Le juge constitutionnel face au défi de la continuité démocratique en Afrique noire francophone
p. 229-242
Texte intégral
1Après plus d’une vingtaine d’années de démocratisation, la pratique constitutionnelle et électorale laisse perplexe sur les chances de continuité de la démocratie en Afrique. C’est pourquoi, il appartient à l’ingénierie constitutionnelle africaine de trouver les garanties nécessaires pour la consolidation démocratique. D’ailleurs, A. BOURGUI soutenait : “le nouveau constitutionnalisme s’incarne dans un double mouvement indissociable l’un de l’autre. Il s’agit d’une part de l’irruption du constitutionnalisme dans le débat démocratique, d’autre part de la consécration de la justice constitutionnelle”1.
2Il est intéressant de réfléchir aujourd’hui sur les “solutions de continuité” de la démocratie africaine qui reste une des préoccupations majeures du juge constitutionnel.
3La démocratie, telle que conçue dans le cadre de notre réflexion, désigne la démocratie procédurale par opposition à la démocratie substantielle qui met l’accent sur les critères économiques. Cette conception de la démocratie privilégie la liberté de choix laissée aux citoyens dans la désignation des gouvernants pour déterminer le niveau de démocratie d’un régime politique, comme l’a si bien dit J. Schumpeter pour qui la démocratie n’est rien d’autre qu’une méthode de sélection des gouvernants. Ainsi, la démocratie étant conçue “comme une méthode, comme un mécanisme pour choisir les dirigeants politiques, comme un arrangement institutionnel pour choisir les leaders qui gouvernent entre deux élections, la consolidation démocratique sera interprétée comme le processus d’institutionnalisation des règles qui permettent la répétition des élections”2.
4La consolidation insiste sur “la durabilité et l’efficacité de la procédure électorale, sur l’absence de crises…”3.
5Cette définition est corroborée par celle d’A. Schedler pour qui “un régime démocratique se consolide lorsqu’il semble vouloir durer, lorsqu’on peut espérer le voir se prolonger dans le temps”4.
6Cette consolidation démocratique n’est rien d’autre que la continuité de l’institution électorale avec les qualificatifs y afférents pour faire de la volonté du peuple le seul fondement de la légitimité politique.
7Mais la réalité de la pratique électorale est tout autre en Afrique noire francophone. Les crises ou les tensions qui naissent de nos jours des joutes électorales laissent perplexe quant à la continuité de la démocratie. C’est pourquoi le juge constitutionnel, étant le principal garant de la régularité électorale et, par conséquent, le garant de la continuité démocratique, se trouve dans une situation très délicate, poussant ainsi A. Fall à se demander si le juge de l’élection n’est pas dans l’impasse5.
8Face à cette situation, se pose la question de l’attitude jurisprudentielle que le juge doit adopter face aux actions déconsolidantes des acteurs du processus démocratique. Le juge constitutionnel, garant des principes de convergence constitutionnelle et démocratique, doit-il persister dans son interprétation limitative de ses attributions s’il veut veiller à la continuité démocratique ? Ou bien ne faut-il pas au contraire qu’il accepte de renforcer ses pouvoirs dans un système de déséquilibre des pouvoirs ? A ces questions, il conviendra de répondre en démontrant que, dans un système où la continuité de la démocratie est menacée, le juge constitutionnel se doit d’avoir une interprétation extensive de sa mission afin de garantir le respect des principes de convergence constitutionnelle et démocratique et contribuer ainsi, de façon effective, à la continuité démocratique. Face aux menaces réelles qui pèsent sur l’œuvre consolidante du juge (I), il est donc indispensable de proposer une optimisation de la fonction électorale du juge, gage de la continuité démocratique (II).
I – LES MENACES RÉELLES SUR L’ŒUVRE consoliDANTE DU JUGE
9La nature présidentialiste des régimes politiques en Afrique ne favorise pas souvent l’émergence d’une vie démocratique. L’absence de véritables contrepouvoirs permet aux gouvernants d’utiliser des techniques juridiques pour altérer la volonté du peuple afin de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Il s’agit d’un système de fraude dont la mise en œuvre conduit à un rejet des résultats des élections par les perdants, dénudés de culture électorale et démocratique. L’ingénierie de la fraude électorale (A) et l’incivisme électoral (B) constituent les principales menaces à l’œuvre du juge.
