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Variations juridiques sur le thème du voyage

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Lycette Condé

Naissance, essor et mutations du marché du voyage

Les mutations du marché européen du voyage

Vasiliki Fasoula

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  • 1 P. MADDALON, La notion de marché dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Europ (...)
  • 2 A. SCHAUB, La politique européenne de concurrence : objectifs et règles, Petites Affiches, no 220, (...)
  • 3 C.-.L de LEYSSAC, G. PARLEANI, Droit du marché, Paris, Puf, 2002, p. 167.

1Le développement du marché intérieur figure parmi les objectifs principaux de l’Union, objectif d’ordre économique. À défaut d’une définition strictement juridique du mot “marché” en soi, la CJUE dans sa jurisprudence paraît le considérer comme un lieu d’échanges économiques1. Le marché étant, alors, un espace économique, obéit aux exigences du droit économique. Ce dernier est la branche du droit qui organise l’espace de l’entreprise, des relations commerciales, l’espace des confrontations des offres et des demandes voire la construction juridique des secteurs d’activité par le biais du droit de la régulation. “Dans le droit économique, le droit de la concurrence devient central. Le centre s’est déplacé du droit des sociétés au droit du marché2”. En vue de définir le cadre d’application des règles de concurrence le droit de l’Union fait la distinction entre le marché des produits en cause, dont le point essentiel est l’interchangeabilité et/ou la substitution des produits aux yeux des consommateurs en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ; et le marché géographique en cause qui comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre des biens et des services en cause3. Dans ce cadre le rôle du consommateur devient primordial ; il est le moteur de la concurrence et le bénéficiaire final de la concurrence dans le marché.

  • 4 P. PY, Droit du tourisme, Paris, Dalloz, 5ème éd., 2002, p. 9-10.
  • 5 F.-X. PROLLAUD, D. SIRITZKY, Le traité de Lisbonne, Texte et commentaire article par article des n (...)
  • 6 Art. 195 TFUE : “1. L ‘Union complète les actions des états membres dans le secteur du tourisme, n (...)
  • 7 Art. 6 TFUE.
  • 8 Art. 5 TUE.
  • 9 Art. 14 TFUE.

2Dans le fonctionnement du marché, le voyage devient le tourisme qui constitue un produit de valeur économique, composé des biens et des services susceptibles de commercialisation parmi les acteurs de la demande et ceux de l’offre4. Les aspects juridiques et économiques, privés et/ou publics, étaient réglés par les États membres de l’Union dans le cadre de leurs politiques nationales. L’Union a manifesté son intérêt pour le domaine du tourisme au niveau collectif en 1997 sous l’angle de son potentiel pour la création des emplois dans l’ensemble du territoire européen. Avant le traité de Lisbonne, l’Union, à défaut d’une base juridique précise, intervenait indirectement dans le domaine du tourisme dans le cadre des mesures qui promouvaient les autres politiques et objectifs de l’Union5 comme l’environnement, la consommation, la politique régionale, la coopération et aide au développement, la concurrence, etc. Avec le traité de Lisbonne, le tourisme jouit d’une base juridique précise dans l’article 195 TFUE6 et fait partie des compétences d’appui, de coordination et de complément de l’Union7. Le tourisme devient alors un nouvel objectif européen. L’Union peut intervenir pour coordonner les politiques nationales dans le domaine, en respectant le principe de subsidiarité8. Le traité associe à cette fin, pour la première fois, le Parlement européen qui devient, alors, actif dans la prise de décisions par la voie de procédure législative ordinaire9.

  • 10 COMMISSION EUROPÉENNE, L’Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre poli (...)

3La Commission européenne, dans sa Communication COM (2010) 352 final, a fixé vingt et une actions prévues, au total, dans le domaine du tourisme européen afin de définir “un cadre ambitieux pour faire du tourisme européen une industrie compétitive, moderne, durable et responsable”. Elle les regroupe autour des quatre axes : stimulation de la compétitivité du secteur touristique en Europe, promotion du développement d’un tourisme durable, responsable et de qualité, consolidation de l’image et de la visibilité de l’Europe comme un ensemble de destinations durables et de qualité, mise en place de politiques et instruments financiers de l’Union pour le développement du tourisme10.

