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Variations juridiques sur le thème du voyage

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Lycette Condé

Les nouveaux défis posés au droit par le voyage : le voyage à réinventer ?

Anthropologie juridique du nomadisme contemporain : approche comparée France-Mongolie

Olivier Borel et Aurélien Simonet

Texte intégral

  • 1 T., G. BALDIZZONE, Esprit nomade, Paris, La Martinière, 2010, p. 188.

Notre maison nous permet de rester en contact avec le ciel et avec les hommes. La nuit, nous nous endormons en regardant les étoiles à travers l’ouverture pour la fumée… Notre porte est toujours ouverte, quiconque entre est le bienvenu”.
Naran TSETSE, “fleur du soleil”, nomade zakhchin (Mongolie)1.

1Les caractères de “mobilité” et d’“étranger” sont peut-être les deux éléments définissant le mieux le voyage en général, et plus particulièrement celui vers la Mongolie exerçant un attrait exotique incontestable. Le voyage catalyse la réflexion intellectuelle en décentrant le regard de problématiques exclusivement nationales. En effet, la Mongolie permet de replacer le nomadisme mongol dans son cadre anthropologique large, celui du mode de vie originel de l’humanité.

2De manière paradoxale, alors que les nomades sont dépréciés en France, les touristes les appréhendent, en Mongolie, au travers d’un mélange de nostalgie écologique romantique et d’indifférence condescendante qu’apporte l’assurance de meilleurs niveaux de vie. Face à cet attrait touristique et à la mondialisation des économies, quelle est la marge de manœuvre dont bénéficie le nomade mongol à l’heure actuelle ? Quelles sont les protections juridiques que l’Etat mongol confère au nomade ?

I – LE NOMADISME : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

3Les données archéologiques à l’échelle mondiale (A) confrontées à celles offertes par l’ethnographie des nomades de Mongolie (B) constituent le cadre indispensable sans lequel la perception subjective française du nomadisme ne peut être examinée (C).

A – Contexte anthropologique diachronique

  • 2 R. LEE, I. DEVORE, Man the hunter: the first intensive survey of single, crucial stage of human dev (...)
  • 3 H. DELPORTE, L’image de la Femme dans l’Art Préhistorique, 2e éd., 1993, Paris, Picard, (287 p.).
  • 4 P. VANDIVER, O. SOFFER, B. KLÍMA, J. SVOBODA, “The origins of ceramic technology at Dolní Věstonice (...)
  • 5 D. HENRY-GAMBIER, “Comportement des populations d’Europe au Gravettien : Pratiques funéraires et in (...)
  • 6 R. DESBROSSE, J.K. KOZLOWSKI, Les habitats préhistoriques : des Australopithèques aux premiers agri (...)
  • 7 M. GERMONPRÉ, M. LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ, M. V. SABLIN, “Palaeolithic dog skulls at the Gravettian Před (...)
  • 8 J. CAUVIN, Naissance des divinités. Naissance de l’agriculture. La révolution des symboles au Néoli (...)

4Les hominines occupent la Terre depuis millions d’années environ. Pendant plus de 99 % de cette période, leur mode de vie a été celui de chasseurs-collecteurs nomades2. Homo sapiens apparaît il y a 200 000 ans environ. Mais ce n’est qu’au Paléolithique supérieur moyen (culture gravettienne) qu’il installe une tendance sédentaire dans son mode de vie. En Eurasie, un faisceau d’innovations comme les statuettes féminines3, la céramique4, les sépultures5, les structures d’habitats en os de mammouth6 et la domestication du loup7 pourrait désigner l’amorce d’un processus de sédentarisation au Gravettien, de l’Ibérie à la Sibérie centrale, il y a environ 25 000 ans. La sédentarité8, caractérisée par une diminution progressive de l’importance de la chasse, de la cueillette et de la pêche au profit de la production de nourriture par l’agriculture et l’élevage, apparaît au Néolithique il y a environ 10 000 ans.

  • 9 R. LEE, I. DEVORE I., Man the hunter: the first intensive survey of single, crucial stage of human (...)

5En définitive, sur les 150 billions d’hommes ayant peuplé la Terre, plus de 60 % ont vécu comme chasseurs-collecteurs nomades, environ 35 % comme agriculteurs sédentaires et les quelques pour cent restant au sein des sociétés industrielles. À ce jour, le nomadisme a été le moyen d’adaptation à l’environnement le plus approprié, le plus performant et le plus persistant9 (fig. 1).

  • 10 R. DESBROSSE, J.-K. KOZLOWSKI, Les habitats préhistoriques : des Australopithèques aux premiers agr (...)

Figure 1 : Reconstitution de l’habitat no1 de Gönnersdorf (Rhénanie). Magdalénien. Dessin © Dietrich Evers10.

  • 11 M. OTTE, J.-P. FOREST, Une futile audace, éd. Maison d’Edition, 2009, p. 35.

6Comme le souligne Marcel Otte, “la longévité des civilisations préhistoriques ou des peuples traditionnels actuels n’est pas signe de fatalisme, d’inertie ou de manque d’imagination. La transmission avec une grande stabilité de traditions techniques, sociales et religieuses nécessite avant tout que celles-ci restent “efficaces” à chaque nouvelle génération, c’est-à-dire qu’elles continuent d’apporter à la conscience une satisfaction métaphysique à laquelle elle puisse adhérer”11.

B – La Mongolie, matrie des nomades

7Actuellement, la Mongolie est le pays privilégié permettant d’étudier le nomadisme à l’aide d’une approche globale puisqu’il comprend la proportion de nomades la plus importante au monde. En effet, seulement 1,5 % de nomades composent la population mondiale. En Mongolie, sur 3 millions d’habitants répartis sur 1,5 million de kilomètres carrés, près d’un tiers vivent dans la capitale Oulan Bator et plus d’un million perpétue encore les traditions nomades sous le feutre de la yourte (étymologie d’origine turque) appelée ger en langue mongole (гэр).

  • 12 Nommé 匈 奴 (Xiōngnú) par les chinois.
  • 13 秦 始 皇 ou 秦 始 皇 帝.
  • 14 J. MAGAIL, A. SIMONET, Premiers nomades de Haute-Asie : voyage au coeur de la steppe mongole et sib (...)
  • 15 HÉRODOTE, Histoires. Livre IV. Melpomène, texte établi et traduit par Ph.-E. LEGRAND, Paris, Sociét (...)
  • 16 M.-R. SÉGUY, Trésors de Chine et de Haute Asie : centième anniversaire de Paul Pelliot, Paris, Bibl (...)

8Mais surtout, le maintien de ce mode de vie est lié à la puissance de l’imaginaire nomade dans la culture mongole. Déjà, au IIIe siècle avant J.-C., une puissante confédération de tribus nomades forme l’empire Hunnu12 qui fait face à Quin Shi Huangdi13, le premier empereur de Chine. La Grande muraille de Chine est le résultat de la confrontation de ces deux empires14. Grâce à l’écriture, les empires sédentaires ont déprécié et dénaturé la grandeur de ces tribus nomades dans l’histoire officielle15. Les annales chinoises et les auteurs latins ont décrit ces nomades “comme des barbares avec de grosses têtes, des “yeux de braise”, des jambes arquées par l’usage constant du cheval, des bustes massifs, charpentés pour résister au climat rude et particulièrement aux nuits glaciales et aux journées torrides des régions d’Asie septentrionale et centrale”16 (fig. 2).