A – L’ingénierie de la fraude électorale
10Selon G. Cornu, la fraude électorale peut être définie comme un agissement illicite par emploi de moyens illégaux6. G. Kraud considère la fraude comme un ensemble “d’actes juridiques ou matériels délibérément accomplis dans le but d’orienter ou d’altérer les résultats d’un scrutin, de mesures qui exercent une influence abusive ou illégitime sur la sincérité de la consultation électorale”7. En résumé, la fraude électorale est tout acte ou opération légal ou illégal tendant à altérer la volonté réelle du peuple.
11En Afrique, la défaillance des systèmes constitutionnels et la pratique constitutionnelle ne permettent pas toujours de garantir l’expression de la volonté réelle du corps électoral. Les acteurs politiques utilisent toutes sortes de stratégie légale ou illégale en vue de maximiser leur chance de succès aux élections. C’est à ces techniques de fraudes que le juge constitutionnel se trouve confronté, d’autant plus que beaucoup d’actes des processus électoraux, surtout les actes dits périphériques, échappent à sa compétence. Cette situation permet aux pouvoirs politiques, à travers les institutions républicaines, d’user de moyens légaux pour orienter a priori le choix des électeurs. C’est à juste titre que O. Ihl soutient : “la législation électorale contribue à standardiser et normaliser la compétition, elle est aussi à l’origine de savoir-faire frauduleux. L’excellence manœuvrière consiste maintenant à savoir jouer avec les règles jusqu’à les transgresser mais en paraissant toujours rester en règle”8.
12Une des stratégies utilisées par l’autorité politique pour assurer son succès aux échéances électorales est la maîtrise de la nomination du juge constitutionnel. Ainsi, dans certains États africains, l’autorité politique dispose du monopole du pouvoir de nomination, surtout quant il s’agit de la nomination d’un président d’une Cour ou d’un Conseil constitutionnel9, les cas sénégalais10 et ivoiriens11 l’attestent. Ce monopole de la nomination permet aux pouvoirs politiques de faire du juge une marionnette qui entérine toutes les manœuvres frauduleuses. Il engendre un discrédit du juge constitutionnel et il constitue une entrave à son action. Or, seul un juge constitutionnel doté d’une légitimité incontestable et incontestée peut jouir d’une crédibilité suffisante pour amener les différents acteurs à se soumettre à ses verdicts.
13Un second stratagème est la modification de la législation électorale (constitution, lois et règlements). D. Kokoroko soutient fort justement que les lois électorales faussent les résultats du suffrage universel et aboutissent à mettre au pouvoir une majorité parlementaire opposée à la majorité des citoyens12. Le moyen le plus utilisé par les pouvoirs politiques est l’adoption de lois constitutionnelles modifiant le mode de scrutin. En effet, l’adoption des lois constitutionnelles échappe à la compétence du juge constitutionnel africain, sauf au Bénin, au Mali et au Burkina Faso où le juge adopte une interprétation extensive de ses compétences. Les lois constitutionnelles permettent aux chefs d’État, avec la complicité de leur Parlement, de modifier le mode de scrutin lorsque le contexte politique, économique et social ne leur est pas favorable. Ainsi, en République Démocratique du Congo, pour l’élection du président de la République prévue par la Constitution de 2006, le président Joseph Kabila a remplacé le mode de scrutin à deux tours par un mode de scrutin à un seul tour, ce qui lui a permis d’être élu au premier tour avec 48,9 % des suffrages.
