Le sui generis : un paradoxe pour la représentation du droit ?
p. 143-160
Texte intégral
1Le paradoxe – figure rhétorique d’opposition – se définit tantôt comme une proposition qui, énonçant son propre contraire, paraît à la fois vraie et fausse, tantôt comme une proposition contraire à l’opinion commune ou à la vraisemblance. Le paradoxe qualifié de “juridique” devrait par conséquent caractériser une contradiction logique contenue dans une proposition à caractère juridique ou une proposition contraire à l’opinion commune des juristes. À l’occasion, il n’est pas déplaisant de se laisser surprendre par l’énonciation d’un paradoxe. Le heurt alors causé au sens commun – révélateur des limites de nos outils conceptuels – n’est pas à craindre. Au contraire, il est un puissant stimulant pour l’esprit : c’est le rôle épistémologique du paradoxe. Pour effacer une contradiction logique, il faut nécessairement se détourner des lieux communs de la pensée. La formulation ou la résolution d’un paradoxe est ainsi un élément fondamental de certaines constructions scientifiques.
2La représentation classique du droit français est celle d’un droit binaire parce que l’ordonnancement de la matière juridique s’articule autour d’une dichotomie, appelée couramment “summa divisio”. Face à cette mise en forme exhaustive et rigide du droit, la reconnaissance de données juridiques sui generis – singularités inclassables – apparaît paradoxale. C’est donc assez intuitivement que germe l’idée d’un paradoxe entre la summa divisio et le sui generis. Dès lors que l’on accepte de se représenter le droit comme un phénomène linguistique, l’explication de cette intuition relève d’une brève étude des structures du langage. La distinction saussurienne reliant les deux axes du langage paraît primordiale : “les rapports qui unissent les termes linguistiques peuvent se développer sur deux plans” correspondant “à deux formes d’activité mentale. Le premier plan est celui des syntagmes ; le syntagme est une combinaison de signes. […] Le second plan est celui des associations”1. Ainsi, pour les juristes, les unités syntagmatiques “summa divisio” et “sui generis” renvoient sur le plan paradigmatique à certaines associations notionnelles ou conceptuelles opposées. À titre non exhaustif, la terminologie “summa divisio” est reliée aux éléments suivants : division binaire, structure dichotomique, hiérarchie, complétude, ou encore logique résiduelle. L’expression “sui generis” offre, en revanche, des projections différentes, notamment celles de singularité, d’originalité, de disqualification et d’incomplétude. Ces corrélations relèvent de deux champs lexicaux différents : celui de l’ordonnancement du droit et celui de l’inconnu juridique. L’opposition est ainsi établie entre un schéma de mise en forme rigide du droit et la somme des éléments réfractaires à cette schématisation. Ce paradoxe est toutefois artificiel car il n’est pas fondé sur les notions-mêmes de “summa divisio” et de “sui generis” mais sur les descriptions imprécises de ces notions. C’est précisément le semblant de définition accolé à ces terminologies qui fait naître le sentiment d’un paradoxe (par un jeu d’opposition de type ouverture-fermeture ou singulier-général). L’opposition des deux expressions n’est d’ailleurs pas observable dans le droit positif textuel : nulle trace d’une pareille mise en scène ne se découvre au sein des normes juridiques ou des décisions judiciaires. L’apparente contradiction de la summa divisio et du sui generis est donc le résultat de manipulations rhétoriques.
3À l’évidence, ces confusions théoriques masquent le véritable objet de cette recherche, le paradoxe des usages rhétoriques liés au sui generis. La désignation d’une situation sui generis implique, pour le juriste, de considérer au préalable l’opportunité des qualifications acceptables et connues. Le juge et la doctrine doivent démontrer qu’il est impossible de rattacher les faits appréciés aux catégories juridiques préexistantes ; c’est l’analyse des critères de rattachement. Un constat d’échec conduit nécessairement à quelques interrogations : l’articulation des catégories juridiques est-elle viable ? Les distinctions opérées entre deux catégories doivent-elles être rejetées, ou plutôt remplacées ? L’occasion est ainsi offerte à la doctrine de dénoncer les limites de certains binarismes et, ce faisant, d’attaquer la représentation classique du droit. Réprouver les classifications “défaillantes” n’équivaut toutefois pas à s’affranchir du modèle standard de mise en forme du droit. Au contraire, l’examen critique des distinctions fondamentales, par l’intermédiaire de situation sui generis, favorise parfois la reproduction d’une structuration binaire du droit. Le remploi de formes connues, donc marquantes pour l’esprit, régénère le désir de parvenir à une construction systématique parfaite (binaire), en dépit des précédents échecs de qualification.
4Ainsi, le sui generis oblige les juristes, consciemment ou inconsciemment, à argumenter en faveur d’une construction intellectuelle (I) ou à considérer l’opportunité de sa déconstruction (II).
I – RHÉTORIQUE DE CONSTRUCTION
5La rhétorique de construction, c’est “l’art d’arpenter”2 nos présupposés intellectuels et de les renforcer. Traiter le sui generis, lorsqu’il apparaît, comme une méthode temporaire de réception des singularités juridiques relève d’une telle technique du discours. Une définition peut servir de démonstration : “on dit d’un contrat ou d’une situation juridique qu’il est sui generis quand il n’est réductible à aucune catégorie préexistante ; il constitue alors, à lui seul, une espèce nouvelle”3. Décrire l’élément sui generis comme “une espèce” c’est déjà le penser sinon l’inclure au sein d’une classification. Ainsi, les dichotomies structurantes de la pensée juridique française ont un poids idéologique tellement fort, que la doctrine recourt à des termes propres à la science des classifications pour définir le sui generis. En effet, en systématique, l’espèce est une division du genre (le genre étant un rang taxonomique regroupant un ensemble d’espèces). La doctrine justifie, en outre, le sui generis, comme phénomène d’absorption des impuretés juridiques, ce qui renforce par conséquent l’idéal de structuration parfaite du droit. Deux abus de langage participant de cette rhétorique illustreront notre propos. Le premier est une commodité de langage, il s’agit de l’expression “qualification sui generis” (A). Le second consiste à user sans distinction des termes “innommé” et “sui generis” (B).