  • 11 EUROSTAT, Statistics in focus 49/2011, http://ec.europa.eu/eurostat
  • 12 IPSOS, Le Baromètre des Vacances des Européens, 14ème éd., 13 mai 2014, www.veilleinfotourisme.fr
  • 13 EUROSTAT, Eurostat regional yearbook 2014, p. 188-210, http://ec.europa.eu/eurostat

4Quatre ans après la Communication ci-dessus, l’état du marché touristique européen, qui à l’heure actuelle représente 10 % du PIB et 12 % de l’emploi total de l’Union, ne cesse d’évoluer. En 2011, 77 % des touristes européens ont choisi de faire des voyages de loisir dans leurs propres pays et parmi eux 72 % ont opté pour un hébergement économique ou non commercial11. En 2014, les vacances intracommunautaires restent la norme pour les européens avec une tendance dominante à composer un séjour à la carte à partir des sites des prestataires, des sites des tours opérateurs pour les Britanniques tandis que les Français optent pour les voyagistes. Les écarts entre les pays latins et les pays du Nord, qui ont commencé à apparaître au début de la crise économique et financière ne se résorbent toujours pas, avec un différentiel de 700 euros sur le budget moyen de vacances entre les deux. 32 % des vacanciers européens font des réservations directement sur les sites des prestataires touristiques, 19 % utilisent des sites internet type Expedia, Opodo etc., 16 % réservent par le site internet d’une agence de voyage ou d’un tour opérateur, 26 % achètent des forfaits tout compris comprenant transport et hébergement tandis que 72 % organisent le voyage soi-même en achetant des prestations séparées12. Néanmoins, la croissance du tourisme international peut servir de contrepoids au déclin du budget des vacanciers européens puisque l’Europe reste encore la première destination du tourisme international13.

  • 14 L. JÉGOUZO, Le droit du tourisme, Paris, Lextenso, 2012, p. 26.

5Le marché du tourisme européen est exposé aux phénomènes conjoncturels et structurels. Les mutations qui en dérivent affectent tant la demande touristique (I) que l’offre touristique (II). Les statistiques démontrent qu’elles sont le résultat de la crise économique et de la croissance de l’e-tourisme14 qui exigent l’adaptation des acteurs du marché et l’éveil des pouvoirs publics en vue de concrétiser les actions prévues par l’Union.

I – LES MUTATIONS DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

  • 15 P. VIOLLIER, Le tourisme, un phénomène économique, Paris, La documentation française, 6ème éd., 20 (...)
  • 16 L. BOTTI, N. PEYPOCH, Économie du tourisme, Paris, Dunod, 2013, p. 32-48.

6Par demande touristique on comprend ici le comportement du touriste européen dont les choix sur la demande de biens et de services touristiques sont effectués par des déterminants économiques, personnels, interindividuels et environnementaux15 qui sont étudiés par des modèles des sciences économiques et de gestion16. Le droit européen se réforme pour mieux protéger, avant tout, le touriste-consommateur dans le marché européen par un renforcement de la sécurité juridique quant à la qualification des contrats d’achats des services touristiques (A) et quant à l’insolvabilité des prestataires des services (B).

A – La sécurité juridique quant à la qualification des contrats de voyage

  • 17 Art. L. 211-8 suivants et R. 211-5 du Code du tourisme.
  • 18 JO L 158, 23 juin 1990, p. 59-64.
  • 19 Transposé en droit interne par la loi du 13 juillet 1992, codifiée sous les articles L. 211-1 et s (...)
  • 20 COMMISSION EUROPÉENNE, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux v (...)

7Parmi les contrats de voyage17 on s’intéresse ici à ceux de forfaits touristiques. Le texte européen qui les encadre est la directive 90/314/CEE du 13 juin 199018 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait19. En vue de couvrir les mutations économiques et technologiques du marché (essor d’internet, dynamique des compagnies de transport low cost, développement du paiement en ligne, réservations personnalisées et de dernier minute, etc.) le législateur européen a décidé de reformer le présent régime juridique. Cette réforme, présentée par la Commission sous forme de proposition de directive20, dont l’entrée en application est prévue pour 2016, cible à harmoniser son applicabilité dans les législations nationales (1) et à élargir son champ d’applicabilité (2).

1) L’harmonisation d’applicabilité des dispositions européennes

  • 21 Art. 2, pt. 1.
  • 22 CJCE, 30 avril 2002, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contre Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, (...)
  • 23 G. TEISSONNIÈRE, Du “séjour catalogue” au “package dynamique”, Juristourisme, no 116/2010, p. 44-4 (...)
  • 24 UFC-QUE CHOISIR, Consultation relative à la directive concernant les voyages à forfait, 2007, p. 2 (...)
  • 25 M. WHINCUP, English Courts’ reception of the Package Travel Regulations, in Études de droit de la (...)
  • 26 Art. 1-3.
  • 27 Art. 2, pt. 2.

