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Les désunions de la magistrature

 | 
Jacques Krynen
, 
Jean-Christophe Gaven

Sixième partie : l’unité du corps : à l’épreuve de la concurrence des juridictions

Le difficile ajustement des relations entre les cours d’appel et la cour de cassation

Le Chaos de la jurisprudence au xixe siècle

Laurence Soula

Full text

1L’on pense généralement qu’après le mouvement de codification et l’édification d’une hiérarchie judiciaire, la France est enfin soumise à une législation uniforme. De même, la conviction semble établie d’une Cour de cassation qui, très tôt, s’impose comme la souveraine interprète des lois au sein de l’ordre judiciaire. Cependant, l’étude externe de la jurisprudence au XIXe siècle -la façon dont elle se forme et évolue- remet en cause ces paradigmes. En de nombreux domaines en effet, l’unité juridique est anéantie par les conflits de jurisprudence entre les cours d’appel et la Cour de cassation. Ces antagonismes ne résultent pas d’une résistance ponctuelle, mais d’un phénomène plus général, structurel, celui du difficile ajustement de leurs relations au XIXe siècle (I). En présence de vingt-six cours souveraines jalouses de leur indépendance, la Cour de cassation a difficilement le dernier mot dans les luttes d’interprétation, et ce bien après la loi du 1er avril 1837. De là le chaos avec pour corollaire l’incertitude juridique et des controverses sans fin, en un mot le désordre du droit (II).

I – L’autorité contestée de la Cour de cassation

2Différents facteurs expliquent l’indépendance affichée par les cours d’appel à l’égard de la Cour de cassation, ainsi que les rapports de force qui se nouent au XIXe siècle.

  • 1 Débats parlementaires, 30 mars 1837. Le projet est relatif à l’autorité des arrêts rendus par la Co (...)

3En premier lieu, le refus du législateur d’investir le tribunal puis la Cour de cassation d’une autorité suprême pour fixer la jurisprudence. Depuis la Révolution, l’idée prévaut en effet que lui conférer l’interprétation de la législation en dernier ressort serait l’investir du pouvoir législatif. C’est encore l’une des objections majeures formulées à l’encontre de la loi du 1er avril 1837 qui attribue aux chambres réunies de la Cour de cassation le pouvoir de trancher les conflits d’interprétation. Le gouvernement, qui est à l’initiative du projet, s’abstient alors « exprès » de parler de l’interprétation des lois parce que la question divise encore « les meilleurs esprits1 ».

  • 2 L’article 78 de la loi du 27 ventôse an VIII ne prévoit aucune mesure dans le cas où. après deux ca (...)
  • 3 La loi du 16 septembre 1807 fait revivre le référé législatif. Elle permet à la Cour de cassation d (...)

4Ce qui est significatif de l’esprit d’indépendance des tribunaux d’appel est la résistance, voire le camouflet que, dès l’origine, ils infligent au Tribunal de cassation. La loi du 27 ventôse an VIII a en effet effacé le référé législatif et instauré une autonomie de l’ordre judiciaire, comptant sur l’autorité des sections réunies pour mettre un terme aux divergences entre les tribunaux dès le second pourvoi. Pourtant, en messidor an XI, le tribunal doit se prononcer sur un troisième pourvoi2. En 1806, on voit encore une troisième cour juger comme les deux premières, ce qui conduit le gouvernement à réintroduire le référé législatif en rappelant que la Cour de cassation n’a pas le suprême pouvoir d’interprétation3.

  • 4 Article 7 de la loi du 20 avril 1810.
  • 5 Archives parlementaires, 12 avril 1810, p. 700.

5La volonté du régime impérial de renouer avec les traditions d’Ancien Régime tourne à l’avantage des cours d’appel, non de la Cour de cassation. C’est en elles que l’empereur « place l’administration plénière de la justice, dont la loi répute les décisions comme la vérité même ». Les cours d’appel sont présentées comme souveraines en ce que « si les formes ou le texte de la loi n’ont pas été violés, nulle autorité ne peut porter atteinte » à leurs décisions4. La Cour de cassation est même expressément invitée par le gouvernement à limiter sa censure à ces deux violations, sous peine de porter une « mortelle atteinte » à l’ordre judiciaire. Dans le cas contraire en effet, « les cours souveraines seraient reléguées dans la classe des tribunaux inférieurs, et cette haute confiance dont il est si important et dont Sa Majesté veut qu’elles soient entourées se trouverait sensiblement affaiblie5. »

  • 6 Néanmoins, en opérant le renvoi à la deuxième cour, la Cour de cassation doit en référer au gouvern (...)

6La Restauration, par la loi du 30 juillet 1828, va plus loin encore dans la consécration de la souveraineté des cours d’appel puisqu’après deux cassations dans une même affaire, la Cour de renvoi, statuant toutes chambres assemblées, tranche le conflit sans possibilité de pourvoi6.

  • 7 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation sous la Révolution, thèse droit dactylographiée, 1985, t. (...)
  • 8 « Observations proposées par le tribunal d’appel séant à Bordeaux » sur le projet de code civil, FE (...)
  • 9 P. BERGOGNIÉ, Table analytique et raisonnée des jugemens contenus dans le bulletin du Tribunal de c (...)
  • 10 Loi du 1er décembre 1790 et art. 7 de la loi du 20 avril 1810. Henrion de PANSEY, De l’autorité jud (...)
  • 11 Il précise que la fausse application des lois s’entend lorsque la cour n’a pas adopté l’interprétat (...)
  • 12 Henrion de PANSEY, Ibid., p. 428.

7Dans la pratique judiciaire, toutefois, le décalage avec la législation est grand parce qu’en dépit des textes, le Tribunal de cassation n’a cessé d’étendre son contrôle depuis sa création. Les griefs du monde judiciaire se manifestent surtout à l’égard de la notion de fausse application de la loi -qui touche au pouvoir d’interprétation- créée par la jurisprudence révolutionnaire7. En l’an IX, déjà, le tribunal d’appel de Bordeaux déplore que le Tribunal de cassation s’érige « en tribunal d’appel de tous les tribunaux supérieurs » alors qu’il est « établi pour veiller à l’observation des formes8 ». En l’an X, le président Bergognié reproche à l’ouverture du pourvoi pour fausse application de la loi de conduire le Tribunal de cassation à juger du fond des affaires9. Ces critiques sont également relayées en 1818 par le président de la Cour de cassation, Henrion de Pansey, qui rappelle que la législation n’admet l’ouverture à cassation que dans le cas de contravention expresse au texte de la loi10. C’est pour unifier la jurisprudence que la juridiction a admis les ouvertures à cassation pour fausse application des lois11, mais il en résulte de fâcheux inconvénients : « Personne ne rougit de se plier devant l’autorité de la loi ; mais l’on se détermine beaucoup plus difficilement à subordonner son opinion à celle d’un autre ; et ces sortes d’interprétations ne sont autre chose que des opinions12. » Dès l’admission des ouvertures à cassation pour fausse interprétation, « on vit les 2e et 3e cassations se multiplier ». Selon Henrion de Pansey, la loi du 16 septembre 1807 a rétabli le référé pour maintenir intacte l’uniformité législative atteinte par les codes et éviter des procès interminables.

  • 13 A. BAVOUX, De la Cour de cassation et du ministère public, Paris, 1814, p. 24.

8En 1814, Bavoux, alors juge au tribunal de première instance de la Seine, développe un nouveau point de vue, celui de « la grande inutilité » de la Cour de cassation ; son droit n’est pas d’uniformiser la jurisprudence puisqu’il « doit s’arrêter là où il ne rencontre plus de violation ou de contravention, sinon il usurperait évidemment sur le pouvoir législatif ». Après avoir constaté « l’absence de fixité de jurisprudence d’une Cour qui varie elle-même », il ajoute que « si ses décisions avaient, comme on le dit, l’effet de fixer la jurisprudence, [...] lorsque la Cour de cassation se serait une fois expliquée sur un point, on n’y viendrait pas une deuxième fois, et encore moins une troisième, puis une quatrième, etc.13 ».

  • 14 LOCRÉ, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, t. XVI, 1829, p. 623.

