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La justice dans les cités épiscopales

 | 
Béatrice Fourniel

L’étendue du pouvoir juridictionnel des évêques : théories et pratiques

La juridiction de l’évêque du Puy sur sa ville au prisme des privilèges royaux (xe-xive siècles)

Sébastien Fray

Texte intégral

  • 1 Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes historiques du Velay, t. III, 1872, p. 153-199.
  • 2 Étienne DELCAMBRE, « Le paréage du Puy », Bibliothèque de l’école des chartes, 92, 1931, p. 121-169 (...)
  • 3 Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au nord (...)
  • 4 Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux origines (...)

1La juridiction temporelle de l’évêque du Puy sur sa ville a déjà fait l’objet d’études répétées : la première est celle de Charles Rocher au XIXe siècle, bon érudit malgré l’orientation nettement réactionnaire de son propos, tournant autour du lien indéfectible unissant le Puy à la monarchie1 ; plus méthodique, Étienne Delcambre s’est intéressé à la question en amont de son étude du paréage de 1305 entre l’évêque et la monarchie2 ; en outre, on ne saurait passer sous silence les remarques d’Olivier Guyotjeannin qui s’est penché sur le cas du Puy afin d’établir la comparaison avec ce qui se passe au même moment dans les cités épiscopales du nord de la France3 ; enfin, il faut signaler l’étude importante que Christian Lauranson-Rosaz et Martin de Framond ont consacrée au mouvement communal ponot4.

2Pour autant, toutes ces études très enrichissantes ont toujours considéré le sujet d’un point de vue périphérique, sans jamais s’intéresser à l’exercice de la justice épiscopale en elle-même. Il faut dire que, jusqu’à une date assez avancée (troisième quart du XIIIe siècle) et du fait même de sa nature, la documentation disponible ne distingue jamais très clairement la justice des autres prérogatives épiscopales (frappe de la monnaie, police des marchés et perception des tonlieux, administration de la cité). On tentera par conséquent ici d’éclairer l’histoire de la justice exercée sur leur cité par les évêques du Puy, mais on se doit d’avertir le lecteur que le dossier documentaire lui-même conduit à envisager cette question comme n’étant qu’une des facettes de l’ensemble de la juridiction temporelle exercée par ces prélats sur la cité vellave.

  • 5 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul rois de France (922-936), Paris : Académie (...)
  • 6 Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil des actes de Lothaire et Louis V, rois de France (954-987), (...)
  • 7 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108-1137), Paris : Académie des inscrip (...)
  • 8 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Auct (...)
  • 9 Michel NORTIER, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. IV (1er novembre 1215-14 j (...)
  • 10 Ibid., n° 1573, p. 213-215. Le livre de Podio ou chroniques d’Étienne Médicis, bourgeois du Puy, éd (...)
  • 11 Bernard GUENEE, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris : Aubier, 1980, 439  (...)
  • 12 Antoine JACOTIN, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 : Haute-Loire, (...)
  • 13 Ce à quoi ont appelé Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bo (...)

3De fait, la documentation dont nous disposons pose quelques difficultés spécifiques, tant par sa nature que par sa tradition. En ce qui concerne le premier aspect, il faut en effet avouer que, jusqu’à un XIIIe siècle bien avancé, l’essentiel de nos sources est composé des diplômes adressés par les rois des Francs puis de France aux évêques du Puy : le privilège accordé en 924 par Raoul5, confirmé en 955 par Lothaire6, renouvelé par Louis VI en 11347 ; les préceptes de Louis VII en 1146 et en 11588, le privilège accordé par Philippe Auguste 12199, sans compter deux vidimus de ce même souverain la même année et de Louis IX en 125810. Il s’agit de documents émanant d’une autorité extérieure, dont la rédaction obéit à des canons formulaires propres, de surcroît particulièrement susceptibles d’avoir été falsifiés, puisque mis au nom d’une autorité se situant pas très loin du sommet de la hiérarchie médiévale11. Ajoutons que ce que l’on sait de l’histoire des archives épiscopales ponotes, qui resterait largement à faire, complique encore la situation : les fonds de l’évêché du Puy ayant subi au fil du temps de nombreuses pertes12, ces documents ne sont connus que par les copies publiées par les érudits ponots des XVIe et XVIIe siècles (Étienne Médicis et Odo de Gissey), aucun original ni copie médiévale n’étant parvenus jusqu’à nous. Cette documentation est donc moins transparente qu’on ne pourrait le croire au premier abord et semble mériter en soi un examen critique approfondi13, ce que facilite le fait de mettre en série ces actes royaux. Pour mieux comprendre les enjeux de la transmission de ces actes royaux, nous commencerons ainsi par nous interroger sur la manière dont ils pouvaient être lus (ou non) et compris aux XIIIe et XIVe siècles. Dans un second temps, nous nous livrerons à un exercice de critique diplomatique et historique de l’ensemble du dossier, tentant à la fois de remettre chaque acte dans son contexte historique propre et de comprendre sa place au sein de la série, en insistant en particulier sur ce que peuvent révéler les évolutions de forme et de fond. Ceci nous conduira enfin à présenter une mise au point chronologique sur l’histoire de la justice temporelle des prélats ponots sur leur ville avant 1305.

I - Lire (ou non) les actes royaux au Moyen Age

  • 14 Étienne DELCAMBRE, « Le paréage du Puy », Bibliothèque de l’école des chartes, 92, 1931, p. 150.
  • 15 Antoine MEISSONIER, Le Gévaudan sous l’empire du roi. Le sens politique du procès et du paréage ent (...)

4Étienne Delcambre a proposé de reconstituer la lecture que les juristes de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle ont pu faire des actes royaux antérieurs : une concession par les rois des droits des souverains sur la ville du Puy, considérée comme nulle en vertu de l’inaliénabilité des droits régaliens. À cet égard, il convient tout de même de remarquer que l’on ne possède malheureusement pas de source nous renseignant sur les négociations ayant précédé le paréage de 1305 entre le pouvoir épiscopal et la monarchie. Étienne Delcambre a en réalité été obligé de raisonner par analogie en s’appuyant sur ce que révélait le dossier similaire de Mende, cité épiscopale ayant elle aussi été soumise à un paréage avec le roi en 130714 : les juristes royaux s’y étaient appuyés sur une concession royale du XIIe siècle pour défendre l’idée qu’il s’agissait de droits régaliens, donc inaliénables. L’historien vellave a certainement eu raison de projeter sur le Puy ce que les sources gévaudanaises révèlent du fonctionnement intellectuel des officiers royaux et de l’univers juridique dans lequel ils évoluent. En la matière, son analyse a d’ailleurs été confirmée par les travaux récents d’Antoine Meissonier15. Cette façon de faire convenait bien à la démarche d’Étienne Delcambre, qui après tout se souciait seulement de la manière dont le paréage de 1305 avait été préparé et des arguments qu’avaient déployés les deux parties lors de la négociation préalable. En revanche, le raisonnement de l’historien vellave ne peut nous renseigner sur la manière dont les juristes de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle lisaient dans le détail les préceptes royaux conservés au Puy.

  • 16 Paris, Bnf, ms lat. 9988, f°102r. La pièce a été éditée par Charles ROCHER, « La royauté en Velay » (...)
  • 17 Ibid. p. 172-173 : « non est probatum quod dominus rex habuerit regalia in castris et villis episco (...)
  • 18 Paris, Bnf, ms lat. f°102v. Le texte se trouve édité dans Gallia christiana, seu series omnium arch (...)