8Le texte de directive 90/314 dite “forfait” définit21 comme forfait la combinaison préalable d’au moins deux éléments prévus dans la directive, par exemple, transport, hébergement, ou autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait. L’organisateur ou le détaillant ne s’engageaient pas par les dispositions de la directive au cas de facturation séparée de divers éléments d’un même forfait. La jurisprudence de la Cour de justice, dans l’affaire Club Tour22, a interprété le terme “forfait” comme incluant les vacances organisées d’après des spécifications formulés par le client par les organisateurs des vacances. Ceux-ci peuvent être les producteurs des forfaits pré assemblés, commercialisés par les agences de voyages ou autres détaillants, mais aussi les agences et les sites internet qui proposent spontanément de combiner de prestations touristiques offertes par différents autres prestataires de services à la demande du consommateur. L’acquis européen dans le domaine des voyages à forfait n’était pas appliqué de façon homogène par les États membres à cause d’ambigüités du texte qui prévoyait une harmonisation a minima en laissant aux états une large marge d’appréciation. Par exemple, le juge français estimait qu’est un forfait le contrat par lequel le consommateur achète un vol sur le site d’une agence en ligne et puis lui adjoint une réservation dans un hôtel de son choix auprès du même prestataire23, tandis que le juge espagnole ne l’acceptait pas. D’autres pays donnaient une définition encore plus large à la notion de forfait qui comprenait même les contrats contenant uniquement une prestation touristique24, tandis qu’au Royaume-Uni l’application des dispositions de la directive a démontré une tendance d’opportunisme de la part des consommateurs25. En vue de remédier à ce phénomène, la proposition de directive prévoit une harmonisation a maxima. Elle définit de façon détaillée l’objet et le champ de son application26 en ajoutant une énumération des cas dans lesquels les dispositions de la directive ne s’appliquent pas27.

2) L’élargissement du champ d’applicabilité des dispositions européennes

  • 28 COMMISSION EUROPÉENNE, Pour faire entrer dans l’ère numérique la législation de l’Union sur les vo (...)
  • 29 Art. 3, pt. 5.
  • 30 CENTRE EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION, Proposition de directive relative aux voyages à forfait et aux (...)
  • 31 COMMISSION EUROPÉENNE, La Commission agit en faveur des droits des consommateurs de 120 millions d (...)
  • 32 Art. 15, 17, 19.

9Après avoir précisé que seront considérés comme forfaits tous les contrats vendus par les prestataires exerçant leur activité sur le territoire européen qui combinent les packages préassemblés, forfaits dits “clé en main”, ou choisis individuellement par le consommateur, forfaits dits “dynamiques”, la proposition de directive va plus loin pour comprendre les prestations de voyages combinées, personnalisées en fonction des préférences du client, élaborées par des sites commerciaux ou proposées par les agences de voyage qui concernent environ 118 millions voyages par an28. Elle crée alors une nouvelle catégorie de contrat dit “prestation de voyage assistée29”qui correspond le mieux aux besoins de voyageurs internautes qui concluent des contrats différents. Plus précisément, il s’agit d’une combinaison d’au moins deux types de services de voyage différents aux fins du même voyage ou séjour de vacances, conclus dans des contrats distincts avec des prestataires de services de voyage individuels, à condition que l’un des détaillants ait facilité l’élaboration de cette combinaison avec des procédures en ligne reliées ou à l’occasion d’une prise de contact unique ou d’une seule visite au point de vente de ce dernier. Pratiquement, il s’agit des cas où le consommateur achète une prestation touristique, le plus souvent transport et/ou hébergement, sur un site commercial qui propose un lien vers un autre site partenaire pour que le consommateur se procure une prestation complémentaire30. Ce comportement du consommateur ne lui offrait pas de sécurité, à défaut d’une définition juridique. D’après un sondage récent de la part de la Commission dans le cadre des travaux et consultations préparatoires de la proposition de directive, 67 % des citoyens de l’UE pensaient à tort être protégés en achetant ces types de prestations de voyage, alors qu’en réalité ils ne l’étaient pas31. Ce nouveau type de contrat ne jouit pas de toutes les dispositions prévues pour les forfaits mais il offre au voyageur, au moins, un droit d’information claire sur la responsabilité individuelle de chaque prestataire pour la réalisation de son propre service et une protection en cas d’erreur dans la réservation ou d’insolvabilité des prestataires32.

