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La justice dans les cités épiscopales

 | 
Béatrice Fourniel

Organisation et fonctionnement des juridictions spirituelles et temporelles des évêques

La justice temporelle des évêques d’Albi aux xiiie et xive siècles

Jean-Louis Biget

Texte intégral

  • 1 L’évêque possède des justices dès 1132, mais on ne sait ce que recouvre exactement l’expression par (...)
  • 2 L’arbitrage de P. de Colmieu, évoqué ci-dessus, précise en effet : De minoribus autem clamoribus in (...)

1La constitution de la ville d’Albi et de son territoire en seigneurie épiscopale a résulté d’un long processus qui a trouvé son aboutissement lors de la croisade contre les Albigeois. Dès lors, l’évêque dispose dans la ville et sa banlieue de la justice haute et basse1. Dans leur conquête de la seigneurie urbaine, les évêques ont bénéficié de l’appui des élites albigeoises, auxquelles ils ont dû concéder une part dans la définition de la coutume et dans l’exercice de la justice. Par ailleurs, suite à une dévolution complexe et à divers compromis dont un conclu avec saint Louis en 1264, s’ils exercent la haute justice sans partage, ils détiennent la basse justice en paréage avec le roi, successeur d’une modeste famille de chevaliers, les Frotier2.

  • 3 De ce point de vue, l’étude de la justice temporelle des évêques d’Albi est relativement privilégié (...)

2La juridiction épiscopale se trouve donc soumise à une double pression, celle de l’oligarchie citadine et celle des officiers du roi. Il en résulte des tensions et des crises, lesquelles ont l’intérêt d’avoir produit une documentation qui permet d’analyser le fonctionnement de la justice temporelle des évêques d’Albi, les obstacles qu’elle rencontre et la manière dont elle évolue3.

Fonctionnement de la Curia Secularis de l’évêque

  • 4 Cette dénomination est utilisée en 1297, AC Albi, FF11.
  • 5 Acte du 13 avril 1270, AD Cher, G1, p. 751-753 : Nos B., Dei gratia episcopus Albiensis, facimus [… (...)
  • 6 À cette date, Peire Eripeme, baile de l’évêque Guilhem Peire, fait une donation à Sainte-Cécile, po (...)
  • 7 Archives du Vatican, Collectorie 404 (désormais Coll. 404), f. 40 : in curia seculari ipsius episco (...)
  • 8 Ainsi en attestent leurs patronymes. Voici les noms de ceux repérés in Coll. 404, pour la période 1 (...)
  • 9 Me G. de Trois-Verges reste en poste plus de vingt ans.
  • 10 Le registre cité supra, note 7, révèle au moins dix-sept noms, pour une période d’une trentaine d’a (...)

3La cour séculière de l’évêque, dite plus tard curia temporalis4, est mentionnée pour la première fois en 12705, mais son organisation est à coup sûr plus précoce, car son chef, le baile épiscopal existe dès 12206. Elle siège dans un bâtiment qui jouxte, au sud, le palais épiscopal, la Berbie7. Son personnel comprend, entre 1280 et 1300, un baile, parfois suppléé par un lieutenant, et un juge. Ces officiers sortent de charge assez rapidement. Ils sont, pour une bonne part, recrutés dans l’oligarchie albigeoise8. Un notaire, plus stable, les assiste9. Ils disposent d’une force armée, composée d’une demi-douzaine de sergents10, au service de l’officialité comme à celui de la cour temporelle. Ces derniers sont d’origine locale, mais comptent également quelques étrangers parmi eux, si l’on se fie à leur nom, ainsi Jacme Rodriguo, Pierre d’Aragon et Jean Flamenc. À leur tête, quelquefois, un damoiseau.

  • 11 « De crims que pena porto de sanc : Se sobre crims que pena porto de sanc enquesta sera fazedoira, (...)

4La cour reçoit les plaintes des Albigeois, mais elle paraît également intervenir de sa propre initiative ; la procédure inquisitoire s’applique donc à Albi. On ignore malheureusement la façon dont les enquêtes sont menées. On sait seulement que deux ou trois prud’hommes de la ville y participent. Cette procédure a été définie, le 24 septembre 1269, à l’occasion d’un compromis établi par Jean de Sully, archevêque de Bourges, entre l’évêque et le chapitre de la cathédrale Sainte-Cécile d’une part, et les habitants d’Albi, d’autre part11.

  • 12 L’enquête diligentée en 1307 par Clément V, pour savoir si Bernard de Castanet est bien ou mal famé (...)
  • 13 Bernard Ruffel, ayant fait appel de la sentence qui le frappait, les sergents de l’évêque posuerunt (...)
  • 14 Carcere turris palatii Albie dicti episcopi, (Coll. 404, f. 177 v° - JT, II, p. 455) quod est in ca (...)
  • 15 Gastou Cavanet, marchand de blé et de vin, a été emprisonné parce qu’on l’accusait d’avoir incendié (...)
  • 16 AC ALBI, GG1 ; acte publié in C. DOUAIS, Documents pour servir à l’histoire de l’inquisition dans l (...)
  • 17 Aujourd’hui Labastide-Dénat, con d’Albi.
  • 18 Voici la description qu’en donne le marchand Bernat Boc : carcer dicte bastide est ita malus et aus (...)

5Les prévenus sont traités sans indulgence. Ils subissent la brutalité des sergents, dont l’un porte le cognomen indicatif de Ses Merce, « Sans merci ». Ils sont frappés à coups d’épée ou de masse12. Ils sont ensuite soumis aux rigueurs de la prison, une basse-fosse, particulièrement fétide13, sise au pied d’une tour de la forteresse épiscopale14. Là, bien des détenus ont les fers aux pieds. Cependant, cette geôle est divisée en cellules par de simples parois qui permettent aux détenus de s’entendre et de communiquer15. Ces prisons reçoivent également les hérétiques justiciables de l’inquisition. En mai 1306, des cardinaux, commissionnés à cette fin par Clément V, les visitent. Ils les déclarent stricti et obscurissime et ils ordonnent qu’elles reçoivent plus de lumière, qu’aucun prisonnier ne soit détenu dans les fers et que les gardiens ne détournent rien de la nourriture que le roi, l’évêque ou leurs parents leur feront parvenir16. Il existe à Labastide-Épiscopale17, à quelques kilomètres de la ville une autre prison épiscopale, destinée aux coupables condamnés à une détention perpétuelle. Elle n’est pas plus accueillante que celle de la Berbie. Ses cachots sont enfouis sous terre et les détenus n’y voient jamais le jour18. Au demeurant, ils n’y font pas de vieux os.

  • 19 Les adversaires de Bernard de Castanet évoquent plusieurs cas de mort sous la torture : celui d’Isa (...)
  • 20 C’est le cas, par ex., pour un certain Jean Portejoies, AC Albi, FF 10 ; voir aussi Coll. 404, f. 5 (...)
  • 21 Jacques Audric interjette appel dum legeretur ejus confessio, pro eo quod extorta fuisset per torme (...)

6L’aveu s’avérant probatio plenissima, les sergents épiscopaux torturent dans ces geôles certains prisonniers, parfois jusqu’à la mort19. Les exemples du fait sont multiples. On constate dans les actes de la pratique judiciaire que les prud’hommes reconnaissent la validité des aveux, renouvelés devant eux par les prévenus sine quaestione et tormento20. La formule implique que la confessio des accusés doit être effectuée loin des instruments de torture. Elle sous-entend aussi l’usage fréquent de la question, et ses dérives : il est susceptible de pousser les prisonniers à avouer des crimes qu’ils n’ont pas commis21.

  • 22 Sur la participation des prud’hommes à la justice dans les villes du Midi, cf J.-M. CARBASSE, Consu (...)
  • 23 En 1278, les amis d’un accusé demandent au baile copie de ses aveux, afin de le défendre. Le baile (...)

7Le baile et le juge temporels de l’évêque président le tribunal. Le jury se compose d’au moins vingt prud’hommes, choisis par les officiers épiscopaux22. Devant eux, on expose, en occitan sans doute, les résultats de l’enquête et les aveux des accusés, que ceux-ci viennent éventuellement renouveler. Des témoins peuvent être entendus et les prévenus peuvent bénéficier de l’assistance de défenseurs, bien que le fait soit rarement évoqué23.

  • 24 Voici le texte régissant la pratique judiciaire (AC Albi, AA1, ff. 6-10) : « De jutgar lo malfachor (...)

8En vertu de l’accord de 1269, le jury prononce souverainement sur la culpabilité de l’accusé et sur la peine à lui appliquer. Le baile épiscopal est tenu de conformer sa sentence à la décision de la majorité de ses membres24.

  • 25 Voir Coll. 404, f. 31 r°-v° - JT, II, p. 79, pour Revel, un fratricide et pour un homicide, Cabrilh (...)
  • 26 Coll. 404, f. 31 r°-v° - JT, II, p. 79.
  • 27 Coll. 404, f. 121 r° - JT, II, p. 332.

9Les peines s’avèrent particulièrement sévères. L’homicide n’est pas le crime le plus durement sanctionné. Les meurtriers sont prioritairement condamnés à la perte de leurs biens et à l’exil ; le bannissement constitue, il est vrai, une sanction sévère dans une société où l’étranger demeure systématiquement un suspect25. Apparaît une fois l’obligation de se rendre outremer, sans doute en Palestine pour défendre ce qui reste alors des Etats chrétiens26. Le rapt d’une femme mérite aussi l’exil27.

  • 28 Les prud’hommes demandent au baile quem fecerat fustigari pro furto et signari fecerat in facie cum (...)
  • 29 Coll. 404, f. 58 r°-v°, f. 178 r°-v° - JT, II, p. 156, p. 456.
  • 30 Ainsi, un certain Mathieu Tignous, coupable d’avoir fracturé plusieurs boutiques est-il condamné au (...)
  • 31 C’est le cas, par exemple, de la fille de Jacme Regambal, épouse de Raimond Risoul. Bien qu’elle so (...)

10Le vol est durement châtié, quels que soient l’âge et le sexe des coupables. Un jeune enfant, auteur d’un larcin, doit, selon les prud’hommes courir la ville, en étant frappé de verges, puis être marqué au fer rouge sur le visage, signe indélébile d’infamie, mais le baile le fait pendre28. Trois autres, ayant dérobé viandes et monnaies à la boucherie d’Albi, en raison de leur jeune âge, sont d’abord condamnés à la course et à l’essorillement, mais ils sont finalement pendus29. La pendaison aux fourches patibulaires est le sort commun des voleurs30. Les voleuses, quant à elles, sont jetées dans le Tarn31.

  • 32 Quidam est […] per bonos homines Albie condempnatus ad amputandum sibi pedem vel manum, Coll. 404, (...)
  • 33 Pierre Enjalran, prêtre de Saint-Salvi rapporte que quatre hommes ayant fait un faux témoignage son (...)
  • 34 Châtiment fixé dès 1220 pour Albi (AC Albi, FF1). Cf. J.-L. BIGET, « Les Albigeois à la conquête de (...)
  • 35 En 1290, B. Salomon, de Noailles, qui, ut dicebatur, carnaliter cum quadam vacca se immiscebat, est (...)
  • 36 Coll. 404, f. 58 r° - JT, II, p. 157.

11Des amputations sont infligées aux auteurs de coups et blessures32. Aux faux-témoins, on transperce la langue avec des agrafes33. Les adultères sont condamnés à courir ensemble, nus, à travers la ville, en étant fouettés de verges34. La bestialité est punie du bûcher35. Le pire supplice est réservé à un faux-monnayeur, condamné à être traîné à travers la ville jusqu’aux fourches de justice, puis ad bulliendum in oleo et, enfin, à être décapité et pendu36.

  • 37 On y envoie Raimond de Brinh, condamné pour avoir volé du porc salé, Coll. 404, f. 126 r° - JT, II, (...)
  • 38 Par exemple, entre 1280 et 1286, une certaine Marquise y vit per plures annos, qui fuit detenta pro (...)
  • 39 Les exemples sont nombreux d’Albigeois détenus à ce titre dans les dernières décennies du XIIIe siè (...)

12La prison perpétuelle vaut surtout pour les clercs condamnés par l’officialité. Elle concerne également quelques laïcs incarcérés dans la prison rurale de Labastide-Épiscopale37. Les peines temporaires de prison se purgent dans les geôles du palais épiscopal38, qui servent aussi pour la détention préventive39.

  • 40 Il s’agit de Raimond Azémar, du diocèse de Rodez, AC Albi, FF53.

13Plus tard, vers 1400, les délits sont sanctionnés plus légèrement qu’à la fin du XIIIe siècle. Par exemple, tel qui a coupé la bourse de plusieurs femmes sur la place du marché est simplement condamné à courir la ville, le crieur public proclamant ses méfaits. Il doit être ensuite attaché au pilori durant une matinée, avant d’être banni pour deux ans40.

  • 41 À titre de comparaison, sur l’éventail des peines, cf. J. CHIFFOLEAU, Les justices du pape. Délinqu (...)
  • 42 L’expression est de Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975.
  • 43 JT, op. cit., I, p. 370.

14Ainsi, les peines prononcées au temps de Bernard de Castanet apparaissent-elles très dures41. Sous son épiscopat, « l’éclat des supplices »42 participe sans doute de sa volonté d’affirmer le caractère souverain de la justice épiscopale, dans un temps où elle est contestée43.

La question des appels

  • 44 L’évêque Guilhem Peire a voulu préserver ainsi les acquis résultant de la croisade, face au comte d (...)
  • 45 Sur cette affaire, cf. Auguste MOLINIER, « Étude sur les démêlés entre l’évêque d’Albi et la Cour d (...)
  • 46 Auguste-Arthur BEUGNOT, Les Olim, I, Arrêts, p. 460-461.
  • 47 Non enim idem, jure predicto, censetur consistorium dictorum curialium nostrorum secularis curie et (...)
  • 48 Charles-Victor LANGLOIS, Textes relatifs à l’histoire du Parlement depuis les origines jusqu’en 131 (...)

