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La (dis)continuité en Droit

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Hélène Simonian-Gineste

Rapport de synthèse

Hélène Simonian-Gineste

Volltext

1Le thème de la continuité en Droit pouvait apparaître bien redoutable à envisager dans le cadre d’un colloque dans la mesure où il n’était ni nouveau ni épuisable. Il paraissait ainsi vouer ses participants à ce demi échec que constituent ensemble des apports certes intéressants mais finalement modestes, et des points de vue certes pertinents mais finalement trop partiels. Pourtant, parvenus au terme de ces deux journées, point n’est le sentiment général. Ces deux journées furent riches et diverses, permettant par là même d’éclairer la continuité sous les angles les plus variés.

2Il ressort de ce qui nous a été présenté que la continuité en Droit est à la fois une continuité qui se construit au travers du Droit et une continuité du Droit lui-même qui crée sa propre continuité. Et qu’il s’agisse du mouvement qui part de la société pour exiger du Droit des solutions de continuité ou du mouvement de l’ordre juridique lui-même dont la construction requiert diverses formes de continuité, la continuité apparaît largement imposée (I). Cependant, au-delà de la fonction que les besoins lui font assurer, la continuité revêt aussi une signification propre. Dans ses rapports avec les objets auxquels elle s’applique, elle se présente de façon contradictoire, assurant des fonctions opposées mais finalement complémentaires (II).

I – LA CONTINUITÉ IMPOSÉE

3Des diverses contributions qui nous ont été présentées, se dégage l’impression d’une continuité s’imposant, soit parce qu’elle apparaît comme le fruit de besoins constants et de rapports de force permanents (A), soit parce qu’elle découle de données techniques ou de principes incontournables en Droit. (B).

A – La continuité générée par la “force des choses”

  • 1 B. Pierchon-Bedry, La remarquable continuité d’une juridiction d’Ancien Régime : les prud’hommes p (...)
  • 2 D. Anex-Cabanis, La pérennité des offices entre pérennité et suppression : ballade au-delà du miro (...)

4Le retour à des solutions abandonnées trouve fréquemment son explication dans un rapport de forces qui s’adosse à un besoin perçu comme impérieux. Ainsi, en est-il allé pour le retour à la juridiction des prud’hommes pêcheurs et aux offices. Les bénéficiaires de ces institutions, désireux de les voir rétablies, ont pu lester le poids de leurs revendications par la pesanteur objective d’un besoin certain. Pour la juridiction des prud’hommes pêcheurs, ce besoin fut celui d’une autorité judiciaire dotée d’une compétence adaptée au règlement de litiges au particularisme et à la technicité incontestés1. Pour les offices, ce fut un besoin pour l’État de stabiliser des professions intervenant à divers titres dans la sphère régalienne de la justice, conjugué à la puissance certaine des groupes de pression professionnels concernés2.

  • 3 M. Nicod, La continuation de la personne du défunt : principe général du droit français des succes (...)
  • 4 V. Dussart, L’inévitable continuité de la dette publique.
  • 5 J.-B. Tranchant, La continuité de la juridiction en droit international.

