Desktop versionMobile Version

Les affres de la qualification juridique

 | 
Marc Nicod

Première partie. L'incertitude catégorique

Sonder les coeurs et les reins, ou de la qualification contractuelle

Jérôme Julien

Volltext

  • 1 C. civ., art. 1107.

1 1. Le travail du juriste, notamment en droit des contrats, s’apparente bien souvent à celui d’un naturaliste ou d’un apothicaire. A l’instar de Linné, il est un homme de nomenclature qui répertorie, classe, range dans des catégories prédéfinies ou à inventer. Tel l’apothicaire, il range dans des bouteilles, elles-mêmes étiquetées puis rangées avec soin sur des étagères. Ce travail, d’analyse et d’ordonnancement, est rendu particulièrement nécessaire ici, en raison de la structure même de notre droit des contrats. A la différence de ce qui a pu exister durant l’antiquité, et notamment dans le droit romain primitif, notre droit des contrats est baigné de consensualisme et de liberté contractuelle, l’un comme l’autre se fortifiant mutuellement. A partir du moment où le formalisme n’est plus la règle, mais au contraire que le simple échange des volontés suffit à former le contrat, la voie est ouverte à une expansion considérable des contrats spéciaux. Le second principe, permettant de déterminer librement le contenu de la convention, conduit pour sa part les praticiens, véritables acteurs du droit des contrats, à élaborer des conventions spécifiques, adaptées à leurs besoins et débarrassées du carcan de figures prédéterminées et rigides. En d’autres termes, l’imagination (contractuelle) est désormais au pouvoir. Le Code civil recueille cette tradition en posant une règle d’équivalence entre les contrats nommés, qui font l’objet d’une réglementation spéciale, et les contrats innomés, seulement soumis aux dispositions du droit commun : “les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre”1.

2 2. De fait, la pratique innove, invente, créé régulièrement de nouvelles figures contractuelles, parfois faussement inédites, parfois réellement nouvelles, ce qui rend d’autant plus nécessaire l’opération de qualification, qui va permettre de rattacher le contrat à une catégorie, afin d’un déduire l’application d’un régime juridique. Il s’agit alors fondamentalement de procéder à un travail d’identification, au moyen d’instruments intellectuels logiques – ou qui se veulent tels – comme l’interprétation de la volonté des parties. S’il fallait décomposer cette opération, le déroulement chronologique pourrait être le suivant : l’interprétation de la volonté des parties permet de faire émerger l’objectif qu’elles ont poursuivi et le moyen qu’elles ont choisi ; fort de cette interprétation, il est alors possible de qualifier le contrat ; une fois cette étape réalisée, le contrat revêtu de sa correcte qualification prend place au sein d’une classification (générale est préétablie), ce qui indiquera enfin le régime applicable. S’il est relativement aisé de déterminer le processus intellectuel idéal permettant à chaque élément de trouver sa place (en somme, chaque contrat a sa place, et chaque contrat à sa place), la mise en pratique se révèle souvent délicate, en raison d’une multiplicité de facteurs. Il s’agit tout d’abord d’une multiplicité des objets de qualification, en raison bien entendu de l’extraordinaire profusion des figures contractuelles. Il ne s’agit là que du revers de la liberté accordée aux rédacteurs et devant une telle diversité, le doute est parfois permis. Mais il s’agit ensuite de la multiplicité des acteurs de la qualification : les parties au contrat au premier chef, mais aussi le juge voire le législateur lui-même. Fidèle à son objectif premier, l’opération de qualification doit apparaître comme une quête de vérité (I), mais derrière cette apparence rigoureuse, voire scientifique, se cache aussi, et peut-être plus profondément un véritable acte d’autorité (II).

I – LA QUALIFICATION, ACTE DE VÉRITÉ

  • 2 C’est la raison pour laquelle le champ d’application du droit de la consommation est si vaste, et (...)

