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La (dis)continuité en Droit

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Hélène Simonian-Gineste

Titre 1. La continuité polymorphe de l'espace du procès

La continuité de la juridiction en droit international

Baptiste Tranchant

Texte intégral

  • 1 Sur cette question, voir la thèse de Pierre-François laval, La compétence ratione temporis des juri (...)
  • 2 P.-F.. Laval, op. cit., spéc. pp. 446 s.

1Les rapports qu’entretiennent les juridictions avec le temps se posent dans des termes spécifiques en droit international. Il en est notamment ainsi du fait du caractère exceptionnel de la juridiction dans l’ordre international. En droit interne, lorsque l’on souhaite soumettre un litige à un juge, la question qui se pose est de savoir quelle est, parmi toutes les juridictions existantes, celle qui est compétente pour connaître de ce litige – sont-ce les juridictions de l’ordre judiciaire ou celles de l’ordre administratif, le tribunal de Toulouse ou celui de Pau, etc. ? En droit international, le premier problème qu’il convient de résoudre se situe en amont. Il s’agit de savoir s’il existe une juridiction habilitée à trancher le litige. D’où l’importance des exceptions de compétence dans le contentieux international, et notamment des exceptions de compétence temporelle1. Car, lorsqu’il leur est attribué une compétence, les juridictions internationales ne la reçoivent que pour des catégories de litiges qui sont limitées, en particulier d’un point de vue temporel. Par exemple, lorsqu’un État accepte la compétence d’une juridiction internationale, il peut prévoir que son consentement ne vaut qu’à l’égard des litiges relatifs à des faits postérieurs à cette acceptation. Dans une telle hypothèse, la juridiction peut néanmoins connaître de faits qui sont nés avant le consentement de l’État, lorsque ces faits, nés antérieurement, présentent un caractère continu, et qu’ils se sont perpétués après l’acceptation par l’État de la compétence juridictionnelle. L’examen de la compétence des juridictions internationales confrontées à de telles limites temporelles a donc donné lieu à une jurisprudence subtile, développée notamment par la Cour internationale de Justice et par les organes de protection des droits de l’homme, qui vise à identifier le caractère instantané ou le caractère continu des faits qui sont à l’origine des différends soumis au règlement juridictionnel. La construction d’une distinction opérée entre les faits continus et les faits instantanés à effets continus en atteste2. Cependant, si cette question a donné lieu à une pratique conséquente, il n’y sera plus fait référence dans le cadre de cette communication, car ce qui est alors en jeu c’est la continuité des faits soumis à une juridiction internationale, et non la continuité de la juridiction elle-même.

2S’agissant, maintenant, de la continuité de la juridiction en droit international, celle-ci se pose également de manière singulière. Mais avant d’aller plus loin, il est nécessaire d’opérer quelques précisions sur la notion de “juridiction”, ce terme pouvant être entendu au moins dans deux acceptions différentes. Le terme de juridiction peut en effet être employé dans un sens organique, pour désigner l’organe investi d’une fonction juridictionnelle. On qualifie par exemple de “juridiction” tel tribunal ou telle cour (la Cour internationale de justice, le tribunal international du droit de la mer, etc.). Mais le terme de juridiction peut également être entendu dans un sens fonctionnel. En ce sens, la juridiction ne désigne plus l’organe, mais la compétence et/ou les pouvoirs dont il est investi. On dit par exemple d’un tribunal qu’il “exerce sa juridiction”, ou que tels faits entrent dans sa “juridiction”.

3La continuité de la juridiction internationale peut être analysée au regard de chacune de ces acceptions, organique et fonctionnelle. Or, dans ces deux sens, il s’avère que les juridictions sont, dans l’ordre international, marquées par une certaine précarité, ce qui pourrait apparaître de prime abord comme étant contradictoire avec l’idée de continuité qui fait l’objet de ce colloque.