14Un troisième moyen utilisé pour fausser le suffrage est la manipulation du découpage électoral. Il s’agit de la technique dite du “charcutage” électoral, encore appelée le gerrymandering qui a pour but de favoriser un candidat, un parti politique ou un groupe de parti lors d’un scrutin. Cette pratique constitue une incontestable violation du principe d’égalité entre les différents concurrents et entre les électeurs. Elle porte atteinte à l’égalité et à la sincérité du suffrage. Il faut aussi signaler la question de la répartition du nombre de sièges entre les circonscriptions électorales. En Afrique, les pouvoirs politiques, qui disposent du pouvoir législatif et réglementaire pour fixer cette répartition, ne se soucient généralement guère de son caractère équitable. En Côte d’Ivoire, après l’élection présidentielle de 2010, le découpage électoral a été jugé scandaleux. En effet, sur les trente nouveaux sièges créés, vingt et un l’avaient été dans le nord, région largement favorable au Rassemblement des Républicains (RDR) du Président Alassane Ouattara. Un tel découpage a poussé le Front Populaire Ivoirien (FPI) de l’ancien Président Laurent Gabgbo à boycotter les élections législatives de 2011, ce qui entraina un faible taux de participation (36,56 % contre 80 % lors de l’élection présidentielle de 2010). Au Togo, lors de l’augmentation du nombre de sièges en 2012, l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) déclara : “le découpage électoral fait partie du dispositif de verrouillage du système politique togolais qui permet la reproduction à l’infini des victoires frauduleuses par lesquelles le système RPT (Rassemblement du peuple togolais) se maintient abusivement au pouvoir”13.
15La crédibilité d’un scrutin dépend en large partie de la fiabilité de son fichier électoral. C’est pourquoi, les organisations internationales, telles que l’Union Européenne et l’Organisation Internationale de la Francophonie, apportent souvent une assistance technique ou financière à des États africains pour la mise en place de fichiers électoraux fiables afin de parvenir à une inscription massive des citoyens sur les listes électorales. Pourtant, beaucoup de citoyens ayant l’âge de voter ne figurent pas sur les fichiers électoraux en raison d’un état civil défaillant ou d’un système de verrouillage qui limite l’inscription sur les listes électorales. Cette technique permet d’exclure d’un scrutin un électorat, souvent peu favorable au pouvoir en place. Il s’agit surtout des jeunes touchés par le chômage et qui sont en quête de nouveaux espoirs à travers des alternances politiques. Par conséquent, la volonté exprimée lors de ces scrutins n’est jamais la volonté réelle du peuple. Par exemple, au Bénin à la veille du scrutin présidentiel de 2011, les partis d’opposition ont accusé le parti au pouvoir de Boni Yayi de mettre en place une liste électorale permanente informatisée en sa faveur, excluant ainsi un million trois cent mille électeurs non pris en compte.
16Les principes constitutionnels tels que l’universalité du suffrage, l’égalité des candidats, le droit au vote sont souvent violés sous le regard passif du juge électoral. C’est pourquoi A. Fall soutient qu’il y a “autant d’éléments importants et souvent déterminants quant à l’issue du scrutin, mais qui échappent très souvent au contrôle du juge constitutionnel rarement saisi à leur sujet, alors qu’ailleurs, ils constituent une source importante du contentieux”14.
17A ces pratiques ingénieuses, s’ajoutent celles mises en œuvre le jour du scrutin proprement dit15 et pour lesquelles le juge constitutionnel dispose de larges pouvoirs d’appréciation en matière de sanction16. Enfin, facteur supplémentaire à considérer : l’absence de culture électorale des acteurs de la consolidation démocratique.
B – L’incivisme électoral des acteurs de la démocratisation
18La démocratie ne s’impose pas. Elle se construit au travers d’un long processus au cours duquel s’incarne un ensemble de valeurs. Elle exige notamment un minimum de culture électorale et démocratique. En Afrique, l’analyse des comportements des acteurs des processus électoraux révèle un incivisme notoire qui constitue une menace sérieuse pour l’œuvre du juge constitutionnel.
