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    Plan détaillé Texte intégral I – LES OUTILS LÉGISLATIFS DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL II – LES OUTILS JURISPRUDENTIELS DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL Notes de bas de page Auteur

    Les affres de la qualification juridique

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    La qualification de contrat de travail

    Carole Dupouey-Dehan

    p. 79-92

    Texte intégral I – LES OUTILS LÉGISLATIFS DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL A – La faiblesse des outils législatifs de qualification B – Les qualifications légales en débats II – LES OUTILS JURISPRUDENTIELS DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL A - L’importance des outils jurisprudentiels de qualification B – Les qualifications jurisprudentielles en débats Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1La qualification de contrat de travail constitue une thématique somme toute des plus classiques. D’aucuns la jugeront suffisamment discutée et étudiée1. Et certainement réglée par la mise en lumière jurisprudentielle et doctrinale du critère de la subordination juridique2 dont la caractérisation emporte la qualification de contrat de travail. Longtemps débattue, la question des contours de la notion de contrat de travail continue pourtant de nourrir le contentieux ainsi que la doctrine. La raison en est double.

    2D’une part, le droit du travail se trouve aujourd’hui confronté à de nouvelles formes d’organisation du travail, à de nouvelles réalités économiques et sociales. Il se doit de réagir et d’ajuster sans cesse les frontières qu’il s’était fixé. Si bien que “chaque génération semble confrontée aux mêmes difficultés de détermination du “périmètre” du droit de travail, comme s’il s’agissait là d’un rite de passage, d’une sorte d’initiation”3. La génération actuelle des juristes du travail n’y échappe pas, que l’on songe aux retentissantes affaires de téléréalité, au portage salarial ou encore au travail pénitentiaire, qui jalonnent l’actualité sociale.

    3D’autre part, chacun sait que de la qualification “contrat de travail” dépend l’application du droit du travail, dont les dispositions sont particulièrement protectrices des salariés. Est également en jeu l’affiliation de ceux-ci au régime général de la sécurité sociale ou encore le bénéfice de l’assurance chômage. Les enjeux sont alors colossaux, et essentiellement financiers, autant pour les salariés bénéficiaires que pour les chefs d’entreprises devant respecter l’ensemble de la législation sociale.

    4On comprend alors aisément pourquoi la notion de contrat de travail et sa qualification, sujet éminemment classique et balisé au premier abord, suscite encore aujourd’hui questionnements et interrogations.

    5Dans la perspective d’une journée d’étude pluridisciplinaire consacrée à la qualification, il s’agira de tenter de comprendre quelle est, en quelque sorte, la boite à outils du juriste, et plus particulièrement celle qu’utilise le juge saisi d’un litige l’amenant à procéder à la qualification “contrat de travail”. En effet, la notion de qualification ne fait pas seulement référence à la qualification-catégorie. Elle est aussi une œuvre de l’esprit, une opération intellectuelle, celle du juge et tout particulièrement celle du juge du travail en ce qui concerne notre sujet. Dans cette optique, force est de constater que le juge du fond ne dispose que de peu d’outils proposés par le Code du travail lui-même (I). En revanche, la Chambre sociale de la Cour de cassation est plus abondante sur cette question et fournit davantage d’éléments en vue de permettre la qualification (II).

    I – LES OUTILS LÉGISLATIFS DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL

    6Malgré les enjeux cruciaux que revêt l’opération de qualification de contrat de travail, aucune définition de celui-ci n’est contenue dans le Code du travail. Quelques dispositions légales existent, mais elles ne concernent que des catégories professionnelles ciblées. La faiblesse patente des outils législatifs de qualification (A) est alors source de difficultés (B).

    A – La faiblesse des outils législatifs de qualification

    7Toute opération de qualification a pour finalité l’application d’un régime juridique. On pourrait croire, dans ces conditions, qu’elle repose toujours et nécessairement sur un ou des critères précis et clairement identifiés, notamment par le pouvoir législatif. Comme l’a souligné François Terré, “une longue tradition semble avoir confié au législateur le pouvoir, plus que le devoir, de fixer les qualifications en tant que ce sont des catégories”4. Comment les juristes et non juristes pourraient-ils, sans qualifications-catégories, faire entrer leurs situations ou actes juridiques dans des cases permettant, en toute sécurité, de mettre en œuvre le régime juridique adéquat ?

    8En droit du travail, la qualification de contrat de travail constitue la clé d’accès aux dispositions protectrices de la matière ainsi qu’à celles du droit de la protection sociale correspondantes. Or, ce qui frappe et laisse perplexe le juriste du travail à la lecture du Code du travail, c’est qu’il ne contient aucune définition générale du contrat de travail5, alors même qu’il se voit régulièrement reproché d’être trop volumineux6. La qualification de contrat de travail semble alors inexistante au sein de la loi.

    9Le Code du travail recèle pourtant toute une série de dispositions relatives à la qualification de contrat de travail, concernant spécialement certaines catégories de professionnels. Le législateur n’est donc pas totalement silencieux en la matière. Il fixe certaines limites au champ d’application de la législation et décide d’y inclure ou au contraire d’en exclure certaines catégories de personnes. Il façonne ainsi à son gré le giron du droit du travail, en élargissant ou en rétrécissant le cercle des bénéficiaires selon la catégorie visée.