A – Premier abus de langage : “la qualification sui generis”
6L’emploi de l’expression “sui generis” est un renvoi aux affres de l’inconnu. Lorsque le juge ou la doctrine use de la formule latine “sui generis”, ils énoncent leur impuissance à appréhender, au travers du prisme des catégories existantes, une situation juridique singulière. Pourtant, ils opèrent dans leurs discours une désignation de l’inqualifiable : “l’inqualifiable a un nom : celui de sui generis”4. Est-ce là une véritable qualification juridique ou une esquive rhétorique permettant de masquer un échec de qualification ? La caractérisation d’une situation sui generis ne relève pas d’une opération de qualification (que cette dernière soit analysée comme une action purement descriptive ou comme une action sélective). C’est le résultat d’une série d’opérations de disqualifications. La “qualification sui generis” est un abus de langage qui trompe celui qui n’y prend pas garde, l’expression crée l’illusion d’une catégorie juridique sui generis de rattachement qui n’existe pas. S’il est parfaitement concevable d’établir un montage regroupant tous les objets sui generis, il n’aurait toutefois pas valeur de catégorie juridique. “Les catégories juridiques permettent de discipliner le désordre et l’incertitude des faits sociaux en les saisissant plus aisément sous une qualification claire et des règles déterminées”5 ; ce dernier élément fait défaut ; la catégorie sui generis – reposant sur le trait commun de l’originalité (singularité) – ne renvoie à aucune règle de droit positif déterminable par avance6. Ainsi, les juges se bornent généralement à reconnaître le caractère sui generis de la situation juridique qu’ils traitent7.
7La doctrine, dans son activité dogmatique, considère largement l’exercice de qualification comme une opération de traduction8 reliant “deux systèmes conceptuels différents”9. Ils théorisent dès lors le passage du fait au droit par le truchement d’une nouvelle distinction, celle d’un langage ordinaire commun et d’un langage juridique spécifique. Les dénominations communes seraient ainsi abandonnées, lors du processus de qualification, au profit d’étiquettes juridiques “rendant parfaitement compte de la structure systématique des catégories du droit”10. Cette conception idéale de la qualification juridique semble héritée de la pensée classificatoire des Lumières. Elle s’avère le vestige d’un rêve, encore vivace, d’affranchir la réalisation du droit de toute volonté arbitraire ; et principalement de celle des juges, dont on craint le gouvernement. En effet, promouvoir la nature purement descriptive des qualifications permet ensuite de garantir la neutralité et l’objectivité de l’application du droit. L’on oppose aux justiciables des “formes idéales” à partir desquelles “se moule nécessairement le raisonnement juridique”11. “Nécessairement”, telle est l’expression d’un contrôle théorique puissant faisant du juge une bouche automate articulant quelques syllogismes. L’élément sui generis heurte alors cette logique pure fondée sur le postulat d’un système complet et structuré. L’expression “qualification sui generis” est donc incorrecte dès lors que l’élément sui generis n’est, par définition, pas susceptible d’être décrit juridiquement.
8Il est également possible de traiter la qualification comme une action sélective. Ainsi, l’opération “se ramène à un fondamental acte d’évaluation, c’est-à-dire consiste à donner le nom non pas qui “revient” à la chose, mais que “mérite” la chose, ou encore qui “convient” non pas à la chose elle-même, mais au sort qu’on veut lui faire subir en vertu de déterminations foncièrement politiques”12. C’est l’opportunité du régime qui commande la dénomination juridique d’un élément de fait. Or, dans le cas d’une situation sui generis aucun régime juridique spécifique n’apparaît adapté. Les circonstances de faits commandent une création prétorienne ou du moins l’adaptation d’un régime préexistant. Dès lors que le régime ne permet pas de descendre à une dénomination, l’emploi des termes de “qualification sui generis” s’avère tout à fait inexact. Le Doyen Roubier le justifiait ainsi : “les efforts que les juristes se croient obligés de faire, en face d’un fait ou acte original, pour le faire rentrer dans les catégories existantes, n’aboutissent souvent qu’à violenter inutilement la réalité, et doivent être en pareil cas abandonnés si l’on veut répondre aux besoins véritables de la vie économique : il faut alors sortir bon gré mal gré des cadres connus et éprouvés, et convenir qu’on est en face d’une situation “sui generis””13.
9À ce stade de la réflexion, il est seulement possible de convenir que, dès lors que l’on retient du terme qualification, l’acception particulière mais néanmoins commune de technique14, l’expression “qualification sui generis” est incorrecte. Deux autres acceptions de la notion de qualification peuvent être isolées, celle de donnée et celle de résultante15. En tant que donnée, la notion de qualification juridique se confond avec la notion de “notion juridique” ; en tant que résultante, la notion de qualification juridique désigne, non plus une notion juridique préexistante à l’opération de qualification, mais le résultat de cette opération, soit la notion juridique dont il aura été estimé qu’elle est propre à caractériser juridiquement les faits d’une espèce. La “qualification-résultante sui generis” est une expression abusive car, nous l’avons d’ores et déjà démontré, la désignation d’une situation sui generis ne peut pas être la conséquence d’un processus technique de qualification. En revanche, la “qualification-donnée sui generis” semble être l’unique proposition valable puisque l’expression désigne a priori la notion juridique de sui generis, c’est alors que l’abus devient une commodité de langage acceptable.
