Laïcité et défense de l'État de droit
| ,Quatrième Partie : Religions et libertés fondamentales
Laïcité, libérations. Libres propos
Texte intégral
1Saisir les liens entre la laïcité, la défense de l’état de droit, les religions et les libertés fondamentales est une vaste entreprise, complexe, et cette communication n’y suffirait pas. C’est la raison pour laquelle ce libre propos visera à présenter quelques pistes de réflexions, à formuler quelques remarques, afin de situer la laïcité par rapport à cet ensemble de notions, au moins pour éviter certaines confusions ou assimilations erronées.
- 1 Cf. la problématique de la 2e édition du Séminaire.
2La laïcité est convoquée, lors de ce séminaire, comme moyen « de garantir la paix entre les religions et la paix dans une société respectueuse des droits de l’Homme », l’objectif étant de « démontrer en quoi la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté d’opinion et d’expression sont le socle d’un vivre ensemble et d’une cohabitation harmonieuse »1. Établir un tel lien entre la laïcité d’une part et la paix entre les religions et le « vivre ensemble » d’autre part revient à occulter ce qu’est la laïcité, sa raison d’être, son sens et aboutit à son dévoiement ; une dérive existe en effet quand elle est réduite à n’être qu’un vague respect des religions, qu’une acceptation de la pluralité des opinions et des convictions, à ne viser que la bonne entente entre les personnes, les communautés, les peuples…, à n’être finalement qu’un lieu d’ouverture aux autres, de partage de cultures et de tolérances.
- 2 Voir F. de la Morena, Les frontières de la laïcité, LGDJ, coll. Systèmes, 2016.
- 3 J. P. Scot, « Comprendre la loi de 1905 », in E. Duperrey (dir.), 1905-2005 ou les Lumières voilée (...)
3La laïcité est une donnée inhérente à la République française, elle en est un principe essentiel2. La construction républicaine a inscrit la laïcité dans ses institutions à travers la séparation entre ce qui relève de la communauté politique, de l’ensemble de la nation et qui est universellement partagé et ce qui relève de la conscience individuelle, de l’ensemble des individus et des communautés, libres de poursuivre leurs intérêts particuliers dans le respect de la loi. Le statut laïque de la République s’est formé essentiellement à partir de la grande rupture de 1789 lorsque « La Révolution substitue au théocentrisme du primat des “devoirs envers Dieu” l’anthropocentrisme des “droits de l’homme” »3.
4La laïcité se situe donc dans le champ des droits de l’homme, celui de la liberté, de l’indépendance : la laïcité libère la décision politique en disjoignant le lien politique du lien religieux (I), elle libère l’individu en lui garantissant la liberté de conscience (II), et permet ainsi de mettre en oeuvre pleinement la devise républicaine, « Liberté, Egalité, Fraternité » (III).
Remarque liminaire à propos de l’injonction moralisatrice au « vivre ensemble »4
- 4 Selon l’expression de P. Meirieu, L’urgence de la construction du collectif à l’École, chronique p (...)
5« Considérant que vivre ensemble en paix, c’est accepter les différences, être à l’écoute, faire preuve d’estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d’harmonie, Consciente qu’il importe de respecter et de comprendre la diversité des religions et des cultures dans le monde, de préférer le dialogue et la négociation à l’affrontement et de s’entraider, Constatant que les organismes des Nations Unies coopèrent activement avec les organisations confessionnelles et culturelles ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales compétentes pour promouvoir le dialogue entre les religions et les cultures et amener des personnes de cultures, de religions, de confessions ou de convictions différentes à réfléchir sur des questions et objectifs communs, (…), Constatant que la société civile, y compris les milieux universitaires et associatifs, joue un rôle important dans la promotion du dialogue entre les religions et les cultures (…) », l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 8 décembre 2017, la résolution 72/130 proclamant le 16 mai Journée internationale du vivre-ensemble en paix ».
- 5 Voir les résolutions A/70/L. 20 et A/70/L. 24 adoptées en 2015.
- 6 Voir les résolutions A/73/L. 48, A/73/L. 52, A/73/L. 55 et A/73/L. 43 adoptées fin 2018.
- 7 Elle précise : « on évitera d’avoir recours, comme tend à le faire une mode actuelle, à la substan (...)
- 8 Y. Dilas-Rocherieux, « L’Université à l’épreuve de la laïcité », intervention au colloque du Comit (...)
