Plaidoyer pour la continuité de l’alternance démocratique au Sénégal
p. 215-227
Texte intégral
Introduction
1“Une démocratie exemplaire !”, “une vitrine démocratique !”, “une exception sénégalaise !” Tant d’expressions ont été employées par la presse internationale au lendemain de l’élection présidentielle de 2012 donnant lieu à une seconde alternance démocratique au sommet de l’État depuis l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale en 1960. Mais, à bien y regarder, on s’aperçoit que ce pays a réellement besoin de solutions juridiques de continuité de l’alternance démocratique pour asseoir à jamais sa qualité d’État démocratique.
2L’alternance vient du terme latin alternus qui signifie “alternatif”, “l’un après l’autre”, “successif”. Il s’agit donc d’un phénomène qui marque un changement (discontinuité) mais dans un processus de répétitions successives (continuité). L’alternance démocratique réalise ainsi la discontinuité dans la continuité du fonctionnement de la démocratie. Elle apparaît indispensable pour toutes les démocraties en Afrique et particulièrement celle du Sénégal. Or, aux débuts de son indépendance, l’État du Sénégal ne connaissait qu’un seul parti politique. Puis, sa démocratie grandissant, il s’est ouvert au multipartisme en vue de favoriser l’alternance politique. Cependant, mis à part une alternance résultant de la démission du Président Senghor en décembre 1980, aucun autre changement du personnel dirigeant ne se produisit à la tête de l’État avant 2000. En 2000, l’élection présidentielle donna enfin lieu à une alternance démocratique paisible qui fit entrer le Sénégal dans le cercle restreint des démocraties contemporaines.
3Mais la production d’une alternance démocratique dans un pays n’implique pas forcément que la démocratie y soit définitivement garantie. La mise en place de solutions visant à garantir la pérennité de cette alternance n’y est pas pour autant superflue. C’est la raison pour laquelle plusieurs instruments juridiques existent déjà en vue de la continuité de l’alternance démocratique (limitation à deux du nombre des mandats présidentiels, création d’un organe autonome de gestion des élections….). Pourtant, malgré ces réformes juridiques, les solutions de continuité sont parfois délibérément écartées, d’où les violences avec pertes de vie humaine enregistrées au moment de la campagne présidentielle de 2012, suite à la candidature controversée du Président sortant Me Abdoulaye Wade. Dans ces conditions, il paraît important d’examiner les instruments juridiques mis en place pour veiller à la continuité de l’alternance démocratique au Sénégal (I) et de mesurer les périls qui la menacent (II).
I – LES INSTRUMENTS JURIDIQUES FAVORABLES À LA CONTINUITÉ DE L’ALTERNANCE DÉMOCRATIQUE AU SÉNÉGAL
4Une alternance démocratique est généralement le fait de plusieurs évènements ou encore l’aboutissement de tout un arsenal d’acquis démocratiques. Au Sénégal, l’alternance démocratique a pu pleinement se réaliser seulement sous l’ère du multipartisme intégral (1) et sa continuité a été assurée par l’action conjuguée de la presse et l’instauration d’un contrôle électoral (2).
A – Une alternance démocratique promue sous l’ère du multipartisme limité mais obtenue dans le système du multipartisme illimité
5Par multipartisme, il faut entendre la libre création des partis politiques. Pour le cas du Sénégal, des étapes ont été suivies pour aboutir à ce niveau de démocratie favorable à l’alternance : du multipartisme limité, jugé peu approprié à la production de l’alternance démocratique au Sénégal (1) au multipartisme intégral, plus adéquat au changement d’équipe dirigeante à la tête du pouvoir (2).
1) Le multipartisme limité : un instrument insuffisant à la production de l’alternance démocratique
6L’alternance démocratique est un phénomène qui ne peut se produire que dans le cadre d’une garantie continue de la pluralité des idées, des opinions et des courants de pensées. Après une période de parti unique relativement courte, le Sénégal a été l’un des premiers États africains à s’ouvrir au multipartisme. Cette pluralité de partis politiques a été acceptée au Sénégal pour des raisons tenant, d’une part, à son expérience démocratique importante1 et, d’autre part, “à un manque de risque de désorganisation de la société”2.