    10C’est ainsi que le livre Ier de la septième partie du Code du travail rassemble diverses dispositions spéciales ayant pour objet d’étendre à leurs destinataires le bénéfice de tout ou partie des dispositions protectrices du droit du travail. Le législateur offre ainsi des outils précieux de qualification de la situation juridique de travail de certaines catégories professionnelles. Certaines de ces dispositions vont jusqu’à imposer le salariat en décrétant l’existence d’un contrat de travail. Elles fixent ainsi des qualifications de contrat de travail. Par le jeu de présomptions légales de salariat, appelées à s’appliquer dès lors que les conditions posées sont réunies, certaines catégories de professionnels deviennent ainsi des “salariés par détermination de la loi”. Le raisonnement consiste donc à imposer aux protagonistes, soit de façon irréfragable soit de façon simple, la catégorie de contrat applicable dès lors qu’ils remplissent les conditions légales. A titre d’exemple, “toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail” et ce “quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties”7. Les illustrations de telles présomptions ayant une incidence sur l’opération de qualification sont multiples et touchent également les VRP8, les mannequins9 ou les artistes du spectacle10.

    11Le législateur opère parfois un choix contraire au précédent en rétrécissant le champ du droit du travail. Dans un tel cas, la qualification de contrat de travail n’est pas imposée aux parties et au juge, elle est au contraire exclue. Et c’est également par le mécanisme de présomptions, mais de non salariat cette fois, que le législateur intervient pour refuser à certaines catégories de professionnels le bénéfice des dispositions du Code du travail. Ainsi, les personnes physiques bénéficiaires d’une immatriculation correspondant à l’exercice d’une activité commerciale, artisanale, libérale… sont présumées, dans l’exécution de cette activité, ne pas être liées par un contrat de travail aux donneurs d’ordre11.

    12Par ce jeu de présomptions, et quel que soit le procédé employé par la loi, cette dernière intervient en amont de l’opération intellectuelle de qualification de contrat de travail. Soit en faisant volontairement entrer dans cette qualification-catégorie des contrats qui, à défaut, en seraient probablement exclus. Soit en faisant volontairement sortir de cette qualification-catégorie d’autres contrats qui, à défaut, pourraient en relever. Ce procédé n’est pas exempt de critiques.

    B – Les qualifications légales en débats

    13Il est usuel de constater que par les dispositions spécifiques relatives à la qualification de contrat de travail de certaines catégories de professionnels, le législateur “force” la qualification du contrat, il “force” la réalité. Les dispositions légales en question proposent en effet des qualifications artificielles, elles reposent sur des fictions, elles s’arrangent avec la réalité ! Les raisons avancées sont essentiellement économiques, même si tous ces mécanismes ne poursuivent pas exactement les mêmes finalités. S’agissant des présomptions de salariat, il s’agit d’accorder aux bénéficiaires une protection particulière, protection en quelque sorte “méritée” de par leur situation de dépendance économique ou de “parasubordination”. S’agissant à l’inverse des présomptions de non-salariat, elles traduisent la volonté de mettre un frein à une jurisprudence qui était jugée trop souple en matière de qualification de contrat de travail. Elles marquent la volonté de développer l’entreprise individuelle, le travail indépendant, sans risque de tomber sous le coup de la législation du travail12.

    14L’ensemble de ces dispositions, qui imposent la qualification “contrat de travail” ou au contraire l’excluent, obéissent alors à des choix politiques. Elles relèvent de choix de société13. Ces derniers prennent finalement le pas sur la qualification juridique. La finalité du processus de qualification consistant à appliquer un régime juridique, régime reposant sur des enjeux financiers et économiques de la plus haute importance dès qu’il s’agit du droit du travail, le législateur peut aisément être tenté d’influencer, si ce n’est d’imposer, la qualification en vue d’aboutir au résultat souhaité : réduire ou élargir, selon les cas, le champ d’application du droit du travail. Le risque est celui d’instrumentaliser la notion juridique de contrat de travail.

    15L’ambition politique, qui sous-tend la discussion sur la qualification juridique de contrat de travail, est perceptible s’agissant du récent contentieux relatif au travail en prison. Il en est de même s’agissant de celui, encore naissant, des travailleurs handicapés exerçant une activité au sein d’établissements et services d’aide par le travail. Dans les deux cas le questionnement sous-jacent est celui de la reconnaissance ou non de la qualité de salariés à ces personnes.

    16Concernant les détenus, le Code de procédure pénale dispose que “les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail”14. Le législateur a ainsi pris le parti de rejeter la qualification de contrat de travail dans un tel cas et ainsi d’exclure le travail pénitentiaire du champ du droit du travail. La disposition légale en question a fait l’objet récemment d’une question prioritaire de constitutionnalité, posée par un conseil de prud’hommes et transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel. Cette affaire concernait deux détenus du centre pénitentiaire de Metz ayant saisi la juridiction prud’homale d’un rappel de salaires, estimant que les sommes perçues pour le travail accompli au profit d’une entreprise privée étaient inférieures au minimum légal prescrit par le Code du travail. La chambre sociale a estimé que l’article 717-3 du Code de procédure pénale est susceptible d’avoir pour effet de porter atteinte à divers droits garantis par le Préambule de la Constitution de 1946, notamment le droit d’obtenir un emploi, le droit de grève, ou encore le droit de participation15. La décision fournie par le Conseil constitutionnel est révélatrice des considérations politiques qui sous-tendent la question posée : “Considérant qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestées (…) ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 ; qu’elles ne méconnaissent pas davantage le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit”16. Comme certains ont pu le souligner, “la réponse à la question posée navrera tous ceux qui pensent, (à raison,) que la réinsertion des personnes détenues passe par l’attribution d’un réel statut au détenu, compatible bien évidemment avec les contraintes de la détention, et non par l’amputation ou la négation des droits”17.

