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Laïcité et défense de l'État de droit

 | 
Joël Andriantsimbazovina
, 
Patrick Kabou

I. Les enjeux des définitions de la laïcité

Ordre dogmatique juridique et ordre dogmatique religieux

Jonas Guilbert

Texte intégral

1La manifestation scientifique qui nous retient aujourd’hui nous invite, une fois de plus, à la réflexion sur la laïcité, la paix, l’État de droit ; autant de concepts qui se complaisent aux carrefours des discours juridiques, politiques, philosophiques, voire religieux. L’objet de l’intervention est de s’intéresser, bien modestement et très partiellement, à la mécanique des discours, en particulier le droit et la religion (I). Le parallèle entre ces deux ordres dogmatiques révèle la dimension liturgique inhérente à la formation d’un discours. Le droit, malgré un processus de sécularisation idéalement achevé, ne fait pas exception. Ainsi, la présentation de certains enjeux de mécanique discursive a pour but de formuler une interrogation méthodique, de conscience modeste, lorsqu’il s’agit pour les juristes d’aborder la discussion sur la laïcité (II).

I. Ordre dogmatique juridique et ordre dogmatique religieux : enjeux d’un parallèle discursif

  • 1 P. Legendre, Sur la question dogmatique en Occident, Fayard, Paris, 1999, p. 148.
  • 2 P. Legendre, « Anthropologie dogmatique. Définition d’un concept », École pratique des hautes ét (...)
  • 3 P. Legendre, Sur la question…, op. cit., p. 149.

2Le rapprochement entre droit et religion fut naturellement opéré par Pierre Legendre dans sa définition même de l’ordre dogmatique. Pour lui, « le dogme, l’ordre dogmatique ou la dogmaticité » désigne l’enjeu de la « genèse des normes, des conditions historiques et sociales de cette genèse et, finalement, la grande parenté entre la construction d’une structure normative de type laïque ultra-moderne et l’agencement d’un système institutionnel que, selon notre vocabulaire d’Occidentaux, nous désignons par le terme religion »1. Il doit toutefois être précieusement distingué dogme et ordre dogmatique. Il ne s’agit pas d’envisager simplement le droit et la religion comme deux dogmes, c’est-à-dire deux « discours d’une vérité légale et honorée comme telle, discours de ce qui est dit parce que cela doit être dit »2. Au-delà de ce qui est dit, l’ordre dogmatique structure et commande la formation du discours. Ainsi, la « dogmatique vise le mécanisme d’un discours spécifique, impliquant un espace propre d’origine du message, espace auquel se réfèrent les destinataires, lieu de la vérité légale, postulé et socialement mis en scène comme tel »3.

  • 4 Nous laissons ici de côté la question de la matérialité du message.
  • 5 M. Foucault, L’archéologie du savoir, 1969, Gallimard, 2008, p. 71.
  • 6 La normativité attachée au discours en tant que tel peut être envisagée comme une fonction de stab (...)
  • 7 Ibid., p. 119 et s.
  • 8 P. Ricoeur, « Le concept de responsabilité ; essai d’analyse sémantique », in Le Juste, Éditions E (...)

3De cette définition, on peut retenir, de manière tout à fait simplifiée, que le discours suppose un message4, un espace propre d’origine du message et une communauté. Or, le critère de la communauté présume une pratique, plus précisément selon Michel Foucault, une pratique qui forme systématiquement les objets dont parlent les discours5. La religion et le droit sont des discours qui font plus que ce qu’ils prétendent faire, ils créent les objets dont ils parlent, ils façonnent les phénomènes qu’ils prétendent décrire. Ce sont des discours évidemment normatifs, mais leur normativité ne se réduit pas à la formulation d’énoncés prescriptifs, elle résulte en propre de l’activité discursive6. Ces formes de normativité cachées dialoguent entre elles, au sein du discours et entre les discours, elles se transmettent notamment par des méthodes et des concepts communs. Des constructions intellectuelles partagées entre discours juridique et religieux, on peut citer, parmi tant d’exemples étudiés, la méthode herméneutique7 ou encore le concept de responsabilité subjective8.

  • 9 J. Habermas, Droit et Démocratie (entre faits et normes), traduit de l’allemand par R. Rochlitz et (...)

4Si l’on devait, par ailleurs, approfondir le parallèle en ordre dogmatique juridique et ordre dogmatique religieux, il conviendrait de s’intéresser à la structure de l’appareil institutionnel qui véhicule et assure la validité du message, au rôle de la doctrine dans la stabilisation de ce message, ou encore à l’enjeu de la pratique rituelle et du symbole surplombant – omniprésent au sein des Facultés de Droit. Seulement, à l’occasion d’une réflexion sur la laïcité, la question de la représentation sociale du message au sein de la communauté d’interprétation nous semble décisive, en ce qu’elle peut être révélatrice de la représentation que la communauté se fait d’elle-même. C’est à ce niveau que se situe les enjeux de démocratie et de paix, lorsque le droit se fait premier discours de l’intégration sociale9.

