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Les désunions de la magistrature

 | 
Jacques Krynen
, 
Jean-Christophe Gaven

Sixième partie : l’unité du corps : à l’épreuve de la concurrence des juridictions

Cours d’appel et cour de cassation à l’épreuve de la pratique : à propos de l’application du code civil du royaume de Sardaigne (1848-1860)

Elisa Mongiano

Texte intégral

  • 1 Sur les réformes judiciaires de 1847-48, cf. surtout Ettore DEZZA, « Gli ordinamenti giudiziari in (...)
  • 2 Sur le régime successoral prévu par le code civil sarde, cf. Elisa MONGIANO, Patrimonio e affetti. (...)

1Une réforme judiciaire qui vise à assurer l’unité de la jurisprudence peut-elle s’avérer une occasion de désunions de la magistrature ? C’est, du moins en apparence, le cas du royaume de Sardaigne à la suite des réformes de 1847-1848, qui effacent ce qui restait des prérogatives des juridictions souveraines1. Les anciens Sénats transformés en cours d’appel ont du mal à s’adapter au nouveau système. L’opposition entre les cours d’appel et la Cour de cassation se manifeste de façon très nette à propos de l’application du régime défavorable aux femmes prévu par le code civil sarde dans les successions ab intestat2. Mais, on le verra, les désunions provoquées par la nouvelle organisation judiciaire viennent de plus loin, ayant leurs racines dans les rapports entre les Sénats.

  • 3 Le code fut publié en italien et en français, qui étaient considérés depuis 1561 comme les deux lan (...)
  • 4 Sur le recueil des Lois et constitutions de Sa Majesté (connu aussi sous le titre de Royales Consti (...)
  • 5 À ce propos, Gian Savino PENE VIDARI, « Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra coniugi nel Piem (...)

2Voyons maintenant quel était le régime prévu par le Code civil pour les États de S.M. le Roi de Sardaigne, publié par le roi Charles-Albert en juin 1837 et mis en vigueur le 1er janvier 18383. Quoique très proche du Code civil français, le code du royaume de Sardaigne se détache du modèle français par rapport à l’égalité successorale. En principe, l’égalité est admise. L’art. 931, suivant de près l’art. 745 du code français, déclare : « Les enfans légitimes ou leurs descendans succèdent à leur père et mère ou autres ascendans sans distinction de sexe ». Mais un régime d’exception est aussi prévu (art. 942), lorsqu’il s’agit de la succession au père, ou à un autre ascendant mâle de ligne paternelle (art. 943), à la mère (art. 945) ou à un frère, germain ou consanguin (art. 944). Dans ces cas, « la part héréditaire afférente à la femme, ou à ses descendans », est dévolue, « par droit de subrogation », à ses frères germains ou « à leurs descendans mâles par ligne masculine », et à défaut de frères germains de la femme, à ses frères consanguins, ou « à leurs descendans mâles par ligne masculine ». Il ne s’agit plus de l’exclusion des filles dotées de tout héritage provenant de leur famille d’origine, prévue par les Royales Constitutions de 1770, le recueil de législation royale qui est appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du code4. L’exclusion est restreinte à certaines successions formellement établies par le code et surtout la femme a, « en compensation », droit à sa légitime, quand il s’agit de la succession aux ascendants, au tiers de la portion virile, quand il s’agit de la succession à un frère. La condition de la femme est sans doute améliorée, mais le code reste étroitement lié à la tradition d’Ancien Régime : la prévalence des mâles est quand même gardée, en vue de la « conservation des biens dans les familles »5.

3Lors de l’installation de la Cour de cassation en mai 1848, le code civil sarde était déjà appliqué depuis une dizaine d’années. Et son régime successoral avait déjà mis en danger à plusieurs reprises l’unité du corps des magistrats, voire des Sénats.

  • 6 Sur le Sénat de Gênes, institué à l’époque de la Restauration, cf. Lorenzo SINISI, « Les origines d (...)
  • 7 Elisa MONGIANO, Patrimonio e affetti, op. cit., p. 151-156.

