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Les Facultés de droit de province au xixe siècle. Tome 2

 | 
Philippe Nélidoff

Troisième partie. Varia

Du protocole universitaire dans les facultés de droit des départements

À propos de la préséance et du port de la robe au xixe siècle

Mathieu Touzeil-Divina

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  • 1 Le présent article est partiellement issu de nos travaux de doctorat : Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Un p (...)

1Ridicule, pédante, dépassée, m’as-tu-vu, arriérée et parfois même réactionnaire, tels sont les adjectifs le plus souvent accolés au port de la robe universitaire lorsque certains enseignants se risquent à cette mode et au protocole universitaire en amphithéâtre ou dans les couloirs d’une Faculté de droit (pardon d’une U.F.R.). Jusqu’en mai 1968, pourtant, le port de cette même robe, aux couleurs pourpre et d’ébène, était la règle. La simarre, la cornette ou le guleron n’étaient alors pas des mots inconnus… ou paraissant barbares. Remontons alors aux sources de quelques-unes des règles du protocole pour tenter, en quelques mots, d’en comprendre l’essence sinon l’utilité1. Pour ce faire, nous nous concentrerons sur l’examen de deux manifestations ou expressions de cette « étiquette » universitaire à travers la question des règles de préséance (I) et celle, par les professeurs de droit, du port de la robe (ou toge) (II). A titre d’exemple, nous concentrerons notre démonstration sur l’une des Facultés de droit de province du XIXème siècle : l’Ecole de Poitiers.

I - De la préséance universitaire

  • 2 Décret du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université in Recueil dit de Beauchamp (Recueil de (...)
  • 3 Noire et hermine pour la théologie, rouge pour le droit, cramoisie pour la médecine, amarante pour (...)

2C’est le décret organique du 17 mars 18082 qui, conformément à la loi du 10 mai 1806, a constitué l’Université impériale et transformé les douze Ecoles en Facultés de droit. Le droit était alors présenté comme le second des cinq ordres institués. Le catholicisme étant religion d’Etat, c’est la théologie qui fut proclamée premier ordre et le droit précédait alors la médecine, les sciences et les lettres reléguées au dernier rang car n’ayant pas, selon l’Empereur, d’utilité pratique. Chaque ordre se vit alors attribuer une couleur3 et l’on fit comprendre aux membres de la nouvelle Université que chacun devrait respecter la hiérarchie interne à son ordre et celle, majeure, propre à l’Université en général.

  • 4 On en trouve trace périodiquement dans la correspondance rectorale et décanale trouvée aux archives (...)
  • 5 Ainsi, à Poitiers, une messe fut-elle célébrée le 27 juillet 1844 (cf. A.U. 203) en souvenir de la (...)
  • 6 A leur égard on se permettra de renvoyer à notre étude : Mathieu TOUZEIL-DIVINA, « La mort d’un cou (...)
  • 7 Pour les seules années 1851 et 1852 on a ainsi trace, à Poitiers, du passage du prince président le (...)
  • 8 En 1830, par exemple, Foucart alors suppléant à la Faculté de droit de Poitiers, ne se trouvait pas (...)
  • 9 Le plus grand nombre enregistré de ces refus de serments eut lieu en 1830 bien que l’on demeurât so (...)
  • 10 Sur cette manifestation à la Faculté de droit de Dijon, voyez : GAUDEMET Paul-Marie, « La Faculté d (...)
  • 11 Art. 20 et s. de l’instruction du 19 mars 1807 in Recueil de Beauchamp, t. I, p. 160.
  • 12 Voyez en ce sens la circulaire du 31 juillet 1840 in Recueil de Beauchamp, t. I, p. 871 puis l’avis (...)