5Mais la même contrainte des faits s’observe aussi dans le choix de solutions de continuité de pure opportunité. Ainsi, durant les premières années qui ont suivi la décolonisation française, le maintien de solutions juridiques inspirées du droit français est le produit de l’intérêt des nouveaux dirigeants d’écarter les structures traditionnelles considérées comme un “rival à éliminer”. Lors de la colonisation, le maintien des institutions traditionnelles par le colonisateur répond également à l’intérêt des autorités de la métropole comme à celles des colonies. Or, dans ces deux cas, on aurait pu estimer que la continuité allait à l’encontre des exigences du présent. Accéder à l’indépendance paraissait devoir balayer les reliques juridiques du colonisateur. Coloniser paraissait au contraire mener à un droit nouveau, balayant les institutions précoloniales. Et, pourtant ! La situation réelle, telle qu’elle s’imposa aux protagonistes, conduisit ces derniers à faire le choix (forcé) d’une continuité apparemment étonnante. Autre exemple, en matière de droit des successions. La pérennité de la solution consistant à considérer l’héritier comme le continuateur de la personne du défunt s’explique aisément par la pression exercée par les créanciers du défunt, désireux de trouver une personne vivante susceptible de payer à la place du mort. Et la volonté de l’État de garantir la sécurité juridique est venue opportunément seconder leur exigence3. De la même façon, l’intérêt des créanciers et celui des États, toujours en quête d’argent, ont convergé vers l’idée d’une continuité de la dette publique par-delà les changements de régimes politiques. Car, sans l’assurance que les gouvernements de demain s’acquitteront de la dette contractée par ceux d’aujourd’hui, comment les financiers accepteraient-ils le risque de prêter aux États ?4 Enfin, un dernier exemple, en droit international. La juridiction internationale se trouve confrontée à deux handicaps : précarité fonctionnelle et précarité organique. Dans ces conditions, la continuité est un enjeu d’efficacité majeur. Le besoin d’avoir des juridictions capables de trancher les différends interétatiques a obligé les États à trouver des solutions de continuité (par exemple, lors de la disparition d’une juridiction, avec la mise en place de mécanismes de transfert de compétence). Les juges eux-mêmes ont participé à l’établissement de règles de continuité, renforçant et complétant l’œuvre conventionnelle des États (on pense, en matière de continuité de la juridiction au cours de l’instance, à la jurisprudence de la CIJ à l’égard de la dénonciation de la déclaration d’acceptation de sa juridiction par l’un des États parties, postérieurement à l’introduction de l’instance)5. Malgré les intérêts contradictoires des États, selon qu’ils se trouvent dans une situation qui les avantage ou les dessert dans une affaire contentieuse donnée, des solutions de continuité ont été malgré tout mises en place grâce à la prégnance du besoin objectif de modes efficaces de règlement pacifique des différends interétatiques.

6Mais la contrainte objective peut aussi peser sur les juges eux-mêmes et les porter à la continuité dans leurs décisions. Ainsi, dans l’intérêt même de la Cour, en raison de son besoin d’attirer les États qui, sans cela, recourraient à l’arbitrage, les juges de la CIJ ont opté pour une continuité jurisprudentielle donnant aux États une certaine “visibilité” sur l’attitude que devrait avoir la juridiction à l’égard du contentieux dont ils envisagent de la saisir.

B – La continuité engendrée par la “force de la raison”

  • 6 A. de Bissy, La permanence des mécanismes fiscaux à l’épreuve des évolutions liées à l’environneme (...)
  • 7 M. Boubay Pages, Continuités et aménagement du territoire. A.-M. Oliva, Continuité et cohésion ter (...)
  • 8 M. Boubay Pages, ibidem.

7La continuité peut trouver son origine dans une contrainte intellectuelle. Une analyse s’impose et elle se maintient quelle que soit la nouveauté des problèmes à résoudre. L’analyse fiscale en offre un exemple. Il n’y a que trois approches pour le prélèvement fiscal : celle qui envisage de saisir l’enrichissement (IR/IS), celle qui envisage de saisir la richesse (droits de mutation/ISF) et celle qui envisage de saisir la dépense (TVA)6. Ce peuvent être des principes de départ qui contraignent à penser la continuité comme fil conducteur des politiques publiques. Le principe d’égalité, par exemple, appliqué à l’aménagement du territoire ou aux services publics (appréhendés par le droit français ou par le droit communautaire), mène inéluctablement à la cohésion territoriale, variante de l’idée de continuité7. De façon plus générale, la nécessité de logique guide vers l’idée d’une cohérence des relations entre instruments juridiques, éléments d’une même politique. Cette cohérence correspond à une “continuité programmatique” dont le droit de l’aménagement du territoire, particulièrement complexe, ne peut faire l’économie8.

  • 9 N. mathé, La disparition du principe de l’unité du patrimoine : fantasme ou réalité ?
  • 10 M. Nicod, La continuation de la personne du défunt : principe général du droit français des succes (...)

8La contrainte de la pensée peut également s’ancrer dans une représentation ancienne. La construction du droit civil français sur la notion centrale de la personne engendre naturellement une définition du patrimoine comme prolongement économique de la personne (théorie d’Aubry et Rau). Il en découle un principe d’unité du patrimoine dont il apparaît que l’abandon n’est pas aisé tant il semble une évidence en droit civil français9. Ainsi, en droit des successions, que la continuation de la personne du défunt par l’héritier ait été aisément admise en France peut fort bien renvoyer à une évidence archaïque, remontant au droit romain. La raison est alors façonnée, à son insu, et elle tient pour évident ce qui n’est que le fruit d’une tradition10.