10Il est possible de croire à un second usage stratégique des terminologies étudiées lorsque le sui generis et l’innommé sont confondus dans le discours juridique.
B – Deuxième abus de langage : “innommé16 (égale) sui generis”
11L’innommé et le sui generis sont-ils des termes interchangeables ? Les réponses doctrinales ne sont pas unanimes, l’assimilation comme la distinction des terminologies peuvent être justifiées. À considérer la portée limitée des catégorisations, comment ne pas songer à une synonymie ? Sur un terrain différent, il peut être judicieux de distinguer l’inconnu de la volonté de ne pas connaître. Le “nomen” n’a pas tant valeur de connaissance que de reconnaissance. Il est notoire qu’au temps du formalisme romain, en matière contractuelle, le droit ne faisait “porter effet qu’aux contrats correspondant à certaines définitions précises, de sorte qu’en dehors de celles-ci – nommées – les contrats dits innommés ne pouvaient produire effet”17. Seules quelques dénominations légales étaient reconnues sur un plan juridique et permettaient de faire valoir un droit. Cependant, peu à peu, le rejet des formes atypiques cesse d’être systématique. Les contrats innommés deviennent de véritables instruments d’émancipation pour les citoyens romains et le domaine de l’innommé n’est plus celui des pactes démunis d’action. Enserré entre deux limites, l’innommé devient une catégorie générique18. Puis avec la consécration du principe consensualiste, “toutes les conventions qu’elles aient ou qu’elles n’aient point de nom, ont toujours leurs effets”19. La catégorie de l’innommé, parce qu’elle absorbe, sauf violation des règles impératives, ce qui n’est pas nommé, est reconstruite en catégorie résiduelle. La non-reconnaissance légale n’équivaut plus à la non-reconnaissance juridique.
12Pour distinguer le sui generis de l’innommé, certains auteurs plaident encore une différence de degré (singularité et spécificité contre originalité et spécialité) et d’autres une différence de nature (technique contre catégorie juridique résiduelle). Dans de tels discours, l’assimilation des terminologies est analysée comme théoriquement imprécise. Force est de constater que les auteurs qui rejettent la distinction ne s’emploient pas à la critiquer. Pour que la confusion des termes paraisse naturelle, elle est généralement imposée à l’interlocuteur ou au lecteur sans justification20. L’étude théorique de l’innommé et du sui generis permet donc de révéler de possibles stratégies langagières, notamment le fait de taire, dans un exercice de connaissance du droit, l’opportunité de distinguer ces notions. Par exemple, accoler indifféremment dans un manuel de droit, les terminologies “innommé” et “sui generis” incite le récepteur à croire que l’innommé égale le sui generis. C’est habile sur le plan rhétorique car l’assimilation des termes est suggérée. À défaut d’affirmation, il n’est alors nul besoin de démonstration. Cet usage équivaut-il à émettre un postulat ? Si tel était le cas, la démarche ne serait pas critiquable car le postulat est une proposition que l’on demande d’admettre comme principe d’une démonstration, bien qu’elle ne soit ni évidente ni démontrée. Mais en l’espèce, une certaine forme du discours peut tromper le récepteur (accolade des termes “contrats innommés” et “contrats sui generis” ; le lexique du plan). Un tel usage correspond à une stratégie visant à faire croire en une vérité (contestable) plutôt qu’en une vraisemblance (un postulat). Certes, l’impératif pédagogique n’impose pas d’exposer le détail d’une difficile distinction, mais ne faudrait-il pas proposer, a minima, quelques précautions d’usage ? Renoncer à la distinction permet de simplifier la présentation du droit et c’est peut-être ce qui prime lorsqu’il convient de rendre compte, selon des formes académiques, des structures principales qui permettent une conception du droit.
13Dans les leçons de droit des obligations, il faut consulter les diverses classifications de contrats pour trouver des développements consacrés à l’innommé (et au sui generis). En effet, la distinction des contrats nommés et des contrats innommés figure traditionnellement parmi les oppositions irréductibles et binaires que les auteurs recensent. “Toute discipline, dans le processus qui mène à l’organisation et au classement de son champ d’investigation, tend à diviser son univers en deux sous-classes, réciproquement exclusives et conjointement exhaustives”21. Refondée sur les articles 1102 et suivants du Code civil, la mise en forme dichotomique des classes de contrats a des vertus pédagogiques. Ces découpages de la matière juridique facilitent le travail de mémorisation et l’acquisition de certains réflexes d’apprentissage du droit22. Ne pas distinguer l’innommé du sui generis permet donc d’intégrer subrepticement les singularités juridiques – censées échapper au processus de catégorisation – au sein d’une classification positive, celle de l’article 1107 du Code civil : contrats nommés et contrats innommés. “L’innommé n’est qu’un dérivé d’une catégorie nommée. […] Le montage innommé, par son rattachement, n’étire pas à l’excès les cadres de la catégorie nommée ; au contraire, il l’enrichit”23. Assurément, confondre les termes “innommé” et “sui generis” participe d’une certaine rhétorique de construction puisque le sui generis devient aussi le pendant de la catégorie nommée. Rattacher le sui generis à la dichotomie nommé-innommé facilite en effet l’organisation bipartite – forme consacrée – d’un cours. Un constat se fait jour : la forme de la description est identique à la forme de l’objet décrit. Existe-t-il une corrélation entre la binarité des distinctions fondamentales et celle des plans d’ouvrages juridiques ? Une brève analyse des fondements de la classification permet d’interpréter cette réflexion des formes. “La division des objets reproduit au plus près celle des schèmes classificatoires qui en règlent l’opération”24, ainsi la classification des classifications du droit est elle-même, comme toute classification, structurée et produite par “un dualisme mental irréductible des schèmes”25.
