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La justice dans les cités épiscopales

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Béatrice Fourniel

Organisation et fonctionnement des juridictions spirituelles et temporelles des évêques

Etude de quelques causes civiles jugées à l’officialité de Rouen aux xviie et xviiie siècles

Cyrille Dounot

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  • 1 On trouve aussi en matière civile des élections de domicile, rendues nécessaires dans le cadre de c (...)

1Les fonds de l’officialité de Rouen, aux Archives départementales de Seine-Maritime, sont très riches, et malheureusement pas encore exploités. On y trouve des registres, des dispenses, des plumitifs, des pièces diverses et variées, qui intéressent le droit canonique dans ses rapports avec le droit pénal ou le droit civil. Nous avons fait quelques sondages dans ces précieux monuments, limités aux causes civiles, concernant deux matières principalement, l’état-civil et le mariage1. Des archives de cette justice épiscopale du Primat de Normandie, nous tirons principalement deux leçons : le tribunal ecclésiastique est à la fois très vivant, par le nombre des causes qu’il traite, et assez sévère, par la manière dont il les traite. C’est ce que nous nous proposons de montrer.

I - Un tribunal vivant

2En matière d’état civil, l’officialité de Rouen exerce des fonctions importantes. De 1668 à 1789, le tribunal a rendu exactement deux-cents sentences en ce domaine, appelées diversement modification d’état civil, réformation d’état civil ou réformation de nom. Elles concernent les actes de baptême, de mariage, de décès et les lettres de tonsure. Toutes les demandes conservées ont été exaucées, ce qui nous porte à croire que seules les demandes sérieuses furent examinées, puis archivées. Généralement payantes, certaines demandes sont néanmoins rendues « gratis », sauf le droit du greffe et de papier timbré. Les requérants peuvent prouver leur état par voie de témoignage ou de document.

  • 2 ADSM, G 5045, pièce 52.
  • 3 ADSM, G 5046, pièce 56.

3Il existe principalement deux types de demande, tendant soit à faire corriger les actes, soit à les remplacer. Dans ce dernier cas, l’official rend par exemple une sentence de constat de naissance, après information, ce qui a pour but de remplacer l’acte de naissance absent. Il peut s’agir d’une perte pure et simple du registre, ou bien d’une tenue fautive de ces registres. Ainsi, le 8 avril 1729, Nicolas Caumont accuse « la négligence de ceux qui doivent avoir soin des registres de baptême […] il se trouve dans les dits registres beaucoup de blancs et d’omissions, laissés à dessein d’y transcrire les actes du baptême qu’on ferait, et qu’on a omis dans la suite de transcrire »2. Pierre Hébert, en 1719, se plaint d’avoir « trouvé une page en blanc au commencement du registre […] Les prêtres desservants de ce temps-là auraient été négligents d’y marquer son baptême »3.

  • 4 ADSM, G 5045, pièce 118.
  • 5 ADSM, G 5045, pièce 45.
  • 6 ADSM, G 5044.

4Dans les cas de correction d’acte, les demandes sont provoquées par l’« erreur et inadvertance » des clercs rédacteurs d’actes4. Un requérant dénonce l’« erreur ou vice de clerc » ayant conduit à le faire naître fils de Nicolas Louis Cabeuil « au lieu du nom de Louis Nicolas Cabeuil qui est son véritable nom de baptême »5. Un autre type d’erreur peut consister en une substitution de nom, comme celle arrivée en 1779 où Adrien François La Corne a été confondu avec son frère Jean-Baptiste Joseph6.

  • 7 ADSM, G 5046. Ayant perdu son extrait baptistaire produit pour recevoir la tonsure, les ordres mine (...)
  • 8 ADSM, G 5046, pièce 3.
  • 9 Clem., 1, 6, 3. Rousseaud de La Combe affirme : « Bâtard pour être rendu habile à être promu aux Or (...)

5Les demandeurs fondent leurs requêtes sur des motifs variés, ordination, mariage ou établissement à l’extérieur. Il s’agit le plus souvent d’hommes souhaitant accéder à la prêtrise, qui ont notamment besoin de prouver leur âge, comme le diacre Jean Flé, qui sollicite le juge ecclésiastique en ce sens en août 17447. François Fabulet, en 1720, est confronté à un autre genre d’erreur. « S’étant présenté pour être admis à la tonsure, il lui a été fait une difficulté par MM. les Grands Vicaires à l’occasion de son baptistaire où il est dit qu’il est né de Nicolas Fabulet et de Marie Leparmentier, sans qu’il soit mention de leur mariage »8. Or une naissance hors mariage rend irrégulier à recevoir les ordres9. L’intéressé prouve ce mariage par la production de l’acte de célébration, et de l’acte de tutelle faisant suite à la mort de son père. Le promoteur général ordonne qu’il soit procédé à l’information, et interroge la mère et la sœur du demandeur. Le 16 septembre 1720, satisfaction lui est donnée, puisqu’il lui est délivré « un acte pour servir d’extrait baptistaire dont mention sera faite sur les registres de la paroisse ».

  • 10 Les demandes portant sur le nom patronymique sont plus rares, de même qu’à Paris, où « il s’agissai (...)
  • 11 ADSM, G 5043.
  • 12 ADSM, G 5045, pièce 87.

6Par exception, la demande peut être demandée pour un motif financier. Deux exemples l’attestent. Nicolas Colombel, en 1753, demande à faire modifier son acte baptistaire, qui comporte faussement « fils de Marie Anne Elisabeth Pigny » au lieu de son nom véritable, Des Roques10. Il justifie sa requête par le besoin de « faire son établissement dans la ville de Lyon où il veut se retirer, et qu’il appréhende que l’erreur qui se trouve dans son extrait baptistaire ne lui soit contraire pour l’avenir »11. Le fils de Nicolas Desportes sollicite l’official pour supprimer le deuxième prénom Eloi, ajouté abusivement dans l’acte d’inhumation de son père, car « il a quelques rentes sur l’hôtel de ville de Paris et que lorsqu’il s’agirait d’en avoir le payement cela pourrait faire quelque difficulté »12.

  • 13 Il inscrit sur la requête « Soit fait ainsi qu’il est requis ». Voici un exemple de sentence rectif (...)

7La procédure suivie est toujours la même. Le demandeur présente sa requête, soit à l’évêque lui-même, soit à l’officialité, en donnant le plus de détails possibles, les circonstances exactes de l’erreur ou omission reprochée, ainsi que les pièces justificatives. Le plus souvent la requête est personnelle, mais il peut être agi par voie de procurateur. L’official ordonne alors l’ouverture d’une information, menée par le promoteur général. Sur les conclusions du vice-procureur, l’official enfin tranche, et rend sa sentence de rectification ou de rétablissement de l’état civil défaillant13.

  • 14 ADSM, G 5051. Cet article fait défense à tous juges, « mesme à ceux de l’Eglise de recevoir la preu (...)