    17Les détenus ne sont pas les seuls à se voir dénier la qualité de salarié alors que l’on peut s’interroger sur l’état de subordination dans lequel ils exercent un travail. Les travailleurs handicapés travaillant dans des établissements ou services d’aide par le travail, ou plutôt accueillis dans ces centres, selon les termes du Code de l’action sociale et des familles18, connaissent un sort similaire. Le législateur refuse en effet de leur appliquer le droit du travail19. Relevant uniquement d’un contrat de soutien et d’aide par le travail, ces travailleurs handicapés participent pourtant à la production de biens ou à la réalisation de services, souvent au profit d’une entreprise privée sous-traitant à l’ESAT l’une de ses activités économiques (restauration, blanchisserie…). Récemment, la Chambre sociale de la Cour de cassation20 a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, en ces termes : “les personnes placées dans un centre d’aide par le travail relèvent[-elles] du statut de travailleur au sens du droit de l’Union européenne alors qu’elles se trouvent dans une structure aménagée aux fins de les faire accéder à une vie tant sociale que professionnelle et qu’elles se trouvent incapables d’exercer dans le secteur ordinaire de production ou en atelier protégé” ? Cette affaire concerne un travailleur handicapé exerçant une activité dans un ESAT ayant revendiqué le bénéfice de congés payés annuels. L’ESAT lui a refusé ce droit au motif de l’absence de contrat de travail les unissant. Le débat va alors se porter sur la qualité de travailleur au sens du droit de l’UE et ainsi sur la qualification de contrat de travail dans une telle situation. A ce jour, la CJUE n’a pas encore répondu à la question posée mais là encore se profilent des débats et des choix délicats de société.

    18De telles interrogations ne sont pas le privilège des dispositions législatives de qualification de contrat de travail. Elles surgissent également à l’égard des outils jurisprudentiels de qualification.

    II – LES OUTILS JURISPRUDENTIELS DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL

    19En raison de la faiblesse des outils législatifs de qualification de contrat de travail, la Cour de cassation a été amenée à fournir les éléments permettant une telle qualification. Les outils jurisprudentiels sont aujourd’hui essentiels pour le juriste du travail (A) même si les qualifications auxquelles ils permettent d’aboutir suscitent également des controverses (B).

    A - L’importance des outils jurisprudentiels de qualification

    20Faute de définition générale du contrat de travail dans le Code du travail lui-même, la doctrine en a alors proposé la définition suivante, à la lumière de la jurisprudence : “convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place et moyennant une rémunération”21. Cette définition met en exergue trois critères, dont un a très tôt été considéré comme essentiel, prépondérant, symbole même de la relation de travail salariée : le lien de subordination. La Cour de cassation a depuis longtemps indiqué que cette subordination n’est pas économique22 mais bien juridique. Le lien de subordination est davantage un rapport de pouvoir et de soumission qui se noue entre le travailleur et l’employeur. Selon A. Supiot, “l’inégalité qui résulte de ce lien a une signification particulière : il s’agit d’une relation et non pas simplement d’une situation, inégalitaire ; et il s’agit d’une inégalité instituée par le droit, et non pas d’une situation de fait ignorée ou combattue par lui”23. Relation d’autorité et de soumission, le lien de subordination se caractérise ainsi par la réunion de trois pouvoirs exercés par l’employeur sur son subordonné : un pouvoir de direction d’abord, lui permettant de donner ordres et directives, un pouvoir de contrôle ensuite afin de vérifier le respect des ordres et la réalisation du travail demandé, un pouvoir disciplinaire enfin donnant lieu au prononcé de sanctions dans l’hypothèse où des fautes seraient commises24.

    21Ce qui singularise la qualification de contrat de travail en tant que processus intellectuel, c’est le fait que le juge, lors de cette opération, est totalement désintéressé de la volonté des parties. Depuis les travaux de François Terré, on sait que volonté et qualification sont intimement liées25. La volonté a un rôle à jouer en matière de qualification, notamment lorsqu’il est admis qu’elle peut modeler ou même faire obstacle à l’application d’un régime juridique associé à une notion. La liberté contractuelle justifie une telle possibilité26, consacrée par le 3ème alinéa de l’article 12 du Code de procédure civile27. La volonté lie ainsi le juge chargé de procéder à une qualification juridique. Mais on sait aussi que cette volonté ne se réduit pas à l’intention affichée par les parties et exprimée dans le contrat les unissant. Au-delà de la volonté indiquée dans l’instrumentum, le juge doit s’attacher à la volonté réelle qui procède du negocium et qui est davantage digne d’être prise en compte. Autrement dit, il prend davantage en considération ce qui est fait que ce qui est dit par les parties28. C’est ainsi que l’alinéa 2 de l’article 12 précité fait primer la qualification judiciaire sur la qualification contractuelle : le juge “doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”29.