19À l’instar du Professeur J. Du Bois de Gaudusson qui titra un article : “Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionalisme…”17, nous pouvons affirmer qu’élection sans culture électorale n’est que ruine de la démocratie. Il est donc fondamental, pour qu’une démocratie s’acclimate dans un pays, que ce dernier ait une culture électorale partagée entre les différents acteurs. Ce partage de valeurs débute par des règles du jeu électoral réellement acceptées par les acteurs politiques. Or, tel n’est pas toujours le cas en Afrique, ce qui entraîne souvent le rejet des résultats des élections par les perdants. Ainsi, il n’est pas rare de voir deux candidats à une élection se proclamer chacun vainqueur à l’issue du scrutin.
20Il est vrai que l’acception de la défaite représente un exercice difficile qui nécessite de se placer du point de vue de l’intérêt général et non de l’intérêt partisan. Pourtant, cette acceptation de la défaite est fondamentale pour la vitalité de la démocratie. Deux déclarations de candidats malheureux à une élection présidentielle illustrent parfaitement notre analyse. Il s’agit de Jonas Savimbi, chef de l’Unita angolaise qui martelait, à la suite des résultats du scrutin présidentiel de 1992 qui donna le MPLA vainqueur : “The MPLA wins-The UNITA kills”, et de Albert Gore qui déclarait en 2000 : “La Cour suprême a rendu son arrêt. Que cela soit bien clair : j’accepte cet arrêt, même si j’y suis fortement opposé. Je reconnais le caractère définitif de cette décision. (…) Ce soir au non de l’unité de notre peuple et de la force de notre démocratie, j’accepte ma défaite…”18.
21F. Oliva soutient que “l’apprentissage de la défaite est un processus long, exigeant et, à bien des égards, coûteux. Bien que son succès ne soit ni assuré ni spontané, il peut intervenir au terme d’un “processus d’acclimatation” susceptible d’induire le respect des résultats d’un vote et de façonner le consensus indispensable à la continuité de la vie démocratique”19. Or, en Afrique, l’acceptation de la défaite lors d’un scrutin semble être l’exception et le rejet la règle. Les exemples de rejet sont nombreux. Le cas le plus morbide de ces dernières années est sans doute celui du scrutin présidentiel de 2010 en Côte d’Ivoire, où l’attitude des deux protagonistes a montré le degré extrême de leur incivisme électoral. Au Togo en 2010 et au Bénin en 2011, les leaders de l’opposition, respectivement Jean-Pierre Fabbre et Me Adrien Houngbedji, ont appelé leur peuple à la “résistance” pour refuser le verdict des urnes ! Il est vraiment nécessaire que les principaux acteurs du processus démocratique soient dotés d’un minimum d’honnêteté, de responsabilité et d’éthique comme l’a si bien soutenu V. Havel : “sans des valeurs et des obligations morales partagées par tous et profondément ancrées, ni la loi, ni un gouvernement démocratique… ne pourra fonctionner correctement”20. C’est dire à quel point les valeurs civiques et morales sont déterminantes dans la continuité démocratique de toute nation.
22Au regard de ce qui précède, on peut donc affirmer que les crises électorales qui subsistent en Afrique sont de la seule responsabilité des acteurs politiques et que, face à une telle situation, il est nécessaire aujourd’hui de renforcer les pouvoirs du juge.
II – POUR UNE OPTIMISATION DE L’ŒUVRE consoliDANTE DU JUGE
23Optimiser la fonction du juge revient à la renforcer autant par une interprétation extensive des compétences de ses compétences que par une référence aux instruments régionaux et internationaux en matière de démocratie et d’élection. La légitimité du juge constitutionnel peut refonder sa jurisprudence (A). Et, en se référant aux principes de convergence de constitutionnelle et démocratique, ne pourrait-il pas contribuer à l’émergence d’un droit électoral régional ? (B).
A – La légitimité du juge constitutionnel : source de refondation de sa jurisprudence
24La justice constitutionnelle africaine n’a pas connu la même histoire que celle des pays occidentaux21. En Afrique, la naissance des juridictions constitutionnelles se rattache à la fin de l’autoritarisme, à la naissance de la démocratie pluraliste et à une nouvelle ère de démocratisation. L’échec de la plupart des États africains dans leurs fonctions régaliennes a entraîné des revendications d’ouverture démocratique, d’amélioration du niveau de vie des populations et de mise en place d’un véritable État de droit, doté d’institutions capables d’accompagner et de garantir ce processus de démocratisation. La justice constitutionnelle est dès lors apparue en Afrique dans une “période de post-transition constitutionnelle et de consolidation du nouvel ordre juridique”22.