  • 3 L’arbitrage constitue en droit international un mode de règlement juridictionnel des différends éga (...)

4Les juridictions internationales sont confrontées à une certaine précarité organique, tout d’abord, dans le sens où les juridictions internationales ne sont pas nécessairement conçues pour durer. Et même lorsqu’elles le sont, cela ne garantit pas leur permanence. Le recours à l’arbitrage, répandu en droit international encore aujourd’hui3, illustre que certaines juridictions internationales ne sont pas conçues pour exister de manière continue. En effet, pour ce mode de règlement des différends, le caractère éphémère du tribunal arbitral fait partie de son essence. C’est précisément sa non vocation à la permanence, le fait qu’il n’ait été conçu que pour trancher un (ou une catégorie de) différend(s) identifié(s), et pour disparaître une fois sa mission accomplie, qui permet de qualifier un tribunal international comme constituant un tribunal de type arbitral. Le caractère éphémère de l’organe arbitral est ainsi un élément de sa définition, qui le caractérise et permet de le distinguer des tribunaux judiciaires. Les tribunaux internationaux de type judiciaire (la Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l’homme, etc.) sont, eux, conçus pour durer. Ils ont, dit-on, “vocation à la permanence”. Pour autant, cette vocation ne se traduit pas nécessairement, dans les faits, par la permanence des tribunaux judiciaires internationaux. En atteste l’exemple de la défunte Cour “permanente” de Justice internationale qui, malgré la dénomination qu’on lui attribua, aura eu une durée de vie inférieure à certains tribunaux arbitraux (comme le Tribunal arbitral Iran/États-Unis).

  • 4 Voir par exemple, infra, les agissements des États-Unis au moment de l’introduction devant la CIJ d (...)

5D’un point de vue organique, les juridictions internationales sont donc éphémères. Mais elles subissent, de plus, une certaine précarité d’un point de vue fonctionnel. En effet, comme cela a été relevé plus haut, le pouvoir juridictionnel est exceptionnel en droit international et il faut qu’un acte, émanant le plus souvent d’un ou plusieurs États, confère un champ de compétence à une juridiction pour que celle-ci puisse exercer sa fonction contentieuse à l’égard de certains litiges. Et c’est là que se fait jour, à nouveau, une certaine précarité des tribunaux internationaux. Car si les sujets du droit international peuvent leur attribuer une compétence pour trancher certains différends, ils peuvent tout autant entendre leur retirer une telle compétence en résiliant l’acte par lequel ils avaient consenti à leur juridiction. Le risque étant que les États procèdent de la sorte lorsque, attraits devant une juridiction internationale, ils estiment que celle-ci s’intéresse de trop près à des affaires dont l’examen porterait atteinte à leurs intérêts, et qu’ils tentent alors de dénoncer leur engagement à se soumettre à la compétence de cette juridiction, pour faire obstacle au bon déroulement de l’instance introduite devant elle4.

6Face à ces éléments – relatifs à la précarité fonctionnelle et organique des tribunaux internationaux – des solutions ont pu être apportées dans l’ordre international afin de permettre aux juridictions d’exercer, au mieux, la fonction qui leur a été dévolue, à savoir mettre définitivement fin aux différends qui leurs sont soumis. Il convient dès lors de relever, d’une part, comment a pu être assurée une certaine continuité aux organes internationaux de règlement des différends (I), et d’autre part, comment une continuité est attachée à la compétence et aux pouvoirs dont ces organes sont investis (II).

I – LA CONTINUITÉ ORGANIQUE DE LA JURIDICTION EN DROIT INTERNATIONAL

7Envisagée sous son aspect organique, la continuité de la juridiction appelle deux séries de remarque. Tout d’abord, la continuité des organes juridictionnels est prise prise en compte comme critère de distinction entre les tribunaux de type judiciaire et les tribunaux de type arbitraux en droit international (A). Ensuite, il doit être relevé qu’une continuité peut parfois être instaurée entre des tribunaux internationaux distincts (B).