8Une autre marque de vitalité de l’officialité de Rouen, en matière civile, vient des affaires matrimoniales. L’officialité, comme tout tribunal, connaît des procédures d’urgence. Et, en ce domaine, l’on voit que le tribunal ecclésiastique sait agir promptement. En matière matrimoniale, cette vivacité concerne les oppositions à mariage. Ainsi, par exemple, le 14 janvier 1754, Pierre Léglise présente une requête pour obtenir la mainlevée d’une opposition à mariage formée par Marie de Launy, au prétexte d’une promesse de mariage antérieure. Le promoteur général, le lendemain, valide la qualification de frivole opposition. La sentence rendue le 18 janvier permet la publication des deux autres bans du mariage projeté avec Marie Anne Hué, conformément à l’article 7 de l’ordonnance de 163914.

9La matière matrimoniale est cependant plus dense ailleurs, dans les sentences définitives rendues par l’official. L’on distingue principalement deux genres d’affaires, liées aux fiançailles et aux empêchements à mariage.

10La matière de fiançailles est la plus fournie. Sur l’année 1698, l’officialité a été saisie de vingt-et-une demandes de perfection de fiançailles, neuf demandes de résolution de fiançailles (pour dix-huit demandes de dispense, et une seule demande de nullité de mariage).

  • 15 ADSM, G 4930, f° 23.
  • 16 ADSM, G 4930, f° 106.

11Si l’officialité ne peut pas contraindre deux fiancés à s’épouser, il ne faut pas en déduire a priori que les demandes en perfection de fiançailles soient vaines : le fiancé remercié quitte en général le tribunal plus libre encore qu’il n’y était rentré, mais certains arrivent cependant à faire surmonter, par voie judiciaire, les appréhensions de leur bien-aimé. Ce qui explique peut-être la vogue de ces requêtes. Rien que pour l’année 1698, deux exemples s’offrent à nous, soit un taux de perfection de près de 10 %. Dans le premier cas, ce n’est pas la fiancée qui forme la demande, mais les prêtres de la paroisse. Finalement, Antoine Le Machois, « a consenti la célébration du mariage, ce qu’il a signé [signature] »15. En vertu de quoi l’official déclare que le mariage sera conclu, « pourvu qu’il n’y ait aucun empêchement civil ni canonique ». Autre exemple, vers la Noël 1698, Louise Lebailleur introduit une demande en perfection contre Jean Cauchois : « ledit Cauchois a reconnu avoir abusé de ladite Lebailleur sous promesse de mariage et de l’épouser, ce qu’il a signé [signature Jeancauchois] ». L’official, après audition des parties, du promoteur général et au vu de la déclaration, accorde acte à la demanderesse, et déclare « qu’il sera passé outre au mariage espéré entre lesdites parties, les cérémonies de l’Eglise au préalable gardées et observées »16.

  • 17 Affaire agitée entre Pierre de Lieues, demandeur et résolution, et Jeanne Tubian, « aussi demandere (...)
  • 18 ADSM, G 4930, f° 78 v°.

12Le plus souvent, les promesses de mariage sont toutefois reconnues nulles. Il peut y avoir accord des parties après l’introduction de l’instance. Dans ce cas, l’official reconnaît simplement la nullité des engagements. A titre de sanction, les anciens fiancés sont légèrement condamnés, comme à payer « 20 sols aux pauvres de la Conciergerie »17. La résolution peut aussi intervenir dans un contexte paisible, où les parties ne s’acharnent pas l’une contre l’autre. Par exemple, entre Catherine Daudet et Jean Levesque. Les déclarations univoques du fiancé suffisent à fonder le jugement de l’official : selon « la déclaration dudit Levesque, qu’il entend refuser ses promesses de mariage intervenues entre lui et ladite Daudet, icelles déclarons nulles et résolues, et permis aux parties de se pourvoir ailleurs par mariage où Dieu leur inspirera »18. En guise de pénitence, le fiancé récalcitrant est condamné à verser « 10 livres d’aumônes envers les pauvres de la Conciergerie », et la fiancée éconduite doit restituer une somme de 300 livres. En échange, les parties renoncent à se pourvoir devant le juge civil, et intègrent cette clause de renonciation à recours dans la sentence.

  • 19 ADSM, G 4930, f° 82 v°.

13Il est intéressant de noter que cette clause ne se trouve pas dans toutes les sentences, bien au contraire. C’est la seule mention que nous ayons trouvée, quand en général les autres sentences contiennent une clause inverse : le juge ecclésiastique renvoie les parties devant le juge civil pour trancher les questions matérielles. C’est ce que l’on constate dans une autre affaire de résolution, bien plus problématique, agitée entre Pierre Lefevbre de Pombrocard, et Catherine Bouasse, veuve Conard. La cause est introduite par le fiancé le 13 août 1698, en perfection des promesses de mariage, et dès ce jour, l’official distingue entre les ressorts ecclésiastiques et civil, et renvoie « ledit sieur Pombrocard se pourvoir devant le juge royal pour en être informé s’il le juge à propos »19. Les arrêtistes normands ne mentionnant cependant aucune affaire de rupture de fiançailles jugée par le Parlement, cela incite à croire que ce genre d’affaires n’était pas porté une seconde fois devant la justice.

  • 20 ADSM, G 4930, f° 86.
  • 21 « Et pour ladite Dame Conard a été répliqué que son avocat n’a rien fait registrer que conforme à s (...)
  • 22 ADSM, G 4930, f° 89 v°.
  • 23 ADSM, G 4930, f° 99.
  • 24 ADSM, G 4930, f° 101 v°.
  • 25 ADSM, G 4930, f° 105.

14Dans notre cas houleux de perfection de promesse de mariage, la défenderesse fait opposition. L’official fait alors comparaître les deux parties, le 12 septembre 1698, dont l’une assistée d’un avocat. « Le sieur de Pombrocard a interpellé ladite damoiselle Conard de déclarer si ce n’est pas son intention d’exécuter les promesses de mariage en question, suivant leur forme et teneur. Ladite dame Conard déclare que lesdites prétendues promesses de mariage ont été surprises d’elle, et que le prétendu contrat n’est point en forme, étant simple et sans aucun terminus »20. Le demandeur « a répondu qu’il ne s’agit quant à présent de la part de la défenderesse de répondre pour sa propre bouche si elle veut ou si elle ne veut pas l’épouser, a quoi elle ne satisfait nullement, puisque c’est son avocat qui a dicté la présente réponse ». Le fiancé soutient « son contrat bon et valable qui doit avoir son exécution », et l’avocat adverse procède à des agissements dilatoires21. L’official est obligé d’ordonner « que ladite Bouasse donnera ses moyens d’opposition ». Le 26 septembre, l’official décrète que l’avocat « signifiera dans le jour pour tout délai ses moyens d’opposition »22. Le 24 octobre, il ordonne « que les parties mettront leurs preuves sous justice », au promoteur général, et dans un second acte il accorde un délai de trois jours23. Le 4 novembre, il décide que le promoteur « clora dans trois jours pour tout délai »24, et il faut attendre le 14 novembre pour que la défenderesse reconnaisse qu’elle ne souhaite plus épouser le demandeur. L’official accorde « acte de ce que les parties ont clos sans passer outre au jugement du procès »25.

