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La (dis)continuité en Droit

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Hélène Simonian-Gineste

Titre 2. Disparition, alternance et changements de régime politique : entre perpétuation et transition

La (dis)continuité du droit constitutionnel

Stéphane Baumont

Full text

1 1. Ne nous méprenons pas. Dans un colloque consacré à la discontinuité en droit, il serait curieux de traiter de la (dis)continuité du droit constitutionnel. Nous développerons donc notre problématique dans la dynamique harmonieuse proposée par notre collègue Hélène Simonian : la discontinuité en droit constitutionnel.

2 2. Mais de quel droit constitutionnel est-il question ?

3Du droit constitutionnel en puissance dans la pensée politique, ou du droit constitutionnel en acte (pour reprendre une présentation de Koieve dans “Esquisse d’une phénoménologie du droit”) dans la pratique politique de nos régimes d’hier ou de nos démocraties contemporaines ? S’agit-il du droit constitutionnel institutionnel longtemps référent essentiel de tous nos manuels (de la IIIe République aux années 1970 de la Ve République) intitulés “Droit Constitutionnel et institutions politiques” ; ou s’agit-il du droit constitutionnel substantiel ou normatif alliant les libertés publiques, la constitutionnalisation des droits, le nouveau rôle du Conseil Constitutionnel, le système normatif référent dans le contrôle de constitutionnalité a priori et a posteriori ? Faut-il tenter d’intégrer les notions proposées par Carl Schmitt pour traiter au mieux la problématique : notion absolue de Constitution (la “Constitution comme totalité unitaire”), notion relative de Constitution (la “Constitution comme pluralité de lois particulières”), notion positive de Constitution (la “Constitution comme choix global de la forme de l’unité politique”) ? N’est-il pas nécessaire d’en appeler à “la démocratie continue” du Professeur Dominique Rousseau nous démontrant que le rôle croissant du Conseil Constitutionnel nous avait fait basculer dans la “démocratie constitutionnelle” en discontinuité d’avec le légicentrisme absolutiste du parlementarisme flamboyant des IIIe et IVe République et d’avec cette démocratie représentative et parlementaire, expression nationale du “classissisme” constitutionnel et politique avant que les “trois Glorieuses” du Pavillon Montpensier viennent inscrire au fronton des pierres de l’Hôtel Particulier les dates symboliques de 1971 (le “bloc de constitutionnalité” comme référent), 1974 (grâce au nouveau mode de saisine du Conseil Constitutionnel, la minorité politique peut désormais avoir juridiquement raison), 2008 (avec la naissance de la Question Prioritaire de Constitutionnalité faisant du citoyen un nouveau et déterminant contrôleur de la loi).

4On pourra aussi s’interroger sur la (dis)continuité – mais pourquoi continuer à mettre entre parenthèses ce “dis” alors qu’il mérite sa place de plein pied dans sa propre histoire – du droit constitutionnel au gré des multiples définitions de la doctrine : pour Marie-Anne Cohendet “c’est un ensemble de normes, la Constitution étant un instrument forgé par des hommes et pour des hommes dans une société donnée à un moment donné et dans un objectif donné” ; pour le Professeur Jacques Chevallier, l’expression même “Droit Constitutionnel” renvoie tantôt au corpus des règles dotées d’une puissance particulière au sein de l’ordre juridique : tantôt à la discipline qui s’attache à l’étude de ces règles ; pour le Professeur François Borella, “Le droit constitutionnel n’est plus seulement l’encadrement juridique du pouvoir même si le droit des institutions politique reste l’objet premier de notre discipline”.

5C’est dans une synthèse de ces définitions que doit être compris la problématique de la (dis)continuité. Les analyses, année après année du Doyen Vedel nous éclairent dès lors utilement.

