Les contrôles de constitutionnalité “à la française” : les raisons d’une continuité
p. 299-309
Texte intégral
1Depuis la mise en œuvre de la révision du 23 juillet 2008, il existe désormais deux contrôles de constitutionalité. La question que l’on peut alors se poser est de savoir s’il existe une discontinuité ou une continuité entre les deux mécanismes désormais prévus par la Constitution du 4 octobre 1958. Et de prime abord, deux réponses peuvent y être apportées.
2Il y a une première interprétation qui plaide pour la discontinuité. De ce point de vue, la QPC serait l’expression d’une rupture, la manifestation d’une révolution juridique, au motif qu’elle allait bouleverser tant l’activité des tribunaux et leurs syllogismes jurisprudentiels, que les rapports de pouvoirs entre le citoyen et ses représentants. à suivre cette assertion, le développement de la QPC hypothèquerait l’avenir du contrôle a priori. Bref, ce nouveau mécanisme offrirait surement un “destin à l’espagnole” au contrôle a priori et par voie d’action en dépit des préventions du constituant qui prît le soin de distinguer l’application des deux contrôles exercés à des moments différents. Mais se serait pour la bonne cause. à l’instar de l’affirmation de G. Drago, ce contrôle était la promesse pour les citoyens “de se saisir de leur constitution !”. Par là même, celui-ci fit ainsi écho à un large mouvement doctrinal militant pour la rupture entre les contrôles de constitutionnalité. Plus doctement en effet, à un premier degré, X. Philippe notait que la QPC était la promesse d’une “transformation psychologique du contrôle de constitutionnalité français”1. Quant à F. Borella, il soulignait que le contrôle de constitutionalité par voie d’exception permettrait de confirmer un mouvement d’approfondissement substantiel du droit constitutionnel que le contrôle de constitutionnalité avait commencé à lui donner depuis 1958 et surtout 1971. Définitivement, le droit constitutionnel ne serait plus un droit des formes, le droit des institutions, mais un droit du fond, celui du respect des droits face au pouvoir2.
3Ces différentes analyses démontrent que la QPC était la promesse d’un double bouleversement. Un bouleversement juridique en premier lieu dans la mesure où la Constitution allait entrer directement dans les prétoires ; un bouleversement politique en second lieu puisqu’en s’arrogeant la prérogative de discuter l’opportunité de la loi par rapport à ses droits, le citoyen s’élevait au rang de “majeurs constitutionnels” selon la formule de R. Badinter. Une telle innovation était lourde d’une funeste promesse pour le contrôle DC dont tout laissait croire qu’il glisserait inexorablement vers les lointains souvenirs d’un archaïque État de droit où seuls les représentants maîtrisaient les ressorts du contrôle de constitutionnalité.
4Mais cette première interprétation peut être concurrencée par une seconde, moins optimiste. Plus qu’une rupture, la question prioritaire de constitutionnalité accompagnerait, prolongerait, approfondirait plutôt le contrôle a priori au motif que loin de s’opposer ou de répondre de logiques différentes, ces deux contrôles se répondraient plutôt l’un l’autre. La loi organique du 10 décembre 2009 avait déjà implicitement reconnue cette relation3. En effet, la seconde condition du filtrage relative à la nouveauté de la demande, démontrait que les deux contrôles étaient reliés. Mais désormais, plus loin, la QPC s’inspirerait du contrôle DC. à l’instar de l’analyse de B. Genevois, par nature et fonction, “le contrôle a priori (devrait se mettre) au service du contrôle a posteriori”.
5L’actualité législative ne serait-elle d’ailleurs pas encline à corroborer ce constat ? Qui pourrait nier que la décision DC si attendue rendue le 17 mai 20134 n’est pas d’un apport plus important pour les droits et libertés que ne le fut la timide décision QPC no 2010-92 du 28 janvier 20115, voire la décision du 18 octobre 2013 relative à la clause de conscience des conseillers municipaux. Cette séquence juridique en trois temps ne démontre-t-elle pas l’importance du contrôle a priori par rapport au nouveau contrôle QPC ? Ne prouverait-elle pas que le juge constitutionnel possède une compétence plus développée que dans le contrôle QPC ? Dans celui-ci, il doit suivre l’œuvre législative faite, alors que dans celui-là, il participe à sa confection.