Figure 2 : Représentation de nomades Tatars. Enluminure de Matthew Paris, XIIIe siècle (CCC MS 16, FOL. 167R). Reproduit avec l’aimable autorisation du Directeur et membres du Corpus Christi College, Cambridge.

  • 17 M. OTTE, À l’aube spirituelle de l’Humanité. Une nouvelle approche de la Préhistoire, Paris, Odile (...)
  • 18 E. DE LA VAISSIÈRE, “Huns et Xiongnu”, Central Asiatic Journal, 2005, p. 3-26.
  • 19 M. ROUCHE, Attila. La violence nomade, Paris, Fayard, 2009, (510 p.).

9Ces peuples nomades ont pourtant dominé les vastes steppes d’Eurasie pendant des millénaires. Même l’Europe occidentale, située aux confins des terres émergées, géographiquement la plus à l’écart du berceau asiatique, a reçu et s’est construite par la succession des différentes vagues culturelles des “barbares” des steppes dont la sédimentation est la source principale de son histoire17. La plus célèbre de ces invasions qu’a dû subir l’Empire romain d’Occident fut celle des Huns, au IVe et Ve siècle après J.-C. Leur origine est controversée mais l’hypothèse la plus probable fait d’eux les descendants des Hunnu18. En s’agrégeant avec des tribus eurasiatiques aux origines ethniques diverses, ils ont activé une force de frappe terrifiante. Attila, leur roi, a marqué l’Histoire en devenant l’archétype du “chef barbare” pour l’Europe occidentale19.

  • 20 P. PELLIOT, Œuvres posthumes de Paul Pelliot. Volume 1 : Histoire secrète des mongols. Restitution (...)
  • 21 M. POLO, Le Devisement du monde, Paris, édition Imprimerie nationale, 2004, (323 p.).

10À l’époque médiévale, le seul chef militaire qui parvint à surpasser les exploits d’Attila était lui-aussi originaire des steppes de Mongolie : au XIIIe siècle après J.-C., Gengis Khan a fondé le plus grand empire du monde20. Son règne représente l’apogée des civilisations des steppes qui ont affronté les “grands empires sédentaires” de Chine ou d’Iran et forcé la construction de la Grande Muraille de Chine. Gengis Khan symbolise cette ligne imaginaire qui serait matérialisée par la Grande Muraille et qui séparerait les populations sédentaires et civilisées des hordes nomades guerrières et pastorales. Mais les rapports entretenus entre les Empires sédentaires européens et les tribus nomades des steppes n’ont pas été uniquement belliqueux comme le prouvent les nombreuses missions diplomatiques menées par Marco Polo en Asie et financées par Kubilaï Khan, khan mongol puis empereur de Chine21 (fig. 3).

  • 22 H. YULE éd., 1903 – The book of ser Marco Polo the Venetian concerning the kingdoms and marvels of (...)

Figure 3 : Gravure de J. Cooper illustrant une édition de Marco Polo22.

C – Le nomadisme : entre dépréciation et idéalisation des traditions

  • 23 A. REY (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, t. 3, mot “Nomade”, Paris, Dictionna (...)
  • 24 J.-R. DUPUY, Le droit international, Paris, PUF, Que sais-je ?, 12e éd., 2001, p. 26.
  • 25 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel. Les libertés publiques, t. 5, Paris, Cujas, 2e éd., 192 (...)

11Du latin nomadis, “membre d’une tribu de pasteurs itinérants”, emprunt du grec nomas, “qui change de pâturages, qui erre à la façon des troupeaux d’un pâturage à l’autre”, l’appréhension du terme “nomade” varie selon les continents et les époques23. Il est établi qu’“On n’admet pas aujourd’hui d’Etat nomade ; la population doit avoir un minimum de fixité. De fait, une assise territoriale favorise le sentiment national”24. Ce mot est le synonyme en Occident d’une pléthore de termes connotés péjorativement : vagabond, homme errant, Rom, gens du voyage, itinérant, Sans Domicile Fixe (SDF), Gitan, Tzigane, mendiant25, etc. Dans ce contexte, le “nomade” véhicule un stéréotype négatif de pauvreté et de marginalité par rapport à l’idéal sédentaire (fig. 4).

Figure 4 : Le Monde du 19.08.2010. Dessin © Plantu

  • 26 E. AUBIN, “Commentaire de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat (...)
  • 27 M. VERPEAUX, “Gens du voyage : abrogation immédiate mais partielle de la loi du 3 janvier 1969”, co (...)
  • 28 C. LAVIALLE, “La circulation et le stationnement des “gens du voyage””, JCP G. 11 mars 1992, I, 356 (...)
  • 29 C. LOMBROSO, L’homme criminel. Criminel né – fou moral – épileptique, traduction sur la 4e éd. ital (...)
  • 30 C. COQUIO, J.-L. POUEYTO, “Introduction. Les Tsiganes et l’Europe. Le “péril des mots équivoques” e (...)
  • 31 Ch. LE BERRE, “Les gens du voyage : une catégorie ambiguë, source de discrimination indirecte”, RD (...)

12Le droit français porte les stigmates de cet a priori et favorise l’émergence de “relations conflictuelles entre cette catégorie “particulière” de citoyens français et le droit public”26. Ces tensions sociales et juridiques s’expliquent essentiellement par l’esprit des normes qui leur sont applicables. Ainsi, la loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades qui définit ces derniers comme “tous individus circulant en France sans domicile ni résidence fixes” (art. 3), les appréhende sous l’angle des risques et des dangers qu’ils font courir au reste de la société27. Héritière de l’anthropologie raciale du XIXe, cette législation, maintenue jusqu’en 1969, était caractérisée par sa “finalité exclusivement policière”28. Elle se situe effectivement dans le prolongement des travaux de scientifiques et juridiques comme ceux d’Alphonse Bertillon et de Cesare Lombroso, ce dernier portant une partie de ses réflexions sur la “Biologie et psychologie du criminel né”29. C’est ainsi que, toujours selon cette loi, “Ces nomades devront être munis d’un carnet anthropométrique d’identité” (art. 3). Plus tard, la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe abroge la loi de 1912. Remplaçant celle de “nomade”, l’expression “gens du voyage” fait son apparition pour la première fois dans la circulaire no 72-186 du 20 octobre 1972 puis dans celle no 78-202 du 16 mai 1978 relatives à la situation des gens du voyage. Ce bref historique de la grande diversité des termes usités pour qualifier le nomade met en exergue un élément cardinal de notre étude : le flou sémantique, reposant sur “le malentendu au cœur du langage”30, octroie une marge de manœuvre importante au pouvoir en place mais contraint les populations concernées à vivre dans l’insécurité juridique, les gens du voyage étant ainsi “une catégorie ambiguë, source de discrimination indirecte”31. Ces vocables seront aussi nombreux quand il s’agira de qualifier leur habitat, en vue d’appliquer une législation qui parfois fait défaut.

13Inversement, en Asie centrale et septentrionale, le “nomade” qualifie “l’homme libre” évoluant dans l’immensité des steppes. D’ailleurs, pour l’éleveur mongol, naturellement nomade, la langue nationale dispose du terme spécifique malcin (Малчин). Elle dispense de joindre à ce dernier le terme générique “nomade” de nüüdelcin (Нуудэлчин), évitant ainsi le pléonasme. À l’encontre du principe général susvisé, il devient nécessaire de préciser quand on fait référence à un éleveur sédentaire ; dans ce cas, on parlera de suurynmalcin (CууринМалчин), c’est-à-dire d’“éleveur fixe”.