9Locré, en 1829, insiste sur la grande indépendance des cours d’appel et l’impossibilité, pour les arrêts de la Cour de cassation, « de constituer par eux-mêmes la jurisprudence » ; il reproche à ceux qui l’appellent « Cour suprême » de méconnaître « les principes de notre organisation judiciaire et la hiérarchie qu’elle établit ». En effet, poursuit-il, « loin qu’elle domine les autres cours, il est au contraire incontestable que les arrêts des autres cours ont une puissance qui leur est propre, tandis que les siens n’en ont que lorsque l’arrêt d’une autre Cour les appuie » et « vis-à-vis d’elle, les autres Cours royales conservent toute leur indépendance ». Aucun nouveau pourvoi ne donne la suprématie à « la Cour réformatrice », parce que la troisième cour juge « avec la même indépendance que les premières ». Locré reconnaît que ces principes, autrefois répandus, sont désormais « un peu obscurcis ». Mais, ajoute-t-il, « ce n’est point partout car il existe, dans une de nos cours royales, une chambre qui ne souffre pas qu’on cite des arrêts de cassation devant elle, de peur que, si elle en adopte le système et les principes, elle ne paraisse céder à la Cour de cassation et se relâcher de son indépendance14. » Il déplore l’antinomie entre les arrêts et l’habitude prise, dans les procès, de se battre à coup d’arrêts conformes et opposés : « Voilà comment la jurisprudence est formée. » Il préconise, au contraire, la prise en compte de la volonté du législateur et l’examen attentif des travaux préparatoires.

  • 15 L. SOULA, « Les recueils d’arrêts des cours d’appel, miroirs de la formation et de l’évolution de l (...)
  • 16 En 1842, par exemple, le nombre moyen de pourvois formés contre les arrêts des cours royales est de (...)
  • 17 Toutefois, la Cour de cassation n’a cessé de les étendre de façon prétorienne. J.– L. HALPÉRIN, His (...)
  • 18 M. TROPLONG écrit que « les variations de la Cour de cassation sont si fréquentes (et quels sont, a (...)
  • 19 Dans son étude de la jurisprudence criminelle de la Cour de cassation, C. BOUGLÉ constate également (...)
  • 20 A.-M.-J.-J. DUPIN, Souvenirs du barreau, Paris, 1855, t. I, p. 10.
  • 21 L’examen des faits est un champ que la Cour de cassation tente de conquérir « au moyen d’un instrum (...)

10Jusqu’aux années 1840-1850, la jurisprudence présente surtout un caractère local et l’on peut, à ce titre, comparer le ressort des cours d’appel à des îlots de jurisprudence15. La valeur normative de leurs décisions résulte de plusieurs facteurs. En premier lieu, les cours ont pu légitimement se regarder et agir en héritières des Parlements. En second lieu, leur autorité est renforcée par le faible nombre de pourvois16, le caractère limité des ouvertures à cassation17, les variations de la Cour18, mais encore par l’esprit d’indépendance des magistrats, peu enclins à abandonner leur interprétation établie par une suite d’arrêts pour se rallier à celle de la Cour de cassation19. Or, l’époque est extrêmement propice aux créations jurisprudentielles -et donc aux conflits – puisque tous les principes contenus dans les codes sont à dégager. Le long délai qui s’écoule généralement avant que la Cour de cassation se prononce permet aux controverses de se perpétuer et aux opinions de se radicaliser. Si les décisions de la Cour « régulatrice » sont l’objet d’attention, elles n’obtiennent valeur certaine qu’après plusieurs arrêts semblables. Pour autant, ces derniers ne font pas autorité s’ils contreviennent aux principes retenus par la majorité des cours. Il faut, en quelque sorte, qu’une large majorité de juridictions se rallie à une solution pour que les dissidentes finissent par baisser pavillon. D’où l’absence d’unité de la jurisprudence, fréquemment déplorée dans les écrits jusqu’aux années 1870. En outre, l’attachement aux faits plutôt qu’au droit est un facteur potentiel supplémentaire de division entre les cours. Il peut conduire le juge à « motiver [son] arrêt sur les circonstances de la cause, afin d’éviter plus tard la cassation qui ne [peut] procéder que de la violation de la loi20. » La Cour de cassation n’est pas en principe juge du fait, mais dans un contexte de lutte de pouvoir entre juridictions du fond et juridiction suprême, la distinction du fait et du droit présente « une complexité insoluble » et se trouve « au centre d’une lutte plus ou moins ouverte21 ».

  • 22 Dans son discours de rentrée de 1834, il exprime le désir que l’on attribue la suprématie à la Cour (...)
  • 23 Débats parlementaires, 25 janvier 1837, Exposé des motifs par le ministre de la justice Persil.

11Les partisans de la « restauration » de l’autorité de la Cour de cassation mènent rapidement campagne contre la loi de 1828. Dès 1834, le procureur général Dupin œuvre pour que l’on attribue à la Cour de cassation ce qu’il appelle « le verdict en point de droit22 ». La haute assemblée ne peut trouver meilleur défenseur, puisqu’il est également député. La réforme est donc envisagée en 1835, puis mise en œuvre avec la loi du 1er avril 1837 ; elle ne parle pas de l’interprétation des lois, mais consacre « la suprématie hiérarchique » de la Cour de cassation dans le système judiciaire pour « uniformiser la jurisprudence et empêcher que ce qui est défendu dans un département ne fût autorisé dans l’autre23 ». Désormais, le second pourvoi est jugé toutes chambres réunies et la cour d’appel de renvoi doit se conformer à son interprétation.

  • 24 Sur 80 arrêts ordonnant le référé de 1828 à 1837, Dupin précise qu’« il n’y a eu que 4 projets port (...)
  • 25 A.-M.-J.-J. DUPIN, Réquisitoires, plaidoyers, et discours de rentrée, Paris, 1842, t. 4, p. 159.

12L’on mesure, à travers les propos de Dupin, la façon dont la Cour de cassation a déjà diminué le référé législatif et atténué la portée des arrêts des cours souveraines sous l’empire de la loi de 1828. Au second pourvoi, cette dernière impose en effet à la Cour de référer au gouvernement pour l’interprétation de la loi. Le pouvoir exécutif doit alors proposer cette interprétation aux chambres dans la session législative qui suit le référé24. Dans un réquisitoire célébrant la loi du 1er avril 1837, Dupin précise que la Cour avait, de sa propre initiative, modifié l’intitulé « pour le référé législatif » en ajoutant à sa suite « s’il y a lieu » car fréquemment, au lieu de résulter d’une « obscurité invincible de la loi », la seconde cassation « était le produit d’une évidence telle qu’on s’étonnait des doutes précédents ». Dupin expose ensuite, statistiques à l’appui, les faits qui ont suivi les doubles cassations entre 1828 et 1837. Sur 49 affaires opposant les cours d’appel à la Cour de cassation, 29 arrêts des Cours de renvoi sont conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation, 20 sont contraires. Voilà, assène-t-il, la proportion de la destruction de l’unité de la jurisprudence : 20 sur 29, c’est-à-dire « les deux cinquièmes25 ».

  • 26 Analyse des observations de la Cour de cassation et des cours royales sur le projet de loi relatif (...)
  • 27 Cette observation se confirme en lisant les propos de DUPIN, qui affirme que le projet a été accuei (...)

13Il est difficile d’évaluer l’accueil réservé par les cours d’appel au projet de la loi du 1er avril 1837, car le rapport publiant la synthèse de leurs observations ne fournit que des extraits des opinions émises26 ; mais le peu de commentaires rend ce rapport suspect de vouloir minimiser les oppositions les plus vives au projet27. La volonté d’accréditer un large consensus à la réforme de 1837 n’est guère inattendue, puisque l’idée de soustraire l’interprétation de la loi au législateur demeure contestée.

