L’impartialité devant le Conseil d’État : la continuité d’une jurisprudence liée à l’office du juge du concret
p. 281-298
Texte intégral
1Le Conseil d’État a, toute comparaison gardée, très tôt établi ce qui allait devenir une célèbre maxime du Che Guevara : “Soyons réalistes, exigeons l’impossible”. La nature humaine étant ce que tout le monde sait, l’impartialité, premier devoir du juge, est un idéal difficilement atteignable. Mais le Conseil d’État s’y est attelé. Il s’est, depuis le 19ème siècle, posé en défenseur d’une certaine idée de la déontologie du juge.
2D’une vertu, l’impartialité est aujourd’hui aussi une “exigence” conventionnelle et constitutionnelle. L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un des fondements juridiques du contrôle du juge de la conventionalité des lois, précise que “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, […] et […] par un tribunal indépendant et impartial […]”. L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, fondement constitutionnel, reconnaît que “Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée […] n’a point de Constitution”.
3La problématique de la présente étude touche à la continuité de la conception du principe d’impartialité, fondée, pour le Conseil d’État, sur la théorie de l’apparence objective.
4Le juge ordinaire ne peut se départir de cette ligne jurisprudentielle bien établie et pragmatique. Alors que le juge constitutionnel, par la voie de la Question prioritaire de constitutionnalité (ici QPC), prend le large en se fondant sur une lecture structurelle de la norme, et nécessairement intrinsèquement constructrice d’une justice impartiale.
5Pourrait-il en être autrement ? La réponse est négative dans la mesure où le juge ordinaire, juge du concret, ne peut agir directement sur la loi. Il doit continuer de se contenter de rechercher, dans chaque espèce, les défaillances éventuellement réellement attentatoires à l’exigence d’impartialité.
6La continuité de la jurisprudence du Conseil d’État se trouve confortée par celle de la Cour européenne des droits de l’homme1 et, à certains égards par celle du Conseil constitutionnel2.
7L’insatisfaction du Conseil d’État quant à l’application de la théorie de l’apparence objective est néanmoins évidente. Elle ressort manifestement de son contentieux3. Elle s’exprime de manière aussi explicite dans les rapports publics de 2004 et de 2010 dans lesquels la juridiction administrative suprême, pointe l’absence d’“une justiciabilité digne de ce nom” en matière d’aide sociale. C’est le Conseil constitutionnel qui répondra à cette inquiétude4. En cela, le dialogue des juges nationaux et européens légitime une continuité de la jurisprudence du Conseil d’État, adaptée à la nature de son office.
I – UNE JURISPRUDENCE CONTINUE : LECTURE PRAGMATIQUE ET OBJECTIVE DE L’IMPARTIALITÉ
8Même si la procédure de la Question prioritaire de constitutionnalité permet au Conseil constitutionnel d’occuper aujourd’hui pleinement le terrain de la protection de l’exigence constitutionnelle d’impartialité, le Conseil d’État avait très tôt pris à cœur la mesure de cette vertu, substantielle à toute démocratie.
9Au départ, sur le fondement d’une certaine idée de la déontologie et du bon sens, aujourd’hui c’est aussi au regard du droit conventionnel, et le cas échéant de la loi, que le plein effet de l’exigence d’impartialité est recherché par le Conseil d’État.
A – Le Conseil d’État précurseur quant à la juridicisation de l’exigence d’impartialité
10A l’instar de toutes les juridictions ordinaires, le Conseil d’État, juridiction administrative suprême, est serviteur -et non censeur5- de la loi (art. 4 et 5 du Code civil). Ce statut ne l’a jamais empêché de “faire preuve de créativité”6. C’est en 1864 qu’il avait en effet posé la ligne conceptuelle de l’impartialité théorisant, avant le juge européen, l’apparence objective. Dans sa décision du 11 août 18647, le Conseil d’État avait adopté le principe de l’interdiction pour un juge de se prononcer sur une décision dont il est l’auteur, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un organe collégial. Conforté probablement par la célèbre indication donnée par le Lord Hewart dans un arrêt de la Chambre des Lords de 19248, notre Conseil d’État exprimera en 1973 et de manière très explicite sa priorité : la conviction du justiciable doit l’emporter sur le doute. En conséquence, toute suspicion légitime doit être annihilée9.
11Il est vrai que le juge administratif ne condamne pas in abstracto le principe même du cumul entre la fonction de juge et celle de conseiller (et plus largement la poursuite et le jugement ou l’instruction et le jugement). Il considère néanmoins que le fait pour un juge, appelé à donner son avis sur une affaire, de statuer ultérieurement sur cette même affaire, est, lui, attentatoire à l’exigence morale d’impartialité de la justice. Le souci du Conseil d’État n’est donc point le principe du dédoublement fonctionnel mais l’effective garantie de l’impartialité.
