La continuité des structures juridiques, principe général de droit de l’Union européenne
p. 195-206
Note de l’auteur
La forme orale de l’intervention a été conservée
Texte intégral
1Le principe de continuité des structures juridiques, s’il apparaît comme un principe cardinal au sein d’un système juridique n’est pas, loin s’en faut, le principe général de droit de l’Union européenne le plus connu. Il a en effet été consacré en tant que tel par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Klomp2 de 1969 dans lequel elle affirmait que : “il y a lieu, en cas de changement de législation, d’assurer, sauf expression d’une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques”.
2Ce principe, s’il n’a pas connu une grande postérité sur le plan quantitatif au sein d’une jurisprudence qui frappe pourtant “par son ampleur et sa délicatesse d’analyse”3, vient néanmoins de faire l’objet de deux illustrations récentes4.
3L’origine du principe de continuité des structures juridiques est ancienne. La Cour a d’ailleurs affirmé dans l’arrêt Klomp que les racines de ce principe pouvaient être retracées jusqu’au droit romain en faisant référence aux Digestes de Justinien, et plus précisément le livre I, titre III, aux paragraphes 26 et 285. Ces derniers disposent respectivement qu’“il n’est point nouveau d’interpréter les lois nouvelles par les anciennes” et que “les lois nouvelles appartiennent aux anciennes, à moins qu’elles n’y soient contraires : ce qui se prouve par plusieurs raisons”. La Cour avait fondé ce principe sur la tradition romaine mais également sur le fait qu’il était commun aux systèmes juridiques des États membres.
4Ce principe s’avère particulièrement utile et nécessaire lorsqu’une modification de l’architecture au sein d’un système juridique n’est pas accompagnée de mesures transitoires suffisantes. Son objectif est la nécessité de préserver “l’intérêt public péremptoire”6 en préservant la continuité du régime7.
5En outre, un tel principe s’inscrit dans la continuité du principe d’attribution qui fonde les différentes compétences de l’Union. En effet, rappelons que l’article 19 du Traité sur l’Union européenne dispose que la Cour de justice “assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités”. De ce point de vue, le recours à la technique des principes généraux du droit se justifie largement, ce libellé constituant une véritable invitation à “l’activisme”8.
6La mission interprétative de la Cour mène en fait le juge de l’Union davantage vers une “création” du droit que vers une simple lecture des textes de référence afin de résoudre un cas d’espèce, la mission de la Cour est importante en ce qu’elle est le corollaire de la réalisation de ce rêve qu’est une Europe unie. La Cour a une position originale dans l’organisation institutionnelle. Chargée de missions très diverses, elle doit veiller au maintien de l’équilibre institutionnel et contrôler la légalité des décisions de l’administration de l’Union. La Cour de justice a toujours été “animée d’une volonté prométhéenne, la haute juridiction a forgé son œuvre malgré les fréquentes réticences étatiques (…) elle a su identifier les besoins essentiels de ce système, en saisir l’essence profonde et tracer la voie d’un renforcement constant de l’intégration”9. C’est dans ce but qu’elle a consacré le principe de continuité des structures juridiques.
7Toutefois, si ce principe a été clairement consacré par la Cour de justice (I), sa portée réelle doit être appréciée par contraste avec le principe de continuité de l’ordre juridique (II)
I – LA CONSÉCRATION DU PRINCIPE DE CONTINUITÉ DES STRUCTURES JURIDIQUES
8Il convient, afin de préciser les contours de ce principe, d’aborder les affaires ThyssenKrupp c. Commission et Arcellor-Mittal Luxembourg SA c. Commission.
9Dans ces deux arrêts, la Cour de justice de l’Union était amenée à se prononcer sur la légalité d’une condamnation prise sur le fondement d’une disposition depuis expirée. En l’occurrence, les deux sociétés s’étaient pourvues contre des arrêts du Tribunal de première instance confirmant leurs condamnations par la Commission. Ces condamnations étaient prises sur le fondement de l’article 65 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (ci-après CECA) qui concernait les accords et ententes susceptibles de fausser le jeu normal de la concurrence10.
10En effet, dans le premier arrêt, la Cour était chargée d’examiner le pourvoi de la société requérante contre l’arrêt du Tribunal de première instance en date 1er juillet 200911 qui avait rejeté une demande antérieure relative à la réduction d’une amende infligée par la Commission12 sur le fondement de l’article 65 du Traité CECA. Il était reproché à la société d’avoir modifié des valeurs de référence de la formule de calcul d’un extra d’alliage qu’elle avait ensuite appliquées.
