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Laïcité et défense de l'État de droit

 | 
Joël Andriantsimbazovina
, 
Patrick Kabou

Propos conclusifs

Joël Andriantsimbazovina

Texte intégral

1Les conclusions du 2e séminaire international « Religions, droits de l’Homme et paix » portant sur « Laïcité et défense de l’État de droit » ont été prononcées de façon magistrale par mon collègue Laurent Bouvet, professeur de Science politique à l’Université Saint-Quentin en Yvelines. Au nom des promoteurs et des organisateurs de ce séminaire, je le remercie bien vivement d’avoir bien voulu le faire malgré un agenda chargé.

2Pour des raisons personnelles, Laurent Bouvet n’a pu remettre le texte de ses conclusions. Les lecteurs pourront visionner la vidéo de son intervention sur le site colloque de l’Université Toulouse 1 – Capitole1.

3Pour la publication des actes écrits de ce séminaire, il m’a été demandé par Patrick Kabou, cheville ouvrière de la manifestation, de rédiger quelques propos conclusifs. Ceux-ci n’ont pas la prétention de se substituer aux conclusions de Laurent Bouvet. Il s’agit plus modestement de quelques réflexions personnelles sur les rapports entre la laïcité et État de droit. En cela, elles ne constituent pas une synthèse des interventions pendant le séminaire. Toutes n’ont pas été rassemblées dans le présent ouvrage2. J’en profite pour remercier tous les contributeurs lors des deux journées ainsi que ceux qui ont pu remettre une version écrite de leur contribution.

4C’est l’occasion aussi de remercier Patrick Kabou et tous les partenaires du séminaire international de leur initiative et d’avoir choisi l’Université Toulouse 1 – Capitole pour la deuxième édition de celui-ci. L’Unité Toulousaine d’Études des Libertés (UTELIB), axe de recherche pluridisciplinaire au sein de l’Institut Fédératif de Recherche en droit, a été honorée de l’accueillir. Ce séminaire est précieux en permettant de réunir sur un même plateau des doctorants, des personnalités de différents horizons venant de l’université, de l’administration, des Églises, de la société civile. Il est tout aussi précieux par son caractère international en croisant les regards et les expériences de différents pays et de différents continents. Dans ce cadre, les différences voire les divergences de conception de la laïcité et des rapports entre celle-ci et l’État de droit ne surprendront pas le lecteur.

5On sait que, en France même, pays de la laïcité, la définition de la laïcité fait l’objet d’une bataille idéologique entre les tenants d’une laïcité dite « ouverte » ou « tolérante » et ceux qui sont attachés à une laïcité sans adjectif.

6Les premiers considèrent la laïcité comme « la liberté de manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances et leurs religions »3. La laïcité est considérée comme un principe imposant « la neutralité de l’État, des collectivités territoriales et des services publics, non de ses usagers » et qui autorise toutes les convictions, « sous réserve de l’ordre public »4 ; dans cette définition, on insiste sur la liberté des cultes (article 1er de la loi de 1905) et y apparaît en filigrane le principe de l’article 2 la loi de 1905 : « la République ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte »5. Cette première acception privilégie une laïcité qui est interprétée comme respectueuse de la liberté de religion au sein de l’État jusqu’à faire de celle-ci une liberté sans limite. Elle s’appuie d’ailleurs en partie sur une assimilation au moins en partie de la laïcité avec le sécularisme.

  • 6 CC, n° 2012-297 QPC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, pr (...)
  • 7 Cour EDH, Ebrahimian c. France, 26 nov. 2015, n° 64846/11, § 67.
  • 8 C.C., n° 2004-505 DC, 19 nov. 2014, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, Rec. 173.

7En distinguant clairement la laïcité du sécularisme, les seconds conçoivent la laïcité comme un principe de valeur constitutionnelle « qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit »6 et comme un « principe fondateur de l’État » à l’origine du « principe de laïcité-neutralité » qui « constitue l’expression d’une règle d’organisation des relations de l’État avec les cultes »7. Ainsi entendue, la laïcité peut être conciliée avec la liberté de conscience et avec la liberté de religion. Autrement dit, au-delà même de toute question de prévention de l’ordre public, la laïcité est garante du respect des règles de vie en société dans la République. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel considère que « les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles “la France est une République laïque” (…) interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers »8. Le « vivre ensemble » qui résulte de cette conception n’est pas celui-ci promu par l’autre conception favorable à l’expression sans limites de la liberté de religion dans tous les pans de la vie en société. Il s’agit d’un « vivre ensemble » qui implique le retrait ou la discrétion de la religion afin de respecter les règles de vie dans l’État.