25S. Balde, parlant de la Cour constitutionnelle béninoise, soutient que celle-ci est beaucoup plus orientée vers la création de l’État de droit que vers un arbitrage politique entre gouvernants…23. M.-M. Mborantsuo affirme qu’il y a une “volonté initiale des constituants africains (…) de faire émerger des institutions fortes qui, d’emblée, seraient en mesure, eu égard aux moyens dont elles seraient dotées, de s’ancrer dans un paysage institutionnel dominé par la notion d’État de droit”24. Cette volonté s’est ainsi manifestée, lors de la période de transition, par la consécration constitutionnelle de la justice constitutionnelle. La légitimité qu’en retire le juge constitutionnel lui permet aujourd’hui, après plus d’une vingtaine d’années d’expérience, de refonder sa jurisprudence, comme les juges béninois, malien et burkinabais ont eu à le faire. Une entreprise de refondation est hautement nécessaire, eu égard aux menaces qui pèsent sur sa mission de garant du respect de la volonté du peuple !
26Certes, défendre le renforcement des pouvoirs du juge constitutionnel revient au traditionnel débat sur le spectre du gouvernement des juges. Si certains auteurs ont raison de dénoncer ce danger dans les démocraties avancées25, il en va tout autrement dans les démocraties en gestation où la mollesse du juge constitutionnel laisse se multiplier certaines dérives du pouvoir politique, synonymes de banditisme normatif.
27En Afrique, le juge constitutionnel se doit de veiller au respect du bloc démocratique. Pour cela, il ne doit pas s’enfermer dans une vision positiviste de sa fonction traditionnelle, celle de régulateur entre l’Exécutif et le Législatif. Mais, pour que ses interprétations du bloc démocratique soient acceptées et respectées par l’ensemble des acteurs politiques, tout doute sur son impartialité doit être levé, ce qui suppose dans certains pays une modification des règles de nomination des juges constitutionnels. Un pouvoir de nomination partagé entre le président de la République, le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature, l’Ordre des avocats, le corps professoral des Universités et la société civile, semble être susceptible de conférer au juge constitutionnel l’indépendance et l’impartialité, essentielles à la légitimité de sa jurisprudence. Cette légitimité permettra d’éradiquer l’incivisme électoral auquel il est confronté.
28L’exemple du Bénin permet de montrer toute l’importance que peut revêtir l’attitude du juge constitutionnel dans la consolidation de la démocratie en Afrique. La Cour constitutionnelle béninoise a annulé une loi constitutionnelle prorogeant le mandat des députés de quatre à cinq ans. Ces derniers voulaient cumuler les élections législatives et les élections communales, municipales et locales, afin de faire réaliser des économies à l’État. La Cour soutient que “considérant que ce mandat de quatre ans, qui est une situation constitutionnellement établie, est le résultat du consensus national dégagé par la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990 et consacré par la Constitution en son Préambule qui réaffirme l’opposition fondamentale du peuple béninois…à la confiscation du pouvoir ; que même si la Constitution a prévu les modalités de sa propre révision, la détermination du peuple béninois à créer un État de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion nationale, commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment le consensus national, principe à valeur constitutionnelle ; qu’en conséquence, les articles 1 et 2 de la loi constitutionnelle no 2006-13 adoptée par l’Assemblée nationale le 23 juin 2006, sans respecter le principe à valeur constitutionnelle ainsi rappelé, sont contraires à la Constitution ; et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens…”. Par cet arrêt, le juge a créé un principe fondamental constitutionnel, notamment celui du “consensus national” qui a présidé à la Conférence Nationale de 1990. L’œuvre consolidante du juge constitutionnel est à magnifier car elle a permis d’assurer la continuité constitutionnelle et démocratique du Bénin. Par l’interprétation extensive de ses compétences, le juge constitutionnel béninois a réussi à contrôler les lois constitutionnelles, ce qui lui a permis de garantir la sécurité juridique de la Constitution mais surtout le respect de la volonté du peuple béninois.