7Initialement, le multipartisme sénégalais était limité. Introduit par la loi no 75-68 du 9 juillet 1975 relative aux partis politiques, il fut confirmé par la loi constitutionnelle no 76-01 du 19 mars 1976 : “(les) partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont au nombre maximum de trois et doivent représenter des courants de pensée différents”. Concrètement, il s’est agi du parti démocratique sénégalais (PDS) pour le courant de pensée “socialiste et démocratique”, du parti socialiste (PS) pour le courant de pensée “socialiste et démocratique”, du parti africain pour l’indépendance (PAI)3 pour le courant “marxiste-léniniste ou communiste” et, quelques années plus tard, du mouvement républicain sénégalais (MRS)4 pour le courant de pensée dit “conservateur”. Cette réforme a été d’une importance capitale. Elle a garanti une certaine continuité de la participation des citoyens à la vie politique, elle a facilité une prise consensuelle de décision et elle a posé les fondements d’une élection transparente et concurrentielle. Mais le caractère limité du multipartisme avait pour principal inconvénient d’écarter, sans justification et de façon antidémocratique, certains partis de la vie politique. Or, l’accès de tous les courants de pensée au débat politique constitue la meilleure garantie d’un véritable exercice de la démocratie. L’alternance démocratique ne pouvait donc se réaliser dans le cadre du multipartisme limité.
2) Le multipartisme illimité : un moyen décisif à la production de l’alternance démocratique
8Le multipartisme limité n’était qu’un passage pour continuer la marche vers le multipartisme intégral, jugé plus adéquat à la production et à la continuité de l’alternance. Sur le fondement de la loi constitutionnelle no 81-16 du 6 mai 1981, l’article 3 de la Constitution de 1963 fut modifié pour supprimer la limitation du nombre des partis politiques et l’interdiction des courants de pensée. Cette réforme a survécu dans la Constitution de 2001 dans un souci de préservation d’un acquis démocratique. Son article 3 dispose : “(Les) partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage”. Il s’agit là d’une déclaration, solennelle et dénuée d’ambiguïté5, de reconnaissance du multipartisme (seule limite à la liberté de création des partis politiques, et ce dans un souci de cohésion sociale : la création de partis s’identifiant à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région est interdite). Cette reconnaissance constitutionnelle du multipartisme a eu pour effet de favoriser la multiplication des partis politiques en donnant la possibilité aux citoyens de se constituer librement en partis politiques. La réelle compétition politique qui s’en est suivie, a permis l’accession au pouvoir de l’opposition et les deux alternances que la démocratie sénégalaise a connues en 2000 et en 2012.
9Mais, s’il est indéniable que le multipartisme est un acquis démocratique à préserver, force est de reconnaître qu’il est aujourd’hui temps de réfléchir à la limitation du nombre des partis6 car l’utilité démocratique de certains d’entre eux est sujette à caution. L’existence de trop de partis pourrait menacer la continuité de l’alternance démocratique dans la mesure où il en résulterait un oubli du rôle primordial des partis : l’information, l’éducation des citoyens et la mobilisation des militants.
B – Une alternance démocratique favorisée par la liberté de la presse mais garantie par le mécanisme du contrôle électoral
10De nos jours, la presse est appelée le 4ème pouvoir ou contrepouvoir. Cette dernière appellation nous semble plus pertinente dans le cas du Sénégal où la production de la continuité de l’alternance démocratique a été conditionnée par l’action de la presse libre (1). À cela, il convient d’ajouter l’instauration d’un contrôle électoral a priori et a posteriori (2).
1) L’action positive d’une presse rendue à sa liberté
11La liberté de la presse n’était pas mentionnée dans la Constitution de 1963 alors que la liberté d’expression l’était7. Cependant, elle faisait bien partie du corpus constitutionnel sénégalais puisque ce dernier intègre la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui la reconnaît8. Par la suite, la Constitution de 2001 a non seulement garanti la liberté de la presse dans son article 8 mais elle a reconnu, dans son article 11, la liberté de créer : “un organe de presse écrite pour l’information politique (…)”. Cette liberté n’est soumise par l’article à “aucune autorisation préalable”. Toutes ces dispositions garantissant la liberté de la presse, ont pour but de favoriser la continuité de l’alternance démocratique.
