Desktop versionMobile Version

La justice dans les cités épiscopales

 | 
Béatrice Fourniel

L’étendue du pouvoir juridictionnel des évêques : théories et pratiques

L’official vu par l’encyclopédisme du xviiie siècle

Christine Mengès-Le Pape

Volltext

  • 1 Michel ANTOINE, Louis XV, Paris, Fayard, 1989. Lucien BRUNEL, Les Philosophes et l’Académie françai (...)

1Le siècle des Lumières est -pour les justices épiscopales- une époque d’inquiétude où tout se brouille, une époque où s’établit un jeu de reflets douloureusement compliqué entre les Anciens et les Modernes, entre le parti des dévots et celui des philosophes, au-delà entre l’Église et la Monarchie qui s’abîment ensemble dans la même crise générale des institutions judiciaires1. Nous le savons, l’Ancien Régime est malade de sa justice ; ces épreuves s’expliquent à la fois par les appétits insatiables des corps judiciaires et leurs lourdeurs. Et il s’agit d’abord des concurrences qui ont souvent opposé les justices établies dans le royaume, en particulier celles des évêques à celles du roi ; puis il y a cet énorme enchevêtrement institutionnel qui déforme les corps de justice, avec des désordres inévitables qui multiplient conflits et incidents.

  • 2 Serge DAUCHY, Véronique DEMARS-SION, Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVIe- (...)
  • 3 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canoniq (...)
  • 4 Jean-Baptiste DENISART, Collection des décisions et des notions relatives à la jurisprudence, Paris (...)
  • 5 Pierre-Toussaint DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Av (...)

2Les grandes entreprises d’édition juridique vont se mêler de ces malheurs. Les répertoires de droit qui s’ouvrent aux préoccupations de la République des lettres s’accumulent durant les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Dans ces recueils volumineux, plusieurs entrées sont consacrées aux justices d’Église, en particulier avec les articles « official et officialité », « archevêques et évêques », « juridiction ecclésiastique », « ecclésiastiques », « cas privilégiés », « immunités ». Ce sont des ouvrages qui prétendent tout à la fois à la science et à la vulgarisation… Ici se trouvent les enjeux de l’encyclopédisme, orientés vers l’inventaire d’un savoir global délivré pour tous. Les praticiens qui les composent sont remplis de cette intention du siècle qui associe l’étude du droit à la réforme de ce que les juristes estiment être un mal judiciaire, l’ignorance des justiciables et l’éparpillement des procès2. Les recueils de droit sont donc là pour instruire et guérir. Dans le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Joseph-Nicolas Guyot formule cette double part faite pour l’instruction et contre l’ignorance3. Il s’agit aussi de la Collection des décisions relatives à la jurisprudence ; on retrouve, chez Jean-Baptiste Denisart, ce même souci d’une science pour ceux qui demandent à s’instruire et pour la réforme4. Sur les confusions qui abîment les juridictions ecclésiastiques, une pareille abondance du savoir s’entrevoit dans les dictionnaires de droit canonique ; celui de Durand de Maillane a été mis -selon l’avertissement- « dans un ordre qui donne une connaissance exacte »5.

  • 6 Paul HAZARD, La pensée européenne au XVIIIe siècle, op. cit., p. 200 ; Joseph-Nicolas GUYOT, Répert (...)