6Si l’objectif prioritaire des Nations Unies est la préservation de la paix internationale et qu’à ce titre, l’Assemblée générale favorise le dialogue entre les religions et les cultures5 et promeut, au service de la paix, leur coopération6 en invoquant un « vivre ensemble », on ne peut assigner à la laïcité cet objectif. Or, il est des injonctions contemporaines, a priori séduisantes, qui s’adressent voire s’imposent à nous, à travers des formules devenues consensuelles empruntant parfois une forme verbale substantivée dont la plus fréquente est le « vivre ensemble », forme qui, selon l’Académie française, « semble relever plus du vœu pieux ou de l’injonction que du constat »7. L’invocation envahissante du « vivre ensemble » dans sa version mécanique du vivre les uns à côté des autres, apporte peu à la compréhension de la laïcité et va jusqu’à occulter son sens même. Il est aujourd’hui en effet des « nouveaux concepts (qui) nous font entrevoir un autre monde, en devenir, sans passé, sans valeurs communes, qui est décrit sous la forme du « vivre ensemble ». Cette notion rejette l’idée même de société en privilégiant le « côte-à-côte », chacun libre de s’organiser en fonction de ses seules croyances et cultures »8.
- 9 ARISTOTE : « Il est manifeste, à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles, et (...)
- 10 Ph. MEIRIEU, Professeur émérite en Sciences de l’éducation, Université Lumière-Lyon 2, L’urgence d (...)
7« L’homme est par nature un animal politique »9 et de fait, n’étant pas un Dieu, il vit en groupe et « Disons-le clairement : on peut parfaitement « vivre ensemble » indifférents les uns aux autres, résignés à une juxtaposition subie, en n’ayant en commun que l’individualisme nécessaire pour tolérer l’autre tant qu’il ne conteste pas le principe du « chacun pour soi ». On peut très bien « vivre ensemble » sous l’emprise d’un gourou qui contient par la force d’une identification fusionnelle toute velléité d’individuation et, a fortiori, d’émancipation. On peut tout à fait « vivre ensemble » sous l’autorité d’un despote dont le pouvoir des menaces anesthésie toute tentative de résistance (…) »10.
- 11 Voir « les trois boussoles de la laïcité » d’H. Pena-Ruiz, notamment dans : « Pourquoi la laïcité (...)
8La laïcité ne se réduit pas au « vivre ensemble » et elle n’a pas pour objet de garantir la paix entre les religions. En revanche, elle est garante de la liberté, et plus particulièrement garante de deux libertés fondamentales : la liberté de conscience et la liberté de culte, à partir du moment où elle a cantonné les religions dans la sphère privée en ne reconnaissant plus les cultes. La laïcité ne vise pas l’œcuménisme mais l’universel, l’émancipation par la garantie de la liberté de conscience et l’égalité de droits, le bien commun par-delà les différences11.
- 12 Article 1er de la Constitution de 1958.
- 13 Selon l’expression de G. COQ, Laïcité et République, le lien nécessaire, éd. Du Félin, 1995.
- 14 CEDH 4 décembre 2008, Dogru c. France, n° 27058/05.
9La République est laïque12 ; il existe entre la laïcité et la République un « lien nécessaire »13, elles sont historiquement et juridiquement liées. La Cour européenne des droits de l’homme a présenté la laïcité comme un « concept autour duquel la République française s’est construite » dont les prémisses résident dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les lois Ferry et dont « la véritable clé de voûte (…) est la loi du 9 décembre 1905 » dans ses deux premiers articles14.
I. Laïcité, liberté
- 15 D. Gros, La République laïque, in B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), La République en droit françai (...)
10Le contenu de « la règle synthétique de laïcité (…) procède du retrait progressif, par l’État républicain, de tout caractère confessionnel à l’organisation des pouvoirs publics et des services publics. Autrement dit, la laïcité découle de la sécularisation de l’État et des services qui s’abstiennent de venir en aide à telle ou telle confession, afin de respecter la liberté de conscience de tous les citoyens »15. La constitution d’un nouvel espace politique et civil a en effet pour objet la protection de la liberté singulière de chacun.
- 16 Enseignement et assistance publique principalement.
- 17 Assemblée nationale, 15 janvier 1850.
