Institutions pénitentiaires et civiles : le nécessaire aménagement de la continuité juridique
p. 349-366
Texte intégral
1L’organisation de l’espace carcéral institue une séparation radicale, une discontinuité avec l’extérieur. Excluante et exclusive, l’institution pénitentiaire sépare l’individu placé sous mains de justice de la société, et exerce sur lui un monopole total de contrainte, établissant ainsi une disjonction entre l’homme et le détenu. Le droit dans la prison ne s’exprime alors que dans sa partie coercitive, amputant le sujet de droit de ses qualités positives. Mais l’institution pénitentiaire ne peut être pensée uniquement comme un outil de privation de liberté, elle a aussi la responsabilité de la prise en charge des détenus. Aujourd’hui, la surpopulation carcérale et le phénomène de la récidive interrogent sa fonction1, modifiant les lignes de partage entre le dedans et le dehors.
2En ce sens, la loi du 22 juin de 1987 relative au service public pénitentiaire2, le charge d’une mission de réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. En 1999 ont été créés les services pénitentiaires d’insertion et de probation chargés de la réinsertion et du suivi des détenus3. La loi pénitentiaire du 24 novembre 20094 prend acte de cette nouvelle appréhension de l’institution carcérale. Dans son titre préliminaire elle redéfinit le sens de la peine privative de liberté et son régime d’exécution en insistant sur la nécessaire conciliation entre la protection de la société et la réinsertion de la personne détenue. L’objectif de réinsertion induit ainsi une continuité entre l’institution pénitentiaire et les institutions civiles de droit commun.
3Quant au droit européen, le Conseil de l’Europe a adopté dès 1973 des “règles pénitentiaires européennes” destinées à promouvoir des standards communs de détention5. Ces règles visent à rappeler que “la vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison” (R.5). La Cour européenne des Droits de l’Homme a également consacré le principe selon lequel “un détenu continue de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux de l’homme”, affirmant que “la justice ne s’arrête pas aux portes des prisons”6.
4La prison connaît ainsi une ouverture qui transforme radicalement ses modes de fonctionnement et contribue à la mise en place d’un statut juridique du détenu, considéré comme un usager, une personne, un citoyen, un justiciable, et non plus comme l’objet d’une discipline interne. A côté de la mission de surveillance, qui implique l’assujettissement de la personne et l’exclusion sociale, l’institution pénitentiaire détient une nouvelle mission, celle de la réinsertion, qui exige l’émancipation de la personne et l’inclusion sociale. Cette continuité exige une ouverture avec les institutions de la société civile.
5Le lien institutionnel a en effet une double signification, dont l’ambivalence prend tout son sens en matière pénitentiaire. Il peut signifier l’attachement exclusif à une institution, ce qu’illustre pleinement la discipline exercée sur les détenus. Il peut également signifier la collaboration entre plusieurs institutions, permettant une émancipation du détenu en tant que personne, citoyen et usager. Dans la logique du pluralisme institutionnel, tel que pensé par Maurice Hauriou, si chaque institution est un “vase clos” et constitue une “prison pour l’individu”, la multiplication des institutions, permet à l’individu d’appartenir à plusieurs cercles sociaux simultanément et de se libérer. Dès lors, “celui-ci peut les opposer l’une à l’autre, se faire protéger par l’une contre l’autre”7. Se mettent ainsi en place aujourd’hui des relations interinstitutionnelles, visant à réinsérer la personne placée sous mains de justice dans la totalité sociale, et lui garantir un statut juridique8.
6Cette ouverture des portes du pénitencier repose sur un double mouvement : les institutions de la société civile pénètrent à l’intérieur de l’institution pénitentiaire faisant du détenu une personne et un usager disposant des droits corrélatifs (I). L’institution pénitentiaire s’ouvre sur l’extérieur, réalisant ainsi la figure du détenu citoyen et justiciable (II).
I – DE L’EXTÉRIEUR À L’INTÉRIEUR : DU DÉTENU À LA PERSONNE USAGER D’UN SERVICE PUBLIC
7D’une administration de contrainte, l’institution pénitentiaire devient une administration de service public, chargée de fournir des prestations aux individus qu’elle a sous sa garde et de respecter leurs droits en tant que personnes. Sont ainsi consacrés des droits fondamentaux (A) et des droits en matière d’exécution des peines (B), réalisant par là une continuité entre l’intérieur et l’extérieur.
A – Les droits fondamentaux du détenu
8Le détenu continue d’être une personne à part entière, bénéficiant du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle9. Le Conseil d’État a consacré au droit à la vie du détenu un considérant de principe, selon lequel “eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient tout particulièrement à celle-ci […] de prendre les mesures propres à protéger leur vie”10. De manière significative, la loi pénitentiaire de 2009 a remplacé le terme de détenu par ceux de “personne détenue”, et garantit “le respect de la dignité et des droits” (article 22).
9La continuité de la dignité de la personne détenue nécessite une protection de la vie privée qui signifie le droit à l’intimité et à l’intégrité du détenu, souvent limité par les contraintes sécuritaires. Sur ce point, la loi de 2009 a renforcé le principe de l’encellulement individuel en supprimant la possibilité d’y déroger11 et a encadré la pratique des fouilles intégrales et des investigations corporelles internes. La continuité des liens familiaux et sociaux est également un droit fondamental lié au concept de personne12. Le législateur de 2009 a consacré ce droit par l’exercice des permissions de sortir mais aussi des visites. Les parloirs familiaux et les Unités de Vie Familiale, dont l’existence reposait jusqu’à présent sur des circulaires, bénéficient également de cette consécration législative. Le décret du 23 décembre 2010 allège la surveillance des parloirs13. La définition du cercle familial a par ailleurs fait l’objet d’une conception élargie. Il s’entend des personnes justifiant d’un lien de parenté ou d’alliance juridiquement établi ou attestant d’un projet familial commun avec la personne détenue. Avancée majeure de la loi de 2009, les détenus obtiennent le droit de se pacser. Enfin, selon l’article 34 de la loi de 2009, les prévenus peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement. Cependant, en ce qui concerne les condamnés, leur situation familiale n’est toujours pas prise en considération de manière prioritaire pour leur affectation14.