14L’usage descriptif de ces modèles binaires est récurrent dans les écrits universitaires. Qu’il s’agisse de cours ou d’articles scientifiques les mêmes schémas de pensée sont diffusés, ce qui induit un certain mimétisme. Les juristes français usent d’ailleurs de la distinction droit public-droit privé pour se forger une identité. De cette identité, ils font un étendard, mais ils contractent aussi mariage. “Les deux catégories contradictoires du propre et du semblable sont inséparables l’une de l’autre […] l’on mettra en évidence l’identité de deux objets […] en faisant apparaître le propre qu’ils ont en commun”26. Les divisions fondamentales sont donc reconnues de tous et servent de lieu commun pour dialoguer et argumenter. Le rattachement du sui generis à la dichotomie innommé-nommé n’était-il pas alors inéluctable ?
15La caractérisation de ces deux abus de langage démontre que le sui generis peut être appréhendé au travers de prismes connus (opération, technique, ou catégorie). C’est une manière de perpétrer une certaine structuration de la pensée juridique. Mais ce n’est pas l’unique manière de faire usage de cette terminologie. À l’inverse, le sui generis peut être utilisé comme un outil de déconstruction dans le discours juridique.
II – RHÉTORIQUE DE DÉCONSTRUCTION
16L’habitude est prise de conceptualiser le système juridique français par des opérations d’ordonnancement de la matière juridique. Penser équivaut fondamentalement à classer27. En raison de “cette inclination extrême pour les catégories existantes par le souci de satisfaire aux exigences de l’ordre et de la sécurité juridique”28, le sui generis – genre en soi – apparaît traditionnellement comme un élément de désordre, réfractaire à toute logique de catégorisation. Paradoxalement, l’on appréhende communément le sui generis comme un élément régulateur qui absorbe les singularités juridiques échappant au système de classifications. Le sui generis offre ainsi une solution d’ajustement contre la rigidité des divisions fondamentales (outil intellectuel de clôture des qualifications juridiques).
17Prenons garde toutefois à ne pas confondre représentation et réalisation du droit. La notion de sui generis recouvre un phénomène de marge, complexe et imprévisible, certes déstructurant d’un point de vue théorique mais salutaire d’un point de vue pratique. Il est donc inopérant de comparer de tels effets pour créer un paradoxe. Cependant, l’art du rhéteur est de faire triompher sa vérité, aussi peut-il user, à sa convenance, de l’un ou l’autre de ces constats. Ainsi, ce que l’on nomme rhétorique de déconstruction est un ensemble de techniques discursives permettant de légitimer une représentation du droit moins structurée. Et le sui generis peut être le support d’une relative remise en cause des modèles classiques. Par l’usage du terme “déconstruction”, l’on n’entend nullement se rattacher à la philosophie heideggérienne ou derridienne. Tout au plus tente-t-on de dégager les procédés et jeux de langage par lesquels un rhéteur emploie les mots “sui generis” et parvient à affaiblir certaines constructions juridiques.
18Déconstruire c’est générer un certain désordre. Il est donc exclu de définir le sui generis comme un mécanisme de flexibilité permettant aux juristes d’apprécier l’opportunité des changements futurs. Manifestement, deux recours sont indiqués pour exciter les passions et conduire au trouble : user immodérément de l’expression “sui generis” (A), et agiter le spectre d’un système incomplet (B).
A – La mode du sui generis
19La consultation des bases de données (recherche par mots-clefs) permet de démontrer qu’il est fait, en doctrine, un usage constant de l’expression “sui generis” depuis vingt ans au moins. Entre 2004 et 2014, il paraît à la Revue trimestrielle de droit civil, vingt articles contenant les termes “sui generis” ; c’est quatre de moins qu’entre 1993 et 2003. Le constat est identique pour les revues Defrénois (1993-2003 : vingt-et-un articles ; 2004-2014 : vingt-quatre articles) et Les petites affiches (1994-2003 : cent-cinquante-neuf articles ; 2004-2013 : cent-cinquante sept articles). En revanche, il est notable que les juges de la Cour de cassation emploient désormais davantage la locution “sui generis” qu’entre 1993 et 2003. Se pourrait-il que l’expression plaise29 ?
20Le recensement effectué s’avère trop grossier pour le déterminer. Néanmoins, une seconde étude comparative, réalisée à partir des bases de données de l’éditeur Lamy, semble corroborer cette hypothèse : sur une période temporelle de dix ans, l’on recense la terminologie “sui generis” autant de fois dans la revue Lamy Droit de l’Immatériel que dans l’ensemble des revues Droit et Patrimoine, Droit et patrimoine l’Hebdo, la Revue Juridique Personne et Famille, et la revue Lamy Droit Civil. Indéniablement, la formule est prisée des spécialistes de droit de la propriété intellectuelle, juges comme auteurs.
21Comment justifier cette forte récurrence terminologique dans le domaine de l’Immatériel ? Par une reconnaissance législative : le 11 mars 1996, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont consacré au considérant 18 de la Directive 96/9/CE, relative à la protection juridique des bases de données, l’expression de “droit sui generis”30. Depuis, l’usage du sui generis est progressivement devenu habituel, et, force est de constater qu’en la matière, le discours du législateur européen a toujours valeur de modèle. À titre d’exemple, les producteurs de base de données invoquent devant les tribunaux l’application “du droit sui generis prévu par l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 1998”31, et ce, alors même que les mots “sui generis” ne figurent pas dans le texte de loi visé. Une forme d’usage s’est donc instaurée à partir des normes européennes. La formule est ainsi fréquemment retranscrite dans les arrêts de la Cour de cassation (fondement de l’assignation ; moyens du pourvoi ; motifs de la décision)32. La promotion européenne du sui generis a donc incontestablement contribué à renforcer l’usage de cette terminologie en France.