29Le juge constitutionnel malien, avec la décision no 003 de 1996 qui ouvre la compétition électorale aux candidatures indépendantes, a manifesté la même audace. Dans cet arrêt, le juge a annulé la loi adoptée le 27 septembre 1996 prévoyant la juxtaposition d’un scrutin majoritaire à un tour dans les circonscriptions qui ont un ou trois sièges à pourvoir et un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne dans les circonscriptions de quatre sièges de député ou plus. Le juge considère qu’il y a une violation du principe d’égalité du suffrage consacré par l’article 27 aliéna 1er de la Constitution malienne du 12 janvier 1992. Le juge malien a eu une interprétation extensive du principe d’égalité du suffrage permettant aux forces politiques d’adopter une nouvelle loi consensuelle et, par conséquent, d’assurer la continuité de la vie démocratique malienne.
30Cette entreprise consolidante du juge s’élargit avec la Décision no 2012-008/CC du 26 avril 2012 du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Par cette décision, le juge s’est déclaré compétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi constitutionnelle no 023-2012/AN du 18 mai 2012 portant modification de la constitution. Par la même occasion, il a annulé la loi constitutionnelle prorogeant le mandat des députés.
31Les juges constitutionnels des autres pays d’Afrique noire francophone doivent donc, à l’instar de leurs homologues malien, béninois et burkinabais, s’affranchir de l’interprétation restrictive de leurs compétences afin de contrecarrer la “délinquance normative” qui gangrène considérablement le néo-constitutionnalisme26 et la vitalité démocratique des États africains.
32Cette attitude d’émancipation du juge constitutionnel de l’Afrique noire francophone permettra de mieux protéger les principes de convergence constitutionnelle et démocratique affirmés par les organisations régionales et internationales.
B – Vers un droit électoral régional ?
33Depuis une vingtaine d’années, la question de la démocratie dépasse les frontières nationales pour devenir une préoccupation régionale et internationale. Les États, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, s’efforcent de mettre en place des cadres normatifs pour garantir la tenue d’élections libres, régulières et transparentes nécessaires à tout État de droit démocratique. C’est pourquoi, l’émergence d’instruments régionaux et internationaux sur les élections laisse penser à l’existence un droit international des élections27.
34En Afrique noire francophone, le droit électoral régional peut être construit à partir du “droit dur” ou hard law et du “droit mou” ou soft law qui s’est beaucoup développé ces dernières années. Au niveau régional, le principal texte de “droit dur” est le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Ce texte se saisit de la question des révisions constitutionnelles28, de l’indépendance des organes de gestion des élections29, de l’incivisme électoral30 pour faire de la démocratie une réalité en Afrique. Avec la décision no C-003/09 du 9 juillet 2009 du juge togolais qui fait expressément référence à ce Protocole, on peut affirmer que ce juge a ouvert la voie à l’émergence d’un droit régional africain.
35A ce droit dur, s’ajoute plusieurs instruments de la sofl law. Il en est ainsi de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (30 janvier 2007 non encore en vigueur faute de ratifications suffisantes), la Déclaration de Bamako adoptée lors du symposium international sur “le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone” (1er-3 novembre 2000), la Déclaration de Cotonou de la IVème Conférence internationale sur les démocraties nouvelles (6 décembre 2000), le Code de conduite en matière de révision constitutionnelle du groupe de chercheurs ouest-africains suite à une étude sur le constitutionnalisme et les révisions constitutionnelles en Afrique de l’Ouest (Ouagadougou 2008), la Directive pour les missions d’observation et de suivi des élections de l’Union Africaine (Addis Abéba en Ethiopie 2004).