5De ce point de vue, on aurait pu espérer que soit plus favorable un dossier un peu antérieur, celui du conflit ayant eu lieu au milieu du XIIIe siècle, à propos de la régale, entre d’une part le roi Louis IX, d’autre part le chapitre cathédral du Puy et l’évêque nouvellement élu Bernard de Ventadour : le souverain et ses agents soutenaient que les libéralités de ses prédécesseurs aux prélats ponots concernaient l’ensemble du Velay, tandis que le clergé ponot arguait que les concessions faites par les rois ne s’appliquaient qu’à la seule ville du Puy. L’enjeu était de taille, puisqu’il s’agissait de savoir si lors des vacances du siège épiscopal, le roi disposerait de l’ensemble de la seigneurie épiscopale en Velay ou seulement des droits épiscopaux pesant sur la ville du Puy et sur certaines dépendances immédiates. Les deux parties choisirent en 1254 de recourir à l’arbitrage de l’archevêque de Bourges, métropolitain du prélat ponot, qui devait procéder à une enquête pour trancher leur différent16. Nous ignorons ce que devint par la suite l’engagement de l’archevêque, mais le fait est que le conflit dut rebondir. En effet, une sentence du Parlement de Paris, datée de 1258, déboute les prétentions royales, indiquant clairement que la régale ne pouvait s’appliquer qu’aux droits épiscopaux situés dans la ville du Puy et certaines dépendances immédiates, et non sur l’ensemble des domaines et châteaux ruraux composant la seigneurie épiscopale en Velay17. Louis IX reconnut avoir tort en 125918.

  • 19 Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes historiques du Velay, t. III, 1872, p. 168 : « n (...)

6L’instruction de ce dossier semble avoir pris en compte les préceptes royaux remis par les rois des Francs puis de France aux évêques du Puy. Ainsi, l’acte de compromis de 1254, instituant l’archevêque de Bourges comme arbitre, se réfère aux prédécesseurs de Louis IX : le souverain demande au prélat que « nous reconnaissions que l’illustre seigneur Louis, roi de France, et ses prédécesseurs sont et furent en possession et saisie des droits régaliens liés à l’Église du Puy, portant sur la ville du Puy et les dépendances du siège du Puy, lorsqu’il est vacant »19. Dans l’acte de 1259, par lequel il reconnaît que la régale s’applique seulement à la ville du Puy, et non à l’ensemble du Velay, Louis IX se réfère également à ses prédécesseurs (« nostris antecessoribus »). Même si ces formules sont floues, Charles Rocher et Étienne Delcambre ont certainement raison de supposer qu’elles renvoient effectivement aux diplômes royaux antérieurs.

  • 20 Le livre de Podio ou chroniques d’Étienne Médicis, bourgeois du Puy, éd. Auguste Chassaing, Le Puy- (...)
  • 21 Odo de GISSEY, Discours historiques de la très ancienne dévotion à Nostre-Dame du Puy, 3e éd. Le Pu (...)
  • 22 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Auct (...)

7En revanche, on peut se demander s’il s’agit réellement de tous les préceptes royaux depuis celui de Raoul, ou seulement de certains d’entre eux. À cet égard, en prétendant que l’on ait pris en compte l’ensemble du dossier depuis le Xe siècle, il est possible que Charles Rocher – suivi sur ce point par Étienne Delcambre – ait projeté sur les médiévaux la situation créée par l’érudition moderne. En effet, il est assez frappant de constater qu’au XVIe siècle, le bourgeois du Puy Étienne Médicis ignorait totalement l’existence des diplômes de Raoul et de Lothaire. Composant son Liber de Podio, dans lequel il consacre un long passage aux privilèges accordés par les rois à la ville du Puy, notre auteur cite seulement les actes de Louis VI et Louis VII, ainsi que les vidimus qu’en firent faire Philippe Auguste et Louis IX. Sur ce point, il ne faut pas se laisser abuser par l’édition de Chassaing, qui a inséré ces préceptes en note20. En réalité, il semble bien que ce soit l’érudit jésuite Odo de Gissey qui ait le premier retrouvé la trace des diplômes de Raoul et de Lothaire dans les archives du Puy, puisqu’il les édite en 1620 dans ses Discours historiques de la très-ancienne dévotion à Nostre-Dame du Puy, malheureusement sans beaucoup d’indication sur les supports employés pour la transcription21. À partir de cette date, mais à partir de cette date seulement, le diplôme de Raoul en particulier devient incontournable dès qu’il s’agit d’écrire l’histoire de l’Eglise du Puy, ce qui explique qu’il se retrouve dans la Gallia Christiana22, puis dans l’édition du Liber de Podio par Auguste Chassaing. Toutefois, le témoignage du texte originel de Médicis invite à douter qu’il en ait toujours été ainsi, et suggère plutôt qu’au XVIe siècle le souvenir des préceptes de Raoul et de Lothaire s’était perdu au fil des siècles, avant d’être réactivé par l’érudition ecclésiastique moderne au XVIIe siècle.

  • 23 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108-1137), Paris : Académie des inscrip (...)
  • 24 Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil des actes de Lothaire et Louis V, rois de France (954-987), (...)
  • 25 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Auct (...)
  • 26 Michel NORTIER, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. IV (1er novembre 1215-14 j (...)
  • 27 Le livre de Podio ou chroniques d’Étienne Médicis, bourgeois du Puy, éd. Auguste Chassaing, Le Puy- (...)

8L’étude de la tradition de chacun des préceptes royaux accordés au Puy confirme d’ailleurs que tous n’ont pas le même statut à l’époque médiévale. Ainsi, il est certain que les deux diplômes de Raoul et Lothaire ont bien été présentés à Louis VI : en premier lieu, parce que le précepte de Louis VI se réfère au pluriel à ses prédécesseurs (« a predecessoribus nostris »)23, alors que celui de Lothaire parlait au singulier (« a praedecessore nostro Rodulpho »)24 ; de surcroît, le formulaire de l’acte royal de 1134 reprend de très nombreux éléments empruntés aux deux actes susnommés. On retrouve ensuite à peu près les mêmes emprunts dans l’acte de Louis VII daté de 1158 (mais pas celui de 1146, on y reviendra)25. Mais dans ce cas, il semble que l’acte de ce souverain se moule dans le formulaire de celui de son père. Par conséquent, rien ne prouve que l’on ait effectivement présenté les préceptes de Raoul et de Lothaire à Louis VII, d’autant que cette fois-ci l’allusion aux prédécesseurs au pluriel pourrait relever de la simple reprise de la formule employée dans l’acte de Louis VI. Il est en tout cas certain que les deux diplômes de Raoul et de Lothaire ne furent pas soumis à Philippe-Auguste, puisque le vidimus qu’il fit établir en 1219 ne confirme que les deux actes de Louis VI et Louis VII en 1134 et 1146. Ce document est ici d’autant plus précieux qu’il nous est parvenu par l’intermédiaire d’une copie du XIIIe siècle dans le registre de Philippe Auguste, et non d’un transcription érudite moderne qui aurait été susceptible d’amputer le texte pour éviter des redites26. Quant au vidimus de saint Louis, étant donné qu’il confirme celui de Philippe Auguste, on n’y retrouve pas non plus trace des actes de Raoul et de Lothaire27. Si l’on y ajoute que nous ne possédons aucune autre copie médiévale des deux préceptes de Raoul et de Lothaire, l’impression qui se dégage de l’ensemble est qu’en réalité, ces deux documents furent totalement négligés dès qu’ils eurent été confirmés par Louis VI en 1134. On peut par conséquent douter que l’on en ait encore fait état au cours du XIIIe siècle au cours des procès qu’eut alors à soutenir l’Église du Puy. Au contraire, la série des diplômes des monarques capétiens forme un tout homogène, auquel l’Église du Puy recourait manifestement pour fonder ses droits aux XIIe et XIIIe siècles.