3De même que sous l’Ancien Régime, lorsqu’il y avait une « solennité », un événement public, les membres de l’Université devaient ainsi paraître mais de façon très ordonnée. Un véritable protocole était institué et toute infraction, bien que purement formelle, était alors pointée du doigt impérial. Sous la monarchie restaurée, cet état des choses ne fut pas ou peu modifié. Ainsi, tous les premiers mai par exemple4, pour la fête du Roi, tous les agents de l’académie étaient invités à assister à un office religieux. De même en était-il lors de fêtes commémoratives du régime en place5, pour les prières publiques6, ou lors du passage, dans la commune, du chef de l’Etat7. La carrière de tout professeur, suppléant ou titulaire, débutait d’ailleurs de façon très solennelle par la prestation de serment de l’intéressé. Celui-ci devait jurer fidélité au chef de l’Etat installé (monarque, président, ou empereur selon les années) et se remettre à l’autorité du recteur le représentant. A chaque changement de régime ce cérémonial était réitéré8 et il donnait lieu au départ forcé de certains enseignants, trop engagés politiquement, qui refusaient de prêter serment9. Enfin, chaque année, les cinq ordres des Facultés avaient l’occasion de célébrer l’unité et la grandeur de l’Université lors des deux séances solennelles de rentrée10 (fixée au 2 novembre) et de clôture des cours11 (fixée au 31 août). Tout y était réglé par avance : du sujet abordé par le doyen, à la présence des autorités en passant même par la disposition matérielle de chacun dans la salle. Rapidement néanmoins la seconde solennité (de clôture des cours) tomba en désuétude et c’est la seule cérémonie de rentrée qui fut célébrée au début du mois de novembre. On note d’ailleurs un regain d’intérêt pour cette célébration en 1840 lorsque Victor Cousin (alors ministre de l’Instruction publique) rend obligatoire dans toutes les Facultés de droit les concours entre étudiants initiés, à Poitiers et à Aix. Chaque année, après la lecture par le doyen d’un rapport sur les travaux et les examens de l’Ecole12, les noms des lauréats étaient communiqués et des prix leur étaient remis.

  • 13 Cet ordre sera maintenu tel quel sous le 2nd Empire. Voyez ainsi la circulaire du 24 décembre 1850  (...)
  • 14 Poitiers ne possédant pas en effet de Faculté de théologie ni de sciences en 1847. Il n’existait qu (...)
  • 15 Voyez ainsi l’arrêté ministériel du 9 janvier 1847 et la nomination conséquente, du 3 mai 1847, per (...)
  • 16 Délibération de la Faculté de droit de Poitiers du 29 juillet 1847 : A.U. (Registre).

4La préséance universitaire et son formalisme se manifestèrent également à Poitiers de façon éclatante en 1847 dans ce que nous nommerons « l’affaire des chaises vides ». Cette année-là en effet, les membres de l’académie furent invités le 1er mai (pour la fête du roi) puis le 27 juillet (pour la fête commémorative des Trois Glorieuses). Comme d’habitude toutes les autorités du département étaient invitées à la cathédrale pour un office célébré par l’évêque de Poitiers. L’ordre de préséance à respecter à l’entrée et à la sortie de la messe était alors le suivant13 : l’évêque, le préfet, le recteur, les doyens et professeurs des trois ordres de Facultés14 et enfin les corps municipaux et les tribunaux. Emile- Victor-Masséna Foucart (1799-1860), professeur de la chaire de droit administratif depuis 1834 et doyen de la Faculté de droit de Poitiers de puis 1840, ne se rendit pourtant pas à la première de ces célébrations car il avait été appelé15 à Paris pour siéger comme président au concours qui allait pourvoir la chaire pictave de droit romain, une chaire civiliste à Strasbourg et la chaire rennaise de droit administratif. Et lorsqu’il revint de la capitale, le 27 juillet pour se rendre à la commémoration des journées de juillet 1840, il fut surpris de ne trouver à ses côtés aucun professeur mais les seuls suppléants Martial Pervinquière, Alphonse Lepetit et le secrétaire Darragon. Les professeurs titulaires avaient en effet refusé de se rendre à la cérémonie. Stupéfait, le doyen écrivit alors à ses collègues « que cet isolement avait été désagréable pour les membres qui assistèrent presque seuls à la cérémonie et désobligeant pour les personnes qui avaient fait la convocation. Il pouvait donc nuire dans le public à la considération de la Faculté » et Foucart pour pouvoir en comprendre la raison provoqua une assemblée générale16. Lors de cette réunion, l’un des professeurs expliqua qu’il avait manqué de places et surtout qu’il était inadmissible selon lui qu’au moment de la sortie de l’office, la Faculté de droit soit : « Obligée de marcher confondue avec les membres du tribunal de commerce, les officiers de la troupe de la ligne et de la garde nationale et une foule de fonctionnaires qui se joignent soit à M. le Préfet, soit à M. le Maire et affectent même de prendre le pas sur elle (… .). La Faculté de droit de Poitiers, en costume, se devait de réclamer son rang officiel au lieu de se trouver pêle-mêle avec la foule qui encombre le chœur et qui sort confusément ».