12La presse est en effet un puissant vecteur d’éducation des populations, souvent peu instruites et peu conscientes des enjeux politiques. Elle permet une communication continue entre le pouvoir et le peuple. Grâce à son action, le peuple devient à même de s’exprimer librement et d’être le véritable “continuateur” de l’alternance démocratique. La presse veille également à la transparence du déroulement des élections. Elle dénonce les tentatives de fraude et elle assure la proclamation des premiers résultats au niveau des centres de vote de sorte que les éventuelles contrevérités reculent au profit de la stricte vérité des urnes. Il est donc clair que la liberté de presse fait partie des acquis juridiques favorables à la continuité de l’alternance démocratique. Cependant, il importe d’ajouter que, quelle que soit son importance dans un État démocratique, il convient de lui fixer des garde-fous. Renoncer à la pénalisation de ses abus aboutirait à compromettre la continuité d’une alternance démocratique efficace. Sous cette réserve, on ne peut que reconnaître que, sans l’action d’une presse écrite et audiovisuelle libre, les alternances démocratiques de 2000 et de 2012 auraient eu bien du mal à se produire au Sénégal.
2) Une alternance démocratique garantie par le contrôle électoral
13Le contrôle électoral a priori et le contrôle électoral a posteriori, assurés respectivement par la commission électorale nationale autonome et le Conseil constitutionnel, fondent une continuité du contrôle qui constitue une bonne garantie à la continuité de l’alternance démocratique au Sénégal. Le premier type de contrôle est destiné à assurer la transparence des élections alors que le second est relatif aux contestations électorales.
14Créée par la loi et non par la Constitution, la commission électorale nationale autonome occupe une place particulière dans le code électoral sénégalais. Elle a pour principale fonction de veiller à la transparence des élections et, par voie de conséquence, de faciliter la continuité de l’alternance démocratique au Sénégal par le contrôle a priori qu’elle effectue. Son rôle est d’une importance capitale. Elle constitue un véritable acquis démocratique décisif pour la continuité de l’alternance démocratique. Innovation africaine, elle vient supplanter l’administration centrale dans sa mission d’organisation de l’élection présidentielle. Mais la nomination de ses membres relève de la compétence du Président de la République, ce qui est susceptible de susciter un doute sérieux quant à son impartialité politique9. L’instauration d’un mécanisme de consultation préalable et obligatoire des commissions parlementaires sur les nominations opérées par le Président de la République serait sans doute souhaitable et de nature à limiter les erreurs sur les personnes choisies.
15Quant au Conseil constitutionnel10, il est chargé de statuer sur les contestations électorales11 par un contrôle a posteriori qu’il exerce après la proclamation sur les résultats provisoires. De ce fait, il joue un grand rôle dans le contrôle des élections, même si son efficacité est encore mise en cause. Les modalités de désignation de ses membres, identiques à celles des membres de la commission électorale nationale autonome, appellent les mêmes réserves et les mêmes réformes afin que la continuité de l’alternance démocratique puisse être préservée.
II – LES ATTEINTES RELATIVES À LA CONTINUITÉ DE L’ALTERNANCE DÉMOCRATIQUE AU SÉNÉGAL
16Au Sénégal, tous les instruments juridiques sont réunis pour qu’il y ait une alternance démocratique. Mais les détenteurs du pouvoir ne cessent d’œuvrer pour rester plus longtemps en place. Ils n’hésitent pas à utiliser à leur profit les instruments juridiques, et spécialement les révisions constitutionnelles portant sur le mandat présidentiel (A), provoquant ainsi des soulèvements populaires, signes de la crise de la représentation politique (B).
A – Une alternance démocratique mise en cause par l’instabilité des règles constitutionnelles relatives au mandat présidentiel
17La “vulnérabilité de la norme constitutionnelle”12 que le professeur Frédéric Joël AÏVO a bien diagnostiqué dans le droit constitutionnel des États africains n’a pas épargné le Sénégal. Dans ce pays dénommé “la vitrine démocratique”, les révisions de la Constitution sont d’une récurrence telle que Ismaïla Madior FALL s’est dépêché de sortir son ouvrage faisant état des révisions consolidantes et déconsolidantes13. Parmi les matières faisant l’objet de ces innombrables révisions constitutionnelles, il convient de retenir celles qui affectent la limitation du nombre des mandats présidentiels successifs (1) et la durée de ce même mandat présidentiel (2) car il s’agit là de deux éléments décisifs pour la continuité d’une alternance démocratique.