10En continuité avec le respect de la dignité humaine, le droit aux soins pour la personne détenue est enfin reconnu. Depuis 1994, l’organisation des soins en détention relève du ministère de la Santé15. L’objectif est d’assurer une qualité et une continuité des soins équivalentes à celles offertes à la population générale. La plupart des établissements sont dotés d’une unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) pour assurer la médecine générale, les soins dentaires, et certaines consultations spécialisées. L’hospitalisation de courte durée a lieu dans l’hôpital de rattachement de l’UCSA. Des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) situées dans un CHU régional ont été créées afin d’accueillir les détenus pour des interventions médicales de plusieurs jours16. La loi du 9 septembre 2002 a également prévu la création d’unités d’hospitalisation spécialement aménagées à l’intérieur d’un établissement psychiatrique (UHSA)17 pour les détenus atteints de troubles mentaux. Le rôle du médecin est désormais central en matière de contrôle du suivi médical et psychologique qui peut être ordonné par le JAP, et de mise en œuvre des sanctions disciplinaires, comme le placement en confinement ou en quartier disciplinaire18. Pour permettre un véritable accès aux soins, tous les détenus sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale. Par ailleurs, les soins en détention sont désormais intégrés dans la planification de l’offre de soins nationale par la loi HPST du 21 juillet 2009 qui prévoit que les ARS évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes incarcérées. La loi pénitentiaire de 2009 vient également consacrer des droits tels que le droit au secret médical et le secret de la consultation et rappelle la stricte séparation entre les actes médicaux et les actes de sécurité. Le juge des référés a également considéré que constitue une liberté fondamentale “le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués”19. Il est à noter que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît comme traitement inhumain et dégradant le maintien en détention des personnes dont l’état de santé devient incompatible20. En ce sens, depuis les lois du 15 juin 2000 et du 4 mars 2002, une libération conditionnelle peut être accordée quand il y a “nécessité de subir un traitement” et une suspension de peine peut être prononcée à l’encontre des condamnés atteints de pathologie engageant le pronostic vital. La loi de 2009 a prévu que la libération conditionnelle des personnes détenues de plus de soixante-dix ans pouvait être accordée sans durée d’accomplissement de peine minimum21. Certains principes n’ont toutefois pas été consacrés. La gestion des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire reste absente de la loi de 200922. A ce sujet, la Cour européenne privilégie, pour les insanes incarcérés, la voie de l’hospitalisation à celle de l’incarcération23. L’on peut noter ici une relation complexe s’établissant entre la peine et le soin, portant sur des individus à la fois patients et détenus, et nécessitant la collaboration de personnels aux règles déontologiques différentes. Le principe consacré à l’article L 1110-3 du CSP selon lequel aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination en matière d’accès aux soins, peut ainsi difficilement être appliqué aux personnes détenues.
11Sur le plan des droits sociaux, le droit au travail participe à la mission de réinsertion confiée à l’administration pénitentiaire et à la continuité nécessaire entre la vie en détention et la vie civile. Depuis la loi du 22 juin 1987, qui a supprimé l’obligation de travail des détenus, le travail peut-être effectué sous le régime du service général, de la concession de main-d’oeuvre pénale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l’emploi pénitentiaire. Les personnes détenues peuvent également travailler pour leur propre compte avec l’autorisation du chef d’établissement (art. 718 CPP). L’article D 433 du CPP précise que l’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures. La loi pénitentiaire de 2009 a d’ailleurs institué un “seuil minimum”, indexé sur le salaire minimum de croissance24. Le travail en prison doit également respecter les règles communes du droit commun en matière d’hygiène et de sécurité, de repos hebdomadaire, de durée du travail. Mais le travail des personnes incarcérées déroge tout de même aux règles de droit commun. Hormis les cas d’activités exercées à l’extérieur25, les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail, mais d’un “acte d’engagement” passé entre l’administration pénitentiaire et les travailleurs incarcérés (article 33 de la loi de 2009)26. La position de la CEDH en la matière ne garantit aucun droit au détenu en matière de travail, de rémunération ou d’avantages sociaux. Elle considère que l’article 4 de la Convention européenne interdisant le travail forcé, n’implique pas l’obligation d’une rémunération devant être versée aux détenus pour l’accomplissement d’un travail. Cet article n’impose donc pas aux États contractants d’affilier les personnes incarcérées à un système de sécurité sociale27. La Cour souligne l’absence de consensus européen sur la question et laisse une marge d’appréciation aux États.
12Enfin, la discontinuité entre la vie pénitentiaire et la vie civile est particulièrement marquée en matière de droit aux biens. Pour les biens pécuniaires, un compte nominatif est ouvert à l’établissement pénitentiaire, divisé en trois parts : la première, totalement indisponible, sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution ; la troisième, seulement, est laissée à la libre disposition des détenus. La loi de 2009 consacre cependant un droit à des ressources minimales, par une aide en nature ou en numéraire et rend possible la domiciliation des détenus afin de bénéficier des aides sociales28. La protection contre l’atteinte aux biens matériels des détenus a également fait l’objet d’une consécration de la responsabilité pour faute simple de l’État par le juge administratif29.