3 3. La nature contractuelle a horreur du vide, et face à une convention particulière il convient de lui attribuer sa correcte qualification. Bien souvent, cela ne posera guère de difficulté dans la mesure où les choses sont souvent à leur image. Parfois, cependant, la difficulté est plus importante et le “qualificateur” devra examiner avec plus d’attention le contrat. C’est une opération délicate car, en effet, le processus de qualification peut découler de facteurs différents. Parfois, c’est la qualité des parties qui sera l’élément déclencheur, comme c’est le cas pour le contrat de consommation. Cette qualification est d’ailleurs assez singulière dans la mesure où, un peu à la manière de poupées gigognes, elle s’accommode d’autres qualifications plus classiques. Plus précisément, qualifier un contrat de consommation signifie (essentiellement) qu’il sera soumis aux dispositions du Code de la consommation ; mais cela n’empêche pas qu’il puisse s’agir d’une vente, d’une location etc. Autrement dit, à la qualification générique (ici contrat de consommation) s’ajoute une qualification spécifique (contrat de vente, par exemple). Toujours est-il que c’est bien la qualité des parties (professionnel d’une part ; consommateur ou non-professionnel d’autre part) qui déclenche la qualification, et non l’objet sur lequel porte le contrat, ou son obligation principale2. Le plus souvent cependant, ce sont les obligations contenues dans le contrat qui permettront de révéler la correcte qualification du contrat. Le contrat découlant de la volonté des parties, c’est à partir de celle-ci qu’il faut débuter mais l’entreprise est parfois délicate. Et c’est bien là que souvent le bât blesse car il est bien rare, en pratique, que les parties soient juristes ou aient une connaissance suffisamment poussée du droit pour adopter l’instrument le plus adéquat. Elles savent ce qu’elles recherchent, mais le moyen le plus adapté pour y parvenir leur échappe parfois. La correcte qualification du contrat dépend donc à la fois de ce qu’elles ont voulu dire (A), et de ce qu’elles ont voulu faire (B).

A – Ce qu’elles ont voulu dire

  • 3 Du moins lorsque le contrat, ou certaines de ses stipulations, est obscur, seul cas dans lequel le (...)
  • 4On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractant (...)
  • 5 En revanche, l’article L. 133-2, al. 2 du Code de la consommation, texte d’ordre public, s’impose (...)

4 4. La première étape du raisonnement consiste à partir du seul élément tangible que celui qui doit qualifier a à sa disposition, à savoir l’instrumentum. Cela ramène alors à l’interprétation de la convention, comme première étape du processus de qualification3, et aux articles connus du Code civil en la matière. En particulier, l’article 1156 en recèle toute la substance, en faisant primer l’esprit sur la lettre4. Simples conseils donnés au juge5, ces articles le guident sur la voie de l’interprétation : par contemplation de la convention, et en raisonnant globalement, l’interprète (c’est-à-dire le juge) va pouvoir faire émerger l’obligation principale – celle qui caractérise la convention, et la distingue d’autres – de laquelle découlera la qualification, le juge n’étant pas lié par les qualifications que les parties ont données à l’acte. C’est en réalité d’un processus de comparaison que la correcte qualification apparaîtra, un peu à la manière de ce qu’Euclide enseignait dans ses Éléments : “deux choses égales à une troisième sont égales entre elles”. Ces questions sont vieilles comme le monde, ou presque, et un exemple “historique” célèbre permet d’illustrer le propos. Le contrat de coffre-fort existe depuis le droit romain et déjà à l’époque des interrogations existaient à son propos. Ramenée à des considérations et des propos contemporains, la question est de savoir quelle qualification permet le mieux de rendre compte de cette figure contractuelle. Est-ce un contrat de location, comme le laissent entendre les termes des conventions effectivement conclues ? Sans doute pas dans la mesure où le “locataire” n’a pas la libre jouissance du bien loué, tributaire qu’il est par exemple des horaires d’ouverture de la banque. Est-ce alors un dépôt ? Pas davantage car les objets déposés ne le sont pas entre les mains du propriétaire du coffre, et le contrat demeure valable même si le coffre est vide. L’essence de cette convention réside en réalité dans l’obligation de garde et de surveillance qui pèse sur le banquier.