1) L’instabilité de la limitation du nombre des mandats présidentiels successifs : une entrave à la continuité de l’alternance démocratique
18La limitation à deux du nombre de mandat présidentiel est de nos jours une constante dans les démocraties contemporaines.
19Aux États-Unis, la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels fut pendant longtemps une coutume constitutionnelle, scrupuleusement respectée pendant des siècles (de 1787 à 1951). Cette coutume devint une règle constitutionnelle en 1951 (XXIIe amendement), après sa remise en cause par le Président Roosevelt qui exerça quatre mandats. Dans ce pays, cette garantie de l’alternance démocratique est à l’abri de toute violation et de toute contestation en raison, d’une part, de la culture démocratique du peuple américain et, d’autre part, de la rigidité de sa Constitution. En France, la continuité de l’alternance démocratique n’a jamais posé de problème. Avant la révision constitutionnelle14 limitant à deux le nombre des mandats présidentiels15, aucun Président n’avait dépassé ce nombre. C’est pourquoi le professeur ROUSSILLON pouvait estimer la réforme “inutile” et “dangereuse”16.
20Mais, pour le Sénégal, il en va tout autrement. Cet acquis démocratique a fait l’objet de nombreuses “révisions déconsolidantes”17 et l’instabilité de la limitation du nombre de mandat présidentiel peut être considérée comme une entrave à la production et à la continuité de l’alternance démocratique. Ainsi, la loi no 76-27 du 6 avril 1976 a procédé à la révision de la Constitution pour supprimer la limitation du nombre des mandats présidentiels, instaurée en 1970. Elle a simultanément mis en place le dauphinat18 afin de permettre au Président en exercice de rester au pouvoir autant d’années qu’il le désirerait. La loi constitutionnelle no 98-43 du 10 octobre 1998 a fait de même pour permettre au président Diouf de bénéficier de la même prérogative que son prédécesseur le président Senghor. Sous la présidence Wade, la tentation de supprimer le nombre de mandats présidentiels ne fut pas aussi grande mais la durée du mandat passa de cinq ans à sept ans. Et il faut noter qu’un débat très houleux eut lieu à propos d’un troisième mandat présidentiel successif du Président19.
21Il apparaît donc clairement que la question du nombre des mandats présidentiels est au centre des manœuvres en vue de faire reculer la démocratie par des tentatives de maintien à la tête du pays des dirigeants en exercice. La tendance à la confiscation du pouvoir, la faiblesse de la culture démocratique du peuple, la “mal gouvernance” justifient donc pleinement la nécessité d’une règle constitutionnelle stable sur cette question.
2) L’instabilité de la limitation de la durée du mandat présidentiel : une entorse à la continuité de l’alternance démocratique
22S’il est possible de se passer de la limitation à deux du nombre mandats présidentiels successifs, ce n’est pas le cas pour la durée. Pour qu’une République puisse demeurer démocratique, il faut que la durée du mandat présidentiel soit explicitement fixée dans la Constitution. Au Sénégal, cette durée a fait l’objet de plusieurs révisions constitutionnelles qui constituent une nouvelle entorse à la continuité de l’alternance démocratique au Sénégal. En 1963, aux termes de l’article 24 de la Constitution, la durée du mandat présidentiel était fixée à quatre ans, comme aux États-Unis. L’article 22 alinéa 1 de loi constitutionnelle no 67-32 du 20 juin 1967 la porta à cinq ans. Puis, une loi constitutionnelle no 91-46 du 6 octobre 1946 l’allongea encore à sept ans. Dans sa version initiale, la Constitution de 2001 prévoyait un mandat de cinq ans et exigeait une révision de cette disposition par loi référendaire. Or, dans sa version actuelle, après une révision en 2008, son article 27 dispose que “la durée du mandat du Président de la République est de sept ans”, l’exigence d’une révision par loi référendaire étant maintenue à l’alinéa 2.
23L’allongement progressif de la durée du mandat présidentiel est un signe inquiétant pour l’avenir de la démocratie. L’actuel président de la République a promis de revenir à un mandat de cinq ans. Il reste à attendre la concrétisation de cette promesse par une révision constitutionnelle. Mais, ce qui est certain, c’est que la durée du mandat présidentiel marque le point de rupture entre la démocratie et la monarchie. Il faudrait donc que les pouvoirs publics veillent à en faire une constante dans la Loi fondamentale et non une variable. Une telle garantie aurait pour conséquence de faciliter la continuité de l’alternance démocratique.