9Reste à expliquer pourquoi, ce qui nécessite de se pencher sur le contenu et le contexte de chacun de ces textes.

II - Les préceptes royaux donnés aux évêques du Puy

  • 28 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul rois de France (922-936), Paris : Académie (...)
  • 29 Ibid., n° 3 et 5.
  • 30 Philippe LAUER, Robert Ier et Raoul de Bourgogne, rois de France, Paris : Champion, 1910 (Bibliothè (...)

10Jean Dufour a donné les raisons pour lesquelles l’authenticité du diplôme de Raoul ne lui semblait pas attaquable, en dépit de la rédaction un peu libre du passage central et de la souscription de chancellerie par Ubaldus au lieu de Ragenardus28 : protocole initial et formule de corroboration sont en effet parfaits ; l’acte est daté du 8 ou 9 avril 924 à Chalon-sur-Saône et s’inscrit dans une série chronologique parfaite avec deux autres préceptes donnés au même lieu le 6 avril et le 9 du même mois29 ; nous possédons encore aujourd’hui des monnaies épiscopales frappées au Puy à partir du rège de Raoul, conformément au texte du diplôme ; enfin, on sait par Flodoard que Raoul était entré avec son armée en Autunois au printemps 924, et que le duc d’Aquitaine Guillaume le Jeune le rejoignit alors pour traiter avec lui, quelques jours avant que ne soit émis notre précepte30.

  • 31 Contra Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale (...)
  • 32 Contra Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux o (...)
  • 33 René POUPARDIN, Le royaume de Bourgogne (888-1038). Étude sur les origines du royaume d’Arles, Pari (...)
  • 34 Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au nord (...)
  • 35 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul rois de France (922-936), Paris : Académie (...)

11Ajoutons qu’il n’y a pas à s’attarder sur le fait que le Puy y soit désigné comme un burgum plutôt que comme une civitas : non qu’il faille y voir un souvenir du fait que le Puy n’ait pas été chef-lieu de diocèse à l’origine, ce dont nous ne sommes pas certains31, ni la trace fantomatique d’une opposition entre la cité antique et la ville basse médiévale32. Au vrai, l’emploi de ce terme se justifie surtout par la volonté de ne créer aucune ambiguïté sur l’étendue des droits conférés, limités à la seule ville du Puy et non à la totalité de la petite cité vellave. Or, au Xe siècle, civitas s’emploie encore régulièrement pour désigner l’ensemble du territoire, ce qui pouvait effectivement prêter à confusion. De la sorte, on explique aussi cet emploi inusité de burgum dans un précepte royal, le fait même d’accorder tous les droits comtaux à un évêque sur une portion limitée du territoire étant des plus rares, comme l’avait bien relevé René Poupardin33. En revanche, il faut évidemment renoncer à l’interprétation fournie de ce texte par l’érudition vellave, y compris Étienne Delcambre, qui y voyait une concession de droits royaux, influencé qu’il était par l’interprétation qu’en avaient fait les légistes de la fin du Moyen Âge : comme l’ont bien vu tant René Poupardin qu’Olivier Guyotjeannin34, ce sont bien les prérogatives comtales sur le Puy qui ont été transférées à l’évêque35, ce qui explique que le diplôme mentionne le consentement de Guillaume le Jeune.

12À cet égard, la formule employée « consentiente fideli nostro Guillelmo comite pro remedio animae Guillelmi avunculi sui atque omnium parentum suorum » nous fait penser que le diplôme de Raoul ne pourrait faire que confirmer une donation du comte lui-même. De surcroît, l’hypothèse d’un acte comtal antérieur pourrait expliquer la rédaction assez libre du passage central, remarquée par Jean Dufour, si le rédacteur du précepte royal s’est tout simplement inspiré d’un acte émis par Guillaume le Jeune. Dans ce cas, il faudrait d’ailleurs en rabattre sur la portée politique de cet acte et reconnaître que l’abandon d’une partie des prérogatives comtales sur le Puy à l’évêque du lieu ne relèverait plus d’une volonté calculée de Raoul de diminuer le pouvoir de Guillaume, mais plutôt d’un geste de bonne volonté par lequel le souverain confirmerait l’initiative d’un fidèle récemment revenu dans le giron de la couronne.

  • 36 Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil des actes de Lothaire et Louis V, rois de France (954-987), (...)
  • 37 Yves SASSIER, Hugues Capet. Naissance d’une dynastie, Paris : Fayard, 1987, p. 136.
  • 38 Jean-Pierre BRUNTERC’H, « La succession d’Acfred duc d’Aquitaine (927-936) », Quaestiones medii aev (...)

13Quoi qu’il en soit, le diplôme de Raoul fut confirmé explicitement par Lothaire en 95536. Édité par Louis Halphen et Ferdinand Lot, cet acte n’attire pas le soupçon. Ses formules sont conformes à ce que l’on connaît de la diplomatique royale de cette époque. Les seules irrégularités se rencontrent dans le dispositif, pour lequel le rédacteur a repris le formulaire de l’acte de Raoul, conformément à l’usage dans un tel cas. Le seul point un peu mystérieux est que le précepte de Lothaire indique que celui de Raoul avait été obtenu par l’intercession d’Avoie, l’épouse d’Hugues le Grand, information qui n’apparaît plus aujourd’hui dans le texte de Raoul. Toutefois, il faut se souvenir que ce dernier n’est plus connu aujourd’hui que par des copies de l’époque moderne, d’ailleurs de médiocre qualité. On peut par conséquent envisager que cette donnée ait été présente dans l’original de Raoul sous une forme qui n’aura posé aucun problème de lecture au Xe siècle, mais que les copistes du XVIIe siècle auront été incapables de décoder : il aurait par exemple pu s’agir de notes tironiennes inscrites dans la ruche. Quant au fait que le rédacteur du diplôme de Lothaire ait jugé bon d’insister sur ce point, cela s’explique sans doute par le fait qu’en 955 le roi était encore sous la tutelle d’Hugues le Grand et qu’il était donc de bon ton d’insister sur le rôle qu’avait pu jouer l’épouse de ce dernier. D’ailleurs, Hugues le Grand est alors en charge de l’Aquitaine en plus de sa charge de « duc des Francs » et le Puy se trouve justement en Aquitaine37. En revanche, la confirmation de Lothaire passe totalement sous silence le rôle de Guillaume le Jeune, ce qui n’a rien de bien étonnant : du point de vue de Lothaire et de son entourage, le plus important est de confirmer l’acte royal d’un de ses prédécesseurs, sans se préoccuper de la place qu’avait pu tenir en l’affaire un comte mort depuis longtemps, et dont le successeur Acfred était décédé sans postérité38. Mais il est vrai que, ce faisant, l’acte de Lothaire suggérait que la concession des droits comtaux sur le Puy avait été une affaire purement royale, idée dont on a vu l’écho qu’elle avait pu avoir par la suite.

  • 39 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108-1137), Paris : Académie des inscrip (...)
  • 40 Ibid., p. 226 : « cum terra et mansionibus totius civitatis, salvo tamen in omnibus et per omni a n (...)
  • 41 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Auct (...)
  • 42 Paris, Bnf, ms lat. 9988, f°101r. Édition par Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes hi (...)