  • 17 Lettre du doyen Foucart du 3 août et réponse du recteur Delalleau du 9 août 1847 : A.U. 238.
  • 18 Il s’agit notamment de l’article 165 du décret du 15 novembre 1811.
  • 19 Un des membres notamment dut s’asseoir dans une des magnifiques stalles de la cathédrale mais dut r (...)

5Le doyen se rangea alors à l’avis de ses collègues et se chargea d’expliquer la situation au recteur17 en lui rappelant les dispositions du décret de préséance18 : « A la cérémonie du 1er mai, (…) des chaises avaient manqué et les membres de la Faculté n’avaient trouvé à se placer qu’avec beaucoup de temps et de peine19 ». De plus, lors de la sortie de cet office, les membres des Facultés de lettres et de médecine ainsi que le corps municipal avaient osé devancer les professeurs juristes alors que ces derniers auraient dû normalement les précéder. Le recteur accorda aux juristes que le premier argument (le manque de place) était exceptionnellement fondé mais rassura aussitôt les professeurs car cela n’était qu’un accident logistique. En revanche, concernant la sortie de l’Eglise, en rangs, le recteur estima que Foucart et ses collègues étaient bien trop formalistes : « Si vous vous informiez de ce qui se passe dans quelques villes voisines, vous sauriez que rien n’approche à Poitiers du pêle-mêle que l’on y remarque dans les cérémonies publiques. En ce qui me regarde, j’ai habité Amiens, Montpellier, Orléans, et je puis affirmer que je n’ai jamais vu que l’ordre hiérarchique fut observé ni pour l’entrée dans l’Eglise ni pour la sortie mais seulement pour la place qu’occupe chacun des corps ».

6Personne ne désirant tirer les conséquences de cette « affaire », l’évêque accepta, invité en ce sens par le ministre de l’Instruction publique, de tout faire pour que cela ne se reproduisît plus. Mais s’il est, jusqu’à très récemment (et encore dans certaines Universités) un signe du protocole universitaire qui prend ses sources dans les usages des Facultés de droit du XIXème siècle et qui est une des manifestations les plus éclatantes de son formalisme, c’est au port-aujourd’hui honni-de la robe qu’il faut s’intéresser.

II - Du port de la robe : uniforme universitaire

  • 20 Décret du 4ème jour complémentaire (ou 4ème sans-culottide ») de l’an XII (21 septembre 1804 et sig (...)
  • 21 Il en sera de même pour les suppléants selon le décret du 28 floréal an XIII (18 mai 1805) in Recue (...)
  • 22 Voyez ainsi le décret précité du 31 juillet 1809 in Recueil de Beauchamp, t. I, p. 225.
  • 23 La simarre, d’origine italienne, est une seconde robe dite « de dessus » qui se porte sur une autre (...)
  • 24 En principe selon Bruno NEVEU, « Le costume universitaire français : règles et usage » in La Revue (...)
  • 25 Ou épitoge (morceau d’étoffe placé sur la toge). La chausse est la modernisation du chaperon d’Anci (...)
  • 26 En effet, selon le nombre de bandeaux d’hermine (de 1 à 3) cousus sur la cornette et le guleron on (...)
  • 27 Cette dernière étant considérée comme une « cravate », nous dit Neveu, il est déconseillé de porter (...)
  • 28 Si le titulaire du costume était doyen de la Faculté, il ajoutait à sa toque un second galon doré e (...)