B – Une alternance démocratique étranglée par la crise de la représentation parlementaire mais sauvée par les soulèvements populaires
24Faute de pouvoir exercer son pouvoir souverain, le peuple sénégalais le délègue à des représentants qui sont chargés d’agir en son nom et pour son compte. Mais, dès l’instant où ces derniers portent des atteintes répétées à ses intérêts majeurs tels que la production de l’alternance démocratique, une réaction de rébellion de sa part est prévisible. Ainsi, la continuité de l’alternance démocratique ayant été “étranglée”, (1) des soulèvements populaires vinrent la sauver. (2).
1) La continuité de l’alternance démocratique étranglée par la crise de la représentation parlementaire
25La rationalisation du parlementarisme est née en Europe pour corriger un déséquilibre qui a longtemps favorisé le Législatif au détriment de l’Exécutif. Mais, au fil du temps, une suprématie de l’Exécutif s’est installée. Au Sénégal, cette prépondérance de l’Exécutif a eu pour conséquence l’apparition d’un pouvoir présidentiel, synthèse entre le pouvoir gouvernemental et le pouvoir parlementaire. Et ce pouvoir présidentiel a généré une crise de la représentation parlementaire.
26En principe, les parlementaires doivent assurer la continuité du dialogue entre le peuple et le président de la République. Pourtant, en période de concordance des majorités parlementaire et présidentielle (extrêmement fréquente au Sénégal), certains députés sont allés, dans certains débats publics, jusqu’à se déclarer être les députés du président de la République ! De telles déclarations sont la marque d’une véritable crise de la représentation parlementaire et elles dévoilent aussi l’un des inconvénients majeurs de la concordance des majorités présidentielle et parlementaire. Au Parlement, les députés exclusivement soucieux de l’intérêt de la nation représentent malheureusement une minorité et les actes soumis à l’approbation des parlementaires sont généralement validés sans rechigner par une majorité obéissante. La collusion entre le Parlement et l’Exécutif est tellement grande que le projet de loi instaurant un “ticket présidentiel”20 ne fut retiré que sous la pression du peuple et non par une réaction des représentants du peuple guidés par le sens de leur responsabilité.
27Par conséquent, l’heure est au renforcement des moyens juridiques qui permettraient aux parlementaires de retrouver leur place dans les institutions de la République. Mais cela ne peut se faire qu’avec la volonté politique des gouvernants en place. Si ces derniers ne savent pas prendre leur responsabilité à temps, le peuple, titulaire de la souveraineté, saura se soulever. Il l’a d’ailleurs déjà fait pour sauver la continuité de l’alternance démocratique “étranglée” par les pouvoirs publics, et avec une violence extrême.
2) La continuité de l’alternance démocratique : un phénomène sauvé par les soulèvements populaires
28L’obéissance et la patience ont toujours été les instruments moraux permettant au peuple sénégalais de supporter les crises générées par la mal gouvernance. La contestation de l’autorité ne paraissait pas compatible avec les règles sociales sénégalaises. Si ces vertus continuent de caractériser le peuple sénégalais, force est de constater qu’actuellement, elles commencent à reculer considérablement face à une autorité politique, jugée injuste. C’est la raison pour laquelle, en l’absence de toute volonté des représentants de la nation pour contrer un acte qui serait de nature à bafouer les acquis démocratiques, le peuple sénégalais s’est octroyé le droit d’user de sa liberté de manifester pour réclamer le maintien ou le rétablissement de ses droits politiques au rang desquels on peut inscrire la continuité de l’alternance démocratique. Ainsi, s’il s’est soulevé à l’occasion de la candidature controversée du Président Wade, c’est le projet de loi instaurant un ticket présidentiel qui aura été l’exemple sans précédent de la substitution du peuple au Parlement.