  • 11 S. Hamdouni, Les assauts au principe de la continuité du couple “État-territoire”.
  • 12 M.-P. Cauchard, La crise du droit administratif : entre discontinuité et continuité.
  • 13 H. Mouannes, L’impartialité devant le Conseil d’État : la continuité d’une jurisprudence liée à l’ (...)
  • 14 P.-M. Martin, La continuité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice.
  • 15 A. Le Quinio, La continuité des structures, principe général du droit de l’Union européenne. Ce pr (...)

9Il est aussi des réalités qui contraignent la raison et justifie une continuité notionnelle. Le couple État/territoire relève de cette contrainte. Il est impossible de penser un État sans territoire. Et malgré toutes les remises en cause de ce couple qui nous ont été présentées, la continuité de l’un à l’autre ne s’est pas trouvée anéantie. Elle s’impose parce que la réalité de l’exercice du pouvoir étatique l’impose11. De même, la représentation française du droit administratif relève d’une impossibilité rationnelle de sortir d’un mode de pensée que l’on peut qualifier de “conception française de l’État de droit”. La crise qui ébranle fortement ce droit n’aboutit pourtant pas à la remise en cause de ses fondements et de son idéologie12. Si l’on considère l’office du juge, il apparaît comme une évidence de la raison (tout au moins dans notre système juridique) que ce dernier doit se montrer impartial dans cet office. Comment, dès lors, la jurisprudence pourrait-elle ne pas être continûment à la recherche de la réalisation de cette impartialité ? Il nous a bien été montré combien la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État se trouvait confortée par celle de la Cour européenne des droits de l’homme et celle du Conseil constitutionnel13. Enfin, l’exigence de cohérence peut encore conduire à la continuité, posée comme un principe de raison auquel seules de rares exceptions pourront être apportées. C’est au fond ce qui motive la Cour internationale de justice quand elle affirme ne pas vouloir s’écarter de sa jurisprudence14. De même, la solution de continuité choisie pour répondre à la disparition des structures juridiques relève d’une exigence logique qui impose la préservation de “l’intérêt public péremptoire”15.

  • 16 M. Attal, L’instance en droit de la famille : les dangers d’une continuité artificielle.
  • 17 M. Boubay Pages, Continuités et aménagement du territoire, précité.

10Cependant, la cohérence qui mène au principe de la continuité de l’instance, peut s’avérer néfaste quand elle glisse dans l’artificialité et quand sa mise en œuvre génère au contraire des discontinuités16. Le cas de l’instance en droit de la famille est exemplaire de cette difficulté de la construction de la continuité au sein même du fonctionnement de la justice. La continuité de l’instance, posée comme principe de logique obligé, doit se confronter à sa réalité sur le terrain. Il nous a été montré, au travers de cet exemple, que la continuité n’a pas forcément des effets bénéfiques alors même qu’en théorie, elle semble forcément en avoir. La contrainte de raison qui l’impose ne doit pas faire perdre de vue tous les aménagements qui doivent en accompagner la mise en place. Le droit de l’aménagement offre encore un exemple d’une continuité dont la mise en œuvre n’est pas exempte de critiques. La technique du zonage, par exemple, engendre des effets pervers (effet “frontière”). À l’intérieur d’une même zone, l’introduction d’une discontinuité fiscale va à l’encontre de l’idée même d’espace continu17.

II – LA CONTINUITÉ CONTRADICTOIRE

11Les différentes approches qui nous ont été présentées font naître une certaine perplexité quant à la nature des relations que la continuité entretient avec son objet. Tantôt, la continuité s’éloigne du réel, tantôt elle le dévoile (A) ; tantôt elle construit une réalité, tantôt elle distingue des notions (B).

A – La continuité générant des fictions juridiques et des explications doctrinales

  • 18 Ph. Segur, Approche généalogique de l’idée d’intangibilité de la protohistoire de l’Antiquité.
  • 19 M. Nicod, La continuation de la personne du défunt : principe général du droit français des succes (...)
  • 20 A. Mendoza-Caminade, L’impossible retour au statu quo ante ? ou l’aménagement par le droit de la r (...)
  • 21 P.-M. Martin, La continuité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice, précité.