14La loi de 1837 poursuit donc l’objectif de restituer à la Cour de cassation la suprématie hiérarchique au sein de l’ordre judiciaire, afin d’uniformiser la jurisprudence. Il subsiste toutefois un écart significatif entre la législation relative à l’interprétation des lois et ce que révèle la pratique judiciaire. En laissant ouverte la discussion entre les cours d’appel et la Cour de cassation jusqu’au second pourvoi en cassation, la loi de 1837 permet la résistance des juridictions du fond, et c’est cette voie qu’elles empruntent naturellement pour maintenir leur interprétation lorsqu’elle s’oppose à celle de la Cour suprême. A une époque où le nombre moyen de pourvois formés contre leurs arrêts se situe entre quarante et cinquante pour mille et où les seconds pourvois permettant la saisine des chambres réunies sont rarissimes, le temps des controverses atteint sinon une ampleur inégalée, du moins une publicité accrue en raison du développement exponentiel de la littérature juridique.

II – Les conséquences : le bal des controverses

  • 28 P. PONT, « Bulletin bibliographique », Revue pratique de droit français, 1860, p. 107 et s. Il est (...)

15En 1858, Pont, conseiller à la cour de Paris, affirme que l’esprit du temps est voué à la controverse, qui est « un élément presque nécessaire du droit28 ». Elle n’oppose pas seulement les juridictions, mais aussi la doctrine qui se mêle aux discussions, prend partie et développe abondamment son opinion dans les revues. Les mots qu’elle emploie pour rendre compte des divergences sont parfois durs, violents : les termes « lutte », « combat », « résistance », « hérésie » sont significatifs des rapports de force qui se nouent sur la scène judiciaire.

16La très longue durée de certaines controverses et la multitude des décisions contraires, parmi lesquelles se mêlent fréquemment plusieurs arrêts de cassation, résultent du refus des cours d’appel de se plier à la jurisprudence de la chambre des requêtes et de la chambre civile de la Cour de cassation. En effet, la Cour ne régule pas -ou difficilement – l’interprétation judiciaire lorsqu’il y a conflit aigu, car les Cours refusent de la suivre tant que sa jurisprudence n’est pas confirmée par les chambres réunies. Or, nous avons vu que ces dernières sont très rarement saisies – deux pourvois entre les mêmes parties, fondés sur les mêmes moyens, sont nécessaires – et de longues décennies s’écoulent fréquemment avant qu’elles puissent se prononcer.

  • 29 L’arrêt des chambres réunies du 23 mai 1845 a été rendu après un délibéré de deux jours. Journal du (...)

17Ainsi par exemple, la controverse relative à l’application de l’article 299 à la séparation de corps dure quarante ans avant qu’un arrêt solennel, désavouant les décisions de la chambre civile et les conclusions de Dupin, fixe la jurisprudence29. Pour autant, la cour de Douai maintient son interprétation dissidente jusqu’en 1855.

  • 30 Les divergences portent sur la question de déterminer si l’enfant donataire en avancement d’hoirie (...)
  • 31 VALETTE, Répertoire périodique de l’enregistrement, Paris, 1854, t. 1er, p. 387.
  • 32 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. Traité des donations entre-vifs, vol. 2, Paris, 1862, p 82.
  • 33 Ibid. La même observation est formulée dans le Répertoire périodique de l’enregistrement, Paris, 18 (...)
  • 34 Ch. réunies, arrêt Lavialle, 27 novembre 1863. La chambre civile, la chambre des requêtes et les co (...)

18Le droit de l’héritier renonçant à la succession de cumuler sa part de réserve et la quotité disponible oppose les juridictions plus longtemps encore, et ce, malgré un grand nombre d’arrêts de la chambre civile statuant dans le même sens30. En 1854, Valette, professeur à la faculté de Paris, constate que neuf années se sont écoulées depuis qu’il a dressé le tableau abrégé des revirements et des contradictions de la jurisprudence sur ce point, mais rien n’a changé depuis : « La Cour de cassation marche dans un sens ; la majorité des cours suit une autre voie, et semble de moins en moins vouloir se rallier à l’autorité de celle qu’on appelle Cour suprême ou régulatrice31. » Demolombe relève, en 1862, que si certaines cours impériales se sont résignées, d’autres, « en grand nombre aussi, continuent d’y résister32 ». Mais « la lutte » n’est pas finie, puisqu’aucun arrêt des chambres réunies n’est intervenu. Quant à la doctrine, Demolombe est formel : « Ses protestations contre le système du cumul ont toujours été des plus énergiques.33 » Le conflit, entamé dès la promulgation du code civil, ne trouve une issue qu’en 1863, ici encore par une décision des chambres réunies qui désavoue la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation34.

  • 35 C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, t. VI, Paris, 1854, p. 30 et s.
  • 36 La chambre civile permet l’adoption dans un arrêt qui a valeur de principe en 1841 (P. 41.1.273), s (...)
  • 37 C. DEMOLOMBE, op. cit., 1854.

19De même, les divergences sur la question de décider si l’enfant naturel reconnu peut être adopté par son père ou par sa mère, apparues après l’entrée en vigueur du code, n’ont toujours pas cessé en 1862. La controverse, qui semblait « expirante35 » en 1840, a repris avec plus de vivacité que jamais depuis que la Cour de cassation s’est prononcée. La chambre civile change en effet trois fois d’opinion entre 1840 et 184636. Demolombe déplore cette instabilité, surtout venant d’une Cour dont « la haute mission est précisément de fonder et de maintenir l’unité, la fixité de notre jurisprudence ». Après de telles oscillations, précise-t-il, seul un arrêt solennel des chambres réunies pourrait donner « les garanties d’une jurisprudence désormais irréfragables37 ». Sur cette question difficile, les jurisconsultes eux-mêmes sont perplexes. Merlin a changé trois fois d’opinion, Grenier et Toullier ont d’abord enseigné que cette adoption était défendue, puisqu’elle était permise.

  • 38 MARCADÉ, « Examen doctrinal des principaux arrêts rapportés par les recueils dans les cahiers de ja (...)

20La matière des testaments fait également l’objet de nombreuses discussions, dont l’une, en 1851, partage depuis 45 ans « en deux corps presque égaux les auteurs et les arrêts38 » : à qui incombe la charge de la vérification d’écriture d’un testament olographe instituant un légataire universel dans le cas où, en l’absence d’héritier réservataire, l’héritier prétend qu’il n’est pas écrit par son auteur ? Ici encore, la Cour de cassation – qui impose la charge de la vérification à l’héritier – est contredite par la majorité des cours d’appel.

  • 39 S. 63.1.73. Le 14 janvier 1863, les chambres réunies ont statué négativement, et contre la jurispru (...)
  • 40 S. 60.2.247 et S. 64.2.101.
  • 41 L. SOULA, « L’application du Code Napoléon en pays de droit écrit », Revue historique de droit fran (...)
  • 42 L’arrêt Lavialle rendu par les chambres réunies et rapporté par Sirey en offre une illustration int (...)

21L’inaliénabilité de la dot, la détermination de la quotité disponible entre époux, les partages d’ascendants, les formalités substantielles relatives à l’inscription hypothécaire39, l’étendue du droit d’action du ministère public40 et bien d’autres questions encore donnent également matière à une multitude d’arrêts contradictoires. Les controverses les plus vives se développent surtout dans les domaines du droit de la famille et des biens, et tiennent à la volonté des magistrats de maintenir leurs traditions juridiques lorsque les dispositions du code leur portent atteinte41. Cela n’est guère surprenant puisque, dans de nombreux domaines, c’est en prenant pour guide l’ancien droit qu’ils interprètent le nouveau42. A partir de 1850, toutefois, les divergences d’interprétations naissent aussi à propos des lois récentes ou encore de l’application de la législation existante à des faits nouveaux.

  • 43 Malgré divers arrêts contraires de la chambre civile de la Cour de cassation, la majorité des Cours (...)
  • 44 DEMOLOMBE, « Examen doctrinal », Revue critique de la jurisprudence en matière civile, criminelle e (...)
  • 45 Caen, 18 mars 1849, Ibid.
  • 46 E. MOREAU, conseiller à la Cour impériale de Paris, « Des conflits de jurisprudence », Gazette des (...)

