas étudiés, pour les sièges métropolitains de Bourges et Rouen, c’est le doyen de la cathédrale qui les intronise, à Reims, c’est l’archidiacre qui prononce des paroles contenues dans l’ordo receptionum d’un ordinaire du xiie siècle, Patrick DEMOUY, Genèse d’une cathédrale, Les archevêques de Reims et leur Eglise aux xie et xiie siècle, Langres, 2005, p. 55. À Paris, c’est l’archidiacre de Sens, dont la présence rappelle la hiérarchie ecclésiastique à laquelle l’évêque est soumis. A. BRIDE, « Intronisation », dans Catholicisme, hier aujourd’hui demain, dir. G. JACQUEMET, t. 6, Paris, 1967, p. 14-15. Il semble que cela n’ait pas toujours été le cas et qu’un évêque suffragant ait pu remplir ce rôle, M. DUPERRAY, De l’estat et de la capacité des ecclésiastiques pour les ordres et les bénéfices, Paris, 1703, p. 427-428.

8 Véronique JULEROT, « La première entrée de l’évêque : réflexions sur son origine », Revue Historique, CCCVIII/3, 2006, p. 635-675.

9 Les autres étapes sont remises en cause soit parce qu’elles contreviennent à l’élection – il s’agit de la provision-, soit parce qu’elles ont eu lieu alors que le palier fondamental de la confirmation n’a pas été réglé, soit encore parce qu’elles ont été célébrées sans suivre les règles, ainsi du sacre.

10 AN, X1a 4830, fol. 164v, 9 mars 1489. Ainsi à Bourges : « Lesd. de chappitre [de Clermont] estoient venuz en grant nombre a Bourges et aussi y estoit led. eleu en personne et scavoit chacun de la ville qu’ilz y estoient venuz pour le fait de lad. Election ».

11 AN, LL 125 p. 315. À Sens, où se sont rendus les Parisiens, Tristan de Salazar eos honorifice et graciose recipit, eisque plures gratuitates et urbanitates fecit et similiter domini de capitulo et de villa. Il est d’ailleurs conclu que l’archevêque sera remercié quand il viendra à Paris.

12 AD Yonne, G 34, p. 1 et 2.

13 Anne Lefebvre-TEILLARD, Les officialités à la veille du concile de Trente, op. cit., p. 41. L’édit de Bourges d’octobre 1485 rend sa présence obligatoire. Il est chargé d’éviter tout empiètement du for ecclésiastique sur les juridictions royales.

14 AD Yonne, G 34, p.p. 413. On peut préciser qu’à Sens, Simon bénéficiait aussi de l’appui du promoteur des causes de la cour ecclésiastique, ce qui montre également le soutien de l’archevêque dans cette affaire.

15 À Bourges, il refuse que l’archevêque ne connaisse de l’élection de Guillaume de Montboissier à Clermont et soutient donc Charles de Bourbon AN, X1a 4830, fol. 73v, 15 janvier 1489, « ung nommé Pain, procureur du roi à Bourges », X1a 125, fol. 32v- 33v, 1er avril 1490.

16 AN, X1a 4830, fol. 326v, 12 juin 1489, X1a 9319, lettre de Charles VIII du 28 juin 1489. Le fait que le terme de procureurs soit au pluriel indique-t-il que plusieurs procureurs agissent à Reims ou que le roi en a désigné d’autres pour l’occasion ?

17 Il s’exprime ainsi en 1492-1493, Patrick ARABEYRE, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme…, op. cit., p. 514-515.

18 L’appel comme d’abus est donc un « recours à la justice laïque contre une sentence ou un acte de l’autorité ecclésiastique », Robert GENESTAL, Les origines de l’appel comme d’abus, Paris, 1951, p. 3. C’est la Grand Chambre des Parlements qui en est saisie.

19 Voir ci-dessous le cas de Toulouse.

20 Deux élections sont en effet traitées devant deux Parlements, dont celle de Toulouse, voir plus bas.

21 AN, X1a 4830, fol. 165, 9 mars 1489.

22 AN, X1a 8317, fol. 382, 23 juillet 1484.

23 « Quand le metropolitain refuse de confirmer, on vient ceans par appel seulement », AN, X1a 8324, fol. 286v, 2 mai 1497.

24 Ferdinand LOT et Robert FAWTIER, Histoire des Institutions françaises au Moyen Âge, t. 3, Institutions ecclésiastiques, 1962, p. 458-459. Robert GENESTAL, Les origines de l’appel comme d’abus, op. cit., p. 9-10. Jean-Louis GAZZANIGA, L’Église du midi au temps de Charles VII (1441-1461), d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse, Paris, 1976, p. 238, 240-242. Le premier appel comme d’abus porté au Parlement de Toulouse et relevé par Jean-Louis Gazzaniga date de 1450.

25 Si l’abus est déclaré – contre les saints decrets –, la sentence est cassée ou l’absence de sentence est décriée (terme guère juridique), et il y a un renvoi ce qui a pour conséquence la déclaration d’un abus, la cassation de la sentence par la justice laïque et le renvoi.

26 On l’apprend dans la plaidoirie du 14 février 1492 ns, AN, X1a 4833, fol. 164.

27 AN, X1a 8321, fol. 149v.

28 ASV, Arch. Cons., Act. camer., n° 1, 1489-1503, fol. 13v.

29 AN, V5 1041, fol. 97v-98, 5 novembre 1491.

30 ASV, Arch. Cons., Act. camer., n° 1, fol. 84.

31 AN, X1a 8321, fol. 293, 9 mars 1492.

32 AN, X1a 8321 fol. 149v-150, 5 juillet 1491, fol. 198-204v, 29 juillet 1491.

33 AN, X1a 8321, fol. 294v-295, 9 mars 1492. Il n’apparaît qu’une fois comme partie dans le procès.

34 AN, X1a 1498, fol. 283v, 19 août 1491.

35 Je remercie Fabrice Delivré de m’avoir indiqué le résultat de cette procédure : selon L’inventaire Cresty (Toulouse, AD Haute-Garonne, 4 G 3, fol. 82), Pierre a été confirmé par l’archevêque de Bourges (l’acte de confirmation étant du 3 mars 1493 ns). Et Guillaume Catel (Mémoires de l’Histoire du Languedoc, Toulouse, 1633, p. 731, 941) fait état d’une confirmation par les vicaires généraux des archevêques de Bourges et de Narbonne sans en préciser la date, mais avant le 22 septembre 1493.

36 Patrick ARABEYRE, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme…, op. cit., p. 530.

37 AD Bordeaux, 1B 67, fol. 69, 7 mai 1493. Les sources du Parlement de Bordeaux étant malheureusement lacunaires, je n’ai pas trouvé trace de la suite de cette instance.

38 AN, V5 1041, fol 96v, 31 octobre 1491.

39 Il est à remarquer que l’affaire toulousaine se complique avec ce que l’on peut appeler une quasi guerre civile entre partisans des deux archevêques qui fait l’objet de nombreuses séances au Parlement de Toulouse. Je me permets de renvoyer à nouveau à Véronique JULEROT, « Y a ung grant desordre »…, op. cit., p. 368-376.

Indice delle illustrazioni

Titolo Étapes et droits de la désignation épiscopale
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