4Une première occasion avait été offerte par les travaux de la commission de rédaction du code, nommée par le roi Charles-Albert en 1831. Une fois établi, le projet avait été soumis, dans une première rédaction, à l’examen des cours supérieures, c’est-à-dire aux quatre Sénats de Chambéry, de Piémont, de Nice et de Gênes6 et à la Chambre des comptes, pour être ensuite discuté et approuvé par le Conseil d’État, dans une seconde rédaction tenant compte des observations des magistrats7.

  • 8 Sur les attributions de la Chambre, voir Michel BOTTIN, « La Regia Camera de Conti de Turin », Les (...)
  • 9 Des textes des observations des magistrats restent les originaux manuscrits transmis aux Archives r (...)

5Ces observations traduisent une profonde division des opinions des tribunaux suprêmes. Les Sénats de Chambéry et de Gênes sont d’avis « qu’il serait plus convenable d’admettre les dispositions de la Nouvelle 118 », et donc la parfaite égalité successorale entre fils et filles. En revanche, les propositions du Sénat de Piémont expriment un attachement évident au système d’exclusion réglé par les Royales Constitutions. Quant au Sénat de Nice, il est, dans l’ensemble, favorable à la tonalité du projet, c’est-à-dire à « un système qui, en améliorant le sort des femmes », rend néanmoins « hommage aux principes conservateurs des familles ». La Chambre des comptes, qui en raison de ses compétences n’est concernée par la matière que de façon indirecte8, se déclare elle aussi en faveur du projet9.

  • 10 Elisa MONGIANO, Patrimonio e affetti, op. cit., p. 157-171.

6 Les divergences entre les Sénats, quoique remarquables, n’aboutirent pas à des modifications importantes du projet. Le régime prévu par la commission de législation, approuvé aussi par le Conseil d’État, fut reçu dans le texte définitif du code, aux articles 942 à 94810.

  • 11 Sur la diffusion en Italie des commentaires du code civil, cf. en particulier Adriano CAVANNA, « L’ (...)

7La codification achevée, c’est à l’épreuve de la pratique que la désunion se manifeste par les divergences d’interprétation. Sans doute la diversité est favorisée par l’impossibilité de recourir à l’ensemble des travaux préparatoires, qui ne sont pas rendus publics. Elle vient aussi de l’absence de précédents : les commentaires du code civil français, très connus en Piémont11, ainsi que les recueils d’anciennes décisions des Sénats ne pouvant s’adapter à un régime successoral qui ne suit intégralement ni la législation française, ni les Royales Constitutions. Les divergences naissent spécialement quand il faut coordonner les dispositions exceptionnelles avec les règles générales ou encore plus lorsqu’il faut en combler des lacunes. On pourrait même dire que, dans la solution des cas les plus douteux, chaque Sénat tend à se conformer aux positions qu’il avait exprimées dans ses observations au projet, finissant par interpréter les obscurités de la loi dans un sens plus ou moins favorable au droit de l’agnation.

  • 12 Pourtant nous laisserons de côté les aspects les plus techniques, pour lesquels nous renvoyons à El (...)

8 C’est exactement ce qui arrive à propos de l’application de l’art. 944. Cet article déclare l’exclusion de la sœur de la succession d’un frère, germain ou consanguin, toutes les fois qu’elle « se trouve en concours avec d’autres frères germains ou consanguins ou avec leurs descendans mâles en ligne masculine ». Rien n’est dit à propos des descendants de la femme, lorsqu’ils sont appelés à la succession en concours avec les descendants des frères. Sont-ils également exclus ? La question est évidemment assez compliquée, car elle soulève, entre autres, le problème de l’application du droit de représentation dans la ligne collatérale12.

  • 13 Cristoforo MANTELLI, Giurisprudenza del Codice Civile e delle altre Leggi dei Regi Stati, ossia Col (...)
  • 14 Ibid.