B – La sécurité juridique quant à l’insolvabilité des prestataires des services touristiques

  • 33 COMMISSION EUROPÉENNE, Vers une meilleure protection du vacancier européen, IP/09/1824 du 26 novem (...)

10Selon les données de la Commission33, entre novembre 2005 et septembre 2008, 29 compagnies aériennes ont déposé leur bilan tandis qu’en France les tours opérateurs paraissent être les plus grandes victimes avec 125 faillites enregistrés en 2008 alors qu’en 2006 il n’y en avait que 95. Face aux inquiétudes des consommateurs, à cause de cette vague de faillites des prestataires touristiques, la proposition de directive instaure un cadre de protection contre l’insolvabilité (1) et une reconnaissance mutuelle de cette protection parmi les états membres (2).

1) La protection contre l’insolvabilité

  • 34 Art. 3 § 8.
  • 35 Art. 3 § 9.
  • 36 Art. 15.
  • 37 En France, pays qui a opté pour un régime de responsabilité conjointe de l’organisateur et du déta (...)

11En vue d’éclaircir les droits des voyageurs et les obligations des prestataires la proposition de directive précise les définitions des notions d’organisateur et de détaillant. L’organisateur34 est défini comme tout professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou conjointement avec ce dernier dans le cas de forfaits dynamiques sous condition de l’information préalable du voyageur. Le détaillant35 est défini comme tout professionnel autre que l’organisateur qui vend ou offre à la vente des forfaits ou qui facilite la combinaison des services faisant partie d’une prestation de voyage assistée. Sous le régime de la directive 90/314/CEE l’organisateur et/ou le détaillant avaient l’obligation générale de prouver qu’ils disposent des garanties indispensables pour assurer le remboursement ou le rapatriement des voyageurs au cas d’insolvabilité. Dorénavant, la proposition de directive prévoit36 que l’obligation de garantie financière propre à assurer le remboursement total des voyageurs et leur rapatriement rapide, si le transport des passagers est parmi les services de voyages conclus, existe pour a. l’organisateur de forfaits et b. pour les détaillants facilitant l’achat de prestations de voyages assistées établis sur leur territoire37. La proposition de directive fait encore une avancée dans la protection du voyageur consommateur en précisant qu’il est bénéficiaire de la protection contre l’insolvabilité, peu importe son lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du service de voyage qui entre dans le champ d’application de la proposition. Pratiquement, on peut se méfier de l’applicabilité effective, simple et rapide de ce dispositif pour un voyageur étranger contre l’insolvabilité souscrite dans un autre état membre.

2) La protection mutuelle contre l’insolvabilité

  • 38 Considérant no 41.
  • 39 Directive 2006/123/EC du Parlement et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, J (...)
  • 40 L. JÉGOUZO, op. cit., p. 172-178.
  • 41 Considérant no 64.
  • 42 RÉSEAU DES CENTRES EUROPÉENS DE CONSOMMATEURS (ECC-Net), Enhanced Consumer Protection-the Services (...)
  • 43 Art. 16.
  • 44 A. REYGROBELLET, Un droit européen de l’insolvabilité : enfer ou paradis ? in Le Droit des affaire (...)

12La proposition de directive vise “à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur38”. Pour l’achèvement du marché intérieur la libre circulation des services est primordiale. Existait la directive 2006/123/EC39 dite “services” qui a instauré la simplification administrative et la coopération entre les États membres dans le secteur des services, y compris dans le domaine du tourisme40, en vue de supprimer les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services qui figuraient dans les législations de certains États membres41. Néanmoins, le rapport sur la protection du consommateur basé sur les plaintes enregistrées pour la période 2010-2012 montre que les prestataires des services sont encore face aux barrières mises en place par un manque d’application total et homogène des directives sur le marché intérieur42. La proposition de directive établit43 de façon détaillée l’obligation de la reconnaissance mutuelle des régimes de garanties financières valablement souscrites par un prestataire dans son état membre afin de promouvoir le commerce transfrontalier pour les prestataires de services touristiques qui sont majoritairement des PME ou des TPE et ils pourront proposer leurs prestations dans un autre État membre sans besoin de souscrire à un autre dispositif dans ce pays. En plus, afin de renforcer la confiance des consommateurs dans les services proposés par les prestataires étrangers, la proposition de directive prévoit la désignation de points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des entreprises qui exercent leur activité dans différents États membres. Les points des contacts centraux échangent toute information essentielle concernant la fiabilité de l’entreprise qui est active sur leur territoire. Et en cas de doute, sur la protection contre l’insolvabilité, les États membres ont le droit de demander des éclaircissements qui doivent être mis à leur disposition dans un délai de 15 jours de leur réception de la part de l’État membre concerné. Cependant, l’applicabilité effective de la reconnaissance mutuelle de la protection contre l’insolvabilité, sujet politiquement sensible, ressemble plus à une mise à l’épreuve des États membres quant à leur volonté d’approfondir l’intégration européenne qu’à une disposition purement juridique44.