12La discontinuité provoquée par l’arrêt Gadiaga ne doit pas faire illusion. Le contexte politico-normatif de l’époque10 avait justifié la position du Conseil d’État avalisant le principe de la présomption d’impartialité du juge quand bien même il serait dans un dédoublement fonctionnel. Aussi, selon cette incidente jurisprudence, un juge, qui avait donné un avis sur la légalité d’un acte administratif, pouvait légalement siéger sur le recours pour excès de pouvoir formé contre ledit acte (CE, 25 janvier 1980, Gadiaga)11. Le Conseil d’État s’était cependant vite ressaisi en retournant à ses sources propres. Se rappelant la faillibilité de l’humain, il se cale du même coup sur la position de la Cour de Strasbourg (CEDH 28 septembre 1995, Procola c. Luxembourg12 et CE 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France)13. Désormais, l’identité de personne, cumulée à l’identité de l’objet du litige, est considérée, par essence, attentatoire au devoir d’impartialité.
13La riche jurisprudence du Conseil d’État montre la constance de cette théorie de l’apparence objective. Ainsi, dans son arrêt du 30 janvier 2008 (Association orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde)14, le Conseil d’État considère que “la présence de fonctionnaire de l’État parmi les membres d’une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de celle-ci”15.
14Cette constante est affirmée avec force dans l’arrêt Alcaly du Conseil d’État du 16 avril 201216. Saisi, le juge administratif suprême refuse le renvoi d’une QPC soulevant le problème de la conformité de son propre double rôle-consultatif et contentieux-au droit à un procès équitable garanti par l’article 16 DDHC 1789. Ce refus s’appuie sur sa propre jurisprudence, sur une interprétation dynamique de la loi et sur l’existence d’une garantie normative appropriée. D’abord, selon la jurisprudence bien établie, “les membres du Conseil d’État qui ont participé à un avis rendu sur un projet d’acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte”17. Ensuite, le dédoublement fonctionnel tel qu’il ressort des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de justice administrative n’a ni pour objet ni pour effet “de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d’État à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux”. Enfin, en vertu du décret du 6 mars 200818, toute partie qui s’y croit fondée est en droit de faire verser au dossier les pièces permettant de s’assurer de la régularité des consultations des formations administratives du Conseil d’État.
15L’application de la théorie de l’apparence objective ne fructifie en réalité efficacement qu’à l’ombre d’un contrôle concret. Pour cela, deux instruments bien rôdés par le Conseil d’État permettent au justiciable de “compter sur ses juges”19 : la rhétorique et le pragmatisme.
B – Une atteinte à l’impartialité recherchée au cas par cas
16Pour veiller à la protection de l’exigence d’indépendance et d’impartialité de la justice, le Conseil d’État ne se borne pas à donner leur plein effet aux normes qu’il est appelé à faire respecter. Il contrôle les effets de leur application. En cela, la continuité de sa jurisprudence est caractérisée.
17En effet, le Conseil d’État construit le contentieux de l’impartialité sur trois piliers parfaitement hiérarchisés, harmonieux et solidaires. Le premier, constant, concerne l’intangibilité du principe d’impartialité. Le deuxième, concret et donc variable, se fonde sur la théorie de l’apparence objective. Le troisième, pédagogique, touche au cas spécifique de chaque espèce.
18Un des contentieux illustratifs de cette continuité jurisprudentielle est celui relatif à la composition des commissions (centrale et départementales) d’aide sociale (CCAS et CDAS)20. Dans son arrêt Trognon du 6 décembre 2002, le Conseil d’État tonne d’abord sa rhétorique de l’exigence morale d’impartialité : “toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit”. Il réitère ensuite le principe selon lequel “la présence de fonctionnaires de l’État parmi les membres d’une juridiction ayant à connaître de litiges auquel celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de celle-ci”. C’est dernièrement qu’il examine minutieusement le cas spécifique de l’espèce pour décider si le requérant est ou non fondé à soutenir que la décision attaquée avait été rendue en méconnaissance du principe d’impartialité. La présence de “garanties appropriées” assurant, de facto ou de jure, l’indépendance de la juridiction incriminée constitue alors un élément substantiel de la solution.
19C’est ainsi que, dans ladite espèce Trognon, il considère d’une part que la composition de la Commission départementale d’aide sociale (CDAS), n’est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, “à ce que cette juridiction puisse être regardée comme un tribunal indépendant et impartial, au sens des stipulations […] de l’article 6 de la convention EDH”. Néanmoins, précise-t-il d’autre part, à la seule condition que, “lorsqu’elles statuent, comme en l’espèce, sur un litige portant sur des prestations d’aide sociale relevant de l’État”, ces formations ne comprennent “ni comme rapporteur ni parmi leurs membres, des fonctionnaires exerçant leur activité au sein du service ou de la direction en charge de l’aide sociale au ministère des affaires sociales”.
20Cette hypothèse d’un renversement de la présomption d’impartialité ressort également de l’espèce Aïn Lhout du 6 décembre 200221. Après avoir rappelé que “la présence de fonctionnaires parmi les membres d’une juridiction ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de celle-ci”, le Conseil d’État précise “qu’il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l’activité des services en charge des questions soumises à la juridiction”.