29Le projet de loi instituant l’élection simultanée d’un président et d’un vice-président de la République dit “ticket présidentiel” fut adopté en Conseil des ministres, le jeudi 16 juin 2011. Ce texte prévoyait deux réformes majeures de nature à changer en profondeur le système institutionnel et électoral sénégalais. Il s’agissait, d’une part, de l’élection simultanée d’un Président et d’un vice-président21 et, d’autre part, de l’instauration du quart bloquant22. L’article 10 du projet de loi précisait que le vice-président remplaçait le président de la République “en cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès en cours de mandat”. Cette disposition suscita aussitôt des inquiétudes. L’ensemble de l’opposition et la société civile furent unanimes à considérer qu’il s’agissait de l’instauration déguisée d’une dévolution monarchique du pouvoir, autrement dit d’une atteinte à la continuité de l’alternance démocratique. En effet, le fils du Président en exercice était ministre et il n’excluait pas de devenir un jour Président. En rapprochant ce fait avec le système du ticket présidentiel, il était facile d’en arriver à la conclusion que le projet constituait une atteinte à la forme républicaine du gouvernement, alors même que, selon l’article 103 de la Constitution, celle-ci ne peut être révisée. De surcroît, l’instauration d’une élection au scrutin majoritaire à deux tours assorti d’un minimum bloquant de 25 % des suffrages exprimés était inadmissible car elle aboutissait à l’élection d’un président de la République par une minorité des citoyens. Face à cette épineuse situation, la majorité parlementaire hésita à voter la loi. Mais il fallut une grande marche populaire jusqu’aux grilles de l’Assemblée nationale pour que le projet fût retiré.
30Ce soulèvement populaire, qui n’est pas sans rappeler “le printemps arabe”, ne faisait que concrétiser la disposition de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, partie intégrante du corpus constitutionnel sénégalais, selon laquelle : “Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément”. Dans une démocratie, le peuple étant l’autorité suprême, il lui appartient de contester les autorités constitutionnelles si les circonstances l’exigent, même s’il est souhaitable qu’il use de ses prérogatives constitutionnelles dans la discipline et le respect de l’ordre public pour que la continuité de l’alternance démocratique puisse être assurée de façon paisible.
31L’alternance démocratique constitue un sujet qui ne peut échapper au débat public si l’on veut que soient trouvées des solutions assurant le maintien de la démocratie au Sénégal. Si le multipartisme, la liberté de la presse et le contrôle électoral sont aujourd’hui des acquis démocratiques majeurs à préserver et à conforter, les dangers persistent : la question du nombre et de la durée du mandat présidentiel qui engendre une fragilité de la Constitution et la crise de la représentation parlementaire qui entraîne des soulèvements populaires. Ces éléments peuvent rendre difficile la continuité de l’alternance démocratique au Sénégal. C’est pour cette raison qu’il faudrait sans doute envisager de “verrouiller” toutes les dispositions constitutionnelles comportant des acquis démocratiques indispensables à la continuité de l’alternance. Ce verrouillage pourrait se faire par le biais du référendum.
32Certes, il est clair que l’alternance démocratique n’est pas absolument indispensable dans une démocratie pour la simple raison que le peuple, titulaire de la souveraineté, peut légitimement choisir de ne pas changer des gouvernants aussi longtemps qu’il le désire. Mais, si l’on souhaite plaider pour la continuité de l’alternance démocratique au Sénégal, c’est parce que l’expérience a montré que, plus un dirigeant dure au pouvoir, moins il est vertueux et, moins il est vertueux, plus il satisfait à son propre intérêt au détriment de l’intérêt général. Ne serait-il pas alors pertinent de continuer à plaider pour la continuité de l’alternance démocratique au Sénégal ?
Notes de bas de page
1 C’est l’idée qu’a émise le Président Senghor lorsqu’il disait dans une interview que le Sénégal était politiquement mieux préparé que les autres États africains à accepter le multipartisme. http://www.thiesvision.com/Le-Senegal-a-l-epreuve-du-multipartisme_a241.html Site visité le 2 décembre 2012.
2 C’est la position du chef de l’opposition de l’époque, Maitre WADE. Il estime que “le Sénégal forme une nation, il n’y a pas d’ethnies qui risquent de s’entretuer” alors que dans les autres États africains, “la création des partis politiques peut entrainer des polarisations ethniques et des affrontements qui peuvent porter préjudice à la cohésion nationale”. http://www.thiesvision.com/Le-Senegal-a-l-epreuve-du-multipartisme_a241.html
3 Ces courants de pensées sont mentionnés dans la loi du 9 juillet 1975 modifiée sur ce point par la loi no 76-26 du 6 avril 1976.