A – La continuité comme critère de distinction entre tribunaux judiciaires et tribunaux arbitraux

  • 5 Sur cette question, v. C. Santulli, Droit du contentieux international, Paris, Montchrestien, 2005, (...)

8On considère traditionnellement que c’est la vocation, ou non, à la permanence d’un tribunal international qui permet de le classer dans la catégorie des organes judiciaires ou des organes arbitraux5. Mais ce critère soulève parfois des difficultés d’application. Il en est notamment ainsi du fait de l’instauration, en droit international, de mécanismes dits d’“arbitrage institutionnalisé” tels ceux mis en place, par exemple, dans le cadre du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements) ou de la Cour permanente d’arbitrage (CPA). Ces mécanismes consistent en l’instauration de procédures d’arbitrage préétablies et offertes à certains sujets du droit international, dont le fonctionnement est facilité par la mise en place d’un secrétariat administratif permanent qui assure l’enregistrement des requêtes d’arbitrage soumises à cette procédure, et qui peut aider à la constitution de tribunaux arbitraux chargés de les examiner.

9Par conséquent, avec ces mécanismes, le règlement des litiges est confié à des tribunaux arbitraux qui sont constitués pour trancher une affaire donnée et qui disparaissent une fois leur mission épuisée (on se situe donc encore dans le cadre de l’arbitrage), mais ces organes éphémères s’inscrivent dans une structure administrative qui a, pour sa part, vocation à la permanence. Du coup, on le voit, ici, la frontière entre tribunaux arbitraux et tribunaux judiciaires s’estompe quelque peu. Cela peut d’ailleurs se traduire par certains flottements terminologiques. L’exemple le plus frappant à ce sujet est celui de la CPA. Car ce que l’on nomme Cour permanente d’arbitrage n’est pas un tribunal judiciaire international (à l’instar de la CIJ ou du TIDM). Il s’agit d’une institution administrative permanente qui gère le fonctionnement d’une procédure arbitrale préétablie, et qui permet la constitution de tribunaux arbitraux (éphémères) lorsque des parties souhaitent régler un différend en application de cette procédure. Mais une fois ce différend tranché, le tribunal qui s’en est chargé disparaît, en attendant qu’un nouvel organe arbitral soit créé lorsqu’un nouveau différend sera présenté à la CPA.

  • 6 V. C. Santulli, op. cit., spéc. p. 75 ; et la décision du Président du conseil arbitral franco-tuni (...)

10De la même manière, alors qu’il assurait la présidence du conseil arbitral franco-tunisien, le Doyen Vedel a été amené à qualifier cet organe de “juridiction arbitrale”, tout en l’analysant, en même temps, comme constituant un “organisme juridictionnel institué à titre permanent”, référence étant même faite à la notion de “juridiction arbitrale permanente6. Ce qui illustre la difficulté qu’il y a à manier le critère tiré de la vocation à la permanence pour définir le caractère arbitral ou judiciaire d’un tribunal international. Pour autant, la continuité d’un organe juridictionnel international reste prise en compte, généralement, comme critère de cette distinction.

11Autre aspect de la continuité des juridictions internationales envisagée dans un sens organique, il convient de relever qu’une continuité peut parfois être instaurée entre des tribunaux internationaux distincts.

B – La continuité instaurée entre organes juridictionnels internationaux

  • 7 V. P.-F. Laval, op. cit., spéc. pp. 210 s.
  • 8 “Les déclarations faites en application de l’Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice (...)
  • 9 “Lorsqu’un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait insti (...)