6 3. “C’est la nécessité qui engendre les Constitutions mais c’est le hasard qui les fait vivre” écrit le Doyen Vedel en 1989 (Revue Pouvoir No 50) qui voit une certaine continuité dans nos multiples régimes institutionnels avec “le suffrage universel” venu des Républiques ; le régime parlementaire expérimenté par les Monarchies ; l’ossature administrative héritée des Empires, l’égalité juridique et le respect de la propriété à l’œuvre depuis 1789. Étant donné la variété des vingt-et-une constitutions françaises (du 3 Septembre 1791 au 4 Octobre 1958), illustrant plus l’instabilité politique que la discontinuité constitutionnelle, étant donné le fait que “treize constitutions ont permis la naissance de treize régimes politiques (cf. “La Constitution en France” de Claude Emeri et Christian Bidegaray) démontrant, pour le coup, à front renversé, que les évolutions et les métamorphoses des régimes politique se nourrissent d’une certaine forme de discontinuité créatrice entre Monarchies (plébiscitaire, représentative, orléaniste, absolue, cooptative) et Républiques (présidentielle, parlementaire ou présidentialiste) démontrant ainsi que le temps politique de 1789 à 2013 a constamment oscillé sur les balances de la Monarchie et de la République avec des cycles donnant l’impression d’un mouvement dans l’alternance des choix politiques de Constitution dans ce que le Doyen VEDEL n’hésite pas à appeler dans un numéro de la NEF d’Avril-Juin 1961 “l’inexpérience constitutionnelle de la France”, comparée au “Musée des formes politiques (“pouvoir personnel et démocratie” ; souveraineté nationale et souveraineté du peuple ; constitution souple, rigide, semi-rigide, semi-souple ; régime constitutionnel, régime présidentiel, régime parlementaire, Monarchie, République, Empire) soulignant le paradoxe qui fait de cette “inexpérience” la condition ou le socle – à chaque moment de l’histoire – de “la continuité de tous les régimes qui se sont succédés au point de constituer l’immuable constitution de la France”. À partir du moment où la pensée vedelienne conduit à oser affirmer “l’immuabilité constitutionnelle de la France”, on est condamné à expliquer Vedel par Vedel à l’aune de deux autres de ses titres. L’un dans le premier numéro de la RFDC de 1990 (“La continuité constitutionnelle de 1789 à 1989”). On y relève notamment comme poutres maîtresses de la démonstration les éléments suivants : 1/ “l’idée de continuité trouvait plus facilement un point d’application dans l’examen des principes que dans celui des incarnations successives auxquelles ils avaient pu donner lieu”. 2/ “L’infaillibilité de la loi a constitué la base même du droit public français pendant deux siècles”. 3/ “Il a fallu plus de soixante-quinze ans aux Français pour s’apercevoir que la grande querelle Monarchie-République-Empire n’a pas beaucoup de sens”. 4) “Je suis d’accord sur l’idée de la “continuité constitutionnelle” ; mais à une condition, c’est que l’on me permette d’y ajouter une ponctuation : les uns proposeront un point d’interrogation ; je proposerais quant à moi les points de suspensions à défaut du point d’ironie”. Cette ponctuation souhaitée, loin de fermer le débat, justifie le “dis” entre parenthèses mais accolé à continuité et ouvre le débat en nous proposant les points d’interrogation et de suspension. Continuité dans l’affirmation et dans la référence aux principes posés dès 1789 et rappelés comme référents dans le bloc de constitutionnalité, discontinuité toutefois (et reconnu par le Doyen Vedel qui fut aussi membre du Conseil Constitutionnel) dans les transformations que le-dit Conseil a apporté par sa jurisprudence et ses modalités de saisine (1974, 2008) à l’histoire constitutionnelle elle-même puisqu’avec le bloc de constitutionnalité “la loi est l’expression de la volonté générale dans le respect de la Constitution” (qualifiée de deuxième mort de Jean-Jacques Rousseau ainsi que de celle du légicentrisme”. Entre l’article de la NEF (1961) et celui de la RFDC (1990), le Doyen Vedel propose dans les Mélanges Marcel Waline (1974) une constitution sur le thème de la “discontinuité” du droit constitutionnel et de la continuité du droit administratif (à noter que c’est la première fois dans son œuvre qu’il utilise le terme “discontinuité du droit constitutionnel”).

7 4. Quel est le déroulement de la constitution védélienne dans notre temps constitutionnel ?

8Pour le Doyen “le contraste entre droit constitutionnel et droit administratif n’est pas celui du changement et de l’immobilité mais celui de la discontinuité et de la continuité”. Il semble, pour une fois, reconnaître que “les auteurs aiment volontiers présenter notre histoire constitutionnelle comme une succession de changements plus ou moins alternés”. Par cette phrase même il reconnaît que cette “succession de changements” peut être synonyme de “discontinuité. Mais on ne prendra pas le Doyen Vedel en flagrant “délit de contradiction” qui aurait rendu sa pensée… “discontinue” puisqu’il n’hésite pas à avancer qu’il “demeure à écrire une histoire de la stabilité constitutionnelle française qui montrerait l’immutabilité de certaines conceptions politico-sociales dont les racines se trouvent dans le siècle de Louis XV, que les gouvernements successifs ont recueillies et enrichies et contre lesquelles, jusqu’ici, la contestation, la défiance envers le pouvoir judiciaire, la confusion de la garantie des droits de l’homme avec la toute-puissance et l’infaillibilité supposée du législateur, le rôle privilégié de la notion d’égalité”. Ainsi, la discontinuité du droit constitutionnel est reconnue pour ce qui concerne ses mutations brusques et spectaculaires même si, scriptit Vedel, les effets profonds sont moins radicaux qu’on ne pourrait le croire, la “constitution administrative de la France lui paraît autrement certaine et enracinée que ses constitutions politiques”. (Mélanges Waline, 1974). Cette thèse de la continuité (le référent des principes immuables comme “méta-moteur” des constitutions et du droit constitutionnel au-delà des régimes même si la diachronie nous conduit vers la discontinuité Monarchie-Révolution-Empire-République) est aussi reprise par Philippe Ardant, selon lequel “la matière constitutionnelle se réduit à un fonds commun composé autour du Chef de l’État, du Gouvernement et du Parlement ; pièces d’un puzzle susceptibles de configurations multiples à travers des modifications de leur statut, de leurs relations, de leurs attributions”. Le “fonds commun” (gage de continuité) n’est pas exempt des “configurations multiples” (illustration de la discontinuité) qui conduisent selon le Professeur Ardant, à ce que “la masse de nos dispositions constitutionnelles soit formée d’institutions et de règles présente par intermittence en fonction des objectifs de la Constitution”. Sémantique habilement proposée avec le mot “intermittence” à la place de … “discontinuité” ! Il y a donc peut-être, si l’on s’interroge sur le sens de l’histoire constitutionnelle, une continuité dans la mesure où il y a une tradition constitutionnelle (faite avec le Doyen Vedel d’une somme de valeurs et de principes) au-delà de l’instabilité et de l’inexpérience, fruits de la discontinuité du droit comme de l’histoire constitutionnelle.

