De quelques regards posés sur la magistrature ancienne au début du xixe siècle
p. 21-29
Texte intégral
1Avec la préparation des réformes judiciaires prises dès l’an VIII, s’établit un enchevêtrement de reflets entre la justice ancienne toujours présente dans les bons comme dans les mauvais souvenirs et la mise en place de la justice napoléonienne qui souffre -avant même d’exister- de l’insuffisance inévitable de son histoire et de la jeunesse aventureuse du régime qui vient la bâtir1. En ce début de siècle, c’en est finie de la vague d’éloquence qui a submergé la Révolution et qui a livré l’esprit de table rase2. L’époque a désormais besoin du pouvoir et du droit. Il s’agit de remplir le vide institutionnel et de poser les masses de granit, en particulier celles de l’institution judiciaire que Bonaparte veut fonder pour mieux exalter sa légitimité et son image, encore très brouillée, de sauveur de la nation qu’il façonne entre continuité et nouveauté.
2L’air politique est donc à l’unité, on désire la réconciliation des deux France, celle de la tradition de l’Ancien Régime que l’on veut bien admirer mais dont on se méfie, celle de la modernité qui signifie bien plus les essais de réforme rendus impossibles au XVIIIe siècle que les bouleversements de la rupture révolutionnaire ; car au sein des assemblées, la mémoire des derniers événements paraît honnie, tout est Convention, tout est Terreur, « ce sont des temps odieux »3 que les discours souvent négligent, « c’est un crêpe funèbre qui couvre la France »4. Dans cette perception mitigée, un spectacle se met en scène à travers les débats parlementaires avec pour fond le décor du palais de justice à réinstaller sur cette légende dorée de la magistrature ancienne. Et ce jeu de regards entre les ombres et les ors montre combien à la fois l’on redoute et l’on espère une justice prestigieuse, mais combien l’on veut aussi la placer à la plus grande gloire du pouvoir, cette gloire que complique -depuis la déclaration de 1789- la séparation des pouvoirs.
3Il y a ainsi cette tension extrême, ce corps à corps -qui sera à l’origine d’incompréhension- entre la conception d’un Etat de justice selon les juges et celle souhaitée par Bonaparte. Pour la plupart, les juristes du XIXe siècle ont vécu leur jeunesse à la fin de l’Ancien Régime, ce sont des hommes du XVIIIe siècle5, ils se sont croisés lors des gros chahuts judiciaires du règne de Louis XVI, ils ont appris l’opiniâtreté dans l’affrontement au roi. Les historiens leur reprochent d’avoir nourri le rêve d’un gouvernement des juges, or rêver de gouverner ce n’est pas empêcher de gouverner, et empêcher de gouverner c’est ce que faisaient les parlementaires dans leur rébellion ouverte contre la monarchie6. Puis ces hommes du palais ont traversé la tourmente toujours animés par ce désir inquiet de glorifier la figure du magistrat. Ce désir que la Révolution ne voulait surtout pas consacrer, contenait sûrement chez les anciens parlementaires quelques intérêts particularistes à réaliser, mais n’est-ce pas le sens commun et d’ailleurs qu’importe l’égoïsme, car au delà se profilait essentiellement un service de justice à rendre.