15Pour interjeter appel des sentences de la cour temporelle d’Albi, l’instance légitime est la cour temporelle de l’archevêque de Bourges, suzerain de la seigneurie épiscopale depuis 122544. Les Albigeois tentent d’échapper à la justice du baile épiscopal en multipliant les appels à Bourges, dès l’épiscopat de Bernard de Combret (1254-1271). Au demeurant, l’archevêque Philippe Berruyer revendique lui-même, en 1259, le droit de juger ce dernier, compromis dans une affaire de chevauchée illicite, pour la raison qu’il tient de lui en fief la ville d’Albi, et qu’il est son justiciable du fait de son corps comme son suffragant45. Le Parlement, dans sa session de la Saint-Martin d’hiver, rejette cette demande, l’évêque ayant contrevenu à la prohibition du sénéchal quant aux chevauchées seigneuriales, et ayant de plus enrôlés bannis et faidits46. Pour sa part, Bernard de Combret tente d’empêcher les Albigeois de faire appel à son suzerain en établissant son consistoire en première instance d’appel. Il réclame la restitution et la connaissance de la cause d’un auteur de coups et blessures, remis à la cour de Bourges à laquelle ce dernier avait fait appel. Il affirme : « Le consistoire des curiaux de notre cour séculière n’est pas le même que le nôtre, d’après le droit civil qui régit cette cour »47. Une telle parade s’avère alors courante, puisque Philippe III défend aux seigneurs « d’entretenir des juges d’appeaux en vue de frustrer la cour du roi des appels de leurs hommes, et même d’exercer un second degré de juridiction »48. Du reste, peut-être s’agit-il pour Bernard de Combret de lutter par ce moyen moins contre les appels à son suzerain que contre les appels au roi, puisque saint Louis a, depuis 1258, constitué la justice royale en justice d’appel pour toutes les cours seigneuriales, la suzeraineté s’effaçant derrière la souveraineté.

  • 49 Cf. note 2 ci-dessus.
  • 50 Coll. 404, f. 51 v° - JT, II, p. 137 ; le sergent royal Jean Merle se rappelle encore cette époque (...)
  • 51 En 1307, Bernat Boc, âgé de quarante-huit ans, déclare qu’il y a environ trente ans vidit regem Fra (...)
  • 52 Le procureur dénonce Jean de Pourcian, alors juge royal d’Albi. Il le montre faciendo novum carcere (...)

16Le roi détient à Albi, depuis 1229, la basse justice, conjointement, avec l’évêque49. Longtemps, cependant, il n’a pas entretenu de cour dans la cité. Son viguier d’Albi et d’Albigeois se bornait à tenir une ou deux fois l’an des assises devant la collégiale Saint-Salvi50. Mais, autour de 1270, une cour royale est installée au voisinage de la place qui constitue le cœur de la ville, et à moins de cinquante mètres de la cour temporelle de l’évêque. Son personnel compte un juge et des notaires et puis une douzaine de sergents51. Malgré de vigoureuses protestations du procureur de l’évêque devant le sénéchal de Carcassonne, une prison est construite, vers 1289, dans l’enceinte de cette cour52.

  • 53 C’est ce que montre la conclusion d’une consultation sur la question de savoir si le roi est in pos (...)
  • 54 La charte de 1220 établissait que nul n’avait à Albi le droit d’ost ou de chevauchée : « E dissero (...)
  • 55 Sur opposition du chapitre, il doit restituer, à Pamiers au lendemain de l’Ascension de 1272 les re (...)
  • 56 Lettre de Philippe III au sénéchal de Carcassonne, probablement Philippe de Mons, du lundi 20 janvi (...)
  • 57 Auguste-Arthur BEUGNOT, Olim, II, Arrêts, p. 64 : Non obstantibus propositis ex parte prepositi alb (...)

17Tirant profit de la présence permanente des officiers royaux, les Albigeois, pour maintenir, voire élargir, leurs franchises, usent constamment de l’appel aux tribunaux du roi à partir de 1270. Apparemment, ils commencent de le faire durant la vacance concomitante des sièges d’Albi et de Bourges entre 1271 et 127653. Les officiers royaux utilisent aussi cette période de flou institutionnel pour empiéter sur la juridiction seigneuriale de l’évêque. Poursuivant une attaque lancée en 1268 quant au droit d’ost et de chevauchée54, le sénéchal de Carcassonne prétend exercer la régale sur l’évêché55, puis il impose son jugement dans une affaire albigeoise. Un parti de citoyens d’Albi ayant envahi la demeure épiscopale et molesté l’archidiacre, les responsables de ces actes font l’objet d’une sentence de Jean de la Couture, en 1273 ou 1274. Sur appel des Albigeois, cette sentence est à la fois confirmée et modifiée par le Parlement qui prononce un non-lieu au bénéfice de certains prévenus, victimes de faux témoignages56. Le prévôt du chapitre cathédral, subrogé à l’évêque en période de vacance du siège, soulève, quant à lui, la question du ressort. Il proteste devant le Parlement parce que les officiers royaux se sont saisis de délits relevant de la justice du seigneur de la ville. Il est débouté par un arrêt de 1275, au prétexte qu’il s’agit d’un cas royal : port d’armes et rupture de la paix57.

  • 58 Sur Bernard de Castanet, sa personnalité, ses conceptions et son action, cf. la thèse de Julien THE (...)
  • 59 Cela en octobre 1277, Doat 107, f. 13 et AC Albi, AA9, f. 248-249 : Hoc acto inter nos et ipsum quo (...)

18La situation se tend avec l’arrivée de Bernard de Castanet à Albi, en janvier 1277. Juriste, ancien auditeur de la Rote et légat du pape, adhérent de la doctrine théocratique, il considère toute atteinte à sa juridiction comme un attentat contre l’Église et la foi58. Il demande que les amendes infligées aux habitants d’Albi impliqués dans l’affaire précédente, pro invasione domorum episcopalium et captione archidiaconi albiensis, lui soient reversées par le roi. Philippe III lui en abandonne seulement le tiers, mais affirme en compensation ne vouloir acquérir aucun droit nouveau et proclame la validité pérenne de l’accord passé en 1264 entre saint Louis et Bernard de Combret59. Cependant, les relations de Bernard de Castanet avec les officiers royaux deviennent rapidement difficiles, la déclaration du roi s’avérant de pure forme.

  • 60 Ainsi le souligne, par exemple, en 1307, le marchand Berthoumieu de Montaigu : Hodie appellatur ad (...)
  • 61 AD Cher, G1, p. 748-749.

19En effet, il semble que l’évêque refuse d’entrée de jeu les appels portés de sa cour à celle de Bourges, ce qui entraîne par contrecoup la multiplication des appels au roi60. Dès 1278, un conflit éclate, dont l’enjeu est le caractère licite des appels portés de la cour épiscopale aux cours royales à propos de n’importe quel préjudice et avant la sentence définitive. L’occasion en est l’arrestation d’un individu coupable de vol et d’homicide, déféré à la cour temporelle. Ses amis interviennent pour le défendre. Les officiers épiscopaux ne leur reconnaissant pas ce droit, ils font appel. Comme ce dernier n’a pas été interjeté après la sentence, le baile fait exécuter le condamné. Pour mépris de l’appel, le sénéchal cite les membres de la cour de l’évêque à comparaître à Carcassonne, où le baile est jeté en prison61.

  • 62 Nombreux exemples in Collectorie 404 et dans les AC Albi, FF7 à FF12.
  • 63 Ainsi Me P. de Pradal, ainsi Peire Sensou, en juin 1297, AC Albi, FF9.
  • 64 Vers 1289, juxta curie Albie domini regis clamaverunt alta voce : Nos appellamus ab isto gravamine (...)
  • 65 Abusus […] de extrahendis et educendis incarceratis in dicta curia seculari, occasione talium appel (...)

20À partir de ce moment se déroule une lutte qui tend à l’anéantissement de la juridiction épiscopale. Les épisodes en sont multiples, car de nombreux justiciables de la cour temporelle interjettent appel au roi62. De diverses manières : tel, poursuivi par les gens de l’évêque, entre dans la curia regis et déclare placer sa personne et ses biens sous la protection du viguier63 ; d’autres émettent leur appel en passant devant la cour, ainsi deux femmes, fouettées de verges64. D’autres font appel dans l’enceinte du tribunal de l’évêque ; une oreille complaisante enregistre, comme par hasard, leurs paroles, bientôt portées à la connaissance des officiers royaux. Les prévenus sont alors extraits des prisons épiscopales et conduits à la prison royale. Cela, bien que Castanet ait obtenu condamnation de cet abus par la délégation du Parlement, siégeant à Toulouse entre 1285 et 129165. Une fois en possession des appelants, les officiers du souverain examinent la validité de leur appel, ce qui revient pratiquement à trancher du fond de leur cause et à contrôler de fait l’exercice de la justice épiscopale.

  • 66 Selon le marchand B. Vaurs : Audivit dici quod dictus episcopus appellationes emissas a curia sua, (...)
  • 67 Voici le cas d’un faux-monnayeur, comparaissant pour être jugé devant le tribunal du baile épiscopa (...)
  • 68 Guillhem Broze, marchand, vidit duci captum Raimundum de Brinh versus Bastidam ; et videbatur sibi (...)
  • 69 Concernant Bernat Ruffel, le charpentier Bernat Maestre a vu que les sergents épiscopaux, cum suis (...)
  • 70 Bernat Eymerat avait un litige avec Hélie Juge. Mécontent de la sentence de la cour temporelle, il (...)
  • 71 Ainsi, en 1297, AC Albi, FF11, 22e grief : Item quod predictus stilus, usus et consuetudo fuerunt o (...)
  • 72 Cf. le serment prêté par Hélie Juge à Bernard de Castanet en février 1280, Doat 107, f. 134.
  • 73 AC Albi, FF9.
  • 74 Tunc usurarii compellabantur per dictum episcopum fenus restituere, Coll. 404, f. 167 v° - JT, II, (...)
  • 75 Le fait est précisé par R. Garrigue, Coll. 404, f. 62 r° - JT, II, p. 169 : Interrogatus qua de cau (...)
  • 76 Paul FOURNIER, Les officialités au Moyen Âge, Paris, 1880, p. 93.
  • 77 Eadem die, vicarius regis in Albia et judex etiam domini regis in Albia fecerunt fregi carcerem ubi (...)

21Aussi bien, l’évêque cherche-t-il à bloquer tous les appels66. Ses sergents s’efforcent de dissuader les prévenus d’exercer ce recours. Ils les intimident, les frappent67, ou les bâillonnent68 et multiplient les sévices contre ceux qui ont la témérité de passer outre69 et contre les proches de ces derniers70. Ces comportements permettent aux représentants du roi de justifier leurs interventions dans la justice épiscopale71. Interventions nombreuses et parfois vigoureuses, bien que le viguier, conformément au compromis de 1264, ait promis sur les Saints Évangiles, corporaliter tacta, de respecter durant son office tous les droits de l’évêque d’Albi ou de son Église et de ne les réduire en rien par lui-même ou par le truchement d’autrui72. En 1289, par exemple, le juge royal, Jean de Porcian enlève aux sergents de la cour temporelle Jean Nouguier, emprisonné pour vol, Raimond Escure auteur de coups et blessures, et Jean Audiguier coupable de larcins73. Par ailleurs, alors que l’évêque a décidé d’obliger les usuriers à rendre leurs profits74, un marchand de Cordes ayant été accusé d’avoir dissimulé les intérêts d’un prêt ou d’une vente à crédit dans la vente de deux animaux, est condamné par l’official75. Il fait appel au roi, car l’usure est un crime de juridiction mixte, dont la justice royale peut se saisir76. Pour le libérer de la prison épiscopale, le viguier, le juge et leurs hommes brisent alors les portes et les cloisons de celle-ci77.

  • 78 Voici quelques cas. Celui d’abord de Guilhem Dorban, tailleur, coupable d’avoir participé à une rix (...)

22Cependant, la cour royale, après avoir manifesté la prééminence de son ressort, remet en général les criminels avérés aux officiers épiscopaux78.

  • 79 Le 28 octobre 1289, Simon Briseteste, sénéchal de Carcassonne, ordonne au juge royal d’Albi de reme (...)
  • 80 Le 4 décembre 1289, S. Briseteste enjoint au viguier de faire mainlevée de cette saisie, AC Albi, F (...)
  • 81 Postea, rediens ad cameram, habuit ipse (archiepiscopus) et episcopus Albiensis tractatum cum commu (...)
  • 82 AC Albi, FF 11 ; à Carcassonne, en 1297, le procureur du roi à propos de l’appel dicit et proponit (...)
  • 83 Le 7 mars 1295, AC Albi, FF10.

23Dans son ensemble, la stratégie des officiers du roi est identique à celle employée par leurs pairs à l’égard de toutes les cours seigneuriales. Ils multiplient les empêchements à la justice de l’évêque ; leur supérieur immédiat, le sénéchal de Carcassonne les invite alors à respecter les droits de ce dernier79, mais les empiètements se poursuivent et, de proche en proche, réduisent considérablement la juridiction épiscopale. En 1289 notamment, le viguier d’Albi place le temporel de l’évêque sous la main du roi, parce que les officiers épiscopaux ont refusé de lui livrer un criminel ayant fait appel au roi80. Le sénéchal lui-même en vient à radicaliser sa position et il interdit aux habitants d’Albi de recourir en appel à d’autres juges que ceux du roi. L’archevêque de Bourges, Simon de Beaulieu, en visite dans le diocèse d’Albi, et Bernard de Castanet tentent de réagir à cet abrégement de leur droit. Le 7 mai 1291, l’archevêque convoque les consuls d’Albi dans la chambre qu’il occupe à la collégiale Saint-Salvi. Il leur ordonne de considérer l’ordonnance du sénéchal comme nulle et leur intime l’ordre d’intervenir auprès du roi pour que cette décision soit rapportée. Bernard de Castanet rédige sur-le-champ un texte idoine de supplique81. On ignore ce qu’en ont fait ensuite les Albigeois, mais il est peu probable qu’ils l’aient présenté à Philippe le Bel, car pour eux, comme pour les royaux, l’appel au roi est devenu coutume82. Le moment de tension passé, le sénéchal de Carcassonne rappelle au viguier d’Albi qu’il n’a pas droit de disposer d’une prison à Albi et il lui interdit tout abus de pouvoir à l’égard des officiers de l’évêque et de la juridiction épiscopale83.

  • 84 Ainsi, les prud’hommes souhaitent-ils condamner un fratricide à partir « outremer », sans doute pou (...)

24Cependant, l’oligarchie citadine se trouve en conflit dans presque tous les domaines avec le seigneur-évêque, ce qui ne laisse place à aucun apaisement dans le domaine judiciaire. Les officiers épiscopaux, lors des sessions du tribunal, font pression sur les prud’hommes et les contraignent à aggraver les peines, allant jusqu’à invalider la décision d’un jury en le remplaçant par un autre84. Une crise aiguë est déclenchée par la question du cautionnement.

  • 85 « Luins hom d’Albi ni luinna femena no pusca esser pres ni forssatz ad Albi que dreg presente et pu (...)
  • 86 « Se en autra manieira sia contrapausatz crim que pena de sanc porta, per lo baile de l’avesque, o (...)