3Tous ces dictionnaires veulent contenir l’exubérance des bibliothèques rendues désormais portatives et universelles ; les connaissances -c’est le cas pour les articles sur les justices des évêques- y sont délivrées dans un style technique qui compile les informations par des références faites à des traités plus anciens -les ouvrages du père Louis Thomassin, ceux de Charles Fevret- ou par des emprunts souvent inavoués aux recueils contemporains6. Au-delà de l’évidence du plagiat et des nombreuses contradictions entre répertoires, la méthode utilisée reste partout similaire, elle donne forcément une impression de « déjà vu ». Et lorsqu’il s’agit de définir une justice, les rappels du passé se mélangent immanquablement à la description de son organisation moderne et de ses compétences. Le projet des auteurs, c’est donc de convoquer l’histoire pour surtout servir les nécessités du présent. Dès lors, les officiaux du XVIIIe siècle sont montrés au moment de leur établissement dans l’histoire, puis les répertoires décrivent l’instant de leur réception auprès des prélats avec parfois une énumération de leurs compétences rangées selon un ordre alphabétique qui souffre de cet entassement inévitable des notions dans des listes établies sans classification thématique. La consultation de ces collections juridiques montre ainsi la place de la juridiction contentieuse des évêques dans la cité philosophique que souvent animent l’effervescence et la rébellion des juristes :

L’official face à ses origines

  • 7 Paul HAZARD, La pensée européenne au XVIIIe siècle, op. cit., p. 200 ; Christine MENGES-LE PAPE, «  (...)
  • 8 Jean-Baptiste DENISART, Collection des décisions et des notions relatives à la jurisprudence, op. c (...)
  • 9 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canoniq (...)
  • 10 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, 1751- 1781, art (...)

4À travers les articles « official et officialité » de ces encyclopédies juridiques, on peut noter combien l’histoire est délivrée sans véritable substance en dépit des annonces ambitieuses contenues dans les discours préliminaires7. Les définitions débutent toujours par des renseignements étymologiques ; ici Denisart précise combien les racines des termes ne doivent jamais être négligées, « pour bien traiter une matière de droit, poursuit-il, il faut commencer par la signification primitive du mot »8. Or ce premier exercice vers les origines, considéré comme essentiel, est souvent accompli à peu de frais, brièvement, sans vraie peine. Il en va ainsi pour l’article « official ». Le Répertoire Guyot redit à la hâte que ce mot vient du latin officialis, « c’est un terme générique dans cette langue », est-il alors indiqué9. L’Encyclopédie de Diderot ajoute dans une formule brève que « le terme signifie simplement serviteur »10.

  • 11 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canoniq (...)
  • 12 Ibidem.
  • 13 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., article « of (...)

5Ensuite les dictionnaires proposent une étude appuyée sur les origines et les évolutions institutionnelles des officialités, là encore les informations sont exposées avec rapidité, sous forme abrégée. Pour dire cette histoire des juges d’Église, les rédacteurs se contentent de termes vagues, ils parlent « d’un lointain passé », ils abusent du mot « autrefois ». Le Dictionnaire de Durant de Maillane a souvent recours à l’expression laconique « depuis longtemps », sans donner aucune autre précision. Et les rédacteurs du Répertoire Guyot qui s’interrogent sur l’origine en France de l’official, répondent qu’il serait bien trop difficile de déterminer une époque précise ; ils concluent dans le refus d’une austérité érudite délaissée par l’opinion que « le fait n’est pas assez intéressant par lui-même, pour engager à de plus longues recherches ». Puis bizarrement, dans ces articles, la genèse d’une institution présentée comme très incertaine et peu attrayante, devient le lieu apparemment scientifique de toutes les nostalgies pour un âge d’or perdu. Ces origines fort méconnues sont alors -avec une étonnante facilité- utilisées afin de dire combien le présent est sombre. Inévitablement ce regret trompeur pour un passé oublié se retournera contre les évêques du XVIIIe siècle. Dans un élan admiratif, les prélats des premiers temps sont racontés « comme les arbitres charitables »11, avec cette image dorée que les rédacteurs déclarent perdue « des évêques de l’Antiquité qui se faisaient un devoir de donner à ce soin un temps considérable »12. Pour soutenir l’allégorie de la bonté judiciaire des anciens évêques, l’Encyclopédie ajoute la splendide description des deux lions qui étaient la marque ordinaire des juridictions ecclésiastiques rendue aux portes des églises, « datum inter duos leones »13.

  • 14 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canoniq (...)
  • 15 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., article « of (...)
  • 16 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canoniq (...)