5 5. Déjà cependant apparaît un élément de nature à perturber la rigueur d’un processus apparemment purement scientifique : le juge. C’est en effet lui qui est le maître – principal – du jeu, et toute l’histoire du droit du contrat au cours du vingtième siècle a montré que par le biais de l’interprétation, et de la qualification, le juge peut refaçonner le contrat. Loin d’être la chose des parties, il est également un instrument social dont le juge peut se servir pour “façonner” les relations contractuelles au-delà du cercle restreint des parties. Que son interprétation soit objective ou plus subjective et le contrat sera révélé… ou forcé. Cependant, la structure même de notre droit des contrats l’y pousse dans la mesure où la volonté des parties prime sur ce qu’elles ont écrit dans la convention : en d’autres termes, au-delà de ce que les parties ont voulu dire, il faut découvrir ce qu’elles ont voulu faire.

B – Ce qu’elles ont voulu faire

  • 6 La notion d’obligation essentielle est déjà difficile d’accès (est-ce l’obligation principale ?), (...)

6 6. Là est sans doute le plus important, et en même temps le plus difficile à apprécier car cela impose au juge de se mettre à la place des parties et, dans les cas les plus extrêmes, de modifier ce qu’elles ont dit, ou voulu dire afin de faire correspondre le contrat à ce qu’elles ont voulu faire. La jurisprudence contemporaine fourmille d’exemples de ce processus dans lequel le magistrat, véritablement, sonde les cœurs et les reins. Il faut bien avouer que certaines des notions juridiques les plus essentielles du droit des contrats militent en faveur d’un tel pouvoir. Tel est le cas de la cause, dont les évolutions sont suffisamment connues pour qu’il n’en soit fait qu’un simple rappel. Si à l’origine seule la cause dite subjective permettait au juge de rechercher les motivations profondes des contractants dans un but de contrôle de licéité et de moralité, son utilisation fut quelque peu dévoyée pour en faire un instrument de contrôle d’existence de la cause. Les multiples illustrations de cette subjectivisation de la cause objective ont acquis une forte visibilité en doctrine comme en jurisprudence, permettant au juge, en fait et bien que cela ne soit pas ouvertement confessé, de contrôler par exemple la viabilité d’une opération économique, voire de refaçonner la physionomie d’un contrat en supprimant certaines de ses clauses, contraire à “l’obligation essentielle”. Il est du reste intéressant de constater que plus ce contrôle est profond, et plus les termes employés sont vagues : “clause vidant de sa substance l’obligation essentielle”6, “économie du contrat”…

  • 7 Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, nos 11-22.927 et 11-22.768 : D. 2013.1658, note D. Mazeaud ; JCP G 2 (...)

7Plus récemment, la question est de nouveau apparue avec force s’agissant d’opérations faisant appel à plusieurs contrats liés les uns aux autres. Une question classique est de déterminer les liens qui peuvent exister entre deux contrats : en d’autres termes, et principalement, sont-ils indivisibles ou au contraire divisibles ? L’intérêt de la question réside évidemment dans le fait qu’en présence d’une indivisibilité, ce qui affecte l’un est susceptible d’affecter l’autre. La question se complique un peu plus, et paradoxalement, lorsque les parties ont entendu, par le moyen d’une clause, créer une indivisibilité ou au contraire une divisibilité. Le juge, grâce à son pouvoir de qualification, peut-il aller au-delà ? Ici, deux logiques s’affrontent en réalité : ou bien faire prévaloir la volonté exprimée par les parties, fût-ce clairement, ou bien faire prévaloir en quelque sorte la nature des choses. Un arrêt remarqué de Chambre mixte, rendu en 2013, a clairement pris position pour la seconde branche de l’alternative : “les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (…) sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance”7. De quoi s’agit-il ici si ce n’est du pouvoir que le juge s’accorde, au nom de ce que les parties ont voulu faire, de mettre le contrat en conformité avec cet objectif, fût-ce au prix de la négation de ce que les parties ont dit ?