25À ce sujet, la coutume albigeoise, mise par écrit depuis 1220, s’avère très claire : nul ne peut être constitué prisonnier qui donne raison ou bonne caution85. Ce point est précisé dans l’accord passé en 1269 entre les Albigeois et leur seigneur : « Celui qui est accusé d’un crime qui porte peine de sang pourra faire l’objet d’une prise de corps par le baile de l’évêque ou son lieutenant. Mais s’il donne assurance de faire droit en fournissant les cautions correspondant à la nature du forfait, il ne sera pas retenu, si le crime n’est pas notoire ou manifeste, ou s’il n’a pas été fugitif de ce chef. Mais, s’il a été gravement accusé de ce crime, il pourra être détenu pendant huit jours. Et s’il n’est pas alors convaincu du crime à lui reproché, il sera relâché sous caution de sûretés, comme il est dit »86.

  • 87 Les officiers épiscopaux demandent « quod fidejuberent sub certa pena », « quod se ad certam penam (...)
  • 88 Ainsi l’attestent de nombreux exemples fournis dans la procédure qui s’ensuit, où l’on trouve notam (...)
  • 89 Predicti burgenses responderunt et dixerunt quod non erat de eorum consuetudine dare fidejussores c (...)
  • 90 Cum predicti burgenses vellent fidejubere de stando juri […] et bajulus dicte curie nollet fidejuss (...)
  • 91 Voici le discours de son procureur, devant la cour du roi à Carcassonne : Procurator […] prosequtus (...)

26Lors du Carême de 1297, des bourgeois d’Albi, au nombre d’une dizaine, abattent des arbres et détruisent des vignes. Les officiers épiscopaux les arrêtent et ils exigent d’eux, pour les relâcher, non seulement des fidéjusseurs, mais aussi l’engagement de payer une amende, dans le cas où ils feraient défaut au jour à eux assigné pour comparaître87. Cet usage paraît fréquent88. Cependant, les prévenus soutiennent qu’ils doivent présenter des garants, mais ne sont pas obligés de promettre de comparaître sous peine d’amende. Les officiers épiscopaux rejettent leur demande : ils font alors l’objet d’une prise de corps et la cour temporelle leur est assignée comme prison89. Le mécanisme des appels s’enclenche immédiatement. Les prévenus interjettent appel au viguier. Un consul se trouve présent. Il se rend à la cour royale pour signaler le fait. Le viguier enjoint alors à un notaire d’aller dresser acte de l’appel, s’il est interjeté (mais il est clair que la présence du notaire provoquera ce dernier ou sa réitération). Les bourgeois en cause en appellent alors à toutes les justices royales90. Puis des sergents sont envoyés à la cour épiscopale s’emparer des bourgeois détenus, ce dont ils s’acquittent hors de la présence des officiers de l’évêque. Les consuls d’Albi font alors cause commune avec les bourgeois concernés. Le 2 avril 1297, en raison du gravamen contra libertates civitatis Albie, ils en appellent à toute cour compétente du déni de justice que constituent, en matière de caution, les exigences du baile de l’évêque. Ce dernier, qui se juge lésé91, fait aussi appel à la juridiction royale supérieure, celle du sénéchal de Carcassonne. L’appel est émis dans la curia regis d’Albi par Amat Guignou, baile de la cour temporelle, contre Hugues de Changey, damoiseau, viguier royal, qui a procédé sine causa cognitione, de facto et non de jure. L’évêque et ses officiers excipent du fait que l’affaire est une cause civile et non une cause criminelle, mais le viguier trouve rapidement une parade : les dégâts ont été causés aux arbres et aux vignes cum armis. Il y a délit de port d’armes, et donc cas royal.

  • 92 Les actes en sont, pour partie conservés aux AC Albi, FF7 à FF12, sous forme de trois parchemins et (...)
  • 93 Sur Sicard Fabre de Lavaur, cf. Joseph Reese STRAYER, Les gens de justice du Languedoc sous Philipp (...)
  • 94 Ce Raimond Coste ne peut être le futur évêque d’Elne, mais doit être un de ses parents ; sur le pre (...)
  • 95 Pons Sivalh, le notaire qui a dressé l’acte de prévention, puisqu’il s’agissait de port d’armes, dé (...)

27Ainsi s’engage un long procès92. À Carcassonne, les parties sont entendues par le juge-mage, Sicard de Lavaur, un Albigeois93, et son lieutenant, Raimond Coste94. La question se trouve vite posée de savoir si, lorsqu’un appel est interjeté de la cour temporelle, les appelants doivent rester dans les prisons de l’évêque, le temps que la validité de leur appel soit examinée. Les Albigeois soutiennent que les appelants doivent être remis au viguier pour le droit du roi, pro jure domini regis defendendo et conservando et specialiter pro resorto et resortum tangentibus, quod quidem resortum immediate pertinet ad dictum dominum regem. Ils excipent aussi de l’usage, dont depuis quarante ans il n’est mémoire du contraire. Le viguier et sa mainada insistent, quant à eux, sur le délit de portatio armorum et de fractio pacis. Les Albigeois convoqués pour témoigner assurent avec une belle unanimité que le talamentum arborum et vitium fut effectué cum armis95.

28Pour sa part, le procureur de l’évêque postule que les appels a jure non permissis, émanés de la cour temporelle vers la cour royale d’Albi, ne doivent pas être tolérés par le sénéchal. Il souligne avec force qu’en l’occurrence il ne saurait y avoir fractio pacis, car il n’y a port d’armes et rupture de la paix que lors des luttes de cité à cité, de baron à baron, de château à château, mais que, dans le cas de bagarre entre personnes, la punition du crime spectat solum ad dominum in cujus juridictione, en l’occurrence l’évêque d’Albi. À l’appui de sa thèse, il cite une lettre de Philippe III au sénéchal de Carcassonne, aux termes explicites : Quod si private personne in civitatibus […]sese agresse fuerunt […] ad pacis non pertinet fractionem.

  • 96 AC Albi, FF10.

29Le procureur épiscopal agite également une question de ressort. Selon la transaction de 1264, le viguier n’a dans la ville qu’une part de la basse justice, sa juridiction est donc inférieure à celle de l’évêque ; or, on ne peut appeler du supérieur à l’inférieur, on ne peut donc en appeler à lui. Il ajoute que la force n’engendre pas le droit : Sayzina violenta et per potentiam officialium et in possessionem introducta non potest attribuere jus domino regi ; il affirme aussi qu’une situation de fait ne crée pas un état de droit : Cavetur […] quod si officiales curie Albie domini regis ampliaverint juridictionem domini regis, usurpando juridictionem domini episcopi, quod ex illa usurpatione et ampliatione nullum jus ipsi domino regi, nec successoribus suis, in possessione vel proprietate aliquatenus adquiratur. Il conclut que des actes tels ceux perpétrés par le viguier sont contraires au droit de l’évêque dans la ville et son district, où le roi ne peut acquérir nulla possessio, nulla proprietas, conformément à la transaction de 1264, que le viguier a juré de respecter sur les Saints Évangiles. Il termine en reprenant son argument fondamental : la cause est une affaire interne à la seigneurie d’Albi, causa de possessorio, qui échappe au roi, dont le tribunal est incompétent96.

30Finalement, le 23 octobre 1297, Lambert de Thurey, lieutenant d’Henri d’Élise, sénéchal de Carcassonne et de Béziers, rend sa sentence. Celle-ci doit certainement beaucoup à Sicard Fabre de Lavaur, qui devient peu après trésorier du chapitre d’Albi, sur décision de Bernard de Castanet. L’adjoint du sénéchal ne se prononce pas sur le fond, stipulant seulement qu’une enquête doit être menée. S’il y a eu portatio armorum et pacis fractio, la cause devra être dévolue aux juges royaux. En ce qui concerne les prévenus, il décide que, pour le moment, ils doivent retourner dans les prisons de l’évêque.

31Incontinent, le procureur du roi fait appel de cette sentence pour préjudice causé au souverain et défaut de justice. Le procureur du viguier fait de même. Les consuls et les citoyens d’Albi également. Lambert de Thurey admet cet appel. Le droit d’appel se trouve donc confirmé. En outre, l’appel est regardé comme suspensif par les appelants, qui refusent de regagner les geôles épiscopales.

  • 97 AC Albi, FF8.
  • 98 Doat 103, f. 57.

32La procédure reprend à Montauban à la fin de mai 1298, devant Pierre de Castillon, docteur ès-lois, clerc du roi, commis par ce dernier97. Le 20 juillet, Philippe le Bel adresse au sénéchal de Carcassonne des lettres précisant qu’en cas d’appel de la cour épiscopale d’Albi à la sienne, l’appel pendant, les appelants doivent être soustraits à la cour de l’évêque et être détenus sous la garde de ses propres officiers. Ayant appris que l’évêque et les siens empêchaient ce mécanisme de jouer, il mande au sénéchal de maintenir l’usage antérieur, délivrant les prévenus sous caution idoine98. Au début de 1299, aucune décision n’a encore été prise. La fin de la procédure manque et nous ignorons son issue. Cependant, la cause montre que les officiers locaux du roi peuvent intervenir de propos délibéré dans l’exercice de la justice épiscopale jusqu’à la réduire à néant. Au niveau immédiatement supérieur, le sénéchal joue double jeu : dans le principe, il condamne les agissements de ses subordonnés, mais en réalité il laisse faire. Quant au roi, il n’est guère enclin à favoriser le maintien de la juridiction de Bernard de Castanet, connu pour être proche du Souverain Pontife, avec lequel il est en conflit. Les Albigeois, pour leur compte cherchent à réduire leur dépendance au pouvoir seigneurial.

  • 99 Cf. Jean-Louis BIGET, « Un procès d’inquisition à Albi en 1300 », Cahiers de Fanjeaux 6, 1971, p. 2 (...)

33La conjoncture albigeoise s’avère classique pour l’époque, mais elle présente un trait original : l’oligarchie citadine, en lutte avec un seigneur ecclésiastique pour élargir son autonomie politique, adhère très largement à la dissidence des bons hommes. Faiblesse considérable, qui confère à Bernard de Castanet un moyen d’action imparable, car il conserve dans le domaine spirituel une toute-puissance irréductible. Ayant dirigé un grand procès d’inquisition à Albi en 1286-1287, il connaît parfaitement les réseaux des bons hommes dans sa ville. Il use de l’arme inquisitoriale. Du 2 décembre 1299 jusqu’en 1302, 32 personnes sont incarcérées pour hérésie, dont 25 ont été mêlées aux procès des années 1297-129999.

  • 100 Chronologie des événements dans la thèse de Julien Théry, citée note 5 ci-dessus. Voir aussi Barthé (...)
  • 101 Doat 108, f. 373.

34Il s’ensuit une décennie de crise, où interfèrent révolte contre l’inquisition, mise du temporel épiscopal sous la main du roi, dénonciation de Bernard de Castanet auprès du pape comme mal famé dans son diocèse, suivie de son transfert au Puy100. Un retour à la normale s’opère après le concile de Vienne. En témoigne une lettre de Philippe le Bel du 15 mars 1312. Le roi mande au sénéchal de Carcassonne d’empêcher que le viguier et le juge royal d’Albi ne troublent l’évêque en l’exercice de la juridiction, mère et mixte impère, qu’il a dans la ville, suivant la composition établie entre son prédécesseur et le roi saint Louis101.

Problèmes et compromis du XIVe siècle

  • 102 Guillaume de Saint-André, domicellus, viguier d’Albi et d’Albigeois, garde du sceau, ordonne de l’a (...)

35On constate que la compétition entre officiers royaux et officiers épiscopaux se poursuit dans la suite du XIVe siècle. Elle se manifeste, notamment, dans le domaine de la juridiction gracieuse. Si l’on ignore tout du développement de celle-ci pour la cour temporelle de l’évêque comme pour la cour royale, on constate l’existence, en 1327, d’un notaire public spécialement député à recevoir les obligations et contrats sous le grand sceau royal authentique de la viguerie d’Albi102.

  • 103 Cf. J.-L. BIGET, « Perception et revenu des dîmes dans le diocèse d’Albi (1334-1339) », in L’impôt (...)

36Par ailleurs, les comptes des collecteurs pontificaux chargés de percevoir les revenus de l’évêché durant la vacance du siège, à partir d’août 1337, soulignent l’importance toute relative de la justice temporelle de l’évêque d’Albi, d’un point de vue matériel. Ses émoluments, joints à ceux du sceau, n’atteignent pas 10 % du revenu procuré à l’évêque par les dîmes103. C’est dire que le maintien de la juridiction épiscopale relève avant tout d’une question de prestige et de pouvoir.

  • 104 Il s’agit de la cause de Raimonde Combret, condamnée, per judicem curie temporalis ad releguamen se (...)
  • 105 AC Albi, FF24, cédule du 5 mai 1246, deux copies. Autre copie en FF33. L’affaire concerne un certai (...)
  • 106 AC Albi, FF24. La cause est toujours celle de J. Montagne, dont le jugement a été suspendu depuis m (...)
  • 107 AC Albi, FF18. Cf. Henri GILLES, « Les doctores tholosani et la ville d’Albi », Recueil de mémoires (...)
  • 108 Doat 109, f. 288-292 v°.

37Cependant, afin d’affirmer leur prééminence et celle du seigneur dans la justice criminelle, les officiers épiscopaux, à partir de 1343, lancent une offensive visant à réduire le rôle des prud’hommes. Ils rendent d’abord un jugement, alors que ceux-ci n’ont pas exprimé leur avis dans la cause, et cela sans appeler d’autres prud’hommes, contrairement à la transaction de 1269104. En mai 1346, ils exigent en outre de participer à la délibération des prud’hommes, alors que ceux-ci ont l’habitude de se retirer ad partem pour décider de la culpabilité des accusés et de la peine à leur appliquer ; les gens de l’évêque se fondent pour cela sur le texte de 1269 qui précise que le baile doit demander son avis à chacun des prud’hommes105. Deux mois plus tard, ils renouvellent cette exigence et ils l’étendent en demandant aux prud’hommes de prêter serment de leur donner bon conseil, ce que rejettent ces derniers comme une novitas étrangère à la coutume106. Les consuls et l’universitas d’Albi sollicitent alors l’avis de deux doctores tholosani, Dominique Beluga et Pierre Hélie. Ces éminents juristes répondent que le serment n’a pas à être prêté, car il est contraire à la transaction de 1269 et à la pratique instaurée par la suite ; si l’arbitre avait voulu inclure un serment dans la prestation du conseil, il l’aurait fait107. Par ailleurs, les Albigeois ont interjeté appel au viguier d’Albi et au sénéchal de Carcassonne du refus des curiaux de l’évêque de les laisser seuls pour délibérer et de leur exigence de serment. Le seigneur de la ville s’est plaint de cet état de choses à Jean d’Armagnac, lieutenant du roi en Languedoc, soulignant que l’attitude et les usages des prud’hommes nuisaient à une bonne justice : modus predictus secrete tractandi per dictos vocatos et respondendi et hujusmodi usus sint quamplurimum suspecti et periculosi justitiae et justae sententiae ferendae ac totae reipublicae et praesertim cum de dando et praestendo bonum consilium juxta eorum bonam conscientiam in praemissis casibus predicti vocati renuant prestare juramentum. Le 17 octobre 1346, Jean d’Armagnac décide que, si les prud’hommes appelés refusent de répondre et de prêter serment de donner conseil selon leur bonne conscience, les officiers épiscopaux pourront, pour le bien de la justice, prononcer les sentences, tout appel perdant son caractère suspensif. Philippe VI confirme cette décision le 8 février 1347108. Ainsi les juges épiscopaux se trouvent-ils autorisés à juger seuls. Cet état de fait pousse au compromis.