    22En droit du travail, l’article 12, alinéa 2, est d’ailleurs présenté comme étant le fondement du pouvoir de requalification de contrat de travail détenu par le juge. Cependant, en la matière, il s’avère plutôt que la volonté des parties importe peu, qu’il s’agisse tout autant de leur volonté affichée que de leur volonté réelle. Le juge ne s’en préoccupe pas ! Il s’attache au contraire à la réalité de l’exécution du travail, aux conditions objectives dans lesquelles le travail est exécuté. Il existe ainsi une différence notable entre l’office du juge en matière civile ou commerciale et en droit du travail. En droit des contrats, civils ou commerciaux, lorsque le juge restitue aux faits ou actes leur exacte qualification, il recherche, et au besoin interprète, la volonté des parties, afin de déceler leur intention réelle au-delà de ce qu’elles ont pu exprimer. Mais il doit respecter cette volonté dès lors qu’elle ne dissimule pas une intention frauduleuse. En droit du travail au contraire, le pouvoir de requalification détenu par le juge va au-delà. Depuis 1983 et l’arrêt Barrat, on sait que la seule volonté des parties “est impuissante à soustraire des travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions d’accomplissement de leur tâche”30. Le droit du travail étant frappé du sceau de l’ordre public, travailleur et entreprise ne peuvent librement déterminer, par le jeu de leur liberté contractuelle, le cadre juridique dans lequel inscrire leur relation de travail. Ils ne peuvent par exemple choisir de conclure un contrat d’entreprise alors même que les conditions du contrat de travail seraient réunies. Le juge n’est donc pas lié par la volonté des parties31. C’est ainsi, dit-on, que la qualification devient “indisponible”. Par conséquent, si l’article 12 alinéa 2 “apparaît comme le fondement technique qui explique le pouvoir de requalification, le caractère d’ordre public du droit du travail est la justification qui commande la mobilisation quasi systématique de ce pouvoir par le juge”32.

    23Afin de déceler la subordination, les juges du fond ont recours à la technique du faisceau d’indices. Il s’agit par-là d’apprécier globalement la relation de travail et de rechercher la présence d’un certain nombre d’indices, c’est-à-dire de divers éléments de preuve “dont la constatation fait présumer l’existence du fait à démontrer”33. L’intérêt d’une telle technique est d’introduire de la souplesse dans l’appréciation judiciaire des éléments de preuve. La technique du faisceau d’indices n’impose pas au juge, en effet, de caractériser tous les éléments de preuve. La liste des indices n’est pas cumulative. A l’inverse, un seul ne peut suffire à démontrer la subordination.

    24Les indices peuvent d’abord découler des stipulations du contrat. Remarquons que ceci ne va pas à l’encontre de ce qui a été précédemment énoncé concernant la recherche et l’interprétation de la volonté réelle des parties au-delà de la volonté exprimée dans le contrat, dont on a indiqué que l’une comme l’autre ne peuvent avoir pour effet d’éluder l’application du droit du travail et de ses dispositions d’ordre public. Cela étant, le contrat écrit peut servir d’indices pour caractériser l’état de subordination dans la mesure où certaines de ses clauses, écrites par l’employeur, ne traduisent pas l’intention commune mais l’intention unilatérale de l’employeur de soumettre le salarié aux pouvoirs de direction, de contrôle ou de sanctions34.

    25Mais surtout, depuis les arrêts Barrat et Labanne, les indices de l’état de subordination seront décelés par les juges dans les conditions de fait dans lesquelles le travailleur exécute sa prestation de travail. Les conditions d’exécution du travail sont, à ce titre, déterminantes. Les juges vont alors rechercher, à travers ces conditions, si l’employeur détient les pouvoirs caractéristiques de la subordination juridique. Comportement des parties, direction, horaires de travail, propriété du matériel, surveillance, contrôle, obligation de rendre des comptes… autant d’éléments qui seront scrutés minutieusement par le juge.

    B – Les qualifications jurisprudentielles en débats

    26Les critères de la subordination juridique, elle-même critère du contrat de travail, semblent donc évidents et stables, permettant au juge de procéder aisément à la tâche de qualification, à partir de la technique du faisceau d’indices. La réalité est loin d’être aussi simple. Les difficultés de qualification sont anciennes et la doctrine s’interroge depuis de nombreuses années sur la qualification de nouvelles situations de travail, se situant dans une zone grise entre l’indépendance et la subordination. “Transférant aussitôt l’analyse du terrain des catégories économiques à celui des catégories juridiques homonymes, des juristes parlent de “brouillage des frontières” entre travail salarié et travail indépendant”35. La notion de “parasubordination” a alors fait son apparition, entrainant avec elle critiques et remises en cause de la notion de subordination en tant que critère du contrat de travail. Ainsi le critère de la participation ou de l’appartenance à l’entreprise d’autrui a-t-il pu être proposé36, ou encore, plus récemment, celui de l’intégration économique37. Mais ces critères comportent eux aussi certaines faiblesses38.

