Le voyage dans le droit
p. 155-160
Texte intégral
Introduction
1Le conte du voyage de Urashima Taro est très connu dans notre pays1. A l’école primaire chacun apprend ce conte. C’est aussi connu que les contes d’Esope ou les fables de La Fontaine.
2Ce conte donne lieu à beaucoup d’interprétations. Urashima Taro a voyagé vers le monde de la joie, dans la mer, où une tortue qu’il avait sauvée, l’a amené. Quand il a voulu la quitter, la reine de ce monde merveilleux lui a donné une boîte, en lui recommandant de ne pas l’ouvrir. Mais Urashima l’a ouverte quand il est revenu sur sa plage d’origine. Il se transforma alors en un vieil homme aux cheveux blancs.
1 – LE VOYAGE DE BOISSONADE AU JAPON EN TANT QUE JURISTE
3Au lendemain de la Révolution de 1868, qu’on appelle “Restauration de Meiji”, les travaux de codification du Code civil japonais ont commencé. À la différence de la codification européenne, il n’a pas été possible de construire un Code à partir de “droits existants” au sens européen (un “code à droit constant”)2.
4Les mœurs et coutumes ne suffisant pas toujours à régler tous les problèmes, on n’aurait pas pu attendre qu’un Code naisse naturellement. Le Japon a donc eu besoin d’un code civil au sens européen.
5La première raison est que l’ère féodale Tokugawa3, qui a précédé la Restauration de Meiji4 a été très longue, d’où une grande incohérence du droit dans le pays, qui avait besoin d’un droit unifié et applicable par tous les tribunaux.
6La deuxième raison a été la nécessité de l’abolition du système traditionnel, et celle d’ouvrir le pays après une longue politique de fermeture d’environ deux siècles5, afin de s’adapter au système capitaliste dans un court délai. Au début de l’ère de Meiji, on a pensé que pour accéder à la prospérité et à une conscience nationale, il fallait créer un Code de droit privé pour assurer la stabilité du pays.
7La troisième raison est la plus importante. En 1858, le gouvernement Tokugawa fut obligé de conclure des traités de commerce avec les États-Unis, l’Angleterre, la France, la Russie et les Pays-Bas, en mettant fin à la politique de fermeture. Parce que le Japon n’avait aucune base de droit international, les traités se sont conclus dans des conditions défavorables ; le Japon a reconnu à ces pays des privilèges exorbitants et il a abandonné l’autonomie douanière à cause des imperfections de son système juridique. Ces échecs ont porté considérablement atteinte à l’amour-propre japonais, si bien que la révision de ces traités a été un des grands problèmes du gouvernement de Meiji. Dans ce but, l’organisation du système juridique, la codification du droit et la formation de juges compétents ont été nécessaires. C’était la condition préalable à la révision des traités.
8Par conséquent, le gouvernement a fondé une école de droit au sein du Ministère de la Justice et, en même temps, a essayé d’élaborer les codes nécessaires dans un bref délai. Il a fini par suivre l’exemple des pays capitalistes avancés. Ce sont donc les droits anglais et français qui ont attiré l’attention des japonais à cette époque. Le système du Common law a été abandonné parce que n’ayant pas de Code législatif, il était difficile de l’adopter sans base juridique préexistante.
Première phase : Essai de copie
9Dans un premier temps, au lendemain de la Restauration de Meiji, on a même essayé de traduire le code civil français de 1804 et de l’adopter tel quel. On peut imaginer la difficulté de cette traduction : il n’y avait pas de dictionnaire français-japonais ; la langue japonaise n’était pas connue des Français qui pouvaient donner des conseils, et pire encore, le japonais n’a pas de termes juridiques équivalents à ceux français. Les mots fondamentaux tels que : droit subjectif, etc., ont dû être inventés. Ce fut la première étape de l’essai de codification6.
Deuxième phase : Faire appel à l’aide de juristes français
10Découvrant les difficultés de la codification, le Gouvernement a décidé de demander de l’aide aux juristes français. En 1870, Georges Bousquet7, avocat à la Cour d’appel de Paris, est venu au Japon en tant que conseiller-légiste du Gouvernement, et il y est resté quatre ans, pendant lesquels il a éduqué les juristes japonais en enseignant le droit français.
11En 1873, Gustave Boissonade8, professeur à la Faculté de Droit de Paris, a été invité au Japon afin de participer à la rédaction des nouveaux codes et d’enseigner, à l’École de droit attachée au Ministère de la Justice, le droit selon les principes français. Il a eu une grande influence sur le droit japonais et les juristes.
12Boissonade a commencé par rédiger un Code pénal à partir de 1876 et un Code de procédure pénale à partir de l’année suivante.