11Dans le deuxième arrêt, la Cour a rejeté le pourvoi de la société Arcelor-Mittal qui demandait l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance en date du 31 mars 200913 dans lequel a été partiellement annulée la décision de la Commission d’infliger à plusieurs sociétés du groupe Arcelor-Mittal une amende de plusieurs millions d’euros à titre solidaire pour avoir participé à une série d’accords et de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de fixer des prix, attribuer des quotas et échanger des informations sur le marché des poutrelles en acier14.
12La Cour a affirmé que le Tribunal de première instance n’avait pas violé l’article 97 du Traité CECA prévoyant l’expiration du Traité le 23 juillet 2002 et que les deux décisions de condamnation des deux entreprises par la Commission étaient valables.
13Ainsi, contrairement aux arguments soulevés par les deux sociétés, la Commission n’avait pas perdu son pouvoir de sanctionner une infraction à l’article 65 du Traité CECA du fait de l’expiration de ce dernier.
14La Cour estime donc qu’à la suite de l’expiration du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, il n’existe aucun indice du fait que le législateur de l’Union européenne aurait souhaité que des comportements de nature collusoires qui étaient interdits sous l’empire de ce Traité puissent échapper à l’application de toute sanction après son expiration. L’absence d’habilitation textuelle de la Commission n’est pas, en l’espèce, de nature à lui empêcher d’appliquer la disposition litigieuse. La Cour a ainsi rejoint l’argumentation développée par le Tribunal.
15Une telle affirmation, si elle peut paraître singulière, n’en demeure pas moins logique. En effet, au regard du raisonnement de la Cour, plusieurs solutions apparaissent envisageables selon la date à laquelle l’infraction a été commise :
Avant le 23 juillet 2002 | Toute entente conclue ou exécutée était susceptible de donner lieu à une décision de condamnation par la Commission sur le fondement de l’article 65 du Traité CECA. |
Entre le 24 juillet 2002 et le 30 novembre 2009 | La Commission pouvait condamner une telle entente sur le fondement de l’article 81 du Traité CE et les articles 15§2 du règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 et 23§2 du règlement no 1/2003. |
Après le 1er décembre 2009 | La Commission peut condamner toute entente sur le fondement des articles 101 du TFUE et 23§2 du règlement no 1/2003. |
16Il serait donc contraire aux objectifs ainsi qu’à la cohérence des Traités et inconciliable avec la continuité de l’ordre juridique de l’Union européenne que la Commission ne puisse assurer l’application uniforme des normes qui se rattachaient au Traité CECA et qui continuent de produire des effets même après son expiration. La Cour, en reprenant à son compte l’argumentation du Tribunal de première instance, justifie son raisonnement.
17En premier lieu, il convient de rappeler que le Traité CECA s’inscrivait dans une perspective précise. S’il poursuivait des objectifs similaires à ceux du Traité instituant la Communautés européenne (ci-après Traité CE), il constituait un système parallèle à celui du Traité CE. Ainsi, au moment de l’expiration du traité CECA, le champ d’application qui lui était anciennement dévolu a été “automatiquement” transféré sous le régime du Traité CE.
18En outre, ces dispositions inscrites dans le Traité CECA avaient pour objectif d’assurer le maintien de la libre concurrence au sein du marché intérieur. Cet objectif, maintenu sous l’empire du Traité CE, notamment dans son article 81, est interprété de manière similaire par le juge de l’Union. Il s’agit en l’espèce d’une volonté de maintien d’une fonction de l’Union : le maintien de la libre concurrence au sein du marché intérieur.
19Si le Traité CECA a expiré, cela n’a en aucun cas remis en cause l’existence de l’ordre juridique de l’Union européenne et sa continuité. Ainsi, les structures juridiques soutenant et composant cet ordre juridique participent de cette continuité ainsi qu’à la cohérence du système. Dans cette optique, l’invocation du principe de continuité des structures juridiques se justifie également par la volonté de respecter les exigences liées aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime15.
20Le considérant de principe de ces arrêts est très clair. En cas de changement de législation (en l’espèce, l’expiration du Traité CECA), il y a lieu, sauf expression d’une volonté contraire par le législateur (le dispositif a été maintenu par le Traité CE puis par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règlements afférents) d’assurer la continuité des structures juridiques.