9Le premier à prendre position fut le Sénat de Savoie qui, en mars 1842, admit les descendants de la sœur à la succession, sur la considération que, dans l’espèce, il s’agissait de la succession d’un oncle et non d’un frère et que, la succession d’un oncle n’étant spécifiquement pas comprise dans les exceptions portées par le code, elle devait être déférée suivant la loi générale13. Le Sénat précise en outre que « le droit de représentation, admis en ligne collatérale en faveur de tous les descendants des frères et sœurs, ne peut changer le caractère de la succession d’un oncle en celle d’un frère pour lui rendre applicables les dispositions d’une loi exceptionnelle », d’autant plus que « les descendants des frères étant tous au même degré, ils n’ont besoin de se prévaloir du droit de représentation que pour fixer la portion qui pourrait leur revenir dans le cas que d’autres parents unis au défunt par le même lien concourrussent avec eux à la succession »14.

  • 15 Cristoforo MANTELLI, Giurisprudenza del Codice Civile, op. cit., t. 9, p. 71-76 (Gazzera vs. Ravott (...)
  • 16 Cristoforo MANTELLI, Giurisprudenza del Codice Civile, op. cit., t. 13, Alessandria, presso Luigi G (...)
  • 17 Ibid, p. 322-386 (Parodi vs. Milano).

10En juin, le Sénat de Piémont adopta la solution opposée, déclarant que les descendants de la sœur étaient toujours exclus, car ils venaient à la succession non de leur chef, mais par effet du droit de représentation15. En avril 1846, le tribunal suprême confirma, par un nouvel arrêt, son interprétation16. Mais peu de jours après, elle fut démentie par le Sénat de Gênes, suivant les même motifs que le Sénat de Savoie17.

  • 18 Alberto LUPANO, « Le Sénat de Casal », Les Sénats de la Maison de Savoie, op. cit., p. 133-150.
  • 19 Elisa MONGIANO, « L’ultima stagione delle riforme albertine : il Magistrato d’appello di Casale », (...)
  • 20 A.S.To, Grande Cancelleria, Archivio generale, Protocolli e rubriche, vol. 40, Protocollo Div. II a (...)
  • 21 Pour le rôle joué par le comte Sclopis dans la codification civile sarde, cf. Achille ERBA, L’azion (...)
  • 22 Accademia delle Scienze di Torino, Fondi aggregati, Fondo Sclopis, busta 799, n° 2.

11Un autre jugement étant en suspens devant le Sénat de Casal, on avait raison de croire que le tribunal suprême, institué en 183818, suivrait la ligne des Sénats de Savoie et de Gênes19. D’où la résolution du premier président du Sénat de Piémont, Gaspard Coller, de se prévaloir, pour trancher la controverse, du droit, accordé aux Cours suprêmes par l’art. 16 du code civil, d’adresser au roi leurs « remontrances » pour en avoir l’interprétation authentique de la loi20. La désunion était en effet assez profonde, puisqu’aux divergences entre les Sénats venait s’ajouter, pour le tribunal suprême piémontais, celle entre siège et parquet, ce dernier étant favorable à l’interprétation suivie par le Sénat de Savoie. La chose se faisait de plus en plus délicate, d’autant plus que le bureau de l’avocat général était à l’époque dirigé par un ancien membre de la commission législative, le célèbre juriste Federico Sclopis21. En écrivant au garde des Sceaux, Hyacinthe Avet, lui aussi membre de la commission, Sclopis avait manifesté ses réserves sur les démarches du premier président22.

  • 23 A.S.To, Consiglio di Stato, Processi verbali del Consiglio di Stato sedente a sezioni unite, mazzo  (...)
  • 24 Raccolta degli atti del governo di S.M. il re di Sardegna, 15, Torino, Stamperia Reale, 1847, p. 36 (...)