4Au début du XIXe siècle, face à ces anciens officiers de la robe, il y a les vœux du premier consul qui s’inscrivent dans une recherche idéalisée mais aussi opportuniste d’une justice remise à sa place première, comme suite et auxiliaire du prince. L’illustration la plus grandiose de cette volonté, c’est celle du sacre de Napoléon. La liturgie du dimanche 2 décembre 1804 est remplie d’une splendeur extraordinaire, bien que trop clinquante d’après les critiques. Selon les procès-verbaux, l’ancien rituel est bouleversé : « L’empereur arrive à la cathédrale Notre-Dame portant déjà le sceptre et la main de justice, et sur sa tête la couronne »7. Puis il y aura la large prière du pape Pie VII qui rappelle le devoir de rendre la justice à l’imitation du Christ : « Puissiez-vous aussi, aimer la justice et détester l’iniquité ; car c’est pour une telle fin que Dieu vous a consacré Empereur, à l’exemple de celui qu’il avait oint d’une huile de joie et de sanctification »8. Sur le grand sceau de l’Etat présenté au corps législatif -plus tard en 1805- est marquée l’effigie de l’Empereur, assis sur son trône, tenant -et le geste détache de la tradition royale- dans une main réunis le sceptre et la main de justice, c’est-à-dire à la fois la plénitude du pouvoir et de la justice, et dans l’autre l’aigle impérial reposant sur la foudre9. Le symbole se veut lointain et proche de l’ancienne figure du roi de France, qui siège en son trône royal, rendant et faisant la justice. Ainsi lors de ces premiers millésimes, se tient ce face à face qui dresse l’empereur source de justice contre les magistrats qui aspirent toujours à de larges prérogatives, celles que donnent peut-être les premiers rangs mais surtout celles que communique la participation au corps du souverain. Cette rencontre d’intérêts contradictoires a pour enjeu l’indépendance judiciaire à travers la définition du statut et des fonctions des juges, et pour mieux saisir ce vis-à-vis quelques arguments sont puisés dans l’histoire très proche de l’Ancien Régime -il n’y a qu’un écart de dix ans- qui rejaillit sans cesse lors des débats. D’abord regardons cet état mis à part, c’est-à-dire :
La dignité des magistrats
5Puisque le présent ne suffit jamais, les orateurs visitent et revisitent l’histoire pour y puiser des références. Ils contemplent le corps puissant et majestueux de la magistrature ancienne. Or cette figure brillante ne peut qu’ajouter au malaise des juges qui depuis 1789 ne reconnaissent plus leur fonction10. Lors des débats et pour saisir cet éclat forcé de la justice ancienne car entaché des médiocrités, on donne des modèles illustres à suivre, on évoque avec nostalgie la gloire des prédécesseurs. Dans cette vaste galerie, défilent de grands et beaux personnages, les présidents de Thou, la famille Molé, les Séguier, on aperçoit Omer Talon, les Lamoignon, les d’Aguesseau, les Joly de Fleury11. Puis vient le vertueux Malesherbes12, premier président de la cour des aides parisienne. Montesquieu fait aussi partie de cette suite de portraits13, même s’il a vite abandonné la justice pour la République des Lettres. On va d’abord admirer chez eux, et ici les tribuns citent une nouvelle fois Montesquieu, la belle éducation qui donne « considération et respect aux magistrats »14. L’instruction proposée, c’est la science du droit, elle est à mettre au service des justiciables, mais elle est aussi ouverte aux idées nouvelles, sans délaisser les connaissances classiques que D’Aguesseau recommande -on le raconte- « l’étude de notre patrie, de son histoire, de sa législation, de ses mœurs »15. A travers les visions des orateurs, les jeunes robins de l’Ancien Régime acquéraient ce savoir remarquable, à l’ombre du palais de justice « auprès de savants magistrats mûris par l’expérience »16. Le discours est ici embelli, on y devine les sénateurs des Gaules et l’on y oublie la réalité des conflits de générations, les fils qui sifflent leurs pères, les Modernes qui brocardent les Anciens. En 1803, le tribun Jaubert désigne un autre lieu de formation, plus précis, plus professionnel, c’est l’enceinte du parquet comme l’espace clos de la formation des juges : « les places d’avocats du roi et d’avocat général, explique Jaubert, étaient depuis longtemps le séminaire de la magistrature, c’est là que se sont développés les plus grands talents »17. Une fois de plus le bon exemple donné sera celui de « d’Aguesseau reçu avocat du roi au Châtelet de Paris à vingt-et-un ans »18. C’est ici une façon de balayer -en partie- le principe de l’élection des juges qui a fort mal réussi, qui a pu introduire -on le répètera souvent- la crasse de l’ignorance dans les voies de la justice populaire19. Sera alors préférée une nomination faite par le pouvoir exécutif qui peut être assortie d’un droit de présentation des cours ; et l’on espère avec le premier président de la cour impériale de Montpellier, Duveyrier, faire des nouveaux juges « les enfants héritiers d’une illustre magistrature »20. Faut-il y voir un retour souhaité à l’Ancien Régime et au delà à la vénalité ? Peut-être chez certains, mais sûrement pas chez tous, car ce qui est aussi réclamé des juges, c’est la vertu.