8Dans les deux cas, et au-delà de sa dimension juridique, la laïcité peut être exploitée pour promouvoir un modèle de la vie en société.

9Cette exploitation s’appuie en partie sur l’État de droit.

10L’État de droit est une théorie promue et développée par les organisations internationales, universelle et régionales, visant à faire du respect par les États et par les gouvernants d’un ensemble de mécanismes, de règles, de valeurs, de voies de recours posé par le droit le standard de tout régime juridique acceptable par les gouvernés. Très classiquement, tant dans sa dimension procédurale, à savoir la soumission des actes, des actions et des omissions des gouvernants à un contrôle juridique et juridictionnel, que dans sa dimension substantielle, à savoir le respect par les gouvernants des droits et libertés des gouvernés, l’État de droit peut être utilisé comme un slogan et un instrument politique pour faire avancer une cause.

11Au vu de ces éléments, le choix des promoteurs du 2e séminaire international de faire une conjonction de la laïcité et de la défense de l’État de droit est enrichissant en ce qu’il permet d’observer un phénomène de soutien mutuel de la laïcité et de la défense de l’État de droit.

12En effet, l’État de droit peut être utilisé comme un instrument de promotion d’une vision de la laïcité (I) et inversement la laïcité peut être un facteur de promotion de l’État de droit (II).

I. L’état de droit, un instrument de promotion d’une vision de la laïcité

13Dans la recherche d’une meilleure vie en société selon un certain modèle, les protagonistes vont se servir des outils de l’État de droit pour faire prévaloir une conception de la laïcité. C’est ainsi que des associations et des individus tenant d’une laïcité dite « ouverte » se servent depuis la fin des années 1980 des voies de recours offertes par l’État de droit pour tenter de faire prévaloir devant les juridictions leur vision de la laïcité. Les tenants d’une laïcité sans adjectif se servent également des voies juridictionnelles et d’autres outils juridiques pour obtenir le respect de leur conception de la laïcité.

14L’usage de la voie juridictionnelle ou para-juridictionnelle sert à faire prévaloir une conception dite « ouverte » de la laïcité.

15Outre les voies de recours juridictionnelles, les outils de l’État de droit sont complétés par le recours à des procédures consultatives ou le recours à des organes indépendants administratifs ou para-juridictionnels.

  • 9 Nous n’évoquerons pas ici l’ensemble des cas de figure.

16Ils sont utilisés pour faire prévaloir une conception ouverte de la laïcité. Cette conception apparaît de façon visible et spectaculaire pour revendiquer les ports de signes d’appartenance religieuse9.

17Dans le cas français, et sans remonter à la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État sur la laïcité, le recours aux outils de l’État de droit pour déterminer la conception souhaitable de la laïcité a été inauguré par le pouvoir exécutif lui-même.

  • 10 C.E, Avis, 27 novembre 1989, n° 346893.

18Lorsque le gouvernement de l’époque était confronté à la question du port du foulard islamique dans un collège de Creil, le ministre de l’éducation nationale, Lionel Jospin, au lieu de prendre une décision politique directement, a préféré demander un avis au Conseil d’État10. Ce dernier, statuant en Assemblée plénière dans sa formation administrative, avait adopté une position pragmatique selon laquelle :

19« La liberté (de conscience) ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité (…).

20Il résulte de ce qui vient d’être dit que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels il entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ».

  • 11 J.C. William, « Le Conseil d’État et la laïcité. Propos sur l’avis du 27 novembre 1989 », Revue fr (...)

21Sous l’angle de l’analyse politique, cet avis marque un changement profond du poids du Conseil d’État dans les débats de société. En effet, la fonction d’expertise assurée par le Conseil d’État fait de lui un auxiliaire de l’exécutif en produisant un avis dont les effets politiques ne sont pas neutres : « l’argumentation proposée traduit, derrière l’analyse juridique serré, un choix idéologique et au second degré politique »11.