11La laïcité est préparée par une double sécularisation amorcée en 1789 : la sécularisation de l’espace politique qui substitue une monarchie constitutionnelle à une monarchie de droit divin et qui définit le citoyen par son appartenance à la collectivité nationale, et la sécularisation, timide, de la société qui érige en services publics quelques activités jusque-là exercées par l’Église16. La déconfessionnalisation fait figure d’émancipation de la société et de l’espace politique par rapport à la religion. Un « nouveau monde » apparaît, un espace public renouvelé, plein de promesses. La sécularisation se poursuit au XIXe siècle jusqu’à la loi de séparation du 9 décembre 1905 qui met fin à des siècles de confusion entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel : « l’État n’est ni religieux, ni antireligieux, il est areligieux », selon les mots d’Aristide Briand ; « l’État chez lui, l’Église chez elle », selon ceux de Victor Hugo17.
- 18 La première grande loi de séparation est le décret de Ventôse An III, que la Commune de Paris repr (...)
- 19 C. Kintzler, entretien accordé à la Revue des deux mondes, « la laïcité a produit plus de libertés (...)
12La construction historique de la laïcité et de la République a permis de garantir la cohésion nationale qui n’était plus définie comme une communauté de croyances. À travers la séparation opérée avec la loi de 1905, mais qui trouve son fondement dès la Révolution avec la séparation de l’espace politique et de l’espace civil18, la laïcité libère la constitution du corps politique de toute référence religieuse. « La loi ne recourt pas au modèle de la foi, elle ne s’inspire d’aucun lien préexistant et ne suppose aucune forme de croyance ou d’appartenance préalable (…) Une législation laïque (…) disjoint complètement la constitution du corps politique de tout lien (ethnique, religieux, coutumier…) qui lui serait préalable ou extérieur »19. Le corps politique se fonde sur des individus libres ; la souveraineté, à la détention de laquelle l’Église ne peut plus prétendre, est nationale. Le droit ne peut plus être lié à des préceptes religieux contraires à la volonté générale qui fonde désormais l’association politique ; les normes politiques et civiles sont déliées des normes religieuses (l’état civil est laïcisé, le divorce et le remariage sont autorisés). La règle de droit est distincte de la règle de Dieu, n’étant pas dictée à partir de la foi ; les ordres juridique et religieux ne sont plus confondus. La norme devient universelle. La laïcité libère la décision publique.
- 20 G. Koubi, « La laïcité sans la tolérance », RRJ Droit prospectif, 1994, p. 3.
13La liberté première de chacun, proclamée dès le 1er article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »), ne définit plus l’individu par sa différence - l’identification à une différence est le contraire de la liberté individuelle- ; elle le libère de toute assignation, de toute différence obligée, lui donne le droit d’être différent de sa différence. Pour la première fois, sont proclamées la liberté et l’égalité en droits de tous les hommes, préalablement à leurs différences, quelles qu’elles soient. La généralité de la loi permet de dégager ce qui est commun aux hommes et ne favorise pas leur enfermement dans des différences. La laïcité, loi commune, n’est pas « un mode de conciliation entre les institutions (publiques) et l’exercice de la liberté religieuse, entre autres libertés »20. En ce sens, la laïcité n’est pas un différentialisme mais un universalisme ; la République laïque a été faite pour que tous les individus soient libres et égaux en droit.
14Cette liberté première de chacun ne définit pas non plus, et conséquemment, l’individu par son appartenance à une communauté. La loi laïque républicaine protège l’individu parce qu’il peut adhérer à une communauté, mais doit pouvoir aussi s’en détacher, parce que le droit à l’appartenance ne se conçoit qu’avec le droit à la non appartenance. L’association politique, dans un cadre laïque, n’a pas pour objet la coexistence des communautés. Et l’universalisme laïque peut être déconstruit quand l’égalité des droits de communautés ou de groupes identitaires vient en contradiction avec l’égalité des hommes.
- 21 Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.
- 22 Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004.
15La République laïque ne s’oppose pas aux communautés, pourvu qu’elles respectent le droit commun. Une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel pose que les principes fondamentaux qui fondent la République, ses valeurs, ses symboles « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance »21. De même, la laïcité de la République interdit « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »22. La condition pour que la communauté nationale existe réside donc dans l’égalité devant la loi, sans considération des identités particulières. La laïcité est ainsi opposée au communautarisme, c’est-à-dire à la reconnaissance de droits collectifs à des groupes particuliers, notamment religieux. La laïcité est aussi un principe d’émancipation. S’affranchir, c’est prendre des libertés, prendre sa liberté. Fondamentalement liée à la liberté, la laïcité est la condition de l’exercice de deux libertés fondamentales particulières.