12Pour prendre du temps, la question fut en tout cas soumise au Conseil d’État, puisque, d’après l’avis du Garde de sceaux, « on ne pouvait faire intervenir l’autorité du Roi pour décider dans une cause qui était pendante par devant les tribunaux ». En effet, le Conseil ne se prononça qu’en décembre 1847, par un avis très nuancé, sans prendre véritablement position23. Désormais la réforme judiciaire avait été mise en place et, partant, on préféra laisser tomber la chose. En plus, depuis le 2 novembre, Gaspar Coller avait été nommé premier président de la Cour de cassation nouvellement instituée24.

  • 25 Jean-Louis HALPERIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 1996, p. 53.

13Une fois la Cour installée, son autorité s’impose avec difficulté : l’esprit d’indépendance des cours d’appel reste vivace, le souvenir des prérogatives jusqu’alors exercées en tant que cours suprêmes jouant peut-être un certain rôle à cet égard. La Cour de cassation n’est pas encore unanimement considérée comme la « souveraine interprète de la loi »25.

  • 26 Filippo BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, (...)
  • 27 Filippo BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., 3, I, Torino, Pomba, 1852, p. 503-516  (...)
  • 28 Raccolta degli atti del governo di S.M. il re di Sardegna, 15, Torino, Stamperia Reale, 1847, p. 37 (...)
  • 29 Filippo BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., t. 6, I, Torino, Pomba, 1856, coll. 44 (...)
  • 30 Filippo BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., t. 3, I, p. 599-600.
  • 31 Elisa MONGIANO, Patrimonio e affetti, op. cit., p. 434-437.
  • 32 Filippo BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., t. 3, I, p. 626 (Casanova vs. Carpanet (...)

14Quant à l’art. 944, le premier pourvoi en cassation concerne le jugement finalement émis en décembre 1849 par la cour d’appel de Casal, qui, comme on s’y attendait, se prononça en faveur des descendants de la sœur, en les admettant à la succession de leur oncle en concours avec les descendants des frères26. La Cour de cassation, saisie de l’affaire, adopta l’interprétation autrefois formulée par le Sénat de Piémont27. L’influence du premier président de la Cour suprême avait probablement eu un certain poids dans cette décision. Les conflits personnels, voire les rivalités, à l’intérieur du corps de la magistrature venaient donc s’ajouter aux divergences d’interprétation. Dans ce cas, comme dans bien d’autres cas qui s’ensuivront au cours des années, la cour d’appel résiste, en renouvelant dans la même cause la même sentence28. Ce n’est que par un nouveau pourvoi en cassation que la jurisprudence de la Cour peut s’affirmer29. C’est la décision à chambres réunies qui donne le dernier mot à la Cour, étant donné qu’en cas de seconde cassation dans la même affaire la Cour de renvoi doit se conformer, sur le point de droit jugé, à la décision rendue par les chambres réunies de la Cour de cassation. C’est exactement ce qui arrive pour la cour d’appel de Casal, dont l’opposition à la Cour de cassation à propos de l’application de l’art. 944 se révèle acharnée30. Parmi les autres cours d’appel, celle de Turin aussi, entre 1849 et 1856, résiste à plusieurs reprises à l’interprétation uniforme imposée par la Cour de cassation31 ; celle de Gênes au contraire semble s’adapter très rapidement à la nouvelle hiérarchie judiciaire et à la jurisprudence de la Cour suprême32.

15La réforme judiciaire de 1847-1848 s’est-elle donc avérée une occasion de désunion de la magistrature ? On peut dire qu’elle a tout simplement fait apparaître, sous une perspective différente, des divergences, voire des désunions, qui existaient déjà entre les Sénats et qui dataient au moins de la codification. Les nouveautés apportées par le code civil rendent plus évidentes les interprétations divergentes des cours suprêmes, que le pluralisme d’Ancien Régime avait laissées aisément subsister, mais que le monisme du code et l’obligation de motiver les jugements et arrêts, introduite pour les Sénats en 1838, tolèrent moins bien. Avec la création de la Cour de cassation, ces divergences d’interprétation deviennent conflit d’interprétation. Dans ce cas comme dans l’autre, l’épreuve de la pratique finit par soumettre l’unité du corps de la magistrature, qui reste quand même solide... à l’épreuve des conflits.