  • 12 À partir de CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, Rec. 389.
  • 13 CE, 20 octobre 1999, Ministre de l’Éducation nationale c. M. et Mme Ait Ahmad, Rec. 776.

22Ce choix repris par le Conseil d’État dans ses arrêts rendus en formation contentieuse12 rythmera pendant une décennie les débats politiques. Même si le juge administratif n’a pas censuré telle ou telle exclusion d’une élève qui a refusé par exemple d’ôter son foulard islamique lors d’un cours d’éducation physique13, sa jurisprudence a été interprétée comme un soutien à une conception ouverte de la laïcité. Surtout dans la pratique, il a suscité de nombreuses critiques en ce qu’il a laissé souvent les chefs d’établissement seuls face à des revendications insistantes et prosélytes.

  • 14 Article L. 141-5-1 du code de l’Éducation introduit par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004.

23On sait que le législateur est intervenu pour renverser cette jurisprudence en interdisant « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse »14.

  • 15 Voir notamment CEDH, Aktas c. France, déc., 30 juin 2009, n° 43563/08.

24Comme la logique de l’État de droit le permet, des requérants ont contesté la conventionnalité de cette interdiction jusque devant la Cour européenne des droits de l’homme. Mais celle-ci ne leur a pas donné raison15.

25Une stratégie tous azimuts de l’usage des voies de droit offertes dans un État de droit est déployée par les promoteurs d’une laïcité ouverte. Celle-ci exploite le principe de non-discrimination en renfort de la liberté de religion tant devant les juridictions que devant les organes non-juridictionnels.

  • 16 Comité des droits de l’homme, 10 août 2018, F.A c. France, n° 2662/2015, CCPR/C/123/D/2662/2015.
  • 17 Cass., Plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, publié au Bulletin.
  • 18 Voir notamment Cour EDH, Ebrahimian c. France, 26 nov. 2015, n° 64846/11, préc.

26Le recours à ces derniers est généralement fait afin de contourner la jurisprudence des juridictions lorsque celle-ci n’est pas favorable à la cause de la laïcité ouverte. Certes, les organes non-juridictionnels ne rendent pas de jugements ou des arrêts dotés de l’autorité de la chose jugée, mais leur constatation peut être médiatiquement et politiquement être exploitée. Le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies est l’organe non-juridictionnel souvent sollicité dans ce combat. Significatif à cet égard est sa constatation dans l’affaire Baby-Loup. Le Comité des droits de l’homme a considéré que le licenciement d’une employée d’une crèche pour avoir refusé son foulard islamique à son retour de congé de maternité constituait une violation de l’article 26 et de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques16. Après multiples procédures devant les juridictions judiciaires, y compris devant la Cour de cassation17, la plaignante n’ayant pas eu gain de cause devant l’Assemblée plénière de celle-ci n’avait pas jugé opportun de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Sans doute pensait-elle que ce serait une vaine tentative en raison de la marge d’appréciation que la Cour laisse à la France pour concilier le principe de laïcité-neutralité et la liberté de religion18.

27Dans un État de droit, les tenants d’une vision sans adjectif de la laïcité utilisent également les outils juridiques à leur disposition pour défendre leur position.

28L’usage des différents outils de l’État de droit sert à faire prévaloir une vision sans adjectif de la laïcité.

29Très nettement, la dimension politique de la laïcité (re)apparue avec l’affaire du collège de Creil a conduit les autorités normatives à se saisir de la question.

30Comme il a été dit, concernant le port des signes d’appartenance religieuse dans les établissements scolaire, le législateur est intervenu mettre fin à la situation résultant de la jurisprudence du Conseil d’État.

31Cette interdiction a clarifié la situation concernant les élèves dans l’enseignement primaire et secondaire. Cela confirme l’importance de l’intervention du législateur qui donne une force et une légitimité démocratique à une vision de la laïcité.

  • 19 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, J (...)
  • 20 Rapport d’information sur la pratique du voile intégrale sur le territoire national, Assemblée nat (...)
  • 21 CAA de Nantes, 14 déc. 2012, Mme B., n° 12NT00295 ; CAA Nantes, 29 janv. 2018, M. A., n° 16NT03197 (...)