12Une telle continuité peut être instaurée aussi bien entre des tribunaux judiciaires qu’entre des tribunaux arbitraux. S’agissant des tribunaux judiciaires, s’ils se caractérisent par leur vocation à la permanence, cela n’empêche pas qu’une juridiction judiciaire puisse être amenée à disparaître. Dans une telle situation, une continuité peut alors être mise en place entre la juridiction qui disparait et d’autres tribunaux internationaux, afin de ne pas rendre caducs les engagements existants qui renvoyaient à la compétence de la première7. C’est ainsi qu’au moment de la disparition de la Cour permanente de justice internationale, il a été prévu de transférer la compétence du juge de la Société des Nations à la nouvelle juridiction créé dans le cadre de l’ONU, la Cour internationale de justice. Tel a été l’objet des articles 36 § 58 et 379 du Statut de la CIJ qui ont opéré un transfert, au profit de cette dernière, des engagements unilatéraux et conventionnels qui avaient été conclus au bénéfice de la CPJI.

13On pourrait également relever qu’au moment de la terminaison du Traité CECA, il a été prévu de transférer, dans le cadre communautaire, la compétence jusqu’alors dévolue à la CJCE par le traité CECA. Ou encore, qu’au moment de l’adoption du Protocole no 11 à la CEDH, des mesures transitoires ont assuré une continuité entre l’ancienne Cour européenne des droits de l’homme et la nouvelle, afin notamment de régler le sort des requêtes qui étaient en cours d’examen à la date de l’entrée en vigueur du Protocole no 11.

14S’agissant des juridictions arbitrales, ces dernières se caractérisent précisément par leur absence de continuité dans le temps. Toutefois, dans certains cas, des liens sont instaurés entre les différents organes arbitraux, éphémères, qui sont amenés à connaître d’un même type de contentieux. Il en est ainsi avec le mécanisme “d’arbitrage institutionnalisé”, mentionné précédemment, que constitue le CIRDI. En effet, dans le cadre du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le règlement des litiges est confié à des tribunaux arbitraux qui sont constitués pour trancher une affaire donnée et qui disparaissent une fois leur mission épuisée, mais ces organes éphémères s’inscrivent dans une structure administrative qui est, pour sa part, conçue pour durer. Et il est intéressant de relever que cette institutionnalisation de l’arbitrage dans le cadre du CIRDI est peut-être un élément qui a favorisé le développement d’une jurisprudence globalement cohérente dans le contentieux des investissements. Autrement dit, l’institutionnalisation de l’arbitrage CIRDI a permis de faire émerger, de l’intervention ponctuelle de multiples tribunaux arbitraux, une continuité de jurisprudence entre les diverses sentences rendues par ces organes distincts.

15En somme, si l’on a relevé que les juridictions internationales constituent des organes précaires, des éléments de continuité ont pu leur être apportés. Est également importante en pratique la question de la continuité, dans le temps, de la compétence et des pouvoirs attribués à ces juridictions.

II – LA CONTINUITÉ FONCTIONNELLE DE LA juridicTION EN DROIT INTERNATIONAL

16Entendue non plus dans une acception organique mais fonctionnelle, la notion de juridiction renvoie à la compétence et/ou aux pouvoirs conférés aux tribunaux internationaux. En ce sens, une certaine continuité est assurée à la compétence des tribunaux internationaux, tant au sein de l’instance (A), qu’après la terminaison de celle-ci (B).

A – La continuité de la juridiction au cours de l’instance

  • 10 CIJ, arrêt du 14 février 2002, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démo (...)
  • 11 V. P.-F. Laval, op. cit., spéc. pp. 57 s.

17La continuité de la compétence des juridictions internationales pendant tout le temps de l’instance s’exprime à travers un principe général du droit du contentieux international, qui a été rappelé par la CIJ en 2002 à l’occasion de l’affaire du Mandat d’arrêt. La Cour y énonce que “selon une jurisprudence constante, sa compétence doit s’apprécier au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance”. Et elle ajoute que “si elle est compétente à la date à laquelle une affaire lui est soumise, elle le demeure [tout au long de l’instance] quels que soient les événements survenus ultérieurement”10. Cette solution présente alors une certaine originalité puisqu’elle revient à dissocier la date à laquelle s’apprécie la compétence du juge, de la date à laquelle celui-ci va exercer cette compétence11. Une juridiction internationale n’apprécie pas si les conditions posées à sa compétence sont réunies à la date où elle va effectivement trancher le différend, elle vérifie si tel était le cas lorsqu’elle en a été saisie.