  • 32 F. MAYOR, “Préface”, in J. HARMATTA, History of civilizations of central asia. The development of s (...)
  • 33 V. SCHILTZ, Les Scythes et les nomades des steppes : VIIIe siècle avant J.-C. Ier siècle après J.-C (...)
  • 34 N. BOUVIER, Œuvres, Paris, Gallimard, Quarto, p. 1288.

14Sobriété et adaptation aux conditions écologiques difficiles déterminent l’identité du nomade eurasiatique, par opposition aux sédentaires chinois d’un côté et européens de l’autre32. Comme ses ancêtres de l’âge du Bronze, l’éleveur vit dans le respect des traditions millénaires fondées sur le nomadisme pastoral33. Son mode de vie traditionnel l’allège de certaines contraintes de la vie sédentaire ; en outre, il bénéficie naturellement d’une haute considération. Nicolas Bouvier précisait ainsi “que le statut nomade en Asie est souvent relié à des pèlerinages religieux. Voyager est considéré comme un projet extrêmement respectable. D’ailleurs, les différents mots qu’on utilise pour route, voyage, voyageur en pachtoun, en urdu, en farsi, sont des mots nobles”34.

II – L’OPPOSITION DE PARADIGMES ENTRE NOMADES ET SÉDENTAIRES

15L’évolution des valeurs accordées aux biens meubles et immeubles (A) et le statut actuel de l’habitat en yourte en droit français (B) met en lumière les paradigmes nomade et sédentaire.

A – Évolutions des valeurs accordées aux biens meubles et immeubles

  • 35 G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 2e éd., 1955, p. 198.
  • 36 J. CARBONNIER, “Le Code civil”, in P. NORA (dir.), Les lieux de mémoire, t. II. La Nation, vol. 2. (...)
  • 37 J.-P. JEAN, J.-P. ROYER, “Le droit civil, de la volonté politique à la demande sociale. Essai d’éva (...)

16La gestion par l’homme des biens environnants nous renseigne sur le système juridique qui fonde la société dans laquelle il évolue. Les processus d’appropriation, “l’appétit de propriété”35 comme l’écrivait Georges Ripert, représentent un des traits caractéristiques de l’espèce humaine. L’ouvrage de civilisation que représente le Code civil, “détenant le lexique de mots souches et le stock de principes qui sont les sédiments de la mémoire juridique”36, reflète ce tropisme humain : 77 % des articles du Code civil de 1804 (Livres II et III) portent sur le droit des biens soit 1766 articles sur 2 28137.

  • 38 F. OST, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 2003, p. 52.
  • 39 H. MENDRAS, La fin des paysans. Innovations et changement dans l’agriculture française, Paris, S.E. (...)
  • 40 J. HUDAULT, Le Code Napoléon et le droit rural (rapport présenté au colloque “Napoléon et le Code c (...)

17Le statut juridique de la terre détermine la gestion foncière et établit nécessairement un type de société et un mode de vie spécifique. En Europe et en Amérique, les idées de Locke permirent aux travailleurs de la terre d’en revendiquer la propriété38. Le modèle-type de l’homme occidental est l’agriculteur sédentaire39. Anciennement qualifié de “Code des paysans”, le Code civil permet de souligner la persistance du constat que “dans le cœur de chaque agriculteur sommeille l’aspiration à la propriété”40.

  • 41 Recueil de lois composant le code civil, avec les discours des orateurs du gouvernement, les rappor (...)

18L’opposition entre nomades et sédentaires s’exprime dans les propos de Portalis qui établissait une franche distinction entre les nomades non civilisés et les paysans. Ayant sans doute toujours à l’esprit les méfaits d’Attila en Europe, Portalis pouvait affirmer lors de la discussion du projet de loi relatif à la propriété (Loi du 6 pluviôse an XII, Sur la propriété) que les peuples civilisés étaient ceux qui cultivaient la terre : “Les productions spontanées de notre sol n’eussent put suffire qu’à des hordes errantes de sauvages, uniquement occupées à tout détruire pour fournir à leur consommation, et réduites à se dévorer entre elles après avoir tout détruit. Des peuples simplement chasseurs ou pasteurs n’eussent jamais pu former de grands peuples”41.

  • 42 M. ROUCHE, Attila. La violence nomade, Paris, Fayard, 2009, p. 229.
  • 43 J.-P. LÉVY, A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, Précis, 2e éd., 2010, no 213, p. 2 (...)
  • 44 P. OURLIAC, J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé, t. 2, Les Biens, Paris, PUF, Thémis, 2e éd., (...)
  • 45 M. PLAGNIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. 1, Paris, Cotillon, 3e éd., 1904, no 2200, p. 69 (...)
  • 46 R. SAVATIER, “Destin du Code civil français. 1804-1954”, RIDC oct.-déc. 1954/4, p. 659.

19Civilisations sédentaires et nomades attestent de l’existence de polarités sociales et juridiques symétriques. Pour les nomades, “la richesse n’est pas fixe, elle est mobile et se déplace au rythme des chevaux et des chariots. Le bien meuble n’est pas vil, mais noble”42. Inversement, pour les sédentaires, l’immeuble constitue la valeur refuge : de peu d’intérêt à Rome, mais d’une importance considérable à partir du Moyen âge puis dans l’Ancien droit, la distinction meuble / immeuble43 ne rend que plus effectif, du point de vue juridique, l’adage Res mobilis, res vilis. Mais le Droit supporte l’hybridation juridique, quand il ne la favorise pas : le sédentaire peut être riche d’un patrimoine constitué essentiellement de meubles. Ainsi, Jehan De Malafosse souligne, dans le cadre de l’évolution perpétuelle du droit, le caractère presque anachronique de l’orientation philosophique et de la vigueur perdurant d’un tel adage au début du XVIIe siècle : “A vrai dire la conception est, en 1804, plus choquante qu’elle ne l’était dans l’ancien droit”44. Marcel Planiol ne dit pas autre chose lorsqu’il souligne en 1904 qu’entre les propriétés mobilières et immobilières, “Les rôles sont renversés”. De fait l’axiome Res mobilis, res vilis “a cessé d’être vrai”, tant la richesse mobilière se chiffrant en milliards “est probablement supérieure à la richesse foncière”45. Ce constat ne l’empêchera pourtant pas d’être logiquement repris dans le Code civil de 1804 qui n’accorde “sa sollicitude patrimoniale qu’aux immeubles, biens stables, par excellence, des individus et des familles”46.

B – Statut de l’habitat en yourte en droit français

  • 47 Dans un des conflits relatif aux yourtes, le représentant la Direction Départementale des Territoir (...)

20Ravivées par les problématiques environnementales actuelles, ces différences entre nomades et sédentaires trouvent une nouvelle résonance dans le domaine de l’habitat. Diversifiée, la demeure légère regroupe tant des structures d’habitat traditionnel que des équipements modernes. On en dénombre une dizaine : yourte, tipi, roulotte, mobile home, caravane, cabanon47, etc. Mais alors que le mode de vie écologique des nomades devrait être promu, leur statut juridique n’apparaît qu’en creux de celui du sédentaire, la référence des sociétés technologiques étant le statut de l’homme immobile. En France, ce double axiome contradictoire est particulièrement visible dans la gestion juridique de l’utilisation des yourtes.

  • 48 F. POTET, “La guerre des yourtes”, Le Monde, 22 mai 2013, p. 24.
  • 49 SÉNAT, année 2013, no 115, Comptes rendus de la discussion du projet de loi pour l’Accès au Logemen (...)