21Ainsi, la Commission européenne est tenue d’assurer le respect des droits et des obligations qui s’imposaient aux États membres, aux entreprises et aux particuliers à l’égard des situations nées sous l’empire du traité CECA. Avec cette jurisprudence, la Cour confirme la solution de l’arrêt Klomp en matière de continuité des structures juridiques irriguant le droit primaire de l’Union.
22Le raisonnement de la Cour semble au final relativement logique, un tel comportement, contraire aux garanties de la libre concurrence, ne saurait être toléré du simple fait de l’expiration du Traité CECA.
23Une telle interprétation permet à la Cour d’éviter un vide juridique dans le système juridique européen. Au regard des objectifs fondateurs de l’Union, ses services et compétences ne sauraient connaître une quelconque interruption, d’autant qu’en cas de lacune, les instances et institutions européennes ne peuvent réagir avec la même célérité que des institutions nationales. Le juge consacre des principes généraux du droit “à la fois pour faire face à d’éventuelles lacunes de l’ordre juridique, et pour consacrer des valeurs peut-être non écrites, mais néanmoins essentielles à l’état de droit dans lequel il se meut”16.
24Il convient également de rappeler que la première illustration de ce principe concernait déjà une disposition du Traité CECA. En l’espèce, la Cour était seule compétente pour interpréter ou appliquer le Protocole sur les privilèges et immunités en cas de contestation (le litige portait sur la compétence d’interprétation de l’article 156 du Protocole CECA).
25A la date de la saisine, le Protocole avait été entièrement abrogé et remplacé par un Protocole unique et commun aux trois communautés. La compétence d’interprétation reconnue à la Cour en vertu de l’article 156 du Protocole était expirée et remplacée par le nouvel article 30 issu du Traité de 1965. La difficulté résultait du fait qu’aucune disposition transitoire n’avait été prévue.
26L’avocat général ne proposant pas de solution satisfaisante, la Cour a privilégié la méthode interprétative lui offrant la plus grande marge de manœuvre. La Cour de justice privilégie l’interprétation téléologique, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu en affirmant que “chaque disposition du droit communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités”17.
27En effet, le juge de l’Union a une mission. Il interprète le traité, mais il doit le faire en suivant certains critères “abstraits”. Il doit “être l’interprète de ses convictions (…), la conscience même de la communauté dont il provient”18. Il n’est pas fait ici allusion à sa réactivité aux faits et évolutions sociaux mais à quelque chose de plus profond où l’aspect technique est diminué. Le juge est tenu dépasser le schéma politique classique de l’opinion majoritaire, il doit se référer à quelque chose de “préexistant et unanimement commun et permanent”19, rejoignant ici l’idée “traditionnelle” du principe général de droit que le juge découvre. Comme l’affirmait Ronald Dworkin : le principe est “un standard qu’il faut appliquer, non pas parce qu’il assurera la survenue ou la protection d’une situation économique, politique ou sociale jugée désirable, mais parce qu’il a une existence dictée par la justice, l’équité ou quelque autre dimension de la morale”20.
28Si le principe de continuité des structures juridiques présente en l’espèce une dimension technique évidente, il dépasse très largement cette perspective pour revêtir une dimension structurante.
II – LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ DES STRUCTURES JURIDIQUES, CONCRÉTISATION DU PRINCIPE DE CONTINUITÉ DES ORDRES JURIDIQUES
29Davantage que la question de la légitimité des principes généraux du droit de l’Union européenne, il convient de s’interroger sur les raisons de leur utilisation par la Cour de justice et les finalités de cette méthode. La nature, le rôle et la place des principes généraux du droit constituent un des traits les plus caractéristiques d’une société ou d’une Communauté d’individus ou de droits dans un système juridique21.
30Le fait que la Cour de justice consacre la continuité des structures juridiques en tant que principe général de droit est significatif. Les principes généraux du droit permettent d’aller au-delà du droit positif, ils ne se trouvent pas vraiment dans l’ordre juridique mais “métajuridique”. Les principes apparaissent donc comme “une nécessité structurale dans tout système de droit […] une sorte de tissu conjonctif entre le niveau constitutionnel et le niveau législatif, entre les préoccupations directrices et les règles techniques […] en même temps qu’ils établissent un lien entre les valeurs de civilisation, telles qu’elles sont affirmées notamment dans les préambules des textes constitutifs, et le système de droit”22 ; un tel constat étant valable quelque soit le système juridique étudié. Ainsi compris, les principes généraux du droit, y compris les plus techniques, revêtent une forte dimension symbolique.