9 5. Est-ce à dire que le “paraître” de la discontinuité dit, à sa manière, mais aux limites du paradoxe, la vérité de “l’être” de la continuité au point d’affirmer qu’il ne peut y avoir continuité sans discontinuité et que l’image (le “paraître de l’instabilité politique et constitutionnelle) traduit bien le fait que la quête par les politiques du Graal politico-constitutionnel ne va pas sans soubresauts même s’il est tentant de suivre en l’occurrence Fukuyama en soulignant qu’en droit constitutionnel la discontinuité des régimes (aujourd’hui la République n’est “menacée” ni par l’Empire ni par la Monarchie) et la continuité des grands principes et valeurs annoncent une forme de “fin de l’histoire” puisque les trois grandes doctrines constitutionnelles françaises (Révolutionnaires, Monarchien, Parlementarisme à la française) ont irrigué le corps politique et constitutionnel en lui donnant les éléments nécessaires à la vitalité de ses défenses immunitaires (article 16, article 89 aidant éventuellement). Fin de l’histoire n’empêchant pas des révisions comme celle de 2008 mais l’accompagnant mais confortant la tradition républicaine – il y a continuité dans la tradition – dans l’affirmation de ses principes communs : confiance dans le suffrage universel, souveraineté parlementaire, bicamérisme inégalitaire, suprématie de la loi, méfiance à l’égard de l’exécutif, laïcité.

Le système politique français à la recherche de la stabilité

Le système politique français à la recherche de la stabilité

10 6. Il n’empêche. Le tableau du “Système politique français à la recherche de la stabilité” produit par les Professeurs Emeri et Bidegaray illustrent bien le rôle des antagonismes idéologiques et partisans dans l’instabilité politico-constitutionnelle française. Comme l’écrivent les deux universitaires (cf. La Constitution en France), “les conflits nés de l’affrontement des révolutionnaires et des monarchistes, loin de disparaître avec le temps, se sont perpétués et complexifiés jusqu’à nos jours, donnant naissance à des familles politiques, tout autant tournées vers le passé que vers le présent, preuve du rôle décisif des partis politiques dans l’instabilité des institutions françaises” ; ce qui n’empêche pas la continuité de l’État qui, selon Carl Schmitt (Théorie de la Constitution) “réside alors dans le fondement commun”. Le juriste allemand ajoute “en donnant un éclairage nouveau à notre histoire constitutionnelle et politique”, “en France, lors des révolutions et des coups d’État de 1848, 1851, 1852 et 1870 on assista à un changement de constitution qui dérogeait aux constitutions précédemment en vigueur ou les abrogeait, mais en maintenant et en reconnaissant le pouvoir constituant du peuple français”. Le problème d’une discontinuité de l’État français ne s’est donc pas posé. “Seul le changement du pouvoir constituant provoque un anéantissement de la Constitution”, provoquant non seulement une discontinuité en droit constitutionnel mais encore une discontinuité de l’État. Même si comme le rappelle C. Schmitt, “la théorie démocratique conséquente ne connaît pas d’autre constitution légitime que celle qui repose sur le pouvoir constituant du peuple.”

11 7. “Continuité et discontinuité”, avancée et ressac, rapport au droit constitutionnel ou à l’État, ces deux termes contribuent à l’enrichissement de la notion et de la pratique de et du constitutionnalisme français qui, selon le Professeur Stéphane Pierre-caps (Mélanges Conac, 2001) “en institutionnalisant la nation et ses pouvoirs, donne ainsi un fondement à l’organisation du pouvoir politique ; celui-ci normativise le concept de Nation puisque la Constitution devient l’expression de la volonté de la Nation, celle de Créer l’État ou, à tout le moins, réformer sa légitimité. “Ainsi, dans la continuité ou/et la discontinuité du (en) droit constitutionnel, celui-ci “oscille, selon Sébastien Benetullière, entre l’idée d’un droit stable, fondé sur l’instantanéité du contrat social et celle d’un droit téléologique dont l’objet serait de réaliser une société future meilleure. Celuici s’inscrit dans le temps de manière aussi synchronique que diachronique en tentant d’échapper, par sa continuité comme par sa discontinuité, à la crise de la temporalité ainsi exprimée par Alexis De tocqueville (De la démocratie en Amérique) : “Non seulement, la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et la sépare de ses contemporains ; elle le ramène sans cesse vers lui et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur”.

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Title Le système politique français à la recherche de la stabilité
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