Notes

1 Sur les réformes judiciaires de 1847-48, cf. surtout Ettore DEZZA, « Gli ordinamenti giudiziari in Italia nell’età della codificazione », Id., Saggi di storia del diritto penale moderno, Milano, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1992, p. 183-187 ; Isidoro SOFFIETTI, « La Restauration dans le Royaume de Sardaigne : un conflit de rémanences », Bibliothèque de l’École des Chartes, 156, 1998, p. 113-115 ; Id., « La fin des Sénats du Royaume de Sardaigne », in Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime – Restauration). Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione, a cura di Gian Savino PENE VIDARI, Torino, Giappichelli, 2001, p. 331-340. Sur les fonctions exercées par les Sénats au cours du XVIIIème siècle, cf. Elisa MONGIANO, « Les compétences des Sénats des États de Savoie au XVIIIème siècle », ibid., p. 217-234.

2 Sur le régime successoral prévu par le code civil sarde, cf. Elisa MONGIANO, Patrimonio e affetti. La successione legittima nell’età dei codici, Torino, Giappichelli, 1999, en particulier p. 323-346.

3 Le code fut publié en italien et en français, qui étaient considérés depuis 1561 comme les deux langues officielles des États savoisiens. Sur la formation du code civil sarde, voir, outre les témoignages directs des protagonistes tels que Federico SCLOPIS, « Storia della legislazione degli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847 », Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, sér. II, 19, 1860, p. 48-50, et [Alessandro PINELLI], « Notizie intorno ai lavori della Regia Commissione di legislazione per un membro délia stessa Commissione », Motivi dei codici per gli Stati sardi, II, Genova, Tipografia della Gazzetta dei Tribunali, 1856, p. XIII-XIV, les travaux de Gian Savino PENE VIDARI, « Un centocinquantenario : il codice civile albertino », Id., Studi sulla codificazione in Piemonte, Torino, Giappichelli, 2007, p. 139-159 ; « L’attesa dei codici nel Piemonte della Restaurazione », ibid., p. 107-136.

4 Sur le recueil des Lois et constitutions de Sa Majesté (connu aussi sous le titre de Royales Constitutions) publié en 1723 et 1729 par le roi Victor-Amédée II et en 1770, dans une troisième rédaction, par son fils et successeur, le roi Charles-Emmanuel III, cf. surtout Isidoro SOFFIETTI, « Les sources du droit dans la législation du Royaume de Sardaigne au XVIIIème siècle », Pierre VILLARD et J.-M. CARBASSE, L’unité des principaux États européens à la veille de la Révolution, Paris, Institut d’histoire du droit – faculté de droit Université René Descartes, 1992, p. 248-255.

5 À ce propos, Gian Savino PENE VIDARI, « Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra coniugi nel Piemonte del secolo XVIII », Rivista di storia del diritto italiano, 53- 54, 1980-81, p. 19-60, Id., « Rapporti patrimoniali fra coniugi e successioni nel Piemonte prerivoluzionario », Studi Piemontesi, 17, 1988, 2, p. 433-438, Elisa MONGIANO, Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVI-XVIII. Il caso degli Stati sabaudi, Torino, Giappichelli, 19982, Eadem, Patrimonio e affetti, op. cit., p. 327-341.

6 Sur le Sénat de Gênes, institué à l’époque de la Restauration, cf. Lorenzo SINISI, « Les origines du Royal Sénat de Gênes (1814-1815) », Les Sénats de la Maison de Savoie, op. cit., p. 150-179 ; Id., Giustizia e giurisprudenza nell’Italia preunitaria. Il Senato di Genova, Milano, Giuffré, 2002.