22Le législateur français s’était pourtant bien gardé de remployer les termes de la directive 96/9/CE. L’alinéa 2 de l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose uniquement que la protection du producteur de la base de données “est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs”. Les États membres de l’Union européenne ont certes l’obligation de procéder à la transcription d’une directive européenne – c’est-à-dire d’insérer, dans leur système juridique, une règle de droit destinée à remplir les objectifs de cet acte normatif – mais ils ne sont pas astreints à produire en droit interne le décalque parfait d’une norme européenne. La Cour des comptes européenne a cependant pu relever que la transposition d’une directive manquait de cohérence, “notamment du fait […] de l’utilisation de termes ou de définitions différents de ceux figurant dans la directive, et cela sans aucune justification”33. En l’espèce, il incombait simplement aux États membres de rendre compte de l’autonomie du droit des bases de données car selon les objectifs fixés, “le droit sui generis intervient non en remplacement du droit d’auteur qui demeure applicable mais en supplément de celui-ci”34. Le législateur français a donc pu se dispenser de recourir au sui generis en déclarant que la protection du producteur de la base de données était “indépendante”. Toutefois, d’un point de vue légistique, ce cloisonnement n’est pas absolu ; c’est dans la Première partie du Code de la propriété intellectuelle que figurent les articles L. 341-1 et suivants, encadrant cette protection spécifique. Le droit des bases de données demeure donc rattaché au droit de la propriété littéraire et artistique.
23L’objection peut être écartée car un tel rattachement n’exclut pas de pouvoir différencier le droit des bases de données du droit d’auteur et des droits voisins. Alors que le droit d’auteur subsiste sur la structure, le système d’indexation et le thésaurus de la base de données, le droit des bases de données protège un investissement et ne bénéficie plus à l’auteur mais au producteur. Les commentateurs ont par conséquent “pris l’habitude de parler d’un droit “sui generis” pour évoquer les règles qui régissent ces créations”35. D’un point de vue rhétorique, il s’agit d’asseoir la démarcation entre ces droits. L’usage du sui generis s’avère donc circonstancié et limité.
24La mode est d’user du sui generis comme d’un outil de revendication ou d’affirmation, voire comme d’une méthode d’auto-détermination. N’est-ce pas là trahir une volonté en mal de reconnaissance ? L’illustration du droit des bases de données n’est pas isolée. L’embryon a tantôt été qualifié de personne humaine potentielle36, tantôt de projet de personne ou de personne humaine en devenir37. Si ces “propositions visant à dépasser l’alternative personne-chose en consacrant un statut à part pour l’embryon sont vouées à l’échec” – “car, dès lors que le statut de l’embryon n’est pas un statut de personne, la catégorie “embryons” ne sera jamais qu’une sous catégorie de la catégorie “choses” qui est résiduelle et a vocation à comprendre tout ce qui n’est pas personne”38 – elles jettent néanmoins les bases d’une reconnaissance juridique. Il en est de même pour l’animal39, destiné par le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures à devenir un être vivant doué de sensibilité40. L’opération aboutit certes à extraire les animaux de la distinction meubles-immeubles, il n’en demeure pas moins que, sous réserve des lois qui les protègent, ils restent soumis au régime des biens corporels. Ces modifications sont donc inefficaces mais pas ineffectives.
25Ainsi, l’attrait pour le sui generis est d’autant plus vif que les catégories paraissent vieillissantes et inadaptées41. L’usage répété de la notion, de désordre en désordre, conduit alors à une relative déconstruction du système ; faut-il à cet égard rappeler la controverse des “faiseurs de systèmes”42 ?
B – Les affres du sui generis
26L’idée existe que : “si nous étions dans un système pur et parfait, la qualification sui generis n’existerait pas. Ce système aurait été construit de manière à prévoir et à absorber n’importe quelle création dans l’une de ses subdivisions préétablies”43. Les affres du sui generis débutent ainsi par la formule comminatoire de l’article 4 du Code civil : “Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice”. À la lecture de cet article, faut-il comprendre que la loi est sans lacune ou plutôt que le nombre limité des normes n’est jamais un obstacle pour rendre justice ?
27L’on peut tenter de répondre en citant une question prononcée par Portalis le 21 janvier 1801 : “La prévoyance peut-elle jamais s’étendre à des objets que la pensée ne peut atteindre ?” puis sa réponse : “Un code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé que mille questions inattendues viennent s’offrir aux magistrats”44. Manifestement, un certain usage du sui generis force à concevoir l’incomplétude de notre système juridique. Cette technique du discours relève de ce que l’on nomme rhétorique de déconstruction car elle sert à combattre l’opinion selon laquelle un système normatif (et non un système de norme) peut être dit complet.
28En jouant avec les différentes acceptions de la notion de complétude, il est possible de présenter le sui generis comme une imperfection théorique, et par conséquent, de déconstruire un modèle idéal ; c’est un premier jeu de langage. En effet, le terme de complétude est susceptible de “recevoir des définitions sensiblement différentes, en sorte qu’un système peut être dit complet ou incomplet”45 selon le contenu de la notion à laquelle on se réfère.
29Le rhéteur peut tout d’abord chercher à faire observer la complétude du droit, en déterminant un nombre maximal et suffisant de dispositions législatives ; est ainsi complet le système qui ne peut recevoir d’ajout. Cependant, retenir l’acception mathématique de la notion de complétude ne paraît guère convaincant car le système normatif ne s’avère pas être une simple addition de normes.