  • 8 La simplicité de la qualification finale n’empêche pourtant pas des difficultés pour y parvenir, c (...)

8 7. L’opération de qualification des contrats est par conséquent la résultante de nombre de facteurs, qui poursuivent en réalité des buts assez différents, mais qui ont pour objet de révéler la réalité, la vérité contractuelle, de ce que les parties ont recherché, ou plus exactement ce que le juge estime que les parties ont recherché… Il en résulte au final une qualification, censée correspondre à la réalité, et qui peut prendre des formes variées. Parfois, voire souvent, le contrat conclu correspondra à l’une des grandes figures contractuelles nommées, même si les parties lui ont donné une autre appellation. Qu’est-ce qu’un contrat de fourniture d’accès à l’internet, si ce n’est une prestation de services, et donc un contrat d’entreprise8 ? Parfois, le qualificateur pourra aboutir à une pluralité d’obligations nommées, le contrat n’étant pas réductible de manière évidente à l’une ou à l’autre. Se posera alors un nouveau choix, entre une qualification unitaire, qui découlera de la décision de considérer telle obligation comme principale, par rapport aux autres, et une qualification distributrice, le juge révélant alors l’existence de plusieurs conventions. Enfin, la nature juridique ayant horreur du vide, même ce vide possède sa propre qualification : faute de mieux, le contrat sera qualifié de sui generis

9Les opérations de qualification contractuelle sont complexes, et il est logique qu’il en soit ainsi dans la mesure où elles sont le pur produit de l’intellect, luimême complexe et tout en nuance. Une chose apparaît néanmoins avec clarté : la qualification contractuelle, si elle dépend de la volonté des parties, la dépasse largement, et est utilisée par le juge à des fins plus grandes. C’est que, au-delà d’un acte de vérité, la qualification contractuelle est plus profondément un acte d’autorité.

II – LA QUALIFICATION, ACTE D’AUTORITÉ

10 8. L’acte de qualification contractuelle a toujours été porteur d’implications plus grandes que la seule révélation de la “vérité” des contractants : il a toujours été acte de puissance, par lequel le qualificateur impose une réalité juridique parfois discordante avec ce que la simple lecture du contrat laisserait entrevoir. Bien entendu, dans nombre de situations, la simplicité des opérations voulues et réalisées par les parties ne soulève pas de difficulté, et l’acte d’autorité du qualificateur coïncide alors parfaitement avec la réalité. Ce n’est que dans certaines situations, mais les plus intéressantes, qu’une discordance intervient et révèle alors au grand jour que l’autorité dépasse la vérité. La pluralité des acteurs de la qualification (A) l’explique en grande partie, et permet de révéler les finalités profondes de la qualification (B).

A – Les acteurs de la qualification

  • 9 V., de manière générale, J.-M. Mousseron : Technique contractuelle, 4e éd. par P. Mousseron, J. Ra (...)

11 9. Les acteurs de la qualification sont divers. Il s’agit en premier lieu des parties elles-mêmes qui sont à même de qualifier le contrat qu’elles concluent. Même si cela n’est pas indispensable à la validité de la convention, les contrats ont presque tous un titre, un intitulé porteur de signification. Le développement considérable des contrats d’adhésion, et la standardisation qu’ils entraînent nécessairement, ont un effet démultiplicateur de ce phénomène. Là réside également la première difficulté car bien souvent cet intitulé ne correspond pas, de manière évidente, au contenu de la convention, et la multiplication, ainsi que la facilité d’accès, de modèles type inadaptés à nombre de situations n’enraillent pas le phénomène. Combien de contrats d’entreprise sont-ils conclus sous l’appellation générique de “conditions générales de vente” ? Il est d’ailleurs notable de relever que certains rédacteurs de contrats essayent d’anticiper les difficultés liées à l’interprétation et à la qualification par le biais de clauses plus ou moins spécifiques : clause préambule, qui recèle l’esprit de ce que les parties ont voulu faire, clause comportant les définitions des termes contenus dans le contrat, clause instaurant une priorité entre les diverses stipulations du contrat en cas de contradiction9 etc