7 Elisa MONGIANO, Patrimonio e affetti, op. cit., p. 151-156.

8 Sur les attributions de la Chambre, voir Michel BOTTIN, « La Regia Camera de Conti de Turin », Les Sénats de la Maison de Savoie, op. cit., p. 181-195 ; Isidoro SOFFIETTI, Carlo MONTANARI, Il diritto negli Stati sabaudi : le fonti (secoli XV-XIX), Torino, Giappichelli, 2001, p. 55-56 avec les références bibliographiques.

9 Des textes des observations des magistrats restent les originaux manuscrits transmis aux Archives royales (Archivio di Stato di Torino [A.S.To], Archivio di Corte, Materie giuridiche, Progetti e osservazioni Codice civile, vol. 10 « Originali delle osservazioni dei Senati e della Regia Camera dei conti sul progetto di codice civile ») aussi bien que les exemplaires imprimés, tirés par l’Imprimerie royale, à l’usage de la Commission de législation, des magistrats, du Conseil d’État et des autres institutions concernées par les travaux de codification, dont la collection complète est encore aujourd’hui conservée, entre autres, aux Archives d’État de Turin (Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, Materie giuridiche, Progetti e osservazioni Codice civile, mazzo 1, n. 1-2, Observations du Sénat de Savoie sur le projet du Code civil. Livre troisième, Torino, Stamperia Reale, 1834 ; Osservazioni del Senato di Piemonte sul progetto del Codice civile. Libro III. Successioni e donazioni, Torino, Stamperia Reale, 1834[ ; Osservazioni del Reale Senato sedente in Nizza sul Libro III dei progetto dei Codice civile..., Torino, Stamperia Reale, 1834 ; Osservazioni del Senato di Genova sul progetto del Codice civile. Libro III..., Torino, Stamperia Reale, 1834 ; Osservazioni del Magistrato della Regia Camera de’ Conti sul progetto del Codice civile. Libro III. Successioni e donazioni, Torino, Stamperia Reale, 1834). Les observations des magistrats ont été par la suite également publiées dans Motivi dei codici per gli Stati sardi, op. cit., II, art. 942-948.

10 Elisa MONGIANO, Patrimonio e affetti, op. cit., p. 157-171.

11 Sur la diffusion en Italie des commentaires du code civil, cf. en particulier Adriano CAVANNA, « L’influence juridique française en Italie au XIXe siècle », Revue d’histoire des faculté de droit et de la science juridique, 15, 1994, p. 94-101.

12 Pourtant nous laisserons de côté les aspects les plus techniques, pour lesquels nous renvoyons à Elisa MONGIANO, Patrimonio e affetti, op. cit., p. 399-437, pour ne nous tenir qu’aux désunions provoquées par l’interprétation de l’art. 944.

13 Cristoforo MANTELLI, Giurisprudenza del Codice Civile e delle altre Leggi dei Regi Stati, ossia Collezione metodica e progressiva delle decisioni e sentenze pronunciate dai Supremi Magistrati si dello Stato che stranieri ecc., t. 9, Alessandria, presso Luigi Guidetti, 1844, p. 76-82 (Gandin vs. Cornillat).

14 Ibid.

15 Cristoforo MANTELLI, Giurisprudenza del Codice Civile, op. cit., t. 9, p. 71-76 (Gazzera vs. Ravotti).

16 Cristoforo MANTELLI, Giurisprudenza del Codice Civile, op. cit., t. 13, Alessandria, presso Luigi Guidetti, 1846, p. 299-321 (Piovano Lisa vs. Fogliatto).

17 Ibid, p. 322-386 (Parodi vs. Milano).

18 Alberto LUPANO, « Le Sénat de Casal », Les Sénats de la Maison de Savoie, op. cit., p. 133-150.

19 Elisa MONGIANO, « L’ultima stagione delle riforme albertine : il Magistrato d’appello di Casale », L’altro Piemonte nell’età di Carlo Alberto. Atti del Convegno di studi (Alessandria – Casale 28-30 ottobre 1999), a cura di Ettore Dezza, Robertino Ghiringhelli, Guido Ratti, Alessandria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, Archivio di Stato di Alessandria, 2001, p. 485-507, et en particulier 497-501.