6À l’instar de ce que considérait le doyen Vedel en 1993 déjà lors de la présentation du projet Badinter dont s’inspire l’actuel mécanisme, la QPC ne serait “ni un gadget, ni une révolution”. Le contrôle a posteriori à la française n’a jamais été la promesse d’un “bing bang” constitutionnel ! Un tel constat invite donc à tempérer le caractère innovant du contrôle par voie d’exception à la française. Plus modestement, nous y avons vu là le signe de la pertinence du constat que nous avions voulu dresser dès 2011, à savoir que les deux contrôles en réalité par delà leur différence répondaient d’une même logique. Déjà, nous pointions les raisons d’une continuité entre les contrôles6. Sans verser sur la pente des sceptico-pessimistes”7, nous sommes en droit de poser la question de savoir quel serait le chemin le plus pertinent pour comprendre les évolutions que sont en train de prendre les contrôles de constitutionnalité définies par la Constitution de 1958 : celui de la discontinuité ou celui de la continuité ?
7Pour répondre à une telle question, le mieux serait peut-être de se pencher sur la situation du justiciable. Qu’est-il en droit de rechercher lorsqu’il déclenche une question prioritaire de constitutionnalité ? De manière naturelle, nous pourrions –devrions- répondre qu’il cherche à se défendre des effets inconstitutionnels générés par l’application d’une disposition législative vis-à-vis des droits et libertés que la Constitution garantit. La logique d’un tel mécanisme tendrait à démontrer qu’il existerait dans l’ordre juridique la reconnaissance d’une contradiction entre la loi et les droits. Mais que lui répond le Conseil constitutionnel ? Que le respect des droits et libertés que la Constitution garantit s’apprécie par la loi sans laquelle il reflue naturellement vers l’incompétence, et en fonction de l’objet de la loi lorsqu’elle fait l’objet d’une appréciation en constitutionalité. Il répond au justiciable que s’il a la possibilité de faire valoir la contrariété entre la loi et la Constitution à propos d’une demande subjective, celle-ci s’apprécie au regard des effets perturbateurs que cette contrariété est sensée provoquer sur l’ensemble de l’ordre juridique, dans l’ordre social ! En fin de compte, l’objet du contrôle serait donc moins d’assurer une protection subjective des droits constitutionnels vis-à-vis de la loi, que de perpétuer une prééminence objective de la Constitution par la loi “expression de la volonté générale” ! dont la justification repose sur l’inéluctable détachement de la volonté des gouvernants vis-à-vis des aspirations des gouvernés.
8Que dire alors ? Dans les apparences, entendons dans les formes, la QPC est un contrôle qui s’oppose au contrôle DC. Mais dans le fond, la QPC s’inscrit dans une vraie continuité vis-à-vis du contrôle a priori. Tout ce qui touche à la loi est du ressort des représentants, dont les volontés et les finalités sont naturellement “détachées” des aspirations subjectives. En 1894, Esmein disait déjà que la démocratie représentative reposait sur un détachement des gouvernants vis-à-vis des gouvernés au motif que les seconds déléguaient leur pouvoir aux premiers. La jurisprudence QPC démontre que fidèles au modèle du régime représentatif, les droits constitutionnels demeurent détachés du justiciable, parce qu’ils restent un matériau modelable par les représentants au regard des objectifs qu’ils poursuivent ! Telle est bien la raison d’une continuité….
9Ainsi deux idées peuvent ici être mis en évidence. Du contrôle DC au contrôle QPC, il existe certainement une discontinuité du régime représentatif dans sa forme (1ère partie). Mais dans le fond, c’est bien une continuité dans le contenu qui doit être relevé entre ces deux contrôles (2ème partie).
I – DU CONTRÔLE DC AU CONTRÔLE QPC OU L’exPRESSION D’UNE DISCONTINUITÉ DU RÉGIME repréSENTATIF DANS SA FORME
10L’avènement d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori déclenché par les justiciables est assurément la marque d’une discontinuité dans les expressions du régime représentatif à la française (A), tout comme dans son organisation (B).