    27Les débats qui agitent la doctrine quant aux critères du contrat de travail et à la pertinence de celui fondé sur la subordination juridique sont loin d’avoir cessé ces derniers mois. Deux illustrations jurisprudentielles de ces difficultés peuvent être évoquées, parmi les plus récentes. La première a trait aux médiatiques affaires de téléréalité, qui continuent d’alimenter le contentieux de la qualification de contrat de travail. Après l’île de la tentation39, ce sont les émissions Koh Lanta et Mister France40 qui sont en cause dans les arrêts rendus l’an dernier. Ces affaires interrogent les juristes sur le point de savoir si jouer et participer à une émission télévisée peut donner lieu à l’existence d’un contrat de travail et entrainer le bénéfice des dispositions protectrices du contrat de travail. Ces affaires renouvellent le débat concernant la catégorie “contrat de travail” à propos de laquelle personne n’avait jamais remis en cause un présupposé indubitable : travailler relève du labeur et non du jeu. La Cour de cassation juge pourtant que la qualification de contrat de jeu devait être écartée, compte tenu de l’objet du contrat en cause qui organisait la participation à une émission constituant un bien audiovisuel ayant une forte valeur économique. Elle admet au contraire la qualification de contrat de travail dès lors que la cour d’appel a caractérisé “l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société, et ayant pour objet la production d’une “série télévisée”, prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne”41.

    28La seconde illustration concerne une nouvelle forme d’activité professionnelle, qui a fait son apparition dans les années 80, et qui suscite des interrogations quant à la qualification de contrat de travail : le portage salarial42. Il s’agit d’une pratique contractuelle triangulaire originale et novatrice. Elle consiste pour un travailleur “porté”, selon l’expression consacrée, qui est un professionnel autonome, à rechercher un client pour lui proposer une prestation quelconque (informatique, formation, conseil…) mais à signer ensuite un contrat de travail avec une entreprise tierce, une structure dite de portage salarial. Entreprise de portage qui deviendra ainsi l’employeur du travailleur, ce qui a pour conséquence de placer ces deux protagonistes sous le coup du droit du travail, et qui conclura un contrat commercial avec le client démarché par le travailleur. Le portage est ainsi organisé autour de deux contrats, l’un commercial, l’autre de travail. C’est ce second contrat qui suscite bien évidemment des questionnements autour de sa qualification. Notamment parce qu’il permet à un travailleur de cumuler les avantages du travail indépendant et les bénéfices de la législation du travail.

    29Notons que le portage salarial et la qualification des contrats conclus pour y recourir interpellent le juriste à un autre égard, concernant le rôle de la volonté des parties dans la qualification. La pratique du portage salarial modifie les volontés habituelles des parties à une relation de travail. En effet, dans la plupart des litiges, les parties ont choisi une qualification autre que celle de contrat de travail (entreprise, mandat…), dans le but d’éluder la législation sociale jugée trop contraignante. Le litige naît alors de revendications du travailleur qui s’estime lésé pour avoir travaillé dans des conditions de subordination sans avoir bénéficié du droit du travail. En matière de portage, c’est l’inverse. Le contrat qui unit le travailleur porté et l’entreprise de portage est bel et bien qualifié de contrat de travail par les parties. Ici, l’application du droit du travail est souhaitée pour son statut protecteur. Mais on saisit combien le risque de détournement est fort, sachant que si la volonté des parties est impuissante à soustraire des travailleurs au statut social découlant de leurs conditions de travail, elle est également impuissante à faire bénéficier des travailleurs d’un statut social qui ne découle pas de leurs conditions de travail.

    30Portage salarial et émissions télévisées mettent en évidence, bien que de façons totalement différentes, combien le droit du travail suscite les convoitises et que le risque d’instrumentalisation de la qualification-catégorie de contrat de travail est inévitable. On a pu penser que ce risque découlait de l’absence de définition légale du contrat de travail, qui devrait permettre d’éviter les dérives et d’asseoir une certaine sécurité juridique. Pourtant, il est tout aussi présent lorsque le législateur intervient pour imposer la qualification de contrat de travail ou au contraire pour l’éluder. Et il en est de même de certaines décisions de justice récentes. Le contentieux relatif à l’existence du contrat de travail met ainsi pleinement en lumière combien la qualification-catégorie de contrat de travail illustre, pour faire écho à l’intitulé de ce colloque, les affres de la qualification juridique !

    Notes de bas de page

    1 Sans prétendre à l’exhaustivité : M. Despax, “L’évolution du rapport de subordination”, Dr. soc. 1982, p. 11 ; E. Dockès, “Notion de contrat de travail”, Dr. soc. 2011, p. 546 ; E. Peskine, “Entre subordination et indépendance : en quête d’une troisième voie”, RDT 2008, p. 371 ; C. Radé, “Des critères du contrat de travail”, Dr. soc. 2013, p. 202 ; A. Supiot, “Les nouveaux visages de la subordination”, Dr. soc. 2000, p. 131. Adde : Les nouveaux défis du contrat de travail, Colloque de l’Institut du travail de Bordeaux, 18 mars 2011, publié au Dr. ouvr. 2011, pp. 418-463.