36Cette sofl law. peut aussi contribuer à l’émergence d’un droit électoral régional grâce à sa judicieuse exploitation par le juge constitutionnel. Toutefois, dénuée de force contraignante, la sofl law participe en effet au consensus général essentiel à toute entreprise de consolidation démocratique. Elle permet d’orienter les acteurs vers des perspectives de juridicisation tant des valeurs que des objectifs qu’il exprime31 et A. Yabara a raison de considérer la Déclaration de principe pour l’observation internationale des élections, le Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, comme des outils internationaux pour la transparence des élections en Afrique32.
37Désormais, à partir de tous ces instruments de soft et de hard law, le juge constitutionnel est à même de construire progressivement un droit électoral régional mais à condition que ses pouvoirs soient renforcés dans les jeunes démocraties africaines. Mais, quels que soient son engagement et son ambition, le juge constitutionnel ne peut à lui seul garantir la continuité démocratique. Il y faut l’implication de tous les acteurs de la vie politique mais aussi de la communauté scientifique. À celle-ci de voir comment ces instruments régionaux et internationaux peuvent cohabiter avec un droit électoral national encore lacunaire. À elle de voir comment les juridictions communautaires peuvent participer à l’émergence d’un droit électoral régional et international afin que la continuité démocratique puisse s’enraciner à jamais sur le continent africain.
Notes de bas de page
1 A. Bourgi, “L’évolution du constitutionnalisme en Afrique : du formalisme à l’effectivité”, RFDC 2002/4 no 5, pp. 721-748.
2 S. Huntington, cité par G. Ducatenzeiler, “Nouvelles approches à l’étude de la consolidation démocratique”, in La consolidation de la démocratie : nouveaux questionnements, Revue internationale de politique comparée, volume 8, no 2, été 2001, pp. 191-198, p. 192.
3 G. Ducatenzeiler, op. cit, p. 192.
4 A. Schedler, “Comment observer la consolidation démocratique ?”, Revue internationale de politique comparée, volume 8, no 2, été 2001, pp. 225-244, p. 226.
5 A. Fall, “Le processus de démocratisation en Afrique francophone : le juge de l’élection dans l’impasse ?” (Essai de prospective), in Démocratie et élections dans l’espace francophone, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 553-573.
6 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2007, p. 430.
7 G. Knaud, Typologie juridique de la fraude électorale en France, Paris, Librairie Dalloz, 1970, p. 8. Dans son ouvrage, l’auteur retient une définition restrictive de la fraude électorale selon laquelle la fraude est une violation de la législation électorale.
8 O. Ihl, “Tour de main et double jeu. Les fraudes électorales depuis la révolution française”, in Y. Poirmeur, P. Mazet, (dir.), Le métier politique en représentation, Paris, l’Harmattan, 1999, pp. 51-88.
9 Au Sénégal, tous les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République ; au Burkina Faso et au Gabon, le pouvoir de nomination est partagé entre les autorités politiques, notamment le président de la République, le président de l’Assemblée Nationale, le président du Sénat. Au Burkina Faso, aux membres nommés s’ajoutent les anciens présidents de la République
10 La nomination en 2010 du président du Conseil constitutionnel sénégalais Cheikh Tidiane Diakhaté a été décriée par la majorité de la société civile et l’opposition politique en raison de sa partialité dans deux décisions qu’il a rendues sur le contentieux préélectoral et postélectoral des élections régionales, municipales et rurales de 2009 alors qu’il était président de la Cour d’appel de Dakar. D’ailleurs, ces deux décisions ont été annulées par la Cour suprême. Il lui a été reproché d’être le complice no 1 du président de la République sur la question de la validité de la candidature du président Abdoulaye Wade à l’élection présidentielle de 2012, quand ce dernier fut frappé par la limitation du nombre de mandat à deux prévue par la Constitution.
11 La partialité du juge constitutionnel ivoirien a été à l’origine de l’instabilité de la Côte d’Ivoire à l’issu du scrutin présidentiel de 2010.
12 D. Kokoroko, “Les élections disputées : réussites et échec”, Pouvoir, Revue d’étude constitutionnelle et politique, no 129, Avril 2009, pp. 115-125, p. 118.