21D’un côté, cet habitat traditionnel est devenu populaire dans l’imaginaire collectif car il s’intègre au mouvement écologiste. En effet, les équipements communs d’habitations mobiles sont intrinsèquement pensés en termes de cohérence environnementale : panneaux solaires ou éoliennes pour la production d’électricité, toilettes sèches pour les nécessités humaines, jardins potagers ou vergers pour la production alimentaire. De l’autre, par nécessité ou par goût, les utilisateurs de yourtes peinent en France à faire valoir un droit à l’habitation alternative : “La guerre des yourtes”48 souligne la difficulté de rendre effectif “le droit de vivre autrement”49.

  • 50 Il semble, à notre connaissance, que le premier conflit portant sur l’implantation d’une yourte, in (...)
  • 51 TGI Nîmes, ord. réf., 15 févr. 2012, no 12-00077. V. dans le même sens TGI Tarbes, ch. corr., 30 ju (...)

22Depuis plus de dix ans maintenant50, face à la diversité terminologique de l’habitat léger, les réponses jurisprudentielles sont hésitantes relativement au régime juridique applicable à l’implantation d’une yourte. Les normes applicables soit font défaut, soit ne concernent pas directement l’habitat en question. Certaines jurisprudences estiment que la yourte est une “tente” et qu’en conséquence son caractère mobile prédomine. Ainsi, par exemple, pour débouter une commune de sa requête de démolition de deux yourtes édifiées en zone non constructible, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a pu estimer par ordonnance de référé “qu’aucune définition juridique officielle de la yourte n’existe de façon incontestable. […] Que Belvézet n’est certes pas en Mongolie, mais qu’aucun élément de preuve ne vient combattre la définition de “tente” susvisée, ce d’autant qu’aucune installation fixe (toilettes, réseaux) ne vient arrimer cette yourte au sol de façon inamovible”51. Dans ces espèces, le caractère mobile permet de soustraire l’utilisateur de yourtes aux obligations administratives applicables à de telles édifications : “Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire” (C. urb., art. L. 421-1), l’utilisation du sol en violation des règles du code de l’urbanisme constituant un délit pénal (C. urb., art. L. 480-4).

  • 52 TGI Carcassonne, ch. corr., 22 mars 2013, minute no 303/13.
  • 53 CA Nîmes, 13 avr. 2012, no 12/00315. Décision réformant le jugement du TGI Avignon du 12 sept. 2011 (...)
  • 54 Loi no 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009, ar (...)
  • 55 Le conflit s’est déplacé sur le terrain administratif, le maire de la commune de Bussières-Boffy in (...)

23D’autres jurisprudences cependant condamnent la pratique de l’habitat en yourte, et plus largement la demeure légère, sur le fondement du non-respect de différentes normes. Une tendance considère comme immobiles ces habitats mobiles, comme permanentes et non pas temporaires et les qualifient finalement de “construction”, comme a pu le faire le Tribunal de Carcassonne en mars 201352. La Cour d’Appel de Nîmes, en 2012, oriente le débat vers les caractéristiques inamovibles et durables de cet habitat53. De même, le recours au principe du “logement décent”, dans la perspective du concept d’“habitat indigne” (Loi no 2009-323 du 25 mars 2009, art. 84)54 ou de “l’existence de risques d’atteintes pour la salubrité publique”, permet d’ouvrir d’autres chemins menant à la condamnation des adeptes de l’habitation légère55.

  • 56 CEDH, 27 mai 2004, no 66746/01, Connors c. Royaume-Uni ; CEDH, 24 avril 2012, no 25446/06, Yordanov (...)
  • 57 Cons. const., déc. 9 juill. 2010, no 2010-10 QPC, Orient et autres, JurisData no 2010-030602 : AJDA (...)
  • 58 Chapman, précité, § 96 ; Connors, précité, § 84 ; Winterstein, précité, § 148.
  • 59 Winterstein, précité, § 152.
  • 60 J. MONÉGER, “La consécration du droit de camper chez soi”, Loyers et Copropriété, 2013, no 11, p. 1 (...)

24Cette supériorité juridique de l’immeuble sur le meuble dans le domaine de l’habitat conduit à des incohérences gigognes. À ce titre, diverses démarches sont à l’œuvre afin de rétablir un équilibre entre respect des droits des sédentaires et des nomades. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 8) et l’interdiction de la discrimination (art. 14) défend le droit pour les citoyens européens à vivre selon les modes de vie qu’ils souhaitent56. Le raisonnement axiomatique de la Cour dans l’arrêt Winterstein (CEDH, 17. oct. 2013) s’oppose radicalement à l’esprit du jugement antérieurement formulé par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC française portant sur la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, modifiant les articles 9 et 9-1de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage concernant la procédure d’évacuation57. Si la CEDH estime que c’est parce que les gens du voyage appartiennent à une minorité qu’ils doivent spécifiquement être protégés58, le Conseil constitutionnel, au contraire, estime en 2010 que les dispositions législatives contestées n’étaient pas anticonstitutionnelles et qu’il était ainsi possible de condamner ce mode de vie sans pour autant porter atteinte au principe d’égalité. Ces dispositions “sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu’ainsi la distinction qu’elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s’est assigné le législateur en vue d’accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l’ordre public et les droits des tiers” (Cons. const, 9 juill. 2010, 6e cons.). Dans l’arrêt Winterstein, la CEDH précise que les personnes visées par les évacuations forcées n’occupaient pas “des terrains communaux, mais des terrains privés dont ils étaient pour la plupart locataires et, pour certains, propriétaires”59. La Cour rappelle ici à la France que le respect du mode de vie alternatif peut consister logiquement en “La consécration du droit de camper chez soi”60.

  • 61 Loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, JORF, 26 mars 2014 (...)
  • 62 Étude d’impact intégrée au projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, no 1179, (...)
  • 63 S. GASNIER, “Quelle reconnaissance juridique pour l’habitat léger : le cas des yourtes”, AJDI 2013  (...)
  • 64 Cons. const., 19 janv. 1995, no 94-359, JO 21 janvier 1995, p. 1166.
  • 65 CA Toulouse, 19 mai 2011, 3e ch., no 2011/514 ; V. pour la première instance : Tribunal correctionn (...)
  • 66 B. MÉSINI, “Quelle reconnaissance de l’habitat léger, mobile et éphémère ?”, Techniques & Culture, (...)

25Au niveau global et collectif, une meilleure prise en compte de la liberté de circulation et des priorités environnementales impose la modification du droit en vigueur dans le secteur de l’habitat. Ce fut précisément l’un des objectifs du projet de loi61 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) présenté par Monsieur le Premier ministre Jean-Marc Hayrault et Madame la Ministre du logement Cécile Duflot, à l’Assemblée nationale en juin 2013, adopté définitivement le 25 mars 2014. Ce projet de loi avait aussi pour ambition de rechercher des solutions “pour sortir de la judiciarisation des relations entre ces porteurs de projets [de l’habitation mobile] et les collectivités locales”62. Dans cette perspective, cette loi substitue au terme de “caravane” celui de “résidences mobiles ou démontables” et consacre ainsi explicitement l’habitation légère comme possible habitat permanent relevant du droit commun de l’urbanisme (C. urb., L. 444-1). Mais cette loi déplace les complexités limitant jusque-là l’implantation des yourtes. Même si, à première vue, le vide juridique semble en partie comblé, l’insécurité juridique n’a pas disparu. L’article L. 111-4 alinéas 3 et 4 vient inclure les habitations légères initialement exclues du texte et a pour conséquence de soumettre les résidences démontables à l’obligation d’être raccordées aux “réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité”. Ainsi, l’arme de la salubrité se révèle être à double tranchant : “la lutte contre l’habitat indigne constitue un volet de la normalisation de l’habitat tendant à la protection des occupants, mais qui parfois peut aussi être utilisée contre eux comme pour le cas des yourtes”63. Que reste-t-il donc du droit au logement pour ceux souhaitant vivre autrement ? Un constat s’impose, le droit au logement, pourtant reconnu comme un objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel64, peine à exister effectivement dans une société par essence sédentaire. En définitive, dans le domaine spécifique de l’habitat léger, comme le constatait la Cour d’appel de Toulouse, selon la qualité des acteurs requérant l’application des normes, les interprétations sont contradictoires65. “Paradoxalement, au moment où se mettent en œuvre le droit au logement opposable (2007) et le plan d’action d’urgence pour les sans-abri (2008-2012), se multiplient les dispositifs d’expulsion des habitants résidant sur des terrains aménagés publics et privés, manifestant à bien des égards une ingérence disproportionnée de l’autorité publique”66.