6Toutefois le ton change au cours de la traversée des siècles. Le style se fait plus sévère contre les nouveaux évêques qui « se sont refroidis » ; « ils se sont dégagés, explique le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, de la fonction de juge qui leur était si honorable et dont ils pouvaient rendre l’usage si précieux »14. À la décharge des prélats, la technicité des affaires est parfois alléguée, en particulier par l’Encyclopédie qui paraît cette fois beaucoup plus modérée que les répertoires juridiques : « les évêques crurent plus convenable -est-il noté à l’article « official » de l’Encyclopédie- de confier la justice à des personnes versées dans les études, ils ne pouvaient suffire à tout »15. Puis, à travers la critique de la vénalité qui se radicalise dans l’air de ce siècle saturé de souhaits égalitaires, surgit le scandale de la vente de la justice. Guyot parlera toujours de ces « prélats indignes qui voulurent augmenter leur revenu et qui ne rougirent pas de donner en quelque sorte aux plus offrants leurs officialités »16.

  • 17 Ibidem.
  • 18 Jean-Baptiste DENISART, Collection des décisions et des notions relatives à la jurisprudence, op. c (...)
  • 19 Ibidem.
  • 20 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canoniq (...)

7Les rédacteurs des répertoires se plaisent ensuite à reprendre les vieux refrains hostiles aux décrets tridentins pour évoquer l’ambiguïté de la dépendance de cette juridiction contentieuse à la puissance du roi. C’est la thèse qui reste pleine d’équivoque de la concession royale et de la soumission des officialités aux lois du royaume. Le Répertoire universel la rapporte sur un fond de gallicanisme que nourrissent encore les parlementaires et les juristes du XVIIIe siècle contre les justices d’Église toujours regardées comme des rivales redoutables : « ce n’est qu’une concession des souverains qui ont voulu donner cette autorité et cet éclat à l’église, c’est par les lois des souverains que l’exercice de cette juridiction est réglé et déterminé »17. Contre les trop nombreuses officialités, les dictionnaires précisent ensuite la règle très simple qui était pourtant source de difficultés infinies et d’aménagements multiples, celle de l’établissement d’un seul official par diocèse. Il s’agit de l’article 31 de l’édit d’avril 1695 que Denisart justifie par « la multiplication excessive des officiaux »18 : « qu’il n’y ait qu’un official pour chaque diocèse »19. Et le Répertoire Guyot de signaler « qu’un évêque ne pourrait aujourd’hui sans de fortes raisons établir un second siège d’officialité dans son diocèse »20. Toutefois les rédacteurs rappellent les aménagements prévus dans les deux situations que les recueils énumèrent toujours : celle d’un diocèse étranger qui s’étend sur des terres du royaume, ou encore lorsqu’un diocèse partage son territoire entre les ressorts de plusieurs parlements, ces situations fréquentes contenaient les nombreuses confusions des ressorts anciens qu’expliquait leur histoire. Ces établissements conduisent vers :

Le recrutement des officiaux vu par l’encyclopédisme

  • 21 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., article « of (...)
  • 22 Ibidem.
  • 23 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canoniq (...)
  • 24 Ibidem.
  • 25 Ibidem.
  • 26 Jean-Baptiste DENISART, Collection des décisions et des notions relatives à la jurisprudence, op. c (...)
  • 27 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canoniq (...)