B – Les droits des détenus en matière d’exécution des peines
13Le régime de l’exécution des peines vise désormais à assurer la réinsertion des personnes. Cependant, la discontinuité avec les institutions civiles se signale par la permanence des objectifs de sécurité de l’administration carcérale.
14La loi de 2009 crée l’obligation d’activité selon laquelle toute personne condamnée (exceptés les prévenus) est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui sont proposées. Ces activités peuvent concerner le travail, la formation professionnelle, l’enseignement, les programmes de prévention de la récidive, les activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques. Mais comme son nom l’indique, il s’agit d’une obligation d’activité pour la personne détenue et non d’une obligation de proposition à la charge de l’administration pénitentiaire. La réinsertion ne serait donc toujours pas un droit.
15Par ailleurs, l’objectif de réinsertion et le principe de l’individualisation de la peine nécessitent une évaluation de la personne détenue pour donner suite à un projet d’exécution de la peine. Mais l’instauration de régimes de détention différenciés, axée sur une évaluation de la personnalité du détenu peut conduire à une discontinuité à l’intérieur même des institutions pénitentiaires. Le placement en régime renforcé se traduit par un ensemble de traitements (réduction des possibilités de circulation au sein de l’établissement, régime de portes fermées, limitations des activités possibles, surveillance et mesures de sécurité renforcées,) portant atteinte au projet d’insertion du condamné. Depuis 2002 les critères d’affectation des détenus reposent sur l’observation de leur personnalité et non plus sur le reliquat de leur peine, ce qui accentue l’indétermination normative du droit pénitentiaire, laissant toute liberté d’appréciation à l’administration pour recourir à des régimes de détention plus coercitifs. La loi de 2009 fait reposer cette appréciation sur la “dangerosité”, qui est déterminée en fonction de la personnalité du détenu et non d’une infraction déterminée30. Il est également fait recours au critère très flou des “efforts de réinsertion ou d’adaptabilité”.
16Les aménagements de peine participent également du principe de l’individualisation de la peine, et de la priorité donnée à l’insertion des personnes détenues. Le rôle du juge d’application des peines est ici central, puisqu’il permet de mettre en œuvre un lien de continuité entre la peine exécutée en détention et la peine exécutée en milieu ouvert qui est effectuée au sein de la cité, en toute continuité avec la vie civile. Or, selon l’article L 717-1 du CPP, le parcours d’exécution de la peine est seulement “porté à la connaissance du juge d’application des peines”, sans qu’il ne soit précisé que celui-ci puisse donner son avis. Son rôle est donc remis en cause ; ce sont désormais le directeur de l’établissement et le DSPIP qui en ont la charge. De plus, si la loi de 2009 étend les possibilités d’aménagement des peines (libération conditionnelle, mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique) à un plus grand nombre de condamnés (condamnation de moins de deux ans) et a simplifié leur mise en œuvre, la tendance à l’allongement des peines et le renforcement des suivis extérieurs (mesures de sûreté comme la surveillance judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile, le suivi socio-judiciaire) tendent à déplacer l’espace carcéral vers l’extérieur. Il s’agit d’une extension spatiale et temporelle de la peine (s’ajoutant à la peine initiale), qui tout en établissant une continuité entre le dedans et le dehors (suivi social, psychologique, judiciaire), établit aussi une discontinuité au sein même de la société civile. Ainsi, le PSEM crée des zones d’inclusion et des zones d’exclusion de manière invisible, qui reproduisent au sein de la société civile les contraintes pénitentiaires31. L’ambiguïté de ce dispositif, entre objectif de réinsertion et de sûreté, crée ainsi un nouveau statut, celui des “enfermés dehors”.
II – DE L’INTÉRIEUR À L’EXTÉRIEUR : DU DÉTENU AU CITOYEN JUSTICIABLE
17Si le procès judiciaire est souvent exposé au regard public et médiatique, l’exécution de la peine en détention reste cachée, comme l’exprime le terme d’incarcération. Cependant, si le détenu est privé de sa liberté d’aller et de venir, il n’en reste pas moins un citoyen (A) et un justiciable (B).
A – La liberté d’expression des détenus sur la scène politique
18L’importance de la liberté d’expression des personnes détenues rend nécessaire l’ouverture des établissements pénitentiaires au regard médiatique et à l’information du public. En effet, l’institution pénitentiaire peut représenter ce que Jacques Rancière a nommé la “police institutionnelle” qui désigne “l’ordre du visible et du dicible”. La scène politique, à l’inverse, est celle où “ceux qui n’ont pas droit à la parole ou sont invisibles parlent et apparaissent sur la scène publique”32. La prise de parole des détenus sur la scène politique ainsi définie permettrait de rompre la discontinuité de l’espace carcéral avec la société civile, pour assurer la continuité de l’existence des détenus en tant que sujets de droits politiques.