7A l’origine consulaire, l’article 68 du décret dit de Mayence20 avait rétabli les Facultés de droit (alors nommées Ecoles) et leur avait octroyé l’uniforme suivant : « les professeurs21 et les docteurs en droit porteront (…) un costume semblable à celui des professeurs docteurs en médecine, si ce n’est qu’au lieu de la couleur cramoisie on y emploiera le rouge assigné au costume des cours de justice ». Lorsque, passé 1808, on créa l’Université, le costume universitaire fut maintenu22 et les monarques ne le firent pas modifier. Concrètement, l’uniforme retenu était assez proche de celui porté, à Paris notamment, sous l’Ancien Régime. Il s’agissait d’une robe ample et rouge aux grandes manches à revers de soie noire. La toge portait les stigmates de la simarre23 noire et était serrée à la taille par une ceinture de soie puis fermée par une rangée de boutons24. Elle était flanquée à l’épaule gauche d’une chausse25 reflétant le grade de celui qui la portait26 et, abandonnant la pratique du rabat double encore porté par certains pasteurs, on lui avait imposé une cravate de batiste plissée27 faisant office de rabat. Enfin, on avait maintenu le port de la toque rouge (et garnie d’un galon d’or28), rappel ancestral du mortier judiciaire.

  • 29 Quant au port du costume nous nous rangeons à l’opinion du metteur en scènes Ariane Mnouchkine qui (...)
  • 30 Bruno NEVEU, op. cit. p. 485.
  • 31 Voyez plus récemment en ce sens : Jérôme JULIEN, « Histoires de robes » in La Gazette du Palais, n° (...)
  • 32 Achille MESTRE, Etudes et étudiants, Paris, Dalloz, 1928, p. 109 : « la robe ».

8Mais il ne faut pas s’y tromper le costume instauré n’avait pas qu’un seul objectif : auréoler d’apparat la fonction prestigieuse29 de membre de l’Université ainsi qu’on portait, sous l’Ancien Régime, la robe en tant que symbole d’une justice de source royale. Il s’agissait aussi, et avant tout, d’un costume officiel « défini par la norme administrative et légalement protégé30 », ayant pour fonction, comme tous les uniformes encore portés à ce jour, de faire disparaître l’individu qui le porte pour ne privilégier et ne mettre en avant que sa fonction31. Comme un acteur qui entre en scène, le professeur de droit porte son costume et puise en lui sa dignité et sa force. Il « devient » l’enseignant et peut oublier sa personnalité, ses tracas, son quotidien, lorsqu’il a revêtu ses apparats. En outre, le port de la robe est aussi le reflet de l’égalité car il transcende les différences originelles pour placer tous les professeurs, riches, pauvres, fille de doyen ou petit-fils de maçon émigré, derrière un uniforme commun. Lorsque l’enseignant s’exprime alors, c’est tout un corps, c’est l’Université qui est à ses côtés, quel qu’il soit. De surcroît, ainsi que le rappelle Achille Mestre dans ses mémoires32, « la robe (…) est la Providence de ceux, assez nombreux dans le corps enseignant (…), qui n’ont pas eu le loisir de méditer sur la coupe de leur veston » : elle est pratique car elle est toujours la même et permet en conséquence de porter ce que l’on veut dessous !

  • 33 Ce qui est un clin d’œil au projet « Droit & Opéra » coordonné depuis quelques années par le rédact (...)