22Dans ces controverses, certaines cours abandonnent parfois leur position pour se conformer à une jurisprudence de la Cour de cassation qu’elles peuvent considérer comme établie ; mais elles n’hésitent pas à reprendre leur interprétation antérieure lorsqu’elles constatent que la discussion n’est pas épuisée et que d’autres cours persistent dans l’opinion qu’elles avaient d’abord soutenue. Seul l’arrêt des chambres réunies parvient à mettre un terme aux conflits aigus et il semble qu’il n’en faille qu’un sinon pour rallier les opinions, du moins pour faire cesser les dissidences. C’est pourquoi les auteurs l’appellent parfois de leurs vœux. Ils paraissent lui attribuer le pouvoir de fixer la jurisprudence, mais non de façon absolument certaine et immédiate. Cette position existe encore en 1851, comme on peut le déduire d’un commentaire de Demolombe sur plusieurs décisions relatives à l’article 29943, intervenues après celle des chambres réunies du 23 mars 1845. L’auteur constate que le rapprochement de ces nouveaux arrêts atteste que « le triomphe » de la solution retenue « se consolide » et qu’il va « devenir bientôt sans doute général et définitif44 ». La cour de Douai refuse encore de se rallier et celle de Caen, après avoir résisté, vient de se soumettre à la nouvelle interprétation au motif « qu’il convient, pour [...] mettre un terme [à la controverse], d’adopter le dernier état de la jurisprudence qui s’est définitivement prononcé pour la révocation45 ». A cette occasion, Demolombe loue la sagesse de la cour d’appel : « C’est ainsi, c’est par ces grands et nobles exemples que les conflits judiciaires s’apaisent, que les discussions et aussi les procès ont un terme, et que la jurisprudence, enfin, s’établit dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. » En 1863, en revanche, l’arrêt des chambres réunies « est considéré par tous » comme fixant définitivement les principes46.

  • 47 E. REVERCHON, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ancien maître des requêtes au Con (...)
  • 48 TOULLIER, Le droit civil français suivant l’ordre des codes, Bruxelles, 1838, t. 7, p. 50.
  • 49 MARCADÉ, Revue critique de la jurisprudence civile, 1852, p. 330.
  • 50 DEMANTE, Ibid., 1852, vol. 2, p. 156.

23Les divergences d’interprétation entre la chambre des requêtes et la chambre civile47, les revirements de jurisprudence de la Cour de cassation, de même que la possibilité entrevue d’obtenir un arrêt des chambres réunies avivent les oppositions, car ils donnent espoir à ceux qui combattent sa doctrine de l’amener à modifier son jugement. Les examens doctrinaux des arrêts font apparaître un esprit critique, combatif même, des professeurs et avocats pour tenter de faire triompher en justice l’interprétation qui leur semble devoir l’emporter. Toullier fait un devoir à tous les juges de ne pas suivre un arrêt, même rendu par la Cour de cassation, lorsqu’ils le croient contraire à la loi48. Il défend également l’idée -alors répandue- que la Cour de cassation ne doit intervenir que lorsque l’intérêt supérieur est en jeu, c’est-à-dire quand il y a offense de « la majesté des lois par une violation ouverte de leurs dispositions ». Marcadé, dans une controverse relative aux testaments, incite les cours d’appel à soutenir « jusqu’au bout l’énergique et consciencieuse résistance qu’elles ont opposée jusqu’ici » et à persévérer « dans cette indépendance qui fait leur gloire », prédisant qu’ainsi elles verront « tôt ou tard la Cour de cassation revenir à elle sur cette question comme elles l’ont vue revenir, le 23 mai 1845 [...] sur la fameuse question de la révocation des donations entre époux à son conjoint par la séparation de corps49 ». Demante s’adresse en 1852 à « tous ceux qui déplorent l’hérésie de la Cour suprême » et leur conseille de conserver « peu d’espoir dans leur appel au futur concile des chambres réunies50 ».

  • 51 SACASE, Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 6, 1855, p. 86. Dans cet article, ce (...)
  • 52 ANCELOT, « Quelques réflexions sur la doctrine et la jurisprudence comparées », Revue critique de l (...)
  • 53 CHASSAN, Gazette des tribunaux, 13 mai 1848.
  • 54 Après que les chambres réunies ont admis que l’article 299 révoquant les avantages entre époux sont (...)

24A partir des années 1850, la jurisprudence est pourtant célébrée comme une source fondamentale du droit. Dans un article où il lui rend un vibrant hommage, le conseiller Sacase concède cependant qu’il y a un abus de la liberté de controverse, « notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation » à laquelle on dispute trop son domaine, « dénonçant comme une usurpation ce qui n’est, après tout, qu’une légitime conquête ». Tout à son dithyrambe, Sacase évoque des « oscillations fécondes, dont l’harmonie est le terme et le but que se fonde la jurisprudence51 ». En réponse à cet article, Ancelot, avocat général à Riom, nie catégoriquement « la suprématie de la jurisprudence sur toutes les branches rivales de l’interprétation juridique » parce qu’elle apparaît « comme un chaos fait pour donner le vertige à celui qui l’interroge et le pousser au scepticisme ». Il affirme hautement que le juge qui la prend pour boussole « se perdra dans cet abîme, et sera en proie à la plus cruelle indécision52 ». En 1848, déjà, Chassan, avocat général à la cour de Rouen, faisait remarquer que l’indépendance des tribunaux les uns à l’égard des autres engendrait une déplorable anarchie53. Si l’on suit en effet dans le détail quelques-unes de ces controverses, on imagine aisément le désarroi, le vertige qui pouvaient saisir le légiste confronté aux méandres des arrêts contraires. Et ce, d’autant plus que la solution retenue à l’issue d’une lutte laissait subsister ou faisait naître d’autres questions, tout aussi difficiles à trancher54.

  • 55 Revue critique de législation et de jurisprudence, 1856, p. 354.

25En 1856, Rousset, ancien magistrat, s’interroge en paraphrasant Voltaire : « Ne pourrait-on pas dire aujourd’hui qu’on change de jurisprudence à chaque station de chemin de fer, et que, suivant les temps et les lieux, les cas et les espèces, la loi est aussi diversement entendue que diversement appliquée ?55 » En présence d’une Cour que tous les juristes appellent « régulatrice », la remarque ne manque pas de piquant.

  • 56 H.-F. RIVIERE, futur avocat général à la Cour de cassation, op. cit., avant-propos, p. VIII.
  • 57 Ibid., p. 74 et 75.

26Mais l’affirmation la plus significative de l’absence d’autorité absolue des arrêts de la Cour de cassation auprès des cours souveraines est certainement celle de l’avocat Rivière. Dans un ouvrage paru en 1862, celui-ci constate les critiques adressées à la Cour en raison de ses variations de jurisprudence et veut démontrer que c’est à tort, parce qu’un « assez grand nombre de revirements ou de contradictions n’ont jamais existé que dans l’opinion de ceux qui interprèt[ent] » ses décisions56. Il est très favorable à la Cour de cassation mais lorsqu’il pose ouvertement la question de savoir quelle jurisprudence doit l’emporter en cas de divergence entre cette dernière et les cours d’appel, il assure qu’« il n’est guère possible de répondre d’une manière précise et catégorique à cette question. Les tribunaux, le plus souvent, préféreront les décisions de la Cour régulatrice. Toutefois, ils peuvent très bien aussi se conformer à la jurisprudence des cours impériales si elle leur paraît plus juridique » et plus conforme à leur conviction. A plus forte raison, ajoute-t-il, que la Cour « n’a jamais hésité à revenir sur ses précédentes décisions » face à la persistance des cours d’appel à statuer dans un sens opposé57.

  • 58 L. WOLOWSKI, « Statistique de la justice civile et commerciale pour 1842 », Revue de législation et (...)
  • 59 R. BORDEAUX, Philosophie de la procédure civile, Mémoire sur la réformation de la justice, Évreux, (...)