19Or, la liberté d’expression des personnes détenues ne s’exerce pas dans les conditions du droit commun. L’administration conserve la capacité de censurer l’écrit d’un détenu en vue de sa publication (article D.444-1 du CPP). La liberté d’expression a été évoquée par l’article 41 de la loi de 2009 qui prévoit que les personnes détenues doivent “consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification”. L’administration pénitentiaire peut s’opposer à cette diffusion pour des motifs d’ordre public, de prévention des infractions, de protection des droits des victimes ou de réinsertion de la personne concernée. La Cour européenne a eu l’occasion de se prononcer sur cet encadrement en censurant le refus d’autorisation d’accéder à un centre pénitentiaire afin de réaliser l’interview filmée d’une détenue. A l’instar des instances européennes, le tribunal administratif de Paris a apporté sa contribution à la définition de ce droit. Le juge constate la méconnaissance de l’article 41 de la loi du 24 novembre 2009 par la décision de l’administration pénitentiaire, insuffisamment motivée, subordonnant l’autorisation de diffusion télévisuelle d’un documentaire à l’anonymat des détenus, en dépit de leur consentement33. La liberté d’expression des détenus concerne plus particulièrement le droit de vote. Le vote par procuration a été instauré par la loi du 31 décembre 197534 et l’article 30 de la loi de 2009 permet aux personnes détenues d’élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire pour l’exercice de leurs droits civiques. Toutefois, le droit de vote n’est pas absolu et peut être retiré. Cette situation remet en question le lien démocratique du détenu avec la société. A cet égard, un conflit a opposé le Royaume-Uni à la CEDH. La législation britannique qui prévoit que toute personne purgeant une peine privative de liberté est systématiquement privée de son droit de vote a fait l’objet de plusieurs condamnations. Mais dans un arrêt de Grande chambre du 23 mai 2012, si la Cour confirme l’interdiction des déchéances automatiques du droit de vote des détenus, elle atténue les exigences de sa jurisprudence antérieure, en invoquant la marge nationale d’appréciation, créant ainsi une brèche dans le principe de l’interprétation uniforme des principes démocratiques35. De ce point de vue, le droit pénal français va bien au-delà des exigences européennes et paraît plus protecteur. En effet, la privation des droits civiques ne peut plus résulter de plein droit d’une condamnation pénale. Le Conseil constitutionnel renforce ce principe, en jugeant contraire au principe d’individualisation des peines, l’absence du juge pour prononcer des peines privatives de l’exercice du droit de suffrage36.
20La grande absente de la loi de 2009 reste cependant la liberté d’association, ainsi que le droit de participation des personnes détenues aux décisions concernant la gestion des établissements pénitentiaires. C’est pourtant une des recommandations (R 50) des Règles pénitentiaires européennes préconisant que “les détenus doivent être autorisés à discuter de questions relatives à leurs conditions générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet”.
B – L’accès des détenus à la scène juridictionnelle
21Sous l’influence des juges européens37, le droit pénitentiaire, de nature disciplinaire, est devenu progressivement un droit statutaire, réalisant la protection effective des droits des détenus. Le Conseil d’État a eu un rôle essentiel dans la définition de ce nouveau droit, en soumettant progressivement à son contrôle les décisions de l’administration pénitentiaire, l’alignant sur le contentieux de droit commun. Il a ainsi défini le critère de la justiciabilité des décisions prises à l’égard des détenus, en fonction de leur nature et de leur gravité, c’est-à-dire des incidences sur la situation juridique de la personne, mais aussi sur les conditions de détention concrètes. Par la suite, il a renforcé la systématisation de sa jurisprudence en créant des catégories de décisions susceptibles de faire grief38. Hormis ces catégories d’actes, d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un recours si elles mettent en cause un droit ou une liberté fondamentale. Mais cette démarche pragmatique et casuistique, variable selon les tribunaux et les cas d’espèce, heurte l’exigence de prévisibilité juridique39.
22Surtout, l’important n’est pas tant la reconnaissance de droits que leur effectivité. Les procédures d’urgence sont ainsi essentielles dans l’exercice du droit au recours des personnes détenues pour suspendre les mesures prises à leur encontre. Les procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 ont doté le juge de puissants moyens d’intervention. Mais celui-ci s’est montré très réticent à admettre l’urgence ou l’atteinte grave à une liberté fondamentale. Ainsi, le juge a rejeté pour défaut d’urgence la demande présentée par un détenu soumis à des conditions de détention extrêmes, combinant isolement carcéral et sensoriel depuis plus de cinq ans. De même, ne peuvent être considérées comme constituant une liberté fondamentale, l’objectif de réinsertion des détenus, le droit à la santé, ou la liberté de réunion des détenus40. Le juge européen a contraint le juge administratif à modifier sa jurisprudence pour rendre moins virtuel l’accès au prétoire, par des condamnations fondées sur l’article 13 consacrant le droit au recours effectif41.
23Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne n’est pas non plus exempte d’ambigüités. Si l’article 13 est invocable, ce n’est pas le cas de l’article 6. Tout en sanctionnant les conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine, la Cour rejette l’application de l’article 6 aux sanctions disciplinaires en prison, ne pouvant être assimilées à des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention”42. Or, trois critères alternatifs sont retenus pour identifier une accusation pénale : “la qualification interne de l’infraction, la nature de l’accusation et enfin la nature et le degré de sévérité de la sanction”. N’y-a-t-il pas un paradoxe à condamner les conditions de détention tout en considérant que la décision à l’origine de cette détention n’a pas la gravité requise pour constituer une mesure pénale. En matière de droits et obligations de nature civile, la Cour européenne rejette également l’applicabilité de l’article 6 au contentieux des permissions ou autorisations de sortie des détenus, alors même qu’elles peuvent être prises pour préparer leur réinsertion43.