  • 109 In causis criminalibus penam sanguinis irrogantibus et malefactoribus de causis et casibus hujusmod (...)

38Pro bono pacis et concordie, l’évêque Peytavi de Montesquiou, le régent et le juge de sa cour temporelle et son procureur, puis les consuls d’Albi et leur syndic, se retrouvent dans la chapelle du palais épiscopal le 3 octobre 1347, afin de préciser la coutume en matière de justice criminelle. Appelés par le baile ou le juge de la temporalité, au nombre de vingt au moins, les prud’hommes devront sur les Évangiles prêter serment de donner à ces officiers bon et fidèle conseil sur la culpabilité de l’accusé et sur la peine à lui appliquer. En cas de refus ou d’absence, ils pourront être remplacés même par des étrangers. Ainsi, la prééminence du seigneur-évêque et de ses officiers est-elle réaffirmée par l’obligation faite aux prud’hommes de prêter serment. Cependant, l’autonomie de jugement de ces derniers en matière criminelle est conservée, car ils auront franchise de se retirer pour délibérer hors de la présence du baile et du juge de la temporalité, qui devront conformer les sentences à leurs verdicts109.

  • 110 Attento quod dictus Durandus in diversis carceris per longa tempora steterat mansipatus et quod est (...)
  • 111 Ad suspendendum per collum in furchis justicialibus dicti domini episcopi albiensis et ad amittendu (...)

39Malgré tout, les chicanes reprennent dès que la peste noire atténue ses ravages. En février 1350, le régent, François de Castanet, passe outre à une décision des prud’hommes. L’affaire oppose ensuite les officiers de l’évêque aux consuls d’Albi devant les tribunaux royaux pendant plus de dix ans. Elle concerne un certain Durand Delsac, coupable de vols et de rapines. Considérant qu’il a été détenu pendant une longue période, qu’il est âgé de moins de vingt-cinq ans, qu’il est citoyen d’Albi et de bonne famille et qu’il n’a pas commis d’autres délits, et attendu la rareté de la population consécutive à la mortalité et le fait qu’il a perpétré ses larcins à une époque de cherté maximale – autant d’attendus fort intéressants- les prud’hommes le condamnent seulement à courir la ville dans les lieux habituels, tuba precedente, à la confiscation de ses biens, puis à l’exil perpétuel de la temporalité de l’évêque d’Albi ; au cas où il oserait y revenir, il serait pendu aux fourches de justice110. Pour sa part, le régent estime la peine trop bénigne et, prétendant qu’il n’est pas tenu de suivre le verdict des prud’hommes, hors de la présence de ces derniers, il condamne Durand Delsac à la pendaison111.

  • 112 Sur G. Bragose, futur cardinal, cf. Henri GILLES, « Professeurs de droit canonique à l’université d (...)
  • 113 Nec obstat si dicatur quod dicti probi dicto bajulo seu regenti consilium dederant ante quod dictus (...)
  • 114 Ex quibus concludo clarissime quod concilium prestitum per dictos . XX. probos viros dicto bajulo s (...)

40En conséquence, les consuls font appel du préjudice porté à l’Université albigeoise auprès du viguier d’Albi et du sénéchal de Carcassonne. L’affaire pendante, ils demandent l’appui du juriste toulousain Guillaume Bragose112. Ce dernier délivre une consultation fortement charpentée. Il soutient que la sentence du juge temporel a été rendue injustement, car les voleurs à la dérobée ne doivent pas être condamnés à mort ; la sentence des prud’hommes, quant à elle était conforme au droit, licite et honnête. En outre, pour les jeunes comme pour les vieux, la peine doit être allégée. La mitigation se justifie également par le fait que Durand Delsac a été soumis plus de deux ans dans à un régime carcéral strict. De plus, il a dénoncé à la cour un complice, Guilem Ylaire. Le fait que ce complice ait été condamné par les prud’hommes à être noyé dans le Tarn ne crée pas un précédent, car il avait commis beaucoup plus de méfaits que Durand. Il avait en outre incité son comparse à commettre les vols ; en outre, il avait pénétré par effraction dans des maisons, alors que ce dernier restait à l’extérieur (faisant le guet, probablement). Enfin, c’est lui qui avait tiré bénéfice des objets volés113. De plus, la sentence est nulle, car elle a été rendue contre le conseil reçu et contre la coutume. Et Guillaume Bragose de conclure que l’avis donné par les prud’hommes dans le cas de Durand Delsac était juste, licite et honnête et que le baile de l’évêque devait nécessairement le suivre114.

  • 115 Le 8 avril 1350, le 9 avril 1354, le 18 mai 1355, le 24 mars 1356, le 2 novembre 1356. Faute de s’e (...)
  • 116 AC Albi, FF33.

41L’affaire traîne ensuite longuement, bien que les parties envisagent, à cinq reprises au moins, de passer compromis115. En janvier 1359, une lettre du roi Jean au sénéchal de Carcassonne ordonne de presser la solution de l’affaire Durand Delsac116 ; cependant on ignore comment elle se termine. En tout cas, à la date ci-dessus, d’autres contentieux opposent la ville aux officiers épiscopaux et à l’évêque, désormais Hugues Aubert, pourvu du siège par son oncle, le pape Innocent VI, à la fin de 1354.

  • 117 Cf. lettres émises au nom du roi à Pontoise, le 4 septembre 1357, AC Albi, FF33.
  • 118 AC Albi, FF34.

42Les prix des vivres et des marchandises, le montant des salaires et les amendes infligées aux contrevenants sont, normalement, établis par le régent de la temporalité en présence des consuls et avec leur accord. Or les curiaux de l’évêque ont dérogé à cette coutume en plusieurs cas117. Par exemple, en 1356, le régent, Élie des Monts, a « oublié » de convoquer les trois consuls exigés par la convention de 1269, lorsqu’il a saisi des pains plus légers que le poids réglementaire et des viandes gâtées dans une boucherie118. Surtout, l’évêque entreprend de sauvegarder sa juridiction.

  • 119 On peut suivre les débuts du conflit grâce aux comptes consulaires (AC Albi, CC 149 et CC150), publ (...)
  • 120 AC Albi, FF37 ; CC n° 506, p. 64.
  • 121 CC n° 520, p. 66. « Item, lo dimergue apres S. Luc (18 octobre), lodich Me Dorde (Gaudetru) anec a (...)
  • 122 CC n° 107, p. 12, n° 114, p. 13.
  • 123 CC n° 117, p. 13.
  • 124 Cf. cet article de « la mesa » du consul Guilhem Brus : « Item paguiey a Me Duran Frontinha per scr (...)
  • 125 « Item, al mes de dezembre, se tenc cosselh per los senhors cossols e per totz los autres homes que (...)
  • 126 Le 20 février Me Favarel « venc az Albi per ordenar la quarta de l’acordi sobre lo tractamen fach a (...)
  • 127 CC n° 578, p. 74 ; n° 584, p. 584.
  • 128 Si opus esset, nos etiam remanere debere in possessione et saisina totius jurisdictionis et justiti (...)

43Il décide de poursuivre comme d’abus les appels portés à la cour du viguier contre les sentences de sa cour temporelle119. En conséquence, le lieutenant du roi en Languedoc, Jean, comte de Poitiers (futur duc de Berry), nomme au début de juillet 1359 deux commissaires, chargés de faire la lumière sur la question120. Les consuls s’introduisent en tiers dans la cause, mais ils sont déboutés121. Alors, ils se résignent à négocier avec l’évêque122. À cette fin, ils s’assurent les services d’un juriste, Me Raimond Favarel, de Gaillac, qui vient à Albi123 mettre au point un projet de transaction. Le 23 novembre, ce projet est traduit de l’occitan en latin, pour être soumis à Hugues Aubert124. Sur ces entrefaites, les commissaires du roi rendent un jugement que les consuls jugent irrecevable. La ville décide alors d’avoir recours au régent et s’il le faut, au roi Jean, prisonnier en Angleterre125. Au début de 1360, la négociation reprend avec l’évêque sur de nouvelles bases, le sénéchal d’Agenais jouant le rôle de médiateur126. Cependant, l’émissaire des Albigeois à Paris rapporte des lettres du dauphin, remises en Parlement, qui accordent la révision du procès mené par les commissaires antérieurs127. Une nouvelle procédure s’engage à Carcassonne, où les parties sont convoquées pour le 29 mai 1360. Faute de sources, on ne sait ce qui se passe dans les années suivantes, mais, le 24 janvier 1365, Charles V adresse au sénéchal de Carcassonne une lettre enjoignant à ce dernier de faire respecter et les droits des consuls et ceux du roi dans la ville d’Albi. Le souverain affirme : « Nous devons rester en possession et saisine de toute la juridiction, haute, moyenne et basse, seul et in solidum, dans la ville d’Albi […] Nous et nos prédécesseurs avons détenu et exercé depuis très longtemps toute la juridiction criminelle et civile […], par l’intermédiaire de nos officiers, au vu de l’évêque et de ses gens »128. Contre-vérité manifeste dont l’affirmation par le souverain a sans doute pour fin de créer un état de droit.

  • 129 L’évêque s’en plaint en juillet 1368 : Dicebat episcopus quod dicti consules juridictionem suam tur (...)

44Pour leur part, les consuls ont tenté d’élargir leur ressort, ratione materiae, faisant pendre deux pillards, et ratione personnarum, connaissant d’un consul qui avait porté les armes et commis d’autres crimes, ainsi que d’un deuxième qui avait suscité une sédition, et d’un troisième qui avait rendu des comptes faux129.

  • 130 AC Albi, FF 38, livret, f. 2 v°.

45En 1368, l’affaire est devant le Parlement, qui nomme des commissaires pour enquêter sur place. On conserve dans les archives communales d’Albi les dires des procureurs de chacune des parties : consuls, évêque et souverain. Celui du roi va jusqu’à prétendre que l’Église, en sa première institution, n’a point été fondée en temporel, ni en juridiction. Et il affirme : « Le roi, notre sire, est seigneur souverain en toute la temporalité de son royaume et est fondez le droit commun en toute juridiction temporelle, haute, moyenne et basse, mère et mixe, impère, en son royaume, seul et pour le tout »130.

  • 131 Cne, con de Monestés.
  • 132 Description de ce sceau dans un vidimus partiel du juge royal d’Albi, Bernard Clari, du 24 mars 141 (...)

46Finalement, la ville et son seigneur se mettent d’accord et souscrivent une transaction le 24 mai 1374, à Combefa131, dans le château de campagne de l’évêque. Sur leur requête commune, le compromis est entériné, le 23 novembre, par un arrêt du Parlement en forme de lettres patentes de Charles V, revêtues du grand sceau de cire verte, appendu à des lacs de soie rouge et verte132. Ce fait est symptomatique de la prépondérance acquise par le pouvoir monarchique.

  • 133 Dicit dominus episcopus quod intentio sua non fuit nec est appellationibus que emitti consueverunt (...)

47Au demeurant l’évêque, il est vrai un temps par interim lieutenant général du roi en Languedoc, reconnaît, de jure, la prééminence de la juridiction royale, puisqu’il admet les appels aux cours du souverain et reconnaît l’existence de celle du viguier d’Albi : « Le seigneur évêque dit que son intention ne fut pas et n’est pas de faire obstacle aux appels qu’il est coutume de porter de sa cour temporelle aux viguier et juge royaux d’Albi, ni d’empêcher les citoyens d’Albi de poursuivre ces appels dans les causes civiles et criminelles comme dans les causes de basse justice »133.

  • 134 Super modo dandi consilium in causis criminalibus […], pro bono pacis et concordie, fuit tractatum (...)

48Il est refusé aux prud’hommes d’être présents dans les enquêtes civiles, comme les consuls l’avaient demandé. En revanche, leurs conditions de participation à la justice criminelle demeurent conformes à leur définition dans les conventions de 1269 et 1347. Comme les prud’hommes souhaitaient, « selon l’usage », rendre leur décision en public, en présence du prévenu, afin d’éviter tout arbitraire du baile et toute sentence non conforme à leur verdict, il est précisé que leur avis sera enregistré sur-le-champ par le notaire ordinaire de la cour temporelle et qu’au cas où la sentence ne pourrait être immédiatement formulée devant l’accusé, le régent ou le juge de la cour temporelle sera tenu de convoquer en temps utile à cette fin un ou deux d’entre eux, élus par leurs collègues134.

  • 135 AC Albi, FF37.

49L’accord de 1374 précise également, de manière très claire, les pouvoirs des consuls en matière de juridiction. L’évêque accepte, en droit, la participation de consuls et de prud’hommes à l’élaboration des ordonnances concernant la police de la voirie et la détermination des prix et des salaires. Il accorde aux magistrats municipaux, la connaissance -sans appareil de justice (de plano, sine strepitu et figura judicii et absque erectione cause)- des questions de servitudes, de certains cas de maraudage dans la campagne, des litiges entre Albigeois pour des problèmes de limites, de bornage ou d’écoulement des eaux, et aussi des dégâts provoqués par les porcs du troupeau communal. Hugues Aubert abandonne en outre au consulat le tiers ou la moitié des amendes réglées par les contrevenants aux ordonnances sur le gardiennage des récoltes, la police des marchés et le nettoyage des rues, à la condition que le produit n’en sera pas utilisé contre lui ou contre son Église. La transaction reconnaît le droit des consuls à établir et lever des tailles, prout actenus facere consueverunt ; en revanche, elle ne dit rien de leur capacité de juger des litiges fiscaux, prérogative qu’ils avaient antérieurement revendiquée135.

Bilan

  • 136 AC Albi, FF53.
  • 137 AC Albi, FF74, 75, 76. À propos de ce conflit, cf. Auguste VIDAL, « Révolte des Albigeois contre l’ (...)
  • 138 Ainsi que l’indique le texte figurant au verso du dernier feuillet de la copie : « Et est ascavoir (...)
  • 139 AC Albi, FF 78 à 81.
  • 140 AC Albi, FF 106.

