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Les affres de la qualification juridique

 | 
Marc Nicod

Première partie. L'incertitude catégorique

La frontière entre l’acte juridique et le fait juridique

Bérénice de Bertier-Lestrade

Full text

  • 1 H. Batiffol, traité élément. de droit intern. Privé, 2ème éd. 1955 no 298 ; V. aussi J.-L. Bergel, (...)

1La qualification “pénètre le droit tout entier” disait Batiffol et “le travail quotidien du juriste consiste à déterminer la catégorie générale applicable à un cas concret”1.

  • 2 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Préf. R. Le Balle, LGDJ 1 (...)

2“La qualification consiste à classer un contenu donné dans une catégorie impliquant un certain régime juridique”2.

  • 3 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit. no 636.
  • 4 F. Terré, op. cit.

3Ainsi la “qualification permet de saisir le réel”3. Elle transforme le fait en droit.4

4A la croisée du concret et de l’abstrait, du fait et du droit, la qualification incarne la science juridique par excellence. Opération élémentaire de la science juridique, elle garantit l’objectivité, la sécurité, la prévisibilité et la cohérence des solutions retenues.

5Mais la qualification est aussi empreinte de doute, de relativité, d’incertitudes et d’artifice. Les affres de la qualification et ses bienfaits sont indissociables.

  • 5 F. Terré, op. cit.

6Qui n’a jamais été confronté aux affres de la qualification, face à une situation concrète qui ne peut être rattachée à aucune catégorie juridique existante ou face à une qualification artificielle ou inopportune ? “Les réalités concrètes rendent les qualifications, extrêmement difficiles”5.

7Comment ne pas ressentir aussi, les affres de la qualification, lorsque le choix d’une qualification est si lourd de conséquences ? La qualification va figer une réalité concrète, l’enfermer dans une catégorie, déterminer l’application d’un régime et lier son auteur. C’est un parti pris irréversible, un renoncement à la qualification opposée.

  • 6 P. Jestaz, La qualification en droit civil in La qualification, Rev. Droits no 18, 1994, p. 47

8Pourtant, le choix d’une qualification est aussi structurant, porteur d’une identité, d’une objectivité, d’une sécurité juridique. “La qualification fonde la solution en droit”6 et constitue ainsi une garantie contre l’arbitraire.

9Instrument de la science juridique, la qualification est inhérente à toutes les disciplines. En droit civil, par exemple, il est usuel de qualifier les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux, les meubles et les immeubles, les droits réels et les droits personnels ou encore l’acte juridique et le fait juridique.

  • 7 J. Flour, J.L. Aubert, E. Savaux, Les obligations 1. L’acte juridique, SIREY 16ème éd 2014 no 52.
  • 8 J.P. Lévy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, 2ème éd. Dalloz 2010 p. 681 ; B. Moore, De l’acte (...)
  • 9 La distinction entre les actes et les faits juridiques est “empruntée non sans déformation, au dro (...)
  • 10 Carbonnier, Droit civil, Les biens, les obligations, Quadrige, puf 2002 no 926.
  • 11 Carbonnier, op. cit. V. aussi J. Bonnecase, supplément au traité théorique et pratique de droit ci (...)

10Le livre III du Code civil oppose dans ses titres III et IV, les contrats et les obligations conventionnelles d’une part et d’autre part, les engagements qui se forment sans convention. “Sans être expressément énoncée, une classification bipartite est ainsi nettement suggérée”7. La distinction de l’acte juridique et du fait juridique est même qualifiée de summadivisio8. Elle est d’origine doctrinale9 mais elle a acquis, “une certaine prépondérance”10 et elle est très proche de celle-consacrée par le Code civil. Selon le doyen Carbonnier, “il y a, à peu de chose près, coïncidence.”11

  • 12 Association H. Capitant, société de législation comparée, projet de cadre commun de référence, ter (...)

11Les droits anglo-saxons, même s’ils ne connaissent pas l’acte juridique, retiennent aussi, une classification bipartite et distinguent entre “Contract” et “tort”12.

  • 13 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 11ème éd. Dalloz 2013 no 15.

12Initialement aussi, “le droit romain ne reconnaissait que deux sources d’obligations : les contrats, actes licites, et les délits, actes illicites.”13

  • 14 V.C. Brenner, Acte juridique, Répert. Civ. Dalloz no 9 ; J. Flour, J.L. Aubert, E. Savaux, Droit c (...)
  • 15 Une définition beaucoup plus large de l’acte juridique a été donnée par Paul Amseleck. V. P. Amsel (...)

13La doctrine privatiste14 définit l’acte juridique comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit15. Un contrat de vente par exemple, est un acte juridique qui a pour effet de transférer la propriété d’une chose.

14Le fait juridique, au contraire, est un événement d’où découlent des effets de droit sans que ces effets aient été recherchés. Une faute par exemple, oblige son auteur à réparer le dommage qui en résulte, sans que le versement de dommages et intérêts ait été voulu.

15Il y aurait beaucoup à dire sur l’imperfection de ces définitions mais le cadre limité de cette étude ne permet pas de développer les incertitudes terminologiques et conduit à s’attacher plus particulièrement aux incertitudes catégoriques.

16Cette summadivisio opposant l’acte et le fait juridique, se décline ensuite en sous distinctions, ces classifications étant cumulatives et hiérarchisées.

  • 16 L’acte juridique unilatéral, est ainsi une manifestation de volonté d’une seule personne en vue de (...)

17Les actes juridiques peuvent être bilatéraux, tels que les contrats, ou unilatéraux ou collectifs16.

  • 17 V. art. 1300 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats “les quasicontrats sont (...)

18Les faits juridiques peuvent être illicites tels que les faits générateurs de responsabilité civile, les fautes civiles ou bien ils peuvent être licites, tels que les quasi-contrats, qui sont des faits de l’homme dont il va résulter des obligations, qui n’ont pas été voulues17. Par exemple une personne se croyant à tort débitrice, verse une certaine somme d’argent à une autre ; cette dernière sera alors obligée de la restituer, alors même qu’elle n’y est pas obligée par un contrat.

  • 18 Carbonnier, Droit civil, Les biens, les obligations, Quadrige, puf 2002 no 926.

19Le doyen Carbonnier constate qu’en définitive “les sources des obligations sont fort dissemblables et qu’une mise en ordre est utile”18.

  • 19 Sur l’origine de la catégorie voir G. Rouhette in l’Acte juridique, revue Droits no 7, p. 30.
  • 20 Voir la jurisprudence citée par C. Brenner, Acte juridique, Répert. Civ. Dalloz 2013, no 6.

20La qualification d’acte juridique, d’origine doctrinale19, a été relayée par le législateur et la jurisprudence20. La loi no 80-525 du 12 juillet 1980 relative à la preuve des actes juridiques a ainsi prévu des règles de preuve spécifiques pour les actes juridiques, elle a ensuite été suivie par la loi du 13 mars 2000 relative à l’adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, se réfère également à l’acte juridique, pour réglementer l’acte juridique électronique, admis à titre de validité.

  • 21 M. Fabre-Magnan, droit des obligations, 1. Contrat et engagement unilatéral, 3ème éd puf 2012 p. 1 (...)
  • 22 Projet de réforme du droit des contrats, Ministère de la justice, mai 2009, article 1er.

21L’avant-projet Catala de réforme du droit des obligations érige la distinction de l’acte juridique et du fait juridique en summadivisio21 et la classification est également reprise par le projet de réforme du ministère de la justice de 200922.

  • 23 V. projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de (...)

22Le dernier projet de réforme du droit des obligations, envisage en revanche une classification tripartite des obligations, opposant le contrat, la responsabilité civile extracontractuelle et le quasi-contrat23. Ce changement de présentation des sources des obligations, ne changera rien cependant, aux problèmes de frontières et de qualification. En effet, ces sous-catégories existent déjà en droit positif et sont en proies aux incertitudes de qualification, comme la catégorie générique à laquelle elles se rattachent. Les incertitudes de qualification affectent à la fois, le genre et l’espèce, c’est-à-dire la catégorie générale de l’acte juridique et du fait juridique et les sous-catégories : le contrat, la responsabilité civile et les quasi-contrats. Le désordre s’insinue à tous les niveaux hiérarchiques de la classification. Les incertitudes de qualification qui touchent les sous-distinctions altèrent aussi nécessairement la distinction principale opposant l’acte juridique et le fait juridique.

  • 24 E. Savaux, La dilution des catégories, in Forces subversives et forces créatrices en droit des obl (...)

23Comme l’écrit le Professeur Savaux, “Qu’on le veuille ou non, l’esprit moderne ramène toujours à ces catégories fondamentales de l’acte et du fait. Qu’elles soient consacrées ou non par une nouvelle codification, elles resteront vivantes. (…) Elles viennent du fond des âges ; elles éclairent l’avenir. Nous ne pouvons pas – pas encore ?- penser le monde autrement qu’elles le structurent”24.

  • 25 R. Le Balle, Préf. Thèse F. Terré, op. cit.
  • 26 V. C. Brenner, Acte juridique, Répert. Civ. Dalloz 2013, no 42.

24Cependant, quelles que soient ses vertus pédagogiques, de présentation rationnelle du Droit, une qualification n’est “pas une simple opération de classement qui serait à elle-même sa propre fin”25. Elle va en effet, déterminer l’application d’un régime. La qualification d’acte juridique ou de fait juridique emporte ainsi l’application d’un régime spécifique26.

  • 27 B. Moore, de l’acte et du fait juridique ou d’un critère de distinction incertain, Rev. Jur. Thémi (...)

25Tout d’abord, les conditions de validité sont différentes selon les deux catégories27.

  • 28 C. Grimaldi, La distinction entre l’acte et le fait juridique, RDA février 2013 p. 49.

26Ensuite, les actes juridiques peuvent seuls être anéantis, annulés, résolus ou résiliés ou frappés de caducité28.

27L’acte juridique, à la différence du fait juridique, suppose aussi la capacité des parties. La condition de capacité dans l’acte juridique se comprend car son auteur doit pouvoir appréhender les conséquences de sa décision.

  • 29 B. Moore, op. cit. p. 285.
  • 30 G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP G. 2006 I. 171 spéc. no 1

28L’acte juridique et le fait juridique obéissent aussi à des règles de preuve distinctes. Tandis que la preuve du fait juridique est libre, la preuve de l’acte juridique doit être préconstituée par écrit selon les règles posées par l’article 1341 du Code civil. Ces règles de preuve spécifiques découlent du fait que l’obligation a été anticipée dans l’acte juridique. Ainsi la preuve de l’offre ou du paiement pourra se faire par tout moyen si l’on considère que ce sont des faits juridiques, alors qu’elle devra se faire par écrit si l’on considère que ce sont des actes juridiques29. “Par-delà le débat théorique, l’enjeu est donc pratique car la qualification n’est pas neutre. Les règles de preuve, spécialement, en dépendent”30.

  • 31 Voir article 1359 et article 1360 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du (...)

29Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats distingue d’ailleurs la preuve du fait juridique et la preuvede “l’acte juridique”, la qualification conserve donc tout son intérêt31.

  • 32 Carbonnier, Les obligations, no 314.

30Une autre différence sépare encore les actes et les faits, soulignée par le doyen Carbonnier. Les actes juridiques peuvent vivre et prospérer par eux-mêmes, sans avoir besoin d’être reconnus en justice, tandis que s’agissant des faits juridiques, les rapports du responsable avec la victime, de l’enrichi avec l’appauvri, n’existent qu’en germe, en devenir, tant qu’un jugement n’a pas été rendu32.

31La qualification d’acte ou de fait juridique est a priori aisée. Des incertitudes de qualification pèsent pourtant sur ces catégories si bien délimitées.

32Certaines situations concrètes, compte tenu de leur complexité, ne peuvent être rattachées à aucune catégorie existante, d’autres sont artificiellement qualifiées. Les catégories principales, l’acte juridique, le fait juridique, ou les sous-catégories, le contrat, l’acte unilatéral, le fait illicite ou le quasi-contrat, sont parfois altérées par des applications qui les dénaturent. La qualification d’acte ou de fait juridique est aussi, dans certains cas, instrumentalisée afin d’aboutir à un résultat concret satisfaisant.

33Les incertitudes de qualification, au sein des sources des obligations, pèsent sur la sécurité juridique et obligent à s’interroger sur les solutions possibles, pour y remédier.

34Affronter les affres de la qualification suppose de constater en premier lieu, les incertitudes de qualifications, au sein des sources des obligations (I).

35Il faut aussi s’interroger en second lieu, sur quelques-uns des remèdes applicables afin de surmonter les affres de la qualification (II).

I – LES INCERTITUDES DE QUALIFICATION AU SEIN DES SOURCES DES OBLIGATIONS

  • 33 C. Caillé, Quelques aspects modernes de la concurrence entre l’acte juridique et le fait juridique (...)