24La transparence de l’institution pénitentiaire sur la place publique s’établit surtout par un dialogue nouveau entre l’intérieur et l’extérieur, par l’intermédiaire de différentes autorités de contrôle, faisant part de leurs observations sur la scène publique. L’intrusion de leur regard dans l’espace carcéral donne lieu à un discours dans l’espace public, que ce soit par une contribution à la production normative ou par une contribution aux actions juridictionnelles. Outre le renforcement des contrôles exercés par des institutions publiques extérieures effectué par la loi de 200944, c’est surtout l’action conjuguée des associations civiles, des juges et des organismes de contrôle publics qui permet d’assurer la transparence de l’administration pénitentiaire. Les recommandations du Contrôleur général des lieux de détention concernant la prison des Baumettes, ont fait l’objet d’un recours en référé devant le Tribunal administratif de Marseille, saisi par la section française de l’OIP. L’ordonnance a enjoint l’administration pénitentiaire d’adopter en urgence un certain nombre de mesures telles que l’enlèvement des détritus dans les cellules, de veiller à ce que les repas des détenus ne soient plus entreposés sur le sol ni à proximité des bennes à ordure, et de vérifier que chaque cellule dispose d’un éclairage artificiel et d’une fenêtre en état de fonctionnement. Le Conseil d’État va plus loin en ordonnant à l’administration, dans un délai de dix jours, de prendre toutes les mesures utiles pou faire cesser au plus vite l’invasion des cellules par les animaux nuisibles, fixant un mode d’emploi très précis45. Le lien entre la publication des recommandations du Contrôleur général et la saisine, est souligné par le juge pour établir la condition d’urgence. Dans un récent arrêt du 8 janvier 2013, la Cour européenne s’est également emparée du problème de la surpopulation carcérale et condamne l’Italie pour violation de l’article 3. Elle en fait de surcroît un arrêt pilote, renforçant par là la visibilité et la portée de cette décision46. Grâce à cette défense collective des personnes détenues, une continuité ou une “complémentarité du mécanisme national de prévention avec le contrôle juridictionnel” assuré par la société civile, se met en place47.
CONCLUSION
25L’institution pénitentiaire illustre parfaitement le phénomène de la discontinuité juridique, générant une séparation dans la continuité. L’espace carcéral s’est déplacé sur la scène publique et juridique, mais il demeure un espace carcéral qui institue toujours une discontinuité entre la personne et sa capacité juridique. La permanence de cette discontinuité se révèle surtout en matière de hiérarchie des normes. Malgré l’ambition de consacrer les droits des détenus, la loi de 2009 renvoie souvent à des décrets d’application. L’article 91 prévoit ainsi un décret en Conseil d’État pour établir la liste des fautes et des sanctions. C’est désormais chose faite avec le décret no 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires qui insère à l’article R 57-6-18 du CPP une annexe contenant les nouvelles dispositions applicables. Le conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation sur ce point en rappelant l’office du législateur en matière de protection des droits et libertés, même si le régime disciplinaire des personnes détenues ne relève pas en lui-même des matières de l’article 3448. Cependant, le renvoi à un décret en Conseil d’État pour l’élaboration de règlements intérieurs types (article L 728 du CPP), accorde une marge de manœuvre non négligeable à l’autorité administrative même si le Conseil d’État exerce désormais un contrôle de proportionnalité de ces sanctions, (CE, 6° et 1°, 17 juillet 2013, no 357405). Ce nouveau “droit des personnes détenues” est la preuve d’une assimilation et d’une continuité avec le droit commun, mais il met également en évidence sa spécificité et, par là, sa discontinuité juridique.
Notes de bas de page
1 De nombreux travaux d’enquête et de réflexion ont été consacrés à cette question. V. J. Floch, La France face à ses prisons, Rapport AN, no 2521, 2000 ; J. Hyest, G.-P. Cabanel, Prisons, une humiliation pour la République, Rapport Sénat, no 449, 2000 ; G. Canivet, Amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice, La Documentation française, Paris, 2000 ; Cour des comptes, Garde et réinsertion : la gestion des prisons, rapport public thématique, La Documentation française, Paris, 2006 ; CNCDH, Sanctionner dans le respect des droits de l’homme, Paris, La Documentation Française, 2007 ; P.-R. Gontard, Mission d’étude de faisabilité : le régime ouvert de détention peut-il être étendu dans le champ pénitentiaire français ? Paris, La Documentation française, Mars 2010.
2 La loi no 87-432 du 22 juin de 1987 relative au service public pénitentiaire, (JORF, 23 juin 1987, p. 6775) a permis la constitution d’établissements publics pénitentiaires dont le conseil d’administration est composé de représentants de l’État, des assemblées parlementaires et locales, du personnel, ainsi que des personnes morales, des associations et des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l’exécution des peines et de la réinsertion sociale. V. E. Pechillon, Sécurité et droit du service public pénitentiaire, LGDJ, “Bibliothèque du droit public”, 1998.
3 Décret no 99-276 modifiant le code de procédure pénale et portant création des services pénitentiaires d’insertion et de probation.
4 Loi pénitentiaire no 2009-1436 du 24 novembre 2009, JORF no 0273, 25 novembre 2009 p. 20192. La Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale pour le projet de loi pénitentiaire de 2009 a déclaré à ce sujet qu’“on ne peut imaginer qu’il y ait deux qualités de normes selon qu’il s’agit d’un citoyen libre ou d’un citoyen détenu. La garantie des droits est la même, le détenu n’étant privé que “de sa liberté d’aller et de venir”.
5 Résolution 73 sur l’ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus ; Recommandation 87 sur les règles pénitentiaires européennes ; Recommandation 2000 sur l’amélioration de la mise en œuvre des règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté ; Recommandation 2006 sur les règles pénitentiaires européennes. La France a adopté huit de ces règles ; l’accueil individualisé des détenus, le maintien des liens familiaux, la possibilité pour les détenus de joindre un personnel en permanence, l’information, la motivation et l’accès à une voie de recours en cas de rejet d’une requête, l’éthique professionnelle, l’information du public, la mise en œuvre d’un projet d’exécution des peines. V. également, en droit de l’UE, le Programme de Stockholm du 11 décembre 2009 (JOUE, C115, 2010) visant à renforcer la confiance mutuelle en matière de détention et le Livre vert de la Commission européenne sur l’application de la législation de l’UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention (COM 327, 2011).