27Nombreux sont ceux qui déplorent l’absence d’unité de la jurisprudence et accusent la Cour de manquer à sa mission régulatrice. A partir des années 1840, trois critiques sont principalement adressées à la Cour de Cassation. Alors qu’elle forme la « clé de voûte » de l’organisation judiciaire, elle ne parvient pas à s’imposer dans les controverses, opère des revirements de jurisprudence et élude « trop souvent » les solutions doctrinales « en se rattachant à des moyens secondaires, pour éviter de se prononcer sur le fond même de la difficulté ». En dressant ce constat, Wolowski concède que « cette réserve provient souvent d’un doute consciencieux », mais il blâme ces hésitations parce qu’en évitant de trancher nettement les conflits, « la Cour régulatrice devient infidèle à ce nom, [...] elle perpétue les incertitudes et donne un triste aliment à l’esprit de chicane58 ». Cette critique est relayée en 1857 par Raymond Bordeaux, dont l’ouvrage est couronné par la classe des sciences morales et politiques de l’Institut59.

  • 60 La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 portant création du Tribunal de cassation crée un burea (...)
  • 61 WALDECK-ROUSSEAU, Ibid. Dans un article critique paru en 1861, E. REVERCHON, avocat au Conseil d’Ét (...)
  • 62 La composition immuable de la chambre des requêtes est mise en avant pour expliquer qu’en l’absence (...)
  • 63 S. 71.1.245.

28Face à l’incertitude de la jurisprudence, certains proposent des réformes. La suppression de la chambre des requêtes de la Cour de cassation, accusée de se mettre en contradiction avec la chambre civile, est réclamée dès 1834 et fait l’objet de divers projets de loi60. Tout arrêt civil qui fait l’objet d’un pourvoi est en effet d’abord soumis à la chambre des requêtes, qui décide s’il y a lieu de l’admettre ou de le rejeter. S’il est reçu, il est alors soumis à la chambre civile qui, à son tour, rejette ou casse le pourvoi. Les détracteurs de la chambre des requêtes émettent de nombreuses critiques à son encontre et proposent de la remplacer par une seconde chambre civile. Ils lui reprochent d’excéder sa mission -examiner le sérieux et le bien-fondé des recours- et de développer « un pouvoir absolu et envahissant61 » en statuant sur des questions neuves et controversées au lieu de les transmettre à la chambre civile. Composée de magistrats de même rang et de même niveau que ceux des autres chambres, elle a sa propre doctrine et rejette tous les pourvois qui y sont conformes62. Des conflits d’interprétation opposent donc les deux chambres, qui détruisent l’unité de la jurisprudence et portent atteinte à l’autorité de la Cour. En outre, la chambre n’est pas toujours un modèle à suivre pour garantir l’autorité des chambres réunies. Au cours de la décennie 1860-1870, une controverse très vive l’oppose à la chambre civile à propos du montant des droits proportionnels applicable aux cessions d’actions ou aux parts d’intérêt dans les sociétés. Un arrêt solennel du 29 décembre 1868 donne raison à la chambre civile qui fait par la suite plusieurs applications conformes de ce tarif. Mais la chambre des requêtes, « cédant sans doute à l’impression de sa jurisprudence ancienne, [tente] de réagir contre l’interprétation extensive des chambres réunies63 ». Elle continue d’appliquer des droits plus élevés en distinguant selon les divers modes de cession. En dépit des critiques qu’elle suscite, la chambre des requêtes subsiste jusqu’en 1947.

  • 64 G. DUFOUR, « Du pouvoir exécutif », Revue de législation et de jurisprudence (Wolowski), janvier-av (...)

29En 1848, Dufour réclame l’attribution au Conseil d’Etat -où il est avocat- du droit de fixer le sens des lois par voie d’actes interprétatifs, pour mettre un terme aux fluctuations de la jurisprudence que la Cour de cassation ne parvient pas à réguler. Outre l’absence de fixité des doctrines de la Cour de cassation – « on n’a point encore oublié ses variations sur la question de l’adoption de l’enfant naturel » –, il déplore le peu d’ascendant qu’elle exerce sur les cours d’appel : « Plus une question est grave par les intérêts auxquels elle touche [...] et moins la Cour de cassation a d’autorité et de force pour mettre un frein à la multiplicité des procès et à la diversité des jugements, et moins elle répond au but de son institution qui est de maintenir cette unité et cette fixité de la jurisprudence64. »

  • 65 E. MOREAU, op. cit., 1864, p. 114. Il précise que les décisions émanées des chambres réunies « sont (...)
  • 66 Voir également la note d’arrêt approuvant ces propositions dans P. 1866.1.1051.

30En 1864, Moreau, conseiller à la cour de Paris, constate que seule la décision des chambres réunies « est assez puissante pour faire cesser le conflit de jurisprudence entre la chambre civile et les cours impériales65 ». Il ne blâme pas la persévérance des juridictions dans la résistance -lui-même est conseiller – car, « fondée sur les plus fermes convictions », elle a souvent triomphé et parce que « l’on a vu, la plupart du temps, les chambres réunies se prononcer contre la doctrine de la chambre civile ». Mais en attendant l’arrêt solennel, « dont l’occasion peut varier indéfiniment », les justiciables souffrent de l’antagonisme des arrêts. « Il y a donc un intérêt public des plus graves » à lever les obstacles qui empêchent les chambres réunies de se prononcer lorsqu’une question divise les tribunaux66. Les conditions du recours prévues par la loi du 1er avril 1837 sont la cause de la très longue durée des divisions, ainsi que des incertitudes des justiciables. Moreau propose donc, lorsqu’il y a dissentiment sur une question de droit entre un arrêt rendu par l’une des chambres de la Cour et plusieurs arrêts de cours impériales, de soumettre cette question au jugement des chambres réunies dès qu’un nouveau pourvoi est formé, « même entre parties différentes ». Dans cette hypothèse, affirme-t-il en citant des exemples, au lieu de la multiplication des arrêts contradictoires, l’uniformité de jurisprudence eût commencé à s’établir 18 ou 20 ans plus tôt.

* * *

  • 67 E. MOREAU, op. cit., 1864, p. 114.

31Démentant l’annonce triomphale du procureur général Dupin, la loi du 1er avril 1837 est loin d’ouvrir une ère nouvelle pour la Cour de cassation quant à la pratique judiciaire. Son « autorité suprême » est contestée par les cours souveraines et elle ne parvient pas à unifier la jurisprudence lorsqu’il existe une controverse, sauf dans les cas extrêmes où un second pourvoi permet aux chambres réunies de se prononcer. Jusqu’à leur intervention, le dernier mot de la jurisprudence reste à dire et « l’opinion dissidente attend la solution définitive pour s’imposer ou se soumettre, selon cette solution67. » D’où l’amoncellement de décisions contraires, notamment dans les domaines où la famille et les intérêts patrimoniaux sont en cause.

  • 68 Ibid.
  • 69 C. BOUGLÉ, op. cit, p. 634 et s. Elle précise que la chambre criminelle a « plus de puissance que l (...)
  • 70 C’est ainsi que le conseiller à la cour d’Orléans, LAFONTAINE, qualifie la jurisprudence en 1860. « (...)
  • 71 Dans cet article, qui met en lumière les fortes réticences de la doctrine à reconnaître le pouvoir (...)
  • 72 A l’exception de ceux qui officient au sein de la Cour de cassation ou se situent dans son orbite.

32Les variations de jurisprudence qui sont tant reprochées à la Cour de cassation nuancent l’appréciation d’une attitude impérialiste, notamment en ce qui concerne les arrêts des chambres réunies qui n’hésitent pas à consacrer la doctrine dissidente des cours d’appel. La chambre civile, en revanche, semble persister dans son interprétation même lorsqu’elle se heurte à des oppositions, tant en son sein que de la part des juridictions souveraines. Le conseiller Moreau, qui en fait le constat, justifie cette ténacité en avançant « qu’il est certainement préférable, s’il y a lieu à un changement de jurisprudence, que ce changement soit l’œuvre des chambres réunies68 ». Il est cependant plus vraisemblable que la chambre civile soit guidée par une volonté persistante de « prise de pouvoir juridictionnel », comme le constate C. Bouglé à propos de la chambre criminelle69. Les efforts et les progrès de la Cour pour imposer son autorité sont en effet certains, mais dans de nombreux cas, ils ne parviennent pas -ou très difficilement- à unifier l’interprétation. C’est pourquoi, lorsque l’analyse quitte son orbite pour s’étendre à la jurisprudence dans son ensemble, l’image d’une « babel judiciaire70 » s’impose. L’étude de la jurisprudence civile « en action », telle qu’elle se forme et telle qu’elle pouvait apparaître aux praticiens jusqu’aux années 1870-1880, peut ainsi apporter un nouvel éclairage sur l’analyse de ses relations avec la doctrine, souvent abordée à partir du seul point de vue des auteurs. Ceux-ci, comme le constate avec raison le professeur Halpérin, ont longtemps été peu diserts sur l’idée de souveraineté de la Cour de cassation, mais ce ne peut être -tout au moins jusqu’à la dernière décennie du XIXe siècle- en raison d’une « cécité » qui les aurait frappés71. Il est en effet inconcevable qu’ils aient pu célébrer le pouvoir supérieur d’une Cour dont la suprématie était contestée au sein même de l’ordre judiciaire72.