13Boissonade a entamé la rédaction du Code civil en 1879, se référant non seulement au Code civil français, mais aussi, aux activités législatives, juridiques, judiciaires, et scientifiques des autres pays. Il était un grand comparatiste du droit. Le projet de Code civil de Boissonade n’est pas une simple imitation du Code civil français.
14Boissonade n’a pas rédigé le Livre Ier qui concernait le droit de la famille ni la deuxième partie du Livre IIIe qui touchait au droit des successions et au droit patrimonial. Il en a confié la rédaction aux juristes japonais, parce que ces droits sont en étroite relation avec les coutumes traditionnelles japonaises. Cependant, Boissonade a eu de l’influence indirecte même en matière de droit de la famille, puisqu’il a été l’éducateur des juristes japonais. Mais il n’a rien écrit sur ces domaines. L’accomplissement de ce projet lui a coûté dix ans.
15Ce projet, après avoir été traduit en japonais, discuté et modifié par les commissions de juristes et ensuite par le Sénat, a été adopté par le gouvernement en 1889 et les parties rédigées par les juristes japonais ont été achevées en 1890. Les deux parties du projet ont été promulguées successivement la même année, et réunies en “Code civil”. Et on a décidé que ce Code entrerait en vigueur trois ans plus tard. C’est ce qu’on appelle le “Code civil de Boissonade” ou “Code civil ancien”.
16Le Code civil de Boissonade, s’est heurté à une vive opposition, et il a fini par être rejeté en 1892, sans entrer en vigueur. C’est une affaire connue, dite “querelle sur le Code”. La raison de l’ajournement (rejet de fait) du Code civil de Boissonade était que les mœurs du peuple japonais avaient été négligées. L’article de Yatsuka HOZUMI, un des plus conservateurs des professeurs à l’Université de Tokyo, intitulé : “Apparition du Code civil, disparition de la loyauté et de la piété filiale”, a eu un grand écho. Ce titre-choc a convaincu de nombreux adeptes de l’ajournement. En réalité les partisans de l’ajournement n’avaient pas une argumentation bien fondée, puisque, comme nous l’avons vu, les coutumes traditionnelles avaient été prises en compte, surtout dans la partie rédigée par les juristes japonais. Boissonade n’a jamais écrit le projet sur le droit de la famille et des successions. Ce conflit très compliqué reflète la situation politique, économique et sociale de cette époque. On pourrait même dire que la cause de cette querelle était plus politique, et même impulsive que juridique.
Troisième phase : Époque de la Codification par les juristes japonais
17Après le vote de l’ajournement, le gouvernement a institué un conseil d’études de la codification en 1893 : Nobushigé HOZUMI, Barrister at law, Masaakira TOMII et Kenjiro UME, Docteur en Droit de la faculté de Lyon, qui étaient professeurs à la Faculté de droit de l’Université de Tokyo, ont été nommés membres de la Commission de rédaction du Code civil au Japon.
18Malgré la différence entre le système du Code civil de Boissonade qui est fondé sur “l’Institution” et le Code civil de 1898 qui s’inspire du “Pandecte”, le contenu n’est pas dissemblable. Les rédacteurs du Code civil de 1898, ont soigneusement essayé d’apporter des changements aux textes qui ont été critiqués dans “la querelle sur le Code”. Il est vrai que les parties modifiées sont largement inspirées du droit allemand. Cependant il reste beaucoup de règles et de systèmes juridiques inspirés du Code civil français grâce à Boissonade.
19Après la promulgation de la Constitution, inspirée par celle de l’Allemagne, en 1889, l’influence du droit allemand s’est étendue graduellement. Dans les quinze années qui ont suivi la codification du Code civil, la science juridique civiliste japonaise s’est plutôt inspirée du droit allemand, bien que le Code civil ait été influencé par le Code civil français.
20Les trois premiers livres du Code civil relatifs aux droit des biens, aux sûretés, aux obligations, aux contrats, etc., sont dignes d’être appelés “Modernes”. Cependant on ne peut dire qu’il en soit de même quant au droit de la famille et des successions.
21Boissonade nous a apporté la règle du droit et nous a enseigné la pensée juridique. Il a soutenu l’importance du “droit naturel”. Les éléments techniques du capitalisme se sont implantés plus facilement au Japon, mais il faudra du temps pour que le droit imprime son influence sur la culture et les idées enracinées dans le pays.
2. La justice et l’accord qui amène une solution
22Dans notre pays, l’accord des parties est aussi important dans le système juridique. Il en est ainsi, quand les conflits entre des parties restent soit hors du tribunal, ou à l’intérieur du tribunal. On essaie de réaliser l’accord dans la situation consécutive à un conflit, comme dans la situation où il n’y a pas de conflit9.