II – LES MUTATIONS DE L’OFFRE TOURISTIQUE

13L’offre de services est par nature interdépendante du comportement de la demande. La transformation du vacancier européen en “consommacteur” concepteur de son propre voyage, assemblé quasi exclusivement en ligne et souvent au dernier moment, soit par souplesse, soit par nécessité à cause des contraintes économiques, a un impact néfaste sur les entreprises intermédiaires de l’offre. Elles doivent s’adapter à l’insécurité économique dérivée des nouvelles concurrences (A) qui les conduit souvent à exercer leurs activités au détriment de leur indépendance commerciale (B).

A – L’insécurité économique quant aux nouvelles concurrences

14Pour l’offre touristique l’internet a fait du partenaire d’hier, un concurrent d’aujourd’hui. Le résultat est l’essor de la concurrence entre les entreprises intermédiaires (1) et entre ces dernières et les prestataires des services directs (2).

1) La concurrence entre les entreprises des services intermédiaires

  • 45 F. BÉDARD, Les agences de voyage à l’ère du commerce électronique, in G. RAFFOUR (réd.), E-tourism (...)
  • 46 J.-F. CROLA, L’expansion du marché du e-tourisme sous l’effet de nouveaux acteurs, in Le tourisme (...)

15Le tour opérateur est l’entreprise qui produit des voyages par l’assemblage de différentes prestations touristiques fournies par des autres prestataires (compagnies de transport, hôteliers, guides, etc.) avec lesquelles il négocie directement le prix. Ce modèle économique est l’activité interentreprises (B to B) qui exige qu’elle bloque en avance les services qui font partie de ses paquets afin de les commercialiser par les agences de distribution à qui elle renverse une commission. La tendance à la désintermédiatisation des internautes, souvent bien informés et exigeants, a mis à mal ce modèle dont les clients les plus fidèles restent les retraités en France et les seniors en Angleterre, obligeant les tours opérateurs à diminuer leurs marges de gains et à diversifier leurs services par la proposition directe aux particuliers (B to C). Cela les positionne en concurrence directe avec les agences de distribution45. De leur côté, les agences de voyages sont les distributeurs des voyages à forfait classiques ou dynamiques et, bientôt, des prestations de voyage assistées. Elles sont plus adaptables aux mutations de la demande surtout car elles ne se sont pas soumises aux mêmes contraintes temporaires que les tours opérateurs. Cependant les agences physiques sont soumises à des coûts opérationnels très élevés par rapport aux agences en ligne pure players, sans réaction approfondie et complète de la part du législateur européen à la défense des agences PME. Le service le plus rentable pour les agences est la vente des billets secs (avion, chemin de fer, passage maritime). En fait, depuis 2005, la vente des billets d’avion représente près du 70 % du chiffre d’affaires des grandes agences en ligne46. Cela les positionne en concurrence directe avec les entreprises des services directs.

2) La concurrence par les entreprises des services directs

  • 47 Aff. COMP/A. 38321/D2-TQ3 Travel Solutions GmbH / Opodo Limited, http://ec.europa.eu/competition.
  • 48 Affaire 39740-Google, http://europa.eu/competition.
  • 49 CA Paris, 23 mars 2012, Ryanair/Opodo, RG no 10/11168 “…en vertu du principe général de l’industri (...)
  • 50 CA Paris, 23 février 2010, RG no 2009/05544.