14Édité par Jean Dufour, l’acte de Louis VI en 1134 ne pose aucun problème d’authenticité39. Il confirme les actes de Raoul et de Lothaire, mais il les adapte également : le bourg du Puy devient la cité, les fortifications – en particulier le château du rocher Corneille – sont mentionnées. Surtout l’acte inclut une clause tout à fait inédite par laquelle Louis VI et ses successeurs se réservent des droits sur le Puy : « avec la terre et les maisons de toute la cité, sauf, en toutes choses et pour tout, ce qui relève de notre droit, de notre seigneurie et de l’ensemble de nos coutumes. »40 Il n’y avait rien de tel chez Raoul. Manifestement, on a compris dans l’entourage de Louis VI que c’étaient bien les droits comtaux sur le Puy qui avaient été transférés à l’évêque et l’on joue sur ce fait pour prétendre que les deux actes de 924 et 955 n’ont rien aliéné des prérogatives propres du souverain. L’acte authentique par lequel Louis VII confirme celui de son père en 1158 reprend exactement les mêmes formules et n’y ajoute rien41. Au Puy même, il semble que l’idée que le roi dispose de droits ait été bien acceptée si l’on en croit un texte de 1238 : il s’agit d’un acte par lequel le chapitre cathédral fait construire une muraille pour s’isoler de la ville basse et qui déclare que « tous les droits épiscopaux et royaux du seigneur évêque et du seigneur roi et de leurs successeurs demeurent saufs et complets »42. C’est manifestement là qu’il faut rechercher l’origine du droit de régale des rois de France sur le siège épiscopal du Puy, qui causera sous Louis IX les débats déjà rapportés.

  • 43 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Auct (...)
  • 44 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Auct (...)
  • 45 Ibid. : « fortalitia civitatis, quoties ad Podium veniremus, ad voluntatis nostrae praeceptum se re (...)
  • 46 Le livre de Podio ou chroniques d’Étienne Médicis, bourgeois du Puy, éd. Auguste Chassaing, Le Puy- (...)

15Il existe également un autre précepte réputé être de Louis VII, censé dater de 1146, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’un faux43. D’abord, parce que le diplôme émis par Louis VII en 1158 ne mentionne que les prédécesseurs du souverain, sans se référer à un acte antérieur du même roi, ce qui serait tout à fait étonnant si l’on admettait l’authenticité de celui de 1146. De plus, ce dernier contient des incongruités dans sa formulation : alors que les deux actes de 1134 et 1158 sont moulés dans le même formulaire, largement inspiré des préceptes de Raoul et de Lothaire, il n’en est rien pour celui de 1146 ; alors que les deux actes de 1134 et 1158 contiennent exactement le même dispositif, celui de 1146 se singularise en précisant l’existence de « coutumes sur le marché, le péage, la monnaie et la justice sur la cité »44, ajoutant une clause indiquant que l’évêque devait au roi un serment de fidélité et que les fortifications du Puy étaient rendables45, enfin incluant une longue clause interdisant de créer de nouveaux péages et de nouvelles fortifications sur un territoire s’étendant entre le Rhône et l’Allier, d’Alès à Montbrison, de Saint-Alban au Puy. Or, en ce qui concerne le dernier point, on trouve exactement la même chose (en mieux rédigé d’ailleurs) dans une bulle pontificale adressée par le pape Alexandre III en 1165, qui ne semble pas suspecte46. La prise en compte de tous ces éléments conduit à supposer que l’acte soi-disant de 1146 est en réalité un faux, dont il faut essayer de préciser la date et le contexte de fabrication.

  • 47 Ibid.

16Dans la mesure où le précepte de Louis VII en 1158 ne se réfère à aucun diplôme antérieur du même roi, on peut envisager que notre texte soit une pure forgerie. Le terminus a quem et le terminus a quo de son élaboration sont assez faciles à déterminer. En effet, l’acte réputé être de Louis VII en 1146 fut vidimé par Philippe Auguste en 121947, ce qui implique que sa fabrication soit antérieure. En revanche, il paraît difficile que l’on ait osé mettre un faux au nom de Louis VII tant que ce dernier était encore vivant, au risque que le roi lui-même puisse dénoncer la supercherie, même si l’on sait qu’il fut très diminué à la fin de son règne : la forgerie devrait donc dater d’après 1180. Ainsi, cette forgerie doit avoir eu lieu dans les toutes dernières années du XIIe siècle, ou les toutes premières du siècle suivant.

17Le jeu des confirmations répétées au fil des siècles a manifestement conduit à profondément modifier la perception de ce qui s’était passé en 924 : dès 955, la possible confirmation royale d’une donation comtale est vue comme une libéralité royale, phénomène qui s’accentuera encore sous Louis VI et Louis VII. L’acte de 1134 modifie en effet le système mis en place au Xe siècle, en ouvrant la porte au roi des Francs à l’exercice de droits très concrets au Puy. Or, nous l’avons vu, l’implication du souverain va être toujours croissante, et le plus curieux en la matière a été de constater qu’elle relève pour partie d’une initiative du clergé ponot lui-même, qui n’hésite pas à faire fabriquer un faux diplôme de Louis VII allant en ce sens.

III - La juridiction de l’évêque du Puy sur sa ville, une histoire en trois temps

  • 48 Voir les éléments avancés en ce sens par Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Cha (...)
  • 49 Maurice PROU, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale : les monnaies carolin (...)
  • 50 Mélinda BIZRI, « Polignac en Velay, relecture de l’origine et de l’évolution du site. Entre traditi (...)
  • 51 Sur cette affaire, voir Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle (...)
  • 52 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul rois de France (922-936), Paris : Académie (...)

18La première période couvre les Xe et XIe siècles, durant lesquels les évêques du Puy assoient leur seigneurie épiscopale sur la ville (et non sur la province, qui semble rester aux mains des comtes de Toulouse et de ceux d’Auvergne48). Ils s’appuient pour ce faire sur les droits comtaux concédés par Raoul en 924 et confirmés par Lothaire en 955. En effet, les monnaies épiscopales du Puy, d’ailleurs frappées au nom de Raoul, semblent bien indiquer que la seigneurie épiscopale a alors éclipsé tous les autres pouvoirs au sein de la cité ponote49. C’est aussi ce que suggère le fait que les vicomtes du Velay prennent au XIe siècle le nom de Polignac au lieu de celui du chef-lieu de la cité : l’imposante forteresse éponyme est située à trois kilomètres seulement du Puy, comme si les vicomtes avaient choisi une position de repli proche de la cité dont ils ont été évincés50. Il ne faut dès lors pas s’étonner de voir vers 1100 l’évêque Pons assez fort pour réduire à merci une famille de monétaires qui avait cru pouvoir se hisser au sein de la chevalerie urbaine et mettre la ville en coupe réglée à son profit51. En faisant raser les tours des coupables et en les expulsant de la cité, le prélat exerce le pouvoir judiciaire que lui attribuait effectivement le diplôme de Raoul, confirmé par Lothaire : la justice appartenait manifestement à l’ensemble de l’autorité (« omnem districtum ») concédée52. Durant cette première phase, l’hégémonie épiscopale sur la ville est sans partage, quoique placée sous le signe de la suzeraineté lointaine et sans doute fort théorique du roi des Francs.

  • 53 Pierre PEYVEL, « Aperçu de la puissance féodale de l’évêché du Puy aux XIIe et XIIIe siècles », Cah (...)