36Un auteur, constate que “les cas où une même situation créatrice d’obligations est qualifiée tantôt d’acte juridique, tantôt de fait juridique, par la jurisprudence” sont loin d’être exceptionnels33. Certaines situations juridiques peinent en effet à trouver leur place au sein des sources des obligations, leur qualification est changeante, incertaine et paraît introuvable. Elle n’est pas clairement fixée par la jurisprudence. Ces qualifications introuvables seront examinées en premier lieu (A). Elles débouchent aussi parfois sur des qualifications discutables, qui seront envisagées en second lieu (B).

A – Les qualifications introuvables :

37La qualification de certaines situations concrètes, préalable indispensable à la détermination de leur régime, n’apparaît pas toujours clairement. Plusieurs qualifications opposées peuvent être successivement envisagées par les juges, pour une même situation de fait, sans qu’aucune ne paraisse adaptée. Ces qualifications introuvables sont sources d’insécurité car il en résulte des incertitudes pesant tantôt sur les règles de réparation ou de sanction (1), tantôt sur les règles de preuve (2).

1) Les qualifications introuvables et l’incertitude des règles de réparation ou de sanction

38Le choix d’une qualification définitive reste très incertain d’abord en matière d’assistance bénévole et pèse sur le régime de réparation applicable au sauveteur bénévole.

  • 34 En matière de dépannage bénévole de véhicule : Soc. 14 fév 1963 JCP 1964 G. 13611 note P. Esmein ; (...)

39Dans certaines hypothèses d’assistance bénévole, telles que le dépannage bénévole d’un véhicule, l’aide au déplacement d’un objet encombrant, l’aide à l’abattage d’un arbre ou l’acte de sauvetage, les juges ont parfois reconnu l’existence d’une convention d’assistance bénévole, impliquant l’obligation pour l’assisté, de réparer les dommages subis par l’assistant34. Il arrive en effet qu’au cours de la réalisation d’un service gratuit ou d’un acte de dévouement, le donneur d’aide soit lui-même victime d’un dommage. Afin de ne pas le laisser sans réparation, la jurisprudence a alors parfois reconnu l’existence d’une convention d’assistance mais la réparation du préjudice est parfois admise sur un tout autre fondement.

  • 35 M.-F. Rubio, La convention d’assistance bénévole : critique d’un contrat solidaire, RRJ 2007-4 p.  (...)
  • 36 M.-F. Rubio, op. cit. no 19.
  • 37 M.-F. Rubio, op. cit. no 15s. V. civ. 1ère 27 janv. 1993 op. cit. qui retient l’existence d’une re (...)
  • 38 En ce sens T. Génicon note sous Civ. 2ème, 12 sept. 2013, RDC 2014/1. 16. V. Civ. 1ère 28 janv. 20 (...)

40Comme le constate un auteur, “en matière d’acte de dévouement, comme en matière de services gratuits, la réparation du préjudice subi par l’assistant bénévole est soumise à des fondements juridiques différents : convention d’assistance mais aussi gestion d’affaires ou responsabilité délictuelle”35, sans que cette disparité de qualification soit justifiée par la diversité des situations de fait36. Deux qualifications opposées ont même parfois été retenues dans des situations de fait totalement identiques, dans des espèces où deux personnes s’étaient entendues pour que l’une d’elles, aide l’autre à l’abattage d’un arbre37. Dans une autre affaire, ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2010, les motifs de la Cour d’appel laissent entendre que lors d’une opération de sauvetage en mer, une partie de l’équipe d’assistants agissait en vertu d’une convention d’assistance, tandis que l’autre partie de l’équipe agissait au titre de la gestion d’affaires, alors qu’ils participaient à la même opération de sauvetage !38

  • 39 CA Nancy, 6 oct 1988 RTD civ. 1989. 540 obs J. Mestre ; Civ. 1ère 22 janvier 1988 Bull. civ. I. no(...)

41La jurisprudence retient tantôt la qualification d’acte juridique à travers la notion de convention d’assistance, tantôt la qualification de fait juridique illicite en se fondant sur la faute délictuelle, tantôt la qualification de fait juridique licite en se fondant sur la gestion d’affaires39.

  • 40 T. Génicon note sous Civ. 2ème, 12 sept. 2013, RDC 2014/1. 16 ; E. Savaux, La dilution des catégor (...)

42Il y a une incohérence à retenir tantôt une qualification tantôt l’autre dans des situations similaires, comme si ces qualifications étaient “interchangeables”40. Cette instabilité des qualifications est très préjudiciable à la sécurité juridique, à l’égalité de traitement des victimes et rend incertain le régime de réparation.

  • 41 D. Mazeaud, Sur la fluidité des sources des obligations, D. 2000. 357 ; V. aussi P. Brun, Loteries (...)

43Mais c’est surtout en matière de loteries publicitaires abusives que l’incertitude catégorique atteint son paroxysme. Selon un auteur, “la qualification est introuvable”41.

44Quatre qualifications différentes ont été successivement éprouvées par la jurisprudence dans ce domaine, sans qu’elle parvienne à trouver une qualification adaptée à l’indemnisation de consommateurs dupés.

45Ce contentieux est né du fait que de nombreuses sociétés de vente à distance ont adressé aux consommateurs, par voie postale, des documents publicitaires leur laissant croire qu’ils avaient gagné un lot important, alors que le gain était en réalité fictif ou aléatoire. Les consommateurs déçus, en ne recevant pas le lot annoncé, ont alors agi en justice.

  • 42 Civ. 1ère 11 fév 1998 JCP 1998 II. 1056 note Carducci, I. 155 no obs. M. Fabre-Magnan ; D. 1999 So (...)
  • 43 Civ. 1ère 28 mars 1995 bull. civ. I no 190 p. 105; D. 1996. 181 note Mouralis ; som. 227 obs. P. D (...)
  • 44 P. Malinvaud, D. Fenouillet, Droit des obligations, Litec 2010 no 610.

46Dans un premier temps, la jurisprudence a retenu la qualification de contrat42 ou celle d’engagement unilatéral de volonté43, pour contraindre les sociétés de vente par correspondance à exécuter leur fausse promesse. Le refus de l’entreprise de payer apparaissait comme l’inexécution d’un contrat, source de responsabilité contractuelle44.

47Ces qualifications étaient toutefois discutables car il n’y avait pas en réalité, dans ces hypothèses, ni de contrat, ni d’engagement unilatéral. Il n’y avait pas d’offre ferme, ni de volonté ferme de s’engager de la part de la société.

  • 45 Civ. 2ème 3 mars 1988 JCP 1989 II 21313 note G. Virassamy ; D. 1988 som. 405 note obs. J.-L. Auber (...)

48D’autres arrêts ont alors retenu la responsabilité délictuelle des sociétés, considérant qu’elles ont commis une faute délictuelle en présentant comme certains, des gains aléatoires45. Toutefois, l’inconvénient de ce fondement délictuel était que le consommateur ne pouvait pas obtenir la totalité du gain annoncé mais seulement une indemnisation de son préjudice moral, en fonction de la déception éprouvée, qui était souvent d’un montant très modeste et sans rapport avec la valeur du lot promis. Compte tenu du coût de l’action en justice le consommateur avait alors peu intérêt à agir sur ce fondement.

  • 46 Cass. Ch mixte 6 sept 2002, Bull. civ. no 4 ; D. 2002. 2963, note D. Mazeaud ; ibid. AJ 2531, obs. (...)

49Par la suite, par 2 arrêts du 6 sept 200246, la Cour de cassation a ensuite condamné les organisateurs de loteries abusives à allouer le gain annoncé sur un autre fondement, sur le fondement d’un nouveau quasi-contrat sui generis. Elle décide au visa de l’article 1371 du code civil, relatif au quasi-contrat, que “l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.”

  • 47 J. Flour, J.L. Aubert, E. Savaux, Les obligations, 3. Le rapport d’obligation, 8ème éd. SIREY 2013 (...)
  • 48 Y. Lequette, préface de la th. C. Grimaldi, Quasi-engagement et engagement en droit privé, Defréno (...)
  • 49 M. Fabre-Magnan, Les obligations no 371 ; V. aussi P. Brun, Loteries publicitaires trompeuses, la (...)

50Cette jurisprudence adopte “une solution d’opportunité”47, par faveur pour les consommateurs, mais cette qualification est critiquable car elle dénature la notion de quasi contrat. Le quasi-contrat est en principe un fait volontaire désintéressé, alors qu’il s’agit en matière de loterie abusive d’un fait volontaire intéressé. Le quasi-contrat se distingue en principe du quasi-délit et du délit parce qu’il est licite, ce qui n’est pas le cas en matière de loterie publicitaire abusive. Selon le Professeur Lequette, “bien loin de clarifier les catégories” cette solution “contribue à les obscurcir un peu plus”48. Pour un autre auteur, “la qualification de quasi-contrat est probablement la moins appropriée de toutes car il n’y a nullement “acte profitant à autrui” dans le fait d’envoyer un courrier annonçant un gain fallacieux, nul transfert de valeur dont la justice corrective imposerait une restitution”49.

  • 50 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 11ème éd. Dalloz 2013 no 1029.
  • 51 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, LGDJ 6ème éd 2013 no 1019.

51Cette solution “brouille la distinction entre le délit civil et le quasi-contrat”50 et compromet l’unité conceptuelle de la notion de quasi contrat51.

  • 52 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 11ème éd. Dalloz 2013 no 1029 ; V. aussi P. Bru (...)
  • 53 V. P. Brun, Loteries publicitaires trompeuses, la foire aux qualifications pour une introuvable sa (...)
  • 54 C. Grimaldi, Thèse préc. no 182.

52En réalité “aucune des quatre sources identifiées de l’obligation – contrat, engagement unilatéral de volonté, délit civil, quasi-contrat- (n’est) de nature à justifier de manière pleinement satisfaisante une solution pourtant considérée comme opportune”52. Il n’y a pas dans ce domaine un conflit de qualifications, puisqu’aucune des qualifications n’est adaptée53, mais un véritable vide juridique, “une impossibilité de qualification”54 expliquant les atermoiements de la jurisprudence.

53Dans un autre domaine, la qualification juridique de l’offre de contrat est aussi incertaine et pèse sur la détermination de son régime. Elle rend notamment incertaine la sanction de l’offrant qui révoquerait son offre.

  • 55 V. J. Flour, J.L. Aubert, E. Savaux, les obligations 1. L’acte juridique 16ème éd. SIREY 2014 no 1 (...)
  • 56 Aubert, Notion et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, Thèse Paris 1 (...)
  • 57 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, art. 1105-1.
  • 58 Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, art. 1114.
  • 59 Pour une réforme du droit des contrats, dir. Terré, Dalloz, coll. “Thèmes et commentaires” 2009.
  • 60 M. Fabre-Magnan, Les obligations 1. Contrat et engagement unilatéral, op. cit. p. 257
  • 61 M.-L.Izorche, l’avènement de l’acte juridique unilatéral en droit privé contemporain, préf. J. Mes (...)

54Demolombe avait qualifiée l’offre, non sans artifice, d’avant-contrat55. Aubert y voyait tantôt un acte juridique, tantôt un fait juridique, selon que l’offre était ou non, assortie d’un délai et adressée ou non, à personne déterminée56. L’avant-projet Catala la qualifie d’acte unilatéral57, tandis que le projet gouvernemental58 et celui de l’Académie des sciences morales et politiques59 lui dénient une telle qualification. L’incertitude est aussi perceptible en jurisprudence. “Toutes ces sources ont été alternativement utilisées par la jurisprudence pour justifier la sanction de l’offrant en cas de révocation abusive de son offre”60. “Le juge semble attiré par deux modèles abstraits entre lesquels il ne parvient pas à ses situer : l’offre-fait juridique, éventuellement source de responsabilité, et l’offre-acte juridique, irrévocable et devant être exécutée”61.

55Ces qualifications introuvables pèsent sur la détermination des sanctions mais aussi sur la détermination du régime probatoire applicable, comme c’est le cas en matière de paiement.

2) Les qualifications introuvables et l’incertitude des règles probatoires :

  • 62 C. Quétant-Finet, La nature juridique du paiement : ce que la controverse nous apprend, D. 2013. 9 (...)

56Le paiement se définit comme l’exécution d’une obligation mais il a une nature incertaine et controversée. Comme le constate un auteur, “la question de la nature juridique du paiement ne fait plus l’unanimité au sein de la Cour de cassation”62.

  • 63 Civ. 1ère 6 juill. 2004, Bull. civ. I no 202; D. 2004. 2498 obs. C. Rondey ; RDC 2005. 286 obs. P.(...)
  • 64 Civ. 1ère 19 mars 2002, Bull. civ 2002, I, no 101 p. 78 ; Civ. 1ère 15 déc. 1982, Bull civ. 1982, (...)
  • 65 Civ. 3ème 27 fév 2008, Bull. civ. III no 35 ; D. 2008. 2824, obs. T. Vasseur.
  • 66 Soc. 11 janv. 2006 bull. civ. V no 6 ; D. 2007. 1906 obs. Delebecque.
  • 67 G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP G. 2006 I. 171.