31Le principe constitue une règle juridique établie dans des termes relativement généraux destinés à inspirer les diverses applications possibles de la loi. Il peut également être appréhendé comme une maxime générale juridiquement obligatoire bien que non écrite dans un texte législatif.
32Si la théorie est séduisante23, elle n’est pas exempte de reproches. En effet, si l’acception paraît simple, la concrétisation juridique est plus complexe, car “c’est un terme redoutable que celui de “principes”, et l’adjonction de l’adjectif “généraux”, qui en étend la portée, ne facilite pas l’analyse”24. En l’espèce, la Cour a procédé à une interprétation constructive en découvrant le principe de continuité des structures juridiques à partir d’une certaine nature des choses, voire même d’un droit quasi naturel.
33La référence au Digeste est, en l’espèce, pour le moins surprenante. L’idée développée par Justinien dans les articles cités dans le résumé de la Cour de justice n’a probablement qu’une portée beaucoup plus réduite, celui-ci se bornant à préciser qu’une loi continue à s’appliquer tant qu’une loi postérieure n’est pas venue la remettre en cause. Le principe de continuité des structures juridiques, tant dans son principe, que dans ses manifestations, dépasse largement le cadre du Digeste.
34L’idée de continuité est consubstantielle à celle de l’État, des institutions, et apparaît comme “un principe essentiel commandant l’évolution des sociétés”25. Cette continuité dans le temps affirmée par la Cour de justice de l’Union participe – au-delà de la seule volonté d’assurer l’efficacité du système juridique – à la construction identitaire de l’Union européenne, au même titre que l’affirmation de son existence en tant que communauté puis en tant qu’union de droit.
35Il est fondamental pour l’Union européenne de pouvoir incarner cette continuité traditionnellement dévolue à l’État. La précision de la Cour sur cet aspect temporel se justifie en raison de son impact sur la perception de la stabilité de l’environnement institutionnel qui en découle. La continuité des structures juridiques, en tant qu’élément de la continuité des ordres juridiques, doit être comprise comme un élément de stabilité dans le changement. En effet, la continuité ne doit pas être perçue comme un “gel”26 des structures mais comme une évolution, une transformation de ces dernières27.
36Un tel principe assure à l’ordre juridique de l’Union européenne une continuité des sources de sa validité. Ainsi, c’est bien le juge qui devient le principal acteur, la principale incarnation de cette continuité. C’est à lui qu’il appartient d’assurer une stabilité et une continuité des significations juridiques en projetant les normes dans la durée28. Ce rôle fondamental du juge dans la construction de la continuité avait déjà été observé dans d’autres ordres juridiques29.
37Cette jurisprudence de la Cour de justice semble pouvoir se rapprocher de celle dite de “l’état de législation antérieure”30 telle qu’elle a été formulée dans la décision 1 FNR du Conseil constitutionnel31. Dans cette décision, le Conseil a confirmé la validité de la législation entrée en vigueur sous la précédente Constitution en invoquant la continuité de son application, l’objectif étant d’assurer la continuité de l’action des institutions mises en place32. Dans les arrêts Klomp, ThyssenKrupp et Arcellor-Mittal, la Cour de justice de l’Union européenne assure la continuité de l’application des dispositions relative à la libre concurrence et le contrôle de celle-ci par les institutions de l’Union.
38Les principes généraux sont essentiels à tout système juridique, dans leur combinaison, ils “constituent l’ensemble des propositions directrices auquel tant la structure que le développement du système sont subordonnés”33. C’est à cette dynamique que participe le principe de continuité des structures juridiques qui doit être distingué du principe de continuité de l’ordre juridique également consacré dans la jurisprudence du juge de l’Union34.
39Loin de constituer une synecdoque particularisante du principe de continuité de l’ordre juridique, le principe de continuité des structures juridiques en constitue la concrétisation. C’est par son intermédiaire que la Cour de justice de l’Union garantit une certaine unité fonctionnelle au sein de l’Union européenne.