21D’ailleurs, si, dans son arrêt Alcaly du 16 avril 201022, le Conseil d’État avait conclu que les questions de constitutionnalité invoquées n’étaient pas nouvelles et ne présentaient pas non plus un caractère sérieux, c’était à juste titre en raison de l’existence d’une garantie normative23, substantielle, octroyant à toute partie qui s’y croit fondée de faire verser au dossier les pièces permettant de s’assurer de la régularité des consultations des formations administratives du Conseil d’État.
22En filigrane de sa rhétorique, le Conseil d’État manifeste cependant une certaine insatisfaction quant à l’efficience de la garantie jurisprudentielle de l’exigence d’impartialité.
23C’est ainsi que, dans les deux arrêts du 30 janvier 2008 et du 21 octobre 200924, le juge administratif suprême ne met pas l’accent sur la présomption d’impartialité mais plutôt sur l’obligation d’impartialité. Avec un ton directif, il exige en effet que les dispositions régissant la composition des formations de jugement de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (affaire no 274556) et des CDAS (affaire no 316881) soient “mises en œuvre dans le respect du principe d’impartialité qui s’applique à toute juridiction, et que rappellent les stipulations de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”.
24Confortée dans sa constante jurisprudence par la Cour de Strasbourg et par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État trouve dans le même temps un écho positif à ses inquiétudes auprès du Conseil constitutionnel.
II – UNE JURISPRUDENCE CONFORTÉE PAR LE JUGE EUROPÉEN ET RATTRAPÉE PAR LE CONSEIL constiTUTIONNEL
25Dans sa continuité, la jurisprudence du Conseil d’État est confortée par celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Comme celle du Conseil d’État, la jurisprudence conventionnelle en matière d’impartialité est essentiellement contextuelle et corrective. Elle agit sur le cas d’espèce.
26À certains égards, le Conseil d’État trouve sa jurisprudence également confortée par le Conseil constitutionnel. L’office du juge du Conseil constitutionnel permet cependant à ce dernier d’agir sur les racines législatives de l’atteinte à l’impartialité. Ce qui permet tout à la fois une continuité de la jurisprudence du Conseil d’État et une sécurité juridique quant à l’exigence constitutionnelle d’impartialité.
A – Une continuité confortée par les juges européen et constitutionnel
27Aussi bien pour le Conseil d’État que pour la Cour de Strasbourg, le cumul des fonctions juridictionnelle et administrative n’est pas, en soi, générateur du grief d’atteinte à l’impartialité.
28La théorie de l’apparence objective ressort ainsi explicitement de la décision Ringeisen25 dans laquelle la Cour EDH avait considéré que la présence de fonctionnaires, même majoritaires, dans une juridiction ne constitue pas, en elle-même, un motif de partialité.
29Dans deux autres décisions (Piersack et De Cubber)26, l’usage de ladite théorie ressemblait, on le sait, à une alerte lancée au Conseil d’État français, suite à la discontinuité jurisprudentielle exprimée dans l’arrêt Gadiaga27. Cette alerte avait d’ailleurs aussitôt produit les effets attendus du dialogue des deux juges28.
30Dans l’arrêt Piersack29, la Cour de Strasbourg met d’abord l’accent sur la constance de sa conception sur l’impartialité : celle-ci “se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti-pris”. La Cour évoque ensuite-pour aussitôt l’écarter-la démarche subjective consistant à essayer “de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance”. Elle explicite enfin sa préférence pour la “démarche objective amenant à rechercher [si le juge] offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime” (pt. 30). Ce que recherche essentiellement la Cour de Strasbourg, c’est donc de savoir si le juge offre concrètement “des garanties” appropriées excluant toute suspicion légitime quant à son impartialité.
31La convergence de la démarche des deux juges est confirmée par les décisions Dubus des deux juridictions30. Au-delà de l’appréciation des faits, le Conseil d’État et la Cour de Strasbourg ne mettent en cause ni le principe même de la confusion entre les deux phases d’instruction et de jugement au sein d’un même procès, ni la compatibilité de cette confusion avec les principes généraux du droit et avec les stipulations de l’article 6 § 1 CEDH. Aussi, pour les deux juges, il n’existe pas de lien de cause à effet entre, d’une part, la confusion des deux phases d’instruction et de jugement au sein d’un même procès et, d’autre part, l’atteinte à l’exigence d’impartialité.
32Eu égard aux dérives que pourrait toutefois avoir une lecture dogmatique de “l’apparence objective”, les deux juridictions se rejoignent lorsqu’il s’agit de sa mise en œuvre31. Leur démarche, communément pragmatique et intrinsèquement liée à la nature de leur office de juges du concret, consiste, selon le cas, à occulter l’apparence objective au profit de l’objectivité concrète32. Les deux juges considèrent en effet que le tout-apparence, peut être préjudiciable pour les justiciables (CEDH 24 août 1993, Nortier c. Pays-Bas ; CE 3 décembre 2010, M. Martin A.)33. Cette ligne, réaliste, est même confortée par le Conseil constitutionnel (décision no 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, M. Michel G. [Discipline des vétérinaires]).