57La première Chambre civile de la Cour de cassation admet depuis un arrêt du 6 juillet 2004, que “la preuve du paiement qui est un fait peut être rapportée par tous moyens”63. Elle retient ainsi la qualification de fait juridique alors qu’elle avait auparavant pris parti pour la qualification d’acte juridique, impliquant alors une preuve écrite au sens de l’article 1341 du code civil64. La Troisième Chambre civile65 et la Chambre sociale66 retiennent cependant des solutions opposées. “Le débat se charge alors d’insécurité juridique puisque, d’une Chambre à l’autre, les règles de preuve varient”67.

  • 68 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, 6ème éd. LGDJ 2013 no 1075.
  • 69 A. Bénabent, Droit des obligations, 14ème éd. LGDJ Lextenso 2014 no 783.
  • 70 V. J. François, Traité de droit civil sous la dir. de C. Larroumet, les obligations, Régime généra (...)
  • 71 N. Catala, La nature juridique du paiement, LGDJ 1961, Préf. J. Carbonnier.

58L’incertitude catégorique tient à la complexité de la nature juridique du paiement. Du point de vue de son auteur, le paiement est un acte, dans la mesure où il y a une volonté, en payant, de produire des effets de droit, plus précisément d’éteindre la dette. Il y a aussi une volonté du créancier de considérer le paiement comme conforme et libératoire. Néanmoins dans certains cas la volonté du débiteur est inutile, en cas de paiement fait par un tiers ou d’imputation des paiements par le créancier. Le paiement peut être aussi fait contre la volonté du créancier en cas d’offres réelles. La doctrine, comme la jurisprudence, restent donc hésitantes sur la qualification du paiement. La doctrine majoritaire retient la qualification d’acte juridique et voit dans le paiement une convention68 ou un acte juridique unilatéral69. Certains auteurs privilégient toutefois la qualification de fait juridique70. Madame Catala a ainsi soutenu que le paiement était un fait juridique, puisque c’est la loi qui impose l’extinction de l’obligation quand le créancier a reçu une satisfaction adéquate sans que la volonté des parties soit en cause71.

  • 72 G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP G. 2006 I. 171.

59Comme le constate un auteur, “la question de la nature juridique du paiement divise” ce qui est source “d’insécurité juridique”72 puisque les règles de preuve dépendent de la qualification retenue. Si le paiement est un acte, la preuve outre ou contre cet écrit, ne peut elle-même résulter que d’un écrit. Au contraire, s’il est un fait, il peut être prouvé par tous moyens. Il est assez peu satisfaisant qu’une opération juridique aussi fréquente et importante en pratique, soit à la merci de telles incertitudes de qualification.

60Mais ces atermoiements dans la qualification de certaines opérations juridiques ne sont pas de purs faits d’opportunisme jurisprudentiel. Ils tiennent à la complexité de certaines situations juridiques et au caractère inévitablement réducteur des classifications.

61Ces hypothèses de qualification incertaine doivent être distinguées d’autres situations dans lesquelles il existe des qualifications mixtes. Il y a en effet des situations de cumul de qualifications qui ne procèdent d’aucune incertitude qualificative. L’acte juridique est ainsi un fait juridique à l’égard des tiers. Néanmoins, il n’y a pas en réalité, dans cette hypothèse, de conflit de qualifications. L’acte juridique et le fait juridique, ne sont pas en situation d’opposition ou de rivalité. Il y a plutôt une application distributive des qualifications selon les rapports juridiques (inter partes ou erga omnes) considérés.

  • 73 Voir l’article 1372 du Code civil selon lequel, celui qui gère volontairement l’affaire d’autrui “ (...)
  • 74 P. Stoffel-Munck, Les sources des obligations, in F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit des c (...)

62Dans d’autres situations, certaines notions juridiques, même si elles sont susceptibles d’une seule qualification, se rattachent en réalité à plusieurs qualifications, du point de vue du régime juridique qui leur est applicable. La gestion d’affaires est ainsi un quasi contrat, un fait juridique, pourtant elle est rattachée au contrat de mandat concernant son régime73. Un auteur la qualifie ainsi d’“institution composite” “qui croise plusieurs sources”74.

  • 75 J. Martin de La Moutte, L’acte juridique unilatéral, Sirey 1951 note 36 p. 29.

63En réalité, la gestion d’affaires est bien un fait juridique, puisque la volonté n’est pas nécessaire à la création des effets de droit qui sont établis par la loi75. Le classement législatif de la gestion d’affaires dans le chapitre du code civil consacré aux quasi-contrats, ne laisse place d’ailleurs à aucun doute concernant sa qualification.

  • 76 A. Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 7ème éd LGDJ 2013 no 329.
  • 77 P. Courbe, A. Gouttenoire, Droit de la famille, Sirey 6ème éd. 2013, no 1019 ; A. Batteur, op. cit (...)

64Un autre exemple peut être trouvé en droit de la famille en cas de reconnaissance d’un enfant. La reconnaissance est un acte juridique, pourtant elle ne nécessite pas la capacité juridique de son auteur et relève de ce point de vue du régime des faits juridiques76. Mais la reconnaissance a une nature particulière puisqu’elle est à la fois un acte juridique et un aveu d’un fait77.

  • 78 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Préf. R. Le Balle, LGDJ 1 (...)
  • 79 F. Terré op. cit. no 635.
  • 80 F. Terré op. cit. no 635.

65Il n’y a pas en réalité dans ces situations d’incertitude catégorique préjudiciable à la sécurité juridique. En réalité, comme l’a démontré le Professeur Terré, il existe des qualifications absolues et des qualifications relatives78. L’auteur explique ainsi qu’une qualification donnée ne déclenche pas nécessairement l’application de toutes les règles régissant la catégorie choisie79. Il y a une relativité des qualifications parce que les différents éléments d’un régime juridique ne forment pas un tout homogène80.

  • 81 J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 4.
  • 82 J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 15.

66Ces situations ne procèdent donc pas d’une incertitude catégorique mais d’une qualification relative. De même qu’il existe “des croisements des espèces”, la méthode des classifications “n’ignore pas les hybrides”81. “Si une même situation peut se rattacher, pour certains de ses éléments à une catégorie et pour d’autres à la classe opposée, c’est qu’il s’agit d’une situation composite et hétérogène qui constitue un de ces hybrides que sécrète souvent la vie juridique”82.

67Si les qualifications relatives ne sont pas préjudiciables à la sécurité juridique, les qualifications introuvables en matière d’assistance bénévole, de loterie publicitaire abusive, d’offre ou de paiement, sont sources d’inégalité, d’imprévisibilité et d’insécurité. Ces qualifications introuvables débouchent alors parfois sur des qualifications discutables. L’impasse conduit à l’artifice…

B – Les qualifications discutables :

  • 83 Cornu, Droit civil, Introduction au droit, 13ème éd. Montchrestien 2007, no 196.

68“La qualification est le lieu des principales déviations”83 selon le doyen Cornu. On assiste en effet parfois à une instrumentalisation des qualifications (1) ou à leur confusion (2).

1) L’instrumentalisation des qualifications

  • 84 L’arrêt Mercier du 20 mai 1936 (Cass. Civ. 20 mai 1936, DP 1936.1.88 concl. P. Matter, rapp. L. Jo (...)
  • 85 P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 2ème éd. 2004, no 321.

69Certaines qualifications discutables, sont aujourd’hui abandonnées. La jurisprudence a ainsi abandonné la qualification contractuelle en matière de responsabilité médicale qui avait été instrumentalisée pour des raisons tenant à la prescription84 et qui paraissait artificielle. Il était artificiel de rattacher des prétendues obligations d’information ou de sécurité au contrat médical, alors qu’en réalité c’est la loi qui prescrit ces normes de comportement et non pas l’accord de volontés des parties. Comme cela été rappelé, “la relation médicale se ramène mal à une banale relation contractuelle [...] parce qu’elle touche au corps et à la vie, aux mystères de l’être, là où le contrat est affaire d’avoir ; le médecin ne peut pas être considéré comme un simple prestataire de services”85.

  • 86 E. Savaux, La dilution des catégories, in Forces subversives et forces créatrices en droit des obl (...)

70A l’inverse du contrat médical, d’autres qualifications contractuelles artificielles sont maintenues. La reconnaissance d’une convention d’assistance, en matière d’assistance bénévole, procède ainsi d’une “instrumentalisation” des qualifications86.

  • 87 Civ 2ème, 12 sept. 2013, RDC 2014/1. 16, note T. Génicon.

71La Cour de cassation a encore eu recours récemment à la notion de convention d’assistance dans un arrêt du 12 septembre 201387 alors que l’assisté censé avoir donné son accord à cette convention fictive, était en l’espèce une personne âgée, allongée sur le sol, inconsciente et victime d’une hémorragie ! Le consentement à la convention paraît ici assez fictif.

  • 88 M. Fabre-Magnan, op. cit. p. 294.

72En outre, quand bien même on considèrerait qu’en l’espèce le silence vaut acceptation, “la rencontre de deux volontés ne suffit pas pour faire un contrat : il faut en outre que ces volontés aient pour objet de créer des obligations” !88 Or il est assez improbable que l’assisté inconscient, ait entendu s’obliger par avance, à indemniser la personne qui lui portait secours. Et même dans les hypothèses ou l’assisté est conscient, un simple appel à l’aide ne constitue pas un engagement d’indemnisation du préjudice éventuel.

  • 89 T. Génicon note préc. ; M. Fabre-Magnan, Droit des obligations t. 1, puf 2012 3ème éd. p. 293-294  (...)
  • 90 M.-F. Rubio, La convention d’assistance bénévole : critique d’un contrat solidaire, op. cit. no 11

73Un grand nombre d’auteurs s’insurgent ainsi contre la qualification contractuelle car elle est artificielle89. Elle est instrumentalisée, à des fins d’indemnisation. “Le choix de cette qualification contractuelle découle non pas d’une prise en compte de la volonté des parties de se lier juridiquement, mais plutôt du souci des juges de récompenser le donneur d’aide de son comportement solidaire en lui permettant, en cas de dommages, de ne pas rester victime de son geste généreux”90.

  • 91 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, 6ème éd. LGDJ 2013 no 442.
  • 92 C. Filios, M. Kourtis, Les actes d’assistance : un essai de catégorisation, PA 30 oct 1996 p. 10.
  • 93 F. Chabas, note sous Cass. civ. 2ème 27 janv 1993, G.P. 1993, 3, p. 434.

74Qualifiée de “contrat fantôme”91, de spectre contractuel”92 ou encore de “contrat forcé”93, la convention d’assistance est l’une des plus belles figures que l’équité nous ait donné mais elle constitue juridiquement “une fiction” et atteste d’une instrumentalisation regrettable des qualifications. Il est alors permis de se demander si le résultat louable qu’elle poursuit, ne pourrait pas être atteint sans dénaturation des classifications.

75La qualification du paiement en tant que fait juridique est aussi discutable. On peut en effet se demander si la qualification n’est pas ici aussi instrumentalisée, si la qualification de fait juridique ne résulte pas de la nécessité pratique, a posteriori, d’une preuve par tous moyens.

76La qualification du paiement en tant que fait juridique, procède d’un souci légitime de simplification des modes de preuve par faveur pour le débiteur mais cette finalité louable doit-elle être satisfaite au moyen d’une qualification discutable ? La qualification de fait juridique occulte en effet la volonté du débiteur d’éteindre sa dette et la volonté du créancier de tenir le paiement pour libératoire et l’exécution pour conforme.

  • 94 J. Flour, J.-L. Aubert, Y. Flour, E. Savaux, Les obligations, 3. Le rapport d’obligation, 8ème éd. (...)
  • 95 A. Bénabent, Droit des obligations, 14ème éd. LGDJ Lextenso 2014, no 783.
  • 96 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, op. cit.

77Selon la doctrine majoritaire le paiement est un acte juridique94, un acte accompli en vue de produire des conséquences de droit. “L’auteur d’un paiement a toujours pour dessein d’éteindre une dette et il agit toujours volontairement en ces sens”95. Selon Messieurs Terré, Simler et Lequette, “le plus souvent, la réalisation du paiement s’inscrit dans un cadre contractuel : offre du débiteur et acceptation par le créancier. Les hypothèses particulières qui dérogent à cette règle, ne justifient pas un renversement de qualification dans la généralité des cas”96.

78L’instrumentalisation des qualifications dans les hypothèses examinées, révèle un raisonnement juridique inversé. Ce n’est plus l’opération de qualification, préalable, qui détermine le régime applicable. C’est le choix d’un régime opportun en pratique, qui détermine artificiellement, la qualification.

79Il existe d’autres cas de qualifications discutables, qui procèdent non pas d’une instrumentalisation mais d’une confusion des qualifications.

2) La confusion des qualifications :

  • 97 Ass. Pl. 6 oct. 2006, RTD civ. 2007. 123, obs. P. Jourdain ; JCP 2006 II. 10181, note M. Billau ; (...)
  • 98 Ass. Pl. 6 oct. 2006, op. cit. La solution a depuis été réaffirmée à plusieurs reprises. V. Com. 6 (...)

80On assiste ainsi, depuis un arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 200697 à l’assimilation de la faute contractuelle à une faute délictuelle à l’égard des tiers. La Cour de cassation décide que “le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage”98.

  • 99 P. Ancel, Faut-il faire avec ? RDC 2007. 538, spéc. no 10.