9Tissons enfin un dernier parallèle : à l’opéra, lorsqu’une cantatrice comme Marilyn Horne incarne l’Orlando furioso de Vivaldi, il ne vient à personne, appréciant cet art, de s’exclamer qu’elle est ridicule dans une armure d’homme. Ou, lorsque Paul Agnew, dans le Platée de Rameau, devient une nymphe aux allures de batracien, il en est de même. Pourquoi ? Parce que les spectateurs acceptent ces symboles et y croient, emportés par la magie du spectacle. La cause est identique s’agissant du costume universitaire : si l’on ne croit pas en ce qu’il représente, il devient risible. Et, après tout, il n’y a pas de mal à accepter qu’il y ait ainsi une part d’opéra dans… notre droit33. Aussi, symbole puissant, prestigieux, source d’uniformisation consacrant la fonction et non l’individu, mécanisme égalitaire et pratique : ne s’agit-il pas là de raisons bien légitimes de porter un costume aujourd’hui honni ? Certes, ceux qui continuent de porter la robe par snobisme, en pensant qu’elle leur donnera de l’esprit ou uniquement par prestige en ont manifestement oublié les sens et peuvent être critiqués. Quant aux autres, s’ils savent expliquer ce geste et cette symbolique égalitaire, ils ne doivent plus être honnis…

  • 34 C’est-à-dire une robe noire aux revers (simarre) rouges : en somme, le « rouge de travail » du juri (...)
  • 35 Bruno NEVEU, op. cit. p. 489.
  • 36 Décret du 24 décembre 1852 in Recueil de Beauchamp, t. II, p. 263 et réception de la présente norme (...)
  • 37 « Broderie en soie violette et or au collet, parements, taille, bande brochée en soie violette sur (...)

10A proprement parler d’ailleurs il n’y avait pas un uniforme mais trois et même quatre costumes officiels. Nous avons décrit le grand costume (la robe rouge) porté par les professeurs, les suppléants, et depuis 1855 par les agrégés dans les occasions solennelles. Mais il existait aussi un petit costume (aux couleurs inversées du précédent34) pour les « travaux quotidiens ». De surcroît, existait un troisième costume noir, sans simarre, et donc très proche de la robe d’avocat et qui ne s’en distinguait que par le port d’une épitoge rouge. Ce costume était celui des docteurs, et nous dit Neveu35, « le costume que doivent en principe revêtir les candidats à l’agrégation lorsqu’ils font leurs leçons ». Enfin, sous le 2nd Empire36, le régime voulut instaurer un quatrième uniforme court et brodé37 pour les fastes de la vie officielle mais il semble n’avoir pas ou peu été porté peut-être en raison de son prix exorbitant et de l’attachement séculaire des Facultés de droit au port de la robe écarlate.

  • 38 Encore aujourd’hui, l’Ecole de Poitiers est une des rares Facultés de droit dans laquelle lors de s (...)
  • 39 Voyez ainsi les délibérations de la Faculté de droit de Poitiers des 10 mars et 25 mai 1829 : A.U. (...)
  • 40 Notamment en 1830 (A.U. 11 ; Lettre rectorale du 07 août 1830) lors des obsèques de Madame Guillemo (...)
  • 41 Rapport de l’abbé (recteur) Juste du 9 février 1860 in A.N. F17 / 4336.
  • 42 Voyez ainsi la lettre du 12 novembre 1846 : A.U. 228 bis.
  • 43 Circulaire du 12 mai 1888 et réception de la présente norme à Poitiers le 14 juin 1888 : A.U. 570.