  • 73 J.-E. LABBÉ, « Examen doctrinal », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1883, p. 449  (...)
  • 74 On peut lire dans La France judiciaire, à propos d’un arrêt de la chambre civile du 11 décembre 189 (...)
  • 75 Cour d’Alger, 7.03.1906. La France judiciaire, 1906, 2e partie, p. 246.

33Quand la jurisprudence quitte-t-elle le chaos pour retrouver la voie de l’unité ? Il est bien sûr impossible d’avancer une date précise, mais le temps des controverses semble apaisé en 1882, tout au moins à propos des matières contenues dans le premier livre du code civil, qui généraient les luttes les plus vives. En comparant les questions juridiques « autrefois agitées avec ardeur devant les tribunaux et celles dont ils sont actuellement saisis », Labbé se déclare « frappé d’un changement qui atteste l’action bienfaisante de la Cour régulatrice ». Toute difficulté nouvelle ranime certes la controverse, mais « on ne tourne pas dans un cercle, on progresse » car les difficultés rencontrées par la pratique « ont des aspects moins larges ; elles ont pour objet de déduire, de principes acceptés, des conséquences plus fines et plus ténues73 ». Les examens doctrinaux de la jurisprudence civile publiés dans les revues à la fin du XIXe siècle confirment l’ascendant de la chambre civile74. Et lorsqu’un plaideur allègue en 1906 qu’il est dans l’incertitude en raison des divergences entre les tribunaux, la cour d’appel lui répond que, « dans tous les cas », la controverse est « demeurée restreinte par la jurisprudence de la Cour de cassation75 ». Celle-ci aura tout de même dû persévérer durant bien des décennies avant d’imposer sa suprématie.

Notes

1 Débats parlementaires, 30 mars 1837. Le projet est relatif à l’autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois. Le ministre Persil déclare qu’ils ont changé « exprès » le titre de la loi pour s’abstenir de parler de l’interprétation.

2 L’article 78 de la loi du 27 ventôse an VIII ne prévoit aucune mesure dans le cas où. après deux cassations, le deuxième Tribunal d’appel de renvoi refuse de s’incliner. G. CARRÉ, professeur à la faculté de Rennes, mentionne un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 20 messidor an XI qui, sur un troisième pourvoi, casse l’arrêt et le renvoie devant un quatrième tribunal d’appel. Les lois de l’organisation et de la compétence des jurisdictions civiles expliquées par les principes de la théorie, les doctrines des publicistes et les décisions des cours souveraines, Rennes, 1825, p. 808.

3 La loi du 16 septembre 1807 fait revivre le référé législatif. Elle permet à la Cour de cassation de demander l’interprétation dès qu’elle est saisie d’un second pourvoi. Si elle ne le fait pas, elle doit statuer toutes sections réunies. Au troisième pourvoi, elle doit se pourvoir en interprétation de la loi. Y. L. HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Paris, 1965.

4 Article 7 de la loi du 20 avril 1810.

5 Archives parlementaires, 12 avril 1810, p. 700.

6 Néanmoins, en opérant le renvoi à la deuxième cour, la Cour de cassation doit en référer au gouvernement qui est obligé de proposer aux chambres une loi interprétative non rétroactive.

7 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation sous la Révolution, thèse droit dactylographiée, 1985, t. II, p. 527 et 528. Plusieurs tribunaux en demandaient la suppression.

8 « Observations proposées par le tribunal d’appel séant à Bordeaux » sur le projet de code civil, FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 1836, t. 3, p. 178.

9 P. BERGOGNIÉ, Table analytique et raisonnée des jugemens contenus dans le bulletin du Tribunal de cassation rendus en matière civile seulement depuis le mois de vendémiaire an II jusques en vendémiaire an X, Agen, 1802.

10 Loi du 1er décembre 1790 et art. 7 de la loi du 20 avril 1810. Henrion de PANSEY, De l’autorité judiciaire en France, Paris, 1818, p. 412 et s.

11 Il précise que la fausse application des lois s’entend lorsque la cour n’a pas adopté l’interprétation de la loi la plus conforme à l’esprit du législateur, Ibid., p. 426.

12 Henrion de PANSEY, Ibid., p. 428.

13 A. BAVOUX, De la Cour de cassation et du ministère public, Paris, 1814, p. 24.

14 LOCRÉ, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, t. XVI, 1829, p. 623.

15 L. SOULA, « Les recueils d’arrêts des cours d’appel, miroirs de la formation et de l’évolution de la jurisprudence au XIXe siècle », dans Théorie et pratique du droit – Études offertes à Michel Vidal, Bordeaux, 2010, p. 1004.

16 En 1842, par exemple, le nombre moyen de pourvois formés contre les arrêts des cours royales est de 44 pour 1 000. Il était de 43 pour 1 000 en 1840, et de 49 sur 1 000 en 1841.

17 Toutefois, la Cour de cassation n’a cessé de les étendre de façon prétorienne. J.– L. HALPÉRIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, 1996, n° 26 p. 53.

18 M. TROPLONG écrit que « les variations de la Cour de cassation sont si fréquentes (et quels sont, au surplus, les jurisconsultes qui n’ont pas variés !) qu’il est bien difficile d’arriver, par son concours, à l’unité en jurisprudence. » Le droit civil expliqué suivant l’ordre du code. De la prescription, Bruxelles, 1836, n° 326, p. 188.

19 Dans son étude de la jurisprudence criminelle de la Cour de cassation, C. BOUGLÉ constate également la résistance des cours souveraines à l’encontre de la jurisprudence développée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle évoque des « faisceaux de résistance [des cours d’appel], provoquant des cassations en cascade, favorisant la résistance entre elles, non sans s’apparenter à la lutte des classes ». La Cour de cassation et le code pénal de 1810, Le principe de légalité à l’épreuve de la jurisprudence (1811-1863), thèse dactylographiée, 2002, t. 2, p. 575, 602 et s.

20 A.-M.-J.-J. DUPIN, Souvenirs du barreau, Paris, 1855, t. I, p. 10.

21 L’examen des faits est un champ que la Cour de cassation tente de conquérir « au moyen d’un instrument d’expansion efficace : le raisonnement comparatif ». L. MONTAZEL, Entre fait et droit : histoire d’un pouvoir judiciaire : les techniques de la cassation civile en France et en Allemagne au XIXe siècle, Frankfurt am Main, 1998, p. 8, 21 et s.

22 Dans son discours de rentrée de 1834, il exprime le désir que l’on attribue la suprématie à la Cour de cassation avec obligation aux cours de renvoi de se conformer à son interprétation après une deuxième cassation pour parvenir à une jurisprudence uniforme. M. ORTOLAN, Notice biographique sur M. Dupin, Paris, 1840, p. 245 et s.

23 Débats parlementaires, 25 janvier 1837, Exposé des motifs par le ministre de la justice Persil.

24 Sur 80 arrêts ordonnant le référé de 1828 à 1837, Dupin précise qu’« il n’y a eu que 4 projets portés devant les chambres et que, de ces propositions, 2 ont donné lieu à des lois nouvelles, 2 ont été rejetées et aucune n’a pu passer sous la forme d’interprétation ». A.-A. CARETTE, Lois annotées 1831-1844, Paris, 1845, vol. 1, p. 349.