81Cette confusion des qualifications est ici discutable. Si la coïncidence est possible entre une faute contractuelle et une faute délictuelle, il a été démontré que “dans certaines hypothèses le principe d’assimilation est absurde”99.

82En outre, il y a une incohérence à retenir une qualification de faute contractuelle, pour appliquer une responsabilité délictuelle.

  • 100 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, op. cit. art 1342 ; V. aus (...)

83Il serait plus logique, comme le propose l’avant-projet Catala100, d’admettre que lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle cause un dommage à un tiers, celui-ci peut en demander réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en respectant les règles de cette dernière et les clauses limitatives de responsabilité ou bien que le tiers peut bénéficier de l’application d’un régime délictuel à condition de démontrer une faute délictuelle.

  • 101 P. Ancel, op. cit. spéc no 21.
  • 102 P. Ancel, op. cit. spéc no 21.

84La solution proposée constitue certes une exception au principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et un certain “abolissement des frontières entre le contractuel et le délictuel”101. Néanmoins, comme l’écrit le Professeur Pascal Ancel “la monstruosité n’est pas plus grande que la transmutation de l’inexécution contractuelle en faute délictuelle, à laquelle se livre la Cour de cassation”102.

  • 103 P. Ancel, op. cit. spéc no 11 “ce qui est choquant, c’est qu’on donne en quelque sorte à ce tiers (...)
  • 104 P. Jourdain, obs. sous Ass. Pl. 6 oct. 2006, op. cit.
  • 105 P. Jourdain op. cit.

85Outre l’artifice, dans certains cas, d’une confusion des qualifications de faute contractuelle et de faute délictuelle, la solution jurisprudentielle permet aux tiers de cumuler les avantages de la responsabilité contractuelle et ceux de la responsabilité délictuelle103. En invoquant une faute contractuelle au soutien d’une action délictuelle, “la solution consacrée conduit les tiers à invoquer un manquement contractuel, sans offrir au débiteur la faculté de leur opposer les stipulations et le régime du contrat”104 ce qui peut paraître choquant. “Si l’opposabilité du contrat par les tiers est permise, une élémentaire exigence de cohérence imposerait d’autoriser parallèlement le débiteur à opposer aux tiers le contrat avec ses stipulations et ses règles en lui permettant d’invoquer d’éventuelles restrictions conventionnelles ou légales de responsabilité ou encore une clause attributive de compétence, une courte prescription, etc…. Décider le contraire, comme le fait la jurisprudence, conduit à conférer à la victime un avantage injustifié par rapport au créancier”105.

  • 106 G. Viney, note sous Ass Pl. 6 oct 2006, op. cit.
  • 107 P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis 2014 no 324 ; J.-B. Seube, note préc (...)

86Comme l’explique Madame Viney, en permettant au tiers de s’appuyer sur le contrat pour fonder une action en responsabilité contre le débiteur, tout en soumettant cette action au régime délictuel, on permet une altération du contrat106 et donc des catégories juridiques. “La solution retenue, qui revient à identifier – à confondre ?- manquement contractuel et faute délictuelle altère la distinction entre les deux ordres de responsabilité et brouille davantage encore les frontières du contrat et du délit”107.

87Après avoir affronté les affres de la qualification il faut à présent les surmonter en essayant d’identifier quelques-uns des remèdes applicables.

II – LES REMÈDES AUX INCERTITUDES DE QUALIFICATION AU SEIN DES SOURCES DES OBLIGATIONS

  • 108 P. Jestaz, La qualification en droit civil op. cit. p. 50.

88“La qualification incertaine… conduit à un obscurcissement, voire à une dissolution de la règle”108. Elle est préjudiciable à la cohérence du système juridique et à la sécurité juridique.

  • 109 E. Savaux, La dilution des catégories, op. cit.

89Il existe cependant, plusieurs remèdes aux incertitudes catégoriques, permettant d’éviter “la dilution des catégories”109, leur confusion ou leur dénaturation.

90La qualification controversée peut être en premier lieu, éludée (A).

91En second lieu, la classification peut être renouvelée, afin de permettre une requalification (B). Le renouvellement des catégories et le développement de catégories intermédiaires ou sui generis peut être en effet un moyen de combler le vide juridique laissé par les classifications classiques et d’accueillir les situations concrètes qui ne peuvent s’insérer dans aucune catégorie existante.

A – La qualification éludée

  • 110 P. Jestaz, La qualification en droit civil, op. cit. p. 51 ; V. aussi Quentin Guiguet-Schielé, Les (...)

92Dans les cas incertains, tels que l’assistance bénévole, le paiement, l’offre ou les loteries publicitaires abusives, la loi pourrait imposer une qualification d’une manière arbitraire (au sens scientifique du terme)110, pour mettre fin à toute controverse, préjudiciable à la sécurité juridique. Néanmoins, on peut se demander s’il serait beaucoup plus choquant, dans ces hypothèses, plutôt que d’imposer une qualification controversée, d’éluder cette qualification, pour imposer un régime, indépendamment de toute qualification.

93Eluder une qualification artificielle, dans ces hypothèses particulières, ne s’accompagnerait pas d’un recul de la prévisibilité des solutions et de la sécurité juridique, dès lors qu’un régime autonome, spécifique serait parallèlement élaboré.

  • 111 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit. no 652.
  • 112 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit. no 652.

94Le Professeur Terré constate qu’“une qualification est parfois inutile, parce que la difficulté peut se résoudre, abstraction faite de toute qualification”111. Dans les hypothèses précitées néanmoins, la qualification n’est pas inutile, elle est utile pour déterminer un régime probatoire ou un régime d’indemnisation mais la qualification est erronée, sans qu’une autre qualification satisfaisante soit possible. L’éviction d’une qualification artificielle, comme celle d’une qualification inutile112, peut alors être opportune.

95Il faut identifier les cas d’éviction de la qualification (1), avant d’en préciser les conditions (2).

1) Les cas d’éviction de la qualification

96Le législateur a déjà imposé un régime, indépendamment de toute qualification. Il en est ainsi des différents régimes spéciaux de responsabilité civile qui transcendent la traditionnelle distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. La loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, ou encore celle du 19 mai 1998 relative aux produits défectueux ou la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades et la qualité du système de santé, transcendent la traditionnelle distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle et appliquent un régime d’indemnisation unitaire à toutes les victimes, qu’elles soient ou non liées par contrat au responsable. L’éviction de la qualification n’évince pas alors la classification mais la transcende.

  • 113 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel - Munck, Les obligations, 6ème éd. LGDJ 2013 no 322.
  • 114 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel - Munck, op. cit.

97En matière médicale, la responsabilité contractuelle consacrée par l’arrêt Mercier en 1936, pour des raisons tenant à la prescription, avait perdu de son intérêt mais le retour à une qualification délictuelle n’était pas plus opportun113. “Le législateur est alors intervenu pour dépasser l’alternative du contrat et du délit et établir au profit du praticien, un régime spécial de responsabilité fondé sur la faute”114.

  • 115 L’introduction d’un régime spécial unique évite les distorsions de traitement juridiques entre les (...)

98L’inadaptation de la qualification contractuelle en matière médicale et la finalité de ces régimes spéciaux, tendant à améliorer l’indemnisation des victimes115, l’emportent ici sur les impératifs de qualification et de classification et justifient l’élaboration d’un régime spécial, indépendamment de toute qualification.

99En matière de paiement, plutôt que d’adopter une qualification artificielle pour aboutir à un régime probatoire satisfaisant, il a aussi été envisagé d’éluder la qualification d’acte ou de fait juridique.

  • 116 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 22 septembre 2005, article (...)
  • 117 Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des ob (...)
  • 118 Civ. 2ème 17 déc. 2009 RTDciv 2010. 325.

100L’avant-projet Catala de réforme du droit des obligations prévoit ainsi la preuve du paiement par tout moyen, indépendamment de toute qualification116. Le nouveau projet de réforme des contrats consacre aussi cette solution117. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation suit également la même démarche. Contrairement à la Première Chambre civile, qui qualifie le paiement de fait juridique, pour en déduire qu’il peut être prouvé par tous moyens, la deuxième Chambre civile pose le même principe de preuve par tous moyens mais sans passer par le détour d’une qualification préalable118.

101Ce choix s’est imposé, afin d’apporter une solution pragmatique, à un problème pratique réel, sans passer par l’altération des catégories juridiques ou par l’artifice d’une disqualification. Il ne signifie pas que la qualification du paiement n’a pas d’importance mais que la complexité de sa nature empêche de le rattacher, sans artifice, aux catégories existantes.

  • 119 M.L. Mathieu-Izorche, S. Benilsi, Répert. Civ. Dalloz 2009, V. Paiement no 2.
  • 120 G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP G. 2006 I. 171.
  • 121 A. Sériaux, conception juridique d’une opération économique : le paiement, RTDciv 2004. 225 no 2.

102Qualifié d’“acte hybride”119, le paiement a une nature complexe, qui explique les difficultés de qualification et de rattachement aux catégories classiques d’acte et de fait juridique. Un auteur considère que le paiement est tantôt un acte juridique, tantôt un fait juridique120, tandis qu’un autre a démontré, qu’en définitive, il ne serait ni l’un, ni l’autre121.

  • 122 R. Libchaber Note sous civ. 1ère 16 sept. 2010, RDC 2011/1 p. 103.

103Comme l’écrit encore le Professeur Libchaber, à partir du moment où “la jurisprudence cherche à faire entrer le paiement dans l’une ou l’autre des catégories (…) l’échec est inévitable”122.

  • 123 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, op. cit. p. 56 ; dans le m (...)
  • 124 G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP G. 2006 I. 171 spéc. no 7

104L’avant-projet Catala consacre au contraire, dans un nouvel article 1231 du Code civil, le principe de la preuve par tous moyens, qui s’impose comme la solution la plus raisonnable en pratique123, sans passer par l’artifice d’une qualification de fait juridique. Cette solution “éviterait alors à l’avenir, d’inopportunes variations sur la nature du paiement”124.

  • 125 M. Fabre-Magnan, op. cit. Contra M.-F. Soinne-barrat, Th. préc spéc. p. 196 qui juge l’extension d (...)
  • 126 A. Montas, Le quasi-contrat d’assistance, LGDJ 2007, préf. Y. Tassel, avant-propos M. Fabre-Magnan(...)

105En matière d’assistance bénévole, certains prônent l’abandon de la qualification de convention d’assistance, au profit de la qualification de gestion d’affaires125. D’autres proposent de créer un quasi-contrat spécifique d’assistance126.

  • 127 V. T. Génicon note sous Civ. 2ème, 12 sept. 2013, RDC 2014/1. 16 spéc. p. 18 pour qui ce” refus de (...)
  • 128 V. R. Bout, La convention dite d’assistance, Mélanges offerts à P. Kayser, t. I, PUAM 1979, p. 157 (...)
  • 129 R. Bout op. cit. no 48.

106Allant plus loin, on pourrait abandonner à la fois la qualification d’acte juridique et celle de fait juridique, pour trouver la source de l’obligation d’indemnisation de l’assisté non dans une gestion d’affaire ou dans une convention d’assistance mais dans la loi, abstraction faite de toute qualification127. Le détachement de l’assistance bénévole des qualifications classiques avait déjà été envisagé128. Selon un auteur “De lege ferenda, il serait souhaitable de doter le sauveteur terrestre et ses ayants-cause, d’un statut leur garantissant une indemnisation qui ne comporterait ni les insuffisances de la convention d’assistance, ni les imperfections de la gestion d’affaires”129.

  • 130 Loi du 7 juillet 1967 et décret du 19 juillet 1968.
  • 131 Article L.325-1s. C. rural.

107L’obligation d’indemnisation de l’assisté qui a été secouru par l’assistant, pourrait ainsi être réglementée et aménagée indépendamment de toute qualification juridique. Le législateur ayant pénalement sanctionné la non-assistance à personne en danger en l’absence de risque, il serait possible d’envisager dans le prolongement de l’obligation légale, l’indemnisation de l’assistant victime. Le législateur a règlementé l’assistance maritime130 et l’entraide agricole131 il pourrait ainsi règlementer aussi l’assistance bénévole.

  • 132 M.F. Rubio, op. cit. no 63.

108Un auteur propose que le législateur institue un système public d’indemnisation financé par tous les contribuables qui permettrait aux sauveteurs bénévoles ou à leurs ayants droit d’obtenir la réparation de leur préjudice dans tous les cas où l’application des régimes de droit commun se révèlerait inefficace132. Un tel système, du fait de son caractère subsidiaire, ne supprimerait pas toutefois, l’hétérogénéité des solutions, l’aléa des qualifications et l’inégalité de traitement des victimes.

  • 133 R. Bout, no 61.

109Une autre solution pourrait résulter de la reconnaissance légale d’une obligation d’indemnisation à la charge de l’assisté ou à la charge de l’Etat, avec une possibilité pour l’Etat d’être subrogé dans les droits du sauveteur, pour obtenir de l’assureur de la personne secourue, le remboursement de l’indemnité versée.133

110Certains auteurs prônent aussi un abandon de qualification en matière d’offre.