19À partir du milieu du XIe siècle, débute la seconde période, celle de la contestation de la seigneurie épiscopale sur le Puy. Les vicomtes de Polignac tentent de remettre la main sur la ville : des troubles de leur fait ont lieu sous l’épiscopat de Pierre de Mercoeur et à la mort de ce dernier, les vicomtes essayent d’imposer un prélat issu de leur lignée, Étienne de Polignac, qui était déjà évêque de Clermont. Ainsi, les vicomtes de Polignac espéraient certainement reprendre le contrôle de la ville du Puy, en s’appropriant le siège épiscopal. Ce transfert de siège épiscopal entraînera d’ailleurs l’intervention pontificale de Grégoire VII et échouera au final, Étienne étant remplacé par Adhémar de Monteil, après que 25 000 sous du Puy aient été versés aux vicomtes53.

  • 54 Ibid., p. 9.
  • 55 Le premier texte se trouve dans Étienne BALUZE, Histoire généalogique de la maison d’Auvergne. Just (...)

20Ces conflits vont conduire à une série d’interventions des rois des Francs, se portant au secours des évêques du Puy. Elle débute avec le précepte de Louis VI en 1134, par lequel ce dernier confirme aux prélats ponots les diplômes antérieurs de Raoul et de Lothaire. De fait, par la clause de réserve des droits du roi qu’il contient, cet acte réaffirme également la suzeraineté du roi des Francs sur la cité ponote. Or, le recours de l’évêque à Louis VI est exactement contemporain de la reprise du conflit avec les Polignac, qui commencent en 1134 à prélever des péages sur les accès routiers menant au Puy, en particulier au Collet54. La querelle se poursuit d’ailleurs sous le règne de Louis VII, qui a confirmé les dispositions de son père en 1158. C’est ainsi que le roi sera amené à intervenir militairement en Auvergne en 1169, et à rendre deux arbitrages visant à rétablir la paix entre évêques du Puy et vicomtes de Polignac, en 1171 et 117355.

  • 56 Étienne BALUZE, Histoire généalogique de la maison d’Auvergne. Justifiée par chartes, titres, histo (...)
  • 57 Ce qu’avait déjà remarqué Pierre PEYVEL, « Aperçu de la puissance féodale de l’évêché du Puy aux XI (...)
  • 58 François DELABORDE, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. I (1er novembre 1179-3 (...)
  • 59 Pierre PEYVEL, « Aperçu de la puissance féodale de l’évêché du Puy aux XIIe et XIIIe siècles », Cah (...)

21L’arbitrage de 1173 nous fait entrer dans la troisième phase de l’histoire de la juridiction épiscopale sur le Puy, celle d’un partage toujours croissant avec d’autres pouvoirs. Le premier d’entre eux est celui des vicomtes de Polignac, avec lesquels les évêques du Puy vont devoir composer. Ainsi, l’acte de 1171 implique un certain nombre de renonciations de la part des vicomtes, qui indiquent qu’ils avaient réussi à prendre pied au Puy, et en particulier à faire entrer les monétaires dans leur dépendance56. Mais les choses vont plus loin encore en 1173, puisque l’évêque rend alors au vicomte la moitié des droits que le prélat avait dans la ville du Puy, en particulier sur la monnaie, et lui concède en fief une partie du péage57. Confirmé par Philippe Auguste en 1188 et 119258, ce partage conduit à ce que le vicomte de Polignac Pons rende hommage à l’évêque du Puy en 121359. L’intervention du roi a certes permis aux évêques de soumettre les vicomtes de Polignac, mais on n’a pas assez fait remarquer jusqu’ici qu’à cet égard, les vicomtes avaient tout de même réussi à récupérer la moitié des anciennes prérogatives comtales sur la ville du Puy, ce qui n’est pas si mal.

  • 60 Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes historiques du Velay, t. III, 1872, p. 165.
  • 61 Michel NORTIER, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. IV (1er novembre 1215-14 j (...)

22La seigneurie épiscopale sur le Puy va cependant continuer d’être contestée, cette fois-ci par les habitants mêmes de la cité. Nous avons évoqué plus haut le précepte de Philippe Auguste arbitrant en 1219 entre l’évêque et les bourgeois du Puy. Ajoutons toutefois que le même texte mentionne également les droits du souverain sur la cité60, plaçant clairement le roi en position de suzerain des évêques : les Ponots jugés par la cour épiscopale pourront se pourvoir devant le roi ; toute conjuration contre l’évêque leur est interdite tant que ledit prélat reste fidèle au roi61. Or, nous l’avons vu, les évêques du Puy ont fait fabriquer peu de temps avant 1219 un faux acte mis au nom de Louis VII, qui insistait sur la fidélité que l’évêque du Puy devait au roi de France, et qui prévoyait en particulier que les fortifications de la cité devaient être rendues au souverain, un fait dont il n’avait jamais été question jusqu’ici. Il faut en conclure que les droits judiciaires du roi sur la cité ponote ne se limitent plus désormais à une suzeraineté lointaine et théorique, mais s’exercent concrètement avec l’exercice de l’appel. De surcroît, il semble bien que ce soient les évêques eux-mêmes qui ont été à l’origine de cette évolution, parce qu’ils étaient à la recherche d’un allié puissant contre les bourgeois et contre les vicomtes.

  • 62 Edgard BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris. Première série, de l’an 1254 à l’an 1328, t. I, 1254- (...)
  • 63 Ibid., n° 1064, p. 99.

23Cette évolution vers une implication toujours plus grande du roi au Puy se cristallise au cours du règne de saint Louis. Mais là encore, il ne s’agit pas d’une initiative de la monarchie, qui semble plutôt répondre de manière extrêmement prudente aux sollicitations émises par les acteurs locaux. De fait, si l’évêque avait fait appel au roi contre les seigneurs vellaves et les bourgeois de la ville, ces derniers n’ont pas tardé à tenter de circonvenir le pouvoir royal en le faisant se ranger à leurs côtés. Or, pour ce faire, leur tactique est visiblement d’en appeler à la justice royale contre celle de l’évêque, afin de neutraliser le pouvoir de ce dernier par le recours à une autorité supérieure. Encore faut-il ajouter que le pouvoir royal refuse de se laisser ainsi entraîner dans les querelles locales ponotes : en 1267, un arrêt renvoie les bourgeois du Puy devant la juridiction épiscopale pour y être jugés des dommages qu’ils avaient infligés à l’évêque62. L’année d’avant, c’est carrément un de ses agents locaux que le pouvoir royal avait désavoué : en 1266, le roi avait ordonné la suppression du juge et du sergent établis au Puy par le sénéchal de Beaucaire et rappelé que la haute et basse justice sur la ville appartenaient au seul évêque du lieu63. Alors que la juridisation des rapports sociaux ne cesse de s’accentuer, les acteurs régionaux font de la justice un enjeu de pouvoir, cherchant par ce moyen à limiter l’autorité du prélat sur la cité ponote : dans ce contexte, il semble même se dessiner une alliance entre les bourgeois du Puy et les agents locaux du pouvoir royal, dans le dessin commun de rogner la juridiction épiscopale. Toutefois, le pouvoir royal lui-même reste totalement passif en cette affaire, voire même rétif, ne cessant au contraire de rappeler les droits des évêques du Puy.

  • 64 Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes historiques du Velay, t. III, 1872, p. 177-178.
  • 65 Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux origines (...)