12Que la fiction soit au cœur de la continuité temporelle apparaît très clairement dès l’approche antique du Temps. Qu’il s’agisse d’un passé mythique perpétuellement retrouvé au travers des rites, qu’il s’agisse d’un présent où le Droit parvient à figer les faits sociaux, la fiction est omniprésente. La loi elle-même se situe dans la fiction par sa prétention à maîtriser le futur en l’anticipant et à créer une continuité prédictive entre le présent de la règle et le futur des faits18. Dans l’ordre de la fiction, nous retrouvons encore celle de la continuation du défunt en la personne de l’héritier19 mais également celle qui s’est trouvée indirectement établie par une jurisprudence récente de la Cour de cassation à propos de l’effet d’une annulation d’un brevet sur les condamnations devenues définitives que ce même brevet avait justifiées avant d’être lui-même annulé20. L’analyse qui nous a été présentée a montré que la continuité juridique consistait à tenir compte de la disparition du brevet annulé pour remettre en cause les condamnations antérieurement prononcées sur le fondement de l’existence dudit brevet. Quant à la solution de discontinuité, elle consistait au contraire à rompre avec la continuité de la décision d’annulation en ne lui faisant pas produire d’effet sur les condamnations définitives passées. Mais il est également possible d’appréhender la solution de continuité en termes de fiction. En effet, dans son cadre, une fiction se met en place à propos du moment de la condamnation. Les faits qui présidaient à cette condamnation (l’existence du brevet) sont fictivement annihilés et y est substituée une réalité postérieure, celle de l’annulation du brevet. Le passé de la condamnation est recomposé fictivement par des faits qui lui sont postérieurs (l’annulation du brevet). La Cour internationale de justice se situe également dans le registre de la fiction quand, interdite de toute création du droit, elle prétend user de principes généraux du droit “bien reconnus” alors qu’il n’en est rien, pour dissimuler la réalité de sa créativité normative21. Et que dire de la construction artificielle de la continuité fonctionnelle en droit de l’aménagement du territoire, fruit d’une politique volontariste.

  • 22 S. Baumont, La (dis)continuité du droit constitutionnel.
  • 23 S. Mouton, Les contrôles de constitutionnalité “à la française” : les raisons d’une continuité.
  • 24 A.-M. O’Connell, Hercule sur l’Olympe, ou comment Ronald Dworkin pense la continuité en droit.
  • 25 F. Laronze, La discontinuité normative : variations sur la norme étatique dans le monde de l’entre (...)

13Mais la continuité sert aussi d’outil d’analyse et sert la connaissance. Ainsi, confronté à la diversité des régimes constitutionnels français, le constitutionnaliste recherche une continuité qui puisse nous révéler le sous-jacent, le non-dit, les postulats idéologiques et les principes juridiques de façon intelligible. Cette investigation menée à partir de la notion de continuité, permet d’alimenter le débat sur un possible “fonds commun” constitutionnel22, capable de nous rendre plus intelligible l’essence même de notre droit public fondamental. De même, il est extrêmement intéressant de vouloir dépasser l’apparente dualité des mécanismes français de contrôle de constitutionalité de la loi dont les caractéristiques sont opposées (contrôle a priori/a posteriori ; contrôle abstrait/concret) surtout quand la démarche prend le contre-pied des premières analyses insistant sur la rupture introduite par la question prioritaire de constitutionnalité. La notion de continuité, posée comme hypothèse à vérifier, s’avère alors un formidable levier pour la découverte des lignes souterraines de notre constitutionnalisme. Ainsi, l’examen des deux contrôles met au jour une continuité ancrée dans le régime représentatif, ouvrant la porte à un vaste champ de réflexions23. L’ensemble des travaux de R. Dworkin sur la définition du droit et le rôle du juge se nourrit également du concept de la continuité. L’interprétation de la loi par le juge, par exemple, se doit d’être respectueuse de la continuité en droit. Celle-ci signifie à la fois la prise en compte de la différence entre le présent et le passé (“ne pas jeter un regard en arrière vers un passé révolu”) et le dépassement de la simple adaptation de la loi et de ses principes aux circonstances présentes (ne pas dissoudre “le lien du droit et de ses principes fondateurs”)24. L’analyse délicate des rapports de continuité entre le juge et le législateur est toujours pleine de difficultés qui sont renforcées par l’interférence des sources et d’objets sur le plan mondial25.