  • 134 G. Rouhette, Regard sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, RDC 2007-4 p. 1371, sp (...)
  • 135 G. Rouhette, op. cit. no 49.

111Le Professeur Rouhette considère que “le régime de l’offre et de l’acceptation devrait se déterminer non pas par déductions à partir d’une qualification dogmatique, mais en considération des intérêts pratiques en présence”134. Selon cet auteur, il convient de “se borner à fixer les conditions auxquelles se reconnaît l’existence d’une offre et d’une acceptation sans se prononcer sur la nature juridique de celles-ci”135.

112Il semble toutefois, que l’éviction d’une qualification ne se justifie que si cette qualification est artificielle, s’il y a une impossibilité de qualification. Or il ne semble pas que l’on soit confronté à une impossibilité de qualification en matière d’offre, même si son régime est complexe. L’offre n’a pas, ni un caractère fictif comme la convention d’assistance, ni une nature hybride comme le paiement.

  • 136 Aubert, Notion et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, Thèse Paris 1 (...)

113La thèse d’une nature hybride de l’offre a toutefois été défendue. Pour un auteur, l’offre est un acte juridique lorsqu’elle comporte un délai et qu’elle est adressée à une personne déterminée, dans le cas contraire, elle est un fait136.

  • 137 C. Grimaldi, Th. Préc. no 722.
  • 138 C. Grimaldi, Th. Préc. no 722 ; V. aussi M. Fabre-Magnan p. 279 “Même faite sans délai ou à person (...)
  • 139 G. Wicker, Les fictions juridiques, contribution à l’analyse de l’acte juridique, Préf. J. Amiel-D (...)

114Cette thèse a toutefois été critiquée car “c’est la même opération qui dans un cas comme dans l’autre, est proposée”137. “Si l’offre n’est pas assortie d’un délai fixé par son auteur, (…) ce n’est pas pour autant un fait juridique, mais simplement un acte juridique à durée indéterminée”138. Comme l’explique le professeur Wicker, “le caractère indéterminé, dans la durée, d’un engagement ne lui ôte pas sa valeur juridique”139.

  • 140 J. Ghestin, G. Loiseau, Y.M. Serinet, La formation du contrat t. 1 : le contrat, le consentement, (...)

115En outre, “il est indifférent, pour donner effet à un tel engagement, que l’offre soit faite à une personne déterminée ou au public. Du côté de son auteur, l’engagement est identique, et il importe peu, puisqu’il est unilatéralement pris, qu’il n’ait pas de bénéficiaire désigné. (…) Toute offre est de nature à faire naître une attente légitime”140.

  • 141 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, 1. Contrat et Engagement unilatéral, 3ème éd. Puf 2012 p.  (...)
  • 142 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, op. cit. V. aussi avant-projet Catala art. 1105-1 : “L’off (...)
  • 143 V. article 1035 du Code civil.
  • 144 Article 1105-2 de l’avant-projet Catala et article 19 du projet de réforme du droit des contrats d (...)

116On peut penser, avec la doctrine majoritaire, que l’offre peut être qualifiée d’acte unilatéral141, sans que cette qualification paraisse artificielle. “Même faite sans délai ou à personne indéterminée, une offre est une proposition de contracter, c’est-à-dire l’expression d’une volonté destinée à produire des effets de droit, ce qui est la définition de l’acte juridique”142. La qualification de l’offre permet de comprendre sa portée et de justifier son effet obligatoire même s’il est plus limité que celui du contrat. L’offre étant un acte juridique unilatéral et non un contrat, son régime juridique n’est donc pas nécessairement identique à celui du contrat mais autonome et spécifique. Le testament est un acte juridique unilatéral mais il n’en n’est pas moins révocable sous certaines conditions143. Il peut donc être admis, comme le fait l’avant-projet Catala que “l’offre peut être librement révoquée tant qu’elle n’est pas parvenue à la connaissance de son destinataire ou si elle n’a pas été valablement acceptée dans un délai raisonnable”144. Cela n’est pas incompatible avec sa qualification d’acte unilatéral.

  • 145 Article 1117 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats ; V. aussi P. Malaurie, (...)

117Il est aussi possible d’admettre que l’offre oblige son auteur à la maintenir pendant le délai prévu ou à défaut pendant un délai raisonnable et que le non-respect de ces dispositions ne se résout qu’en dommages et intérêts145, afin de distinguer la révocation abusive de l’offre et celle de la promesse unilatérale.

118La qualification d’acte juridique unilatéral, appliquée à l’offre par l’avant-projet Catala ne paraît ni artificielle ni inopportune. Au contraire le fait de ne plus disposer de qualification pour l’offre rendrait extrêmement difficile son positionnement par rapport aux notions voisines. Il serait plus difficile de la situer par rapport au contrat ou par rapport à la promesse unilatérale et cela affecterait la hiérarchie et la cohérence des actes précontractuels.

2) Les conditions d’éviction de la qualification

  • 146 V. J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, RTD Civ. 1984 p. 255. L’auteur v (...)

119L’éviction de la qualification d’acte juridique ou de fait juridique, comme en matière de paiement ou d’assistance bénévole, permet parfois de sortir de l’artifice ou de l’impasse d’une qualification hasardeuse. Néanmoins, elle ne peut être qu’un correctif, assujetti à des conditions strictes. Elle ne doit pas devenir une solution opportuniste ou une solution de facilité, permettant de s’affranchir d’une qualification nécessaire. Elle doit être une solution exceptionnelle, permettant d’empêcher une qualification artificielle. Le choix d’éluder la qualification dans ces cas particuliers, n’est pas ni une fuite, ni un déni mais un parti pris, un correctif empirique apporté à un principe nécessaire146. Dans ces hypothèses la qualification n’est pas hypocritement ou tacitement “évitée”, elle est délibérément “écartée”, ce qui ne laisse place à aucune qualification implicite. Le choix n’est pas fait, par pur opportunisme, pour éviter d’être lié par une qualification qui dérange, mais pour éviter l’artifice.

  • 147 J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, Puf 2001 p. 131.

120“La qualification juridique qui a le mérite de conduire le plus souvent à des solutions rigoureuses (…) peut aussi pécher par abstraction ou insuffisance et procéder d’analyses inexactes qui dénaturent les situations considérées. On ne saurait en effet en méconnaître les artifices, et donc la nécessité d’y apporter le cas échéant des correctifs”147.

121Comme tout correctif, l’éviction de la qualification doit être limitée par des conditions strictes. Une qualification ne peut être éludée que si elle est artificielle, l’artifice résultant soit d’un vide juridique, comme en matière d’assistance bénévole, soit d’un conflit de qualifications, comme en matière de paiement.

122Il y a en effet, en matière de paiement, une distorsion entre la qualification réelle (celle d’acte juridique) et le régime opportun (celui du fait juridique), de sorte que l’application du régime juridique adéquat, passe par une qualification artificielle. La qualification n’est pas une fin en soi, elle n’est pas purement ornementale et ne peut aboutir à l’application d’un régime qui ne lui correspond pas.

  • 148 E. Savaux, La dilution des catégories, op. cit.

123L’éviction de la qualification ne peut être qu’un remède ponctuel à une difficulté de qualification précise. Renoncer de manière générale à la qualification serait source d’anarchie et d’insécurité. C’est justement parce que la qualification est essentielle, qu’il faut sortir des impasses résiduelles qui l’affectent et altèrent les catégories. L’éviction de la qualification permet alors d’éviter la “dilution des catégories”148.

124Il s’agit d’éluder la qualification dans un cas particulier mais il ne s’agit pas de renoncer de manière générale à l’opération de qualification ou à la classification.

  • 149 G. Rhouette, Regard sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, RDC 2007/4. 1371 spéc (...)

125La méthode fondée sur la définition et la qualification est pourtant décriée par certains. Certains auteurs prônent une méthode différente, “une démarche consistant à rechercher directement, par voie de l’analogie, le régime qui répond le mieux aux problèmes pratiques, sans passer par le rattachement à une catégorie juridique”149.

126Ce procédé, s’il est généralisé, semble dangereux.

  • 150 J. Ghestin, Les dommages réparables à la suite de la rupture abusive des pourparlers, JCP G. 2007, (...)
  • 151 J.L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 23.
  • 152 J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 23. V. aussi M. Waline, (...)

127Comme le rappelle le Professeur Ghestin “le droit, à la différence de la sociologie ou de la psychologie, n’est pas descriptif mais normatif. Il fonctionne, à peine d’une souplesse excessive qui en ferait un droit “mou” aux solutions imprévisibles et arbitraires, au moyen de qualifications dont il déduit des régimes”150. La méthode des classifications constitue “une pièce essentielle du mécanisme juridique et un des grands vecteurs de la pensée juridique à laquelle elle fournit la rigueur, l’objectivité et la sécurité indispensables”151. Elle interdit “l’improvisation et l’anarchie”, “qui seraient la négation du Droit”152.

  • 153 V. M. Waline, Empirisme et conceptualisme dans la méthode juridique : faut-il tuer les catégories (...)

128On ne peut s’affranchir des classifications et qualifications au profit d’une méthode empirique et casuistique. On ne peut pas suivre ceux qui prônent “une sorte d’empirisme et d’anticonceptualisme dans le domaine juridique”153. On ne peut pas raisonner seulement au cas par cas, de manière empirique, sans considération d’ensemble. Les solutions concrètes doivent être articulées entre elles selon une logique. La qualification permet d’ajuster les solutions les unes aux autres et garantit leur cohérence et leur objectivité.

129Le droit ne peut se passer des catégories juridiques et des qualifications mais aucune classification ne sera jamais parfaite, ainsi elle doit parfois être renouvelée.

B – La classification renouvelée :

130La requalification est un remède classique face à une qualification erronée. Elle peut intervenir dans le cadre des catégories existantes ou bien à la suite de leur renouvellement.

131Il est possible, en premier lieu, sans consacrer une source nouvelle d’obligation, de renouveler une catégorie existante (1). Mais il est également envisageable, en second lieu, de créer une catégorie nouvelle au sein des sources des obligations (2). La classification des sources des obligations peut être renouvelée par la consécration d’une source nouvelle ou d’une nouvelle catégorie sui generis.

1) Le renouvellement d’une catégorie existante

132Une première forme de renouvellement de la classification des sources des obligations peut passer, non pas, par la consécration d’une source nouvelle, ou d’une catégorie sui generis, mais par la redéfinition d’une source existante et par le renouvellement de son contenu.

  • 154 C. Caillé, op. cit. no 16.
  • 155 C. Caillé, op. cit. no 19.
  • 156 C. Caillé, op. cit. no 18.

133Il a ainsi été proposé de renouveler la catégorie des quasi-contrats, afin de lui permettre de recevoir de nouvelles applications, sans dénaturation, notamment en matière d’assistance bénévole ou de loteries publicitaires abusives. Un auteur propose ainsi “le recours à la qualification de quasi-contrat pour régler les situations de concurrence” entre acte juridique et fait juridique, en adoptant “une conception totalement nouvelle des quasi-contrats”154. Le quasi contrat deviendrait “une technique au service du juge qui lui permet d’attacher des obligations de nature contractuelle à des situations d’origine non contractuelle, sans avoir à qualifier artificiellement ces situations d’acte juridique”155. Il faudrait toutefois abandonner le fondement traditionnel des quasi-contrats qui réside dans le rétablissement de l’équilibre entre deux patrimoines156.

  • 157 C. Caillé, op. cit. no 19.
  • 158 V. E. Savaux, La dilution des catégories, op. cit.

134Cette proposition intéressante soulève toutefois trop d’incertitudes concernant les critères d’identification de ces nouveaux quasi-contrats157 et leur articulation avec les quasi-contrats existants. Elle aboutit en outre à une dilution par expansion de la catégorie des quasi-contrats158.

135Il a aussi été proposé, non plus de renouveler les catégories existantes, mais de créer une catégorie nouvelle au sein des sources des obligations.

2) La consécration d’une catégorie nouvelle

136La classification des sources des obligations sera peut-être renouvelée à la faveur de la réforme du droit des obligations mais si l’on se fie au projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, il s’agira d’un changement formel de présentation, plus que d’un changement de fond, aucune nouvelle source d’obligation n’étant consacrée.

137Ainsi certaines incertitudes de qualification se perpétueront et même non consacrée par la loi, la classification de l’acte et du fait demeurera sous-jacente, comme elle l’a toujours été, car elle est indispensable au raisonnement juridique.

  • 159 J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 9.
  • 160 J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, puf 2001 p. 114.

138Comme l’explique le professeur Bergel, “les classifications sont fondamentalement bipartites”159. “Des classifications tripartites ou pluripartites procèdent en réalité d’une erreur de méthode dans le choix des critères de détermination des catégories ou d’une confusion entre des niveau différents de classification”160.

139Une classification tripartite opposant le contrat, le délit et le quasi-contrat occulte ainsi le niveau supérieur de hiérarchie qui est sous-entendu et auquel on continuera à avoir recours pour expliquer ces sous-catégories et distinguer leur nature ou leur régime.