  • 10 Cependant, l’alinéa 3 de l’article 12 du Code de procédure civile introduit une dérogation – limit (...)
  • 11 Une question classique est celle de la qualification de moyens ou de résultat d’une obligation con (...)

12C’est alors qu’intervient le second acteur de la qualification, essentiel : le juge. Il n’est pas lié par la qualification que les parties ont pu donner à l’acte et, aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, “il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé”. Il s’agit donc bien d’un acte d’autorité et de puissance, contrôlé par la Cour de cassation10. Combien de fois, sous couvert d’interprétation et de qualification, le juge n’est-il pas allé au-delà, son rôle confinant alors à un véritable dirigisme contractuel11 ?

13Plus rarement, mais de manière plus spectaculaire, intervient le législateur. Ainsi en est-il des divers fonds d’indemnisation qui se sont multipliés ces dernières années, et dont les textes les régissant contiennent souvent un article rédigé de la sorte : l’acceptation de l’offre d’indemnisation faite par le fonds vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. L’objectif poursuivi est évident : la transaction ayant autorité de chose jugée en dernier ressort, selon l’article 2052, elle interdit à la victime ayant accepté l’offre d’un fonds de saisir ensuite les tribunaux d’une action en réparation. Pourtant, comment ne pas remarquer que cet accord ne correspond en rien aux critères traditionnels de la transaction : il n’y a pas de différend entre le fonds et la victime et quant aux concessions réciproques, elles sont peu évidentes du côté du fonds. Il s’agit ni plus ni moins que d’une qualification par autorité de la loi…

14Ainsi, l’autorité ressort presque naturellement de l’opération de qualification contractuelle, au travers des acteurs qui la mettent en œuvre. Mais elle n’est pas gratuite et, au contraire, sert des finalités plus fondamentales.

B – Les finalités de la qualification

15 10. Au-delà d’une simple opération intellectuelle scientifique, la qualification est un acte de volonté porteur de sens, d’une intention. Cette dernière n’est pas bien difficile à trouver : puisque la qualification entraîne l’application d’un régime particulier, c’est bien la volonté d’appliquer ce régime qui est souvent à la source de l’acte de qualification. Suivant un processus inverse de ce que la logique et la chronologie commanderaient, l’acteur opte pour telle qualification afin de bénéficier ou de faire bénéficier de tel ou tel régime. Ainsi, le régime qui devrait être la conséquence de la qualification en devient la cause. Les raisons en sont diverses, et bien entendu souvent inavouées. Parmi elles se trouvent souvent la volonté d’assurer une protection (ou en sens opposé de mettre en œuvre une sanction) ; parfois il s’agit de sauver une opération qui, sans cela, serait vouée à la nullité ou à la disparition.

  • 12 Caractérisé essentiellement par le droit au renouvellement du bail ou, à défaut, à une indemnité d (...)
  • 13 Cass. 1ère civ., 28 mars 2000, no 97-21.422 : D. 2000.482, note S. Piedelièvre.
  • 14 C. civ., art. 2336.
  • 15 Si l’assistance peut certes résulter d’un échange de volontés (voulez-vous un coup de main ? Oui, (...)