20 A.S.To, Grande Cancelleria, Archivio generale, Protocolli e rubriche, vol. 40, Protocollo Div. II anno 1846, prot. n. 2733 del 29 aprile 1846 ; Ibid., Copialettere con le autorità giudiziarie, vol. 623, Lettera a Primo Presidente Senato di Piemonte 4 maggio 1846, prot. n. 2733 ; Copialettere con le autorità giudiziarie, vol. 624, Lettera a Primo Presidente Senato di Piemonte 24 luglio 1846, prot. n. 4521. Voir aussi Elisa Mongiano, Patrimonio e affetti, op. cit., p. 413-424.

21 Pour le rôle joué par le comte Sclopis dans la codification civile sarde, cf. Achille ERBA, L’azione politica di Federico Sclopis. Dalla giovinezza alla codificazione albertina (1798-1837), Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1960 ; Gian Savino PENE VIDARI, « Federico Sclopis (1798-1878) », Studi piemontesi, 7, 1978, 1, p. 160-172, Id., « Premessa », Federico SCLOPIS, Della legislazione civile. Discorsi, ristampa a cura di Gian Savino Pene Vidari, Torino, Giappichelli, 1996. Pour les liens établis par Sclopis avec les représentants les plus connus de la culture juridique européenne, et en particulier de la culture juridique allemande cf. Laura MOSCATI, Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l’Unità, Roma, 1984, p. 203-268.

22 Accademia delle Scienze di Torino, Fondi aggregati, Fondo Sclopis, busta 799, n° 2.

23 A.S.To, Consiglio di Stato, Processi verbali del Consiglio di Stato sedente a sezioni unite, mazzo 37, sessione 7 dicembre 1847, art. 1.

24 Raccolta degli atti del governo di S.M. il re di Sardegna, 15, Torino, Stamperia Reale, 1847, p. 369-381. À propos de la création de la Cour et de ses compétences, Pietro CALAMANDREI, La Cassazione civile, I, Storia e legislazioni, Torino, Bocca, 1920, p. 726-732 ; Giuseppe Ignazio LUZZATTO, Francesco CALASSO, Salvatore SATTA, « Corte di Cassazione », Enciclopedia del diritto, 10, Milano, Giuffré, 1958, p. 790-829, nonché Isidoro SOFFIETTI, Isabella MASSABÒ RICCI, « Fonti del diritto, attività di governo, funzione giudiziaria nel Regno di Sardegna. Proposte di lavoro e risultati di ricerche », Rivista di storia del diritto italiano, 61, 1988, p. 325-340.

25 Jean-Louis HALPERIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 1996, p. 53.

26 Filippo BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina, t. 1, II, Torino, Pomba, 1850, p. 180-188 (Paracchini vs. Stoppani).

27 Filippo BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., 3, I, Torino, Pomba, 1852, p. 503-516 (30 juillet 1851).

28 Raccolta degli atti del governo di S.M. il re di Sardegna, 15, Torino, Stamperia Reale, 1847, p. 377, art. 23. Sur l’édit, voir aussi Isidoro SOFFIETTI, « Le Code de procédure criminelle du royaume de Piémont-Sardaigne de 1847-1848 », Du compromis au dysfonctionnement : les destinées du code d’instruction criminelle. 1808-2008. Actes du colloque international, Lille 24 et 25 janvier 2008, Textes réunis et présentés par Chantal ABOUCAYA et Renée MARTIN AGE, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2009, p. 191-192.

29 Filippo BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., t. 6, I, Torino, Pomba, 1856, coll. 44-50 (17 janvier 1854).

30 Filippo BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., t. 3, I, p. 599-600.

31 Elisa MONGIANO, Patrimonio e affetti, op. cit., p. 434-437.

32 Filippo BETTINI, Giurisprudenza degli Stati Sardi, op. cit., t. 3, I, p. 626 (Casanova vs. Carpaneto).

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