50On trouve dans les archives communales d’Albi, pour les premières décennies du XVe siècle, des actes de protestation des consuls contre plusieurs jugements de la temporalité rendus sans égard à la coutume136. La situation n’a donc pas été stabilisée par la transaction de 1374. Le fait que des copies de celle-ci, d’époques différentes, se soient conservées dans les coffres consulaires atteste la répétition des tensions. Après un vidimus de 1410, le texte est repris, à la fin du XVe siècle, au moment où la ville se trouve en procès avec Louis Ier d’Amboise au sujet de ses franchises137. L’évêque est alors amené à confirmer la transaction de 1347138. Le conflit quant au respect des appels reprend après 1500 et se poursuit pendant tout le premier quart du XVIe siècle139. Cependant, en 1558, sous l’épiscopat de Louis de Lorraine, cardinal de Guise, une transaction entre ce dernier et l’Université d’Albi reprend les données des accords antérieurs, tout en réduisant le rôle des prud’hommes dans la justice criminelle : ils ne participeront plus à l’enquête, et en limitant les prérogatives du viguier : en cas d’appel interjeté de la cour de l’évêque, les prisonniers seront conduits dans la prison du roi, mais ils ne pourront être élargis sous caution et les officiers royaux d’Albi devront se borner à connaître de la validité de l’appel140. Dans les faits, cependant, la justice ordinaire est pratiquement suspendue, François Ier ayant institué une juridiction spéciale, celle du « prévôt des maréchaux », pour juger sans appel la plupart des crimes. Le régime d’exception de cette justice « prévôtale » se prolonge, avec seulement quelques interruptions, jusqu’à la fin de la révolte de Rohan au XVIIe siècle.

  • 141 Cf. Jacques KRYNEN, L’Empire du roi, Paris, 1993.

51Ainsi, la constitution tardive de la seigneurie épiscopale sur la ville d’Albi n’a-t-elle pas permis l’épanouissement en pleine autonomie de la justice temporelle des évêques. En effet, les conditions de sa genèse ont conféré aux élites urbaines, avec un privilège d’habeas corpus, un rôle majeur dans les affaires criminelles. En outre, la juridiction épiscopale s’est trouvée très tôt en butte à la concurrence royale, favorisée par l’existence d’un paréage au niveau de la basse justice. Dès le dernier tiers du XIIIe siècle, elle évolue comme la plupart des justices seigneuriales. Bien que sauvegardée à certains égards, dans les faits comme dans le droit, elle est subordonnée à « l’Empire du roi »141.

Notes

1 L’évêque possède des justices dès 1132, mais on ne sait ce que recouvre exactement l’expression pars justiciarum quae ipsius est episcopi, cf. Histoire générale de Languedoc, éd. Privat (désormais HGL), V, c. 980-981. En 1167, le vicomte Trencavel règle seul un différend dans la collégiale Saint-Salvi ; il est assisté de quelques chevaliers ; les prud’hommes (alii quamplures probi homines Albie) apparaissent pour la première fois à cette occasion, mais comme témoins seulement, BNF, coll. Doat (désormais Doat) vol. 113, ff. 15-18. En 1188, l’évêque fixe avec un grand nombre de prud’hommes un barème des peines en fonction des délits et l’acte montre très clairement que la justice criminelle est l’affaire des officiers épiscopaux, conjointement avec les prud’hommes, Doat 105, f. 97 et s. En mars 1194, un arbitrage répartit les profits de justice entre le vicomte et l’évêque : ce dernier a les deux-tiers de la haute justice et seulement le tiers de la basse justice, Doat 105, f. 117. En 1220, l’évêque apparaît comme seul seigneur, AC Albi, FF1. Suite à une enquête effectuée en 1228 (HGL, VIII, c. 909 et sqq.), Pierre de Colmieu, vice-légat du pape, déclare, l’année suivante, que l’évêque possède dans Albi, la haute, la moyenne et la basse justice : major justitia, videlicet de criminibus, sanguinis effusione, furtis et adulteriis, et fidelitas hominum de villa […] spectant ad episcopum et ecclesiam albienses…, HGL, VIII, c. 919.

2 L’arbitrage de P. de Colmieu, évoqué ci-dessus, précise en effet : De minoribus autem clamoribus invenimus quod justitia minorum clamorum communis fuerat episcopi et Froteriorum, ita quod ille cognoscebat ad quem ibant primo clamores, videlicet quod si primo ibant ad episcopum episcopus cognoscebat, si ad Froterios, Froterii cognoscebant, si ad episcopum et ad Froterios simul, insimul cognoscebant, exceptis quibusdam hominibus, quorum justitia tantum est episcopi, HGL, VIII, c. 919. Dès ce moment, le roi est le successeur des Frotier, peut-être par suite d’encours liés à l’hérésie : Minores autem clamores dicimus esse communes episcopi et domini regis, qui jus tenet in villa Froteriorum, ita quod ille cognoscat de minoribus clamoribus ad quem vadunt, et si simul vadunt ad episcopum seu officialem suum et ad baillivum domini regis, simul inde cognoscant, exceptis clamoribus quorumdam hominum quos tantum ad episcopum invenimus pertinere, de quibus episcopus seu officialis suus tantum cognoscet, HGL, VIII, c. 920. Après une série de conflits ultérieurs opposant officiers du roi, Albigeois et officiers de l’évêque (cf. mémoire du sénéchal Guillaume de Pia à Blanche de Castille en 1252, HGL, VIII, c. 1301 et sqq. Voir aussi aux Archives Nationales le rouleau J 1032, n° 16, analysé dans Laborde, Layettes, V, n° 594 à n° 632), une transaction, du 5 décembre 1264 entre saint Louis et Bernard de Combret confirme et précise l’arbitrage rendu par P. de Colmieu, version occitane AC Albi, AA1, ff. 3-6 ; texte latin, Doat 106, f. 215 et sqq, publié in Gallia Christiana, I, Instrumenta, XIX, p. 9-10. Le roi déclare : Nos, pro nobis et nostris successoribus regibus Francie, volumus, concedimus et assentimus quod episcopus albiensis et successores ipsius habeant et possideant vel quasi pacifice et quiete, tanquam suam, majorem justitiam civitatis albiensis, videlicet de criminibus sanguinis effusione, furtis et adulteriis…

3 De ce point de vue, l’étude de la justice temporelle des évêques d’Albi est relativement privilégiée, cf. L. OTIS-COUR, « Les sources de la justice pénale dans les villes du Midi de la France au Moyen Âge. Paroles et silences », in J. CHIFFOLEAU, C. GAUVARD, A. ZORZI éd., Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, École Française de Rome, 2007.

4 Cette dénomination est utilisée en 1297, AC Albi, FF11.

5 Acte du 13 avril 1270, AD Cher, G1, p. 751-753 : Nos B., Dei gratia episcopus Albiensis, facimus […] certum et specialem procuratorem nostrum […] Petrum de Riperia clericum […] et petat a reverendo patre et domino domino Archiepiscopo Bituricensi […] nobis remitti et nostro examini causam appellationis, quae ad ipsum emissa dicitur per Raimundum Galco de Albia, super eo quod nostrae curiae seculari contra dictum Raimundum denunciatum seu significatum exstitit quod ipse Raimundus, cultello evaginato, fuit Petrum Danielis de Albia insequtus, animo percutiendi cum dicto cultello dictum Petrum Danielis, et eundem percussisset, nisi dictus Petrus, fugae beneficio, evasisset, sicut in actis inquisitionis factae de praedicto excessu in nostra curia seculari plenius continetur. Propter quem excessum fuit dictus Raimundus Galco per nostram curiam condemnatus, a qua condemnatione ad dictum dominum archiepiscopum temere appellavit.

6 À cette date, Peire Eripeme, baile de l’évêque Guilhem Peire, fait une donation à Sainte-Cécile, pour l’entretien d’une lampe, Doat 105, f. 234.

7 Archives du Vatican, Collectorie 404 (désormais Coll. 404), f. 40 : in curia seculari ipsius episcopi albiensis, videlicet ibi, juxta palatium episcopale, ubi audiebantur cause temporales. Ce registre a été publié par Julien THERY, dans le volume II de sa thèse : Fama, enormia. L’enquête sur les crimes de l’évêque d’Albi Bernard de Castanet (1307-1308). Gouvernement et contestation au temps de la théocratie pontificale et de l’hérésie des bons hommes, Université Lumière-Lyon 2, décembre 2003 (désormais JT II). Nous renvoyons ci-dessous à cette publication par Julien THERY. Un document plus tardif (mai 1334) confirme la localisation de la cour temporelle ; Jean Debar, prieur de l’église Sainte-Marie de Fargues, déclare alors : ipse de bonis suis propriis acquisivit et hedificari fecit quoddam hospicium in civitate Albie, confrontatum cum curia temporali domini episcopi et cum carreria comuni et cum plathea que est ante ecclesiam predictam Beate Marie de Fargis, AD Tarn, H 676, f. 43 v°. Voir aussi, J.-L. BIGET, « Albi. La Temporalité, une justice, un quartier », Revue du Tarn, 1998, p. 185-198.

8 Ainsi en attestent leurs patronymes. Voici les noms de ceux repérés in Coll. 404, pour la période 1280-1305 : Frotier de Bars, G. Peire de Béziers, Jean de Lantar, G. Talhafer, Bernat de Rupe Rubea, Amat Guignou, Raimon Baudier, Maurin Amat, Jean Constans, puis G. Vézian, Doat 103, f. 22, et Pierre de Rousson, Doat 107, f. 156. Pour la prosopographie des élites albigeoises à l’époque, voir J. THERY, op. cit.

9 Me G. de Trois-Verges reste en poste plus de vingt ans.

10 Le registre cité supra, note 7, révèle au moins dix-sept noms, pour une période d’une trentaine d’années (1277-1307).

11 « De crims que pena porto de sanc : Se sobre crims que pena porto de sanc enquesta sera fazedoira, sia facha per lo baile de l’avesque, mar sera tengutz apelar . II. o . III. o mai, dels prohomes de la ciutat, losquals presens, sia facha. Liqual juraran que non revelaran aicelas causas que auran ausidas en la enquesta, entro que sia de mantengut lo jutgamen fazedor » (AC Albi, AA1, f. 6r°-10r°). « Si une enquête est à faire sur un crime qui porte peine de sang, qu’elle soit faite par le baile de l’évêque, mais il sera tenu d’appeler deux ou trois, ou plus, des prud’hommes de la cité, et l’enquête sera faite en leur présence. Ils jureront qu’ils ne révéleront pas les choses qu’ils auront entendues au cours de l’enquête avant que le jugement soit rendu. »

12 L’enquête diligentée en 1307 par Clément V, pour savoir si Bernard de Castanet est bien ou mal famé dans son diocèse (Archives du Vatican, Collectorie 404) regorge d’exemples de ce fait. Par exemple, Bernard Ruffel, marchand de Cordes, est frappé et blessé par les sergents qui le conduisent vers les geôles épiscopales : Dixit quod quando ducebatur verberaverunt et vulnaverunt eum dicti servientes, Coll. 404, f. 96r° - JT, II, p. 265. C’est aussi le cas de Jean Fresquet ; Isarn de Rabastens a vu que cum quadam massa fuit percussus dictus Johannes in capite, ita quod cerebrum habuit exire, Coll. 404, f. 172 v° - JT, II, p. 447. Il faut prendre garde que les témoins ont pour fin de dénoncer les agissements de la familia de B. de Castanet ; toutefois, le grand nombre de cas rapportés paraît indiquer des conduites fréquentes.

13 Bernard Ruffel, ayant fait appel de la sentence qui le frappait, les sergents de l’évêque posuerunt eum in carcere teterrimo et fetenti ; et videtur sibi quod si stetisset ibi per unum diem mortuus fuisset, Coll. 404, f. 96 r° - JT, II, p. 455.

14 Carcere turris palatii Albie dicti episcopi, (Coll. 404, f. 177 v° - JT, II, p. 455) quod est in capite aule subtus capellam dicti episcopi (AC Albi, FF9).

15 Gastou Cavanet, marchand de blé et de vin, a été emprisonné parce qu’on l’accusait d’avoir incendié et détruit une maison et qu’on le soupçonnait de complicité dans une affaire d’homicide. Dans sa geôle, il entend et voit bien des choses : Erat in carcere episcopi captus, qui carcer erat vicinis carceri predictorum condempnatorum […] et audivit quod […] dictus Guillelmus appellavit ad papam […] Per quoddam foramen quod erat in hostio carceris sui […] audivit predictum Guillelmum appellantem. Le même, à propos d’un certain Pierre Broze, déclare : quod audivit eum in tormentis […], quia non erat nisi paries inter ipsum et dictum Petrum. Item dixit quod postquam dictus Petrus fuit depositus de tormentis, vidit ipsum mori per quoddam foramen, Coll. 404, f. 88 v°, 90 v° - JT, II, p. 246, 249.

16 AC ALBI, GG1 ; acte publié in C. DOUAIS, Documents pour servir à l’histoire de l’inquisition dans le Languedoc, t. II, Paris, 1900 ; voir p. 331-332.

17 Aujourd’hui Labastide-Dénat, con d’Albi.

18 Voici la description qu’en donne le marchand Bernat Boc : carcer dicte bastide est ita malus et austerus, subtus terram, quam non habet ultra sex palmas de quadro et quicumque intus existat nichil videre potest, Coll. 404, f. 33 v° - JT, II, p. 86.

19 Les adversaires de Bernard de Castanet évoquent plusieurs cas de mort sous la torture : celui d’Isarn Carritier (Coll. 404, f. 126 r° - JT, II, p. 344), celui de Jacques Audric (Coll. 404, f. 138 v° - JT, II, p. 376), et, en 1306, celui de P. Broze ; un prêtre de Saint-Salvi, lui-même emprisonné vidit Petrum Brosa in carcere totum putridum a bracali inferius et dixit sibi : « Ista recepi in compedibus et in tormentis (Coll. 404, f. 120 v° - JT, II, p. 331). Et Pierre de Castanet raconte qu’il a entendu dire par Bernard Rouquette et Gastou Cavanet, alors prisonniers avec P. Broze, que ce dernier, filius Guillelmi Brose, detentus in dicto carcere, mortuus fuit in tormento, quod quidem tormentum sibi dabant Guillelmus Acerii et Rodrigo, servientes dicti episcopi, qui questionabant dictum Petrum, Coll. 404, f. 30 v° - JT II, p. 77. Cf. aussi note 14 supra. Sur l’usage de la question, cf. B. DURAND et L. OTIS-COUR éd., La torture judiciaire : approches historiques et juridiques, Lille, 2002.

20 C’est le cas, par ex., pour un certain Jean Portejoies, AC Albi, FF 10 ; voir aussi Coll. 404, f. 58 r° - JT, II, p. 156-157.