16Il s’agit des prestataires directs (compagnies aériennes, chaînes hôtelières, loueurs de voitures, etc.) qui ont diversifié leur stratégie pour pouvoir tirer profit des parts de marché perdues par les intermédiaires du tourisme. Le résultat est la création de leurs propres sites commerciaux ou d’agences en ligne, souvent après avoir formé un consortium comme dans le cas d’Opodo. Par exemple, la compagnie low cost Easyjet est réputée être très proactive sur l’e-tourisme car elle ne se limite plus à la vente de ses propres billets d’avion mais elle propose aussi aux consommateurs des réservations d’hôtels, de location de voitures, etc. Néanmoins, la complexité technologique d’internet et parfois un vacuum juridique sur les activités en ligne rendent les distorsions de la concurrence sur le e-tourisme difficiles à prouver. Au niveau de la Commission européenne, on trouve plusieurs plaintes qui sont déposées pour des pratiques anticoncurrentielles et abus de position dominante et des enquêtes, qui durent en moyenne trois ans, qui finissent soit par un rejet de la plainte, à défaut des preuves suffisantes47, soit par l’acceptation de la part de la Commission des engagements proposés par les entreprises en question48. Pourtant, il est pratiquement difficile de suivre l’application effective de ces engagements à long terme. Au niveau des États membres les litiges sont souvent centrés sur la vente des billets secs en ligne. Pour la France, on peut faire référence à l’affaire de la compagnie aérienne Ryanair contre l’agence de voyage en ligne Opodo49 ou encore à la condamnation de la SNCF pour entrave à la concurrence sur le marché de la vente de billets de train en ligne50.

B – L’insécurité économique quant à l’indépendance commerciale

17La substitution des intermédiaires par l’internet pousse les prestataires de petite taille ou indépendants à se spécialiser, souvent dans le cadre d’un réseau (1) tandis que ceux de taille moyenne tentent leur chance dans le cadre d’un groupe d’activités diversifiées (2).

1) Le recours au réseau

  • 51 X. DELPECH, La faillite des opérateurs de voyages et de séjours : sort des contrats et de la clien (...)
  • 52 P. VIOLIER, op. cit., p. 115-116.
  • 53 Pour le législateur européen le savoir-faire constitue un droit de propriété intellectuelle décrit (...)

18Par réseau, on entend ici la franchise qui permet à l’opérateur touristique de bénéficier du savoir-faire et de la notoriété de l’enseigne du franchiseur sans perdre son indépendance juridique, qui signifie qu’en cas de faillite d’un membre du réseau il n’y a pas d’incidence sur la situation financière des autres51. Le phénomène des réseaux se développe sur le territoire européen avec le fonctionnement en franchise des groupes comme Thomas Cook, Club Med ou Marmara. En France, pays dit “leader” européen dans le domaine de la franchise, on trouve 5 réseaux de franchises pour les agences de voyages, soit 780 établissements qui génèrent un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros52. La rentabilité du franchisé, qui peut obtenir une optimisation des coûts, est due au savoir-faire53 du réseau sur le marketing, les produits spécialisés pour la clientèle internationale et d’affaires et les plateformes informatiques. Quoique le monde d’internet ne connaisse pas de frontières, l’exclusivité territoriale fait partie indispensable du contrat de franchise. En cas de création d’un site internet de la part d’un membre du réseau, l’Autorité de la concurrence, qui s’aligne sur l’opinion de la Commission, estime que celui-ci ne constitue pas un lieu de commercialisation mais un moyen de vente alternatif utilisé. En cas d’existence d’un site marchand de la part du franchiseur et d’un site de la part du franchisé qui ciblent et qui sont accessibles à la même clientèle les juges ou les autorités de concurrence doivent examiner, au cas par cas, si le site du membre du réseau remplit les conditions d’une vente active avant de se prononcer sur la violation de l’exclusivité territoriale du contrat de la franchise ou des comportements anticoncurrentiels.

2) Le recours au groupe

  • 54 En Allemagne 3 groupes totalisent le 60 % du marché des tours opérateurs tandis qu’au Royaume-Uni (...)
  • 55 P. VIOLIER, op. cit., p. 124.
  • 56 En 2012, le groupe leader européen Thomas Cook a vendu 20 % de sa flotte et 5 hôtels en Espagne, T (...)