33Aussi bien le Conseil d’État que la Cour européenne des droits de l’homme n’hésitent pas à écarter le principe d’un paraître absolu de la justice au profit de la réalité des faits. Il s’agit alors de rechercher si, concrètement, dans le cas précis qui est soumis à l’une ou à l’autre, la loyauté du juge à l’égard du justiciable peut être mise en cause34.
34Le Conseil d’État estime à cet égard que rien n’empêche le juge des référés, ayant examiné une demande de suspension, de statuer en tant que juge du fond sur la même affaire (CE Sect., Avis du 12 mai 2004, Commune de Rogerville)35. Le juge administratif français n’y voit pas non plus d’obstacles à ce que le juge du fond puisse, après s’être prononcé sur une décision administrative, examiner une demande de suspension d’exécution de cette même décision, en tant que juge des référés (CE 9 avril 2004, Ministre de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales c. M. Olard)36. Dans les deux cas, le Conseil d’État se fonde sur le fait que, par la nature de son office, le juge des référés se borne à faire valoir le caractère sérieux du doute sur la légalité de la mesure administrative dont la suspension est sollicitée. Le juge des référés n’étant pas en droit de substituer son appréciation à celle du juge du fond, il n’est pas considéré comme prenant position sur l’affaire dont il n’est d’ailleurs pas saisi.
35Dans sa décision Commune de Meudon de 200537, le juge administratif suprême a même admis que les mêmes juges puissent délibérer, en la même qualité, sur le renvoi après annulation d’une décision juridictionnelle.
36Le Conseil d’État rejoint ainsi la Cour de Strasbourg qui, dans l’arrêt Morel du 6 juin 200038, reconnaissait certes la “crainte d’un manque d’impartialité” tenant “au fait que sept des neuf juges ayant siégé à la chambre criminelle, qui a statué […] sur le pourvoi formé par les requérants contre l’arrêt de condamnation, avaient auparavant siégé à la chambre qui s’était prononcé […] sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel d’Amiens contre l’arrêt de relaxe”. Tout en indiquant qu’“il lui appartient toutefois d’examiner si ces doutes se révèlent objectivement justifiés”. Tout comme dans l’affaire Dubus (CEDH 11 septembre 2009, Dubus SA c. France)39, la Cour cherche à savoir si les juges ont fait preuve, ou ont pu légitimement apparaître comme ayant fait preuve, d’un “parti pris”. Dans le cas de l’espèce Morel, il s’agissait de savoir “si les questions qu’ils avaient eu à traiter à l’occasion du second pourvoi avaient été analogues à celles sur lesquelles ils ont statué lors du premier” (pt. 37).
37Parce que le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme se rejoignent sur la délicate application de la théorie de l’apparence objective, ils n’ont pas toujours nécessairement la même appréciation des faits. En effet, contrairement au Conseil d’État dans l’arrêt Dubus (CE Sect., 30 juillet 2003, Sté Dubus)40, la Cour de Strasbourg constate que, dans le cas de l’espèce, la Commission bancaire41 n’a pu “décider de la sanction disciplinaire sans “préjugement” compte tenu des actes accomplis par elle au cours de la procédure”. La requérante a donc pu, pour la Cour, “nourrir des doutes sur la prise de décision par la Commission bancaire dès lors que celle-ci décida de la mise en accusation, formula les griefs à son encontre et finalement la sanctionna”.
38La continuité de la jurisprudence du Conseil d’État se trouve en outre confortée par celle du juge européen lorsqu’il s’agit de constater que, dans un cas d’espèce bien déterminé, le fonctionnaire membre d’une juridiction se trouve en situation de subordination par rapport aux parties (CEDH 22 octobre 1984, Sramek c. Autriche42 ; CEDH 23 octobre 1990, Hubert c. Suisse43 ; CE 6 décembre 2002, Trognon44 et CE 6 décembre 2002, Aïn Lhout45).
39Comme il l’a déjà fait dans sa décision 2011-199 QPC sur l’apparence objective, le Conseil constitutionnel conforte encore une fois la continuité de la démarche du Conseil d’État. Dans les deux décisions 2010-10 QPC et 2010-76 QPC46, il s’agit pour le Conseil constitutionnel de condamner la soumission d’un ou de plusieurs membres d’une juridiction à la hiérarchique de l’autorité partie au procès. Dans la décision Consorts C. [Composition des tribunaux commerciaux maritimes], le Conseil constitutionnel ne s’intéresse même pas au principe du cumul (“même si la disposition contestée fait obstacle à ce que l’administrateur des affaires maritimes désigné pour faire partie du tribunal ait participé aux poursuites ou à l’instruction de l’affaire en cause”).