III – LES DERNIERS NOMADES DE MONGOLIE

26Le mode de vie actuel des nomades mongols est le résultat hybride d’une politique de sédentarisation (A) et des règles d’administration du territoire pour l’emplacement des yourtes (B) progressivement réformées pour s’ajuster à l’ouverture de la Mongolie à l’économie de marché en 1992.

A – La politique de sédentarisation

  • 67 Academy of Sciences, Mongolian People’s Republic (compiled & ed.), Information Mongolia. The Compre (...)
  • 68 L. FOCSANEANU, “Les grands traités de la République populaire de Chine”, AFDI 1962, p. 144 ; R. L. (...)
  • 69 V. I. LENIN, Collected Works, October 1917-March 1923, vol. 42, translated form Russian by. B. ISAA (...)
  • 70 J.-J. HERVÉ, L’agriculture russe. Du kolkhoze à l’hypermarché, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 81.
  • 71 Sur la NEP et plus largement sur le droit socialiste et le droit soviétique, V. par ex. P. DE LARA, (...)
  • 72 B.-E. BATBAYAR, Twentieth century Mongolia, translated by D. SÜHJARGALMAA et alii, Folkestone, C. K (...)
  • 73 P. GEORGE, “L’Extrême-Orient soviétique”, Politique étrangère, no 3, 1946, p. 295.

27En 2014, les derniers nomades de Mongolie sortent de près d’un siècle de sédentarisation accélérée : ils ont dû absorber en quelques générations ce qui s’est infusé beaucoup plus lentement, sur deux millénaires, en Europe occidentale. Le XXe siècle représente la période qui a modifié le plus profondément le mode de vie des nomades mongols. Les influences idéologiques ont joué un rôle déterminant dans la modification de l’espace rural de la Mongolie et donc du nomadisme. La percolation des idées communistes russes devient particulièrement forte en raison du rapprochement67 durable qu’opère la signature, le 5 octobre 1921, du Traité bilatéral de reconnaissance mutuelle et de relations amicales entre le Gouvernement de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (R.S.F.S.R.) et le Gouvernement populaire de Mongolie68. Le même jour, Lénine conseille la délégation mongole ayant signé le Traité pour la bonne conduite de leur pays. De cette discussion émergent des principes directeurs formulés par Lénine considérés comme ayant largement influencé et inspiré la Mongolie69. Comme pour la Russie, les bolchéviques prenant le pouvoir font admettre que la collectivisation est la seule possibilité de développement du pays. Il faut annihiler les tentations privatistes du paysan : la lutte contre ““l’individualisme animal des paysans” inspire la loi russe du 14 février 1919, sur l’organisation foncière, qui veut promouvoir “l’Association ouvriers-paysans” (Smychka)”70. Accompagnant l’impasse de la première vague de socialisation agricole de 1918-1920 et l’échec de la Nouvelle Politique Economique (NEP71), la Mongolie s’oriente, comme la Russie, vers la collectivisation forcée dans le cadre plus global d’industrialisation de toute la société. Cette politique sera appliquée en Mongolie : “Pour développer un pays en suivant la voie du socialisme, il faut l’industrialiser. Les paysans doivent investir toutes leurs ressources dans le processus d’industrialisation et de collectivisation”72. De même, la recherche du développement industriel pour rattraper le retard technologique du pays fait se cumuler l’objectif de spécialisation des agriculteurs à l’effort de sédentarisation recherché par les instances dirigeantes. Pierre George notait dès 1946 que “La République populaire de Mongolie est un curieux pays où s’associent le nomadisme mongol à la création de bases d’économie moderne : le combinat métallurgique, le combinat textile d’Oulan Bator”73.

  • 74 J.-J. HERVÉ, L’agriculture russe. Du kolkhoze à l’hypermarché, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 88.
  • 75 C. KAPLONSKI, “The case of the disappearing Chinggis Khaan: dismembering the remembering”, Ab Imper (...)
  • 76 C. HUMPHREY, D. SNEATH, The End of Nomadism? Society, State, and the Environment in Inner Asia, Cam (...)

28Cette gestion bureaucratique, déconnectée des réalités économiques et environnementales oscillera entre autorisation d’espaces privatifs de production et collectivisation intégrale au sein des coopératives. En Russie, cette politique aura, entre autres choses, pour conséquence un désintérêt des paysans pour le bétail devenu propriété de l’État, anciennement propriété privée des paysans. Plus globalement, “beaucoup préfèrent détruire le peu de bien qu’ils ont pu accumuler au cours de la NEP”74. En Mongolie le résultat est identique. La première collectivisation des années 1930 échoue75 : un nombre important d’éleveurs, refusant de voir leur bétail absorbé par les coopératives, choisissent de le tuer. La politique agro-pastorale mongole aura oscillé pendant toutes ces années, sans véritable orientation de long terme, de l’acceptation progressive des principes de la collectivisation des années 1950 jusqu’aux premiers signes de libéralisation à la fin des années 1980 (droit au petit troupeau privé, coopératives privées autorisées), aboutissant finalement, au seuil des années 2000, à l’accroissement des inégalités entre éleveurs76.

B – Administration du territoire et emplacement des yourtes en Mongolie

  • 77 V. pour consulter la Constitution de Mongolie et autres textes juridiques en version anglaise. V. h (...)

29Le concept de propriété privée, aux côtés de la propriété publique, est établi en Mongolie, pour la première fois dans l’histoire de ce pays, avec la Constitution mongole adoptée le 13 janvier 1992 (Constitution mongole, art. 5). Cependant, en réalité, le concept de propriété demeure pensé par défaut au travers de celui de la propriété publique. Ainsi, la Constitution institue la possible privatisation de certaines parcelles du territoire sous conditions : la terre, le sous-sol et les autres ressources naturelles sont propriétés de l’État, à l’exception de la terre donnée aux citoyens mongols dans le cadre de la propriété privée. L’État peut donner comme propriété privée, aux seuls citoyens mongols, des parcelles de terre, à l’exception des pâturages et des zones affectés au service et/ou à l’usage public (Constitution mongole, art. 6)77. Le Code civil mongol établit encore plus précisément que l’État a vocation à être, par principe, le propriétaire de la terre mongole : “La terre, autre que celle sous régime de propriété privée, est la propriété de l’État” (art. 102.1).

30Dans ce cadre, l’une des difficultés à laquelle font face les nomades réside dans le flou juridique entourant l’accès au foncier en Mongolie. En effet, les nomades ne choisissent pas individuellement le lieu de leur emplacement.