II. Laïcité, liberté de conscience, liberté de culte
- 23 Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
- 24 Constitution de 1791, Titre 1er.
- 25 Article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
- 26 Article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
16Proclamées à la Révolution, la liberté de conscience (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi »23) et la liberté de culte (la Constitution garantit « La liberté à tout homme (…) d’exercer le culte religieux auquel il est attaché »24) sont protégées par la République laïque (« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public »25), à travers la séparation entre la sphère publique et la sphère privée (« La République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »26). La loi de 1905 confirme la liberté de conscience, l’égalité de toutes les convictions, politiques, philosophiques et religieuses, en même temps qu’elle garantit la liberté de culte. Mais le principe premier est la liberté de conscience, droit naturel inviolable, égal pour tous les hommes ; la liberté religieuse n’est qu’un corollaire de la liberté de conscience et son expression, la liberté de culte, est soumise à l’ordre public.
- 27 La loi de 1905 est la « clé de voûte » de la laïcité.
- 28 G. Gengembre, « Sur les origines révolutionnaires de la laïcité », Romantisme, vol. 162, n° 4, 201 (...)
17La République, en 190527, au service du bien commun et de l’intérêt général, devient garante de ces deux libertés fondamentales. Pour ce faire, la religion a dû sortir de la sphère publique pour se cantonner dans son domaine, sans ingérence au niveau politique. À l’inverse, l’État doit s’interdire toute immixtion dans l’ordre spirituel et s’abstenir au sujet des croyances et des incroyances. L’indépendance de ces deux sphères est garantie par l’État qui se refuse, d’un côté à imposer ou à favoriser une doctrine, une croyance particulière et qui incarne, d’un autre côté, l’unité de la communauté politique et en promeut les valeurs communes. La Révolution a « défini une condition de la paix civile : la division en deux sphères régies par des principes différents, sinon opposés, mais en définitive complémentaires. Celle de la vie publique obéit à des lois communes et neutres en matière religieuse et intellectuelle ; celle de la vie privée ressortit à la conscience individuelle libre. Pour y parvenir, il aura fallu du sang et des larmes. Et tout le long du XIXe siècle. Et plus encore… »28.
- 29 P. Ségur, Le principe constitutionnel de laïcité, Annales de l’Université des Sciences sociales de (...)
18La laïcité est ainsi indépendance réciproque de l’autorité religieuse et de l’autorité politique, rendant possible la liberté de conscience, l’égalité des options spirituelles, sans distinction des personnes qui composent le laos. Mais si, en accueillant la pluralité des expressions religieuses dans la sphère publique, elle érige la croyance en norme, si, en cherchant à harmoniser l’ordre juridique unitaire avec les phénomènes collectifs, notamment religieux, elle devient le lieu d’une conciliation entre la règle de droit et la règle de Dieu, au risque de voir la seconde surévaluée par rapport à la première, si elle se réduit à une juxtaposition de groupes, de communautés, elle n’est plus elle-même, elle devient « synonyme de libre expression multiculturelle et multireligieuse »29 (« vivre ensemble » ?). Inversement, si elle exige que la sphère privée soit exempte de toute expression, individuelle ou collective, si elle en exclut toute liberté singulière, elle trahit sa raison d’être.
19Ce cadre laïque qui permet la liberté est aussi celui qui permet la fraternité.
III. Liberté, laïcité, Fraternité
20La laïcité est fondamentalement liée à la liberté, elle est la condition de la garantie des libertés de conscience et de culte ; elle est forcément en lien avec l’égalité puisqu’il n’y a pas de liberté sans égalité : égalité de statut des citoyens, égalité des options spirituelles, égalité des usagers des services publics, égalité des cultes, égalité des hommes et des femmes… La laïcité est aussi le cadre de la fraternité républicaine dans un espace social pacifié où les identités individuelles ne peuvent se réduire en aucun cas à des appartenances confessionnelles. Elle permet le déploiement, dans la société, de toutes les libertés singulières, au-delà de toute appartenance confessionnelle, qui plus est de toute assignation, tout en fédérant, dans la sphère publique, les membres de la communauté politique. Elle n’est donc ni uniformisation, ni collection de communautés. Elle unit par-delà les différences ; comme la res publica, elle est la vision d’un bien partagé, d’une unité pour une communauté d’égaux ; là est son universalité. La laïcité est un facteur de concorde nationale et contribue à l’idéal républicain de fraternité.