40A la différence des juges du concret, l’intervention du Conseil constitutionnel, dont les décisions “s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles” (art. 62-C), permet de s’intéresser à l’être de la justice pour extirper depuis ses racines législatives ou règlementaires47 tout risque d’atteinte à l’exigence d’impartialité. À leur différence, la source normative puisée par le Conseil constitutionnel se trouve au cœur de la Constitution. Elle permet à la Haute juridiction constitutionnelle d’obliger le législateur et de combler les failles auxquelles le juge ordinaire ne peut pallier qu’en pointillé.
B – Une continuité rattrapée par le Conseil constitutionnel
41La Justice doit, par la force de la loi, être originellement exempte de toute suspicion légitime quant à son impartialité. Or, lorsque la faille vient de la loi elle-même, le Conseil d’État ne peut, au mieux, que l’écarter du cas de l’espèce au profit d’un contrôle de conventionalité. En cela, quels que soient ses mérites et son autorité, la jurisprudence du juge ordinaire (administratif ou judiciaire), ne constitue pas une sécurité juridique prohibant de façon générale toute suspicion de partialité.
42La Constitution, quant à elle, oblige le législateur (art. 6 et 16 DDHC 1789 et art. 66-C). En cela, la jurisprudence du Conseil d’État cède devant celle du Conseil constitutionnel, intervenant principalement par la voie de la Question prioritaire de constitutionnalité.
43Partant de la même philosophie déontologique, et, naturellement, de la nature de son office, le juge de la constitutionnalité des lois s’emploie à rappeler au législateur son devoir “d’instituer les garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité” (décision 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire]). Sa démarche est préventive ou corrective selon qu’il soit saisi en amont sur le fondement de l’article 61-C (décisions 70-40 DC du 9 juillet 1970, L.O. relative au statut des magistrats48 et 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice49) ou a posteriori sur le fondement de l’article 61-1-C (ex. décision 2012-286 QPC). Elle peut être, lorsque son office ne lui permet pas d’empiéter sur celui du juge ordinaire, confirmative-indicative de la ligne jurisprudentielle de ce dernier (ex. CE, 3 décembre 2010, M. Martin A., no 326718 et décision 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, Michel G. [Discipline des vétérinaires])50.
44Il est intéressant de revenir sur les arrêts Trognon, Aïn Lhout et Bertoni, dont les litiges concernent les commissions -nationale et départementales- d’aide sociale. La position sus-étudiée du Conseil d’État dans les trois affaires est rattrapée par le Conseil constitutionnel qui sanctionne la loi en tant qu’elle autorise, intrinsèquement, à suspecter lesdites commissions de partialité (décisions 2010-110 QPC du 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B. [Composition de la CDAS] et 2012-250 QPC du 8 juin 2012, M. Christian G. [Composition de la CCAS]).
45En effet, le décret-loi du 30 octobre 1935 établissant les Commissions départementales d’aide sociale a plusieurs fois été modifié (loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) sans pour autant que le législateur ait le réflexe constitutionnel d’en extraire les failles. Ce faisant, le juge ordinaire ne pouvait que se satisfaire d’un contrôle concret des effets de leur composition à chaque fois qu’il est saisi.
46En attendant la réforme qu’il avait préconisée dans son rapport public de 2004 et réitérée en 2010 en vue d’une “justiciabilité digne de ce nom” en matière d’aide sociale51, c’est le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État52, qui s’est chargé d’imposer le respect de l’exigence constitutionnelle d’impartialité au législateur (décisions 2010-110 QPC et 2012-250 QPC). Dans ses deux décisions de renvoi des 30 décembre 2010 et 19 mars 2012, le Conseil d’État avait mis en exergue le “caractère sérieux” du moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) “portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen”.
47Dans sa décision du 30 décembre 2010, le juge administratif suprême se contente certes de justifier le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel par la réunion des conditions classiques requises aux articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 195853. En revanche, dans la seconde (celle du 19 mars 2012), il fait part de son exaspération, de son impuissance à l’égard d’une loi intrinsèquement attentatoire à l’exigence d’impartialité et de son choix pour la solution erga omnes d’abrogation des dispositions législatives incriminées. Aussi, tout en soulignant qu’“il appartient au Conseil d’État d’exercer son contrôle sur la mise en œuvre” de la loi-en l’occurrence des dispositions de l’article L. 134-2 CASF-il lie le “caractère sérieux” de la QPC invoquée par le requérant “à l’objet de la procédure définie par les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et à la mission qu’elles confient au Conseil constitutionnel”.
48Le Conseil constitutionnel rattrape aussi la jurisprudence du juge ordinaire dans le domaine de l’auto-saisine du juge. Lorsque le Conseil d’État (CE Sect., 20 octobre 2000, Société Habib Bank Limited)54 et la Cour de cassation (C. cass., 3 novembre 1992)55 privilégient l’appréciation objective de l’exigence d’impartialité, abstraction faite de l’impact que la possibilité pour une juridiction “de se saisir de son propre mouvement” peut avoir sur ladite exigence56, le Conseil constitutionnel se fonde sur cet impact pour abroger les mots “se saisir d’office” de la loi contestée, en l’occurrence de l’article L. 631-5 du code de commerce (décision 2012-286 QPC).