A – Une discontinuité dans les expressions du régime représentatif
11En dépit des conditions contentieuses fixées par les art. 23-1 à 23-7 et 23-8 à 23-12 de la LO du 7 novembre 1958 réformée qui font d’elle un vrai mécanisme juridictionnel, le contrôle de constitutionnalité “QPC” ouvre pour la première fois une contestation de la loi par une autorité autre qu’un organe représentatif. Il s’agit là d’une innovation sans précédent dans notre système démocratique de type “représentatif” nonobstant les formes d’expression de démocratie dite semi-directe qu’il peut également reconnaître.
12Formellement, le droit positif ouvre une voie à la contestation de la loi par les citoyens, certes justiciables d’abord et avant tout, mais néanmoins citoyens. Un tel mécanisme démontre donc que des acteurs autres que les organes constitutionnels classiques, entendons les organes reconnus au sein de l’État pour mettre en œuvre le pouvoir institutionnalisé qui se manifeste d’abord par l’exercice de la fonction législative. La question prioritaire de constitutionnalité démontre qu’il existe désormais “une remise en cause juridictionnelle d’une loi”8 par des justiciables de surcroît, ce qui constitue un phénomène inédit. C’est pour cette raison sans doute qu’à l’instar de l’analyse de Xavier Philippe, qu’“il s’agit donc là d’un changement radical de la conception du contrôle de constitutionnalité”9 par rapport au contrôle a priori. C’est en ce sens qu’il est déjà possible de considérer que la QPC exprimerait donc une discontinuité des modes d’exercice du pouvoir au sein du régime représentatif.
13Matériellement encore, ce contrôle déclenché par les justiciables à l’occasion de la contestation d’une disposition législative applicable à l’instance, rappelons-le, démontre donc que la liberté politique, finalité de la démocratie, ne se répond plus de la mise en œuvre de la fonction législative par des organes représentatifs. à pousser le raisonnement sous des auspices doctrinaux, l’idée aurait peut-être plu à Jean-Jacques Rousseau car la “Question prioritaire de constitutionnalité” pourrait être considérée comme un moyen juridique permettant au citoyen de se réapproprier l’exercice du pouvoir que la représentation lui usurperait. Il y aurait encore une malice pour un juriste toulousain rattaché à l’institut Maurice Hauriou à considérer que la QPC confirmerait une idée forte défendue par Léon Duguit. À l’instar de ce que pensait le doyen de Bordeaux en effet, ce mécanisme juridictionnel démontrerait que le citoyen doit pouvoir se défendre de la contrainte imposé par État qui, à n’importe quel moment de son institutionnalisation, et par delà le filtre de la personnalité morale, reste toujours un phénomène de force. La Question prioritaire pourrait alors être vue comme un mécanisme de protection particulièrement importante face à la plus forte manifestation de ce pouvoir, par les normes législatives, ce qui justifierait alors l’ouverture d’une contestation juridique du citoyens vis-à-vis de la puissance législative.
14La Question prioritaire est donc le signe d’une évolution des expressions de la démocratie représentative dans la mesure où la logique qu’elle instille, revient à faire du citoyen un acteur dans le processus législatif, situé dans une position de concurrence vis-à-vis des organes représentatifs. Il y aurait donc là une rupture nette avec la logique du contrôle a priori qui reste un mécanisme de censure de la loi mise en œuvre par les organes représentatifs.