  • 26 Nous n’avons relevé, sur l’année 1698-99, qu’une seule dispense du temps qui ne soit pas liée à une (...)
  • 27 ADSM, G 5053 à 5181. Ces 1 689 dispenses ont été numérisées par les Archives, sans malheureusement (...)
  • 28 Bernard D’ALTEROCHE, L’officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, 1994, p (...)

15Les dispenses accordées en matière de mariage font voir, elles aussi, une grande vitalité. Les fidèles recourent bien volontiers à la juridiction ecclésiastique pour faire lever des empêchements de consanguinité ou d’affinité26. Sur la période 1740- 1792, on dénombre pas moins de 1 689 dispenses, ce qui donne une moyenne de plus d’une trentaine par an27. C’est un nombre brut inférieur à celui de l’officialité de Paris, la plus importante du royaume28. Mais si l’on rapporte ce chiffre à la population (80 000 contre 640 000), on constate une activité très supérieure à Rouen, presque du double (une demande pour 47 habitants, contre une demande pour 95 habitants dans la capitale).

  • 29 28 furent rendues après la suppression, cf. Bernard D’ALTEROCHE, L’officialité de Paris à la fin de (...)
  • 30 Ce curieux trou de 1789-1790 est difficilement explicable, puisque les dossiers contenant les pièce (...)
  • 31 Dispense du 2nd degré demandée par le curé, le 29 décembre 1791, pour Jean Tranquile Angot et Marie (...)
  • 32 Dispense concernant Pierre et Marie Marguerite Boucherot, accordée le 17 octobre 1792.

16Ce qui est plus remarquable encore est son activité durant l’ère révolutionnaire. Légalement, les officialités ont cessé d’exister par décret des 6 et 7 septembre 1790, et celle de la capitale ne continua d’accorder des dispenses que jusqu’à la fin de l’année 179029. Mais à Rouen, nous constatons deux anomalies, surement liées : aucune dispense n’est conservée pour les années 1789 et 1790, mais en revanche, on constate une activité débordante en 1791 et 1792, avec exactement 60 et 70 dispenses accordées30. Les dispenses sollicitées en 1791 sont adressées à « M. l’évêque du département de la Seine-Inférieure, métropolitain des côtes de la Manche, et à MM. les vicaires composant son conseil »31. Puis, avec la chute de la monarchie, les intéressés s’adressent « au citoyen Gratien, évêque du département de la Seine-Inférieure »32. Les motifs sont d’ailleurs révélateurs du nouvel état d’esprit relatif au mariage civil, et n’invoquent plus les canons, tout en réclamant dispense à l’évêque : « comme ils sont cousins issus de germains et que la loi ne permet point encore de contracter mariage à pareil degré, ils vous prient de vouloir bien leur accorder dispense ». D’autres dispenses datées des mois chauds de l’été 1792 le sont de « l’an Ier de la Liberté », voire même de « l’an quatrième de la Liberté ».

  • 33 Par exemple pour le Styl et reglement de l’officialité dans les cours ordinaire, Métropolitaine & P (...)
  • 34 ADSM, G 5051.
  • 35 ADSM, G 4958, f° 9 v°-10. L’instance, introduite sûrement en 1758, avait achoppé sur le défaut du d (...)
  • 36 « Les présents dépens ont été par nous official métropolitain de la cour ecclésiastique de Rouen so (...)

17La justice, fût-elle ecclésiastique, a un coût. L’officialité applique une tarification des différents actes de procédure très précise, comme cela est de rigueur33. Cependant, la taxation intervient longtemps après le jugement. Par exemple, dans une affaire de résolution de promesse de mariage, entre Marguerite Elisabeth Gueraud et François Lancien, ce dernier a été condamné aux dépens le 15 avril 176034, soit quatre mois après le prononcé de la sentence (7 décembre 1759)35. La facturation de cette procédure comporte pas moins de 40 lignes de compte (actes de sommation, copies, voyages, frais d’huissier, d’appel, de signification…), et s’élève à 45 livres, 16 sous et 9 deniers. Une autre cause matrimoniale, jugée en appel en 1734, faisait apparaître des montants tout à fait conséquents. Jean Ledenim, condamné aux dépens contre Françoise Legambier, a versé à l’officialité 133 livres, 5 sous et 4 deniers36.

18Et c’est peut-être en lien avec les questions financières que la justice épiscopale de Rouen se montre la plus sévère.

II - Un tribunal sévère

  • 37 Bernard D’ALTEROCHE, L’officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, 1994, p (...)
  • 38 Michel MOLLAT (dir.), Histoire de Rouen, Toulouse, 1979, p. 262-263.

19Au sujet des amendes, l’officialité de Rouen se montre vraiment sévère, si l’on compare avec ce qui se faisait à Paris. Le tribunal parisien avait jugé, en 1783, un homme bigame qui avait contracté un second mariage, sous couvert d’une fausse identité. L’official excipait de « l’abus par lui fait du sacrement de mariage », et ne le condamnait qu’à verser 3 livres d’aumônes, somme bien modique pour un sacrilège37. A la même époque, le tribunal rouennais condamnait à 10 livres d’aumônes ceux qui abusaient non de la grâce de Dieu, mais de la grâce des hommes, en demandant simplement une dispense ou en sollicitant en vain la justice ecclésiastique. L’on s’explique mal cette rigueur, le jansénisme n’étant pas prépondérant, contrebalancé notamment par l’influence des Jésuites38.

  • 39 L’official mentionne toujours les vérifications : « que ladite Bulle est originale et dûment expédi (...)
  • 40 ADSM, G 4930, f° 49, Affaire entre Pierre Le Sueur et Madeleine Chaussey. Dans une autre affaire, l (...)
  • 41 ADSM, G 4930, f° 117 v°.
  • 42 ADSM, G 4930, f° 19. Cette clause ne figure dans aucun formulaire.

20C’est en matière de dispense d’empêchements matrimoniaux que l’officialité de Rouen se montre la plus sévère. Non pas qu’elle refuse de fulminer les bulles de dispense39. Nous n’avons au contraire trouvé aucun refus, et seulement quelques informations supplémentaires après réception de la bulle. Mais ce qui distingue le tribunal rouennais est sa manière d’appliquer les pénitences aux impétrants, « pour le scandale qu’ils peuvent avoir commis »40. La question du scandale est au cœur d’une décision rendue pour François Boutres et Marie Anne Ganioz. Statuant que « le mariage sera fait de grand matin et sans aucune pompe », l’official prescrit qu’ils doivent célébrer leur mariage immédiatement, « nonobstant le saint temps d’avent où nous sommes, d’où nous avons pareillement dispensé »41. De plus, le tribunal interdit généralement aux intéressés d’ébruiter la dispense obtenue : « défenses à eux faites de donner avis à aucunes personnes que ce soit d’obtenir de pareilles dispenses »42.