30Le rhéteur peut ensuite chercher à établir la complétude ou l’incomplétude d’un système juridique en constatant la fonctionnalité totale ou partielle de ses structures ; pour reprendre une métaphore célèbre46, le droit est-il une commode comportant assez de tiroirs pour pouvoir encadrer l’ensemble des cas susceptibles d’exister ? Cette présentation simpliste de la notion de complétude force à conclure prématurément à l’incomplétude du système normatif, car immédiatement le recours au sui generis apparaît comme la marque de l’insuffisance des qualifications préétablies et de “l’action des volontés individuelles sur la structure des qualifications”47.
31La complétude du système juridique peut enfin, sur le plan des représentations, être aisément réduite à la complétude du code. Parmi les différentes formes de systématisation, l’exemple de la codification est “sans doute la représentation Nathanaël ARANDA la plus tangible de la systématicité du droit. Comme l’écrit R. Sève : “L’idée de système s’est longtemps identifiée moins à cette totalité abstraite qu’est le système juridique de la théorie du droit contemporaine qu’à ce système, certes particulier, mais bien plus tangible, si l’on ose dire qu’est un code”48. En Europe occidentale, entre le XIIIe et le XIXe siècle, prédomine l’idée selon laquelle un code concourt à une meilleure connaissance du droit ; à cet effet, le code doit satisfaire aux exigences de perfection et de complétude49. Le lien historique entre les notions de complétude, de code et d’unité du droit bénéficie au rhéteur. Ce dernier peut en outre simplifier les récits historiques pour obscurcir nos représentations. Indubitablement, une sentence de type “aux premières heures de la codification, c’est l’entier droit qui prend la forme du codex” prouve que l’écriture ou plutôt la réécriture de l’histoire du droit détermine un certain rapprochement des représentations collectives de complétude, de codification, et d’unité. Cette astuce rhétorique conduit, de manière identique, à un fort rejet du sui generis comme impureté. En effet, dès lors que la complétude d’un système juridique est assimilée à la complétude du code, la notion se charge d’une signification différente : elle correspond au monopole du législateur de formuler la loi. La formulation sui generis devient alors une source de désordre et de dispersion des solutions juridiques, c’est-à-dire d’incomplétude du code.
32Le deuxième jeu de langage consiste à user du sui generis pour affaiblir la portée des divisions fondamentales. Les dichotomies sont fondées sur deux classes dites mutuellement exclusives et conjointement exhaustives. Le procédé rhétorique est donc proche du précédent : le sui generis sert à déconstruire une certaine unité du droit. Ces classes sont, en effet, supposées absorber tous les éléments d’un ensemble déterminé “sans que l’un de ces éléments puisse être classé dans les deux classes”50. La dichotomie construite sur la distinction public-privé ou privé-public51, par exemple, est une ligne de partage autant qu’une ligne de clôture. Elle formalise par conséquent la représentation unique et partagée de l’organisation sociale et politique française52. Plus généralement encore, les divisions du droit français correspondent à une organisation systématique de toutes les connaissances. Pour critiquer ce type de construction, le rhéteur “assimile, et sans doute confond, une induction empirique, plus ou moins conditionnée par la terminologie même du droit positif, et sa rationalisation pure”53.
33La déconstruction n’est cependant jamais totale car elle n’est que rhétorique : l’analyse du professeur Troper à propos de la distinction entre le régime présidentiel et le régime parlementaire est à ce titre éclairante : “La classification traditionnelle présente donc toutes sortes de faiblesses : elle heurte la logique ; elle n’enseigne rien ; elle repose sur le présupposé absurde que les régimes purs sont des êtres réels et malgré tout cela, elle ne sert de fondement à l’argumentation que lorsqu’il existe un doute sur leur réalité ou leur substance”54.
34L’art du rhéteur consiste à savoir argumenter, convaincre et persuader en se jouant du langage et de ses représentations. Ainsi, le paradoxe des jeux de langage lié au sui generis ne se résout qu’en considérant les affrontements idéologiques pour la “juste” représentation du droit.
Notes de bas de page
1 B. Roland, “Éléments de sémiologie”, Communications, no 4, 1964, p. 114 et s.
2 M. Vivant, “Le plan en deux parties ou de l’arpentage considéré comme un art”, in Le droit privé français à la fin du XXe siècle : Études offertes à Pierre Catala, Paris, Litec, 2001, p. 978.
3 H. Roland et L. Boyer, Locutions latines du droit français, Paris, Litec, 4e éd., 1998, p. 469.
4 M. Painchaux, “La qualification sui generis : l’inqualifiable peut-il devenir catégorie ?”, R.R.J. 2004-3, p. 1568.
5 J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 5e éd., coll. “Méthodes du droit”, 2012, p. 112.
6 Si le droit commun a vocation à s’appliquer, la détermination du droit commun applicable demeure variable et non prévisible.
7 V. Cass. 3e civ., 27 octobre 1975, Bull. civ., III, no 309, no de pourvoi : 74-11.080, D. 1976, jur., p. 97, note E. Franck, Defrénois 1976, art. 31050, p. 247, obs. E. Franck, Gaz. Pal. 1976, I, p. 67, note M. Peisse, J.C.P., G. 1976, II, 18340, note Ph. Meysson et M. Tirard ; Cass. 1ère civ., 13 février 1967, Bull. civ., I, no 59.
8 Ph. Jestaz, “La qualification en droit civil”, Droits. Revue française de théorie juridique, no 18, 1994, p. 46.
9 J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, Paris, P.U.F., 2001, p. 104.
10 O. Cayla, “Ouverture : la qualification ou la vérité du droit”, Droits, Revue française de théorie juridique, no 18, 1994, p. 5.
11 O. Cayla, art. préc., p. 5.
12 V. O. Cayla, art. préc., p. 9 : “Il y a longtemps que la démonstration n’a plus à être rapportée de l’inanité du modèle syllogistique de la logique formelle pour rendre compte des déterminations qui ont réellement cours dans le raisonnement juridique, et l’on sait que la solution d’un cas est le plus souvent, pour des raisons de bonne “politique” jurisprudentielle, arrêtée d’avance, quitte à se préoccuper après coup seulement de la qualification des faits qui s’ajuste le mieux au résultat souhaité”.