24C’est qu’en réalité, on sent que désormais l’évêché du Puy est d’abord et avant tout devenu une source de revenus pour la monarchie. Non seulement avec le droit de régale susmentionné, mais aussi avec le droit de gîte. Louis IX exerça ce dernier en 1254, levant trois fois 120 livres et cent sous tournois sur la ville, l’évêque et le chapitre, le tout en trois jours64. À cette occasion, on peut remarquer que le rapport entre le souverain et l’évêque du Puy s’est inversé : c’est désormais l’évêque qui soutient (financièrement) le roi et au besoin on le contraint à le faire. En effet, la monarchie dispose désormais d’agents locaux et régionaux, qui défendent avec vigueur ses intérêts et ses droits, même si en ce qui concerne la régale, le Parlement de Paris et le roi lui-même ont fini par les désavouer. Encore faut-il ajouter qu’il ne s’agit pas d’un mouvement linéaire : sous le règne de Philippe III le Hardi, le souverain devra de nouveau voler au secours de l’évêque, ce qu’il fera en condamnant lourdement les bourgeois du Puy à trente mille livres tournois d’amende et à la perte de tous leurs privilèges consulaires, en raison du meurtre des sergents et du bailli de l’évêque65. La relation du roi et de l’évêque oscille manifestement au gré des rapports du second avec la commune : quand les bourgeois du Puy se montrent relativement dociles, c’est le souverain qui s’appuie sur le prélat, lequel recourt à l’inverse à l’autorité du roi quand il fait face à des émeutes.

  • 66 Michel NORTIER, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. IV (1er novembre 1215-14 j (...)
  • 67 Contra Martin de FRAMOND, « Le quartier du cloître », dans Xavier BARRAL i ALTET, La cathédrale du (...)
  • 68 Edgard BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris. Première série, de l’an 1254 à l’an 1328, t. I, 1254- (...)
  • 69 Archives départementales de Haute-Loire, G 41 n° 1 (25 février 1282, n. st.). Voir Étienne DELCAMBR (...)
  • 70 Ibid., p. 124-128.
  • 71 Il n’y a donc pas « discordance entre la lettre des diplômes et la réalité », comme l’ont cru Chris (...)
  • 72 Archives départementales de Haute-Loire, G 41 n° 1 (25 février 1282, n. st.) ; Étienne DELCAMBRE, « (...)
  • 73 Étienne DELCAMBRE, « Le paréage du Puy », Bibliothèque de l’école des chartes, 92, 1931, p. 128.
  • 74 Archives départementales de Haute-Loire, G 41 n° 2 (13 mars 1328 n. st.).

25En termes de partage du pouvoir, il faut ajouter que l’évêque du Puy va également devoir composer avec son propre chapitre. En effet, l’acte par lequel Philippe Auguste arbitre en 1219 entre l’évêque et les bourgeois ne dit rien de la seigneurie capitulaire, alors même qu’il est question de l’arrestation de malfaiteurs dans le cloître : cette dernière relève encore des officiers de l’évêque, et en cas de défaut de ce dernier, de l’intervention des bourgeois66. Il apparaît ainsi clairement qu’en 1219, il n’existait pas de seigneurie capitulaire propre au sein de la ville du Puy. Impossible donc de suivre Martin de Framond quand il prétend que la seigneurie du chapitre sur une partie de la cité résulte d’une émancipation progressive au cours du XIIe siècle ou vers 120067. Au contraire, en 1293, la justice royale reconnaît que le quartier du cloître était exempt des tailles pesant sur le reste de la ville du Puy68. Mieux encore, un acte de 1282 mentionne la justice du cloître en plus de celle de l’évêque et discute de la limite géographique de leur ressort respectif69. Le rapprochement de ces différents textes permet par conséquent de prouver ce qu’avait subodoré Étienne Delcambre70 : que la seigneurie capitulaire au sein de la ville est née d’un démembrement tardif de la seigneurie épiscopale, ce qui explique que les chanoines aient eu la juridiction sur le château Corneille, alors que ce dernier avait été concédé aux évêques par Louis VI71 ; que l’émergence formalisée de la seigneurie capitulaire est en réalité fort tardive, puisque le cloître dépendait encore de la justice de l’évêque en 1219. D’ailleurs, les choses étaient encore en mouvement à la fin du XIIIe siècle : en 1282, l’évêque ne reconnaissait au chapitre que la basse et la moyenne justice sur le mandement du cloître, prétendant se réserver la haute justice, alors même que certains témoins attestent que les chanoines exercent déjà la juridiction sur les crimes de sang72 ; quant à la justice royale, elle ne sait trop comment délimiter le mandement exempté de l’amende infligée aux bourgeois du Puy pour avoir massacré les sergents de l’évêque : en 1294, elle donne raison aux habitants des rues situées aux confins du mandement du cloître, puisqu’elle les exempte de payer, avant de se raviser l’année suivante, le roi ordonnant au sénéchal de Beaucaire une enquête à ce sujet73. En réalité, il semble que ce n’est qu’au XIVe siècle que la justice capitulaire sur le quartier du cloître ait été reconnue sans contestation comme complète74.

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26L’étude critique et contextualisée de la série des préceptes adressés par les souverains aux évêques du Puy permet d’abord de mieux saisir la manière dont ces textes ont été progressivement réinterprétés au fil des siècles : l’acte de Raoul en 924, qui consistait peut-être seulement à confirmer une donation d’origine comtale, devient dès sa confirmation par Lothaire en 955 une initiative royale. Avec le diplôme de Louis VI en 1134, la monarchie réinterprète les concessions faites aux évêques du Puy en termes de privilèges limités, ne portant pas atteinte aux droits propres du roi. C’est d’ailleurs cette façon de voir qui sera privilégiée par les successeurs du souverain capétien, Louis VII en 1158, Philippe Auguste en 1219, Louis IX en 1258. C’est sans doute ce qui explique que les préceptes de Raoul et Lothaire soient alors tombés dans un oubli dont les a tirés l’érudition ecclésiastique du XVIIe siècle. En ce qui concerne l’histoire de l’exercice de la justice sur la ville du Puy, cette documentation suggère que les évêques ont détenu seuls la justice sur la cité aux cours des Xe et XIe siècles. Durant le siècle qui suit, leur autorité est de plus en plus contestée, d’abord par les vicomtes de Polignac, ensuite par les bourgeois du Puy : c’est sans doute ce qui a conduit à élaborer à la fin du XIIe siècle le faux précepte de Louis VII daté de 1146, qui permet de resserrer les liens des prélats ponots avec la monarchie. Mais si les évêques ont voulu se renforcer en s’appuyant sur le pouvoir royal, au cours du XIIIe siècle, ce dernier est également instrumentalisé par les bourgeois qui essayent de recourir aux agents de la monarchie afin de contourner la justice épiscopale. Certes, le pouvoir royal rejette alors ces tentatives. Il n’en demeure pas moins que la justice épiscopale doit faire face à la concurrence de la justice royale, aggravée par la progressive émergence d’une justice propre du chapitre cathédral sur le quartier du cloître. Tout ceci éclaire sous un jour nouveau la situation en place lors de la conclusion du paréage de 1305, qui voit l’évêque et le roi se partager l’exercice de la justice dans la ville, tout en sauvegardant la juridiction propre du chapitre sur le mandement du cloître.

Notes

1 Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes historiques du Velay, t. III, 1872, p. 153-199.

2 Étienne DELCAMBRE, « Le paréage du Puy », Bibliothèque de l’école des chartes, 92, 1931, p. 121-169 et 285-344. Voir aussi Étienne DELCAMBRE, Une institution municipale languedocienne. Le consulat du Puy-en-Velay des origines à 1610, Le Puy-en-Velay : Société académique du Puy, 1933.

3 Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au nord du royaume de France (Beauvais-Noyon, Xe-début XIIIe siècle), Genève : Droz, 1987 (Mémoires et documents, 30), p. 54-56.

4 Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux origines de l’émancipation urbaine au Puy-en-Velay », Cahiers de la Haute-Loire, 2010, p. 25-58, qui contient en outre une solide bibliographie sur la question.

5 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul rois de France (922-936), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1978, (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 4, p. 22-25.