  • 43 Ce chiffre élevé pourrait laissait croire à une activité encore plus soutenue de l’officialité, peu (...)
  • 44 ADSM, G 4930, f° 23.
  • 45 ADSM, G 4930, f° 96.
  • 46 ADSM, G 4930, f° 82, Affaire entre François de Boullaye et Jeanne Alix.
  • 47 ADSM, G 4930, f°82 v°.

21Nous avons fait le relevé systématique des dix-huit dispenses accordées durant l’année 169843. Deux seulement ne sont pas assorties de pénitence. Les seize autres comportent toutes des satisfactions spirituelles, matérielles, ou les deux à la fois. La prière la plus souvent imposée est la récitation des sept psaumes pénitentiels (huit fois), devant celle du chapelet (quatre fois). L’official indique tantôt une pénitence unique (« ils diront par pénitence trois fois chacun les sept psaumes pénitentiaux »44, « ils diront en outre à genoux les sept pseaumes pénitentiaux »45), tantôt une pénitence à temps (« pendant huit jours, ils diront à genoux chacun jour leur chapelet par pénitence »46 ; « ils diront pendant quinze jours à genoux leur chapelet chaque jour par pénitence »47).

  • 48 Pierre Toussaint DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, v° (...)
  • 49 ADSM G 4930 : « 10 sols chacun », f° 110 v°-111 ou « 20 sols », f° 19v°, 96 v° ; « trente sols », f (...)
  • 50 ADSM, G 4930, f° 85 v°.
  • 51 ADSM, G 4930, f° 89.

22Conformément aux règles canoniques, l’officialité ne condamne à des peines pécuniaires qu’en « en marquant expressément l’application à des œuvres pies »48. La peine pécuniaire est, elle aussi, variable dans un rapport de un à dix, allant de vingt sous à dix livres49. Les demandeurs sont généralement condamnés à aumôner aux pauvres de leur paroisse, bien qu’ils puissent aussi être redevables aux « pauvres de la Conciergerie de cette Cour »50 ou encore aux pauvres de l’Hôpital général de Rouen51.

  • 52 Pierre DESCOMBES, Recueil tiré des procédures civiles faites en l’officialité de Paris es autres of (...)

23Les amendes sont fonction de la richesse présumée des demandeurs, et non du degré de consanguinité ou d’affinité dispensé. Les Rocquigny, noble famille rouennaise, sont sans surprise les plus taxés, pour une dispense au troisième degré, alors que les moins imposés le sont pour une dispense au second degré. De même, les prières prescrites par pénitence ne semblent pas refléter le scandale d’une alliance trop rapprochée, mais plus la bonne foi ou la piété des demandeurs. Si la peine la plus sévère, quinze jours de chapelet, est prescrite à Noël Brion et Jeanne Leprêtre pour un mariage consanguin au second degré, le même official condamne pour un même lien de parenté Jean Labbé et Marie Ursule Masieu à ne dire qu’une fois les sept psaumes de la pénitence. Et l’un des deux cas d’absence de pénitence relève d’une consanguinité du deuxième au troisième degré. On relève ainsi, tant dans les pénitences spirituelles que matérielles, l’application du principe d’individualisation de la peine. Ce principe était également appliqué à Paris, selon lequel l’official condamne « à une aumône par raport à la qualité des parties »52.

  • 53 Excepté en 1791-1792.
  • 54 ADSM, G 4930, f° 5.

24Toujours en matière de dispense d’empêchements, un fait frappe l’esprit, c’est l’absence quasi complète de dispense épiscopale53. En matière de domicile, il revient toujours à l’évêque de dispenser. Dispense de domicile fut accordée par exemple le 24 octobre 1697, à « Nicolas François Turle, demeurant à Souly, et Catherine Theiry native de la paroisse de Dampierre, pour s’y marier par Me Leschelle »54.

  • 55 ADSM, G 4931, f° 6 r/v°. Projetant mariage avec Marguerite Barbe Puchot il se voit même soumis à in (...)

25En matière d’affinité et de consanguinité, le rôle de l’évêque est admis aux troisième et quatrième degré, en-dessous les demandeurs doivent se pourvoir en cour de Rome. Malgré le nombre élevé de dispenses accordées par l’officialité, elles sont presque toutes d’origine pontificale. Un exemple typique est celui de Jean-Gilles Hallé, seigneur d’Orgeville, conseiller au Parlement de Normandie, fils du président à mortier, qui a dû impétrer sa dispense de consanguinité du quatrième au quatrième degré par bulle pontificale55.

  • 56 ADSM, G 5186, f° 6. Le prieur de la Sainte-Trinité de Fécamp, de la congrégation de Saint-Maur, « d (...)
  • 57 Bernard D’ALTEROCHE, L’officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, 1994, p (...)
  • 58 Le seul exemple connu d’une dispense épiscopale, du 3e au 4e degré de consanguinité, donné à Paris (...)
  • 59 L’officialité enregistre aussi des demandes de réhabilitation de clercs, comme celle impétrée par L (...)

26Il semble bien en cette matière que l’officialité de Rouen se démarque des autres tribunaux ecclésiastiques français, notamment de celui de l’abbaye de Fécamp, dont les formulaires contiennent de telles dispenses56. Ou encore de celle de Paris, où plus de la moitié des dispenses sont d’origine épiscopale57. A Rouen, l’on n’accorde que très rarement ce genre de dispense, et nous n’en avons trouvé qu’une véritable58. Les autres exemples sont en réalité des réhabilitations de mariage, c’est-à-dire des dispenses accordées a posteriori, une fois le mariage célébré59.

  • 60 Elle fournit un certificat du commissaire de la marine concernant André Dubois, « compris sur le rô (...)

27Ainsi dans une affaire de 1744, où Marie Guillemette Edouard, veuve Dubois, supplie l’évêque de réhabiliter son pseudo-mariage avec François Letellier. Affaire rocambolesque, où la demanderesse, mariée en premières noces avec un marin disparu en mer, connut un second homme60. De leur commerce, naquit un garçon en 1725. Ils quittèrent provisoirement Le Havre pour Dunkerque, où les parties « se marièrent le 24 septembre 1727, sans qu’on observa les formalités prescrites par les ordonnances de l’Eglise et les édits et déclarations du Roy, tant pour la présence du propre pasteur, que le temps du domicile, et après ce prétendu mariage, les suppliants revinrent au Havre », où ils eurent deux enfants de plus. Mais, « reconnaissant leurs fautes, et voulant sortir du triste état où ils sont », ils demandent réhabilitation du mariage, légitimation des enfants et dispense du temps de l’avent.

  • 61 ADSM, G 5060, 20 juin 1780.