13 P. Roubier, Théorie générale du droit : Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, Paris, Sirey, 2e éd., 1951, no 3, p. 17.
14 V. F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 9e éd., 2012, p. 336 : “c'est la détermination de la nature d'un bien ou d'un rapport de droit à l'effet de le classer dans l'une des catégories juridiques existantes.” ; en ce sens M. Waline, “Empirisme et conceptualisme dans la méthode juridique dans la méthode juridique : faut-il tuer les catégories juridiques ?”, in Mélanges en l’honneur de J. Dabin, Bruxelles et Paris, Établissements Emile Bruylant et Sirey, 1963, T. I, p. 359, spéc. p. 370-371, lequel fait un rapprochement entre la méthode du juriste et celle du médecin : “La démarche du juriste n’est-elle pas du même type ? En présence d’un cas qui lui est soumis, il établit les faits (cela correspond à l’examen du malade, son auscultation, etc.). Il les caractérise en les qualifiant, c’est à dire en les plaçant dans une catégorie juridique (cela correspond au diagnostic) et finalement en tire les conséquences juridiques (cela correspond à la thérapeutique)”.
15 T. Janville, La qualification juridique des faits, Aix-Marseille, P.U.A.M., 2004, T. I, préf. S. Guinchard, no 3, p. 20.
16 Sur l’orthographe du terme “innom(m)é”, V. M. Painchaux, art. préc., p. 1575 : “Alors que les dictionnaires usuels ne distinguent pas, le vocabulaire juridique ne retient que le terme “innommé” et lui affecte un sens technique précis. Il s’agit d’un acte ou d’une convention “qui n’a reçu de la loi ni dénomination spéciale, ni réglementation particulière.” […] L’“innomé” quant à lui, renvoie alors aux définitions usuelles.” ; V. également, F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Paris, L.G.D.J., 1957, coll. Bibl. de droit privé. T. II, préf. R. Le Balle, p. 448, note de bas de page no 1.
17 F. Terré, Introduction générale au droit, op. cit., p. 337.
18 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit., p. 448.
19 Domat, Lois civiles, Livre I, no 7, p. 20.
20 H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, T. II, 1er vol. , Obligations : théorie générale, Paris, Montchrestien, 9e éd. par F. Chabas, 1998, p. 98, § 111 : “Mais bien d’autres contrats peuvent être imaginés par les parties, puisque leur volonté est autonome. Ce sont les contrats innomés, ou (dans le langage du Palais) “contrat sui generis”” ; F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit., p. 449-450 : “On emploie fréquemment en jurisprudence les expressions “contrat innomé”, “contrat sui generis”, “acte innomé”, “droit réel sui generis”. Ne doit-on pas en déduire la preuve que la théorie de l’innomé conserve une utilité incontestable ?”.
21 N. Bobbio, De la structure à la fonction, Paris, Dalloz, 2012, p. 155.
22 J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, Paris, P.U.F., 5e éd., 2013, no 98, p. 153.
23 M. Painchaux, art. préc., p. 1578.
24 P. Tort, La raison classificatoire : quinze études, Paris, Aubier, 1989, coll. “Les complexes discursifs”, p. 27.
25 Ibid., p. 24-25 : “toute classification s’énonce dans un langage ; tout langage est instrument de désignation, un outil dénominatif, exprimant des similitudes et des différences, des inclusions et des exclusions ; ces relations, dans leur saisie primitive, constituent les axes originaires de toute classification ; ces relations, traduites dans le langage, sont elles-mêmes saisies par une classification particulière qui est celle des tropes, au moment où celle-ci pose en principe que tout langage est d’abord figuré ; la classification des tropes permet de donner des noms aux schèmes dont est constituée toute classification, donc nécessairement, aux schèmes dont elle est elle-même constituée ; ces noms sont ceux de métaphores et de métonymie (ou, plus fondamentalement encore, ainsi que je crois l’avoir démontré, de synecdoque) ; ces noms constituent donc légitimement – ou, en tout cas, le plus légitimement possible – les instruments métalinguistiques dont on doit se servir pour penser les fondements de la classification”.
26 X. Bioy, “L’identité disciplinaire du droit public, L’ipse et l’idem du droit public…”, in X. Bioy (dir.), L’identité du droit public, Paris et Toulouse, L.G.D.J., Presses de l’Université Toulouse I Capitole, 2011, p. 16.
27 G. Perec, Penser/Classer, Paris, Seuil, 2003.
28 D. Grillet-Ponton, Essai sur le contrat innommé, Thèse Lyon III, 1982, p. 12.
29 M. Painchaux, art. préc., p. 1567.
30 V. Directive 96/9/CE : “(18) considérant que la présente directive est sans préjudice de la liberté des auteurs de décider si, ou de quelle manière, ils permettent l'inclusion de leurs œuvres dans une base de données, notamment si l'autorisation donnée est de caractère exclusif ou non ; que la protection des bases de données par le droit sui generis est sans préjudice des droits existant sur leur contenu et que, notamment, lorsqu'un auteur ou un titulaire de droit voisin autorise l'insertion de certaines de ses œuvres ou de ses prestations dans une base de données en exécution d'un contrat de licence non exclusive, un tiers peut exploiter ces œuvres ou ces prestations moyennant l'autorisation requise de l'auteur ou du titulaire de droits voisins sans se voir opposer le droit sui generis du fabricant de la base de données, à condition que ces œuvres ou prestations ne soient ni extraites de la base de données ni réutilisées à partir de celle-ci”.