8La nomination d’un official appartenait à l’évêque, le pape ne devait pas s’en mêler. Avec l’Encyclopédie, on se souvient d’une telle création faite à Antibes par le pape ; elle fut déclarée abusive par un arrêt du Conseil du 21 octobre 173221. Les répertoires du second XVIIIe siècle citent les conditions de recrutement, et la critique philosophique s’exerce aussi dans ce domaine. Vient d’abord l’exigence de nationalité. Les recueils le répètent, l’official « doit toujours être un Français, sujet du royaume »22. Le Répertoire universel insiste sur cette condition d’appartenance au royaume, contre « les mauvais évêques qui confient l’exercice de leur juridiction à des ecclésiastiques qui ne seraient pas français, notre usage ne permet pas à des étrangers d’exercer en France aucune juridiction »23. Là encore, selon la littérature des recueils, les précédents fâcheux arrivent de Rome, ils montrent combien les méfiances pontificales pouvaient favoriser des officiaux étrangers parfois plus fidèles. Puis c’est l’exigence de formation que les auteurs rappellent avec beaucoup d’insistance : l’official doit être licencié en droit ou en théologie. C’est l’occasion pour Joseph-Nicolas Guyot de bousculer le concile de Trente et celui de Tours de 1583 qui recrutent largement et autorisent « des personnes aussi capables que faire se pourra »24. « Les loix du royaume, commente Guyot, n’ont pas porté la complaisance aussi loin »25. Enfin est rappelée la condition de la prêtrise, ici ce sont les moines qui sont fustigés par l’esprit du siècle. Contre les religieux, Denisart chahute « les vœux qui les assujettissent à une obéissance qui ne leur laisse plus ni liberté ni volonté »26 et les rendent incapables -selon l’esprit du siècle- de tenir justice. En revanche, tous les prêtres ne peuvent exercer cette juridiction, c’est le cas des curés et des pénitenciers, « pour éviter l’amitié », « pour éviter aussi -explique le Répertoire universel- qu’ils ne poursuivent les criminels d’après les lumières des confessions reçues sous le sceau du secret le plus sacré et le plus inviolable »27.

  • 28 Jean-Baptiste DENISART, Collection des décisions et des notions relatives à la jurisprudence, op. c (...)
  • 29 Ibidem.
  • 30 Ibidem.

9À propos de l’énumération des compétences qui sont bien connues, les répertoires mettent en garde les justices royales contre la concurrence des officiaux. Les termes qu’utilise Denisart se font acides contre « les juges d’église, jaloux jusqu’à l’excès de ce qu’ils appellent leur juridiction, ils s’attachent le plus souvent à contrecarrer ce qui est décidé par le juge royal »28. Les recueils font aussi remarquer combien cette bataille pour les attributions trouble l’intérieur de l’Église et oppose les officiaux aux supérieurs des monastères pour les délits commis par les religieux en dehors du cloître. Pour expliquer l’âpreté des conflits, Denisart choisit une jurisprudence difficile, celle de l’arrêt du Parlement de Paris du 14 juillet 1703. Il raconte avec abondance de détails que « Damascène de la Nativité, un carme de la place Maubert, a été renvoyé devant l’official de Paris, le 25 octobre suivant, où il a été déclaré convaincu d’être monté, le mercredi de la semaine de la Passion, dans une chambre au-dessus d’une boutique, d’y avoir bu, d’y être resté un temps considérable avec des filles débauchées, et d’avoir causé un grand scandale »29. Par cet exemple, Denisart suggère la dureté des oppositions entre séculiers et réguliers, avec l’official qui n’hésite pas à livrer cette bien médiocre affaire à la publicité des arrêts du Parlement de Paris, d’ailleurs cette décision du parlement du 14 juillet 1703 sera publiée dans les Arrêts notables. Parmi les autres difficultés dont se délectent les recueils de jurisprudence, il y a surtout celles des causes des évêques accusés de crimes capitaux que les officiaux ne peuvent connaître ; Louis d’Héricourt se prononçait plutôt en faveur d’une procédure devant un concile provincial. Les répertoires rejetteront cette solution protectrice, et Denisart s’enflammera « contre les évêques qui voulaient se soustraire à l’autorité du prince, ne sont-ils pas ses sujets ? Il paraît bien singulier, poursuit-il, qu’un prélat excite des troubles et des séditions dans l’État sans que le prince ni ses officiers, puissent réprimer et punir le séditieux »30.