B – Une discontinuité dans l’organisation du régime représentatif
15Certes, il y a loin encore pour considérer que le contrôle a posteriori imaginé en France et consacré par le Constituant lors de la révision constitutionnelle de 2008, serait une arme réellement effective, mise entre les mains du citoyen dans le but de faire de lui un censeur de la loi, et de le hisser par là même au rang de vrai concurrent vis-à-vis des organes représentatifs dans l’exercice de la fonction législative. Si l’article 61-1 de la Constitution consacre pour la première fois une contestation juridictionnelle de la loi émanant d’un justiciable, la construction de la QPC démontre que l’objet de ce contrôle est entièrement et clairement, sans aucun ambiguïté, de “dépolitiser” justement le recours constitutionnel. Telle est le sens de la contestation d’une “disposition législative” précise et non de la loi, dans le but de renvoyer l’appréciation de la constitutionnalité à des situations juridictionnelles clairement identifiées. Tel est le sens aussi de l’impossibilité, peu logique en vérité au regard de la hiérarchie des normes, pour le juge a quo administratif et judiciaire10 de relever d’office une disposition législative dont il pourrait contester la constitutionalité. Cette juridictionnalisation se manifeste peut être aussi “excessive (?)” au regard du double du double filtrage11.
16Mais à compresser la dimension citoyenne de la QPC dans les étaux procéduraux, l’expression politique de ce contrôle se répandrait peut-être par les canaux institutionnels qui véhiculent ce contrôle. Il serait possible de considérer que la QPC pourrait être (nous disons bien “pourrait être” et non pas “est”), le signe d’une montée en puissance des juges dans l’exercice du pouvoir. De fait, le contrôle a posteriori serait susceptible de bouleverser l’exercice du pouvoir dont l’organisation est conditionnée par un principe de la séparation des pouvoirs qui traditionnellement depuis 1789-1790 a toujours dénié une quelconque fonction politique aux organes juridictionnels. Il ouvre potentiellement “une vraie boîte de Pandore” en révélant une potentialité réellement révolutionnaire dans notre système juridique, à savoir permettre aux juges de s’immiscer dans la contestation législative et de s’arroger un rôle dans l’exercice des fonctions souveraines.
17Déjà l’avènement d’un contrôle de constitutionnalité a priori altérait la classique conception de la théorie de la séparation des pouvoirs d’un point de vue organique, puisqu’elle permettait l’intervention d’organes juridictionnels dans la fonction législative. Mais la QPC bouscule plus encore le classicisme de cette théorie de la séparation des pouvoirs dans la mesure où elle tend à faire de la fonction juridictionnelle une vraie fonction souveraine, c’est-à-dire une fonction qui s’érige face à la fonction législative dans l’exercice “des décisions valant dans l’intérêt de tous”. Il ressort donc que la logique de la question prioritaire de constitutionnalité serait de bouleverser la conception même de la séparation des pouvoirs dans la mesure où son objet serait d’ériger un pouvoir juridictionnel en fonction souveraine de l’État. De ce point de vue, l’analyse critique de Lambert était intellectuellement juste, lorsqu’il voyait dans le contrôle de constitutionnalité par voie d’exception la possibilité pour le pouvoir juridictionnel de venir concurrencer le pouvoir législatif. Il s’agissait là toutefois d’une démarche conforme à celle d’un homme fidèle au régime représentatif, hostile à toutes ingérences dans le travail législatif de la part d’organes n’appartenant pas à la représentation. Cependant, aujourd’hui encore, et comme au début du 20ème siècle, la crainte du gouvernement des juges est inopportune vis-à-vis de la Question prioritaire de constitutionnalité. De manière fidèle à la conception du régime représentatif, le contrôle de constitutionnalité demeure un mécanisme au service de la fonction législative, et non pas en contradiction avec elle. Organiquement, le pouvoir juridictionnel demeure un pouvoir associé au pouvoir législatif. Fonctionnellement, le pouvoir juridictionnel est conditionné par la volonté législative. C’est pour ces raisons qu’au delà des apparences de discontinuité dans la forme, il existe une vraie continuité du régime représentatif du contrôle DC au contrôle QPC.
II – DU CONTRÔLE DC AU CONTRÔLE QPC OÙ L’exPRESSION D’UNE CONTINUITÉ DU RÉGIME repréSENTATIF DANS LE CONTENU
18En effet, l’analyse de la construction de ce mécanisme de contrôle comme la jurisprudence qui découle désormais des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, tendent à démontrer qu’il existe une continuité dans les méthodes (A) comme dans les finalités (B) entre les contrôles DC et QPC.