6Or vénalité et vertu ne vont pas ensemble : les discours sont remplis de ce désaccord. On parle de l’odieuse vénalité contraire à la vertu, socle de la justice. Devant le Tribunat, la vénalité des charges devient l’un des plus monstrueux abus, « elle corrompt tout ce qu’elle touche »21. Dès lors se ternit la légende, la monarchie n’est plus qu’un temps déplorable où l’argent se faisait principe d’administration, le plus grand protecteur de tous les ambitieux : les considérations de famille ou les chances du hasard décidaient alors du choix des magistrats. Ici l’on rencontre le même vocabulaire attaché au corps, déjà utilisé lorsque l’on parlait de la splendeur judiciaire : selon le tribun Parent-Réal « la vénalité est aux mœurs des nations ce que certaines maladies sont aux corps physiques »22. La justice du Consulat s’institue donc en service public, avec des juges nommés pour leurs grands et beaux mérites. En mars 1803, les tribuns le rappellent : « sous le gouvernement de la République, le mérite seul sera le moyen de parvenir aux fonctions de la magistrature »23. Et il y a cette grande formule, remplie d’un trop d’enthousiasme : « les hommes seront choisis pour les places, et non les places usurpées par les hommes »24. Par la nomination, la fonction des juges est rendue plus stable. Des émoluments proportionnés à la gravité du ministère, servent leur aisance et attirent quelques candidats. Ici la fracture se confirme avec les rétributions anciennes et l’abus des épices surtout dénoncé au moment de la Révolution. Dans son ouvrage, De la magistrature en France, Bourguignon-Dumolard, bouscule les odieuses épices, « elles assimilent le juge à un mercenaire vendant la justice, elles blessent la dignité de son ministère »25. Ce juge du tribunal criminel de Paris reprend la réprimande faite aux officiers de justice par le chancelier de l’Hôpital « de se laisser dominer par la cupidité, l’avarice et le plus sordide intérêt »26.
7Dans l’esprit du XIXe siècle, un traitement honorable, c’est-à-dire très modique -parlons vrai- signale la dignité du juge. Tout au long des discours réapparaît le caractère sacré de la magistrature qui ne peut aller qu’avec une austérité de style, les hauts magistrats-presque déjà des notables doivent donner l’exemple, celui de la gravité. A leur intention, Portalis reprend l’expression traditionnelle de « sacerdoce auguste »27. En avril 1810, Noailles restitue l’image romaine et médiévale de la justice, le suum cuique, la distribution de la justice. On y devine la figure du roi débiteur de justice, « cette dette du ciel et des rois »28. Le juge doit rendre la justice, insiste Noailles, « il exerce un ministère auguste, une espèce de sacerdoce, il remplit les plus hautes fonctions que la société puisse confier »29. Les lieux sont aussi gorgés de sacralité, on retrouve les allégories classiques du magistrat qui exerce son sacerdoce dans le sanctuaire de la justice30, dans le temple des lois31. Avec les réformes de l’an VIII, le juge est placé dans un apparat où s’entrecroisent les héritages chrétiens et profanes, tout à la fois sous le regard du Christ en croix et sous les auspices de la déesse Thémis, avec le glaive et la balance comme attributs d’un ésotérisme républicain qui vient déjà consacrer une forme de laïcisation et au-delà de syncrétisme. La magistrature est introduite dans ce lieu sacré, elle y exerce ses fonctions.