32Sans s’être situé explicitement sur le terrain de la laïcité, le Parlement a également légiféré sur la question du port du voile intégrale dans l’espace public19. Bien que la question ait été abordée sous l’angle plus large de l’ordre public, on sait qu’à l’origine les parlementaires souhaitaient initialement interdire le port de la burqa dans l’espace public en évoquant entre autres motifs le respect de la laïcité20. Cet aspect ayant été édulcoré, le gouvernement français a tout de même invoqué devant la Cour européenne des droits de l’homme le respect d’un ensemble de valeurs qui exprime la conception française du « vivre ensemble ». Ces valeurs de la République comportent entre autres la laïcité comme le montre la jurisprudence administrative relative à la nationalité21.

  • 22 CE, Ass., 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223, Rec. 449.

33Les individus et les associations tenant d’une stricte neutralité des autorités publiques à l’égard des religions se servent des recours juridictionnels pour demander le respect de la laïcité par ces autorités. Emblématique est la question de l’exposition des crèches de Noël dans les bâtiments publics22.

34À partir de ces quelques exemples, on voit bien la dialectique de l’État de droit et de la laïcité dans les actions des acteurs de la société civile et des autorités nationales en faveur de leur vision de la laïcité.

35Dans les États et les sociétés qui sont en quête de l’État de droit et qui ont besoin d’asseoir ou de consolider celui-ci, la laïcité peut être un moins d’y parvenir.

II. La laïcité, instrument de quête et de consolidation de l’état de droit

36Dans certains pays francophones du continent africain, la complexité des rapports avec la laïcité et l’État de droit conduit à une approche différente des interactions entre ces deux concepts.

37Lors de la conquête de ces anciens pays colonisés, directement ou indirectement, les colonisateurs ont usé de la religion comme un moyen d’influence. Au-delà de l’utilisation des armes, la religion chrétienne a été un des instruments exploités à la fois pour soumettre et pour pacifier les pays nouvellement conquis. Si bien que cette religion est devenue une partie à part entière de ces sociétés. Sans avoir abandonné leurs croyances, en mélangeant les rites des croyances ancestrales et les rites chrétiens, elles ont intégré pleinement la religion dans la vie sociale et politique.

38Ce poids de la religion dans la vie publique se traduit par une forte influence des Églises dans la vie politique de ces États. Outre que les dirigeants des partis politiques eux-mêmes peuvent être engagés dans des Églises en y occupant certaines fonctions, les dirigeants des Églises jouent un rôle important dans les tentatives de résolution des différentes crises que certains de ces États traversent. En effet, quand ils ne proposent pas eux-mêmes une solution à une crise politique, ils proposent souvent un rôle de médiation entre les protagonistes politiques.

39À long terme, cette situation ne facilite pas toujours la sortie de crise car l’intervention des Églises introduit parfois de l’irrationalité au détriment d’une rationalité nécessaire.

40C’est sans doute une des raisons pour lesquelles nombre de constitutions de ces États font cohabiter des dispositions proclamant la liberté de religion et la laïcité.

41L’insistance sur la laïcité placée dans les premiers articles de ces constitutions vise à fonder l’État, non pas sur le spirituel, mais sur le droit. Cette préséance accordée au droit a pris un tournant dans à la fin des années 1980 et pendant les années 1990, années d’expansion dans le monde politique de la doctrine de l’État de droit.

42En effet, la laïcité ainsi affirmée par le droit est à la fois message et messager de l’État de droit. Dans ce processus, les sociétés concernées sont confrontées à la difficile définition de la laïcité, du moins la conception à faire prévaloir. Ce séminaire a montré à quel point les points de vue peuvent être différents sur ce point. Ceux qui ont vécu plusieurs expériences des rapports de l’État et des religions tentent ainsi de faire une sorte de synthèse entre la conception anglo-américaine du sécularisme et la conception française de la laïcité, tandis que ceux qui ont une expérience de la laïcité sans adjectif en France tentent de s’en servir pour essayer de bien séparer les affaires de l’État et des Églises dans les États concernés.

43Pour ces derniers, la séparation nette de l’État et des Églises constitue une condition préalable à l’instauration et à la bonne marche d’un État de droit fondé sur les droits de l’Homme et les droits fondamentaux des individus.

44Dans certaines sociétés, et notamment dans les États musulmans, la forte imbrication de l’État et de la religion musulmane imprègne le droit lui-même. Aussi, la laïcité entendue comme une distinction de ce qui relève de l’État et de ce qui relève de la religion permet de desserrer l’emprise de la religion sur le droit.