4 Loi constitutionnelle no 78-60 du 28 décembre 1978.
5 Le pluriel (“les partis politiques”) et la non détermination du nombre des partis politiques ou des courants de pensée ne laissent planer aucun doute sur la volonté de constitutionnaliser le multipartisme intégral.
6 Cf. O. Diop, Partis politiques Démocratie et Réalités sociales au Sénégal – Essai critique pour une étude réaliste du multipartisme, Dakar, CREDILA, 2011.
7 Selon l’article 8 de la Constitution de 1963 : “Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l’image”.
8 Dans sa décision du 23 juin 1993 Rabbat d’arrêt, le Conseil constitutionnel sénégalais a fondé sa décision sur les textes normatifs évoqués dans le préambule de la Constitution de 1963. Ainsi, cette référence à la Déclaration de 1789 montre que ce texte français d’une portée universelle est bien incorporé dans les normes de référence constitutionnelles sénégalaise.
9 Cf. O. Diop, À la recherche d’une formule achevée pour la construction de la neutralité électorale : la création de la commission électorale nationale autonome, Sénégal, CENA, Publibook, 2007. Voir J. du Bois de Gaudisson “Les structures de gestion des opérations électorales, Bilan et perspectives en 2000 et dix ans après”, in Démocratie et élections dans l’espace francophone, Bruxelles, Bruylant, 2010, page 272 et s.
10 Quant au Conseil constitutionnel français, M.-Ch. Steckel explique dans sa thèse qu’il n’est pas un frein à l’alternance, mais il en est un protecteur par la régulation de ses effets juridiques. Cf. Le Conseil constitutionnel et l’Alternance, Paris, LGDJ, 2002.
11 Selon l’article 35 alinéa 2 de la Constitution : “La régularité des opérations électorales peut être contestée par l’un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.”
12 F. J. Aîvo, “La crise de normativité de la Constitution en Afrique”, Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1er janvier 2012, no 1, page 141.
13 I. M. Fall, Les révisions constitutionnelles au Sénégal. Révisions consolidantes et révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise, Dakar, CREDILA, 2011.
14 Voir, Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
15 Selon l’article 6 alinéa 3 : “Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs”.
16 H. Roussillon, “La limitation à deux du nombre de mandats présidentiels”, Les Petites affiches, 19 décembre 2008 no 254, p. 13
17 Cf. I. M. Fall, Les révisions constitutionnelles au Sénégal, Révisions consolidantes et révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise, Dakar, CREDILA, 2011, 144 et s.
18 Le dauphinat est un “mode de transmission du pouvoir traditionnellement en vigueur dans les régimes monarchiques. Il est en régime républicain présidentiel, une technique constitutionnelle destinée à assurer automatiquement, en cas de vacance prématurée du pouvoir, la succession en vue de la continuité du pouvoir présidentiel sans l’intervention immédiate du pouvoir de suffrage” Cf. I. M. Fall, ouvr. précité, page 145.
19 M. M. Sy, Aux Plumes Les Constitutionnalistes ! Réponse À Idrissa Seck, http://xalimasn.com/aux-plumes-les-constitutionnalistes-reponse-a-idrissa-seck-par-mouhamadoumounirou-sy/ ; I. M. Fall, “La Candidature Du Président Wade Est Surtout Une Question De Conformité À La Constitution” http://xalimasn.com/pr-ismaila-madior-fall-la-candidature-du-president-wade-est-surtout-une-question-de-conformite-a-la-constitution/
20 L’élection simultanée d’un Président et d’un vice-président.
21 Selon l’article premier du projet de loi constitutionnelle de juin 2011 : “Les institutions de la République sont : le président de la République, le vice-président de la République…”
22 L’article 26 est modifié ainsi qu’il suit : “Le président de la République et le vice-président de la République sont élus pour la même durée au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours assorti d’un minimum bloquant de 25 % des suffrages exprimés. Le ticket présidentiel ainsi constitué n’est pas soumis à la contrainte paritaire. Le vice-président assiste le président qui, à cet effet, lui délègue des pouvoirs et lui confie des missions. Le vice-président occupe, dans l’ordre de préséance, le deuxième rang après le chef de l’État. Il satisfait aux conditions posées par l’article 38.”
Auteur
Doctorant en droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou (IMH)
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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
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