10Les répertoires juridiques du second XVIIIe siècle énumèrent ainsi -avec un souci des détails- les casus belli qui opposent les officiaux aux justices royales. Dans les articles, on retrouve le fort souffle du gallicanisme parlementaire contre la rivalité des juridictions ecclésiastiques. Les rédacteurs y lancent quelques préjugés anticléricaux, très tôt leur littérature à ambition encyclopédique contribuera à entretenir une fièvre qui annonce déjà les ruptures en préparation.

Anmerkungen

1 Michel ANTOINE, Louis XV, Paris, Fayard, 1989. Lucien BRUNEL, Les Philosophes et l’Académie française au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1884. La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, sous la direction de Jean-Marie CARBASSE et de Laurence DEPAMBOUR-TARRIDE, Paris, PUF, 1999. Pierre CHAUNU, La civilisation de l’Europe des Lumières, Paris, Arthaud, 1982. Guy CHAUSSINAND-NOGARET, La noblesse au XVIIIe siècle. De la féodalité aux Lumières, Paris, Hachette, 1984. Pierre GAXOTTE, Le siècle de Louis XV, Paris, Fayard, 1933. Pierre GOUBERT, Daniel ROCHE, Les Français et l’Ancien Régime, Paris, Colin, 1991. Paul HAZARD, La pensée européenne au XVIIIe siècle, Paris, Boivin et Cie, 1948 ; La crise de la conscience européenne (1680-1715), Paris, Boivin, 1934. Jacques KRYNEN, L’idéologie de la magistrature ancienne, l’État de justice, France, XIIIe-XXe siècle, Paris, éditions Gallimard, 2009. Bernard PLONGERON, Théologie et politique au siècle des Lumières, Genève, Droz, 1973. Daniel ROCHE, Les républicains des lettres. Gens de culture et Lumières au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1988 ; Le siècle des Lumières en province. Académies et académiciens provinciaux, 1680-1789, Paris, Mouton, 1978. Jean-Pierre ROYER, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1995. Robert VILLERS, Les magistrats d’Ancien Régime, Aix-en-Provence, Association française des historiens des idées politiques, 1984 (Collection d’histoire des idées politiques).

2 Serge DAUCHY, Véronique DEMARS-SION, Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVIe-XVIIIe siècles), Collection bibliographie, éd. La mémoire du droit, Paris, 2005, 468 pages.

3 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784-1785, volume 1, discours préliminaire.

4 Jean-Baptiste DENISART, Collection des décisions et des notions relatives à la jurisprudence, Paris, 1783, t. 1.

5 Pierre-Toussaint DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Avignon, 1761, vol. 1, avertissement.

6 Paul HAZARD, La pensée européenne au XVIIIe siècle, op. cit., p. 200 ; Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., article « official ».

7 Paul HAZARD, La pensée européenne au XVIIIe siècle, op. cit., p. 200 ; Christine MENGES-LE PAPE, « Vers l’encyclopédisme : les répertoires juridiques de la fin de l’Ancien Régime français », colloque international du 25 juin 2013, The edition of legal-historical sources : doctrines-state-law, jagiellonian university in Krakow, 2014.

8 Jean-Baptiste DENISART, Collection des décisions et des notions relatives à la jurisprudence, op. cit., article « official ».

9 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., article « official ».

10 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, 1751- 1781, article « official ».

11 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., article « official ».

12 Ibidem.

13 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., article « official ».

14 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., article « official ».

15 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., article « official ».

16 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., article « official ».

17 Ibidem.

18 Jean-Baptiste DENISART, Collection des décisions et des notions relatives à la jurisprudence, op. cit., article « official ».

19 Ibidem.

20 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., article « official ».

21 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., article « official ».

22 Ibidem.

23 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., article « official ».

24 Ibidem.

25 Ibidem.

26 Jean-Baptiste DENISART, Collection des décisions et des notions relatives à la jurisprudence, op. cit., article « official ».

27 Joseph-Nicolas GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., article « official ».

28 Jean-Baptiste DENISART, Collection des décisions et des notions relatives à la jurisprudence, op. cit., article « official ».

29 Ibidem.

30 Ibidem.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search