11Les Ecoles de droit n’avaient en outre pas la possibilité d’y ajouter ou d’omettre tel ou tel élément : il s’agissait d’une obligation comme l’habit que doit encore revêtir aujourd’hui le militaire ou le fonctionnaire civil de police. Aussi, si un établissement désirait ajouter au costume une décoration ou y modifier une quelconque partie, il devait avoir été autorisé explicitement par le ministère. S’agissant plus spécialement de la Faculté de droit de Poitiers, le port de la robe y a toujours été très suivi38 et fortement pris au sérieux. Au XIXème siècle, deux anecdotes peuvent en témoigner : en 1829, par exemple, la Faculté dut se réunir plusieurs fois pour pouvoir fixer ce qui semblerait superfétatoire aujourd’hui : le costume à porter lors des honneurs funèbres39. Et comme la situation n’avait pas vraiment été tranchée et que quelques incidents étaient survenus40, en 1860 le recteur Juste provoqua un nouveau règlement41. De même, en 1846, le doyen Foucart prit le soin de réglementer la situation des suppléants provisoires non considérés comme des membres de la Faculté. Afin de les intégrer au corps enseignant, il avait décidé d’obliger tout enseignant, quel que soit son statut, à porter au moins le « petit costume ». Et lorsqu’on lui fit remarquer que certains vacataires n’avaient pas encore conquis le grade de docteur et ne pouvaient donc pas porter l’uniforme, le doyen leur répondit simplement42 : « achetez donc dès demain une chausse de docteur et faites-en découdre le troisième galon que vous garderez précieusement » et que vous pourrez ensuite appliquer « une fois ce grade conquis ». Cette innovation sera d’ailleurs reprise et généralisée en 1888 par une circulaire ministérielle prescrivant le port de l’épitoge avec un rang de moins pour tous les chargés de cours non titulaires43.

Notas

1 Le présent article est partiellement issu de nos travaux de doctorat : Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Un père du droit administratif moderne, le doyen Foucar (1799- 1860, thèse multigraphiée (Paris II - 2007 - dont trois ouvrages sont issus et respectivement publiés à la LGDJ (2007 ; collection de la Faculté de droit de Poitiers), à la Mémoire du droit (2009), à la LGDJ dans la collection « Bibliothèque du droit public » (2011 en cours)). La présente étude est dédiée à mon ami B.

2 Décret du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université in Recueil dit de Beauchamp (Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur, comprenant les décisions de jurisprudence et les avis du conseil de l’Instruction Publique et du Conseil d’Etat, t. I, p. 171).

3 Noire et hermine pour la théologie, rouge pour le droit, cramoisie pour la médecine, amarante pour les sciences et orange pour les lettres : décret du 31 juillet 1809 in Recueil de Beauchamp, t. I, p. 225.

4 On en trouve trace périodiquement dans la correspondance rectorale et décanale trouvée aux archives de la Faculté de droit de Poitiers. Ainsi cf. Archive universitaire (A.U.) de la Faculté de droit de Poitiers (cotation personnelle du fonds réalisée pendant les travaux de doctorat) A.U. 145 (lettre du 26 avril 1842 par laquelle Monseigneur l’évêque de Poitiers prie le recteur de bien vouloir inviter les membres de la Faculté à assister à son office) ou A.U. 165 (lettre identique mais datée du 25 avril 1843).

5 Ainsi, à Poitiers, une messe fut-elle célébrée le 27 juillet 1844 (cf. A.U. 203) en souvenir de la Révolution de juillet 1830. De même, quelques années plus tard, fêta-t-on, religieusement, la République retrouvée (cf. A.U. 247 : lettre du 1er avril 1848 envoyée au citoyen doyen Foucart (sic)).

6 A leur égard on se permettra de renvoyer à notre étude : Mathieu TOUZEIL-DIVINA, « La mort d’un couple : prière(s) et vie publiques » in Geneviève KOUBI (dir.), Prière(s) et droit ; Droit et bioéthique (n° 51 de la revue Droit & Cultures) ; Paris, L’Harmattan, 2006, n° 1, p. 13 et s.

7 Pour les seules années 1851 et 1852 on a ainsi trace, à Poitiers, du passage du prince président le 1er juillet 1851 (pour la bénédiction du chemin de fer) et le 14 octobre 1852. Les archives universitaires témoignent des invitations reçues pour ces cérémonies par la Faculté de droit : cf. A.U. 326 et 346.

8 En 1830, par exemple, Foucart alors suppléant à la Faculté de droit de Poitiers, ne se trouvait pas sur place lors de la prestation de serment prévue en septembre. Il dut donc solliciter du ministre de l’Instruction publique une dérogation pour pouvoir être reçu, à Paris, par un autre fonctionnaire : A.N. F17 / 2057.