6 V. CEDH, G.C., 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni, req. no 74025/01 ; CEDH, G.C. 6 janvier 2011, Paksas c. Lituanie, Req. no 34932/0 ; CEDH, 8 juin 1984 Campbell et Fell c/Royaume-Uni, Req. no 7819/77 et 7878/77 ; CEDH, G.C. 17 septembre 2009, Enea c. Italie, Req. no 74912/01.
7 M. Hauriou, La science sociale traditionnelle, Paris, Larose, 1896, pp. 64-65.
8 Depuis 1911, l’institution pénitentiaire est rattachée au ministère de la justice, et non plus à celui de l’intérieur. L’article 3 de la loi pénitentiaire de 2009 rappelle que le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du ministre de la justice, avec le concours des autres services de l’État, des collectivités territoriales, des associations et d’autres personnes publiques ou privées. Avec la loi de 1987, la gestion des établissements pénitentiaires peut être confiée à des partenaires privés. Si l’administration pénitentiaire conserve les missions régaliennes de surveillance et de sécurité, l’intégralité de la gestion matérielle de l’établissement (restauration, entretien, blanchisserie, etc.) est confiée à une entreprise privée. Ce mode de gestion permet, semble-t-il, de conserver les établissements dans un meilleur état de salubrité et d’hygiène. Par sa décision no 2012-651 DC du 22 mars 2012 (JORF, 28 mars 2012, p. 5605), le Conseil constitutionnel a jugé constitutionnelle l’exploitation ou la maintenance d’établissements pénitentiaires confiées par l’État, au titre d’un marché de conception-réalisation, à une personne ou à un groupement de personnes de droit public ou privé.
9 Cons. Const., no 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, JORF, 29 juillet 1994, p. 11024, Rec. p. 100 ; CEDH 26 octobre 2000, Kudla c/Pologne, no 30210/96, AJDA 2000, p. 1006, chron. J.-F. FLAUSS ; CEDH 3 avril 2001 Keenan c/Royaume-Uni, no 27229/95. V. F. Sudre, “L’article 3 bis de la Convention européenne des droits de l’homme : le droit à des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine”, Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Gonathan, Bruylant, 2004, t. II, p. 1499.
10 CE, 17 décembre 2008, Section française de l’OIP, no 305594. Le juge a retenu la responsabilité de l’État pour carence, à l’occasion du contrôle d’un refus d’édicter une réglementation relative aux matelas ignifugés dans les quartiers disciplinaires des prisons. Le Conseil d’État a abandonné l’exigence de faute lourde en matière de suicide des détenus, en cas de défaut de surveillance, ou de décès accidentels, CE, Chabba, 23 mai 2003, Rec. p. 240 ; CE 9 juillet 2007, Delorme, Rec. p. 1063 ; CE 17 décembre 2008, Zaouiya, no 292088. La loi pénitentiaire de 2009 consacre la responsabilité sans faute en cas de décès d’une personne incarcérée provoqué par des violences entre détenus.
11 Un délai de cinq ans est toutefois prévu pour permettre le réaménagement ou la construction de locaux.
12 CEDH 28 septembre 2000, Messina c/Italie, no 25498/94, JCP 2001. I. 291, no 34. La Cour européenne reconnaît également, sur le fondement de l’article 12 le droit dont bénéficient les détenus de se marier et d’avoir des enfants (Comm. EDH, 13 déc. 1979, Hamer c/ Royaume-Uni, R., 24, p. 5). V. également CE, 26 novembre 2010, Garde des Sceaux c. M. Hervé A., no 329564.
13 Décret no 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire. La présence d’un surveillant qui puisse entendre les conversations n’est plus exigée et la fouille des détenus avant et après l’entretien et l’obligation imposée aux détenus et à leurs visiteurs de s’exprimer en français sont supprimées.
14 V. la proposition de loi visant à favoriser le rapprochement familial des détenus condamnés adoptée par l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012. Mais ce principe n’a pas été retenu dans la loi no 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines comme le souhaitait le Sénat.
15 Loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique, JORF no 15 du 19 janvier 1994, p. 960. V. sur ce point, Comité consultatif national d’éthique, La santé et la médecine en prison, décembre 2006 ; A. Mettetal, “Prise en charge médicale et privation de liberté”, Revue droit et santé, 2004, no 2, p. 143 ; F. Moreau, “La santé dans les prisons françaises”, Pouvoirs, no 4, 2010.
16 Arrêté du 24 août 2000 relatif à la création des UHSI destinées à l’accueil des personnes incarcérées, JORF, no 201, 31 août 2000, p. 13471.
17 Loi d’orientation et de programmation de la justice du 9 septembre 2002, JORF du 10 septembre 2002, p. 14934.
18 La loi de programmation du 27 mars 2012 relative à l’exécution des peines renforce le rôle du médecin traitant et sa communication avec le JAP. Depuis le décret du 23 décembre 2010, l’équipe médicale est tenue informée de la liste des personnes placées en confinement ou en quartier disciplinaire et les médecins doivent les examiner au moins deux fois par semaine.
19 CE 8 septembre 2005, Garde des sceaux c/Bunel, Rec. p. 388.
20 CEDH, Mouisel c/ France, 14 novembre 2002, AJDA 2003. 603, chron. J.-F. Flauss. Toujours sur le fondement de l’article 3 si le délai écoulé avant que les soins médicaux ne soient prodigués, la Cour constate un risque de torture, CEDH 27 juin 2000, Ilhan c/ Turquie, no 22277/93.