45C’est de cette façon que la dimension substantielle de l’État de droit, à savoir les droits fondamentaux des individus, peut prendre racine dans la société. Illustrative de cette situation est la réforme du droit de la famille. Celui-ci s’avère souvent très inégalitaire en défaveur de la femme. La laïcisation du droit et de l’État constitue un facteur d’évolution du droit de la famille afin de rétablir l’égalité entre les hommes et les femmes. De cette manière, le droit peut devenir un instrument de consécration et de promotion des droits des femmes.

46Au-delà de tout juridisme étroit en faveur de l’absence de lien entre la laïcité et les droits des femmes, la recherche de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans certains États montre l’importance de la laïcité dans cette quête.

47Cette dernière implique une totale indépendance du droit de l’État de la religion. Au-delà de l’affirmation de la laïcité dans la Constitution, les pouvoirs publics doivent développer des normes juridiques indépendantes de la religion et développer une pratique du droit et de la politique qui fasse bien la différence entre ce qui relève des affaires de l’État et ce qui relève de la religion.

48Cet exercice délicat dans le contexte de certains États oblige les gouvernants faire montrer d’équilibre entre la recherche de la consolidation de l’État de droit tant dans sa dimension procédurale que dans sa dimension substantielle d’un côté, et la pédagogie d’une laïcité qui n’est pas un ennemi de la religion de l’autre côté.

49Le discours sur le vivre ensemble est important dans ce processus.

50Ce vivre ensemble est celui d’un côté de la cohabitation harmonieuse des religions et des pratiquants de celles-ci, mais il est de l’autre côté celui du respect par les religions de la sphère particulière de l’État. Dans sa neutralité, celui-ci ne doit pas être influencé ni encore moins être dominé par une religion en particulier.

51Tels sont les quelques enseignements que l’on peut tirer du 2e séminaire international « Religions, Droits de l’Homme et Paix » à Toulouse. Ils permettront d’aller plus loin dans les futurs séminaires.

Notes

1 https://www.dailymotion.com/video/x7dkt8i?playlist=x6fpuo

2 Le lecteur pourra visionner l’ensemble des contributions sur le lien : https://www.dailymotion.com/playlist/x6fpuo

3 Observatoire de la laïcité, « Qu’est-ce que la laïcité ? », http://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite

4 Idem.

5 Cette définition est inspirée de CC, n° 2012-297 QPC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, Rec. 293, CLI:FR:CC:2013:2012.297.QPC, cons. 5.

6 CC, n° 2012-297 QPC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, préc. cons. n° 5.

7 Cour EDH, Ebrahimian c. France, 26 nov. 2015, n° 64846/11, § 67.

8 C.C., n° 2004-505 DC, 19 nov. 2014, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, Rec. 173.

9 Nous n’évoquerons pas ici l’ensemble des cas de figure.

10 C.E, Avis, 27 novembre 1989, n° 346893.

11 J.C. William, « Le Conseil d’État et la laïcité. Propos sur l’avis du 27 novembre 1989 », Revue française de Science politique 1991, pp. 28‑58, spéc. p. 28.

12 À partir de CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, Rec. 389.

13 CE, 20 octobre 1999, Ministre de l’Éducation nationale c. M. et Mme Ait Ahmad, Rec. 776.

14 Article L. 141-5-1 du code de l’Éducation introduit par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004.

15 Voir notamment CEDH, Aktas c. France, déc., 30 juin 2009, n° 43563/08.

16 Comité des droits de l’homme, 10 août 2018, F.A c. France, n° 2662/2015, CCPR/C/123/D/2662/2015.

17 Cass., Plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, publié au Bulletin.

18 Voir notamment Cour EDH, Ebrahimian c. France, 26 nov. 2015, n° 64846/11, préc.

19 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, JORF 0232 du 12 octobre 2010, p. 18344.

20 Rapport d’information sur la pratique du voile intégrale sur le territoire national, Assemblée nationale, XIIIe législature, rapport n° 2262, janvier 2010.

21 CAA de Nantes, 14 déc. 2012, Mme B., n° 12NT00295 ; CAA Nantes, 29 janv. 2018, M. A., n° 16NT03197, cons. 5 et 6.

22 CE, Ass., 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223, Rec. 449.

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