A – Une continuité dans les méthodes
19La QPC peut se définir comme une technique permettant au citoyen de faire valoir ses droits en sollicitant la contestation de la loi par rapport à ses droits. Mais en pratique, ce mécanisme de contrôle QPC n’est pas au service du justiciable et de la protection de ses droits subjectifs dont il revendiquerait la protection à l’aune de la Constitution. La Question prioritaire demeure un mécanisme de perfectionnement de la volonté générale qui s’adosse sur une contestation contentieuse. Elle reste fidèle à ce qu’Hauriou considérait, à savoir que la liberté politique dans un régime démocratique s’exprime par le vote de la loi par des organes représentatifs. Deux signes le démontrent de manière évidente.
20Le premier signe est révélé par la construction même de la QPC et le détachement entre la dimension subjective et objective qui s’opère au moment du filtrage devant les Cours souveraines en premier lieu. C’est ce que démontre le déroulement de la procédure contentieuse, entièrement tendue vers une objectivisation du contentieux. à ce titre l’enregistrement de la Question dans un “écrit distinct et motivé” est particulièrement éclairant12. Dans le même sens, il est possible encore de constater que la deuxième condition de filtrage fait le lien entre les contrôles puisque une disposition déclarée conforme dans le contrôle a priori ne peut être rediscutée, sauf circonstances nouvelles13. De ce point de vue, l’analyse du lien est intéressant à mettre en perspective puisque l’appréciation des conditions se fait à l’aune d’un critère objectif, l’application de la loi. Enfin, le “moyen sérieux” est appréhendé. Le moyen sérieux ? Conformément à la fonction attribuée aux juges par l’État, le caractère “sérieux” du moyen soulevé est apprécié à l’aune d’un respect des droits et libertés interprété par le prisme de la “stabilité des rapports sociaux”.
21Le second signe est révélé quant à lui par le critère d’appréciation réel de la violation des droits et libertés par la loi. La non conformité est appréciée par rapport au critère de l’intérêt général. Les raisonnements relatifs à la mise en œuvre du principe de l’égalité devant la loi, ou à la constitutionnalité des validation législative, sont éloquents de ce point de vue. à titre d’exemple, la QPC no 2012-287 du 15 janvier 2013 le démontre de manière pertinente. Même si, ici, le Conseil constitutionnel censure la disposition juridique contestée, il rappelle la technique des validations législatives demeurent conforment à la Constitution, nonobstant la violation du principe de la séparation des pouvoirs qu’elle génère, au motif qu’elles poursuivent un intérêt général malgré la violation à la séparation des pouvoirs et à la garantie des droits effectifs qu’elles comportent. S’inscrivant dans une jurisprudence DC classique selon laquelle “il ne possède pas un pouvoir d’appréciation identique à celui du législateur”, le juge constitutionnel affirme ses critères de contrôle de la constitutionnalité d’abord en fonction des buts poursuivis par la loi. De ce point de vue encore, le droit de propriété est très éloquent comme le démontre la faiblesse portée de la QPC 169 relative pourtant à la constitutionnalité de l’art. 544 du Code civil, Telle est la raison qui milite pour une continuité des contrôles par a priori et a posteriori et la décevante (?) continuité jurisprudentielle du Conseil constitutionnel en matière de protection des droits et libertés.
22Il convient donc de considérer que le contrôle QPC mis en œuvre par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61-1 C. 58, s’inscrit dans la même logique que le contrôle effectué sur le fondement de l’article 61 C. 58. En dépit des différences nettes entre les deux contrôles, le Conseil constitutionnel s’inscrit constamment dans le même objectif : le perfectionnement de la fonction législative, toujours considérée comme la fonction souveraine prééminente au motif qu’elle émane d’organes représentatifs exprimant la volonté générale. Face à ce constat, il apparaît que la QPC n’est autre qu’un mécanisme permettant une participation relative mais réelle à cette fonction prééminente, mise en œuvre par les organes représentatifs.