28Une autre affaire de réhabilitation de mariage est soulevée en 1780. Le 20 juin, le curé de Villers-sur-Aumale (auj. Haudricourt) saisit son doyen au sujet du mariage de Charles Dezieux et Marie Madeleine Lequen, célébré « vers la fin du carême », de manière précipitée : « le garçon n’ayant obtenu exemption pour la milice, craignait d’y tomber, c’est pourquoi il a obtenu une dispense de deux bans et du temps ». Depuis, ayant découvert un lien de parenté du quatrième au quatrième degré de consanguinité, le curé souhaite « faire informer au plus tôt, pour réhabiliter ce mariage et dispenser de nouveaux bans »61. Le 26 juin, le curé d’Haudricourt, doyen d’Aumale, est commis par le vicaire général « aux fins d’informer du degré de consanguinité ». Après audition de l’époux, et présentation de la généalogie « que ses parents plus âgés que lui ont dressé », le motif de solliciter la dispense auprès de l’évêque et non du pape apparaît : « il a les raisons les plus graves pour demander la dispense qui lui est nécessaire, qu’il ne possède rien, étant puîné d’une famille nombreuse […] et que Marie Madeleine Lequen ne lui a apporté qu’une somme proportionnée à sa fortune ». S’ensuit l’audition de deux parents et de trois témoins. Nous n’avons pas d’autres traces de cette affaire.

  • 62 Bernard D’ALTEROCHE, L’officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, 1994, p (...)

29L’officialité de Rouen a-t-elle prononcé des nullités de mariage ? La réponse semble évidemment positive, et pourtant, un relevé sommaire ne permet pas d’acquiescer si facilement. Dans cette matière encore, la sévérité des juges rouennais est exemplaire, et ils ne déclarent pas facilement des nullités, bien que ce fait semble assez généralisé sous l’Ancien Régime62.

  • 63 ADSM, G 4956, Plumitif (1750-1760), f° 57.
  • 64 ADSM, G 5052, 48 questions, remplissant 15 pages in-4°.
  • 65 ADSM, G 4958, Plumitif (1758-1760), f° 2.
  • 66 ADSM, G 4958, Plumitif (1758-1760), f° 3 v°.
  • 67 ADSM, G 4958, Plumitif (1758-1760), f° 5.
  • 68 Les plumitifs de l’officialité ne se suivent pas par ordre chronologique, et certains couvrent des (...)

30Un exemple parmi d’autres est l’affaire du mariage de Marie Marguerite Blondel et Charles Desmarets. Le 5 avril 1757, l’épouse introduit une demande en nullité de mariage contre son « prétendu mary », pour cause d’impuissance. Le 29 juillet suivant, l’official, après réquisition du promoteur, ordonne « que l’affaire sera plaidée au secret »63. Et le même jour, décrète que les parties « seront respectueusement interrogées […] sans retardation du jugement du procès ». L’interrogatoire du mari est mené prestement, le 8 août 175764, et celui de l’épouse le 31 janvier 1758. Il faut attendre le 26 mai 1758 pour que l’official s’occupe à nouveau de l’affaire. Avant de faire droit au principal, le juge ecclésiastique décide de soumettre l’époux à des expertises. Il ordonne qu’il soit « vu, visité et examiné par médecins et chirurgiens dont les parties conviendront, ou qui seront par nous nommés d’office, pour connaître et rapporter s’il est puissant ou impuissant pour les actes du mariage »65. L’épouse nomme alors pour médecin Me Du Boisduval, et pour chirurgien Me Gravé, mais il semble bien que l’époux ait sursis à nommer ses propres experts. Le 7 juillet suivant, le tribunal ordonne le renvoi de la cause « à d’aujourd’hui trois semaines »66. Les manœuvres dilatoires de l’époux lui permettent cependant de gagner six mois de plus, et le 15 décembre, le juge « donne défaut contre Le Barbier, procureur, et ledit Desmarets son client […] faute d’avoir nommé médecin et chirurgien aux termes de notre sentence du 26 mai dernier ». Il nomme alors d’office comme médecin Me de La Roche, et comme chirurgien Me Lecat, « aux fins de ladite visite et rapport »67. Les registres suivants ne contiennent plus aucune trace de cette affaire, ce qui laisse supposer l’abandon de la cause, sûrement pour défaut de preuve de l’impuissance68.

  • 69 « Vu la présente requête et l’information faite en conséquence de la présente ordonnance, ensemble (...)

31Toujours en matière matrimoniale, l’officialité de Rouen s’assure rigoureusement de l’état libre des parties. Aussi, en cas d’absence d’actes d’état civil français, le tribunal s’engage dans une procédure assez longue et complexe de vérification, aboutissant à une reconnaissance judiciaire de l’état libre des parties. Ainsi en va-t-il de Marie Angélique Ferry, saisissant l’official le 22 juillet 1718. Le curé de Saint-Maclou avait refusé la publication des bans de son second mariage projeté avec Thomas Denis Dagoumer. Elle était veuve de Daniel Bazin, « lequel est décédé au mois d’août 1716 », mais en Angleterre. Les demandeurs fournissent à l’appui de leurs dires un certificat de décès du premier mari dressé par le curé de St-Martin-des-Près de Westminster, ainsi que son testament. Du 28 juillet au 6 août, sept témoins sont entendus, et les pièces du dossier communiquées au promoteur général. Le 9 août, le promoteur valide la requête de la demanderesse69, et le lendemain, l’official Robinet rend la sentence déclarant « Marie Angélique Ferry veuve de Daniel Bazin libre de condition », et lui a « permis de se marier avec led. Dagoumer, les bans de son mariage préalablement publiés à leurs paroisses, et les cérémonies de l’Eglise dûment observées suivant les saints canons ».

  • 70 ADSM, G 5047, pièce 61, « à ce qu’il vous plaise, Monsieur, informer du contenu de la présente requ (...)
  • 71 ADSM, G 5047, pièce 63, Attestation : « Nous, commissaire ordinaire de la marine du bureau des arme (...)
  • 72 Notamment celle du frère du commandant défunt, André Fautrel, ADSM, pièce 63.
  • 73 ADSM, G 5047, pièce 65, f° 2.

32Une autre procédure de vérification de l’état des parties consiste en l’établissement d’un certificat de disparition, constatant la mort d’un époux, et permettant à l’autre de convoler en secondes noces. Il va sans dire que ces causes sont assez fréquentes dans une cité épiscopale maritime comme Rouen, et concernent le plus souvent les habitants du « Havre de Grâce ». En 1737, Marie Madeleine Duperray, veuve de Pierre Marguerin, matelot péri en mer « il y a environ vingt-quatre ans », sollicite l’official en ce sens70. Agée de cinquante ans, elle souhaite épouser Pierre Velouppe, son aîné de dix ans, mais le curé de Notre-Dame du Havre, après publication des trois bans, n’a pas trouvé l’attestation de la mort du premier mari « en forme »71. L’official, saisi de la requête le 4 juillet, charge le promoteur général de mener l’information. Le 7 septembre, l’official décerne un mandement d’assignation des témoins pour comparution immédiate. Les quatre auditions ont lieu ce samedi 7 septembre72. Après examen des pièces, le promoteur général conclut le 1er octobre que rien « n’empêche que Marie Madeleine Duperray ne soit déclarée libre de condition pour pouvoir contracter mariage »73.