  • 10 P. Legendre, Sur la question…, op. cit.
  • 11 L. Wittgenstein, « Remarques sur “Le Rameau d'or” de Frazer », Actes de la recherche en sciences s (...)
  • 12 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, t. II, La Pensée mythique, 1923, Éd. de Minuit (...)
  • 13 G. Bataille, Œuvres complètes, t. 7, Gallimard, Paris, 1970.
  • 14 E. Morin, La méthode. Les idées, Éditions du Seuil, 1991.
  • 15 Le dogmatisme « est l’état normal de l’intelligence humaine, celui vers lequel elle tend, par sa n (...)

5La communauté d’interprétation se forme autour d’un discours envisagé comme une référence fondatrice, à laquelle, selon Pierre Legendre, il est fait crédit10. Au cœur de la formation discursive s’épanouit une dimension mythique, presque magique11, qui crée au sein de la communauté d’interprétation plus qu’une acceptation, une véritable croyance envers le discours. L’enjeu du mythe est « l’intensité avec laquelle il est vécu, avec laquelle il est cru comme existant sur le mode objectif et comme réel »12. Nul doute qu’il y a dans notre société contemporaine, comme dans le passé, une « avidité de mythes »13. Cette croyance de la communauté d’interprétation est d’abord d’ordre disciplinaire, elle est cette façon de reproduire et perpétuer une vérité légale. Pour en faciliter la communication et donc l’adhésion, le discours doit se structurer de manière cohérente, l’on parle d’ordre dogmatique, d’ordre normatif, d’ordre juridique. Or, le terme religion, qui a notamment pour étymologie latine religare, renvoie fondamentalement à l’action de relier. Relier les discours pour une compréhension générale du monde, relier les discours pour former de la certitude, pour construire l’entendement. La communauté d’interprétation maintient dans le temps l’univers du mythe institutionnalisé. Un discours de connaissance sur le discours sert la logique englobante, influente et dominante. Il y a un bien-être interprétatif au sein de l’ordre dogmatique à envisager un réel harmonieux et cohérent, un sentiment de plénitude à s’approprier de manière égo centrique14 une forme de vérité impérieuse qui préserve la sécurité et la solution globale. Dès lors, la dogmatique est une structure discursive rigide qui s’autoréférence et qui peut avoir tendance à l’orthodoxie15.

6Pourtant, s’il peut être constaté des ressemblances objectives entre droit et religion à l’aune de la mécanique dogmatique, l’État de droit se structure autour d’une différence fondamentale quant à leur portée normative. Le discours juridique est le langage structurel à l’échelle de la société dans son ensemble, sa validité comprend et dépasse les seules communautés d’appartenance consciente. En ce sens, Habermas souligne que :

  • 16 J. Habermas, op. cit., p. 52.

« si les institutions fondées sur des visions du monde définissent les convictions dont la fonction consiste à réguler les comportements […], le droit moderne permet de remplacer les convictions par des sanctions, en laissant à chacun le choix des mobiles au nom desquels il obéit aux règles, mais en obtenant leur respect par la contrainte »16.

7De même, pour la sociologue Claire De Galembert, le droit dispose :

  • 17 C. de Galembert, « Présentation du numéro. Le voile en procès », Droit et société 2008/1, n° 68, p (...)

« à la fois de l’autorité sémantique nécessaire pour dire ce qu’il en est de ce qui est vraiment – c’est-à-dire pour fermer l’éventail des possibles et poser une réalité donnée pour incontestable – et du pouvoir requis pour appliquer des sanctions, c’est-à-dire pour exercer une violence patente »17.

  • 18 La communauté d’interprétation est elle-même prisonnière des structures inhérentes au discours qui (...)
  • 19 Le potentiel de violence inhérent au droit doit nous questionner sur la mesure dans laquelle le di (...)

8C’est eu égard à cette violence que le potentiel du concept de laïcité doit être interrogé, nécessitant, de la part de la communauté d’interprétation juridique, un décentrement réflexif dans sa manière de fonder son propre discours. Encore faut-il avoir toute la conscience possible des mythes et croyances auxquels elle est susceptible de s’abandonner18 et qui, non seulement l’empêche d’appréhender la complexité des phénomènes, mais appuient surtout les restrictions les plus générales aux libertés19. S’il est vrai que le juridique entend mettre à distance le théologique, il ne se défait pas complètement de sa liturgie discursive.

  • 20 « La position polémique des Lumières à l’égard de la puissance temporelle de la religion a fait ou (...)
  • 21 Le droit reste pour cela le « langage autorisé du contrôle social (Gusfield et Michalowicz, 1984 : (...)
  • 22 Ibid.