49La jurisprudence du juge administratif suprême se trouve également rattrapée sur le terrain de l’existence de “garanties” assurant le caractère objectif de l’impartialité. Alors que la démarche du Conseil d’État consiste essentiellement à scruter, dans chaque cas d’espèce, la présence de garanties appropriées assurant de facto ou de jure l’indépendance de la juridiction incriminée (CE Sect., 30 juillet 2003, Sté Dubus ; CE, 16 avril 2010, Association Alcaly)57, le Conseil constitutionnel, pose la notion de “garanties appropriées” en élément législatif substantiel permettant, de façon générale, de satisfaire au principe d’impartialité.
50C’est ainsi que la prohibition constitutionnelle de la confusion entre l’autorité de poursuite et l’autorité de sanction, du lien de subordination d’un tribunal à l’autorité administrative hiérarchique, ou encore de la saisine d’office d’une juridiction, ne peut être atténuée qu’uniquement et dans la mesure où une disposition législative applicable à la juridiction intéressée institue lesdites garanties (décisions 2010-10 QPC, 2010-76 QPC et 2012-286 QPC). L’octroie de fonctions, normalement réservées à des magistrats, à des juges non-professionnels, obéit également à cette condition constitutionnelle sine qua non (décisions 92-305 DC et 2002-461 DC ; 2003-466 DC et 2010-76 QPC)58.
51La notion de “garanties appropriées”, non définie de manière générale, conduit le juge de la constitutionnalité des lois à examiner, pour chaque disposition législative contestée, le caractère “approprié” des garanties qu’elle est susceptible d’envisager.
52En l’occurrence, dans sa décision 2010-10 QPC, le Conseil constitutionnel précise que le fait que la disposition législative contestée (en l’occurrence l’article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande) fasse “obstacle à ce que l’administrateur des affaires maritimes désigné pour faire partie du tribunal […] particip[e] aux poursuites ou à l’instruction de l’affaire en cause”, ne constitue pas une garantie appropriée. D’ailleurs, le Conseil n’a pas cherché (et il ne lui appartient d’ailleurs pas de le faire)59 à savoir si, concrètement, l’administrateur des affaires maritimes désigné pour faire partie du tribunal a participé aux poursuites ou à l’instruction de l’affaire en cause. Pour le Conseil constitutionnel, c’est le lien de subordination statutaire qui affecte, par nature, l’exigence constitutionnelle d’indépendance et d’impartialité (dans ce sens CEDH, 23 octobre 1990, Hubert c. Suisse)60.
53Une indication plus précise est donnée par le Conseil dans sa décision 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque Populaire Côte d’Azur [Pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire]. Statuant sur les dispositions contestées -malgré leur modification par le législateur61- le Conseil considère que la distinction fonctionnelle et organique entre les pouvoirs de poursuite et de sanction constitue une garantie “appropriée” devant donc être intrinsèque à la loi et visible.
54Cette indication fondée sur la séparation fonctionnelle et organique des autorités de poursuite et de jugement est constante. Dans sa décision 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants], le Conseil prononce l’abrogation de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire62 au motif qu’il permet “au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines”.
55Dans la décision 2012-241 QPC du 4 mai 2012, Eurl David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]), et après avoir relaté les différentes garanties prévues par la législation en vigueur, le juge constitutionnel constate que “les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties prohibant qu’un juge d’un tribunal de commerce participe à l’examen d’une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect”.
56En revanche, toutes autres garanties de nature “règlementaire” fondent, pour le Conseil constitutionnel, un contrôle “concret” de l’impartialité par les “juridictions de recours” (cf. décision 2012-286 QPC). Ainsi soutenu par la juridiction suprême, le Conseil d’État peut persister dans sa jurisprudence de l’apparence objective et de l’objectivité concrète.
57En l’absence d’un “peuple de Dieu”63, ce qui compte pour le justiciable, n’est-ce pas finalement le concret ? Une bonne administration de la justice commande nécessairement l’existence d’un regard vigilant à l’ombre d’une Table de bonnes lois. Le Conseil d’État peut donc rester ce qu’il est devenu : “entre la puissance publique et les citoyens, un arbitre certes non neutre mais impartial et finalement au service des droits de l’homme”64.
Notes de bas de page
1 CEDH, 28 septembre 1995, Procola c. Luxembourg (D. 1996, jur. p. 301) ; CEDH, 6 juin 2000, Morel c. France, no 34130/96. Lire aussi Jean-Paul Costa, La CEDH et le Conseil d’État de France, RTDH 1990 ; Paul Cassia et Emmanuelle Saulnier, Le Conseil d’État et la Convention européenne des droits de l’homme, AJDA 1997, p. 411.