21 Jacques Audric interjette appel dum legeretur ejus confessio, pro eo quod extorta fuisset per tormento, Coll. 404, f. 138 v° - JT, II, p. 376. Une femme, Na Duranta fait également appel, en prétextant qu’elle a avoué un vol, propter timorem tormentorum, AC Albi, FF10.

22 Sur la participation des prud’hommes à la justice dans les villes du Midi, cf J.-M. CARBASSE, Consulats méridionaux et justice criminelle, XIIe-XIVe siècle, thèse de droit, Montpellier, 1974.

23 En 1278, les amis d’un accusé demandent au baile copie de ses aveux, afin de le défendre. Le baile n’admet pas cette demande, les crimes du prévenu étant notoires et publics, AD Cher, G1, p. 748. Pour sa part, Raimond Golfier, marchand du Castelviel, dit avoir utilisé les services d’avocats, vers 1288, mais on ne sait si ces derniers étaient admis à plaider devant le tribunal, Coll. 404, f. 54 r° - JT, II, p. 144. Plus tard, lors d’une audience tenue le 26 octobre 1343, la prévenue, Raimonde Combret demande à bénéficier de l’assistance d’un avocat : Et tunc dicta mulier petit sibi dari in advocatum magistrum Johannem Raynes, jurisperitum, AC Albi, FF24.

24 Voici le texte régissant la pratique judiciaire (AC Albi, AA1, ff. 6-10) : « De jutgar lo malfachor. Se sia lo mal fazeire jutgador, loqual es dich aver comes lo crim, lo baile a far lo jutgamen sera tengutz apelar d’els prohomes de la ciutat al meinhs . XX. o mai, losquals creira non esser amix o cosis o enemics del mal fachor, e legida la enquesta davant aquels o ausida la confessio del meseime mal fachor, demandarea a cascu dels prohomes apelatz per lui sel malfachor sia absolvedor o punidor o qual causa sia de lui fazedoira, se condempnador es qual pena sia a lui donadoira. Et, ausit lo conseill daquels, aquela causa en laqual la majer partida d’els cossentira sera tengutz jutgar. E si apelatz per lui, totz o alcu d’els no volran venir o respondre del jutgamen fazedor, apelara autres ciutadas no sospechoses, aissi coma desus es dich, entro que sia complitz lo nombre sobredich. E si aquels apelatz, o alcus d’els, no volran venir, o venens no volran respondre, en loc dels no venens o dels non respondens poira apelar autres deforas, los quals creira no sospechoses, del cosseill dels quals o de la major partida d’els sera tengutz jutgar o far jutgar. E la sententia, si coma es acostumat esser fach, mandara o fara mandar ad executio ». « Du jugement de malfaiteur. Si le malfaiteur qui est dit avoir commis le crime doit être jugé, pour le jugement le baile sera tenu d’appeler au moins vingt, ou plus, des prud’hommes de la ville, qu’il croira ne pas être amis, ou parents, ou ennemis du malfaiteur à juger. Et, l’enquête lue devant eux, ou entendus les aveux du même malfaiteur, il demandera à chacun des prud’hommes appelés par lui si le malfaiteur doit être absout, ou puni, ou quelle chose on doit faire de lui, et, s’il doit être condamné, quelle peine il convient de lui appliquer. Et, entendu leur conseil, il sera tenu de juger de la manière dont la majeure part d’entre eux décidera. Et si de ceux qu’il avait appelés l’un, ou tous, ne voulaient venir ou prononcer sur le jugement à rendre, le baile appellerait d’autres citadins non suspects, comme il est dit ci-dessus, jusqu’à ce que le nombre susdit soit complété. Et si les appelés, ou quelques-uns d’entre eux, refusaient de venir, ou bien étant venus refusaient de répondre, au lieu de ceux qui ne viendraient pas ou de ceux qui ne répondraient pas, il pourra appeler des étrangers à la ville, qu’il croira non suspects, sur le conseil desquels ou de la majeure part d’entre eux il sera tenu de juger ou faire juger. Et il mandera ou fera mander d’exécuter la sentence, comme il est coutume d’être fait ».

25 Voir Coll. 404, f. 31 r°-v° - JT, II, p. 79, pour Revel, un fratricide et pour un homicide, Cabrilhes, Coll. 404, f. 108 v° - JT, II, p. 300. Cf. L’étranger, Recueil de la société Jean Bodin, X, 2, Bruxelles, 1958 et L’étranger au Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, 2000.

26 Coll. 404, f. 31 r°-v° - JT, II, p. 79.

27 Coll. 404, f. 121 r° - JT, II, p. 332.

28 Les prud’hommes demandent au baile quem fecerat fustigari pro furto et signari fecerat in facie cum ferro calido, Coll. 404, f. 80 v° - JT, II, p. 221.

29 Coll. 404, f. 58 r°-v°, f. 178 r°-v° - JT, II, p. 156, p. 456.

30 Ainsi, un certain Mathieu Tignous, coupable d’avoir fracturé plusieurs boutiques est-il condamné au gibet, Coll. 404, f. 81 r°-v° - JT, II, p. 223.

31 C’est le cas, par exemple, de la fille de Jacme Regambal, épouse de Raimond Risoul. Bien qu’elle soit enceinte, on la plonge dans la rivière pour avoir dérobé des étoffes ; elle surnage et survit et ce miracle lui vaut d’être libérée. C’est le retour de l’ordalie dans la justice criminelle albigeoise. Le marchand Raimond Garrigue narre ainsi l’affaire : … dicta mulier submergeretur ; et sic fuit condempnata et adducta et projecta in aquam, ipso qui loquitur presente et vidente, sed postquam fuit projecta non potuit submergi, quia ut dicitur miraculo beate Katerine, quam ut dicitur invocabat, exstitit liberata et adhuc vivit, Coll. 404, f. 63 v° - JT, II, p. 172.

32 Quidam est […] per bonos homines Albie condempnatus ad amputandum sibi pedem vel manum, Coll. 404, f. 72 v° - JT, II, p. 199. En février 1288 (n. st.), Guilhem d’Espertens blesse gravement Pierre d’Hauterive. Il est condamné à avoir la main droite coupée, car c’est avec cette main qu’il a blessé sa victime. En outre, il est condamné à l’exil perpétuel de la ville et du diocèse d’Albi. En cas d’infraction, il sera pendu par le col aux fourches de justice jusqu’à ce que mort s’ensuive, AC Albi, FF10.

33 Pierre Enjalran, prêtre de Saint-Salvi rapporte que quatre hommes ayant fait un faux témoignage sont condamnés à aller par Albi cum graffis in linguis, Coll. 404, f. 132 r° - JT, II, p. 359.

34 Châtiment fixé dès 1220 pour Albi (AC Albi, FF1). Cf. J.-L. BIGET, « Les Albigeois à la conquête de leurs libertés. La charte de 1220 » in Les sociétés méridionales à l’âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France Xe-XIIIe s.). Hommage à Pierre Bonnassie, Toulouse, 1999, p. 179-183. Cette peine est commune dans les villes du Midi, cf. J.-M. CARBASSE, « Currant nudi : la répression de l’adultère dans le Midi médiéval », Droit, histoire et sexualité, J. POUMAREDE et J.-P. ROYER éd., Toulouse, 1999, p. 179-183.

35 En 1290, B. Salomon, de Noailles, qui, ut dicebatur, carnaliter cum quadam vacca se immiscebat, est jugé par la cour séculière et non par l’officialité. Il est condamné à être traîné à la queue d’un cheval, puis décapité et brûlé, AC Albi, FF7 et Doat 103, ff. 30-32.

36 Coll. 404, f. 58 r° - JT, II, p. 157.

37 On y envoie Raimond de Brinh, condamné pour avoir volé du porc salé, Coll. 404, f. 126 r° - JT, II, p. 346.

38 Par exemple, entre 1280 et 1286, une certaine Marquise y vit per plures annos, qui fuit detenta pro eo quia aufugerat de Albia cum quodam homine, consanguineo mariti sui, Coll. 404, f. 155 r° - JT, II, p. 413. Un savetier précise : stetit bene capta per IIIIor annos et postquam fuit liberata, Coll. 404, f. 126 r° - JT, p. 346.

39 Les exemples sont nombreux d’Albigeois détenus à ce titre dans les dernières décennies du XIIIe siècle, et libérés ensuite. Ainsi, Jean Prades forgeron, Coll. 404, f. 40 r° - JT, II, p. 103, Martin Martin, Coll. 404, f. 112 r° - JT, II, p. 311, Bernard Rouquette, Gastou Cavanet et Raimond Rabastens, Coll. 404, f. 38 v° - JT, II, p. 447, Bernat Prades boucher, Ermengaud Touquilh tavernier, Guilhem Gaug marchand, Bernat Maleville, journalier agricole, Coll. 404, f. 172 v°-173 r° - JT, II, p. 454.

40 Il s’agit de Raimond Azémar, du diocèse de Rodez, AC Albi, FF53.

41 À titre de comparaison, sur l’éventail des peines, cf. J. CHIFFOLEAU, Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au XIVe siècle, Paris, 1984.

42 L’expression est de Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975.

43 JT, op. cit., I, p. 370.

44 L’évêque Guilhem Peire a voulu préserver ainsi les acquis résultant de la croisade, face au comte de Toulouse, à l’héritier de Trencavel, et face au roi en voie de prendre les armes contre les hérétiques, AD Cher, G1, P. 723-724. Cf. Louis de LACGER, « La suzeraineté du primat archevêque de Bourges sur la cité épiscopale d’Albi au XIIIe siècle », Revue d’histoire du droit français et étranger, 1930, p. 60 et sqq.

45 Sur cette affaire, cf. Auguste MOLINIER, « Étude sur les démêlés entre l’évêque d’Albi et la Cour de France au XIIIe siècle », HGL VII, en particulier p. 292-293.

46 Auguste-Arthur BEUGNOT, Les Olim, I, Arrêts, p. 460-461.

47 Non enim idem, jure predicto, censetur consistorium dictorum curialium nostrorum secularis curie et nostrum, jure civili quo regitur secularis curia predicta, AD Cher, G1, p. 751.

48 Charles-Victor LANGLOIS, Textes relatifs à l’histoire du Parlement depuis les origines jusqu’en 1314, Paris, 1888, n° 74.

49 Cf. note 2 ci-dessus.

50 Coll. 404, f. 51 v° - JT, II, p. 137 ; le sergent royal Jean Merle se rappelle encore cette époque en 1307 : Ipse vidit quod rex Francie non habebat aliquem locum ubi teneret curiam in Albia, nisi quod, semel vel bis in anno, bajulus regis veniebat apud Albiam ad tenendum assizias ante portam ecclesie sancti Salvii.

51 En 1307, Bernat Boc, âgé de quarante-huit ans, déclare qu’il y a environ trente ans vidit regem Francie non habere curiam in Albia, nec ibi tenebat curiam. Vidit etiam quod rex Francie non habebat nisi duos servientes in Albia et modo habet bene XII, Coll. 404, f. 41 r° - JT, II, p. 107. Quinze sont, au total, mentionnés dans les documents des deux dernières décennies du XIIIe siècle. Douze apparaissent effectivement en 1314 (AC Narbonne, FF 1678).

52 Le procureur dénonce Jean de Pourcian, alors juge royal d’Albi. Il le montre faciendo novum carcerem in dicta civitate, quod est magnum prejudicium curie domini episcopi supradicti […] Certum est enim, domine senescalle, quod dominus rex nullum carcerem unquam habuit nec debet habere in civitate predicta, AC Albi, FF10.

53 C’est ce que montre la conclusion d’une consultation sur la question de savoir si le roi est in possessione recipiendi appellationes de Albia. Elle indique : Illud factum fuit utraque sede vacante, AD Cher, G1, p. 758-759.

54 La charte de 1220 établissait que nul n’avait à Albi le droit d’ost ou de chevauchée : « E dissero atressi qu’el bistbes, ni luins autre seinner, no i avia aguda quista, touta, ni alberga, ni segui d’aici enreire e per aquo, dissero que no o agues d’aici enant, se li homei de la vila far non o volio per lor propria voluntat », AC ALBI, FF1 ; voir note 32 supra. Cependant, vers 1260, une enquête effectuée par Gui Foucois, le futur Clément IV, mit en évidence que les Albigeois avaient combattu avec leurs vicomtes, Montfort et Trencavel, avec les gens du roi et avec leur évêque, HGL VIII, c. 1506 à 1509. Malgré tout, saint Louis, en 1264, renonce au droit d’ost à Albi. Aussi bien, les Albigeois, appelés par le sénéchal Pierre d’Auteuil ad defensionem patrie et ad servicium regis, refusent-ils d’obtempérer, alors que les fils du roi d’Aragon menacent d’entrer dans la terre du roi. Ils sont alors condamnés par le sénéchal à une amende de 2 100 livres de tournois. Cette peine est confirmée par le Parlement en 1268, Auguste-Arthur BEUGNOT, Olim, I, Enquêtes, p. 270-271.

55 Sur opposition du chapitre, il doit restituer, à Pamiers au lendemain de l’Ascension de 1272 les regalia sur lesquels il a mis la main : Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo, sabbato post Ascensionem Domini, restituta fuerunt apud Appamias et reddita, per dominum regem, procuratoribus capituli Albiensis regalia episcopatus Albiensis que, mortuo episcopo Albiensi, senescallus Carcassonensis ad manum domini regis ceperat et saisiverat sine causa, cum dominus rex super hoc alias nunquam usus fuisset, prout ex aliorum ac ipsius relacione fuit inventum. Auguste-Arthur BEUGNOT, Olim, I, Arrêts, p. 881-882.

56 Lettre de Philippe III au sénéchal de Carcassonne, probablement Philippe de Mons, du lundi 20 janvier 1276 (n. st.), Doat 106, f. 338-341 v°.

57 Auguste-Arthur BEUGNOT, Olim, II, Arrêts, p. 64 : Non obstantibus propositis ex parte prepositi albiensis, pro ecclesia Albiensi, contra sentencias latas per senescallum Carcassonensem contra cives Albienses, super invasione cum armis facta ab ipsis civibus in archidiaconatu Albiensi, pronunciatum fuit domino regi, super hiis, curiam remanere debere et ad ipsum dominum regem, super invasione predicta, cognicionem, pene impositionem et executionem pertinere.

58 Sur Bernard de Castanet, sa personnalité, ses conceptions et son action, cf. la thèse de Julien THERY, citée ci-dessus.