19Les mouvements des concentrations sont des opérations stratégiques des entreprises indépendantes qui choisissent de diminuer leurs coûts opérationnels et d’améliorer leur rentabilité par des synergies créees par les mouvements de fusions ou d’acquisitions. Face à la concurrence internationale et rude sur le marché du voyage, ce sont les moyens et grands tours opérateurs qui sont les plus actifs sur le plan des concentrations. D’un côté, on trouve les entreprises d’une même activité, de prestation de services touristiques intermédiaires, qui forment des groupes issus de concentrations horizontales. Cela leur permet de mieux se placer au niveau de la négociation avec les fournisseurs ou les clients, de mutualiser les coûts et les risques des projets d’innovation marketing et de renforcer leur capacité d’investissement pour augmenter leur part de marché. Ce type des concentrations conduit inévitablement à un cloisonnement du marché54 qui rend difficile, en pratique, l’entrée des nouveaux concurrents à cause de coûts d’investissement très élevés et de parts de marché très faibles. D’un autre côté, on trouve les entreprises qui favorisent les concentrations verticales. Il s’agit des entreprises qui occupent des stades différents dans le processus de production d’un produit ou d’un service. La production des services touristiques comprend entre autres, l’hébergement, le transport, la distribution etc. Cependant, les groupes issus des concentrations verticales restent exposés aux retournements de conjoncture55 à cause des coûts fixes très élevés qui, en combinaison avec la crise économique les obligent, malheureusement à la vente d’actifs et/ou à la suppression des emplois, peu importe leur taille ou leur positionnement sur le marché du voyage56.

Notas

1 P. MADDALON, La notion de marché dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, Paris, LGDJ, 2007, p. 270-276.

2 A. SCHAUB, La politique européenne de concurrence : objectifs et règles, Petites Affiches, no 220, 2001, p. 11.

3 C.-.L de LEYSSAC, G. PARLEANI, Droit du marché, Paris, Puf, 2002, p. 167.

4 P. PY, Droit du tourisme, Paris, Dalloz, 5ème éd., 2002, p. 9-10.

5 F.-X. PROLLAUD, D. SIRITZKY, Le traité de Lisbonne, Texte et commentaire article par article des nouveaux traités européens (TUE-TFUE), Paris, La documentation française, 2008, p. 296-298.

6 Art. 195 TFUE : “1. L ‘Union complète les actions des états membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l’Union dans ce secteur. A cette fin, l’action de l’Union vise : a) à encourager la création d’un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur ; b) à favoriser la coopération entre états membres, notamment par l’échange des bonnes pratiques. 2. Le parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les états membres afin de réaliser des objectifs visés au présent article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des états membres.”.

7 Art. 6 TFUE.

8 Art. 5 TUE.

9 Art. 14 TFUE.

10 COMMISSION EUROPÉENNE, L’Europe, première destination touristique au monde - un nouveau cadre politique pour le tourisme européen, COM (2010) 352 final, Bruxelles, 30 juin 2010, http://eur-lex.europa.eu

11 EUROSTAT, Statistics in focus 49/2011, http://ec.europa.eu/eurostat

12 IPSOS, Le Baromètre des Vacances des Européens, 14ème éd., 13 mai 2014, www.veilleinfotourisme.fr

13 EUROSTAT, Eurostat regional yearbook 2014, p. 188-210, http://ec.europa.eu/eurostat

14 L. JÉGOUZO, Le droit du tourisme, Paris, Lextenso, 2012, p. 26.

15 P. VIOLLIER, Le tourisme, un phénomène économique, Paris, La documentation française, 6ème éd., 2013, p. 51-54.

16 L. BOTTI, N. PEYPOCH, Économie du tourisme, Paris, Dunod, 2013, p. 32-48.

17 Art. L. 211-8 suivants et R. 211-5 du Code du tourisme.

18 JO L 158, 23 juin 1990, p. 59-64.

19 Transposé en droit interne par la loi du 13 juillet 1992, codifiée sous les articles L. 211-1 et suivants du Code du tourisme.

20 COMMISSION EUROPÉENNE, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages assistées, modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2011/83/EU, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, COM (2013) 512 final, Bruxelles, 9 juillet 2013, http://ec.europa.eu

21 Art. 2, pt. 1.

22 CJCE, 30 avril 2002, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contre Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, aff. C-400/00, http://curia.europa.eu

23 G. TEISSONNIÈRE, Du “séjour catalogue” au “package dynamique”, Juristourisme, no 116/2010, p. 44-47.

24 UFC-QUE CHOISIR, Consultation relative à la directive concernant les voyages à forfait, 2007, p. 2, www.quechoisir.org.

25 M. WHINCUP, English Courts’ reception of the Package Travel Regulations, in Études de droit de la consommation, Liber amicorum Jean Calais-Auloy, Paris, Dalloz, 2004, p. 1169-1183.