25 A.-M.-J.-J. DUPIN, Réquisitoires, plaidoyers, et discours de rentrée, Paris, 1842, t. 4, p. 159.

26 Analyse des observations de la Cour de cassation et des cours royales sur le projet de loi relatif à l’organisation judiciaire, Paris, 1836.

27 Cette observation se confirme en lisant les propos de DUPIN, qui affirme que le projet a été accueilli « par l’avis favorable de presque toutes les cours royales (Ibid.) », ce qui inexact puisque six d’entre elles « ont jugé qu’il y avait quelque chose d’inconstitutionnel dans cette espèce de communication de puissance législative à la Cour de cassation et que c’était leur enlever le libre arbitre et l’indépendance que de les obliger à appliquer aveuglément ce que la Cour de cassation aurait jugé. » Débats parlementaires, 25 janvier 1837, p. 235.

28 P. PONT, « Bulletin bibliographique », Revue pratique de droit français, 1860, p. 107 et s. Il est vrai que Pont est l’ami et le continuateur de l’œuvre de Marcadé, qui pratique « le caractère systématique de la controverse ». N. HAKIM, « Marcadé Victor-Napoléon », dans P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN, J. KRYNEN, Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, 2007, p. 537.

29 L’arrêt des chambres réunies du 23 mai 1845 a été rendu après un délibéré de deux jours. Journal du Palais, 1866, vol. 10, p. 11.

30 Les divergences portent sur la question de déterminer si l’enfant donataire en avancement d’hoirie qui renonce à la succession pour s’en tenir à la donation qui lui a été faite peut retenir le don jusqu’à concurrence de la quotité disponible seule, ou peut cumuler sa réserve avec cette quotité. L’arrêt Larroque de Mons du 18 février 1816 -qui repousse le système du cumul de la réserve et de la quotité disponible – semble mettre un terme à la querelle qui opposait jusqu’alors les Cours royales et la Cour de cassation. Pour peu de temps cependant, parce que les questions relatives au calcul de la réserve et de la quotité disponible ainsi qu’à l’imputation des dons quand il y a des enfants renonçant suscitent par la suite une longue controverse ponctuée d’une multitude de décisions contraires. Après l’arrêt de 1816, les tribunaux des pays de droit écrit imaginent une théorie nouvelle -appelée imputation- pour contourner cette jurisprudence. Elle consiste à imputer le don de l’enfant renonçant d’abord sur la réserve, puis éventuellement sur la quotité disponible afin de laisser cette dernière intacte. Par la suite, les tribunaux vont encore plus loin dans le reniement de l’arrêt Larroque de Mons en admettant le cumul de la réserve et de la quotité disponible (ch. civ. cass. Arrêt Leproust du 17 mai 1843). Mais de nombreuses cours résistent à cette jurisprudence et l’arrêt des chambres réunies du 27 novembre 1863 leur donne raison.

31 VALETTE, Répertoire périodique de l’enregistrement, Paris, 1854, t. 1er, p. 387.

32 C. DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. Traité des donations entre-vifs, vol. 2, Paris, 1862, p 82.

33 Ibid. La même observation est formulée dans le Répertoire périodique de l’enregistrement, Paris, 1854, t. 1er, p. 387. DEMANTE, professeur à la faculté de Toulouse, fait exception. En défendant la jurisprudence de la Cour de cassation, il prétend se mettre en « contradiction flagrante, en droit et en fait, avec tous les auteurs qui ont abordé ce sujet depuis bientôt dix ans ». Revue critique de la jurisprudence, 1852, p. 81.

34 Ch. réunies, arrêt Lavialle, 27 novembre 1863. La chambre civile, la chambre des requêtes et les cours d’appel ont jusqu’alors tergiversé et donné matière, d’après Sirey, « à des travaux tels qu’aucun autre problème juridique n’en a suscité de pareils. » S. 63.1.513. Également sur cette question, C. DEMOLOMBE, op. cit., vol. 2, 1862, p. 156.

35 C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, t. VI, Paris, 1854, p. 30 et s.

36 La chambre civile permet l’adoption dans un arrêt qui a valeur de principe en 1841 (P. 41.1.273), se rétracte et l’interdit en 1843 (S.43.1.177), puis à la suite de trois pourvois formés simultanément contre les décisions des Cours d’Angers, de Dijon et de Montpellier, l’admet à nouveau par deux arrêts du 1er avril 1846 (S 46.1.273). K.-S. ZACHARIAE, Le droit civil français annoté et rétabli suivant l’ordre du Code Napoléon par G. MASSE et Ch. VERGE, t. 1, Paris, 1854, p. 346. Également, H. F. RIVIERE, Revue doctrinale des variations et des progrès de la jurisprudence de la Cour de cassation, Paris, 1862, p. 206.

37 C. DEMOLOMBE, op. cit., 1854.

38 MARCADÉ, « Examen doctrinal des principaux arrêts rapportés par les recueils dans les cahiers de janvier 1852 », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1853, p. 329.

39 S. 63.1.73. Le 14 janvier 1863, les chambres réunies ont statué négativement, et contre la jurisprudence de la chambre civile sur la nullité de l’inscription hypothécaire à défaut d’élection de domicile par le créancier inscrivant, dans l’arrondissement de la situation des biens, lorsqu’il a son domicile réel dans cet arrondissement et que ce domicile est énoncé dans l’inscription.

40 S. 60.2.247 et S. 64.2.101.

41 L. SOULA, « L’application du Code Napoléon en pays de droit écrit », Revue historique de droit français et étranger, n° 2, avril-juin 2009, p. 237-270 ; J. POUMARÈDE, « De la fin des coutumes à la survie des usages locaux », Itinéraire(s) d’un historien du droit, Toulouse, 2011, p. 19 et s. ; J. KRYNEN, L’Etat de justice en France, XIIIe-XXe siècle, II, L’emprise contemporaine des juges, Paris, 2012, p. 187 et s. ; M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ, « Additionnel ou innovatif ? Débats et solutions des premières décennies de mise en œuvre du Code civil », Droits, 2005, p. 19-36.

42 L’arrêt Lavialle rendu par les chambres réunies et rapporté par Sirey en offre une illustration intéressante (63.1.513). Le conseiller rapporteur Faustin Hélie, de même que le procureur général Dupin exposent d’abord quelle était la nature de la légitime en droit romain et dans les pays de droit écrit, puis dans les pays coutumiers, rappellent ensuite la législation de l’époque intermédiaire, pour éclairer le sens des principes consacrés par le code. A l’aide de l’ancien droit, de la terminologie et de la combinaison des articles, ils recherchent quels choix ont guidé la pensée du législateur.

43 Malgré divers arrêts contraires de la chambre civile de la Cour de cassation, la majorité des Cours est favorable à l’application à la séparation de corps de la disposition de l’article 299 révoquant de plein droit les avantages nuptiaux faits par son conjoint à l’époux contre lequel le divorce est prononcé. Dans un « célèbre arrêt du 23 mai 1845 », les chambres réunies désavouent la jurisprudence de la chambre civile. Par la suite, un annotateur constate que « la presqu’unanimité des cours d’appel a suivi la jurisprudence de la Cour de cassation » ce qui ne posait guère de difficulté, puisqu’elle s’est conformée à leur interprétation. Journal de l’enregistrement du notariat et de jurisprudence pour le grand duché de Luxembourg, 1854, IIe partie, p. 86.

44 DEMOLOMBE, « Examen doctrinal », Revue critique de la jurisprudence en matière civile, criminelle et commerciale, 1851, p. 322.

45 Caen, 18 mars 1849, Ibid.

46 E. MOREAU, conseiller à la Cour impériale de Paris, « Des conflits de jurisprudence », Gazette des tribunaux, 4 février 1864.

47 E. REVERCHON, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ancien maître des requêtes au Conseil d’État, « De la chambre des requêtes de la Cour de cassation », Revue pratique de droit français, 1861, p. 308 et s.