2 CE, 24 janvier 2007, M. Alain A., no 285652 ; CE 3 décembre 2010, M. Martin A., no 326718 et décision no 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, M. Michel G. [Discipline des vétérinaires].
3 CE 6 décembre 2002, Trognon, no 240028, et Aïn Lhout no 221319 ; CE, 30 janvier 2008, Association orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde, no 274556 et CE, 21 octobre 2009, M. Bertoni, no 316881.
4 Ex. décisions no 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et a. [Composition des tribunaux commerciaux maritimes] ; no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B. [Composition de la CDAS] ; no 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants] ou encore no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, M. Christian G. [CCAS].
5 Pour paraphraser la célèbre expression de R. Chapus.
6 Selon l’expression de R. Denoix de Saint Marc, dans Questions à … Renaud Denoix de Saint Marc, relatives au rapport d’activité 2005 du Conseil d’État, intitulé “responsabilité et socialisation du risque”, AJDA 2005, p. 628.
7 CE, 11 août 1864, Ville de Montpellier, Rec. 767.
8 Dans un arrêt de la Chambre des Lords (R. v. Sussex Justice, ex parte Mc Carthy [1924] 1 K.B. 256,259) le Lord Hewart indique qu’il “est tout à fait primordial que non seulement justice soit rendue, mais que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue” (Justice must not only be done, it must also be seen to be done).
9 CE Sect., 2 mars 1973, Dlle Arbousset (Rec. p. 173, concl. RDP 1973, p. 1066). Lire aussi, S. Gandreau, La théorie de l’apparence en droit administratif : vertus et risques de l’importation d’une tradition de Common Law, RDP no 2-2005 ; H. Mouannès, Le Conseil d’État et la notion d’impartialité. Ou, la variable équation, VI° Congrès français de droit constitutionnel, Montpellier, 9, 10 et 11 juin 2005.
10 Décret no 63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d’État, intervenu à l’initiative du Général de Gaulle suite à l’affaire Canal (CE, 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot, Rec. Lebon p. 552).
11 CE, 25 janvier 1980, Gadiaga, no 14260.
12 Série A no 326.
13 Requête no 116594. Lire sur ce point, G. Gonzalez, Chaud et froid sur la compatibilité du cumul des fonctions consultatives et contentieuses avec l’exigence d’impartialité, RTDH 2005.
14 Requête no 274556.
15 Voir aussi : CAA Paris, 3ème ch., 23 mars 1999, Sarran, AJDA 1999, p. 623 ; CE 6 décembre 2002, Trognon, précité ; CE 6 décembre 2002, Aïn Lhout, op. cit. ; CE, Ass. 4 juillet 2003, M. Dubreuil, Lebon p. 313 et CE, 21 octobre 2009, M. Bertoni, précité.
16 CE, 16 avril 2010, Association Alcaly, no 320667.
17 CE, 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France, no 116594.
18 Le décret no 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État, a été pris à l’initiative de l’actuel vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé. Il consacre la séparation de fait des fonctions consultatives des attributions contentieuses du Conseil d’État.
19 P. Sargos, Devoir d’impartialité, fondement de la légitimité du juge dans un État démocratique, discours prononcé devant la Cour d’appel de Rouen, reproduit dans la Gazette du Palais du 24 et 26 mai 1992.
20 CE, 6 décembre 2002, Trognon et CE 6 décembre 2002, Aïn Lhout (précités).
21 Précité.
22 Requête no 320667.
23 Décret no 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État.
24 Respectivement : CE, Association orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde et CE, M. Bertoni (précités).
25 CEDH, 16 juillet 1971, Ringeisen c. Autriche, no 2614/65.
26 CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique, Série A no 53 et CEDH, 26 octobre 1984, De Cubber c. Belgique, Série A, no 86 et 124-B.
27 CE, 25 janvier 1980, Gadiaga, no 14260.
28 CEDH, 28 septembre 1995, Procola c. Luxembourg, déjà cité ; CE, 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France, précité (lire aussi Gérard Gonzalez, Chaud et froid sur la compatibilité du cumul des fonctions consultatives et contentieuses avec l’exigence d’impartialité, RTDH 2005) et CE Ass., 4 juillet 2003, M. Dubreuil, précité.
29 Série A no 53 (précité).
30 CE Sect., 30 juillet 2003, Sté Dubus SA, no 240884 et CEDH 11 septembre 2009, Dubus SA c. France, no 5242/04.
31 Lire Stéphanie Gandreau, La théorie de l’apparence en droit administratif : vertus et risques de l’importation d’une tradition de Common Law, RDP no 2-2005, p. 319 et s. et Jacques Van Compernolle, Evolution et assouplissement de la notion d’impartialité objective, RTDH, 1994, no 5, p. 437.
32 Arnaud Cabanes et Alexia Robbes, L’impartialité objective du juge en Europe : des apparences parfois trompeuses, AJDA 2004, p. 2375.