  • 161 E. Savaux, La dilution des catégories, op. cit. no 5.
  • 162 M. Poumarède, Droit des obligations, LGDJ Lextenso 2014 no 27.

140Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats tout en faisant l’impasse sur la catégorie de l’acte juridique et du fait juridique, s’y réfère d’ailleurs expressément, lorsqu’il s’agit de déterminer les règles de preuve, signe qu’il est “encore impossible de penser le droit des obligations en dehors de ces catégories”161. La distinction de l’acte juridique et du fait juridique permet en outre de faire une place, parmi les actes juridiques, aux côtés du contrat, à d’autres sources d’obligations, notamment l’acte juridique unilatéral162 et l’on peut regretter que son importance soit occultée par la nouvelle classification.

141Les incertitudes de qualifications ne trouveront guère d’issue dans la nouvelle classification, aucune source nouvelle, permettant d’accueillir par exemple, les loteries publicitaires abusives, n’étant consacrée. Certaines propositions doctrinales innovantes ont pourtant été faites pour renouveler la classification des sources des obligations.

  • 163 G. Rouhette, Regard sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, RDC 2007/4 p. 1371, sp (...)
  • 164 P. Stoffel-Munck, Les sources des obligations, in F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit des c (...)
  • 165 P. Stoffel - Munck, op. cit. p. 72.
  • 166 P. Stoffel-Munck, op. cit.
  • 167 M. Fabre-Magnan, op. cit. éd 2010 p. 61.
  • 168 P. Stoffel-Munck, op. cit. p. 79.

142D’aucuns voient d’abord dans le principe de confiance légitime une source autonome d’obligation163. Il a été “proposé de désigner l’attente légitime du créancier comme source de l’obligation du débiteur”164. Selon cette théorie, “je suis engagé, non parce que je l’ai voulu, mais parce que le demandeur a cru que je l’étais, et que sa croyance était légitime. C’est une inversion de pôle”165. Les solutions retenues en matière de loterie publicitaire abusive pourraient incarner cette nouvelle source d’obligation, pour éviter la dénaturation des quasi-contrats166. Cette théorie, inspirée de la théorie de la reliance développée en Angleterre et aux Etats-Unis serait ici invoquée, non pour expliquer la force obligatoire du contrat mais pour pallier l’absence de contrat. Elle a toutefois fait l’objet de critiques en raison de sa circularité. On ne peut pas considérer que le Droit protège les attentes parce qu’elles sont légitimes et ensuite qu’elles sont légitimes parce que le Droit les protège. “On ne peut, sans circularité, présupposer le caractère obligatoire de la promesse pour ensuite l’expliquer”167. L’attente légitime n’est donc pas consacrée comme source autonome d’obligations dans les projets européens de codification168 ni en droit français.

  • 169 C. Grimaldi, Quasi-engagement et engagement en droit privé, préf. Y. Lequette, Defrénois 2006 no 6 (...)
  • 170 C. Grimaldi, Quasi-engagement et engagement en droit privé, no 4.

143Une autre proposition de renouvellement des sources des obligations a été faite, qui permettrait de résoudre les incertitudes de qualification de l’offre et des loteries publicitaires abusives. Pour combler le vide juridique préjudiciable aux loteries publicitaires abusives, un auteur a proposé de distinguer, au sein de la catégorie des faits juridiques illicites, une nouvelle source d’obligations : le quasi-engagement. Il considère que “celui qui sciemment ne s’engage qu’en apparence, doit s’exécuter envers celui qui l’a légitimement cru”169. Selon l’auteur “la traditionnelle summadivisio ou classification bipartite dont les deux composantes seraient le contrat et le délit, l’acte et le fait de l’homme (…) présente le défaut d’être incomplète”170. L’auteur propose donc d’y adjoindre l’engagement unilatéral, applicable notamment à l’offre, et le quasi-engagement, applicable aux loteries publicitaires.

144Cette proposition convaincante n’a toutefois pas été retenue. On peut regretter notamment que le dernier projet de réforme du droit des obligations occulte l’acte unilatéral.

  • 171 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, 6ème éd. LGDJ lextenso 2013 no 10.
  • 172 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, op. cit. no 10.

145D’autres auteurs font aussi une présentation renouvelée de la classification existante, des sources des obligations. Messieurs Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck proposent ainsi de “regrouper les sources en trois catégories : l’acte juridique, le fait juridique et le statut”, qui est toutefois qualifié de source mineure171. Certaines personnes se voient en effet imposer des obligations sur la seule considération de leur statut. L’obligation alimentaire naît ainsi à la charge de certaines personnes en considération de leur statut, indépendamment de tout acte ou de tout fait juridique. Selon ces auteurs, “le droit contemporain fait aussi apparaître des responsabilités spéciales statutaires, dont la nature ne change pas, quel que soit le rapport (délit ou contrat) qui est à leur origine : par exemple, la responsabilité consécutive aux accidents de la circulation, celle des fabricants du fait de leurs produits défectueux et, plus récemment, celle des médecins du fait des accidents médicaux”172.

  • 173 V. N. Aranda, Le sui generis et la summadivisio : un paradoxe juridique in Les affres de la qualif (...)

146Pour remédier aux incertitudes catégoriques et aux insuffisances des catégories classiques, il est également envisageable de consacrer des catégories sui generis173.

  • 174 Ch. Mixte 6 oct 2002 op. cit.

147La jurisprudence a déjà eu recours à des qualifications sui generis en droit des obligations pour résoudre les difficultés de qualification. Pour sortir de l’impasse, en matière de loteries publicitaires, après avoir retenu la qualification contractuelle, puis la qualification délictuelle, la jurisprudence a consacré un nouveau quasi-contrat, sui generis, afin de permettre l’indemnisation des consommateurs trompés par l’annonce d’un gain inexistant174.

  • 175 A. Montas, Le quasi-contrat d’assistance, LGDJ 2007, préf. Y. Tassel, avant-propos M. Fabre-Magnan(...)

148Un auteur a également proposé de créer un quasi-contrat sui generis, spécifique, en matière d’assistance bénévole, offrant ainsi une alternative à la qualification de convention d’assistance ou de gestion d’affaires175.

  • 176 E. Savaux, La dilution des catégories, op. cit., no 8 s.

149Ces qualifications sui generis se rattachent toutefois à une catégorie existante, celle de fait juridique, sans s’en détacher réellement. Elles participent donc d’un phénomène de dilution des catégories par expansion, dont les dangers ont été mis en lumière176.

  • 177 M. Fabre-Magnan, Les obligations no 371 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 11ème(...)

150Comme cela a été souligné, la consécration d’un nouveau quasi-contrat, sui generis, en matière de loterie publicitaire est en outre peu opportune car elle dénature la catégorie des quasi-contrats177. Cette nouvelle source d’obligation n’a d’ailleurs pas été reprise par les différents avant-projets de réforme du droit des obligations.

  • 178 H. Mazeaud, Essai de classification des obligations, RTD civ. 1936.1 no 12.

151En définitive, il apparaît que toute classification sera toujours imparfaite et empreinte d’incertitudes car il sera toujours impossible d’y insérer certaines situations concrètes. Comme l’écrivait déjà le professeur Mazeaud en 1936, “quadripartite ou tripartite, la classification est fausse (…). Son vice essentiel est en effet de laisser en dehors d’elle toute une série de situations où l’obligation existe, bien qu’il n’y ait ni contrat, ni délit, et bien qu’on ne se trouve pas dans l’un des cas énumérés de quasi-contrats”178.

  • 179 J.L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 22.

152On ne peut renoncer pour autant aux catégories juridiques et à la qualification “sauf à renoncer à toute méthode dans le raisonnement juridique et donc à la sécurité”179.

153Il faut admettre que les qualifications sont une garantie contre l’arbitraire, l’insécurité, l’imprévisibilité et l’incohérence des solutions.

154Elles ne doivent pas cependant être dévoyées pour devenir des outils artificiels et instrumentalisés, dénaturant les catégories juridiques.

155Il faut savoir parfois y renoncer ou les renouveler pour éviter l’incohérence et l’artifice.

  • 180 Cornu, Droit civil, Introduction au droit, 13ème éd. Montchrestien 2007, no 196.

156Comme l’écrivait le doyen Cornu, “la qualification, art pur, devenant vil artifice, c’est notre vigilance”180.

Notes

1 H. Batiffol, traité élément. de droit intern. Privé, 2ème éd. 1955 no 298 ; V. aussi J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, RTD civ. 1984 p. 255, no 5.

2 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Préf. R. Le Balle, LGDJ 1957, no 641.

3 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit. no 636.

4 F. Terré, op. cit.

5 F. Terré, op. cit.

6 P. Jestaz, La qualification en droit civil in La qualification, Rev. Droits no 18, 1994, p. 47

7 J. Flour, J.L. Aubert, E. Savaux, Les obligations 1. L’acte juridique, SIREY 16ème éd 2014 no 52.

8 J.P. Lévy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, 2ème éd. Dalloz 2010 p. 681 ; B. Moore, De l’acte et du fait juridique ou d’un critère de distinction incertain, Rev. Jur. Themis 1997 p. 277 ; M. Fabre-Magnan, droit des obligations, 1. Contrat et engagement unilatéral, 3ème éd puf 2012 p. 10 ; J. Flour, J.L. Aubert, E. Savaux, Les obligations, op. cit, no 60.

9 La distinction entre les actes et les faits juridiques est “empruntée non sans déformation, au droit allemand” (M. Poumarède, Droit des obligations, Montchrestien, coll. Cours, LGDJ Lextenso éd 2014, no 26). V. aussi Carbonnier, Droit civil, Les biens, les obligations, Quadrige, puf 2002 no 933.

10 Carbonnier, Droit civil, Les biens, les obligations, Quadrige, puf 2002 no 926.

11 Carbonnier, op. cit. V. aussi J. Bonnecase, supplément au traité théorique et pratique de droit civil de Baudry-Lacantinerie no 350 “Le code civil renferme une réglementa tion d’ensemble de l’acte juridique et du fait juridique dominant le droit des obligations”. V. aussi J.P. Lévy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, 2ème éd. Dalloz 2010 p. 681.

12 Association H. Capitant, société de législation comparée, projet de cadre commun de référence, terminologie contractuelle commune, société de législation comparée 2008, p. 138.

13 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 11ème éd. Dalloz 2013 no 15.

14 V.C. Brenner, Acte juridique, Répert. Civ. Dalloz no 9 ; J. Flour, J.L. Aubert, E. Savaux, Droit civil, Les obligations 1. L’acte juridique, SIREY 16ème éd. 2014 no 55 et no 60 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 11ème éd. Dalloz 2013 no 5 ; M. Fabre-Magnan, droit des obligations, 1. Contrat et engagement unilatéral, 3ème éd puf 2012 p. 9 ; M. Poumarède, Droit des obligations, Montchrestien, coll. Cours, LGDJ Lextenso éd 2014, no 26 ; P. Malinvaud, D. Fenouillet, M. Mekki, Droit des obligations, 13ème éd. LexisNexis 2014, no 26 ; B. Fages, Droit des obligations, 4ème éd. LGDJ Lextenso 2013 no 17 ; R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, 11ème éd. 2014 no 10 ; C. Larroumet, S. Bros, Les obligations, le contrat, 7ème éd. Economica 2014 no 49 et 71 ; A. Bénabent, Droit des obligations, coll. Domat, 14ème éd. LGDJ Lextenso 2014 no 3 ; Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyre, Droit civil, Les obligations, 14ème éd. SIREY 2014, no 50 ; Carbonnier op. cit. no 926 ; V. aussi Catala, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription civile, Doc. fr. 2006, art 11011 et 1101-2 ; Projet de réforme du droit des contrats, Ministère de la justice, mai 2009, art. 2

15 Une définition beaucoup plus large de l’acte juridique a été donnée par Paul Amseleck. V. P. Amselek, L’acte juridique à travers la pensée de C. Eisenmann, Arch. Phil. dr. t. 32, p. 305 ; V. P. Jestaz Une révolution inaperçue, A propos de l’acte juridique, RTD Civ. 2014.67. P. Amselek définit l’acte juridique comme un acte de langage ou de comportement, institué par le droit, en vertu duquel une ou plusieurs personnes exercent la compétence qui leur est reconnue d’établir soit une prescription de caractère normatif, soit une situation appelant le jeu d’un régime juridique. Le cadre restreint de cette étude ne permet pas cependant d’appréhender cette définition, qui vaut à la fois pour le droit public et le droit privé.

16 L’acte juridique unilatéral, est ainsi une manifestation de volonté d’une seule personne en vue de produire des effets de droit, par exemple un testament, la reconnaissance d’un enfant, le congé ou la démission… L’acte juridique collectif, dont il ne sera pas traité dans cette étude, est un acte formé collectivement, par exemple la décision prise par une association, une société, un syndicat ou un acte collectif par ses effets, qui lie des personnes qui n’y ont pas consenti, par exemple une convention collective de travail.

17 V. art. 1300 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats “les quasicontrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite, sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent titre sont la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.”