16Les hypothèses de qualification ou de requalification destinée à faire bénéficier l’un des contractants d’une protection particulière, liée au régime juridique recherché, sont finalement assez nombreuses et seuls quelques exemples seront pris. Ainsi en est-il, en droit du travail, lorsque le juge requalifie une série de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. De même en droit commercial, il n’est pas rare qu’un contrat soit requalifié afin de faire bénéficier son titulaire d’un droit protecteur spécial, comme celui des baux commerciaux. A cet égard, une part non négligeable du contentieux relatif à l’existence d’une clientèle a en réalité pour finalité l’application du statut protecteur de ces baux12. La célèbre jurisprudence de la Cour de cassation, considérant que le prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel pourrait encore être citée13 : la remise des fonds ne constitue désormais plus le mode de formation du contrat, mais réalise le premier acte d’exécution. Dans le même ordre d’idée, c’est le législateur lui-même qui, en 2006, a fait perdre au gage sa qualification de contrat réel14. Et que dire de la lettre d’intention pouvant être requalifiée de cautionnement ? Parfois, les qualifications opérées sont particulièrement spectaculaires, comme ce fut le cas s’agissant de la convention d’assistance. Voici un acte d’assistance entre deux personnes dont il est difficile de discerner, a priori, une nature autre qu’extracontractuelle15. Or, il se trouve que lors de l’acte d’assistance, l’assistant est blessé et demande réparation à l’assisté. Ce n’est que parce que les règles normalement applicables – celles de la responsabilité délictuelle – aboutissaient généralement à une absence de responsabilité de l’assisté (et donc à une absence de réparation) que la Cour de cassation décida de considérer qu’il y a avait là un contrat, entraînant pour l’assisté une obligation de garantie à l’égard de l’assistant !

  • 16 Dans le sens d’une possible requalification : Cass. com., 8 nov. 1972, no 71-12.459 : Bull. civ., (...)
  • 17 Pour une illustration en matière testamentaire : Cass. 1ère civ., 12 juin 2014, no 13-18.383 : Def (...)

17 11. Dans d’autres circonstances, la qualification opérée est perçue comme la seule solution permettant de sauver – à raison ou pas – un contrat qui sinon disparaîtrait. Là encore, quelques exemples peuvent être donnés. Le premier est relatif à la requalification que les juridictions font parfois d’une promesse unilatérale de vente, qui devient synallagmatique. L’enjeu est souvent celui de la validité de l’opération. En effet, la promesse unilatérale est soumise à un formalisme rigoureux qui exige notamment qu’elle soit passée en la forme authentique, ou enregistrée dans les dix jours de son acceptation si elle a pris la forme d’un acte sous seing privé, le tout sous peine de nullité. Par ailleurs, une indemnité d’immobilisation est souvent exigée de la part du bénéficiaire. Même si la jurisprudence est loin d’être claire en la matière, certaines décisions ont pu, compte tenu de l’importance de l’indemnité par rapport au prix de vente, requalifier le contrat en promesse synallagmatique16. Indirectement, cette requalification peut avoir pour effet de rendre l’opération valable, la promesse synallagmatique n’étant pas soumise à enregistrement. De la même façon, la technique de la conversion par réduction participe de la même logique en permettant de faire produire des effets à un acte nul. Il faut bien entendu à cela des conditions : l’acte nul doit en même temps remplir les conditions d’un autre acte et qui produit un effet semblable à ce que les parties ont voulu17.

18L’opération de qualification contractuelle est ainsi le produit de multiples considérations qui se croisent et s’influencent les unes les autres : comprendre ce que les parties ont voulu dire, discerner ce qu’elles ont voulu faire, rechercher un régime juridique adapté voire forcer les qualifications afin de donner un cap. Il en découle un sentiment contrasté, à la fois stimulant et en même temps inquiétant.

  • 18 Mais il faut restituer à chaque chose sa vraie place, et se garder de faire de l’exception la règl (...)

19Stimulant dans la mesure où la qualification est un acte de volonté, et partant de création. Les possibilités semblent alors très grandes et le qualificateur peut jouer avec la réalité des choses. Inquiétant dans la mesure où le processus de qualification ou de requalification, sous des dehors purement scientifiques, laisse la place – parfois – à une certaine incertitude, elle-même mère d’insécurité. Retenons son aspect positif : par la qualification, le droit permet18 de dire vrai ce qui est faux, valable ce qui est nul, possible ce qui ne l’est pas. L’escalier de Penrose existe donc bien !