33 Respectivement : Série A no 267 et no 326718.
34 Jean-François Renucci, La composition de la juridiction compétente en matière d’enfance délinquante : juge des enfants intervenants à différents stades de la procédure, Rec. Dalloz 1995, p. 105 ; H. Mouannès, Le Conseil d’État et la notion d’impartialité. Ou, la variable équation, VIe Congrès français de droit constitutionnel, Montpellier, 9, 10 et 11 juin 2005, p. 3.
35 CE Sect., Avis du 12 mai 2004, Commune de Rogerville, no 265184.
36 CE, 9 avril 2004, Ministre de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales c. M. Olard, no 263508.
37 CE Sect., 11 février 2005, Commune de Meudon (requête no 258102). Dans cet arrêt la section du contentieux avait précisé qu’“en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l’annulation d’une décision de justice, ni le devoir d’impartialité qui s’impose à toute juridiction, […] ni aucune autre règle générale de procédure ne s’oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l’affaire en la même qualité”.
38 Précité.
39 Décision no 5242/04.
40 Requête no 240884.
41 La Commission bancaire est une autorité à la fois administrative et juridictionnelle. Aux termes de l’article L. 613-23 du code monétaire et financier, elle est compétente pour statuer en matière disciplinaire sur les manquements, par les établissements de crédit ou les prestataires de services d’investissement, constatés aux dispositions législatives et règlementaires qui leur sont applicables.
42 Requête no 8790/79.
43 Série A no 188.
44 Précité
45 Précité.
46 Décisions 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et a. [Composition des tribunaux commerciaux maritimes] et 2010-76 QPC du 3 décembre 2010, M. Roger L. [Tribunaux des affaires de sécurité sociale). Sur ce point, lire H. Mouannès, L’impartialité de la justice, une Question prioritaire de constitutionnalité, RFDC, no 91-2012 ; du même auteur, L’impartialité juridictionnelle dans le viseur de la QPC, Revue Constitutions, no 2-2012.
47 Le respect des exigences “constitutionnelle” d’impartialité s’applique avec la même force au pouvoir règlementaire sous le contrôle du juge administratif (décision no 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, cons. 24).
48 Dans cette décision relative à la création d’une juridiction de proximité, le Conseil constitutionnel a posé le principe de l’inconstitutionnalité de toute loi conférant à un citoyen, l’exercice, même occasionnel, d’une fonction juridictionnelle, en l’absence d’une loi statutaire prévoyant les garanties d’indépendance et de capacité appropriées aux fonctions des juges de proximité.
49 Décision conditionnant la constitutionnalité de la création par le législateur ordinaire d’un ordre de juridiction dans lequel siègeront des juges non professionnels, même à titre occasionnel, par la soumission de ces derniers à un statut défini par le législateur organique dans des conditions assurant leur impartialité.
50 H. Mouannès, L’impartialité de la justice (précité).
51 Cf. Rapport public du Conseil d’État de 2010, p. 326.
52 Décisions de renvoi : CE, 30 décembre 2010 (no 343682) et CE, 19 mars 2012 (no 352843).
53 Il résulte des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’État lui a transmis, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la QPC à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux (cf. affaire no 343682 du 30 décembre 2010).
54 Requête no 180122.
55 Requête no 90-16751.
56 Dans l’arrêt Société Habib Bank Limited, le Conseil d’État a néanmoins annulé la décision de la Commission bancaire au motif de la méconnaissance du principe d’impartialité rappelé à l’article 61 § 1 de la Convention EDH.
57 Déjà cités.
58 Décisions no 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; no 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice ; no 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi organique relative aux juges de proximité et no 2010-76 QPC du 3 décembre 2010, M. Roger L. [Tribunaux des affaires de sécurité sociale].
59 Même si le contrôle abstrait prévu à l’article 61-1-C n’empêcherait pas le Conseil constitutionnel “d’être attentif aux effets de l’application d’une disposition législative”, M. Fatin-Rouge Stefanini, La singularité du contrôle exercé a posteriori par le Conseil constitutionnel : la part de concret et la part d’abstrait, Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, no 38-2013, p. 216.
60 CEDH, 23 octobre 1990, Hubert c. Suisse, Série A no 188.
61 L’ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, remplace la Commission bancaire par une Autorité de contrôle prudentiel (v. CE Sect., 30 juillet 2003, Sté Dubus SA, no 240884 et CEDH 11 septembre 2009, Dubus SA c. France, no 5242/04).
62 Le Conseil constitutionnel modère, sur le fondement de l’article 62-C, l’effet de l’abrogation de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire de manière à laisser au législateur un délai lui permettant de mettre fin à cette inconstitutionnalité (cons. 12).
63 Pour reprendre la célèbre expression de Jean-Jacques Rousseau.
64 Discours de G. Vedel de 1999 pour le bicentenaire du Conseil d’État.
Auteur
Maître de conférences HDR à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou (IMH)
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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
Dix ans après
Sébastien Saunier (dir.)
2011