31 C.cass., com., 23 mars 2010, nos de pourvoi : 08-20.427 et 08-21.768, D. 2010, pan., p. 1966, obs. J. Larrieu, R.T.D. com. 2010, p. 317, obs. F. Pollaud-Dulian, Propr. ind. 2010, no 6, comm. 43, note N. Bouche ; Propr. intell. 2010, no 36, p. 856, obs. J.-M. Bruguière.
32 Cass., 1ère civ., 5 mars 2009, Bull. civ. I, no 46, 2009, nos de pourvoi : 07-19.735 et 07-19.735, D. 2009, A.J., p. 948, obs. J. Daleau, R.T.D. com. 2009, p. 724, obs. F. Pollaud-Dulian, R.I.D.A. 2009, no 221, p. 491, obs. P. Sirinelli ; C.C.E. 2009, comm. 43, obs. C. Caron, R.L.D.I. 2009/48, no 1572, obs. L. Costes, J.C.P., E. 2009, no 1, p. 1674, obs. M. Vivant, N. Mallet-Poujol, et J.-M. Bruguière ; Cass., com., 23 mars 2010, nos de pourvoi : 08-20.427 et 08-21.768, préc. ; Cass., 1ère civ., 13 mai 2014, nos de pourvoi : 12-27.691 et 13-14.834, Propr. ind. 2014, no 9, comm. 68, note J. Larrieu, R.L.D.I. 2014/25, no 105, obs. L. Costes.
33 Avis 3/2005 de la Cour des comptes européenne, sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
34 A. Bensamoun, J. Groffe, Rép. civ., Création numérique, no 87.
35 A. Bensamoun, J. Groffe, Rép. civ., Création numérique, no 84.
36 CCNE (Comité consultatif national d'éthique), Avis no 1, 22 mai 1984.
37 OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques), L'évaluation de l'application de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, 20 nov. 2008, T. I, p. 182.
38 A. Mirkovic, “Statut de l’embryon, la question interdite !”, J.C.P., G. 2010, no 4, p. 99.
39 V. le Rapport sur le régime juridique de l’animal, Suzanne Antoine, 10 mai 2005, préconisant p. 44 de “créer pour l’animal une catégorie sui generis correspondant au bon sens et à la réalité de sa nature”.
40 Art. 515-14 ; V. art. L.214-1 C. rur. : “Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce”.
41 H. Périnet-Marquet, “Évolution de la distinction meubles-immeubles depuis le Code civil”, in Droit et actualité : Études offertes à J. Béguin, Paris, Litec, 2005, p. 642 ; R. Libchaber, “La recodification du droit des biens”, in Le Code civil 1804-2004 : Livre du bicentenaire, Paris, Dalloz-Litec, 2004, no 39, p. 341 ; Th. Revet, “Le Code civil et le régime des biens : questions pour un bicentenaire”, Dr. et patr., 2004, no 124, p. 20 ; R. Jambu-Merlin, “Le navire, hybride de meuble ou d’immeuble ?”, in Études offertes à J. Flour, Paris, Defrénois, 1979, p. 305 ; R. Savatier, “Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification juridique des biens corporels”, R.T.D. civ. 1958, p. 1 ; R. Boesch, “L’animal : un statut introuvable”, in L’animal, Propriété, Responsabilité, Protection, textes réunis par Y. Strickler, P.U.S., 2010, p. 9 ; J.-P. Marguenaud, “La personnalité juridique des animaux”, D. 1998, chron., p. 205.
42 J. Rivero, “Apologie pour les faiseurs de systèmes”, D. 1951, Chron., p. 99 ; B. Chenot, “La notion de service public dans la jurisprudence économique du Conseil d'Etat”, E.D.C.E. 1950, p. 77, M. Waline, art. préc.
43 M. Painchaux, art. préc., p. 1570.
44 J.-E. M. Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, (21 janv. 1801), http://classiques.uqac.ca/collection_documents/portalis/discours_1er_code_civil/discours.html.
45 J.-L. Gardies, “En quel sens un droit, un système de dispositions juridiques peut-il être dit complet ?”, A.P.D., 1979, T. 24, Paris, Sirey, p. 285.
46 H. Batifol, Aspects philosophiques du droit international privé, Paris, Dalloz, 2002, p. 31 : “il faut selon l’heureuse image de Melchior “placer l’etoffe juridique étrangère dans les tiroirs du système national””.
47 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit., p. 448.
48 M. Van De Kerchove, F. Ost, Le système juridique : entre ordre et désordre, Paris, P.U.F, 1988, p. 111.
49 J. Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du XIIIe au XIXe siècle : essai de définition, Bruxelles, éd. de l’Université Libre de Bruxelles, 1967, p. 189.
50 V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2014, p. 334.
51 V. B. Bonnet, “La summa divisio droit public-droit privé, chimère ou pierre angulaire ?”, in B. Bonnet, P. Deumier (dir.), De l’intérêt de la summa divisio droit public-droit privé ?, Paris, Dalloz, 2010, p. 4 : “On notera que dans le présent ouvrage, les auteurs emploient tantôt l’expression “ summa divisio droit public-droit privé” tantôt l’expression “ summa divisio droit privé-droit public” et que les publicistes par tropisme auraient peut-être tendance à commencer par leur discipline et inversement”.
52 J. Chevallier, “Présentation”, in CURAPP (dir.), Public/privé, P.U.F., 1995, p. 9.
53 X. Bioy, “Notions et concepts en droit : interrogations sur l’intérêt d’une distinction…”, in G. Tusseau (dir.), Les notions juridiques, Paris, Economica, 2009, p. 34.
54 M. Troper, “Les classifications en droit constitutionnel”, R.D.P. 1989, p. 1956.
Auteur
A.T.E.R. à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut de droit privé (EA 1920)
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
Dix ans après
Sébastien Saunier (dir.)
2011