9 Le plus grand nombre enregistré de ces refus de serments eut lieu en 1830 bien que l’on demeurât sous un régime monarchique. En effet, lors de la Restauration plusieurs professeurs légitimistes avaient été installés par Louis XVIII et durent donc partir lorsque Louis-Philippe, plus modéré, accéda au trône. Ainsi à Toulouse, le doyen de Bastoulh et son fils, professeur de droit administratif, Carloman de Bastoulh démissionnèrent. A Caen, de même, c’est le professeur de droit administratif Charles Foucault qui refusa d’enseigner. A Poitiers, enfin on notera le départ du civiliste Gibault que Foucart remplacera.

10 Sur cette manifestation à la Faculté de droit de Dijon, voyez : GAUDEMET Paul-Marie, « La Faculté de droit de Dijon vue par ses dirigeants sous Napoléon III » in RHFD, Paris 1993, n° 14, p. 8.

11 Art. 20 et s. de l’instruction du 19 mars 1807 in Recueil de Beauchamp, t. I, p. 160.

12 Voyez en ce sens la circulaire du 31 juillet 1840 in Recueil de Beauchamp, t. I, p. 871 puis l’avis du Conseil royal de l’Instruction publique du 21 mai 1847 in Recueil de Beauchamp, t. I, p. 1010.

13 Cet ordre sera maintenu tel quel sous le 2nd Empire. Voyez ainsi la circulaire du 24 décembre 1850 in Recueil de Beauchamp, t. II, p. 192.

14 Poitiers ne possédant pas en effet de Faculté de théologie ni de sciences en 1847. Il n’existait que les ordres du droit, de la médecine et des lettres (depuis 1845).

15 Voyez ainsi l’arrêté ministériel du 9 janvier 1847 et la nomination conséquente, du 3 mai 1847, permettant à Jean-Charles Babinet de remplacer Foucart dans sa chaire de droit administratif : A.U. 229, 234 et 236.

16 Délibération de la Faculté de droit de Poitiers du 29 juillet 1847 : A.U. (Registre).

17 Lettre du doyen Foucart du 3 août et réponse du recteur Delalleau du 9 août 1847 : A.U. 238.

18 Il s’agit notamment de l’article 165 du décret du 15 novembre 1811.

19 Un des membres notamment dut s’asseoir dans une des magnifiques stalles de la cathédrale mais dut rapidement s’en extraire… car elles étaient réservées, elles aussi, mais au clergé.

20 Décret du 4ème jour complémentaire (ou 4ème sans-culottide ») de l’an XII (21 septembre 1804 et signé à Mayence) concernant l’organisation des Ecoles de droit in Recueil de Beauchamp, t. I, p. 142.

21 Il en sera de même pour les suppléants selon le décret du 28 floréal an XIII (18 mai 1805) in Recueil de Beauchamp, t. I, p. 159. Sur cette question, voyez outre l’étude de Neveu (citée infra), les écrits « classiques » de Jean DAUVILLIER, « Origine et histoire des costumes universitaires français » in Annales de la Faculté de droit de Toulouse, Toulouse, Faculté de droit, 1958, t. VI, p. 3 et s.

22 Voyez ainsi le décret précité du 31 juillet 1809 in Recueil de Beauchamp, t. I, p. 225.

23 La simarre, d’origine italienne, est une seconde robe dite « de dessus » qui se porte sur une autre robe « de dessous ». Par désuétude l’usage de la double robe tomba. Néanmoins on en retrouve encore l’origine à travers les devants de soie noire posés sur tous les costumes.

24 En principe selon Bruno NEVEU, « Le costume universitaire français : règles et usage » in La Revue Administrative ; Paris, 1996, p. 487 (mais actuellement et fréquemment de 13 comme sur une soutane).