6 Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil des actes de Lothaire et Louis V, rois de France (954-987), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1908 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° V, p. 11-13.

7 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108-1137), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 4 volumes, 1992-1994 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 345 (t. II p. 224-226).

8 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Aucta opera et studio Dion. Sammarthani et aliorum monachorum ex ordin. S. Benedicti et B. Hauréau, Paris : sn, 1715-1865, 16 volumes, t. II (1720), instrumenta ad aniciensem ecclesiam spectantia, n° XIII, col. 231. Ibid., n° XIV, col. 232.

9 Michel NORTIER, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. IV (1er novembre 1215-14 juillet 1223), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), 1979, n° 1571, p. 210-212.

10 Ibid., n° 1573, p. 213-215. Le livre de Podio ou chroniques d’Étienne Médicis, bourgeois du Puy, éd. Auguste Chassaing, Le Puy-en-Velay : Société académique du Puy, 1879 (Recueil des chroniqueurs du Puy-en-Velay), p. 75-76.

11 Bernard GUENEE, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris : Aubier, 1980, 439 p. (Collection historique) ; idem, « Authentique et approuvé : recherches sur les principes de la critique historique au Moyen Âge », dans La lexicographie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du Moyen Âge, Paris : CNRS, 1981, p. 215-229 ;

12 Antoine JACOTIN, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 : Haute-Loire, Archives ecclésiastiques. Série G : clergé séculier, Le Puy : Régis Marchessous, 1903, p. I-II.

13 Ce à quoi ont appelé Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux origines de l’émancipation urbaine au Puy-en-Velay », Cahiers de la Haute-Loire, 2010, p. 30 n. 23.

14 Étienne DELCAMBRE, « Le paréage du Puy », Bibliothèque de l’école des chartes, 92, 1931, p. 150.

15 Antoine MEISSONIER, Le Gévaudan sous l’empire du roi. Le sens politique du procès et du paréage entre l’évêque de Mende et le roi de France (1269-1307), thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, dactylographiée, École nationale des chartes, 2011, 617 p., que l’auteur a eu la gentillesse de nous communiquer, ce dont nous le remercions chaleureusement. Position de thèse consultable en ligne : http://theses.enc.sorbonne.fr/2011/meissonnier.

16 Paris, Bnf, ms lat. 9988, f°102r. La pièce a été éditée par Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes historiques du Velay, t. III, 1872, p. 168.

17 Ibid. p. 172-173 : « non est probatum quod dominus rex habuerit regalia in castris et villis episcopi Aniciencis preterquam in civitate Aniciensi ».

18 Paris, Bnf, ms lat. f°102v. Le texte se trouve édité dans Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Aucta opera et studio Dion. Sammarthani et aliorum monachorum ex ordin. S. Benedicti et B. Hauréau, Paris : sn, 1715-1865, 16 volumes, t. II (1720), instrumenta ad aniciensem ecclesiam spectantia, n° XVIII, col. 234.

19 Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes historiques du Velay, t. III, 1872, p. 168 : « nos recognoscimus illustrissimum dominum Ludovicum regem Francorum et ejus predecessores esse et fuisse in possessione et saizina regalium Aniciensis ecclesie existentium in civitate Aniciensi et pertinentiis ejusdem sede Aniciensi vacante. »

20 Le livre de Podio ou chroniques d’Étienne Médicis, bourgeois du Puy, éd. Auguste Chassaing, Le Puy-en-Velay : Société académique du Puy, 1879 (Recueil des chroniqueurs du Puy-en-Velay), p. 71-84.

21 Odo de GISSEY, Discours historiques de la très ancienne dévotion à Nostre-Dame du Puy, 3e éd. Le Puy, 1646, p. 239-243 et 244-246.

22 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Aucta opera et studio Dion. Sammarthani et aliorum monachorum ex ordin. S. Benedicti et B. Hauréau, Paris : sn, 1715-1865, 16 volumes, t. II (1720), instrumenta ad aniciensem ecclesiam spectantia, n° XII, col. 221.

23 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108-1137), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 4 volumes, 1992-1994 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 345 (t. II p. 224-226).

24 Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil des actes de Lothaire et Louis V, rois de France (954-987), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1908 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° V, p. 11-13.

25 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Aucta opera et studio Dion. Sammarthani et aliorum monachorum ex ordin. S. Benedicti et B. Hauréau, Paris : sn, 1715-1865, 16 volumes, t. II (1720), instrumenta ad aniciensem ecclesiam spectantia, n° XIII et XIV, col. 231-232.

26 Michel NORTIER, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. IV (1er novembre 1215-14 juillet 1223), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1979 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 1573, p. 213-215.

27 Le livre de Podio ou chroniques d’Étienne Médicis, bourgeois du Puy, éd. Auguste Chassaing, Le Puy-en-Velay : Société académique du Puy, 1879 (Recueil des chroniqueurs du Puy-en-Velay), p. 75-76.

28 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul rois de France (922-936), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1978, (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 4, p. 22-25.

29 Ibid., n° 3 et 5.

30 Philippe LAUER, Robert Ier et Raoul de Bourgogne, rois de France, Paris : Champion, 1910 (Bibliothèque de l’Ecole des Hautes-Etudes, 188), p. 18.

31 Contra Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au nord du royaume de France (Beauvais-Noyon, Xe-début XIIIe siècle), Genève : Droz, 1987 (Mémoires et documents, 30), p. 55.

32 Contra Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux origines de l’émancipation urbaine au Puy-en-Velay », Cahiers de la Haute-Loire, 2010, p. 30-31.

33 René POUPARDIN, Le royaume de Bourgogne (888-1038). Étude sur les origines du royaume d’Arles, Paris : Honoré Champion, 1907 (Bibliothèque de l’Ecole des Hautes-Etudes, 163), p. 445-446.

34 Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au nord du royaume de France (Beauvais-Noyon, Xe-début XIIIe siècle), Genève : Droz, 1987 (Mémoires et documents, 30), p. 55.

35 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul rois de France (922-936), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1978 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 4, p. 24 : « uiversa quae ibidem ad dominationem et potestatem comitis hactenus petinuisse visa sunt, forum scilicet, theloneum, monetam et omnem districtum ».

36 Louis HALPHEN et Ferdinand LOT, Recueil des actes de Lothaire et Louis V, rois de France (954-987), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1908 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° V, p. 11-13.

37 Yves SASSIER, Hugues Capet. Naissance d’une dynastie, Paris : Fayard, 1987, p. 136.

38 Jean-Pierre BRUNTERC’H, « La succession d’Acfred duc d’Aquitaine (927-936) », Quaestiones medii aevi novae, 6, 2001, p. 196-239

39 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108-1137), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 4 volumes, 1992-1994 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 345 (t. II p. 224-226).

40 Ibid., p. 226 : « cum terra et mansionibus totius civitatis, salvo tamen in omnibus et per omni a nostro jure, nostra dominatione et universis consuetudinibus nostris ».

41 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Aucta opera et studio Dion. Sammarthani et aliorum monachorum ex ordin. S. Benedicti et B. Hauréau, Paris : sn, 1715-1865, 16 volumes, t. II (1720), instrumenta ad aniciensem ecclesiam spectantia, n° XIV, col. 232.

42 Paris, Bnf, ms lat. 9988, f°101r. Édition par Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes historiques du Velay, t. III, 1872, p. 166 : « omnia jura episcopalia et regalia domino episcopo et domino regi et eorum successoribus salva et integra remaneant ».