B – La continuité générant une réalité homogène et des distinctions notionnelles

  • 26 G. Loustalet, La continuité, outil efficace du droit fiscal international ?
  • 27 R. Garcia, (Dis)continuité de l’exploitant : fiscalité dérogatoire, fiscalité exonératoire.
  • 28 A. Dia, Plaidoyer pour la continuité de l’alternance démocratique au Sénégal ; M. Sené, Le juge co (...)
  • 29 J. Schmitz, Institution pénitentiaire et institutions civiles : un nécessaire aménagement de la co (...)
  • 30 M. Boubay Pages, Continuités et aménagement du territoire. A.-M. Oliva, Continuité et cohésion ter (...)

14Il arrive que la continuité soit une construction juridique destinée à dépasser une réalité faite de séparations. Ainsi, en droit fiscal international, l’imposition se heurte aux frontières qui séparent les États. L’objectif juridique consistera alors à mettre en place une série d’outils (accords bi-multilatéraux) visant à édifier un espace continu d’imposition26. De façon similaire, le droit fiscal des entreprises s’efforce de construire une continuité des notions d’exploitant et d’exploitation alors que la réalité correspond à des successions et des restructurations, synonymes à tout le moins de discontinuité, si ce n’est pas de rupture. En vue de garantir la neutralité fiscale de la succession d’entreprise, le Droit construit encore une continuité qui permet un report d’imposition ab initio et une exonération in fine des plus-values réalisées par l’ancien exploitant et un allègement des droits de mutation au bénéfice du nouvel exploitant. Grâce au lien continu établi entre les deux exploitants, se forge un régime spécifique poursuivant un objectif unique. Et cette neutralité fiscale à base de continuité joue tout autant dans le cas de l’exploitant sociétaire27. Dans l’ordre de la réalité politique, l’idée de continuité sert encore à consolider une réalité et même à la rendre plus cohérente en reliant de façon continue ses différentes composantes. L’effort des pays africains vers la consolidation de la démocratie répond à ce schéma d’une continuité d’avenir et de progrès irréversible28. La continuité peut aussi fort bien se bâtir progressivement, et même sans plan d’ensemble, à partir d’une séparation qui n’est pas remise en cause mais aménagée. Si l’on prend l’exemple du cloisonnement existant entre l’institution pénitentiaire et les institutions civiles, il est patent que la mise en relation de ces deux espaces, par principe étanches, procède d’un choix qui va à l’encontre de l’idée classique d’enfermement et d’isolement des individus réputés dangereux pour la société. La continuité s’effectue dans un double mouvement d’ouverture et de perméabilité réciproque qui ne doit rien au hasard. Elle s’effectue sur fond d’une universalité de droits dont l’expansion à tous les champs sociaux est conforme à sa nature29. Mais la continuité peut également être une politique publique assumée, poursuivant des objectifs relevant tous d’une manifestation de l’idée de continuité (continuité territoriale, continuité des services, continuité programmatique)30.

  • 31 F. Saint-Bonnet, La continuité entre aeternitas et tempus.
  • 32 B. Diop, La continuité de l’exploitation à l’épreuve des opérations de restructuration : enjeux et (...)
  • 33 M. Segonds, Le conflit d’intérêts en droit pénal… ou l’avenir du délit de prise illégale d’intérêt (...)
  • 34 J. Francès, La continuité urbaine saisie par le droit.

15La notion de continuité peut également servir à un objectif non plus d’homogénéisation mais de discrimination. Elle devient source de distinctions. Déjà, la possibilité de penser la durée a contraint à la distinction entre le temps de Dieu (l’aeternitas), le temps des humains (le tempus) et le temps de la durée (l’aevum)31. Pour les qualifications juridiques, la continuité se glisse même au cœur de certaines notions dont elle est un élément de définition essentiel. Si l’on prend l’exemple de la qualification d’opération intercalaire appliquée à la fusion d’entreprises, il apparaît clairement qu’elle procède de la volonté de ne pas remettre en cause la continuité de l’exploitation malgré le fait que la fusion entraîne normalement la dissolution de la société absorbée32. De même, la notion de conflit d’intérêts trouve son critère dans l’existence d’une continuité prohibée entre des sphères d’intérêts par principe dissociées33. De même encore, la loi passe par le critère de la continuité territoriale pour appréhender la notion d’unité urbaine ou d’agglomération34.

  • 35 J. Viguiier, La continuité juridique et l’innovation juridique.