48 TOULLIER, Le droit civil français suivant l’ordre des codes, Bruxelles, 1838, t. 7, p. 50.

49 MARCADÉ, Revue critique de la jurisprudence civile, 1852, p. 330.

50 DEMANTE, Ibid., 1852, vol. 2, p. 156.

51 SACASE, Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 6, 1855, p. 86. Dans cet article, ce conseiller à la Cour impériale de Toulouse attribue à la jurisprudence la supériorité « sur toutes les branches de l’interprétation juridique » et notamment sur la doctrine. Avec le temps, dit-il, les écrits des plus grands jurisconsultes vieillissent et présentent un décalage avec les besoins juridiques alors que la jurisprudence maintient « un perpétuel accord entre la loi immuable et des besoins qui se renouvellent et elle fait de la sorte, par le ressort continu de son activité, pénétrer sans cesse l’esprit social dans la législation. Il ajoute qu’elle entre « en communauté avec le législateur lui-même » et partage ainsi, « dans une certaine limite, sa puissance créatrice (p. 84) ».

52 ANCELOT, « Quelques réflexions sur la doctrine et la jurisprudence comparées », Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 6, 1855, p. 191 et s. Il assigne le premier rang à la doctrine, qui seule peut passer les arrêts « au creuset d’une critique approfondie » et en tirer les principes.

53 CHASSAN, Gazette des tribunaux, 13 mai 1848.

54 Après que les chambres réunies ont admis que l’article 299 révoquant les avantages entre époux sont applicables aux séparations de corps, survient une autre question « des plus délicates et des plus importantes » : celle du sort des aliénations ou concessions de droits réels que l’époux donataire, contre qui plus tard la séparation de corps serait prononcée, aurait pu consentir sur les immeubles à lui donnés par son conjoint (P. 1866.12). De même, après le fameux arrêt Larroque de Mons, une multitude de problèmes relatifs à la réserve et à la quotité disponible continuent à diviser les juridictions. Celui qui donne matière au plus grand nombre d’arrêts et écrits est bien sûr la question du cumul de la réserve et de la quotité disponible au profit de l’enfant renonçant à la succession, jusqu’à ce qu’il soit tranché par les chambres réunies.

55 Revue critique de législation et de jurisprudence, 1856, p. 354.

56 H.-F. RIVIERE, futur avocat général à la Cour de cassation, op. cit., avant-propos, p. VIII.

57 Ibid., p. 74 et 75.

58 L. WOLOWSKI, « Statistique de la justice civile et commerciale pour 1842 », Revue de législation et de jurisprudence, 1844, p. 563.

59 R. BORDEAUX, Philosophie de la procédure civile, Mémoire sur la réformation de la justice, Évreux, 1857, p. 253.

60 La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 portant création du Tribunal de cassation crée un bureau des requêtes, composé de magistrats désignés tous les six mois au sein du Tribunal, pour décider si les requêtes en cassation doivent être soumises à la section civile ou rejetées. En l’an VIII, la section des requêtes est permanente et ses jugements doivent être motivés. En 1835, sa suppression est abordée à la chambre après la présentation du projet de loi sur l’organisation de la justice par le ministre Persil. La question fait à nouveau l’objet d’études approfondies en 1848 et une commission conclut à la nécessité de la remplacer par une seconde chambre civile. WALDECK-ROUSSEAU et VALETTE, lors des débats à la chambre, appuient vivement cette proposition mais elle est rejetée après les interventions très convaincantes de plusieurs députés et de Dupin en faveur de son maintien. Ce dernier soutient notamment que loin d’être despotique, la chambre des requêtes remplit sa mission en empêchant l’affluence excessive des pourvois. Sur 600 pourvois formés en moyenne par an, elle arrête « les deux tiers des procès, sans dommage pour le public, et au grand avantage des parties qui, sans elle, seraient dans tous les cas obligées de défendre aux demandes en cassation ». Débats parlementaires, 3 février 1849, p. 647.

61 WALDECK-ROUSSEAU, Ibid. Dans un article critique paru en 1861, E. REVERCHON, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ancien maître des requêtes au Conseil d’État, parvient au même constat, op. cit., p. 308 et s. En 1866, il répète que la chambre des requêtes excède sa mission, et confirme l’opinion qu’il a émise en 1861, à l’exception « de la conclusion trop réservée ». « Question nouvelle sur l’application de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII », Revue pratique de droit français, 1866, p. 65 et s. Rivière, en revanche, est favorable au maintien de cette chambre (op. cit., p. 43 et s.). Il admet qu’elle a une jurisprudence, mais elle n’est pas, selon lui, rivale de celle de la chambre civile « parce qu’elle ne prononce pas contradictoirement [elle ne prononce que des arrêts de rejet ou d’admission, non de cassation]. La chambre des requêtes sait à merveille que c’est la chambre civile d’abord, et ensuite les chambres réunies qui sont appelées à fixer la jurisprudence. »

62 La composition immuable de la chambre des requêtes est mise en avant pour expliquer qu’en l’absence de roulement, les magistrats qui y siègent développent leur propre jurisprudence. A la Chambre des députés, WALDECK-ROUSSEAU l’accuse de s’être « fait pouvoir principal » : elle « est maîtresse, par un arrêt d’admission, de laisser une question arriver à l’étude contradictoire et solennelle de l’audience ; par un arrêt de rejet, de la repousser, et de faire que l’arrêt de la cour d’appel rende fixe, d’une manière positive et complète, la jurisprudence sur le point qu’il a touché. » En outre, son intervention rallonge considérablement les délais pour obtenir un arrêt de la Cour de cassation. Débats parlementaires, 3 février 1849, p. 644.

63 S. 71.1.245.

64 G. DUFOUR, « Du pouvoir exécutif », Revue de législation et de jurisprudence (Wolowski), janvier-avril 1848, p. 344.

65 E. MOREAU, op. cit., 1864, p. 114. Il précise que les décisions émanées des chambres réunies « sont considérées par tous comme fixant définitivement les principes et que, désormais, la lutte n’est plus réputée possible sur le point de droit qui était en contestation alors que l’arrêt solennel est intervenu.

66 Voir également la note d’arrêt approuvant ces propositions dans P. 1866.1.1051.

67 E. MOREAU, op. cit., 1864, p. 114.

68 Ibid.

69 C. BOUGLÉ, op. cit, p. 634 et s. Elle précise que la chambre criminelle a « plus de puissance que la chambre civile (p. 425) », mais il est probable que l’étude de la jurisprudence civile de la Cour de cassation conclue également à l’affirmation constante de sa prééminence et de son pouvoir sur l’ensemble des juridictions.

70 C’est ainsi que le conseiller à la cour d’Orléans, LAFONTAINE, qualifie la jurisprudence en 1860. « D’une tendance de la jurisprudence dans l’application de la loi pénale », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1860, p. 164.

71 Dans cet article, qui met en lumière les fortes réticences de la doctrine à reconnaître le pouvoir souverain de la Cour de cassation, J.-L. HALPÉRIN écrit à propos des auteurs de la première moitié du XIXe siècle : « ils n’apercevaient pas la place de premier plan conquise par la Cour de cassation dans la formation du droit du fait de sa jurisprudence innovante et de l’abstention d’un législateur empreint de respect pour la codification napoléonienne » ; « La souveraineté de la Cour de cassation : une idée longtemps contestée », dans O. CAYLA et M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ, L’office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ?, Rouen, 2002, p. 151-163. Dans le même sens, J. KRYNEN, op. cit., p. 194.

72 A l’exception de ceux qui officient au sein de la Cour de cassation ou se situent dans son orbite.

73 J.-E. LABBÉ, « Examen doctrinal », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1883, p. 449 et s.

74 On peut lire dans La France judiciaire, à propos d’un arrêt de la chambre civile du 11 décembre 1895, qu’il « mettra fin à la controverse qui s’était élevée entre les cours d’appel et entre les divers tribunaux sur la solution que comporte cette question ». La France judiciaire, 1896, 1e partie, p. 13.

75 Cour d’Alger, 7.03.1906. La France judiciaire, 1906, 2e partie, p. 246.

Author

CAHD, maître de conférences à l’Université Montesquieu-Bordeaux 4

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