  • 74 ADSM, G 4960, f° 4.

33Dans un autre domaine, qui touche au droit pénal, nous relevons encore un signe de la sévérité de l’officialité, qui n’hésite pas prendre des décrets de prise de corps contre des clercs récalcitrants. Par exemple le 7 mai 1759, à l’encontre « du sieur Dumoutier, prêtre dudit diocèse », suite au réquisitoire du vice-promoteur général. Cette prise de corps fait suite à trois actes judiciaires, des 3, 4 et 5 mai, pour une faute dont nous ignorons la teneur. Il est décidé que ce prêtre « sera pris et appréhendé au corps, mis et constitué prisonnier dans les prisons de cette cour pour être ouï et interrogé sur les faits résultant de ladite infraction et autres ». L’official ajoute qu’après « perquisition faite de sa personne, [il] sera assigné à comparoir à quinzaine et par un seul cri public à la huitaine en suivant, ses biens saisis et annotés, et à iceux établi un inventaire ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconques, et sans préjudice d’icelles »74. La sévérité de l’officialité est ici aggravée par la saisie des biens, qui n’est prévue ni par l’ordonnance de 1670 (titre X, Des décrets, de leur exécution), ni par l’édit de 1695.

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  • 75 ADSM, G 5052, Registre des procès en résolution de mariage (1704-1789).

34L’officialité de Rouen offre donc deux visages de cette justice épiscopale, la vitalité et l’austérité. Il est possible de dégager une troisième tendance, du moins en matière civile, celle du sérieux avec lequel elle mène la procédure. Sérieux qui ne rime pas avec un formalisme pointilleux. Quant au sérieux, on peut souligner la présence de nombreux formulaires, notamment en matière de dispense de publication des trois bans, où il existe un imprimé pré-rempli, laissant en blanc l’espace nécessaire à l’inscription du nom des parties75.

  • 76 ADSM, G 5186, f° 15-16.

35Quant à l’absence de formalisme, en pratique, le tribunal ne se conforme pas rigoureusement à la lourdeur des styles de procédure. Les formulaires manuscrits à usage interne, présents à Rouen comme à Fécamp, laissent voir de belles décisions, longues et précises à souhait, telles qu’on les trouve chez les auteurs de Recueils. Mais dans les registres, les formes sont plus brèves. Par exemple, en matière de dispense de consanguinité, la mention des parents n’est jamais employée, alors qu’elle figure en bonne place dans les formules stéréotypées76.

36En définitive, cette modeste contribution à la connaissance d’une partie de la justice d’une cité épiscopale montre une justice bien vivante, régulière, parfois sévère, mais jamais étroitement formaliste. C’est une justice qui mériterait une étude approfondie, ce que l’ampleur des sources permet.

Notes

1 On trouve aussi en matière civile des élections de domicile, rendues nécessaires dans le cadre de causes pénales, pour éviter aux clercs une prise de corps. Par exemple, Archives départementales de la Seine-Maritime (ADSM) G 4930, f° 43 : « L’an mil six cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorzième jour de janvier, à la requête de Me Robert Tassel, prêtre curé de la paroisse du Bosc, Roger Lalonde y demeurant, qui a fait élection de domicile en la maison et personne de moi, sergent royal Gaspard Mommie, j’ai fait assignation à M. et tous les prieurs de la chapelle Saint-Patrice ».

2 ADSM, G 5045, pièce 52.

3 ADSM, G 5046, pièce 56.

4 ADSM, G 5045, pièce 118.

5 ADSM, G 5045, pièce 45.

6 ADSM, G 5044.

7 ADSM, G 5046. Ayant perdu son extrait baptistaire produit pour recevoir la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, « il s’est retiré vers M. le Curé de Saint-Nicolas de Veules pour en avoir une autre expédition, lequel après plusieurs recherches n’a point trouvé le registre de l’année 1720 […] qu’il a fait faire rechercher au Bailliage de Dieppe pour y trouver le registre de la dite année, et qu’il n’y a point été trouvé ».

8 ADSM, G 5046, pièce 3.

9 Clem., 1, 6, 3. Rousseaud de La Combe affirme : « Bâtard pour être rendu habile à être promu aux Ordres sacrés & à posséder Bénéfices, doit obtenir dispense du Pape à cet effet ; l’Evêque n’a pas le droit de l’accorder », Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, Paris, 1755, v° Bastard, p. 72.

10 Les demandes portant sur le nom patronymique sont plus rares, de même qu’à Paris, où « il s’agissait surtout d’erreurs portant sur un prénom », Monique CUILLIERON, « Les causes matrimoniales des officialités de Paris au Siècle des Lumières, 1726-1789 », RHD, 66, 1988, p. 551, n. 116.

11 ADSM, G 5043.

12 ADSM, G 5045, pièce 87.

13 Il inscrit sur la requête « Soit fait ainsi qu’il est requis ». Voici un exemple de sentence rectificative : « Sur la requête à nous présentée par Me Nicolas Félix Leblanc, Sr de l’Espinez, coner du Roy […] fils de feu Pierre Thomas Leblanc, marchand de Rouen […] que son père serait décédé le 9 juin 1741, et avait été inhumé en la paroisse de Ste-Marie-la-petite de cette ville, sous le nom de Pierre Le Blanc, et que l’on avait omis le nom de Thomas, que pareille omission se trouve en l’acte de célébration de son mariage fait en la paroisse de Ste-Croix-des-Pelletiers. Si comme il est bien intéressant pour l’exposant que le nom de Thomas soit augmenté sur les registres qui contiennent les actes tendant ladite requête, à ce qu’il nous plaît ordonner que le nom de Thomas qui se trouve omis sur lesdits registres […] sera augmenté sur chacun d’iceux aux fins par l’exposant d’en avoir des expéditions en règle, ainsi que de la sentence […] pour lui valoir et servir ce que de raison. Vu par nous ladite requête, notre ordonnance portant sur la présente et les pièces y attachées communiquées au promoteur général, les conclusions du vice-procureur […] Nous avons ordonné que le nom de Thomas qui se trouve omis sur les dits registres […] sera augmenté sur chacun d’iceux aux fins par Maistre Nicolas Félix LeBlanc d’en avoir des expéditions en règle, ainsi que de la présente sentence pour lui valoir et servir ce que de raison. Signature », ADSM, G 4960, f° 3.

14 ADSM, G 5051. Cet article fait défense à tous juges, « mesme à ceux de l’Eglise de recevoir la preuve par témoins des promesses de mariage, ny autrement que par écrit ».