31L’occupation du territoire est en réalité le résultat d’une conjonction de facteurs juridiques, politiques et climatiques (fig. 5).

Figure 5 : Nomades de Mongolie en 2012, aïmag d’Arkhangaï. Photographie © A. Simonet.

  • 78 Law of Mongolia on land, revised version, June 7, 2002.
  • 79 La division spatiale et administrative principale de la Mongolie est l’aimag (équivalent des région (...)
  • 80 Тодорхойлолт.

32Tout d’abord, la loi précise le principe général d’accès au foncier pour les nomades. Ils sont principalement concernés par la loi sur la terre de la Mongolie de 200278 qui fixe les droits et obligations des bags79 et des citoyens sur l’utilisation des pâturages et terres agricoles. Selon l’article 52 alinéa 1er de cette loi, les assemblées des citoyens représentantes des sum et des districts vont définir les règles de pâturages pour les quatre saisons en prenant en considération les coutumes relatives à l’utilisation de la terre, en veillant à une gestion rationnelle et respectueuse de l’environnement. Ensuite, la gestion politique se cumule aux prescriptions législatives. En effet, l’occupation du fonds passe nécessairement par l’accord de l’autorité locale compétente (le sum) qui octroie un certificat d’emplacement des campements (todorhoilolt)80 sur la base des choix des éleveurs.

  • 81 Les auteurs remercient Maître Pierre-Michel Motteau, et Maître Luvsan Tuvshintsenguel (avocate à la (...)

33Finalement, les facteurs climatique et social joueront un rôle déterminant pour savoir qui occupera le fonds. Par exemple, l’installation de nouveaux éleveurs sur une zone préalablement utilisée par d’autres peut rendre conflictuelle la situation préexistante ; de même, il faut composer, pour les derniers arrivés, avec la coutume du droit d’occupation préalable des premiers occupants. Cet avec cet ensemble hétéroclite de situations complexes que se dessine peu à peu le droit d’accès aux pâturages81.

CONCLUSION : L’AVENIR DU NOMADISME

  • 82 Highlands and Drylands – mountains, a source of resilience in arid regions, FAO, Rome, 2011, p. 53.
  • 83 F. LAVOIE, “Les nomades de Mongolie, menacés par des froids extrêmes”, La Croix, 19 mai 2010, p. 4.

34Au terme de cette étude, le mode de vie nomade apparaît comme précaire et fortement influencé par l’évolution des politiques économiques et l’évolution des facteurs climatiques. Ainsi, suite à la politique de libéralisation de l’économie des années 1990, une forte émigration des citadins de la ville vers la steppe a eu lieu en vue d’une reconversion dans le pastoralisme. Mais ce déplacement massif n’a pas tenu compte de la perte progressive du savoir-faire largement accentuée par le processus de spécialisation de l’élevage initié à l’époque soviétique. En outre, la libéralisation ne s’est pas accompagnée d’un soutien suffisant pour le secteur agro-pastoral permettant de remédier au manque chronique d’infrastructures et de services en faveur des pasteurs nomades. À ce constat, s’ajoutent les zud, ces désastres environnementaux (froid et/ou sécheresse) qui contraignent fortement les éleveurs. L’hiver 2009-2010 a été marqué par un zud blanc (hiver rigoureux et enneigé) le plus froid depuis quarante ans : avec des températures atteignant-50 ° celsius, huit millions de têtes de bétail ont péri en Mongolie (soit 18 % du stock national)82, accentuant l’exode rural déjà considérable (fig. 6)83.

  • 84 J.-M. BEZAT, “La Mongolie se voit, grâce à ses ressources minières, en “émirat des steppes””, Le Mo (...)

35L’effondrement de l’URSS marque l’ouverture de l’État mongol à la mondialisation des échanges. Bien que le mythe du nomadisme comme fondement de l’identité mongole reste un élément central du discours politique des dirigeants, il ne parvient pas à masquer la contradiction fondamentale qui souhaite concilier l’économie de marché et la perpétuation du mode de vie nomade. L’“Empire des steppes” change de nature et tend à devenir l’“émirat des steppes”84.

Figure 6 : Banlieue d’Oulan-Bator en 2012. Photographie © A. Simonet.

  • 85 Un mouvement de sédentarisation qui semble difficile d’arrêter. Ainsi, au nom de la protection de l (...)

36Au premier abord, les cultures sédentaire et nomade comme nous l’avons vu à travers l’exemple de la France et de la Mongolie semblent s’opposer radicalement. Cette distance tend néanmoins à se réduire progressivement en raison de la normalisation des modes de vie à laquelle sont soumis les nomades mongols, intégrés progressivement aux impératifs de l’économie de marché et à leurs conséquences dont la sédentarité fait partie85.

Notes

1 T., G. BALDIZZONE, Esprit nomade, Paris, La Martinière, 2010, p. 188.

2 R. LEE, I. DEVORE, Man the hunter: the first intensive survey of single, crucial stage of human development, man’s once universal hunting way, 1987, New York, A. De Gruyter, (415 p.); R. LEE, R. H. DALY, The Cambridge encyclopedia of hunters and gatherers, 1999, New York, Cambridge University Press, (511 p.).

3 H. DELPORTE, L’image de la Femme dans l’Art Préhistorique, 2e éd., 1993, Paris, Picard, (287 p.).

4 P. VANDIVER, O. SOFFER, B. KLÍMA, J. SVOBODA, “The origins of ceramic technology at Dolní Věstonice, Czechoslovakia”, Science, 1989, no 246, p. 1002-1008.

5 D. HENRY-GAMBIER, “Comportement des populations d’Europe au Gravettien : Pratiques funéraires et interprétations”, Paléo, 2008, no 20, p. 399-438.

6 R. DESBROSSE, J.K. KOZLOWSKI, Les habitats préhistoriques : des Australopithèques aux premiers agriculteurs, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1994, (132 p.).

7 M. GERMONPRÉ, M. LÁZNIČKOVÁ-GALETOVÁ, M. V. SABLIN, “Palaeolithic dog skulls at the Gravettian Předmostí site, the Czech Republic”, Journal of Archaeological Science, 2012, no 39, p. 184-202.

8 J. CAUVIN, Naissance des divinités. Naissance de l’agriculture. La révolution des symboles au Néolithique, Paris, CNRS Éditions, 1994, (304 p.).

9 R. LEE, I. DEVORE I., Man the hunter: the first intensive survey of single, crucial stage of human development, man’s once universal hunting way, 1987, New York, A. De Gruyter, (415 p.); R. LEE, R. H. DALY, The Cambridge encyclopedia of hunters and gatherers, 1999, New York, Cambridge University Press, (511 p.).

10 R. DESBROSSE, J.-K. KOZLOWSKI, Les habitats préhistoriques : des Australopithèques aux premiers agriculteurs, 1994, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, (132 p.), p. 72, fig. 50a.

11 M. OTTE, J.-P. FOREST, Une futile audace, éd. Maison d’Edition, 2009, p. 35.

12 Nommé 匈 奴 (Xiōngnú) par les chinois.

13 秦 始 皇 ou 秦 始 皇 帝.

14 J. MAGAIL, A. SIMONET, Premiers nomades de Haute-Asie : voyage au coeur de la steppe mongole et sibérienne, Catalogue de l’exposition présentée du 21 février au 30 novembre 2014 au Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, Quinson / Monaco, Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon / Musée d’Anthropologie préhistorique, 2014, 119 p.

15 HÉRODOTE, Histoires. Livre IV. Melpomène, texte établi et traduit par Ph.-E. LEGRAND, Paris, Société d’édition “Les belles lettres”, 1945, (201 p.).