59 Cela en octobre 1277, Doat 107, f. 13 et AC Albi, AA9, f. 248-249 : Hoc acto inter nos et ipsum quod, ex hac compositione nobis nullum novum jus acquiratur, vel antiqum diminuatur, nec eidem episcopo vel ecclesiae Albiensis, contra compositionem dudum factam inter inclitae recordationis karissimum Ludovicum regem Francorum ex una parte et episcopum Albiensem ex altera, vel alias in suis antiquis juribus praejudicium generetur sed remaneant in sui roboris firmitate. Quod ut ratum et stabile permaneat infuturum praesentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

60 Ainsi le souligne, par exemple, en 1307, le marchand Berthoumieu de Montaigu : Hodie appellatur ad regem et appellatum fuit a pluribus annis citra in temporalibus, quia episcopus non recipiebat appellationes que emittebantur ad archiepiscopum predictum, Coll. 404, f. 26 v° - JT, II, p. 67. De même, Bernat Boc, autre marchand, a vu Bérenger Broze, lui aussi marchand, faire appel d’abord à l’archevêque de Bourges, et comme la cour temporelle n’admettait pas cet appel, il en appela au roi, Coll. 404, f. 41 r° - JT, II, p. 108. Guilhem Salvi, jardinier, audivit dici quod, tempore Bernardi Combreti qui fuit predecessor dicti episcopi, appellatur in temporalibus et spiritualibus ad archiepiscopum Bituricensem et postea, tempore istius episcopi qui nunc est, audivit dici quod appellabatur in temporalibus ad regem Francie, quia cum appellabant ad archiepiscopum, illi a quibus audivit dicebant quod nullum remedium per hujus modi appellationem habebant, Coll. 404, f. 48 v° - JT, II, p. 131.

61 AD Cher, G1, p. 748-749.

62 Nombreux exemples in Collectorie 404 et dans les AC Albi, FF7 à FF12.

63 Ainsi Me P. de Pradal, ainsi Peire Sensou, en juin 1297, AC Albi, FF9.

64 Vers 1289, juxta curie Albie domini regis clamaverunt alta voce : Nos appellamus ab isto gravamine ad curiam Albie domini regis, AC Albi, FF9.

65 Abusus […] de extrahendis et educendis incarceratis in dicta curia seculari, occasione talium appellationum, non vocatis officialibus dicti domini episcopi, fuit reprobatus tanquam injuriosus et contra jus canonicum et civile per magistros tenentes parlamenta Tholose, AC Albi, FF11.

66 Selon le marchand B. Vaurs : Audivit dici quod dictus episcopus appellationes emissas a curia sua, sive ad papam, sive ad regem, sive ad archiepiscopum Bituricensem, non recipiebat, Coll. 404, f. 75 r° - JT, II, p. 205.

67 Voici le cas d’un faux-monnayeur, comparaissant pour être jugé devant le tribunal du baile épiscopal et le jury des prud’hommes. Avant d’être condamné, il interjette appel : Ego appello ad regem del tort que hom me fa ! Il est alors emmené par les sergents, puis ramené devant ses juges cum oculis multis ingrossatis et inflatis, Coll. 404, f. 76 v° - JT, II, p. 209.

68 Guillhem Broze, marchand, vidit duci captum Raimundum de Brinh versus Bastidam ; et videbatur sibi quod aliquid esset positum in ore ipsius Raimundi propter quod non poterat clamare, Coll. 404, f. 47 r° - JT, II, p. 126 ; Raimond de Brinh avait volé de la viande de porc fumée, Coll. 404, f. 51 r° - JT, II, p. 136.

69 Concernant Bernat Ruffel, le charpentier Bernat Maestre a vu que les sergents épiscopaux, cum suis massis, verberaverunt dictum Bernardum Ruffeli in latere, dicendo : « Ecce appellationem tuam ! », et in tantum verberaverunt eum quod fregerent sibi duas costas, Coll. 404, f. 174 v°-175 – JT, II, p. 451.

70 Bernat Eymerat avait un litige avec Hélie Juge. Mécontent de la sentence de la cour temporelle, il fit appel à l’archevêque de Bourges. Pendant qu’il suivait sa cause en Berry, les sergents de l’évêque expulsèrent sa femme et ses fils de la maison paternelle, Coll. 404, f. 84 r° - JT, II, p. 231.

71 Ainsi, en 1297, AC Albi, FF11, 22e grief : Item quod predictus stilus, usus et consuetudo fuerunt obtenti et observati et legittime prescripti […] ad repellandas et propulsandas injurias quas predicti curiales temporalis curie predicti domini episcopi albiensis inferebant appellantibus ad curiam domini regis, ob hoc ipsum quod ausi fuerunt appellare ad curiam domini regis. Eosdem enim appellantes ob hoc ipsum incarcerebant, carcerem agravabant, verberabant et crudeliter tormentabant.

72 Cf. le serment prêté par Hélie Juge à Bernard de Castanet en février 1280, Doat 107, f. 134.

73 AC Albi, FF9.

74 Tunc usurarii compellabantur per dictum episcopum fenus restituere, Coll. 404, f. 167 v° - JT, II, p. 436. Cette interdiction est portée dans les statuts synodaux édictés par B. de Castanet, cf. Louis de LACGER, « Statuts synodaux inédits du diocèse d’Albi », Revue historique de droit français et étranger, 1927, et Jean-Louis BIGET, « La législation synodale : le cas d’Albi aux XIIIe et XIVe siècles », Cahiers de Fanjeaux 29, 1994.

75 Le fait est précisé par R. Garrigue, Coll. 404, f. 62 r° - JT, II, p. 169 : Interrogatus qua de causa dictus Bernardus erat coram officiali, dixit quod ideo quia dictus B. vendiderat duo animalia cuidam, et dicebat emptor quod in emptione fuerat usura ; dictus Bernardus dicebat quod non, et super hoc erat litigium inter eos coram officiali.

76 Paul FOURNIER, Les officialités au Moyen Âge, Paris, 1880, p. 93.

77 Eadem die, vicarius regis in Albia et judex etiam domini regis in Albia fecerunt fregi carcerem ubi tenebatur captus ipse testis et fecerunt eum inde extrahi seu portari in plathea Albie tanquam mortuum, Coll. 404, f. 96 r° - JT, II, p. 265.

78 Voici quelques cas. Celui d’abord de Guilhem Dorban, tailleur, coupable d’avoir participé à une rixe ; pris par les sergents de l’évêque et passant devant la cour du roi, il fait appel et demeure deux jours dans les locaux de cette dernière. Le baile et l’official de l’évêque, ainsi que le notaire de la cour temporelle viennent alors requérir le viguier de leur restituer le prévenu. Le viguier ordonne à celui-ci de se rendre à la cour épiscopale et de donner caution, ajoutant que, si les officiers de l’évêque s’y opposaient, il pourrait revenir vers la cour royale. La caution est acceptée, AC Albi, FF9, 21e membrane. Vers 1291, Guilhem Amat Cougourle et une femme, coupables d’adultère, condamnés à courir la ville en étant fouettés de verges, font appel. Ils sont rendus aux officiers de l’évêque, après examen de leur appel, FF9. En mars 1293, Jean Portejoies est condamné pour vol avoué ad suspendendum per collem à Saint-Amarand ; alors qu’on le conduit au gibet, il fait appel sous prétexte que ses aveux ont été obtenus par la torture. Bertrand de Caraman, lieutenant du viguier Hugues de Changey, le fait saisir et tranférer à la curia regis. Puis il enquête auprès des prud’hommes ayant participé au jugement. Ceux-ci témoignent que Portejoies a prononcé ses aveux sans recours à la question. Le viguier déclare alors l’appel non recevable, AC Albi, FF9.

79 Le 28 octobre 1289, Simon Briseteste, sénéchal de Carcassonne, ordonne au juge royal d’Albi de remettre au baile temporel de l’évêque un criminel dont l’appel au roi doit être jugé frivole. Le 4 novembre, suivant, il enjoint au viguier et au juge d’Albi de ne plus recevoir les appels frivoles émanés de la cour de l’évêque, AC Albi, FF10.

80 Le 4 décembre 1289, S. Briseteste enjoint au viguier de faire mainlevée de cette saisie, AC Albi, FF10.

81 Postea, rediens ad cameram, habuit ipse (archiepiscopus) et episcopus Albiensis tractatum cum communitate villae Albiensis, et requisivit communitatem eandem quod ipsa sibi, tanquam domino suo superiori, faceret quod debet, appellando ad eum ab auditorio episcopi et recognoscendo eundem dominum suum superiorem, et quod scriberet ipsa communitas domino regi quod senescallus Carcassonensis inhibuisset omnibus dictae villae Albiensis ad alium appellare quam ad ipsum, quod faceret idem rex inhibitionem hujusmodi revocare, vel quod, ipsa inhibitione non obstante, posset ipsa communitas ad dominum archiepiscopum tanquam ad suum superiorem dominum appellare. Super quo dominus episcopus propria manu scripsit quandam notam sub cujus forma debebat ipsa communitas domino regi scribere. Quam notam communitas asportavit et deliberare voluit super ea, « Visite métropolitaine de Simon de Beaulieu au diocèse d’Albi en 1291 » in Étienne BALUZE, Miscellanea, éd. Mansi, 1761, t. I, p. 302 ; cf. Edmond CABIE, « Visite au diocèse d’Albi au XIIIe siècle », Bulletin de la commission des Antiquités de la ville de Castres et du département du Tarn, t. III (1880), p. 168-169.

82 AC Albi, FF 11 ; à Carcassonne, en 1297, le procureur du roi à propos de l’appel dicit et proponit predictum stilum et consuetudinem observatam fuisse in dicta curia Albie domini regis.

83 Le 7 mars 1295, AC Albi, FF10.

84 Ainsi, les prud’hommes souhaitent-ils condamner un fratricide à partir « outremer », sans doute pour la Palestine. Les officiers de l’évêque rejettent cette sentence et appellent d’autres prud’hommes qui condamnent le prévenu à la pendaison. L’universitas albiensis fait alors appel de ce déni de justice devant le sénéchal de Carcassonne, Coll. 404, f. 31 r°-v° - JT, II, p. 79.

85 « Luins hom d’Albi ni luinna femena no pusca esser pres ni forssatz ad Albi que dreg presente et pusca e voilla fermar », AC Albi, FF1. Texte de cette charte, in Jean-Louis BIGET, « Les Albigeois à la conquête de leurs libertés », art. cit. note 32 ci-dessus.

86 « Se en autra manieira sia contrapausatz crim que pena de sanc porta, per lo baile de l’avesque, o per so loc tenen, poira esser pres. Mar se assegurara de estar a drech per fiansas, abastans segon la qualitat del forfach, no sera retengutz sel crim non era notoris o manifest o per aquo fos fugitius. Mar se es greumen diffamatz sobre aisso poira esser detengutz entro ad VIII. dias. E se adonx no sera convengutz del crim empausat a lui sera delaissatz sotz cautio de fiansas si coma es dich », AC Albi, AA1, ff. 6 r°-10 r°.

87 Les officiers épiscopaux demandent « quod fidejuberent sub certa pena », « quod se ad certam penam pecuniariam obligarent », « quod cautionem prestarent sub certa pena », AC Albi, FF9.

88 Ainsi l’attestent de nombreux exemples fournis dans la procédure qui s’ensuit, où l’on trouve notamment copie d’un acte du 2 janvier 1294. Un groupe d’Albigeois est censé avoir attaqué un homme et son fils, causa et animo occidendi. Ils comparaissent devant Amat Guignou, baile de la Temporalité. Ils nient et sont libérés sous caution. Ils jurent sous obligation et hypothèque de tous leurs biens, renonçant à toute cautèle en raison de tout droit, et sous peine de 50 livres de tournois de comparaître devant la cour temporelle de l’évêque quand ils seront cités. Ils se constituent solidairement caution les uns des autres, AC Albi, FF10.

89 Predicti burgenses responderunt et dixerunt quod non erat de eorum consuetudine dare fidejussores cum pena et cum nollent dare fidejussores de predictis cum pena, [bajulus] eos arrestavit et curiam per prisione eos assignavit, AC Albi, FF9, 18e membrane.

90 Cum predicti burgenses vellent fidejubere de stando juri […] et bajulus dicte curie nollet fidejussionem recipere nisi cum pena […] ex hoc dicti arrestati appellaverunt ad dictum episcopum albiensem, vel ad vicarium Albie domini regis, vel ad dominum senescallum Carcassonne, vel ad dominum regem, AC Albi, FF9, 31e membrane.

91 Voici le discours de son procureur, devant la cour du roi à Carcassonne : Procurator […] prosequtus est injuriam sibi actam, ut dixit, per vicarium Albie, extrahendo et educando de carcere domini episcopi per suos nuntios et ministros denuntiatos et incarceratos in sua curia albie seculari ex causa rationabili et legittima, et ipsum carcerem de dictis incarceratis inciviliter et irrationabiliter spoliando, irrequisito et non vocato domino episcopo vel suo bajulo dicte curie secularis, nullo servato summario vel ordinario judicio, pretextu cujusdam appellationis supra quodam civili puncto interposite et ante sententiam in casu non approbato a jure civili, AC Albi, FF11.

92 Les actes en sont, pour partie conservés aux AC Albi, FF7 à FF12, sous forme de trois parchemins et de cinq rouleaux, ceux-ci totalisant 84 mètres linéaires. Le classement opéré par Émile Jolibois (Inventaire-sommaire des archives communales d’Albi antérieures à 1789) ne suit pas l’ordre chronologique des faits. Les rouleaux FF9, FF10 et FF11, correspondent à une copie de la procédure qui s’est déroulée à Carcassonne, souscrite le 13 novembre 1297, par Pons de Pradal, notaire royal de Carcassonne. L’ensemble originel comprenait 73 membranes ; les deux premières ont disparu, ainsi que les 64e et 65e. FF7 correspond à la sentence rendue à Carcassonne, le 23 octobre 1297. Le rouleau FF8 se rapporte à la reprise de la procédure devant un commissaire du roi, à Montauban.

93 Sur Sicard Fabre de Lavaur, cf. Joseph Reese STRAYER, Les gens de justice du Languedoc sous Philippe le Bel, Toulouse, 1979, p. 34-35 et 102-103 ; Les Tarnais, dictionnaire biographique, Maurice GRESLE-BOUIGNOL dir., Albi, 1996 ; Alan FRIEDLANDER, « Les agents du roi face aux crises de l’hérésie en Languedoc vers 1250- vers 1350 », Cahiers de Fanjeaux 20, p. 212-213 ; Henri GILLES, « Le clergé méridional entre le roi et l’Église », Cahiers de Fanjeaux 7, 1972, p. 398-399.

94 Ce Raimond Coste ne peut être le futur évêque d’Elne, mais doit être un de ses parents ; sur le premier, cf. Henri GILLES, « Accurse et les universités du Midi de la France », Atti del Convegno internazionale di studi Accursiani, Bologne, 1963, vol. 3 (Milan, 1968) ; sur le second, cf. Alan FRIEDLANDER, The administration of the seneschalsy of Carcassonne : personnel and structure of royal provincial government in France 1226-1326, Ph. D, Université de Berkeley, 1982, p. 403-404.