Dans cet exercice
8Les juges du premier XIXe siècle souffrent d’une crise profonde de confiance provoquée par la Révolution32 qui les enferme dans une stricte application -sans interprétation possible- de la loi parfaite expression de la volonté générale. Dès 1789, les anciens parlementaires sont fort mal vus, défigurés par des litanies d’insultes que l’opinion déverse à flot. En l’an VIII on ressasse encore les noms d’oiseaux dont ils sont gratifiés, ceux de « sacrés coquins »33, de « corbeaux judiciaires »34, de « sangsues »35, de « suppôts de la chicane »36, « un fantôme de magistrature, des juges sans force et sans considération »37. Une fois la Révolution finie, les orateurs du début du XIXe siècle se tournent vers le passé monarchique pour y dégager un meilleur modèle. Mais la mémoire gardée de l’Ancien Régime n’est pas toujours favorable aux gens de justice, elle hésite -là encore- entre injures et acclamations : au cours des discours de l’an VIII, on retrouve les mêmes vieilles rengaines, les parlementaires passent pour odieux, parfois capricieux, souvent corrompus. On moque les conflits de lois entre les diverses coutumes et les assemblages juridiques les plus contraires. On flétrit la variété de la jurisprudence des parlements, l’immense collection des arrêts. Et l’on rappelle « la figure de Guillaume de Lamoignon, indigné de ces contradictions jurisprudentielles choquantes qui ouvrent la voie de l’interprétation et de son arbitraire »38. On attaque aussi les unions des justices souveraines, le dangereux esprit de corps, l’hydre aux cent têtes que le chancelier Maupeou essaya de réduire39.
9Mais au-delà des abus, ce qui fascine les orateurs, c’est l’image ancienne des robins qui refusent de se courber, qui restent debout. On admire à l’envi la résistance des juges face aux sollicitations « du roi, des princes, des ministres, pour faire taire la justice et sacrifier le bon droit »40. Et même si le début du XIXe siècle n’abandonne pas le mythe de la perfection législative, il vient l’atténuer pour mieux réhabiliter le juge : « la loi doit régler tout ce qu’elle peut régler »41, or elle ne peut pas tout régler, elle ne peut se suffire à elle-même, il y a dans les discours ce martèlement incessant « d’une loi qui ne peut voir que les généralités »42. Pour le reste, même si les avis sont partagés, les débats reconnaissent volontiers une place à l’interprétation. Et l’on ose en parler, ce qui est beaucoup. Les juges -la comparaison est souvent rendue- ne peuvent plus être comme au temps de la Révolution, surtout dans les matières criminelles, « des espèces d’automates »43 privés « de l’usage de leur intelligence »44 et qui ne s’en réfèrent qu’au pouvoir législatif. Le tribun Charles Ganilh, auparavant avocat au parlement de Paris, rejette l’idée d’un juge serviteur trop docile du prince et de sa loi, il faut « couper soigneusement tous les fils qui pourraient rattacher les tribunaux à l’autorité personnelle du chef du gouvernement et compromettre l’indépendance des juge, sans laquelle la justice ne peut pas exister »45. Revient ici la saveur des libertés parlementaires. Ces libertés du juge face à la loi et au législateur posent la question de la conscience du juge. Le tribun Sédillez qui fut sûrement une girouette selon les habitudes du temps, tout à la fois partisan et opposant, répond à la question par une interrogation : pourquoi ne pas permettre au juge d’avoir aussi leur conscience ? »46. Immédiatement le doute s’insinue, car si la question n’est pas vraiment posée, elle est depuis longtemps dans les esprits, et l’on se demande si le législateur a lui-même une conscience ? Peut-il avoir une conscience et en user ? Le législateur entretient-il dans la loi cette bonté et cette douceur pour lesquelles les débats du XIXe siècle retrouvent les élans farouches de l’ancienne magistrature ? Surgit dès lors le mot d’équité dont l’interprétation est la fille selon la tradition parlementaire. En 1803, Portalis l’encourage comme le vrai supplément de la législation, sans lequel le ministère du juge deviendrait impossible. Lors des débats, on va jusqu’à réclamer des cours d’équité pour adoucir les lois47. L’exemple vient d’Angleterre, mais les débats retiennent surtout les deux grandes pratiques françaises contre les rigueurs de la loi, celle du roi souverain qui a le droit de faire grâce, celle des parlements qui participent à la souveraineté et s’écartent souvent de la législation48. On retrouve alors le prince et les juges engagés sur un nouveau front que complique le jeu des pouvoirs. Certes ils restent face à face en adversaires, mais ils se mettent aussi côte à côte pour défier la nouveauté politique. L’enjeu à atteindre est entrevu, celui de maîtriser le législateur qui semble vouloir régner sans partage, derrière le paravent de la vox populi.