15 ADSM, G 4930, f° 23.

16 ADSM, G 4930, f° 106.

17 Affaire agitée entre Pierre de Lieues, demandeur et résolution, et Jeanne Tubian, « aussi demanderesse en résolution […] Vu l’accord présent entre les parties, réputées ouïes, le promoteur général, nous avons de son consentement exprès annulé la promesse, et annulons les promesses de mariage et fiançailles intervenues entre eux ».

18 ADSM, G 4930, f° 78 v°.

19 ADSM, G 4930, f° 82 v°.

20 ADSM, G 4930, f° 86.

21 « Et pour ladite Dame Conard a été répliqué que son avocat n’a rien fait registrer que conforme à son intention et à sa volonté, et qu’elle lui a fait dicter tout, ayant la lecture, elle l’a signé, et y persiste et n’entend répondre plus outre au discours dudit sieur de Pombrocard ».

22 ADSM, G 4930, f° 89 v°.

23 ADSM, G 4930, f° 99.

24 ADSM, G 4930, f° 101 v°.

25 ADSM, G 4930, f° 105.

26 Nous n’avons relevé, sur l’année 1698-99, qu’une seule dispense du temps qui ne soit pas liée à une dispense d’empêchement, « dispense de temps accordée au sieur et à la demoiselle pour se marier à Saint-Leger de Bourdeny [Bourg-Denis] », ADSM, G 4930, f° 160, 3 janvier 1699.

27 ADSM, G 5053 à 5181. Ces 1 689 dispenses ont été numérisées par les Archives, sans malheureusement donner la cote. Mis à part une dizaine d’affaires datant de 1669, 1710 ou des années 1720, elles sont postérieures à 1740.

28 Bernard D’ALTEROCHE, L’officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, 1994, p. 92, dénombre 1339 dispenses pour la période 1780-1790.

29 28 furent rendues après la suppression, cf. Bernard D’ALTEROCHE, L’officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, 1994, p. 116.

30 Ce curieux trou de 1789-1790 est difficilement explicable, puisque les dossiers contenant les pièces relatives aux mariages, rangées par ordre alphabétique du nom d’homme, couvrent cette période. De plus, la ville de Rouen est souvent présentée comme un modèle de « modération » lors de la crise révolutionnaire, Michel MOLLAT (dir.), Histoire de Rouen, Toulouse, 1979, p. 280.

31 Dispense du 2nd degré demandée par le curé, le 29 décembre 1791, pour Jean Tranquile Angot et Marie Marguerite Collos, accordée le 2 janvier 1792.

32 Dispense concernant Pierre et Marie Marguerite Boucherot, accordée le 17 octobre 1792.

33 Par exemple pour le Styl et reglement de l’officialité dans les cours ordinaire, Métropolitaine & Primatiale de Narbonne (Narbonne, G. Besse, 1668), décrit par le détail la Taxe des actes des procez & autres frais des parties, pour servir aux liquidations des dépens (p. 191-198), avec tarification des actes pour le juge, le promoteur, le sceau, les avocats, les huissiers et le concierge. Les tarifs pratiqués à Rouen sont similaires à ceux-ci.

34 ADSM, G 5051.

35 ADSM, G 4958, f° 9 v°-10. L’instance, introduite sûrement en 1758, avait achoppé sur le défaut du défendeur, constaté le 9 janvier 1759, ADSM, G 4958, f° 6.

36 « Les présents dépens ont été par nous official métropolitain de la cour ecclésiastique de Rouen soulevés, liquidez, moderez et taxez, compris 36 livres taxez pour la sentence, dont était appel, à la somme de 133 livres, cinq sols, quatre deniers », ADSM, G 5051, 15 juillet 1734.

37 Bernard D’ALTEROCHE, L’officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, 1994, p. 75.

38 Michel MOLLAT (dir.), Histoire de Rouen, Toulouse, 1979, p. 262-263.

39 L’official mentionne toujours les vérifications : « que ladite Bulle est originale et dûment expédiée en cour de Rome, suivant les exécutions des sieurs Anthoine et Verdier, Banquiers expéditionnaires de la ville de Paris », ADSM, G 4930, f° 19.

40 ADSM, G 4930, f° 49, Affaire entre Pierre Le Sueur et Madeleine Chaussey. Dans une autre affaire, l’official est plus abrupt : « par pénitence du scandale par eux commis », ADSM, G 4930, f° 82 v°.

41 ADSM, G 4930, f° 117 v°.

42 ADSM, G 4930, f° 19. Cette clause ne figure dans aucun formulaire.

43 Ce chiffre élevé pourrait laissait croire à une activité encore plus soutenue de l’officialité, peut-être amoindrie fictivement par le nombre total des dispenses conservées (1689). Nous n’avons eu le temps que d’effectuer des sondages, et d’analyser quelques années éparses. De mai 1703 à juillet 1704 (ADSM G 4931), on relève seize dispenses.

44 ADSM, G 4930, f° 23.

45 ADSM, G 4930, f° 96.

46 ADSM, G 4930, f° 82, Affaire entre François de Boullaye et Jeanne Alix.

47 ADSM, G 4930, f°82 v°.

48 Pierre Toussaint DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, v° Amende, Lyon, 1776, t. 1er, p. 142.

49 ADSM G 4930 : « 10 sols chacun », f° 110 v°-111 ou « 20 sols », f° 19v°, 96 v° ; « trente sols », f°s 95v°-96, 118 ; « deux fois vingt sols », f° 93 ; « 60 sols », f° 23 v°, f° 108 ; trois fois « 60 sols », f° 85 v° ou « deux livres », f° 89 ; « dix livres », f° 23 ou « demy pistolle », ADSM G 4931, f° 6.

50 ADSM, G 4930, f° 85 v°.

51 ADSM, G 4930, f° 89.

52 Pierre DESCOMBES, Recueil tiré des procédures civiles faites en l’officialité de Paris es autres officialités du royaume, Paris, 1705, col. 16 : « le Promoteur conclud toujours à une aumône par raport à la qualité des parties » ; col. 25 : « l’Official condamne le résiliant à un aumône, eu égard à la qualité des personnes, pro fide fracta ». Si l’espèce est différente (résolution de promesse de mariage), la raison juridique est identique.

53 Excepté en 1791-1792.

54 ADSM, G 4930, f° 5.

55 ADSM, G 4931, f° 6 r/v°. Projetant mariage avec Marguerite Barbe Puchot il se voit même soumis à information supplémentaire. Celle-ci fait voir « que ladite demoiselle Puchot est âgée de plus de vingt-quatre ans, et qu’elle n’a pu jusqu’à présent trouver un parti convenable à sa condition, et qui lui fut plus avantageux que ledit sieur d’Orgeville ».