18 Carbonnier, Droit civil, Les biens, les obligations, Quadrige, puf 2002 no 926.

19 Sur l’origine de la catégorie voir G. Rouhette in l’Acte juridique, revue Droits no 7, p. 30.

20 Voir la jurisprudence citée par C. Brenner, Acte juridique, Répert. Civ. Dalloz 2013, no 6.

21 M. Fabre-Magnan, droit des obligations, 1. Contrat et engagement unilatéral, 3ème éd puf 2012 p. 10. L’article 1101 énonce que “les obligations naissent d’actes ou de faits juridiques”.

22 Projet de réforme du droit des contrats, Ministère de la justice, mai 2009, article 1er.

23 V. projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

24 E. Savaux, La dilution des catégories, in Forces subversives et forces créatrices en droit des obligations, rétrospective et perspectives à l’heure du bicentenaire, sous la dir. de G. Pignarre, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires 2005, p. 33, spéc. no 22.

25 R. Le Balle, Préf. Thèse F. Terré, op. cit.

26 V. C. Brenner, Acte juridique, Répert. Civ. Dalloz 2013, no 42.

27 B. Moore, de l’acte et du fait juridique ou d’un critère de distinction incertain, Rev. Jur. Thémis 1997 p. 277 spéc. p. 285 ; C. Brenner, Acte juridique, op cit no 42 ; J. Combacau, ouverture in l’Acte juridique, revue Droits no 7, p. 5.

28 C. Grimaldi, La distinction entre l’acte et le fait juridique, RDA février 2013 p. 49.

29 B. Moore, op. cit. p. 285.

30 G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP G. 2006 I. 171 spéc. no 1

31 Voir article 1359 et article 1360 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

32 Carbonnier, Les obligations, no 314.

33 C. Caillé, Quelques aspects modernes de la concurrence entre l’acte juridique et le fait juridique, in Mél. Offerts à J.-L. Aubert, propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux du droit, Dalloz 2005 p. 55 Spéc. no 3.

34 En matière de dépannage bénévole de véhicule : Soc. 14 fév 1963 JCP 1964 G. 13611 note P. Esmein ; en matière de déplacement d’un objet encombrant : civ. 2ème, 23 mai 1962, G.P. 2, 210, note A. Tunc ; RTD civ. 1963 p. 327 A. Tunc ; Civ 1ère 16 juillet 1997, RTD civ. 1997.944, obs P. Jourdain ; en matière d’aide à l’abattage d’un arbre : civ 1ère 16 déc 1986, D. 1987 IR p 25 ; Civ 2ème 27 janv 1993, GP 1993, 3, p. 434, F. Chabas ; RTD civ. 1993. 584, P. Jourdain ; JCP 1993 I 3727, G. Viney ; aide à l’organisation d’une fête : civ. 1ère 10 oct 1995 CCC janv 1996 com. 1 L. Leveneur ; en matière d’acte de sauvetage : civ. 1ère 1er déc 1969, JCP 1970 II 1465 note J.L. Aubert ; RTDciv. 1971. 164 G. Durry ; CA Paris 25 janvier 1995 JCP G 1995 I 3867 note M. Fabre-Magnan, De l’hypothétique convention d’assistance entre plongeurs sous-marins ; Civ 2ème, 12 sept. 2013, RDC 2014/1. 16, note T. Génicon ; pour l’accomplissement d’une prestation de service gratuite : civ. 1ère 15 oct. 2014, RCA déc. 2014 com. no 364 S. Hocquet-Berg.

35 M.-F. Rubio, La convention d’assistance bénévole : critique d’un contrat solidaire, RRJ 2007-4 p. 1727 spéc. no 19.

36 M.-F. Rubio, op. cit. no 19.

37 M.-F. Rubio, op. cit. no 15s. V. civ. 1ère 27 janv. 1993 op. cit. qui retient l’existence d’une relation contractuelle dans une hypothèse d’aide à l’abattage d’un arbre et civ. 2ème 26 janvier 1994 (RCA avr 1994 comm. no 114 ; RTD civ. 1994 p. 864 obs. P. Jourdain) qui retient la faute délictuelle alors que le pourvoi reprochait à la CA d’avoir dénié l’existence de toute convention alors que les travaux avaient été convenus.

38 En ce sens T. Génicon note sous Civ. 2ème, 12 sept. 2013, RDC 2014/1. 16. V. Civ. 1ère 28 janv. 2010 no 08-16844 et CA Saint Denis de La Réunion 2 nov 2007.

39 CA Nancy, 6 oct 1988 RTD civ. 1989. 540 obs J. Mestre ; Civ. 1ère 22 janvier 1988 Bull. civ. I. no 25 ; Civ. 1ère 28 janv. 2010 no 08-16844.

40 T. Génicon note sous Civ. 2ème, 12 sept. 2013, RDC 2014/1. 16 ; E. Savaux, La dilution des catégories, in Forces subversives et forces créatrices en droit des obligations, rétrospective et perspectives à l’heure du bicentenaire, sous la dir. de G. Pignarre, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires 2005, p. 33, spéc. no 17.

41 D. Mazeaud, Sur la fluidité des sources des obligations, D. 2000. 357 ; V. aussi P. Brun, Loteries publicitaires trompeuses, la foire aux qualifications pour une introuvable sanction, in Jean Calais-Auloy, Etudes de droit de la consommation, Dalloz 2003, p. 191.

42 Civ. 1ère 11 fév 1998 JCP 1998 II. 1056 note Carducci, I. 155 no obs. M. Fabre-Magnan ; D. 1999 Som. 109, obs. R. Libchaber ; Def 1998. 1044 obs. D. Mazeaud; 12 juin 2001 JCP 2002 II. 10104 note D. Houtcieff; D. 2002 som. 136 obs. D. Mazeaud.

43 Civ. 1ère 28 mars 1995 bull. civ. I no 190 p. 105; D. 1996. 181 note Mouralis ; som. 227 obs. P. Delebecque ; RTD civ. 1995. 887 obs. J. Mestre.

44 P. Malinvaud, D. Fenouillet, Droit des obligations, Litec 2010 no 610.

45 Civ. 2ème 3 mars 1988 JCP 1989 II 21313 note G. Virassamy ; D. 1988 som. 405 note obs. J.-L. Aubert ; civ. 2ème 28 juin 1995, D. 1996 p. 180 2ème esp. Note J.-L. Mouralis.

46 Cass. Ch mixte 6 sept 2002, Bull. civ. no 4 ; D. 2002. 2963, note D. Mazeaud ; ibid. AJ 2531, obs. A. Lienhard ; JCP 2002 II 10173 note Reifegerste ; JCP E 2002. 1687 note G. Viney ; Def. 2002. 1608, obs. E. Savaux ; LPA 24 oct. 2002 note D. Houtcieff ; CCE 2002 no 156 note P. Stoffel-Munck. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite par un arrêt civ. 1ère 18 mars 2003 Bull civ. I no 85 ; D. 2003. 1009 ; CCC 2003 Comm. 100 obs. G. Raymond et par un arrêt civ. 1ère 13 juin 2006, RDC 2006. 1115 D. Fenouillet.

47 J. Flour, J.L. Aubert, E. Savaux, Les obligations, 3. Le rapport d’obligation, 8ème éd. SIREY 2013, no 2 ; C. Grimaldi, Quasi-engagement et engagement en droit privé, Defrénois 2006, Préf. Y. Lequette, no 104-2.

48 Y. Lequette, préface de la th. C. Grimaldi, Quasi-engagement et engagement en droit privé, Defrénois 2006

49 M. Fabre-Magnan, Les obligations no 371 ; V. aussi P. Brun, Loteries publicitaires trompeuses, la foire aux qualifications pour une introuvable sanction, op. cit. no 11.

50 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 11ème éd. Dalloz 2013 no 1029.

51 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, LGDJ 6ème éd 2013 no 1019.

52 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 11ème éd. Dalloz 2013 no 1029 ; V. aussi P. Brun, Loteries publicitaires trompeuses, la foire aux qualifications pour une introuvable sanction, op. cit. no 5 “L’obligation de délivrer le lot ne paraît guère plus convaincante lorsqu’on entend la faire dériver d’un acte juridique que quand on la découvre sous le fait juridique” et no 16 “Cette valse des qualifications est une valse des pis-aller”.

53 V. P. Brun, Loteries publicitaires trompeuses, la foire aux qualifications pour une introuvable sanction, Mélanges Calais-Auloy p. 191. V. aussi C. Grimaldi th. Préc. no 149 “Le dilemme consiste en un balancement entre un fondement légitime mais inopportun (responsabilité civile) et un autre fondement, opportun, mais illégitime (contrat ou engagement unilatéral).

54 C. Grimaldi, Thèse préc. no 182.

55 V. J. Flour, J.L. Aubert, E. Savaux, les obligations 1. L’acte juridique 16ème éd. SIREY 2014 no 141 ; C. Grimaldi, Thèse préc. no 707.

56 Aubert, Notion et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, Thèse Paris 1968, LGDJ 1970, préf. Flour.

57 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, art. 1105-1.

58 Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, art. 1114.

59 Pour une réforme du droit des contrats, dir. Terré, Dalloz, coll. “Thèmes et commentaires” 2009.

60 M. Fabre-Magnan, Les obligations 1. Contrat et engagement unilatéral, op. cit. p. 257

61 M.-L.Izorche, l’avènement de l’acte juridique unilatéral en droit privé contemporain, préf. J. Mestre, PUAM 1995, no 141.

62 C. Quétant-Finet, La nature juridique du paiement : ce que la controverse nous apprend, D. 2013. 942 ; V. dans le même sens X. Delpech, D. 2010. 2156.

63 Civ. 1ère 6 juill. 2004, Bull. civ. I no 202; D. 2004. 2498 obs. C. Rondey ; RDC 2005. 286 obs. P. Stoffel-Munck ; JCP 2004 II. 10193, note G. Nicolas ; JCP E. 2004, 1642, note S. Piédelièvre ; civ. 1ère 5 juillet 2005, Bull. civ. I no 6 ; Civ. 1ère 16 sept. 2010, RDC 2011/1 p. 103 R. Libchaber.

64 Civ. 1ère 19 mars 2002, Bull. civ 2002, I, no 101 p. 78 ; Civ. 1ère 15 déc. 1982, Bull civ. 1982, I, no 365 ; Civ. 1ère 5 oct 1976, Bull. civ. 1976, I, no 282 ; civ 3ème 4 déc 1974, Bull. civ. 1974 III no 452.

65 Civ. 3ème 27 fév 2008, Bull. civ. III no 35 ; D. 2008. 2824, obs. T. Vasseur.

66 Soc. 11 janv. 2006 bull. civ. V no 6 ; D. 2007. 1906 obs. Delebecque.

67 G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP G. 2006 I. 171.

68 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, 6ème éd. LGDJ 2013 no 1075.

69 A. Bénabent, Droit des obligations, 14ème éd. LGDJ Lextenso 2014 no 783.

70 V. J. François, Traité de droit civil sous la dir. de C. Larroumet, les obligations, Régime général, 3ème éd. Economica 2013 no 6-1.

71 N. Catala, La nature juridique du paiement, LGDJ 1961, Préf. J. Carbonnier.

72 G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP G. 2006 I. 171.

73 Voir l’article 1372 du Code civil selon lequel, celui qui gère volontairement l’affaire d’autrui “se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès…”.

74 P. Stoffel-Munck, Les sources des obligations, in F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit des contrats, coll. Thèmes et commentaires, Dalloz 2009, p. 76-77.

75 J. Martin de La Moutte, L’acte juridique unilatéral, Sirey 1951 note 36 p. 29.

76 A. Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 7ème éd LGDJ 2013 no 329.

77 P. Courbe, A. Gouttenoire, Droit de la famille, Sirey 6ème éd. 2013, no 1019 ; A. Batteur, op. cit. no 326.

78 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Préf. R. Le Balle, LGDJ 1957, no 635 s.

79 F. Terré op. cit. no 635.

80 F. Terré op. cit. no 635.

81 J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 4.

82 J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 15.

83 Cornu, Droit civil, Introduction au droit, 13ème éd. Montchrestien 2007, no 196.

84 L’arrêt Mercier du 20 mai 1936 (Cass. Civ. 20 mai 1936, DP 1936.1.88 concl. P. Matter, rapp. L. Josserand) avait substitué la responsabilité contractuelle du médecin à la responsabilité délictuelle, pour faire échec au principe de l’unité des prescriptions civile et pénale, qui ne jouait qu’en matière délictuelle et qui a depuis été supprimé par la loi du 23 décembre 1980. A défaut de requalification de la responsabilité médicale, l’action aurait été prescrite dans l’affaire Mercier.

85 P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 2ème éd. 2004, no 321.

86 E. Savaux, La dilution des catégories, in Forces subversives et forces créatrices en droit des obligations, rétrospective et perspectives à l’heure du bicentenaire, sous la dir. de G. Pignarre, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires 2005, p. 33, spéc. no 17.