10Revenons à Portalis et terminons avec ses souvenirs qui restaurent l’excellence judiciaire. Voici son célèbre discours prononcé devant le corps législatif, le 23 frimaire de l’an X : « le vertueux chancelier d’Aguesseau disait très bien que le temple de la justice n’était pas moins consacré à la science qu’aux lois, et que la véritable doctrine qui consiste dans la connaissance de l’esprit des lois est supérieure à la connaissance des lois mêmes. »49.
Notes de bas de page
1 Jean-Claude FARCY, Magistrats en majesté. Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d’appel (XIXe-XXe siècles), Paris, 1998 ; L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours. Trois décennies de recherche, Paris, 2001 ; Jacques KRYNEN, L’Etat de justice, France, XIIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 2009 ; Xavier MARTIN, Nature humaine et Révolution française du siècle des Lumières au Code Napoléon, Bouère, 1994 ; Jean-Pierre ROYER, La société judiciaire depuis le XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1979 ; Jean-Pierre ROYER, Renée MARTINAGE et Pierre LECOQ, Juges et notables au XIXe siècle, Paris, PUF, 1982 ; Didier VEILLON, Les magistrats dans le ressort de la cour d’appel de Poitiers au XIXe siècle, t. 1, thèse droit, Poitiers, 1996, Geste éditions, La Crèche, 2001.
2 Christophe LOSSOT, Justice et tradition d’Ancien Régime chez les publicistes napoléoniens, thèse droit, Poitiers, 2006, p. 472.
3 Archives parlementaires, (A.P.), 2e série, vol. 19, 1817, p. 108.
4 « Les notions du juste et de l’injuste furent quelquefois confondues » A.P., vol. 1, an VIII, p. 375.
5 François BLUCHE, Les magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, 1986.
6 Michel ANTOINE, Louis XV, Paris, 1989, p. 568 ; Jacques KRYNEN, op. cit., p. 278.
7 Extraits du Procès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de LL. MM. l’Empereur Napoléon et l’Impératrice Joséphine, Paris, An XIII-1805, rapporté par Jean Tulard, Le Sacre, Paris, 1993, p. 5 ; José CABANIS, Le Sacre de Napoléon, Paris, Gallimard, 1970.
8 Extraits du Procès-verbal de la cérémonie du sacre rapporté par Jean Tulard, Le Sacre, op. cit.
9 A.P., 2e série, vol. 8, 6 pluviôse an XIII, p. 463.
10 Jean-Pierre ROYER, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 1995, p. 428.
11 A.P., vol. 14, an XIV, p. 210.
12 A.P., 2e série, vol. 12, an XIV, p. 263.
13 A.P., vol. 4, an XI, p. 51.
14 Ibidem.
15 A.P., vol. 5, an XII, p. 52, p. 217.
16 A.P., vol. 4, an XI, p. 51.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Le risque de l’ignorance est particulièrement souligné dans le « Procès-verbal de la séance d’ouverture de l’école de droit de Poitiers », Poitiers, 1806. Discours de M. Guillemot, professeur de la première chaire de droit français : « La Révolution en renversant toutes les institutions de nos pères, ferma les écoles du droit. Une présomptueuse ignorance crut que les seules lumières de la raison suffiraient pour former un jurisconsulte ; mais loin de nous. Messieurs, cette aveugle confiance de celui qui n’a pour garant de ses décisions que sa propre faiblesse. Sa témérité, dit M. d’Aguesseau, sera criminelle lors-même qu’elle ne sera pas malheureuse et la justice lui demandera compte non seulement de ses défaites, mais même de ses victoires ».