95 Pons Sivalh, le notaire qui a dressé l’acte de prévention, puisqu’il s’agissait de port d’armes, déclare évidemment que les coupables portaient des armes et multa mala fecerant in vicaria Albie domini regis cum dictis armis in loco vocato a Caucels, frangendo arbores, FF9, 34e membrane. Certains témoins estiment que le viguier pouvait extraire les prévenus de la cour épiscopale, car l’affaire lui revenait ; en raison de sa nature, elle relevait du cas royal : cognitio et punitio predicti criminis pro quo erant arrestati commissum fuisset cum armis et sic ad curiam domini regis pertineret.

96 AC Albi, FF10.

97 AC Albi, FF8.

98 Doat 103, f. 57.

99 Cf. Jean-Louis BIGET, « Un procès d’inquisition à Albi en 1300 », Cahiers de Fanjeaux 6, 1971, p. 273-341.

100 Chronologie des événements dans la thèse de Julien Théry, citée note 5 ci-dessus. Voir aussi Barthélemy HAUREAU, Bernard Délicieux et l’inquisition albigeoise (1300-1320), Paris, 1877 et Alan FRIEDLANDER, The Hammer of the Inquisitors : Brother Bernard Délicieux and the Struggle Against the Inquisition in Fourteenth-Century France, Leyde-Boston, 2000.

101 Doat 108, f. 373.

102 Guillaume de Saint-André, domicellus, viguier d’Albi et d’Albigeois, garde du sceau, ordonne de l’apposer à un acte de vente, BNF, Collection de Languedoc, vol. 192, n° 83.

103 Cf. J.-L. BIGET, « Perception et revenu des dîmes dans le diocèse d’Albi (1334-1339) », in L’impôt au Moyen Âge. L’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin XIIe-début XVIe siècle. II. Les espaces fiscaux, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, p. 631-650.

104 Il s’agit de la cause de Raimonde Combret, condamnée, per judicem curie temporalis ad releguamen seu perpetuum exilium civitatis Albie et ejus territorii et totius terre domini episcopi albiensis, ad currendum villam seu civitatem Albie ad modum furis et ad standum in pilorio postello sive scala. Elle fait appel au viguier, Hugues Canhas, car la sentence portée contre elle est nulle, quia lata contra consuetudines civitatis Albie dyutius observate. En effet, elle l’a été sans que les prud’hommes aient émis leur avis. Le viguier renvoie l’inculpée devant ses premiers juges, AC Albi, FF24.

105 AC Albi, FF24, cédule du 5 mai 1246, deux copies. Autre copie en FF33. L’affaire concerne un certain Jean Montagne, déféré à la cour pour plusieurs crimes.

106 AC Albi, FF24. La cause est toujours celle de J. Montagne, dont le jugement a été suspendu depuis mai. Il est notable que ce dernier a protesté que ses aveux lui ont été arrachés metu et vi tormentorum, et qu’il a fait appel de ce chef aux viguier et juge royaux d’Albi.

107 AC Albi, FF18. Cf. Henri GILLES, « Les doctores tholosani et la ville d’Albi », Recueil de mémoires et de travaux de la Société d’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays de droit écrit, I, 1974, p. 313-341.

108 Doat 109, f. 288-292 v°.

109 In causis criminalibus penam sanguinis irrogantibus et malefactoribus de causis et casibus hujusmodi judicandis per regentem vel judicem domini episcopi albiensis in civitate albiensi, probi homines ejusdem civitatis, viginti vel plures, qui vocabuntur per regentem vel judicem predictum ad concilium super hoc dandum, quilibet eorum jurabit ad sancta Dei evangelia, manu propria tacta, quod bonum et fidele concilium, secundum suam bonam conscienciam, regenti seu judici, dabit, lecta prius inquisicione malefactoris coram ipsis vel ipsius malefactoris confessione audita, utrum talis malefactor sit absolvendus vel condempnandus vel quid de eo faciendum, et si condempnandus, que pena sit ei infligenda. Et juramento et concilio hujusmodi a quolibet vocatorum singulariter in simul dictis vocatis existentibus coram dicto regente vel judice prestitis, regens vel judex dicti domini episcopi juxta concilium ipsorum omnium, vel majoris partem eorundem, tenebitur judicare […] Et si vocati predicti et quilibet eorum venire vel juramentum hujusmodi et consilium prestare nollent aut contradicerent quoquomodo, loco illorum qui premissa facere nollent aut contradicerent vocabuntur alii de probis hominibus civitatis predicte, qui et jurare et suum consilium modo premisso dare tenebuntur ; et illis etiam venire aut jurare et concilium predictum modo premisso prestare nolentibus seu contradicentibus, poterunt vocari per bajulum seu regentem predictum alii de extra civitatem, ad concilium hujusmodi modo predicto prestandum. Et si forte predicti vocati, juramento ut supra dicitur a quolibet prestito et inquisicione predicta coram ipsis lecta, vel confessione malefactoris audita, dicerent se velle deliberare et super hoc se trahere ad partem, ut consulcius et fidelius concilium suum modo predicto prestare possent dictis regenti vel judici, in casu predicto poterunt se ibidem infra curiam ad partem trahere et inter se super hoc deliberare, regente vel judice predicto inter eos non presente nec existente, AC Albi, FF24.

110 Attento quod dictus Durandus in diversis carceris per longa tempora steterat mansipatus et quod est juvenis minor XXV annis et civis Albie et de bonis gentibus dicte civitatis et quod aliter non derelinquerat, et attenta raritate gentium que in presenti patria exstitit propter mortalitatem […] et attento quod tempore quo dicitur dictum crimen comisisse maxima carestia regnabat, erat curendus per villam Albie per loca consueta ejusdem et perpetuo relegendus a dicta civitate et tota alia temporalitate dicti domini episcopi albiensis, AC Albi, FF33.

111 Ad suspendendum per collum in furchis justicialibus dicti domini episcopi albiensis et ad amittendum omnia bona sua, Ibid.

112 Sur G. Bragose, futur cardinal, cf. Henri GILLES, « Professeurs de droit canonique à l’université de Toulouse au XIVe siècle », Cahiers de Fanjeaux 29, 1994 ; voir aussi Bernard GUILLEMAIN, La cour pontificale d’Avignon 1309-1376. Étude d’une société, Paris, 1966.

113 Nec obstat si dicatur quod dicti probi dicto bajulo seu regenti consilium dederant ante quod dictus Guillelmus, qui fuerat consocius in dictis furtis comittendis dicti Durandi, ad mortem, scilicet ad submergendum, condempnaretur et sic videbitur quod idem consilium debebant dare de dicto Durando. Illud non obstat quia dictus Guillelmus plus delinquerat quam dictus Durandus, quia dictus Guillelmus dictum Durandum ad dicta crimina secum comittenda induxerit et intra dicta hospitia non per hostia sed aliter intraverat et dicta furta comiserat, dicto Durando extra dicta hospitia existente et remanente, ut factum seu thesa presupponit, et sic magis debuit puniri dictus Guillelmus quam dictus Durandi, AC Albi, FF33.

114 Ex quibus concludo clarissime quod concilium prestitum per dictos . XX. probos viros dicto bajulo super facto dicti Durandi de Sacco est et fuit equm, licitum et honestum, et quod dictus bajulus de Albia debuit sequi necessarie dictum concilium et secundum ipsum judicare, quare dicta sententia lata per dictum bajulum fuit nulla ipso jure, AC Albi, FF33.

115 Le 8 avril 1350, le 9 avril 1354, le 18 mai 1355, le 24 mars 1356, le 2 novembre 1356. Faute de s’entendre sur l’affaire Delsac, les parties, le 13 février 1357 (n. st.), passent compromis de s’entendre à l’amiable sur les litiges à venir, AC Albi, FF33.

116 AC Albi, FF33.

117 Cf. lettres émises au nom du roi à Pontoise, le 4 septembre 1357, AC Albi, FF33.

118 AC Albi, FF34.

119 On peut suivre les débuts du conflit grâce aux comptes consulaires (AC Albi, CC 149 et CC150), publiés par Auguste Vidal, Les comptes consulaires d’Albi (1359-1360), Toulouse, 1900 [coupures non signalées] ; cette publication a été exploitée du point de vue qui est le nôtre par Louis de LACGER, « L’évêque, le roi, le clergé et la commune d’Albi pendant la seconde moitié du XIVe siècle », Albia christiana, IIe série, n° 29, n° 30, 1913. Mention de l’initiative de l’évêque, CC n° 98 ; p. 10.

120 AC Albi, FF37 ; CC n° 506, p. 64.

121 CC n° 520, p. 66. « Item, lo dimergue apres S. Luc (18 octobre), lodich Me Dorde (Gaudetru) anec a Carcassona on era mandat lo cosselh davan Moss. de Peytiers on foro los gentils homes e las gens de la gleia ; e adonx Me P. de Lafon e Me P. Rausa anero a Carcassona per tener las jornadas assignadas que aviam davan los sobredichs comessaris, sobre lo fats de las appellacios e d’autres causas, ab entimatio que d’aqui enan no foram admeses ».

122 CC n° 107, p. 12, n° 114, p. 13.

123 CC n° 117, p. 13.

124 Cf. cet article de « la mesa » du consul Guilhem Brus : « Item paguiey a Me Duran Frontinha per scrieure III fuels de papier a treslata los acordis del tractamen que la vila avia am las gens de Moss. d’Albi… VI s. », CC n° 131, p. 16.

125 « Item, al mes de dezembre, se tenc cosselh per los senhors cossols e per totz los autres homes que esse i volguesso sobre los processes ques menavan entre lo procurayre de Moss. d’Albi els senhors cossols davans los ditz comissaris ; e fo ordenat per tot lo cosselh que hom trameses en Franssa o’en Enclaterra, qui en Franssa no atrova razo, sobre los greuzes quels ditz comissaris fasian e entendian a far contra la vila. E fo adordenat per los senhors cossols e per ganre d‘autres bos homes que Me R. Vidal anes en Fransa e deguem lhi donar per dieta I real d’aur », CC n° 169, p. 20.

126 Le 20 février Me Favarel « venc az Albi per ordenar la quarta de l’acordi sobre lo tractamen fach am las gens de Moss. d’Albi e ab la vila per lo senescalc de Janes », CC n° 243, p. 31.

127 CC n° 578, p. 74 ; n° 584, p. 584.

128 Si opus esset, nos etiam remanere debere in possessione et saisina totius jurisdictionis et justitie, alte, medie et basse, solum et in solidum, in dicta villa albiensis […] Nos et predecessores nostros omnem juridictionem civilem et criminalem […] a tanto tempore habuisse et ita usi fueramus, videntibus episcopo et suis gentibus, potissime in officiarios nostros, tam agendo quam defendendo, AC Albi, FF38.

129 L’évêque s’en plaint en juillet 1368 : Dicebat episcopus quod dicti consules juridictionem suam turbaverunt, cognoscendo de consule qui arma portaverat et aliqua crimina commiserat, de quodam qui commotionem fecerat ac de uno qui dictis consulibus male compotum reddiderat, et suspendendo duos pillardos captos et adductos in dicta civitate, AC Albi, FF38.

130 AC Albi, FF 38, livret, f. 2 v°.

131 Cne, con de Monestés.

132 Description de ce sceau dans un vidimus partiel du juge royal d’Albi, Bernard Clari, du 24 mars 1410, AC Albi, FF46 : Nos, Bernardus Clari, baccalarius in legibus, judex Albie et Albigesii domini nostri Francorum regis, vidimus, tenuimus, palpavimus, ac coram nobis perlegi fecimus quasdam patentes litteras regias in pargameno scriptas sigilloque regio cum cera viridis coloris cum filis cirici viridis et rubentis coloris impendenti sigillatas. L’expédition alors vidimée est celle des archives épiscopales, présentée par le procureur de l’évêque. Les originaux sont aujourd’hui perdus, mais il subsiste une copie contemporaine dans un cartulaire municipal, ouvert en 1358, AC Albi, AA4, f. IX-XV ; (pour la date de 1358, Ibid. f. II).

133 Dicit dominus episcopus quod intentio sua non fuit nec est appellationibus que emitti consueverunt a sua curia temporali Albie ad vicarium et judicem regios Albie, nec civibus Albie cum ipsas appellationes prosequi valeant in causis civilibus et criminalibus et minoris clamoribus obstare.

134 Super modo dandi consilium in causis criminalibus […], pro bono pacis et concordie, fuit tractatum et concordatum, videlicet quod consilium quod dari a cetero contigerit per dictos probos super premissis vocatos seu vocandos, detur in secreto et taliter quod dictus malefactor dictum consilium audire non possit, ipsoque dato, ibidem per notarium ordinarium curie temporalis predicte scribatur in ordine processus seu inqueste facte et habite contra perventum seu malefactorem quemcumque incontinenter ; juxta quod consilium proborum predictorum, servatis articulis supradictis predictarum consuetudinum, per regentem seu judicem curie temporalis predicte aut eorum loca tenentes feretur sententia contra malefactorem incontinenter, si eam ferre velit seu velint, possit seu possint. Eo vero casu quod eandem ferre incontinenter nollent seu non possent, quod idem regens et judex seu eorum locatenentes habeant certam diem, quam voluerint ad audiendum dictam sententiam dicto pervento, ibidem presentibus dictis probis in dicta curia, assignare, ipsaque assignatione facta, ipsi probi eligant seu possint et habeant eligere unum vel duos probos viros de numero proborum predictorum pro dicto consilio dando vocatorum […] ad finem ne fraus comittetur in futurum super premissis.

135 AC Albi, FF37.

136 AC Albi, FF53.

137 AC Albi, FF74, 75, 76. À propos de ce conflit, cf. Auguste VIDAL, « Révolte des Albigeois contre l’évêque Louis d’Amboise (1491) », Revue du Tarn VIII, p. 268-282, 302- 320, 333-340, 358-375. Voir aussi, Louis de LACGER, Louis d’Amboise, évêque d’Albi (147- 1503). L’homme d’État et le protecteur des arts, Albi, 1950.

138 Ainsi que l’indique le texte figurant au verso du dernier feuillet de la copie : « Et est ascavoir que la transhactio passée entre ledit messire Pictavin et ladite ville […] a été confirmée par arrest donné par messire Louis d’Amboise, le XXII de décembre, l’an MIIIIcXCII », AC Albi, FF46.

139 AC Albi, FF 78 à 81.

140 AC Albi, FF 106.

141 Cf. Jacques KRYNEN, L’Empire du roi, Paris, 1993.

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