40En effet, par sa jurisprudence, la Cour de justice de l’Union peut et doit aider à l’unité et à la cohésion du système juridique de l’Union. Cette idée de continuité, de stabilité, est portée par le juge de l’Union qui est compétent pour le faire en vertu de l’article 19 du Traité sur l’Union européenne35.
41La Cour de justice de l’Union européenne, en réaffirmant le principe de continuité des structures juridiques confirme son rôle de garant de l’équilibre de l’ordre juridique de l’Union européenne. Grâce à la Cour de justice, la discontinuité formelle du droit de l’Union n’a pas entraîné de discontinuité matérielle de ce dernier.
42Le professeur Roland Ricci avait affirmé – en mettant en évidence la difficulté pour les juristes d’associer les exigences de continuité et de stabilité – que “si le concept de continuité fait partie intégrante de la théorie des systèmes normatifs juridiques, certaines de ses interprétations ne sont pas compatibles avec le maintien de la cohérence de ces systèmes”36. Toutefois, malgré ce risque, la Cour de justice a réussi – en consacrant le principe général de droit de l’Union européenne de continuité des structures juridiques – à rendre compatibles ses interprétations et à répondre à une question fondamentale, celle de l’identité des systèmes juridiques face au changement.
Notes de bas de page
2 CJCE, 25 févr. 1969, Klomp, aff. 23/68, Rec. 1969, p. 43.
3 P. Reuter, “Le recours de la Cour de justice des Communautés européennes à des principes généraux de droit”, in Mélanges offerts à H. Rolin – problèmes de droit des gens, Paris, Pédone, 1964, p. 268.
4 CJUE, 29 mars 2011, aff. C-201/09 P, Arcelor-Mittal Luxembourg SA et CJUE, aff. C-352/09P, 29 mars 2011, Thyssen Krupp Nirosta c. Commission.
5 Justinien, Les Cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l’Empereur Justinien, trad. Hulot H., Berenger A, Berthelot J-F, Tissot P-A, Metz, 1803.
6 CJUE, aff. 84/78, 16 mai 1979, Tomadini, § 20.
7 Ainsi compris, la continuité du service public serait une émanation concrète de ce principe.
8 N. Kakouris, “La mission de la Cour de justice des Communautés européennes et “l’ethos” du juge”, RAE, no 4, 1994, p. 37.
9 R. Medhi (dir.), L’avenir de la justice communautaire, enjeux et perspectives, Paris, La documentation Française, Coll. Monde européen et international, 1999, p. 7.
10 Article 65 du Traité CECA : 1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence, et en particulier :
a) à fixer ou à déterminer les prix ;
b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ;
c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d’approvisionnement. […]
4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres. La Haute Autorité a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.
5. La Haute Autorité peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d’appliquer, par voie d’arbitrage, dédit, boycott ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l’approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d’une autorisation au moyen d’informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet de l’accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d’un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l’amende, et de 20 % du chiffre d’affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.
11 TPICE, 1er juill. 2009, T-24/07, ThyssenKrupp Stainless, Rec. CJCE 2009, II, p. 2309.
12 Comm. CE, déc. no 2007/486/CE, 20 déc. 2006, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA, Aff. COMP/F/39.234.
13 TPICE, 31 mars 2009, aff. T-405/06, Arcelor-Mittal Luxembourg, Rec. CJCE 2009, II, p. 771.
14 Comm. CE, déc. no C (2006) 5342 final, 8 nov. 2006, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, aff. COMP/F/38.907.
15 Pour des illustrations jurisprudentielles de ces deux principes, voir par exemple les affaires : CJCE, 13 décembre 1967, Neumann, 17/67, Rec. 1968, p. 572 et CJCE, 16 mai 1979, Tomadini, 84/78, Rec. 1979, p. 1801.
16 J.-P. Puissochet, “La Cour de Justice et les principes généraux du droit”, in La protection juridictionnelle des droits dans le système communautaire, (Congrès de l’Union des Avocats européens UAE, Venise, les 30-31 mai et 1er juin 1996), Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 3.
17 CJCE, 6 oct. 1982, CILFIT, aff. 283/81, Rec. 1982, p. 3415.
18 N. Kakouris, “La mission de la Cour de justice des Communautés européennes et “l’ethos” du juge”, RAE, no 4, 1994, p. 38.