  • 12 V. l’art. 36 § 2 du Statut de la CIJ.

18Pourquoi une telle solution a-t-elle été dégagée ? Pour faire face à la situation dans laquelle suite à l’introduction d’une instance, l’État défendeur tenterait de faire obstacle à l’examen du litige en mettant fin à l’acte qui attribue compétence à la juridiction saisie. Une telle situation s’est posée avec une acuité particulière devant la Cour internationale de Justice. En effet, l’un des moyens, pour les États, d’accepter la compétence de la CIJ est de le faire par l’intermédiaire d’une déclaration unilatérale d’acceptation de sa juridiction12. Le souci étant que, dans ce cas, l’État qui a unilatéralement consenti à la juridiction de la CIJ peut, tout autant, entendre y renoncer unilatéralement.

  • 13 CIJ, arrêt du 26 novembre 1957, Affaire du droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde (...)
  • 14 CIJ, arrêt du 26 novembre 1984, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et (...)

19La Cour internationale a donc été amenée à préciser que lorsqu’une instance est introduite devant elle, le seul fait que l’État défendeur dénonce sa déclaration d’acceptation de sa juridiction une fois attrait devant elle, ne saurait entraîner son incompétence. En l’affaire Droit de passage sur territoire indien, la CIJ affirme ainsi qu’“une fois la Cour valablement saisie d’un différend, l’action unilatérale de l’État défendeur, dénonçant tout ou partie de sa déclaration, ne peut retirer compétence à la Cour”13. Puis ce principe a été confirmé et complété en l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, dans laquelle la Cour internationale a été confrontée à la situation suivante. Trois jours avant que le Nicaragua ne dépose une requête introductive d’instance devant la CIJ, les États-Unis avaient notifié au Secrétaire général des Nations Unies qu’ils entendaient modifier leur déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour de La Haye, afin de soustraire du champ de compétence de cette dernière les différends qui les opposeraient aux États d’Amérique centrale. La CIJ décida toutefois que la notification des États-Unis était inopposable à la requête présentée par le Nicaragua, considérant qu’en application du principe de bonne foi, un État doit laisser un délai raisonnable entre la date à laquelle il notifie son intention de restreindre ou de dénoncer son acceptation de la compétence de la Cour, et la date à laquelle une telle notification prend effet. En l’espèce, la Cour internationale s’est donc déclarée compétente pour statuer sur le fond du litige nonobstant la déclaration unilatérale formulée par les États-Unis14.

20Est ainsi affirmée en DI la continuité de la compétence d’une juridiction internationale tout au long de l’instance, dès lors que les conditions posées à sa compétence étaient réunies à la date où elle a été saisie. Par ailleurs, il peut être observé que la compétence dévolue à une juridiction peut encore perdurer après la terminaison de l’instance.

B – La continuité de la juridiction suite à l’instance

21La fin de l’instance n’est pas une limite absolue à la continuité de la compétence dévolue à une juridiction s’agissant du litige qui lui a été soumis. En effet, si la compétence établie à la date de la saisine suffit à ce que le tribunal soit habilité à exercer son pouvoir juridictionnel tout au long de l’instance consacrée à l’examen du litige, elle justifie également que ce tribunal continue de disposer de certains pouvoirs, à l’égard de ce litige, même après qu’il ait été examiné. En particulier, il est admis que le seul fait, pour une juridiction, d’avoir rendu des décisions sur un différend, lui offre par la suite la possibilité d’interpréter celles-ci, lorsque les parties s’opposent sur le sens qui devrait leur être donné. Et la jurisprudence internationale a été amenée à préciser que pour statuer sur de telles demandes d’interprétation, les juridictions n’ont pas à établir une compétence nouvelle. Par conséquent, lorsqu’un État dénonce, suite au déroulement d’une instance, l’engagement sur le fondement duquel une juridiction a statué sur un litige, cela ne fait pas obstacle à ce que cette juridiction connaisse de demandes ultérieures d’interprétation de ses arrêts.