20 Honoré DUVEYRIER, De l’influence que doit exercer sur la magistrature actuelle, l’exemple de l’ancienne magistrature, [Discours prononcé le 3 novembre 1812 à la rentrée de la cour impériale de Montpellier par M. le baron Duveyrier, premier président], Montpellier, 1812, p. 3 à 4.
21 A.P., vol. 1, an VIII, p. 247.
22 Ibidem.
23 A.P., vol. 4, an XI, p. 82.
24 Ibidem.
25 « Il reste à examiner si le trésor public peut supporter cet excès de dépense. Quelques personnes prétendent qu’il ne le peut ni ne le doit pas ; et qu’il vaut bien mieux rétablir les épices et faire payer les frais de justice par ceux qui plaident, que de les répartir sur la masse entière de la société, dont une grande partie ne plaide pas. Je ne saurois adopter cette opinion (...) Le rétablissement des épices me paroit peu conforme aux principes élémentaires de l’ordre social », BOURGUIGNON-DUMOLARD, De la magistrature en France, considérée dans ce qu’elle fut et dans ce qu’elle doit être, Paris, Collin, 1807, p. 125 à 126.
26 Ibidem.
27 A.P., vol. 8, an XII, p. 174.
28 A.P., vol. 10, 16 février 1810, p. 589.
29 A.P., vol. 10, 20 avril 1810, p. 755.
30 A.P., vol. 8, an XII, p. 91.
31 A.P., vol. 8, an XII, p. 5 ; Association Française pour l’Histoire de la Justice, La justice en ses temples. Regards sur l’architecture judiciaire en France, Paris, Errance, 1992.
32 Michel TROPER, « Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire », Pouvoirs, 1981, p. 5 à 15 ; « La notion de pouvoir judiciaire au début de la Révolution française », in 1791. La première constitution française. Actes du colloque tenu à Dijon en 1991, Paris, 1993, p. 355 à 365.
33 Jean-Louis HALPERIN, « Haro sur les hommes de loi », Droits, juin 1993, La Révolution française et le droit, n° 17, p. 55 à 65.
34 A.P., vol. 1, 1793, p. 709.
35 « Pleins de confiance dans la bonté du roi, nous le supplions de faire procéder à la réforme de la justice du moins dans les tribunaux des petits bailliages, où les praticiens sont les véritables sangsues des pauvres gens de la campagne », A.P., 1ère série, vol. 2, 1789, p. 225.
36 A.P., 1ère série, vol. 1, 1789, p. 416.
37 Jean Guillaume LOCRE, La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou commentaire et complément des codes français, vol. 1, Paris, 1827, p. 194.
38 A.P., vol. 6, an XII, p. 176.
39 A.P., vol. 6. an XII, p. 156, p. 394.
40 A.P., vol. 1, an VIII, p. 409.
41 A.P., vol. 1, an VIII, p. 628.
42 Ibidem.
43 A.P., série 2, vol. 3, 19 frimaire an X, p. 85 ; A.P., vol. 1, an VIII, p. 628.
44 Ibidem.
45 A.P., vol. 1, an VIII, p. 409.
46 A.P., vol. 1. an VIII, p. 628 ; Jean-Marie CARBASSE, Laurence DEPAMBOUR-TARRIDE, La conscience du juge dans la tradition juridique européenne. Paris, PUF, 1999.
47 A.P., vol. 3, an X, p. 135.
48 Ibidem.
49 Discours prononcé devant le corps législatif, le 23 frimaire de l’an X, A.P., vol. 7, an X, p. 453.
Auteur
Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole (CTHDIP)
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