26 Art. 1-3.

27 Art. 2, pt. 2.

28 COMMISSION EUROPÉENNE, Pour faire entrer dans l’ère numérique la législation de l’Union sur les voyages à forfait, COM (2013) 513 final Bruxelles, 9 juillet 2013, p. 5-6, http://ec.europa.eu.

29 Art. 3, pt. 5.

30 CENTRE EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION, Proposition de directive relative aux voyages à forfait et aux prestations assistées – Position et Analyse du CEC, www.europe-consommateurs.eu

31 COMMISSION EUROPÉENNE, La Commission agit en faveur des droits des consommateurs de 120 millions de vacanciers, IP/13/663 du 9 juillet 2013, p. 2, http://ec.europa.eu.

32 Art. 15, 17, 19.

33 COMMISSION EUROPÉENNE, Vers une meilleure protection du vacancier européen, IP/09/1824 du 26 novembre 2009, p. 2, http://ec.europa.eu

34 Art. 3 § 8.

35 Art. 3 § 9.

36 Art. 15.

37 En France, pays qui a opté pour un régime de responsabilité conjointe de l’organisateur et du détaillant, le choix de la responsabilité unique paraît être mal accepté comme incompatible avec l’organisation du marché français du voyage, v. SÉNAT, Proposition de résolution européenne présentée au nom de la commission des affaires européennes, sur le voyages à forfait et les prestations de voyage assistées (COM (2013) 512), N° 312 du 27 janvier 2014, p. 5-7, www.senat.fr.

38 Considérant no 41.

39 Directive 2006/123/EC du Parlement et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, JO L 376 du 27 décembre 2006.

40 L. JÉGOUZO, op. cit., p. 172-178.

41 Considérant no 64.

42 RÉSEAU DES CENTRES EUROPÉENS DE CONSOMMATEURS (ECC-Net), Enhanced Consumer Protection-the Services Directive 2006/123/EC, Analysis of Article 20.2 and Article 21 related consumer complaints reported to ECC-Net between 2010 and 2012, p. 10, 41, http://ec.europa.eu.

43 Art. 16.

44 A. REYGROBELLET, Un droit européen de l’insolvabilité : enfer ou paradis ? in Le Droit des affaires d’aujourd’hui à demain : Regards français et étrangers en hommage à Yves Chaput, Paris, LexisNexis, 2014, p. 281-303.

45 F. BÉDARD, Les agences de voyage à l’ère du commerce électronique, in G. RAFFOUR (réd.), E-tourisme interactif : Les enjeux des infomédiations sur l’offre et la demande touristiques, Paris, La documentation française, 2003, p. 219-243.

46 J.-F. CROLA, L’expansion du marché du e-tourisme sous l’effet de nouveaux acteurs, in Le tourisme en France, Paris, Insee, 2008, p. 53-60.

47 Aff. COMP/A. 38321/D2-TQ3 Travel Solutions GmbH / Opodo Limited, http://ec.europa.eu/competition.

48 Affaire 39740-Google, http://europa.eu/competition.

49 CA Paris, 23 mars 2012, Ryanair/Opodo, RG no 10/11168 “…en vertu du principe général de l’industrie, le fait pour une compagnie aérienne de vendre directement des billets d’avion ne saurait lui permettre d’interdire unilatéralement à une agence de voyage, régulièrement immatriculé, de proposer ces mêmes billets à la vente dans le cadre de sa propre activité professionnelle.”.

50 CA Paris, 23 février 2010, RG no 2009/05544.

51 X. DELPECH, La faillite des opérateurs de voyages et de séjours : sort des contrats et de la clientèle, Juristourisme, no 123/2010, p. 32-35.

52 P. VIOLIER, op. cit., p. 115-116.

53 Pour le législateur européen le savoir-faire constitue un droit de propriété intellectuelle décrit comme un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques, non brevetées, résultat de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci, v. Règlement (UE) no 330/2010, JOCE L 102 du 23 avril 2010.

54 En Allemagne 3 groupes totalisent le 60 % du marché des tours opérateurs tandis qu’au Royaume-Uni le 71 % du marché est partagé entre TUI et Thomas Cook.

55 P. VIOLIER, op. cit., p. 124.

56 En 2012, le groupe leader européen Thomas Cook a vendu 20 % de sa flotte et 5 hôtels en Espagne, TUI France a annoncé la suppression des 484 emplois tandis que le voyagiste toulousain Fram a annoncé la suppression des 67 emplois.

Autor

Doctorante en droit, Université Paris II Panthéon-Assas, Centre de droit européen (CDE)

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