    2 Cass. Soc., 13 novembre 1996, Société générale c/URSSAF de Haute-Garonne, no 94-13.187, J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud, E. Dockès, Les grands arrêts du droit du travail, no 2 ; Dr. soc. 1996, p. 1067, note J.-J. Dupeyroux ; JCP 1997, éd. E, II, p. 911, note J. Barthélémy.

    3 C. Radé, ibid.

    4 F. Terré, “Retour sur la qualification”, in L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Préf. R. Le Balle, Anthologie du Droit, L.G.D.J. Lextenso éditions, 2014, pp. 601-614, spéc. p. 612.

    5 Sur l’absence de définition en Droit, cf. V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, coll. Méthodes du Droit, 2014, no 502 et s.

    6 Voir, en réaction aux critiques récemment faites par une partie de la classe politique, A. Supiot, “Non, le Code du travail n’est pas un problème”, Le Monde, 14 oct. 2014.

    7 Art. L. 7112-1 C. trav.

    8 Art. L. 7313-1 et suiv. C. trav.

    9 Art. 7123-3 et suiv. C. trav.

    10 Art. L. 7121-3 et suiv. C. trav.

    11 Art. L. 8221-6 C. trav.

    12 B. Teyssié, “Sur un fragment de la loi no 94-126 du 11 février 1994, Commentaire de l’article L. 120-3 C. trav.”, Dr. soc. 1994, p. 667 ; M. Véricel, “Sur la loi Madelin”, Dr. soc. 1995, p. 631 ; “Le rétablissement de la présomption de non-salariat”, Dr. soc. 2004, p. 297.

    13 “La question du périmètre du droit du travail, qui sous-tend la discussion sur les critères du contrat de travail, est avant tout affaire de politique juridique et qu’elle relève, ou devrait en tout cas relever, d’un choix de société” : C. Radé, loc. cit..

    14 Art. L.717-3 al.3 C. proc. pén.

    15 Cass. Soc., 20 mars 2013, no 12-40.105.

    16 Cons. const., 14 juin 2013, no 2013-320/321 QPC.

    17 C. Wolmark, “Application du droit du travail aux détenus : le droit d’avoir des droits refusé”, R.D.T. 2013, p. 565.

    18 Art. L.243-4 C. action soc. fam.

    19 Sauf les dispositions du Code du travail relatives à l’hygiène et la sécurité et à la médecine du travail.

    20 Cass. Soc., 29 mai 2013, no 11-22.376, J.-P. Lhernould, “Les handicapés placés dans un centre d’aide par le travail ont-ils droit au congé annuel payé ?”, Dr. soc. 2013, p. 656.

    21 G.-H. Camerlynck, Traité du droit du travail, t. 1, Contrat de travail, 1ère éd., Dalloz, 1968, no 28, p. 45 ; G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, 2015, no 198.

    22 Cass. Civ., 6 juill. 1931, Bardou, D. 1931, 1, p. 131, note P. Pic :” La condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur”.

    23 A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, coll. Quadrige, 2002, spéc. p. 115. Sur les liens entre faits et droit à propos de la subordination, cf. E. Dockès, “Notion de contrat de travail”, loc. cit.

    24 Cass. Soc., 13 nov. 1996, Société générale c/URSSAF de Haute-Garonne, no 94-13.187.

    25 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Préf. R. Le Balle, L.G.D.J., Coll. Bibl. droit privé, tome 2, 1957 ; “Volonté et qualification”, Arch. phil. dr. 1957, p. 99.

    26 J. Ghestin, C. Jamin, M. Billiau, Les effets du contrat, 3ème éd., L.G.D.J., Coll. Traité de Droit civil, 2001, p. 85.

    27 Le juge “ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat”.

    28 J. Ghestin, C. Jamin, M. Billiau, op. cit., p. 151.

    29 Disposition légale de laquelle on peut rapprocher l’article 1156 du Code civil prescrivant, en matière de contrat, de rechercher quelle est l’intention commune des parties au-delà du sens littéral des termes.

    30 Cass. Ass. Plén., 4 mars 1983, no 81-15.290 et no 81-11.647, D. 1983, p. 381, concl. Cabannes.

    31 En ce sens, E. Dockès, “Notion de contrat de travail”, loc. cit., p. 546.

    32 T. Pasquier, L’économie du contrat de travail, conception et destin d’un type contractuel, préf. A. Lyon-Caen, LGDJ, Coll. Bibl. dr. soc., t. 53, spéc. no 70, p. 78.

    33 G. Cornu (sous la dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, P.U.F., coll. Quadrige, 10ème éd., 2014.

    34 En ce sens, E. Dockès, “Notion de contrat de travail”, loc. cit., p. 546.

    35 A. Jeammaud, “L’avenir sauvegardé de la qualification de contrat de travail”, Dr. soc. 2001, spéc. p. 227, et les références sous la note de bas de page no 5.

    36 H. Groutel, “Le critère du contrat de travail”, in Tendances du droit du travail français contemporain, Etudes offertes à G.-H. Camelynck, Dalloz, 1978, p. 49.