  • 15 CIJ, arrêt du 31 mars 2004, Affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis (...)

22Un tel principe a été confirmé par la Cour internationale de Justice dans l’Affaire Avena et autres ressortissants mexicains15. Dans cette affaire, qui a opposé le Mexique et les États-Unis, la CIJ, saisie sur le fondement du protocole facultatif à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, rend un arrêt le 31 mars 2004. Elle y établit que les États-Unis ont violé l’article 36 de la Convention de Vienne lorsqu’ils ont procédé à l’arrestation de plusieurs ressortissants mexicains, les autorités américaines ayant manqué de signaler à ces ressortissants qu’ils avaient le droit de demander l’assistance consulaire suite à leur arrestation. Et la CIJ en déduit qu’à titre de réparation, les autorités américaines doivent, entre autres, réexaminer les verdicts prononcés à l’encontre de ces ressortissants mexicains par les tribunaux américains. Suite à l’adoption de cet arrêt, deux éléments sont à relever. En premier lieu, les États-Unis, qui se voient à nouveau condamner pour avoir violé la Convention de Vienne sur les relations consulaires, après l’avoir déjà été dans l’affaire LaGrand, décident de dénoncer le Protocole facultatif à la Convention de Vienne sur les relations consulaires qui confère compétence à la Cour internationale de Justice pour contrôler sa bonne application par les États. En second lieu, les États-Unis n’assurent pas la pleine exécution de l’arrêt rendu par la Cour internationale de justice le 21 mars 2004, les condamnations des ressortissants mexicains concernés n’étant pas réexaminées par les autorités américaines. Le Mexique décide donc d’introduire une demande en interprétation devant la Cour de La Haye, sur le fondement de l’article 60 de son Statut, afin que cette dernière précise les conséquences que les États-Unis doivent tirer de l’arrêt du 21 mars 2004.

  • 16 CIJ, ordonnance du 16 juillet 2008, Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affai (...)
  • 17 Sur ce point, v. : B. Tranchant, “L’arrêt rendu par la CIJ sur la demande en interprétation de l’ar (...)

23Saisie de cette nouvelle demande mexicaine, la CIJ commence par déterminer si elle est compétente pour interpréter son arrêt de 2004, alors que les États-Unis ont entretemps dénoncé le protocole qui l’avait habilitée à l’adopter. La Cour internationale répond positivement à cette question en ces termes : “la compétence que l’article 60 confère à la Cour n’est subordonnée à l’existence d’aucune autre base ayant fondé, dans l’affaire initiale, sa compétence à l’égard des parties ; (…) il s’ensuit que, même si la base de compétence invoquée dans cette première affaire est devenue caduque, la Cour, en vertu de l’article 60 du Statut, peut néanmoins connaître d’une demande en interprétation”16. Dans ce cas, la Cour semble fonder sa compétence d’interprétation sur le fait qu’au moment où le Mexique lui présente sa demande, les États-Unis sont toujours partie au Statut de la Cour internationale de Justice (qui énonce qu’ “[e]n cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter à la demande de toute partie”), quand bien même ils auraient dénoncé depuis l’adoption de l’arrêt de 2004 l’engagement juridictionnel qui lui avait conféré compétence pour le rendre. Si l’on prend toutefois en compte que l’article 60 du Statut de la CIJ se contente de consacrer un pouvoir inhérent, reconnu aux juridictions internationales même en l’absence de disposition textuelle expresse17, on pourrait considérer que c’est le seul fait, pour une juridiction internationale, d’avoir été habilitée à adopter une décision juridictionnelle sur un litige, qui lui offre par la suite compétence pour interpréter cette décision. A cette fin, il importerait peu que l’engagement juridictionnel sur le fondement duquel cette décision a été rendue soit encore en vigueur, mais il serait tout autant indifférent que les États parties au litige sur lequel cette décision a été rendue soient encore liés par le Statut de la juridiction concernée. Autrement dit, la réunion des conditions posées à la compétence d’une juridiction à la date de l’introduction de l’instance l’habiliterait non seulement, pendant tout le temps de l’instance, à statuer sur le litige qui lui a été soumis, mais suffirait également à ce qu’elle puisse encore connaître, suite à l’instance, des demandes d’interprétation des décisions qu’elle y aurait prises. Un tel principe confirmerait que malgré leur caractère éphémère, des solutions originales sont apportées pour assurer, tant sur un plan organique que fonctionnel, une continuité aux juridictions de l’ordre international.