87 Civ 2ème, 12 sept. 2013, RDC 2014/1. 16, note T. Génicon.

88 M. Fabre-Magnan, op. cit. p. 294.

89 T. Génicon note préc. ; M. Fabre-Magnan, Droit des obligations t. 1, puf 2012 3ème éd. p. 293-294 ; S. Hocquet-Berg, Remarques sur la prétendue convention d’assistance, G.P. 1996, I, doctr. p. 32 ; M. Riou, L’acte de dévouement, RTD civ. 1957. 222 ; R. Bou, La convention dite d’assistance, Mél. Offerts à P. Kayser p. 157 ; C. Roy-Loustaunau, Du dommage éprouvé en prêtant assistance bénévole à autrui : méthodologie de la réparation, th. Aix-Marseille 1980, préf. P. Bonassies ; M.-F. Soinne-Barrat, L’assistance bénévole portée à autrui, Th Lille 1970 ; F. Glansdorff, P. Legros, La réparation du préjudice subi par l’auteur d’un acte de sauvetage, Rev. crit. de jurisprudence belge 1974 p. 60 ; M.-F. Rubio, La convention d’assistance bénévole : critique d’un contrat solidaire, op. cit.

90 M.-F. Rubio, La convention d’assistance bénévole : critique d’un contrat solidaire, op. cit. no 11.

91 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, 6ème éd. LGDJ 2013 no 442.

92 C. Filios, M. Kourtis, Les actes d’assistance : un essai de catégorisation, PA 30 oct 1996 p. 10.

93 F. Chabas, note sous Cass. civ. 2ème 27 janv 1993, G.P. 1993, 3, p. 434.

94 J. Flour, J.-L. Aubert, Y. Flour, E. Savaux, Les obligations, 3. Le rapport d’obligation, 8ème éd. SIREY 2013, no 101 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 11ème éd. Dalloz 2013, no 1315 ; M. Fabre-Magnan, droit des obligations 1-Contrat et engagement unilatéral, 3ème éd. Puf 2012 p. 621 ; A. Bénabent, Droit des obligations, 14ème éd. LGDJ Lextenso 2014, no 783 ; H. L. et J. Mazeaud et F. Chabas, par F. Chabas, Obligations 9ème éd. no 927 ; G. Marty, P. Raynaud, P. Jestaz, Les obligations t. 2, le régime, 2ème éd. no 783.

95 A. Bénabent, Droit des obligations, 14ème éd. LGDJ Lextenso 2014, no 783.

96 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, op. cit.

97 Ass. Pl. 6 oct. 2006, RTD civ. 2007. 123, obs. P. Jourdain ; JCP 2006 II. 10181, note M. Billau ; D. 2006. 2825, note G. Viney; RDC 2007. 37 J.-B. Seube.

98 Ass. Pl. 6 oct. 2006, op. cit. La solution a depuis été réaffirmée à plusieurs reprises. V. Com. 6 mars 2007, Bull. civ. IV no 84 ; Civ. 1ère 27 mars 2007 ; civ. 2ème 10 mai 2007 ; civ. 1ère 15 mai 2007, RDC 2007. 1137, obs. S. Carval ; civ. 3ème 27 mars 2008, RDC 2008. 1152 obs. S. Carval ; Com. 21 oct 2008, RDC 2009. 506, obs. Borghetti ; Civ. 3ème 22 oct. 2008, JCP 2009 I 123 no 6 obs P. Stoffel-Munck; Civ. 3ème, 13 juillet 2010, L’Essentiel Droit des contrats, 1er oct 2010 no 9 p. 1 obs. O. Deshayes.

99 P. Ancel, Faut-il faire avec ? RDC 2007. 538, spéc. no 10.

100 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, op. cit. art 1342 ; V. aussi L. Beteille, Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, 9 juillet 2010.

101 P. Ancel, op. cit. spéc no 21.

102 P. Ancel, op. cit. spéc no 21.

103 P. Ancel, op. cit. spéc no 11 “ce qui est choquant, c’est qu’on donne en quelque sorte à ce tiers “le beurre et l’argent du beurre”.

104 P. Jourdain, obs. sous Ass. Pl. 6 oct. 2006, op. cit.

105 P. Jourdain op. cit.

106 G. Viney, note sous Ass Pl. 6 oct 2006, op. cit.

107 P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis 2014 no 324 ; J.-B. Seube, note préc. Sous Ass. Pl. 6 oct 2006.

108 P. Jestaz, La qualification en droit civil op. cit. p. 50.

109 E. Savaux, La dilution des catégories, op. cit.

110 P. Jestaz, La qualification en droit civil, op. cit. p. 51 ; V. aussi Quentin Guiguet-Schielé, Les fictions et présomptions (dis) qualificatives in Les affres de la qualification.

111 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit. no 652.

112 F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, op. cit. no 652.

113 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel - Munck, Les obligations, 6ème éd. LGDJ 2013 no 322.

114 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel - Munck, op. cit.

115 L’introduction d’un régime spécial unique évite les distorsions de traitement juridiques entre les victimes.

116 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 22 septembre 2005, article 1231 p. 113.

117 Projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, article 1320-8.

118 Civ. 2ème 17 déc. 2009 RTDciv 2010. 325.

119 M.L. Mathieu-Izorche, S. Benilsi, Répert. Civ. Dalloz 2009, V. Paiement no 2.

120 G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP G. 2006 I. 171.

121 A. Sériaux, conception juridique d’une opération économique : le paiement, RTDciv 2004. 225 no 2.

122 R. Libchaber Note sous civ. 1ère 16 sept. 2010, RDC 2011/1 p. 103.

123 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, op. cit. p. 56 ; dans le même sens B. Fages RTD civ. 2010. 326.

124 G. Loiseau, Réflexion sur la nature juridique du paiement, JCP G. 2006 I. 171 spéc. no 7

125 M. Fabre-Magnan, op. cit. Contra M.-F. Soinne-barrat, Th. préc spéc. p. 196 qui juge l’extension de la gestion d’affaire à l’assistance bénévole “manifestement contraire non seulement à la lettre des dispositions du Code civil, mais encore, à leur esprit” ; S. Hocquet - Berg op. cit. no 11 qui se demande comment l’on peut “assimiler la réparation du préjudice subi avec le remboursement des dépenses faites, seule indemnisation prévue pour le gérant par l’article 1375 du Code civil.” ; R. Bout, op. cit. no 298 qui considère que la gestion d’affaire est “imparfaite et techniquement mal adaptée”. V. aussi T. Génicon note sous Civ 2ème, 12 sept. 2013, RDC 2014/1. 16 spéc. p. 18 qui constate “qu’il n’est pas vraiment question d’un transfert de valeur à corriger dans l’hypothèse d’un dommage subi par l’assisté car il ne s’opère aucun mouvement patrimonial (sur lequel revenir) de l’assistant vers l’assisté”.

126 A. Montas, Le quasi-contrat d’assistance, LGDJ 2007, préf. Y. Tassel, avant-propos M. Fabre-Magnan. Un quasi-contrat d’assistance serait toutefois impuissant à permettre l’indemnisation de l’assistant en cas d’accord des parties.

127 V. T. Génicon note sous Civ. 2ème, 12 sept. 2013, RDC 2014/1. 16 spéc. p. 18 pour qui ce” refus de classification, qui témoigne d’un refus de rattachement à un régime, pourrait se comprendre”.

128 V. R. Bout, La convention dite d’assistance, Mélanges offerts à P. Kayser, t. I, PUAM 1979, p. 157, spéc. no 48.

129 R. Bout op. cit. no 48.

130 Loi du 7 juillet 1967 et décret du 19 juillet 1968.

131 Article L.325-1s. C. rural.

132 M.F. Rubio, op. cit. no 63.

133 R. Bout, no 61.

134 G. Rouhette, Regard sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, RDC 2007-4 p. 1371, spéc. no 49.

135 G. Rouhette, op. cit. no 49.

136 Aubert, Notion et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, Thèse Paris 1968, LGDJ 1970, préf. Flour.

137 C. Grimaldi, Th. Préc. no 722.

138 C. Grimaldi, Th. Préc. no 722 ; V. aussi M. Fabre-Magnan p. 279 “Même faite sans délai ou à personne indéterminée, une offre est une proposition de contracter, c’est-à-dire l’expression d’une volonté destinée à produire des effets de droit, ce qui est la définition de l’acte juridique par opposition au simple fait juridique”.

139 G. Wicker, Les fictions juridiques, contribution à l’analyse de l’acte juridique, Préf. J. Amiel-Donat, LGDJ t. 253, no 121.

140 J. Ghestin, G. Loiseau, Y.M. Serinet, La formation du contrat t. 1 : le contrat, le consentement, 4ème éd. LGDJ 2013 no 853.

141 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, 1. Contrat et Engagement unilatéral, 3ème éd. Puf 2012 p. 287 ; P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, LGDJ 2013, no 470 ; B. Fages, droit des obligations, 4ème éd LGDJ 2013 ; G. Wicker, Les fictions juridiques, contribution à l’étude de l’acte, LGDJ 1996, no 122 ; no 72 ; C. Grimaldi, th. Préc. no 727s. ; Avant-projet Catala de réforme du droit des obligations art. 1105-1.

142 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, op. cit. V. aussi avant-projet Catala art. 1105-1 : “L’offre est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat que son auteur propose à personne déterminée ou indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté d’être lié en cas d’acceptation”.

143 V. article 1035 du Code civil.

144 Article 1105-2 de l’avant-projet Catala et article 19 du projet de réforme du droit des contrats de mai 2009.

145 Article 1117 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats ; V. aussi P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, LGDJ Lextenso 2013 no 470 ; B. Fages, no 74.

146 V. J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, RTD Civ. 1984 p. 255. L’auteur voit dans “les choix empiriques” des “correctifs de la méthode des classifications”. V. aussi Cornu, op. cit. no 196 “les correctifs empiriques” du raisonnement logique.

147 J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, Puf 2001 p. 131.

148 E. Savaux, La dilution des catégories, op. cit.

149 G. Rhouette, Regard sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, RDC 2007/4. 1371 spéc no 7.

150 J. Ghestin, Les dommages réparables à la suite de la rupture abusive des pourparlers, JCP G. 2007, 1157 no 1.

151 J.L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 23.

152 J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 23. V. aussi M. Waline, in Mélanges J. Dabin t. 1 Sirey 1963 p. 371 “Il ne paraît pas plus possible pour le juriste d’abandonner la méthode de la qualification des situations juridiques parmi les catégories institués par la loi ou la jurisprudence, qu’il ne le serait pour un médecin de soigner se malades sans diagnostic préalable de leur maladie”.

153 V. M. Waline, Empirisme et conceptualisme dans la méthode juridique : faut-il tuer les catégories juridiques ? in Mélanges J. Dabin t. 1 Sirey 1963 p. 360 s. qui rapporte les conceptions de M. le commissaire du gouvernement Chenot, lequel pose “la question de savoir si les notions a priori ont leur place dans la science juridique” Concl. Chenot sur Cons. d’Etat 10 fév. 1950 Rec. Cons. d’Et. p. 100.

154 C. Caillé, op. cit. no 16.

155 C. Caillé, op. cit. no 19.

156 C. Caillé, op. cit. no 18.

157 C. Caillé, op. cit. no 19.

158 V. E. Savaux, La dilution des catégories, op. cit.

159 J.-L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 9.

160 J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, puf 2001 p. 114.

161 E. Savaux, La dilution des catégories, op. cit. no 5.

162 M. Poumarède, Droit des obligations, LGDJ Lextenso 2014 no 27.

163 G. Rouhette, Regard sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, RDC 2007/4 p. 1371, spéc no 24.

164 P. Stoffel-Munck, Les sources des obligations, in F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit des contrats, coll. Thèmes et commentaires, Dalloz 2009, p. 71.

165 P. Stoffel - Munck, op. cit. p. 72.

166 P. Stoffel-Munck, op. cit.

167 M. Fabre-Magnan, op. cit. éd 2010 p. 61.

168 P. Stoffel-Munck, op. cit. p. 79.

169 C. Grimaldi, Quasi-engagement et engagement en droit privé, préf. Y. Lequette, Defrénois 2006 no 67.

170 C. Grimaldi, Quasi-engagement et engagement en droit privé, no 4.

171 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, 6ème éd. LGDJ lextenso 2013 no 10.

172 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, op. cit. no 10.

173 V. N. Aranda, Le sui generis et la summadivisio : un paradoxe juridique in Les affres de la qualification.

174 Ch. Mixte 6 oct 2002 op. cit.

175 A. Montas, Le quasi-contrat d’assistance, LGDJ 2007, préf. Y. Tassel, avant-propos M. Fabre-Magnan.

176 E. Savaux, La dilution des catégories, op. cit., no 8 s.

177 M. Fabre-Magnan, Les obligations no 371 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 11ème éd. Dalloz 2013 no 1029 ; P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, LGDJ 6ème éd 2013 no 1019.

178 H. Mazeaud, Essai de classification des obligations, RTD civ. 1936.1 no 12.

179 J.L. Bergel, Différence de nature égale différence de régime, op. cit. no 22.

180 Cornu, Droit civil, Introduction au droit, 13ème éd. Montchrestien 2007, no 196.

Author

Maître de conférences, Institut de Droit Privé (EA 1920), Université Toulouse 1 Capitole

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