    37 C. Radé, “Des critères du contrat de travail”, loc. cit., p. 202.

    38 Par exemple, le critère de l’intégration économique ne facilite pas la distinction entre le contrat de travail et celui d’agence commerciale, distinction pourtant primordiale au regard des statuts respectifs du salarié et de l’agent commercial. Si le premier est subordonné, le second est indépendant aux termes de l’article L.134-1 du Code de commerce. Cependant, l’agent commercial est économiquement intégré dans l’entreprise de son mandant pour le compte duquel il négocie et conclut des contrats. A cette fin le mandant doit mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat, en lui offrant les moyens nécessaires et en mettant ainsi à sa disposition le matériel de l’entreprise. L’intégration économique de l’agent est surtout perceptible dans le caractère d’intérêt commun du contrat d’agence commerciale. Le mandant et l’agent ont en effet des intérêts convergents résidant dans l’essor de l’entreprise du mandant, essentiellement le développement de la clientèle et plus largement le développement et la conservation des parts de marchés.

    39 Cass. Soc., 3 juin 2009, no 08-40.981.

    40 Cass. Soc., 25 juin 2013, respectivement no 12-17.660 et no 12-13.968, D. Gardes, “De Mister France à Koh Lanta, le travail dans tous ses états”, RDT 2013, p. 622 ; T. Lahalle, ““Mister France” est un travailleur”, JCP S 2013, no 1386 ; C. Radé, “Téléréalité, jeux et compétitions télévisuels”, Lexbase Hebdo Ed. Sociale, 18/07/2013, no 536.

    41 Cass. Soc., 25 juin 2013, no 12-17.660. Adde : Cass. Soc., 25 juin 2013, no 12-13.968, dans lequel la Cour de cassation relève que “la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique”.

    42 V° par ex. : L. Casaux-Labrunée, “Le contrat de travail au défi du portage salarial”, Dr. ouvr. 2011, p. 424 ; H. Gosselin, “Le portage salarial face au contrat de travail”, SSL, 22/02/2010, no 1434, p. 3.

    Auteur

    Carole Dupouey-Dehan

    Maître de conférences à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut de droit privé (EA 1920)

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    1 Sans prétendre à l’exhaustivité : M. Despax, “L’évolution du rapport de subordination”, Dr. soc. 1982, p. 11 ; E. Dockès, “Notion de contrat de travail”, Dr. soc. 2011, p. 546 ; E. Peskine, “Entre subordination et indépendance : en quête d’une troisième voie”, RDT 2008, p. 371 ; C. Radé, “Des critères du contrat de travail”, Dr. soc. 2013, p. 202 ; A. Supiot, “Les nouveaux visages de la subordination”, Dr. soc. 2000, p. 131. Adde : Les nouveaux défis du contrat de travail, Colloque de l’Institut du travail de Bordeaux, 18 mars 2011, publié au Dr. ouvr. 2011, pp. 418-463.

    2 Cass. Soc., 13 novembre 1996, Société générale c/URSSAF de Haute-Garonne, no 94-13.187, J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud, E. Dockès, Les grands arrêts du droit du travail, no 2 ; Dr. soc. 1996, p. 1067, note J.-J. Dupeyroux ; JCP 1997, éd. E, II, p. 911, note J. Barthélémy.

    3 C. Radé, ibid.

    4 F. Terré, “Retour sur la qualification”, in L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Préf. R. Le Balle, Anthologie du Droit, L.G.D.J. Lextenso éditions, 2014, pp. 601-614, spéc. p. 612.

    5 Sur l’absence de définition en Droit, cf. V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, coll. Méthodes du Droit, 2014, no 502 et s.

    6 Voir, en réaction aux critiques récemment faites par une partie de la classe politique, A. Supiot, “Non, le Code du travail n’est pas un problème”, Le Monde, 14 oct. 2014.

    7 Art. L. 7112-1 C. trav.

    8 Art. L. 7313-1 et suiv. C. trav.

    9 Art. 7123-3 et suiv. C. trav.

    10 Art. L. 7121-3 et suiv. C. trav.

    11 Art. L. 8221-6 C. trav.

    12 B. Teyssié, “Sur un fragment de la loi no 94-126 du 11 février 1994, Commentaire de l’article L. 120-3 C. trav.”, Dr. soc. 1994, p. 667 ; M. Véricel, “Sur la loi Madelin”, Dr. soc. 1995, p. 631 ; “Le rétablissement de la présomption de non-salariat”, Dr. soc. 2004, p. 297.

    13 “La question du périmètre du droit du travail, qui sous-tend la discussion sur les critères du contrat de travail, est avant tout affaire de politique juridique et qu’elle relève, ou devrait en tout cas relever, d’un choix de société” : C. Radé, loc. cit..

    14 Art. L.717-3 al.3 C. proc. pén.

    15 Cass. Soc., 20 mars 2013, no 12-40.105.

    16 Cons. const., 14 juin 2013, no 2013-320/321 QPC.

    17 C. Wolmark, “Application du droit du travail aux détenus : le droit d’avoir des droits refusé”, R.D.T. 2013, p. 565.

    18 Art. L.243-4 C. action soc. fam.

    19 Sauf les dispositions du Code du travail relatives à l’hygiène et la sécurité et à la médecine du travail.

    20 Cass. Soc., 29 mai 2013, no 11-22.376, J.-P. Lhernould, “Les handicapés placés dans un centre d’aide par le travail ont-ils droit au congé annuel payé ?”, Dr. soc. 2013, p. 656.