Notes

1 Sur cette question, voir la thèse de Pierre-François laval, La compétence ratione temporis des juridictions internationales, thèse, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2011, 670 p.

2 P.-F.. Laval, op. cit., spéc. pp. 446 s.

3 L’arbitrage constitue en droit international un mode de règlement juridictionnel des différends égal au règlement judiciaire, la sentence du plus modeste des tribunaux arbitraux ad hoc ayant, dans l’ordre international, la même autorité juridique qu’un arrêt de la CIJ.

4 Voir par exemple, infra, les agissements des États-Unis au moment de l’introduction devant la CIJ de l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua.

5 Sur cette question, v. C. Santulli, Droit du contentieux international, Paris, Montchrestien, 2005, spéc. pp. 74 s.

6 V. C. Santulli, op. cit., spéc. p. 75 ; et la décision du Président du conseil arbitral franco-tunisien du 2 avril 1957, Affaire de la démission des membres tunisiens, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII, pp. 277-280.

7 V. P.-F. Laval, op. cit., spéc. pp. 210 s.

8 “Les déclarations faites en application de l’Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n’est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d’après ces déclarations et conformément à leurs termes.”

9 “Lorsqu’un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut.”

10 CIJ, arrêt du 14 février 2002, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), Rec. CIJ, spéc. p. 12, § 26.

11 V. P.-F. Laval, op. cit., spéc. pp. 57 s.

12 V. l’art. 36 § 2 du Statut de la CIJ.

13 CIJ, arrêt du 26 novembre 1957, Affaire du droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde) (exceptions préliminaires), Rec. CIJ, spéc. p. 142.

14 CIJ, arrêt du 26 novembre 1984, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) (exceptions préliminaires), Rec. CIJ, spéc. pp. 415-421, §§ 52-66.

15 CIJ, arrêt du 31 mars 2004, Affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis), Rec. CIJ, pp. 12-73 ; CIJ, arrêt du 19 janvier 2009, Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis), Rec. CIJ, pp. 3-52.

16 CIJ, ordonnance du 16 juillet 2008, Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis) (demande en indication de mesures conservatoires), Rec. CIJ, pp. 311-332, spéc. § 44 ; CIJ, arrêt du 19 janvier 2009, préc., spéc. § 15. Sur cette question, v. aussi : CIJ, arrêt du 10 décembre 1985, Demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie / Jamahiriya arabe libyenne), Rec. CIJ, pp. 192-231, spéc. p. 216, § 43.

17 Sur ce point, v. : B. Tranchant, “L’arrêt rendu par la CIJ sur la demande en interprétation de l’arrêt Avena (Mexique c. États-Unis d’Amérique)”, AFDI, 2009, spéc. p. 196.

Auteur

Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé (IRDEIC)

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