B – Une continuité dans les finalités
23La nouvelle Question prioritaire est potentiellement un recours juridictionnel visant à faire prévaloir “les droits et libertés que la Constitution garantit” contre une disposition législative. Elle devrait donc logiquement être la possibilité pour un citoyen de revendiquer la protection d’un droit constitutionnel contre la loi. Telle serait la pertinence d’un tel contrôle de constitutionnalité. Mais pour ce faire, il faudrait encore admettre que le citoyen possède des droits opposables à la loi. Or une telle assertion renvoie à un mode de construction démocratique du pouvoir où les citoyens doivent être considérés comme les détenteurs potentiels d’une souveraineté démocratique qui se composerait de droits constitutionnels, à savoir des droits constitutifs du lien politique qui unit les gouvernants et les gouvernés. Ainsi, il serait possible d’admettre que la loi met en œuvre une faculté de décider pour l’ensemble du corps social, mais dont les expressions sont toutefois soumises au respect de ces droits prééminents qui en fondent l’expression.
24Rien de tel cependant. Dans le cadre du nouveau mécanisme inauguré par l’article 61-1 C. 58, la protection des droits et libertés que la Constitution garantit”, s’apprécie par le biais de la loi qui en assure la détermination et la mise en œuvre. Ce contrôle ne s’érige pas en mécanisme de garantie des droits contre la loi, mais de mise en œuvre des droits par la loi. Deux signes le démontrent : la faible créativité jurisprudentielle en matière de droits substantiels d’une part (propriété, dignité…) ; une prise en considération croissante des moyens externes dans le contrôle QPC tels que le moyen dit des “incompétences négatives”, ou encore le développement des moyens périphériques dans la mise en œuvre du contrôle QPC d’autre part. De sorte que loin de garantir les droits et libertés contre le pouvoir de la loi, la nouvelle Question prioritaire est un moyen de légitimation du pouvoir par les droits que la Constitution garantit.
25Là encore, c’est l’analyse de Carre de Malberg qui demeure la plus pertinente. Dès les premiers développements de sa Grande Contribution à la théorie générale de l’État, il rappelait que les deux buts assignés à la théorie de la personnalité morale étaient d’assurer l’unité et la…. continuité de l’État14, au motif que ces deux caractères donnent à l’État sa puissance irrésistible et assure à la société sa pérennité dont le droit et les procédures contentieuses ne sont que les instruments, fussent-ils au service des droits et libertés.
26Comme dans le contrôle a priori et par voie d’action, le contrôle mis en œuvre sur le fondement de l’article 61-1 C. 58 est un mécanisme qui modernise, mais modernise seulement, en développant des mécanismes de contrôles juridictionnels, la classique “expression de la volonté générale”.
27La mise en place d’un contrôle par voie d’exception dans notre système juridique démontre que toujours le contrôle de constitutionnalité reste une technique au service de la sagesse de la République avant tout, plus qu’une technique au service de l’imagination de la République comme sa logique l’inviterait pourtant devrait l’inciter peut être à devenir.
Notes de bas de page
1 X. Philippe : “La question prioritaire de constitutionnalité : à l’aube d’une nouvelle ère pour le contentieux constitutionnel français… Réflexions après l’adoption de la loi organique”, RFD Const. no 82, 2010, p. 275.
2 F. Borella : “La situation actuelle du droit constitutionnel”, RFD Const. no 89 janvier 2012, p. 8-9
3 Loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009, JO du 11 déc. 2009, p. 21379.
4 Déc. no 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe
5 Déc. 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mme Corinne C et autres (interdiction du mariage entre personne du même sexe).
6 Voir notre contribution QsQ1
7 Ibid. p. 275.
8 X. Philippe : p. 275
9 P. 275
10 Art. 23-1 LO.
11 Art. 23-2-1°, 2°, et 3° et art. 23-5° LO.
12 art. 23-1 LO.
13 art. 23-2-2° LO.
14 C’est d’ailleurs sur l’argument de la continuité que Carré de Malberg attaque la théorie “duguiste” selon laquelle l’État se réduirait à un phénomène de force : CTGE, T1, p. 198. Cette théorie en effet ne pourrait asseoir l’État dans la continuité. Au contraire c’est une théorie “destructrice de l’État” (CdM CGTE, T1. 200).
Auteur
Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou (IMH)
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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
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