Anmerkungen

1 C. civ., art. 1107.

2 C’est la raison pour laquelle le champ d’application du droit de la consommation est si vaste, et pourquoi la définition précise des personnes qui y sont soumis est si importante. Pourtant, elle ne l’est que très imparfaitement, même si la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 est venue définir dans l’article préliminaire du Code de la consommation le consommateur : v. G. Raymond, Définition légale du consommateur par l’article 3 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 : CCC mai 2014, dossier no 3.

3 Du moins lorsque le contrat, ou certaines de ses stipulations, est obscur, seul cas dans lequel le juge peut interpréter.

4On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes”.

5 En revanche, l’article L. 133-2, al. 2 du Code de la consommation, texte d’ordre public, s’impose au juge : “elles [les clauses des contrats] s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel”.

6 La notion d’obligation essentielle est déjà difficile d’accès (est-ce l’obligation principale ?), mais alors qu’en est-il de celle de substance ? Et quand une obligation est-elle “vidée” de sa substance ?

7 Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, nos 11-22.927 et 11-22.768 : D. 2013.1658, note D. Mazeaud ; JCP G 2013, 673, note F. Buy ; JCP G 2013, 674, note J.-B. Seube ; RTD civ. 2013.597, obs. H. Barbier.

8 La simplicité de la qualification finale n’empêche pourtant pas des difficultés pour y parvenir, comme par exemple avec le célèbre cas de la distinction entre la vente et l’entreprise.

9 V., de manière générale, J.-M. Mousseron : Technique contractuelle, 4e éd. par P. Mousseron, J. Raynard et J.-B. Seube, Francis Lefebvre 2010, no 231 ; W. Dross : Dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, Litec 2e éd. 2011, Vo Interprétation ; J. Mestre et J.-C. Roda (dir.) : Les principales clauses des contrats d’affaires, Lextenso 2011, Vis Clause de qualification.

10 Cependant, l’alinéa 3 de l’article 12 du Code de procédure civile introduit une dérogation – limitée – à ce pouvoir : “toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat”.

11 Une question classique est celle de la qualification de moyens ou de résultat d’une obligation contractuelle, même lorsqu’une clause indique telle ou telle qualification.

12 Caractérisé essentiellement par le droit au renouvellement du bail ou, à défaut, à une indemnité d’éviction. Mais pour cela, encore faut-il qu’un fonds de commerce soit exploité or qui dit fonds de commerce dit clientèle personnelle…

13 Cass. 1ère civ., 28 mars 2000, no 97-21.422 : D. 2000.482, note S. Piedelièvre.

14 C. civ., art. 2336.

15 Si l’assistance peut certes résulter d’un échange de volontés (voulez-vous un coup de main ? Oui, volontiers) celles-ci n’ont certainement pas été émises dans le but de créer des effets de droit. Toute volonté n’est pas nécessairement une volonté contractuelle…

16 Dans le sens d’une possible requalification : Cass. com., 8 nov. 1972, no 71-12.459 : Bull. civ., IV, no 280 ; Cass. 3e civ., 16 nov. 1994, no 92-16.099 : Bull. civ., III, no 196 ; Cass. 3e civ., 26 sept. 1992, no 10-23.912 : RTD civ. 2012.723, obs. B. Fages. Dans le sens d’une absence de requalification (très clair) : Cass. 1ère civ., 1er déc. 2010, no 09-65.673 : RTD civ. 2011.346, obs. B. Fages.

17 Pour une illustration en matière testamentaire : Cass. 1ère civ., 12 juin 2014, no 13-18.383 : Defrénois 30 sept. 2014, p. 968, note M. Nicod.

18 Mais il faut restituer à chaque chose sa vraie place, et se garder de faire de l’exception la règle générale.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search