- 30 Article 2 Constitution de 1958. La devise est également mentionnée dans le Préambule : « la Républ (...)
21En ce sens, la laïcité est la pierre angulaire des valeurs de la République, inscrites dans la devise « Liberté, Egalité, fraternité »30. C’est la laïcité qui les a rendues historiquement et conceptuellement possibles, c’est elle qui permet de les rendre intelligibles et de les penser toutes ensemble sans que les excès de l’une ne viennent contredire les exigences de l’autre. Car les valeurs de la devise républicaine prennent sens dans leurs relations mêmes. Charles Renouvier résumait ainsi la philosophie du triptyque républicain : « Les hommes naissent égaux en droits, c’est-à-dire qu’ils ne sauraient exercer naturellement de domination les uns sur les autres. La loi, dans la République, n’admet aucune distinction de naissance entre les citoyens, aucune hérédité de pouvoir. La loi est la même pour tous. »
- 31 C. Renouvier, Manuel républicain des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1848.
22« S’il n’y avait signé que la liberté, l’inégalité irait toujours croissant et l’État périrait par l’aristocratie ; car les plus riches et les plus forts finiraient toujours par l’emporter sur les plus pauvres et les plus faibles. S’il n’y avait qu’égalité, le citoyen ne serait plus rien, ne pourrait plus rien par lui-même, la liberté serait détruite, et l’État périrait par la trop grande domination de tout le monde sur chacun. Mais la liberté et l’égalité réunies composeront une République parfaite, grâce à la fraternité. C’est la fraternité qui portera les citoyens réunis en Assemblée de représentants à concilier tous leurs droits, de manière à demeurer des hommes libres et à devenir, autant qu’il est possible, des égaux »31.
- 32 Voir M. Borgetto, La notion de fraternité en droit public français, LGDJ, coll. Thèses, 1993, et s (...)
23La fraternité prend corps sous la Révolution : à l’occasion de la fête de la Fédération, en 1790, le roi et La Fayette – commandant la garde nationale – prêtent serment à la nation et à la loi ; La Fayette s’engage au nom des gardes nationales fédérées à « demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité »32. Puis la fraternité va revêtir un caractère universel et prendre tout son sens dans sa relation avec les deux autres termes du triptyque quand la devise de la République verra le jour en 1848 : la fraternité républicaine est celle qui lie tous les hommes considérés comme membres de la grande famille humaine ; elle n’est pas un simple lien de parenté, ni un lien qui unit les membres d’une même communauté religieuse ou celui qui unit des frères d’armes ; elle n’est pas non plus un substitut de la charité chrétienne. La fraternité républicaine, proclamée en 1848, est synonyme d’humanité ; elle suppose l’égalité entre les hommes.
- 33 M. Borgetto, « Principe de fraternité » : comment traduire la décision du Conseil constitutionnel (...)
- 34 Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018.
24« Depuis la Libération, la fraternité constitue une sorte de principe « matriciel » se déployant, pour l’essentiel, dans deux grandes directions. La première direction concerne le domaine social et renvoie à la solidarité (…) il est clair que la fraternité a tout naturellement vocation à déboucher sur une forme plus ou moins raffinée de solidarité via la mise en œuvre de droits sociaux et de politiques de redistribution (…). La seconde direction concerne le domaine civil et politique et renvoie au « vivre ensemble » : (…) pour autant qu’il prend appui non pas sur l’appartenance à un groupe mais sur l’éminente dignité attachée à la qualité d’Homme, il implique aussi, par hypothèse, l’exercice de la tolérance, la bienveillance pour autrui, l’aide et la sollicitude à l’égard de l’étranger (celui-ci fût-il en situation irrégulière…), le respect de l’autre… »33. La fraternité a été consacrée « principe à valeur constitutionnelle » dans une décision de 201834.
25Les citoyens sont « frères » non parce qu’ils partagent une quelconque conviction religieuse mais parce qu’ils appartiennent tous au même espace social et sont unis dans une identité républicaine qui dépasse leurs éventuels conflits sur la loi.