21 Enfin, la loi du 10 mars 2010 prévoit, qu’en cas d’urgence, la suspension de peine pour motif médical peut être ordonnée au vu d’un seul certificat médical (article 720-1-1 CPP), Loi no 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, JORF no 0059, 11 mars 2010 p. 4808.
22 V. le rapport d’information no 629 (2011-2012) au nom de la commission des lois et de la commission pour le contrôle de l’application des lois du 4 juillet 2012. Une proposition de loi adoptée par le Sénat le 25 janvier 2011 peut servir de point de départ à la réforme attendue dans ce domaine.
23 CEDH 3 avril 2001 Keenan c/ RU, req. no 27229/95 ; CEDH, 11 juillet 2006, Rivière c. France, Req. no 33834/03. Approfondissant son contrôle, elle considère que l’alternance entre séjour en institut psychiatrique et séjour en milieu carcéral constitue un traitement inhumain et dégradant, CEDH, 5e sect. 23 février 2012, G. France, Req. no 27244/09. Dans un arrêt du 21 décembre 2010, Raffray Taddey c/ France, (Req. no 36435/07), la Cour a retenu une violation de l’article 3 en raison d’un refus de libération conditionnelle qui a été perçu par la requérante comme une source d’“incertitude prolongée” et a participé à faire naître “une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention”. De même, dans un arrêt du 19 juillet 2012 Ketreb c/ France (Req. no 38447/09), elle considère que l’État est responsable du suicide d’un détenu, placé en cellule disciplinaire, mesure incompatible avec son état mental. Elle s’appuie sur les Règles pénitentiaires européennes qui prévoient que les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier spécialisé.
24 L’article D432-1 CPP fixe ce seuil à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; à 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; à 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
25 Le décret no 2009-420 du 15 avril 2009 relatif au compte nominatif des détenus prévoit que les condamnés bénéficiant d’une mesure de placement à l’extérieur ou de surveillance électronique, exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, et sont affiliés au régime d’assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
26 Le Conseil constitutionnel n’a pas clarifié le statut du travailleur détenu, considérant que l’article L717-3 du Code de procédure pénal, consacrant l’absence de contrat de travail en détention, n’était contraire à aucun principe constitutionnel, Cons. const., déc. 14 juin 2013, no 2013-320/321 QPC, Yacine T. et a., JO 16 juin 2012, p. 10025.
27 CEDH, 6 avril 1968, Vingt et un détenus c. Allemagne, Req. no 3134/67 ; CEDH, 7 juillet 2011 Stummer c/ Autriche, Req. no 37452/02.
28 Le Conseil d’État est venu rappeler qu’un détenu peut disposer librement d’une pension de retraite ou d’autres allocations versées par des tiers, et peut décider du compte bancaire sur lequel elles peuvent être affectées, notamment sur un compte bancaire personnel et non sur son compte nominatif sur lequel il n’a pas l’entière maîtrise, CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 décembre 2008, no 30362.
29 CE, 9 juillet 2008, Garde des sceaux c/ Boussouar, Req. no 306666.
30 Terme introduit dans le code pénal par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, JORF no 289, 13 décembre 2005, p. 19152.
31 V. O. Razac, “Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) : un nouvel espace de la peine ?”, Les cahiers de la sécurité, no 12, 2010 ; “Les ambiguïtés de l’évolution de l’application des peines à l’aune des nouvelles mesures de sûreté”, AJ Pénal, D., no 10, 2008 ; “La surveillance électronique : un renouveau de l’utopie panoptique”, Materiali Foucaltiani, vol I, no I, 2012, pp. 151-158.
32 J. Rancière, La Mésentente, Philosophie et Politique, Paris, Galilée, “La philosophie en effet”, 1995, pp. 52-53.
33 CEDH, 21 juin 2012, Schweizerische Radio-und Fernsehgesellschaft SRG c. Suisse, Req. no 34124/06 ; TA Paris, 13 juillet 2012, Société Candela Productions et Mme Catherine R., no 1201622/7-1.
34 Loi no 75-1329 du 31 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du code électoral, JORF, 3 janvier 1976, p. 141. Face aux difficultés de mise en œuvre, l’installation de bureaux de vote au sein des établissements pénitentiaires, ou l’alignement du régime de vote des personnes détenues sur celui des français installés à l’étranger a pu être préconisé, notamment par le rapport 2012 du Sénat sur la loi pénitentiaire de 2009. Le décret no 2007-1627 du 16 novembre 2007 prévoit des permissions de sortir d’une journée peuvent être accordées pour l’exercice de leur droit de vote.
35 CEDH, Hirst contre Royaume-Uni, 6 octobre 2005, req. no 74025/01, AJDA 2006, 466, chron. J.-F. Flauss ; CEDH, 23 nov. 2010, Greens et M. T. c. Royaume-Uni, req. no 60041/08, D. 2011, p. 193, obs. J.-F. Renucci ; CEDH, gde ch., 22 mai 2012, Scoppola c/ Italie, no 126/05, D., 15 juin 2012, obs. O. Bachelet. V. sur ce point, N. Hervieu, “Droit de vote des détenus : la diplomatie jurisprudentielle au service d’une paix des braves sur le front européen des droits de l’homme”, Lettre d’actualités Droits-Libertés du CERDOF, 23 mai 2012.
36 Cons. const., no 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A et autres, JORF du 12 juin 2010, p. 10849, R., p. 111.
37 V. sur ce point, B. Belda, Les droits de l’homme des personnes privées de liberté. Contribution à l’étude du pouvoir normatif de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2010.