19 Idem.
20 R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, coll. Léviathan, 1995, p. 80.
21 P. Reuter, “Le recours de la Cour de justice des Communautés européennes à des principes généraux de droit”, in Mélanges offerts à H. Rolin – problèmes de droit des gens, Paris, Pédone, 1964, p. 264.
22 G. Soulier, “Droit harmonisé, droit uniforme, droit commun ?”, in D. Simon (dir.) Le droit communautaire et les métamorphoses du droit, Centre d’études internationales et européennes, Université Robert Schuman de Strasbourg, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2003, p. 73.
23 L. Dubouis, “Le droit, à cheval sur les principes généraux”, in Drôle(s) de droit(s), Mélanges en l’honneur de Elie Alfandari, Dalloz, Paris, 2000, p. 251 : “il ne saurait y avoir en droit de théorie plus fabuleuse que celle des principes, le juriste s’en convainc pour peu qu’il prête attention aux plus nobles d’entres eux […] comment, en effet, tout juriste ne se sentirait-il pas irrésistiblement attiré par ces astres, rare lumière dans la nuit grise de l’inflation législative et réglementaire”.
24 F. Moderne, “Actualités des principes généraux du droit”, RFDA, 14 (3) mai-juin 1998, p. 495.
25 J. Chevallier, “Epilogue”, in G. Koubi, G. Le Floch, G. J. Guglielmi (dir.), La notion de continuité, des faits en droit, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 321.
26 Ibidem, p. 325 : “La continuité n’implique donc nullement l’intangibilité des règles, des organes ou des procédures, qui sont l’objet de bien des évolutions au gré des réformes, mais la perpétuation d’un ensemble d’images, de représentations, de significations qui sont au principe de toute institution et forment le socle de on identité”.
27 Nous rejoignons ici l’idée développée par Miche Virally lorsqu’il affirmait à propos des ordres juridiques que ceux-ci connaissaient une transformation permanente qui caractérisait la continuité du droit. Voir M. Virally, La pensée juridique, Paris, LGDJ, éd. Panthéon-Assas, coll. Les introuvables, 1998, p. 188.
28 J. Chevallier, “Epilogue”, in G. Koubi, G. Le Floch, G. J. Guglielmi (dir.), La notion de continuité, des faits eu droit, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 324.
29 G. Vedel, “Discontinuité du droit constitutionnel et continuité du droit administratif : Le rôle du juge”, in Mélanges offerts à Marcel Waline, Paris, LGDJ, 1974, pp. 777-793.
30 Sur cette question, voir H. Alcaraz, “La théorie de l’état de législation antérieure et la protection des droits et libertés”, in Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2007, pp. 1453-1486.
31 CC, décision no 59-1 FNR du 27 novembre 1959, Proposition de loi déposée par MM. Bajeux et Boulanger, sénateurs, tendant à la stabilisation des fermages (et à abroger le décret no 59-175 du 7 janvier 1959 relatif au prix des baux à ferme), Rec., p. 71.
32 Plus précisément d’assurer une continuité dans la répartition des compétences entre le gouvernement et le Parlement sous les IIIe et IVe République, puis après l’adoption de la Constitution de 1958.
33 H. Buch, “A propos des principes généraux dans l’élaboration jurisprudentielle des actes administratifs”, in Miscellanea W. J. Ganshof Van Der Meersch, t. III, Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 1972, p. 419.
34 Précisons que dans la version anglaise des arrêts, il est fait mention du principe de continuité du système juridique et non de celui de continuité des structures juridiques. Mais celui-ci est bien distingué du principe de continuité de l’ordre juridique.
35 En effet, si l’on considère comme le professeur Franck Moderne que “la légitimité fonctionnelle des principes généraux du droit moderne ne suffirait pas à leur conférer le droit de citer dans l’ordre juridique étatique, si elle ne s’appuie pas sur leur légitimité organique, c’est-à-dire l’habilitation conférée officiellement à leurs auteurs pour les édicter sous cette forme”, alors la position de la Cour se justifie pleinement (F. Moderne, “Légitimité des principes généraux et théorie du droit”, RFDA, 1999, p. 731).
36 R. Ricci, “Continuité des systèmes juridiques et successions des constitutions : analyse d’un paradoxe”, in G. Koubi, G. Le Floch, G. J. Guglielmi (dir.), La notion de continuité, des faits eu droit, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 174.
Auteur
Maître de conférences à l’Université de Toulon, Centre de Droit et de Politique Comparées (CDPC), UMR-CNRS 7318
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