    21 G.-H. Camerlynck, Traité du droit du travail, t. 1, Contrat de travail, 1ère éd., Dalloz, 1968, no 28, p. 45 ; G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, 2015, no 198.

    22 Cass. Civ., 6 juill. 1931, Bardou, D. 1931, 1, p. 131, note P. Pic :” La condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur”.

    23 A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, coll. Quadrige, 2002, spéc. p. 115. Sur les liens entre faits et droit à propos de la subordination, cf. E. Dockès, “Notion de contrat de travail”, loc. cit.

    24 Cass. Soc., 13 nov. 1996, Société générale c/URSSAF de Haute-Garonne, no 94-13.187.

    25 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Préf. R. Le Balle, L.G.D.J., Coll. Bibl. droit privé, tome 2, 1957 ; “Volonté et qualification”, Arch. phil. dr. 1957, p. 99.

    26 J. Ghestin, C. Jamin, M. Billiau, Les effets du contrat, 3ème éd., L.G.D.J., Coll. Traité de Droit civil, 2001, p. 85.

    27 Le juge “ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat”.

    28 J. Ghestin, C. Jamin, M. Billiau, op. cit., p. 151.

    29 Disposition légale de laquelle on peut rapprocher l’article 1156 du Code civil prescrivant, en matière de contrat, de rechercher quelle est l’intention commune des parties au-delà du sens littéral des termes.

    30 Cass. Ass. Plén., 4 mars 1983, no 81-15.290 et no 81-11.647, D. 1983, p. 381, concl. Cabannes.

    31 En ce sens, E. Dockès, “Notion de contrat de travail”, loc. cit., p. 546.

    32 T. Pasquier, L’économie du contrat de travail, conception et destin d’un type contractuel, préf. A. Lyon-Caen, LGDJ, Coll. Bibl. dr. soc., t. 53, spéc. no 70, p. 78.

    33 G. Cornu (sous la dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, P.U.F., coll. Quadrige, 10ème éd., 2014.

    34 En ce sens, E. Dockès, “Notion de contrat de travail”, loc. cit., p. 546.

    35 A. Jeammaud, “L’avenir sauvegardé de la qualification de contrat de travail”, Dr. soc. 2001, spéc. p. 227, et les références sous la note de bas de page no 5.

    36 H. Groutel, “Le critère du contrat de travail”, in Tendances du droit du travail français contemporain, Etudes offertes à G.-H. Camelynck, Dalloz, 1978, p. 49.

    37 C. Radé, “Des critères du contrat de travail”, loc. cit., p. 202.

    38 Par exemple, le critère de l’intégration économique ne facilite pas la distinction entre le contrat de travail et celui d’agence commerciale, distinction pourtant primordiale au regard des statuts respectifs du salarié et de l’agent commercial. Si le premier est subordonné, le second est indépendant aux termes de l’article L.134-1 du Code de commerce. Cependant, l’agent commercial est économiquement intégré dans l’entreprise de son mandant pour le compte duquel il négocie et conclut des contrats. A cette fin le mandant doit mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat, en lui offrant les moyens nécessaires et en mettant ainsi à sa disposition le matériel de l’entreprise. L’intégration économique de l’agent est surtout perceptible dans le caractère d’intérêt commun du contrat d’agence commerciale. Le mandant et l’agent ont en effet des intérêts convergents résidant dans l’essor de l’entreprise du mandant, essentiellement le développement de la clientèle et plus largement le développement et la conservation des parts de marchés.

    39 Cass. Soc., 3 juin 2009, no 08-40.981.

    40 Cass. Soc., 25 juin 2013, respectivement no 12-17.660 et no 12-13.968, D. Gardes, “De Mister France à Koh Lanta, le travail dans tous ses états”, RDT 2013, p. 622 ; T. Lahalle, ““Mister France” est un travailleur”, JCP S 2013, no 1386 ; C. Radé, “Téléréalité, jeux et compétitions télévisuels”, Lexbase Hebdo Ed. Sociale, 18/07/2013, no 536.

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    42 V° par ex. : L. Casaux-Labrunée, “Le contrat de travail au défi du portage salarial”, Dr. ouvr. 2011, p. 424 ; H. Gosselin, “Le portage salarial face au contrat de travail”, SSL, 22/02/2010, no 1434, p. 3.

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    Dupouey-Dehan, C. (2015). La qualification de contrat de travail. In M. Nicod (éd.), Les affres de la qualification juridique (1‑). Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/books.putc.918
    Dupouey-Dehan, Carole. « La qualification de contrat de travail ». In Les affres de la qualification juridique, édité par Marc Nicod. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2015. https://doi.org/10.4000/books.putc.918.
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    Nicod, M. (éd.). (2015). Les affres de la qualification juridique (1‑). Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence. https://doi.org/10.4000/books.putc.904
    Nicod, Marc, éd. Les affres de la qualification juridique. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2015. https://doi.org/10.4000/books.putc.904.
    Nicod, Marc, éditeur. Les affres de la qualification juridique. Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2015, https://doi.org/10.4000/books.putc.904.
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