16 M.-R. SÉGUY, Trésors de Chine et de Haute Asie : centième anniversaire de Paul Pelliot, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1979, p. 34-36.

17 M. OTTE, À l’aube spirituelle de l’Humanité. Une nouvelle approche de la Préhistoire, Paris, Odile Jacob, 2012, (187 p.).

18 E. DE LA VAISSIÈRE, “Huns et Xiongnu”, Central Asiatic Journal, 2005, p. 3-26.

19 M. ROUCHE, Attila. La violence nomade, Paris, Fayard, 2009, (510 p.).

20 P. PELLIOT, Œuvres posthumes de Paul Pelliot. Volume 1 : Histoire secrète des mongols. Restitution du texte mongol et traduction française des chapitres I à VI, Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient, 1949, (196 p.).

21 M. POLO, Le Devisement du monde, Paris, édition Imprimerie nationale, 2004, (323 p.).

22 H. YULE éd., 1903 – The book of ser Marco Polo the Venetian concerning the kingdoms and marvels of the east. Third edition, revised throughout in the light of recent discoveries by Henri Cordier (of Paris) with a memoir of Henry Yule by his daughter Amy Frances Yule, 1903, L.A. SOC. ANT. SCOT., etc., London, John Murray, Albemarle street, W., volume I, 462 p., volume II, 662 p., volume I, p. 255.

23 A. REY (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, t. 3, mot “Nomade”, Paris, Dictionnaires le Robert, 1998, p. 2384.

24 J.-R. DUPUY, Le droit international, Paris, PUF, Que sais-je ?, 12e éd., 2001, p. 26.

25 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel. Les libertés publiques, t. 5, Paris, Cujas, 2e éd., 1921, p. 119-122 ; M. BORDIGONI, Gens du voyage. Droit et vie quotidienne en France, Paris, Dalloz, 2013, p. 9-18.

26 E. AUBIN, “Commentaire de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage”, AJDA 2000, p. 822.

27 M. VERPEAUX, “Gens du voyage : abrogation immédiate mais partielle de la loi du 3 janvier 1969”, comm. sous Cons. Const., 5 oct. 2012, no 2012-279 QPC, Jean-Claude P : Jurisdata no 2012-022658, JCP A. 26 nov. 2012, no 47, p. 17-22.

28 C. LAVIALLE, “La circulation et le stationnement des “gens du voyage””, JCP G. 11 mars 1992, I, 3566, p. 127.

29 C. LOMBROSO, L’homme criminel. Criminel né – fou moral – épileptique, traduction sur la 4e éd. italienne par MM. REGNIER, BOURNET, Paris, Felix Alcan, 1887, p. 257 et s.

30 C. COQUIO, J.-L. POUEYTO, “Introduction. Les Tsiganes et l’Europe. Le “péril des mots équivoques” et l’imbroglio politique”, in C. COQUIO, J.-L. POUEYTO (dir.), Roms, tsiganes, nomades : un malentendu européen, Paris, Karthala, 2014, p. 22.

31 Ch. LE BERRE, “Les gens du voyage : une catégorie ambiguë, source de discrimination indirecte”, RD publ. 2008, p. 891-920.

32 F. MAYOR, “Préface”, in J. HARMATTA, History of civilizations of central asia. The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A. D. 250, vol. 2, Paris, Unesco 1994, p. 10-12.

33 V. SCHILTZ, Les Scythes et les nomades des steppes : VIIIe siècle avant J.-C. Ier siècle après J.-C., Paris, Gallimard, L’Univers des formes, 1994, (469 p.) ; V. SCHILTZ, La redécouverte de l’or des Scythes. Histoire de kourganes, Paris, Découvertes Gallimard, 2001, (144 p.) ; M. ROUCHE, Attila. La violence nomade, Paris, Fayard, 2009, (510 p.).

34 N. BOUVIER, Œuvres, Paris, Gallimard, Quarto, p. 1288.

35 G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 2e éd., 1955, p. 198.

36 J. CARBONNIER, “Le Code civil”, in P. NORA (dir.), Les lieux de mémoire, t. II. La Nation, vol. 2. Le territoire, l’Etat, le patrimoine, Paris, Gallimard, “Nrf - Bibliothèque illustrée des histoires”, 1986, p. 306. V. dans le même sens, C. ATIAS, Epistémologie du droit, Paris, PUF, 1è éd., 1994, p. 71.
Un exemple de citation de cette référence : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1988_num_43_1_283477_t1_0125_0000_003.

37 J.-P. JEAN, J.-P. ROYER, “Le droit civil, de la volonté politique à la demande sociale. Essai d’évaluation sur deux siècles”, Pouvoirs, 2003, no 107, p. 130.

38 F. OST, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 2003, p. 52.

39 H. MENDRAS, La fin des paysans. Innovations et changement dans l’agriculture française, Paris, S.E.D.E.I.S/Futuribles, 1967, p. 162.

40 J. HUDAULT, Le Code Napoléon et le droit rural (rapport présenté au colloque “Napoléon et le Code civil”, organisé par la Cour d’appel de Bastia le 5 novembre 2004 à Ajaccio), RD rur. avr. 2006, p. 8.

41 Recueil de lois composant le code civil, avec les discours des orateurs du gouvernement, les rapports de la commission, t. 3, Paris, Moreaux, 1804, p. 43.

42 M. ROUCHE, Attila. La violence nomade, Paris, Fayard, 2009, p. 229.

43 J.-P. LÉVY, A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, Précis, 2e éd., 2010, no 213, p. 295.

44 P. OURLIAC, J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé, t. 2, Les Biens, Paris, PUF, Thémis, 2e éd., 1971, p. 34

45 M. PLAGNIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. 1, Paris, Cotillon, 3e éd., 1904, no 2200, p. 697.

46 R. SAVATIER, “Destin du Code civil français. 1804-1954”, RIDC oct.-déc. 1954/4, p. 659.

47 Dans un des conflits relatif aux yourtes, le représentant la Direction Départementale des Territoires déclare que “la réglementation concernant les yourtes est imprécise et que pour le cabanon, il est seulement requis une déclaration préalable”. TGI Tarbes, ch. corr., 30 juin 2011, no minute : 773/11, V. Lac.

48 F. POTET, “La guerre des yourtes”, Le Monde, 22 mai 2013, p. 24.

49 SÉNAT, année 2013, no 115, Comptes rendus de la discussion du projet de loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), propos Joël Labbé, p. 10383.

50 Il semble, à notre connaissance, que le premier conflit portant sur l’implantation d’une yourte, interrogeant le statut juridique de cet habitat, date de 2002 : V. TGI de Perpignan, le 27 juin 2002, L. Gilbert, infirmée en appel (CA Montpellier, 3e ch. corr., 2 avr. 2003, no 02/01330 : JurisData no 2003-215771).

51 TGI Nîmes, ord. réf., 15 févr. 2012, no 12-00077. V. dans le même sens TGI Tarbes, ch. corr., 30 juin 2011, no minute : 773/11, V. Lac. V. égal. TGI Gap, ch. corr., 10 avr. 2014, minute no 220/14. Une réponse ministérielle précise que : “La yourte destinée à de l’habitation principale est soumise au droit commun des constructions”. Rép. min. no 11576, JOAN 2 avr. 2013, p. 3605

52 TGI Carcassonne, ch. corr., 22 mars 2013, minute no 303/13.

53 CA Nîmes, 13 avr. 2012, no 12/00315. Décision réformant le jugement du TGI Avignon du 12 sept. 2011. Les auteurs remercient Maître Anne Di Nicola de leur avoir transmis la présente décision.