56 ADSM, G 5186, f° 6. Le prieur de la Sainte-Trinité de Fécamp, de la congrégation de Saint-Maur, « de nul diocèse et dépendante immédiatement du Saint Siège Apostolique », dispense Lanfranc Hue et Anne Dote de l’empêchement de consanguinité du quatrième au quatrième degré. Donnée le 13 mai 1700, « parce qu’ils n’ont pas de bien suffisant pour obtenir en cour de Rome la dispense dont ils ont besoin ».

57 Bernard D’ALTEROCHE, L’officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, 1994, p. 95.

58 Le seul exemple connu d’une dispense épiscopale, du 3e au 4e degré de consanguinité, donné à Paris par François III de Harlay le 23 février 1669, est inséré dans le formulaire de Fécamp : « François, par la permission divine Archevêque de Rouen, Primat de Normandie. Sur la requête à nous présentée par Jean Savary et Marie Du Hamel, de la paroisse de Criqueboeuf dans notre diocèse, contenant que s’étant accordés par promesse respective de futur mariage du consentement de leurs parents, sans connaître qu’ils fussent parents ni alliés, ils auraient appris qu’il y avait un empêchement du troisième au quatrième degré de consanguinité, ce qui les aurait obligés d’avoir recours aux grâces de l’Eglise, et de nous supplier de les vouloir dispenser dudit empêchement. Attendu leur engagement de bonne foi, sans connaissance de la dite parenté, et que s’étant hantés et fréquentés familièrement depuis leur dite promesse, il serait de l’édification publique que ledit mariage vint à perfection, même pour l’honneur des suppliants qui auraient peine ensuite de trouver d’autres parties. Joint qu’ils sont pauvres et qu’ils n’ont pas les moyens de faire les frais d’une dispense de Cour de Rome. Vu par nous ladite requête, notre commission d’informer du 24 janvier dernier, adressée à notre doyen de Vallemont, l’information de notre dit doyen du huitième du présent lois, le tout vu et murement délibéré, nous avons, de notre autorité archiépiscopale et ordinaire, dispensé et dispensons les suppliants dudit empêchement du 3e au 4e degré de consanguinité, et ce faisant, permettons et mandons au curé de ladite paroisse de passer outre à la célébration dudit mariage, les cérémonies de l’Eglise préalablement gardées, pourvu qu’il n’y ait point d’autre empêchement canonique ». Ni le Recueil tiré des procédures civiles faites en l’officialité de Paris es autres officialités du royaume de Pierre DESCOMBES (Paris, 1705), ni la Pratique civile des officialitez ordinaires foraines et privilegiées, et autres cours et jurisdictions ecclesiastiques […] de Claude HORRY (Paris, 1703), ne contiennent de formules pour une dispense épiscopale.

59 L’officialité enregistre aussi des demandes de réhabilitation de clercs, comme celle impétrée par Louis de Laisement, ancien avocat de « soixante et sept ans ou environ », qui « après avoir reçu la tonsure cléricale et les quatre ordres mineurs […] a contracté mariage par paroles de présent avec une femme veuve depuis décédée » (ADSM, G 5019). Ayant contracté l’irrégularité de bigamie interprétative, il requiert l’enregistrement de la bulle de dispense obtenue le 27 octobre 1740, afin de « pouvoir jouir des privilèges y attachés [état clérical], être promu par la suite sous le bon plaisir de Monseigneur l’Archevêque aux ordres sacrés du sous-diaconat, de diaconat et de prêtrise ; même d’être pourvu de bénéfices, dignités, offices, personnats et administrations ecclésiastiques, le tout suivant la disposition de ladite bulle ».

60 Elle fournit un certificat du commissaire de la marine concernant André Dubois, « compris sur le rôle d’équipage du navire La Reyne d’Espagne […] expédié en cedit port le 29 novembre 1717 », ADSM, G 5060.

61 ADSM, G 5060, 20 juin 1780.

62 Bernard D’ALTEROCHE, L’officialité de Paris à la fin de l’Ancien Régime (1780-1790), Paris, 1994, p. 75, indique que les juges parisiens se prononcèrent sur seulement neuf affaires, et annulèrent cinq mariages (Michel CUILLERON, « Les causes matrimoniales des officialités de Paris au Siècle des Lumières, 1726-1789 », Revue Historique de Droit Français et Etranger, 66, 1988, p. 537, ne dénombrait que 4 nullités effectives sur 63 années).

63 ADSM, G 4956, Plumitif (1750-1760), f° 57.

64 ADSM, G 5052, 48 questions, remplissant 15 pages in-4°.

65 ADSM, G 4958, Plumitif (1758-1760), f° 2.

66 ADSM, G 4958, Plumitif (1758-1760), f° 3 v°.

67 ADSM, G 4958, Plumitif (1758-1760), f° 5.

68 Les plumitifs de l’officialité ne se suivent pas par ordre chronologique, et certains couvrent des périodes identiques. Celui de 1757-1762 (ADSM 4960) est muet. La liasse des pièces annexes aux actes de mariage (relative aux noms d’homme commençant par les lettres Der. A Desn.) ne contient rien au nom de Charles Desmarets, ADSM G 5090.

69 « Vu la présente requête et l’information faite en conséquence de la présente ordonnance, ensemble l’extrait mortuaire et testament dudit Bazin, je n’empêche que ladite Marie Angélique Ferry veuve dud. Bazin soit déclarée de libre condition pour quoi pourra se marier, servatis aliunde servandi », ADSM, G 5060, 9 août 1718.

70 ADSM, G 5047, pièce 61, « à ce qu’il vous plaise, Monsieur, informer du contenu de la présente requête pour ensuite déclarer la suppliante libre de condition, ce faisant lui permettre de convoler en secondes noces ». Ils s’étaient mariés le 13 septembre 1713, et son mari s’embarqua le 16 septembre « dans un dogre nommé Le Neptune […] lequel vaisseau fit voile pour Lisbonne en Portugal ». Après sa sortie de la capitale portugaise, le navire « n’est arrivé ni au Havre où était la destinée de son retour, ni dans aucun port connu, tellement que personne n’en a eu aucune nouvelle », ADSM, G 5047, pièce 62.

71 ADSM, G 5047, pièce 63, Attestation : « Nous, commissaire ordinaire de la marine du bureau des armements et des classes en ce port, certifions que le nommé Pierre Marguerin du Havre, matelot, est compris sur le rôle d’équipage du dogre Le Neptune expédié en ce dit port le 16 septembre 1713 pour Lisbonne, Capitaine le Sieur Jean Fautrel ; et que depuis ce temps on n’a point eu de nouvelles dudit dogre que l’on croit péri en mer, conformément au rôle d’armement déposé en ce Bureau. En foi de quoi nous avons signé le présent au Havre de grâce, le 7 mai 1737 ».

72 Notamment celle du frère du commandant défunt, André Fautrel, ADSM, pièce 63.

73 ADSM, G 5047, pièce 65, f° 2.

74 ADSM, G 4960, f° 4.

75 ADSM, G 5052, Registre des procès en résolution de mariage (1704-1789).

76 ADSM, G 5186, f° 15-16.

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