23S’il y a un accord entre des parties, on a tendance à penser qu’il n’y a pas de problèmes à résoudre. Imaginez que la paix existe dans la famille. Peu importe que l’esprit du droit y règne ou non, si les parties sont contentes ou même si elles se résignent à la situation. Il y a des couples entre lesquels il n’y a pas d’égalité au sens juridique. Mais si les conjoints sont en accord avec cette manière de vivre, il n’y a pas de problème. En ce sens le droit n’entre pas en principe dans la famille.
24Une fois qu’un conflit apparaît, il y a plusieurs possibilités de trouver une solution. Dans la plupart des cas, ils échangent leurs points de vue et essaient de se comprendre. Ils cherchent eux-mêmes l’accord en se fondant sur la volonté. S’ils trouvent une solution par eux-mêmes, le conflit disparaît.
25C’est possible qu’il corresponde à l’esprit de la loi comme le code le prescrit. Mais c’est aussi possible que le droit soit absent de leur solution.
26Il est possible qu’ils demandent l’aide d’un tiers. Et, le cas échéant, ils demandent les conseils d’un avocat. Il y a, d’un côté, des situations où un avocat doit chercher la solution par l’intervention de la décision de la justice entre des parties, d’un autre côté, des transactions “dans le tribunal” où il trouve un accord entre les parties10.
27Alors que les parties pourraient aller au tribunal, il y a une tendance à trouver une solution entre les parties par l’intermédiaire de l’accord. Cet accord par la conciliation, ou la transaction prise dans le tribunal est validée par la loi. Mais par rapport au jugement, en ce qui concerne la conciliation, ou la transaction, la loi appliquée est assez large.
28Nous gardons d’une part la loi strictement appliquée aux affaires et en même temps nous avons une solution avec l’accord dans le tribunal, la transaction ou la conciliation. Si les parties ne sont pas d’accord avec une négociation, en ce cas le juge décide suivant la loi, comme un méthode à l’européenne. La négociation n’existe pas dans le jugement.
29Dans notre système juridique il y a une dualité juridique, qui a son équivalence dans le droit au sens large.
30Nous essayons donc de réaliser une solution par la communication des parties même dans le tribunal.
Conclusion
31Boissonade est une “tortue” dans la fable, Urashima Taro. Il nous a emmenés dans le monde de la loi à l’européenne. Nous avons bien apprécié le droit français. Mais son projet de code est finalement rejeté. Nous revenons à la plage d’avant.
32Mais nous n’avons pas ouvert la boîte, de sorte que nous n’avons pas repris le même rythme traditionnel d’avant notre voyage. Voilà, la dualité de la Justice était née dans notre pays.
33Dans ce monde, il y a des variations de cultures juridiques. En voyageant, on pourrait visiter les autres cultures juridiques. C’est la joie du voyage. Nous voyageons à la recherche de rencontres avec la solution inconnue dans le droit. Et si ce n’est pas la négation complète d’une autre culture juridique, cette visite nous apportera aussi une compréhension plus approfondie, qui amène la richesse de sa propre loi et du droit. C’est le voyage dans le droit11.
Notes de bas de page
1 C’est un conte que l’on peut trouver dans le livre de 8e siècle.
2 T. MATSUKAWA, La famille et le droit au Japon, Economica, p. 1 et s., 1991.
3 L’année 1603-1868
4 l’année 1868
5 l’année 1633-1858
6 C’est Rinsho Mitsukuri. Ses codes traduits s’appellent, “Codes traduits du droit français “(Furansu houritsu sho). Il a été traité comme fondateur du droit dans cette époque.
7 Georges Bousquet, Le japon de nos jours, 1877. On dit qu’il a fait des cours sur le droit notariat français. I. Kabuyama, “L’aube de notariat japonais “, Koshou volume 100, p. 10.
8 Y. OKUBO, Boissonade, 1977. Boissonade a écrit beaucoup d’articles. V. Matsukawa, supra note (1) p. 10.
9 T. MATSUKAWA, “Conciliation et contentieux familial au Japon”, Etudes offertes à Madame le Professseur Genviève Viney, p. 705 et s.
10 Il est intéressant de savoir que la thèse de K. Ume, un des législatuers du code civil japonais de l’époque de Meiji était sur la “Transcation”, thèse Lyon 1889.
11 L’auteur remercie de la Fondation Egusa du soutient budgétaire pour sa participation au colloque qui a eu lieu à Tououse les 19 et le 20 juin 2014.
Auteur
Professeur à l’Université d’Osaka. Doyen honoraire
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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
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Sébastien Saunier (dir.)
2011