38 CE, Ass., 17 février 1995, Marie, Rec. p. 85 ; CE, Ass., 14 décembre 2007, Garde des Sceaux c/ Boussouar, Planchenault et Payet, Rec. p. 475. V. M. Guyomar, “Le juge administratif, juge pénitentiaire”, Mélanges offerts en l’honneur du professeur Jégouzo, Terres du droit, LGDJ, 2009 ; X. Domino, A. Bretonneau, “Custodire ipsos custodes : le juge administratif face à la prison”, AJDA 2011 pp. 1364-1375 ; D. Costa, “La juridictionnalisation des mesures de l’administration pénitentiaire” in Colloque sous dir. Sabine Boussard, Les droits de la personne détenue, 26 et 27 janvier 2012 [à paraître].
39 V. F. Fournie et E. Massat, “Les mesures d’ordre intérieur et l’institution carcérale : observations sur une jurisprudence mouvante”, D. 2006. 1352.
40 TA Paris, ord. 11 février 2009, no 0900389-9 ; CE 19 janvier 2005 M. Chevalier, Rec. p. 23 ; CE 8 septembre 2005 M. Bunel, Rec., p. 388 ; CE 27 mai 2005 OIP, M. Bret, Mme Blandin, Rec., p. 232.
41 CEDH, Payet c. France du 20 janvier 2011, Req. no 19606/08. Rappelant que “pour être effectif au sens de l’article 13 de la Convention, un recours interne doit présenter des garanties minimales de célérité”, la juridiction européenne condamne l’exigence d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’exécution de la sanction disciplinaire. Puisqu’un tel recours “n’est pas suspensif, il n’est pas effectif”. La loi pénitentiaire de 2009 a tenu compte de cette sanction, l’article 91 prévoyant que la “personne détenue […] placée en quartier disciplinaire, ou en confinement” peut former un référé liberté. La CEDH a approfondi son contrôle, s’agissant du régime des fouilles intégrales corporelles répétées, alors même que le Conseil d’État avait eu l’occasion de faire un revirement de jurisprudence, acceptant de contrôler ce régime. Mais en l’espèce, il avait rejeté la requête pour défaut d’urgence. La CEDH juge que le revirement jurisprudentiel n’est intervenu que sur demande de l’intéressé qui n’a donc pu bénéficier d’un référé-liberté utile, CEDH, El Shennawy contre France du 20 janvier 2011 ; CE, 14 novembre 2008, El Shenawy et OIP, Req. no 315622.
42 Position réaffirmée dans un arrêt du 3 novembre 2011, Cocaign c. France, Req. no 32010/07.
43 CEDH 3 avril 2012, Boulois c. Luxembourg, Req. no 37575/04. La Grande chambre refuse ainsi de faire du droit à la réinsertion un droit de nature civile et revient ainsi sur l’avancée jurisprudentielle initiée par la formation de chambre (Cour EDH, 2e Sect. 14 décembre 2010, Boulois c. Luxembourg, Req. no 37575/04).
44 La loi pénitentiaire de 2009 conforte le rôle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (institué par la loi no 2007-1545 du 30 octobre 2007, JORF, 31 octobre 2007, p. 17891). Elle renforce également les visites devant être effectuées au moins une fois par an dans chaque établissement par les magistrats et permet aux représentants au Parlement européen élus en France, à l’instar des députés et des sénateurs, de visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Elle institue un conseil d’évaluation auprès de chaque établissement, se substituant aux commissions de disciplines, chargé d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement et de proposer des mesures d’amélioration. Présidé par le préfet du département, il est composé de magistrats, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l’État, dont le directeur de l’ARS. L’ouverture de ce conseil à la société civile se manifeste particulièrement avec la présence d’un représentant de chaque association, d’un représentant des visiteurs de prison et d’un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l’établissement. La loi met enfin en place un observatoire indépendant, chargé d’établir un rapport annuel rendu public, concernant le taux de récidive et de suicide et de présenter une évaluation des actions de réinsertion.
45 CE, ord. 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, no 364584, 364620, 364584. Le juge reprend le considérant de principe de l’ordonnance du 16 novembre 2011, Ville de Paris et SEM Paris Seine (no 353172 et 353173, RFDA, 2012 p. 269, concl. D. Botteghi), selon lequel “lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence ; (…) il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d’urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en oeuvre”. Il s’appuie également sur l’article 22 de la loi pénitentiaire de 2009 selon lequel “l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits”.
46 CEDH, 8 janvier 2013, Torregiani et a. c. Italie, Req. no 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10.
47 S. Slama, “Constat d’insalubrité des Baumettes : de la justiciabilité à l’effectivité du contrôle sur les conditions de détention par le juge des référés-libertés, in Lettre Actualités Droits-Libertés, 27 décembre 2012. V. également, Défendre en justice la cause des personnes détenues, Colloque, CREDOF-CNCDH-OIP, 25-26 janvier 2013, Palais du Luxembourg.
48 Pour la mise à l’isolement, la loi remplit bien sa fonction de protection des libertés. Mais pour le reste, le décret prévu ne pourra pas définir des sanctions portant atteinte aux droits et libertés dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention, Cons. const. DC no 2009-593 du 19 novembre 2009, JORF du 25 novembre 2009, p. 20222, Rec., p. 196. V. E. Pechillon, “Examen de la constitutionnalité de la loi pénitentiaire à la suite d’une saisine blanche : une occasion de clarifier les bases constitutionnelles du droit de l’exécution des peines”, Revue de droit pénitentiaire et de droit pénal, 2009 (4), pp. 873-884.
Auteur
Docteur en droit public, chercheur à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou (IMH)
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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
Dix ans après
Sébastien Saunier (dir.)
2011