25 Ou épitoge (morceau d’étoffe placé sur la toge). La chausse est la modernisation du chaperon d’Ancien Régime. Elle se compose de deux parties : la cornette et le guleron (respectivement les parties avant et arrière).

26 En effet, selon le nombre de bandeaux d’hermine (de 1 à 3) cousus sur la cornette et le guleron on peut connaître le grade de son possesseur : bachelier, licencié ou docteur.

27 Cette dernière étant considérée comme une « cravate », nous dit Neveu, il est déconseillé de porter sous l’uniforme une autre cravate, ou même un nœud papillon, car « ce serait mettre cravate sur cravate ». Néanmoins, « on peut considérer aussi que le port du nœud blanc est acquis en vertu d’une coutume plus que centenaire ».

28 Si le titulaire du costume était doyen de la Faculté, il ajoutait à sa toque un second galon doré et pouvait, selon l’usage consacré, porter un rabat de dentelle en lieu et place de celui de batiste plissée. On notera toutefois que cet usage encore pratiqué de nos jours par certains doyens est contra legem car, à l’origine, le décret précité du 31 juillet 1809 n’avait réservé le port de la dentelle qu’aux inspecteurs généraux.

29 Quant au port du costume nous nous rangeons à l’opinion du metteur en scènes Ariane Mnouchkine qui considère qu’au théâtre (comme ailleurs) le costume aide en premier lieu à « porter » celui qui le revêt.

30 Bruno NEVEU, op. cit. p. 485.

31 Voyez plus récemment en ce sens : Jérôme JULIEN, « Histoires de robes » in La Gazette du Palais, n° du 14 au 16 mars 2004, p. 2 et s.

32 Achille MESTRE, Etudes et étudiants, Paris, Dalloz, 1928, p. 109 : « la robe ».

33 Ce qui est un clin d’œil au projet « Droit & Opéra » coordonné depuis quelques années par le rédacteur de ses lignes aux côtés du professeur Koubi (www.droitetopera.com).

34 C’est-à-dire une robe noire aux revers (simarre) rouges : en somme, le « rouge de travail » du juriste.

35 Bruno NEVEU, op. cit. p. 489.

36 Décret du 24 décembre 1852 in Recueil de Beauchamp, t. II, p. 263 et réception de la présente norme dans la Faculté de droit de Poitiers avec les réactions enthousiastes du recteur in A.U. 356.

37 « Broderie en soie violette et or au collet, parements, taille, bande brochée en soie violette sur fond noir au pantalon ; chapeau à plumes noires ; épée à poignée de nacre avec garde dorée ».

38 Encore aujourd’hui, l’Ecole de Poitiers est une des rares Facultés de droit dans laquelle lors de solennités telle qu’une soutenance de thèse ou une séance de rentrée, l’uniforme est porté.

39 Voyez ainsi les délibérations de la Faculté de droit de Poitiers des 10 mars et 25 mai 1829 : A.U. (Registre). L’une des questions posées était notamment celle de savoir s’il faudrait revêtir le même costume pour un membre de la Faculté, un suppléant ou une épouse de l’Ecole. En l’occurrence la Faculté de droit de Poitiers décida de toujours porter le grand costume « même pour les veuves non remariées et pour les femmes de professeurs suppléants ».

40 Notamment en 1830 (A.U. 11 ; Lettre rectorale du 07 août 1830) lors des obsèques de Madame Guillemot (épouse d’un professeur qui était de surcroît membre du conseil municipal et avait donc posé de nouveaux problèmes de préséance) et en 1842 (A.U. 148 ; Lettre rectorale du 22 juillet 1842) lors de la commémoration en l’honneur du duc d’Orléans où la Faculté de droit se demanda où « poser la crêpe à la toque » (sic).

41 Rapport de l’abbé (recteur) Juste du 9 février 1860 in A.N. F17 / 4336.

42 Voyez ainsi la lettre du 12 novembre 1846 : A.U. 228 bis.

43 Circulaire du 12 mai 1888 et réception de la présente norme à Poitiers le 14 juin 1888 : A.U. 570.

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