13 http://fr.allafrica.com, du 18 avril 2012.
14 A. Fall, “Le processus de démocratisation en Afrique francophone : le juge de l’élection dans l’impasse ?”, op. cit., p. 569.
15 Ces fraudes consistent pour l’essentiel à la composition irrégulière des bureaux de vote, la falsification des chiffres et des documents électoraux, la centralisation des résultats sur la base des procès verbaux sans les feuilles de dépouillement, les surcharges sur les feuilles de dépouillement, l’absence de signatures des présidents et assesseurs de bureaux de vote, le bourrage des urnes.
16 Voir S. Bolle, “Vices et vertus du contentieux des élections en Afrique”, in Démocratie et élections dans l’espace francophone, op. cit., pp. 532-552, p. 545 et suiv.
17 J. Du Bois de Gaudusson, “Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionalisme. Poursuite d’un dialogue sur quinze années de “transition” en Afrique et en Europe”, in Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, Bruxelles, Bruylant, 2007, 1148 p., pp. 333-348.
18 Cité par F. Oliva, “Vainqueurs et vaincus : deux faces de la même médaille ? Ou comment accepter le verdict des urnes”, in Démocratie et élections dans l’espace francophone, op. cit., pp. 454-476, p. 454.
19 Ibid., p. 470.
20 Cité par le sénateur J. Legendre, “Ethique et élections”, in Démocratie et élections dans l’espace francophone, op. cit., pp. 847-857, p. 847.
21 En France, par exemple, l’ambition première du Constituant de 1958 était d’instaurer un organe jouant un rôle d’arbitre entre l’exécutif et le législatif, c’est-à-dire de “garantir l’effectivité des articles 37.2 et 41 qui permettaient au Premier ministre de le saisir (le Conseil constitutionnel) pour lui demander de se prononcer sur le caractère législatif ou réglementaire des textes de lois que le gouvernement souhaitait pouvoir modifier par décret ou encore des propositions de lois et des amendements déposés par les parlementaires”. P. Pactet et F. Melin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz-Sirey, 2010, p. 494.
22 S. Balde, La convergence des modèles constitutionnels : étude des cas en Afrique subsaharienne, Publibook, 2011, 536 p. 404.
23 Ibid., p. 419.
24 M. M. Mborantsuo, La contribution des cours constitutionnelles à l’État de droit en Afrique, Paris, Economica, 2007, p. 17.
25 En France, le professeur H. Rousillon soutient que “Dans un système où les pouvoirs du juge voit accroître, cela signifie que la démocratie recule”, rapporté par A. Fall, “Le processus de démocratisation en Afrique francophone : le juge dd l’élection dans l’impasse”, op. cit., p. 560. P. Espuglas défend la même thèse dans ses travaux en cours sur “Question prioritaire de constitutionnalité et gouvernement des juges”, lors d’un atelier de travail du Centre Institut Maurice Hauriou de Toulouse.
26 K. Dosso, “Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérencess”, in Revue française de droit constitutionnel, 2012/2-no 90, pp. 57-85.
27 D. Maus, “Elections et constitutionnalisme : vers un droit international des élections ?”, in Démocratie et élections dans l’espace francophone, op. cit., pp. 51-58.
28 L’article 2 du protocole stipule : “1. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques”.
2. Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales”.
29 Article 3 “Les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme desdits Organes”.
30 Article 9 “A l’issue de la proclamation définitive des résultats des élections, le parti politique et/ou le candidat battu doit céder, dans les formes et délais de la loi, le pouvoir au parti politique et/ou au candidat régulièrement élu”.
31 On pourrait comparer la “soft law” au Préambule de la Constitution qui, au début, n’était qu’une forme d’expression de la philosophie d’un État, sans valeur juridique, mais qui dispose aujourd’hui d’une force juridique contraignante au même titre que le corpus constitutionnel.
32 A. B. Yabara, “Des outils internationaux pour assurer la transparence des élections en Afrique”, Afrique contemporaine, 2011/3 no 239, pp. 143-144.
Auteur
Doctorant en droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou (IMH)
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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
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2011