43 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Aucta opera et studio Dion. Sammarthani et aliorum monachorum ex ordin. S. Benedicti et B. Hauréau, Paris : sn, 1715-1865, 16 volumes, t. II (1720), instrumenta ad aniciensem ecclesiam spectantia, n° XIII, col. 231. Cet acte a été employé par Marcel PACAUT, Louis VII et son royaume, Paris : S.E.V.P.E.N., 1964 (Bibliothèque générale de l’Ecole pratique des Hautes Etudes), p. 96, qui le croit sincère.

44 Gallia christiana, seu series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Franciae... etc. Aucta opera et studio Dion. Sammarthani et aliorum monachorum ex ordin. S. Benedicti et B. Hauréau, Paris : sn, 1715-1865, 16 volumes, t. II (1720), instrumenta ad aniciensem ecclesiam spectantia, n° XIII, col. 231 : « consuetudines quoque fori, thelonaei, monetae et justitiae civitatis ».

45 Ibid. : « fortalitia civitatis, quoties ad Podium veniremus, ad voluntatis nostrae praeceptum se redditurum nobis firmavit ».

46 Le livre de Podio ou chroniques d’Étienne Médicis, bourgeois du Puy, éd. Auguste Chassaing, Le Puy-en-Velay : Société académique du Puy, 1879 (Recueil des chroniqueurs du Puy-en-Velay), p. 77.

47 Ibid.

48 Voir les éléments avancés en ce sens par Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux origines de l’émancipation urbaine au Puy-en-Velay », Cahiers de la Haute-Loire, 2010, p. 33. Il y aurait là matière à une belle enquête que l’auteur des présentes lignes envisage de mener à l’avenir.

49 Maurice PROU, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale : les monnaies carolingiennes, Paris : Rollin et Feuardent, 1896, p. lxxxviii. Plusieurs monnaies du Puy ont été retrouvées en 1963 dans le trésor de Fécamp : Françoise DUMAS-DUBOURG, Le trésor de Fécamp et le monnayage en Francie occidentale pendant la seconde moitié du Xe siècle, Paris : CTHS, 1971, p. 260.

50 Mélinda BIZRI, « Polignac en Velay, relecture de l’origine et de l’évolution du site. Entre tradition, célébrité et réalité archéologique » dans Château, naissance et métamorphoses, Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord, les 24, 25 et 26 septembre 2010, éd. par Anne-Marie COCULA et Michel COMBET, Bordeaux : Ausonius (coll. Scripta mediaevalia 19), 2011, p. 93-107.

51 Sur cette affaire, voir Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux origines de l’émancipation urbaine au Puy-en-Velay », Cahiers de la Haute-Loire, 2010, p. 28-29.

52 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Robert Ier et de Raoul rois de France (922-936), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1978, (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 4, p. 24 : « uiversa quae ibidem ad dominationem et potestatem comitis hactenus petinuisse visa sunt, forum scilicet, theloneum, monetam et omnem districtum ».

53 Pierre PEYVEL, « Aperçu de la puissance féodale de l’évêché du Puy aux XIIe et XIIIe siècles », Cahiers de la Haute-Loire, 1972, p. 7-32, en particulier p. 8.

54 Ibid., p. 9.

55 Le premier texte se trouve dans Étienne BALUZE, Histoire généalogique de la maison d’Auvergne. Justifiée par chartes, titres, histoires anciennes et autres preuves authentiques, t. II, Paris : Antoine Dezallier, 1708, p. 66-67. Le second a été publié dans Le livre de Podio ou chroniques d’Étienne Médicis, bourgeois du Puy, éd. Auguste Chassaing, Le Puy-en-Velay : Société académique du Puy, 1879 (Recueil des chroniqueurs du Puy-en-Velay), p. 71-72.

56 Étienne BALUZE, Histoire généalogique de la maison d’Auvergne. Justifiée par chartes, titres, histoires anciennes et autres preuves authentiques, t. II, Paris : Antoine Dezallier, 1708, p. 67 : « monetarios etiam et aliosquoscunque qui aliquid in Podio à Vicecomite tenebant ab hominio et fidelitate et sacrementis sibi factis absolvit, et ut Episcopo hominium et fidelitatem et sacramenta facerent mandavit, quod et quidam eorum coram nobis fecerunt et sacramento juraverunt ».

57 Ce qu’avait déjà remarqué Pierre PEYVEL, « Aperçu de la puissance féodale de l’évêché du Puy aux XIIe et XIIIe siècles », Cahiers de la Haute-Loire, 1972, p. 11.

58 François DELABORDE, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. I (1er novembre 1179-31 octobre 1194), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1916 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 239 et 425, p. 293-294 et 514-515.

59 Pierre PEYVEL, « Aperçu de la puissance féodale de l’évêché du Puy aux XIIe et XIIIe siècles », Cahiers de la Haute-Loire, 1972, p. 12.

60 Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes historiques du Velay, t. III, 1872, p. 165.

61 Michel NORTIER, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. IV (1er novembre 1215-14 juillet 1223), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1979 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 1571, p. 210-212.

62 Edgard BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris. Première série, de l’an 1254 à l’an 1328, t. I, 1254-1299, Paris : Plon, 1863, n° 1152, p. 105.

63 Ibid., n° 1064, p. 99.

64 Charles ROCHER, « La royauté en Velay », Tablettes historiques du Velay, t. III, 1872, p. 177-178.

65 Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux origines de l’émancipation urbaine au Puy-en-Velay », Cahiers de la Haute-Loire, 2010, p. 53.

66 Michel NORTIER, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. IV (1er novembre 1215-14 juillet 1223), Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres, 1979 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 1571, p. 201-212.

67 Contra Martin de FRAMOND, « Le quartier du cloître », dans Xavier BARRAL i ALTET, La cathédrale du Puy-en-Velay, Paris : Éditions du Patrimoine, 2000, p. 86-98.

68 Edgard BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris. Première série, de l’an 1254 à l’an 1328, t. I, 1254-1299, Paris : Plon, 1863, n° 830, p. 446. Cartographie utile du mandement du cloître chez Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux origines de l’émancipation urbaine au Puy-en-Velay », Cahiers de la Haute-Loire, 2010, p. 31.

69 Archives départementales de Haute-Loire, G 41 n° 1 (25 février 1282, n. st.). Voir Étienne DELCAMBRE, « Le paréage du Puy », Bibliothèque de l’école des chartes, 92, 1931, p. 125 et n. 3.

70 Ibid., p. 124-128.

71 Il n’y a donc pas « discordance entre la lettre des diplômes et la réalité », comme l’ont cru Christian LAURANSON-ROSAZ et Martin de FRAMOND, « Des "Chapuis" à la "belle bouchère". Aux origines de l’émancipation urbaine au Puy-en-Velay », Cahiers de la Haute-Loire, 2010, p. 30 : il y a une réalité du XIIe siècle, bien rendue dans les diplômes royaux, qui n’est plus celle de la fin du siècle suivant. Le seul point qui peut laisser à s’interroger est la situation à l’époque des deux vidimus de Philippe Auguste et de Louis IX : le procès même de vidimus justifierait qu’ils reprennent à la lettre le contenu de l’acte de Louis VI, alors même que le château Corneille appartiendrait peut-être déjà au chapitre, encore que l’on ne puisse en être certain.

72 Archives départementales de Haute-Loire, G 41 n° 1 (25 février 1282, n. st.) ; Étienne DELCAMBRE, « Le paréage du Puy », Bibliothèque de l’école des chartes, 92, 1931, p. 128 n. 1.

73 Étienne DELCAMBRE, « Le paréage du Puy », Bibliothèque de l’école des chartes, 92, 1931, p. 128.

74 Archives départementales de Haute-Loire, G 41 n° 2 (13 mars 1328 n. st.).

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