16Avons-vous fait le tour de la continuité en Droit ? Evidemment, non. Déjà, sa confrontation avec la thématique de l’innovation qui évoque celles de l’imagination, de la créativité, de l’inédit et de l’inattendu en Droit, nous est proposé en guise de… prologue à un futur colloque !35

17Non, nous n’en avons pas fini avec la continuité. Mais tel n’était pas non plus l’ambition de ce colloque. Ces deux journées en ont montré de multiples manifestations et certaines d’une actualité brûlante. Nul doute que demain en livera encore de nouvelles…

Anmerkungen

1 B. Pierchon-Bedry, La remarquable continuité d’une juridiction d’Ancien Régime : les prud’hommes pêcheurs en Méditerranée.

2 D. Anex-Cabanis, La pérennité des offices entre pérennité et suppression : ballade au-delà du miroir.

3 M. Nicod, La continuation de la personne du défunt : principe général du droit français des successions ?

4 V. Dussart, L’inévitable continuité de la dette publique.

5 J.-B. Tranchant, La continuité de la juridiction en droit international.

6 A. de Bissy, La permanence des mécanismes fiscaux à l’épreuve des évolutions liées à l’environnement économique et social.

7 M. Boubay Pages, Continuités et aménagement du territoire. A.-M. Oliva, Continuité et cohésion territoriales dans l'Union européenne.

8 M. Boubay Pages, ibidem.

9 N. mathé, La disparition du principe de l’unité du patrimoine : fantasme ou réalité ?

10 M. Nicod, La continuation de la personne du défunt : principe général du droit français des successions ? précité.

11 S. Hamdouni, Les assauts au principe de la continuité du couple “État-territoire”.

12 M.-P. Cauchard, La crise du droit administratif : entre discontinuité et continuité.

13 H. Mouannes, L’impartialité devant le Conseil d’État : la continuité d’une jurisprudence liée à l’office du juge du concret.

14 P.-M. Martin, La continuité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice.

15 A. Le Quinio, La continuité des structures, principe général du droit de l’Union européenne. Ce principe est intéressant à observer car il montre la combinaison de deux facteurs de continuité obligée : outre la contrainte de la raison juridique, le principe s’impose également par une référence à la tradition du raisonnement juridique (référence au droit romain).

16 M. Attal, L’instance en droit de la famille : les dangers d’une continuité artificielle.

17 M. Boubay Pages, Continuités et aménagement du territoire, précité.

18 Ph. Segur, Approche généalogique de l’idée d’intangibilité de la protohistoire de l’Antiquité.

19 M. Nicod, La continuation de la personne du défunt : principe général du droit français des successions, précité.

20 A. Mendoza-Caminade, L’impossible retour au statu quo ante ? ou l’aménagement par le droit de la rétroactivité de l’annulation.

21 P.-M. Martin, La continuité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice, précité.

22 S. Baumont, La (dis)continuité du droit constitutionnel.

23 S. Mouton, Les contrôles de constitutionnalité “à la française” : les raisons d’une continuité.

24 A.-M. O’Connell, Hercule sur l’Olympe, ou comment Ronald Dworkin pense la continuité en droit.

25 F. Laronze, La discontinuité normative : variations sur la norme étatique dans le monde de l’entreprise.

26 G. Loustalet, La continuité, outil efficace du droit fiscal international ?

27 R. Garcia, (Dis)continuité de l’exploitant : fiscalité dérogatoire, fiscalité exonératoire.

28 A. Dia, Plaidoyer pour la continuité de l’alternance démocratique au Sénégal ; M. Sené, Le juge constitutionnel face au défi de la continuité démocratique en Afrique noire francophone.

29 J. Schmitz, Institution pénitentiaire et institutions civiles : un nécessaire aménagement de la continuité juridique.

30 M. Boubay Pages, Continuités et aménagement du territoire. A.-M. Oliva, Continuité et cohésion territoriales dans l’Union européenne.

31 F. Saint-Bonnet, La continuité entre aeternitas et tempus.

32 B. Diop, La continuité de l’exploitation à l’épreuve des opérations de restructuration : enjeux et impacts fiscaux.

33 M. Segonds, Le conflit d’intérêts en droit pénal… ou l’avenir du délit de prise illégale d’intérêts (art. 432-12C.pen).

34 J. Francès, La continuité urbaine saisie par le droit.

35 J. Viguiier, La continuité juridique et l’innovation juridique.

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