26L’usage du mot « frère » ne peut se restreindre à un usage communautariste, quand le « nous sommes de la même famille » est brandi par ceux qui n’admettent comme « frères » que ceux qui les soutiennent. Le communautarisme veut interdire l’avortement, le mariage pour tous, le blasphème, certaines caricatures ; l’universalisme laïque n’impose à personne d’avorter, de se marier ou de se taire.
Notes
1 Cf. la problématique de la 2e édition du Séminaire.
2 Voir F. de la Morena, Les frontières de la laïcité, LGDJ, coll. Systèmes, 2016.
3 J. P. Scot, « Comprendre la loi de 1905 », in E. Duperrey (dir.), 1905-2005 ou les Lumières voilées, Actes du colloque du 1er octobre 2005, Palais des Papes, Avignon, Beauchesne éditeur, 2006, p. 23.
4 Selon l’expression de P. Meirieu, L’urgence de la construction du collectif à l’École, chronique parue dans le Café pédagogique, 6 mars 2015.
5 Voir les résolutions A/70/L. 20 et A/70/L. 24 adoptées en 2015.
6 Voir les résolutions A/73/L. 48, A/73/L. 52, A/73/L. 55 et A/73/L. 43 adoptées fin 2018.
7 Elle précise : « on évitera d’avoir recours, comme tend à le faire une mode actuelle, à la substantivation de groupes formés d’un infinitif et d’un adverbe ».
8 Y. Dilas-Rocherieux, « L’Université à l’épreuve de la laïcité », intervention au colloque du Comité Laïcité République, « Laïcité et enseignement supérieur », Paris, 30 mai 2015, mise en ligne sur le site du CLR le 3 juin 2015, http://www.laicite-republique.org
9 ARISTOTE : « Il est manifeste, à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles, et que l’homme est par nature un animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé soit un être surhumain (…) », Politiques, I, 2.
10 Ph. MEIRIEU, Professeur émérite en Sciences de l’éducation, Université Lumière-Lyon 2, L’urgence de la construction du collectif à l’École, chronique parue dans le Café pédagogique, 6 mars 2015.
11 Voir « les trois boussoles de la laïcité » d’H. Pena-Ruiz, notamment dans : « Pourquoi la laïcité ? », in F. de la Morena (dir.), Laïcité : une question de frontière(s), LexisNexis, octobre 2019, pp. 10‑11.
12 Article 1er de la Constitution de 1958.
13 Selon l’expression de G. COQ, Laïcité et République, le lien nécessaire, éd. Du Félin, 1995.
14 CEDH 4 décembre 2008, Dogru c. France, n° 27058/05.
15 D. Gros, La République laïque, in B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), La République en droit français, Economica, coll. Droit public positif, 1996, p. 121.
16 Enseignement et assistance publique principalement.
17 Assemblée nationale, 15 janvier 1850.
18 La première grande loi de séparation est le décret de Ventôse An III, que la Commune de Paris reprendra en 1871. Les lois Ferry, entre 1881 et 1886, sont également des lois de séparation de l’école et de l’Église, avant la loi de séparation de l’État et des Églises du 9 décembre 1905.
19 C. Kintzler, entretien accordé à la Revue des deux mondes, « la laïcité a produit plus de libertés que ne l’a fait aucune religion investie du pouvoir politique », 15 janvier 2018.
20 G. Koubi, « La laïcité sans la tolérance », RRJ Droit prospectif, 1994, p. 3.
21 Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.
22 Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004.
23 Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
24 Constitution de 1791, Titre 1er.
25 Article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
26 Article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
27 La loi de 1905 est la « clé de voûte » de la laïcité.
28 G. Gengembre, « Sur les origines révolutionnaires de la laïcité », Romantisme, vol. 162, n° 4, 2013, p. 21.
29 P. Ségur, Le principe constitutionnel de laïcité, Annales de l’Université des Sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 117.
30 Article 2 Constitution de 1958. La devise est également mentionnée dans le Préambule : « la République offre aux territoires d’Outre-Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique » et à l’article 72-3 de la Constitution : « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ».
31 C. Renouvier, Manuel républicain des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1848.
32 Voir M. Borgetto, La notion de fraternité en droit public français, LGDJ, coll. Thèses, 1993, et ses nombreuses analyses du principe.
33 M. Borgetto, « Principe de fraternité » : comment traduire la décision du Conseil constitutionnel ?, le clubdesjuristes.com, 10 juillet 2018, « Sur le principe constitutionnel de fraternité », RDLF 2018, chron. n° 14 (http://www.revuedlf.com).
34 Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018.
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