54 Loi no 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009, art. 84.

55 Le conflit s’est déplacé sur le terrain administratif, le maire de la commune de Bussières-Boffy invoquant, entre autres choses, à l’appui de divers arrêtés « l’existence de risques d’atteintes pour la salubrité publique ». V. TA Limoges, 2ème ch., 29 sept. 2011, req. no 0901596, 1001769. V. pour un résumé de l’histoire F. POTET, “La guerre des yourtes”, Le Monde, 22 mai 2013, p. 24.

56 CEDH, 27 mai 2004, no 66746/01, Connors c. Royaume-Uni ; CEDH, 24 avril 2012, no 25446/06, Yordanova et autres c. Bulgarie ; CEDH, 17. oct. 2013, no 27013/07, Winterstein et autres c. France.

57 Cons. const., déc. 9 juill. 2010, no 2010-10 QPC, Orient et autres, JurisData no 2010-030602 : AJDA 2010, “L’évacuation forcée des gens du voyage : une décision QPC tombant de Charybde en Scylla”, p. 2324 et s., note E. Aubin.

58 Chapman, précité, § 96 ; Connors, précité, § 84 ; Winterstein, précité, § 148.

59 Winterstein, précité, § 152.

60 J. MONÉGER, “La consécration du droit de camper chez soi”, Loyers et Copropriété, 2013, no 11, p. 1-2.

61 Loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, JORF, 26 mars 2014, p. 5809 et s.

62 Étude d’impact intégrée au projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, no 1179, déposé le 26 juin 2013, p. 368.

63 S. GASNIER, “Quelle reconnaissance juridique pour l’habitat léger : le cas des yourtes”, AJDI 2013 p. 731-743.

64 Cons. const., 19 janv. 1995, no 94-359, JO 21 janvier 1995, p. 1166.

65 CA Toulouse, 19 mai 2011, 3e ch., no 2011/514 ; V. pour la première instance : Tribunal correctionnel de Foix, le 2 mars 2010.

66 B. MÉSINI, “Quelle reconnaissance de l’habitat léger, mobile et éphémère ?”, Techniques & Culture, no 56, 2011, p. 164.

67 Academy of Sciences, Mongolian People’s Republic (compiled & ed.), Information Mongolia. The Comprehensive Reference Source of the People’s Republic of Mongolia, Oxford, Pergamon Press, 1e éd., 1990, p. 123-124.

68 L. FOCSANEANU, “Les grands traités de la République populaire de Chine”, AFDI 1962, p. 144 ; R. L. WORDEN, A. MATLES SAVADA, Mongolia: A Country Study, Washington, Library of Congress, 2nd ed., 1991, p. 41.

69 V. I. LENIN, Collected Works, October 1917-March 1923, vol. 42, translated form Russian by. B. ISAACS, Moscow, Progress Publishers, 2nd Printing, 1971, p. 582-583.

70 J.-J. HERVÉ, L’agriculture russe. Du kolkhoze à l’hypermarché, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 81.

71 Sur la NEP et plus largement sur le droit socialiste et le droit soviétique, V. par ex. P. DE LARA, “Prendre le droit soviétique au sérieux”, RIDC 2013/4, p. 879-903. – L. VOGEL, R. SACCO, A. GAMBARO, Le droit de l’Occident et d’ailleurs, Paris, LGDJ, 2011, p. 323-348, spéc. 338-340.

72 B.-E. BATBAYAR, Twentieth century Mongolia, translated by D. SÜHJARGALMAA et alii, Folkestone, C. Kaplonski, 2e éd., 2005, p. 291-292.

73 P. GEORGE, “L’Extrême-Orient soviétique”, Politique étrangère, no 3, 1946, p. 295.

74 J.-J. HERVÉ, L’agriculture russe. Du kolkhoze à l’hypermarché, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 88.

75 C. KAPLONSKI, “The case of the disappearing Chinggis Khaan: dismembering the remembering”, Ab Imperio, 2005/4, p. 153-154.

76 C. HUMPHREY, D. SNEATH, The End of Nomadism? Society, State, and the Environment in Inner Asia, Cambridge, White Horse Press, 1999, p. 54-57.

77 V. pour consulter la Constitution de Mongolie et autres textes juridiques en version anglaise. V. http://www.bcmongolia.org/en/laws-of-mongolia – Sur le sujet des normes encadrant l’accès à la terre mongole, V. T. HANSTAD, J. DUNCAN, Land Reform in Mongolia : Observations and Recommendations, Washington, Rural Development Institute, 2001, (126 p.). ; N. TUMENBAYAR,“Herders’ Property Rights and Mining in Mongolia”, 2002, (15 p.). http://www.uvm.edu/~shali/Mining%20Mongolia%20paper.pdf; L. ALTANGEREL, M. ARIUNBOLD, G. TUNGALAG, Reforming land relations in Mongolia. Citizen’s guide, Ulaanbaatar, OSF, 2004, (128 p.). ; K. DELLS, “Stateowned agricultural land - a dormant treasure”, 2014 World Bank conference on land and poverty, Washington, 2014, spec. p. 14.

78 Law of Mongolia on land, revised version, June 7, 2002.

79 La division spatiale et administrative principale de la Mongolie est l’aimag (équivalent des régions françaises), territoires divisés par le sum (sortes de départements français), eux-mêmes composés de bag.

80 Тодорхойлолт.

81 Les auteurs remercient Maître Pierre-Michel Motteau, et Maître Luvsan Tuvshintsenguel (avocate à la Cour d’Oulan-Bator, Mongolie) pour les informations communiquées.

82 Highlands and Drylands – mountains, a source of resilience in arid regions, FAO, Rome, 2011, p. 53.

83 F. LAVOIE, “Les nomades de Mongolie, menacés par des froids extrêmes”, La Croix, 19 mai 2010, p. 4.

84 J.-M. BEZAT, “La Mongolie se voit, grâce à ses ressources minières, en “émirat des steppes””, Le Monde, 27 oct. 2010, p. 8.

85 Un mouvement de sédentarisation qui semble difficile d’arrêter. Ainsi, au nom de la protection de l’environnement, la Chine veut sédentariser des dizaines de milliers de nomades. B. PEDROLETTI, “Les écologistes chinois au secours d’éleveurs tibétains”, Le Monde, 15 nov. 2010, p. 4.

Table des illustrations

Légende Figure 1 : Reconstitution de l’habitat no1 de Gönnersdorf (Rhénanie). Magdalénien. Dessin © Dietrich Evers10.
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Légende Figure 2 : Représentation de nomades Tatars. Enluminure de Matthew Paris, XIIIe siècle (CCC MS 16, FOL. 167R). Reproduit avec l’aimable autorisation du Directeur et membres du Corpus Christi College, Cambridge.
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Légende Figure 3 : Gravure de J. Cooper illustrant une édition de Marco Polo22.
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Légende Figure 4 : Le Monde du 19.08.2010. Dessin © Plantu
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Légende Figure 5 : Nomades de Mongolie en 2012, aïmag d’Arkhangaï. Photographie © A. Simonet.
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Légende Figure 6 : Banlieue d’Oulan-Bator en 2012. Photographie © A. Simonet.
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Auteurs

Docteur en droit, Chercheur associé à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut de Recherche en Droit Européen International et Comparé (IRDEIC) (GDR 3452)

Chercheur associé à l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, Laboratoire TRACES (UMR 5608) et au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco

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