9La question soulevée par les formes de normativité inhérentes à la mécanique du discours juridique intéresse directement le degré de libéralisme politique au sein de l’ordre juridique, lequel se structure autour d’une communauté sociale qui doit s’entendre sur les normes qu’elle se confère, au grès des visions compréhensives du monde qui s’entrechoquent et alors même que notre société contemporaine a dépassé l’attachement structuraliste au religieux20. Le modèle libéral est ainsi mis à l’épreuve du fondement de son propre discours et de ses mythes inhérents, dont la neutralité axiologique est un premier axiome21. En ce sens, l’étude de la dogmatique juridique est un « analyseur privilégié d’un “changement de registre du politique à l’éthique” et comme l’un des points de fuite du religieux, particulièrement de logiques éthiques et culturelles vers l’appareil étatique »22. Le principe étatique de laïcité est une source privilégiée de controverses au sein de la dogmatique juridique qui concentre les enjeux d’appropriation discursive. Cette notion juridique appartient au discours de la communauté sociale dans son ensemble, là où les visions éthiques doivent être traduites dans le langage juridique, par lequel nous dialoguons et nous nous engageons en tant que communauté politique (nationale, européenne, internationale). Les juristes ont-ils bien conscience, y compris au travers de leur activité dogmatique, qu’il se crée de la norme dans la façon de penser la laïcité ?

II. la transcendance laïque au sein de l’ordre dogmatique juridique français

  • 23 J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », Recueil Dalloz, 1949, chron. XXXIII. Telle est la s (...)

10La laïcité, « ce mot sent la poudre » selon Jean Rivero23. Haut lieu de la libre détermination du sens de l’existence, instrument temporel à la pacification des fractures sociales, vecteur plus ou moins conscient de la promotion d’une vision athée de la société, la communauté d’interprétation du discours juridique se dispute quant aux fonctions à rattacher au principe de laïcité.

  • 24 Ph. Houillon (proposition de loi n° 864), É. Ciotti (n° 865) et J. Myard ( n° 1027).
  • 25 Par le député É. Ciotti, le 18 février 2015 (proposition de loi n° 2595).
  • 26 Par le député É. Ciotti (proposition de loi n° 2316).
  • 27 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signe (...)
  • 28 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, J (...)
  • 29 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la (...)
  • 30 S. Hennette Vauchez, « Séparation, garantie, neutralité... les multiples grammaires de la laïcité  (...)
  • 31 Ibid.
  • 32 En favorisant les entreprises de tendances notamment, voir CNCDH, Avis sur la laïcité, JORF n° 023 (...)

11Depuis 2013, les propositions de loi tendant à étendre le champ d’application de la notion juridique de laïcité, de l’État à la société, se sont multipliées. Il s’agissait de proscrire les expressions religieuses dans les entreprises privées24, dans les établissements de l’enseignement supérieur25 ou encore lors des sorties scolaires26. Du point de vue du droit positif, le mouvement qui a débuté avec la loi du 15 mars 200427, poursuivi avec celle du 11 octobre 201028 puis la loi du 8 août 2016 s’agissant des entreprises privées29 marque, selon la Professeure Hennette Vauchez, « une nouvelle ère consentant des mesures générales et absolues prescrivant la neutralité religieuse »30 des individus. La prescription générale d’une telle neutralité ne peut s’opérer au nom de la notion juridique de laïcité, laquelle ne prévoit, en aucune manière, l’interdiction générale de la manifestation publique d’opinions religieuses dans la sphère sociale. L’État, les pouvoirs publics et les services publics sont effectivement soumis au principe de laïcité ; non la société, les individus et l’espace public. Alors que Jean Rivero alertait sur la nécessité que l’ordre public se vide de tout contenu doctrinal, la notion juridique de laïcité n’est plus aujourd’hui « une coquille vide permettant la coexistence de divers régimes de croyance, mais acquiert un contenu substantiel et véhicule une conception du bien »31. L’étendue de la prescription de neutralité dans l’espace public laisse présager un effacement des marqueurs d’identité, donc de dignité ; et par là, un recul préoccupant des libertés individuelles. En plus de produire de l’exclusion, une telle restriction est susceptible de servir les pratiques communautaires qu’elle prétend combattre32.

  • 33 J. Roussin, « La morale et le droit. À propos de A. Policar, Ronald Dworkin ou la valeur de l’égal (...)
  • 34 M. Foucault, L’archéologie du savoir, 1969, Gallimard, 2008, p. 81. En reprenant la terminologie f (...)
  • 35 J-C. Monod, La querelle de la sécularisation : théologie politique et philosophies de l’histoire d (...)
  • 36 Sur la mécanique idéologique voir E. Morin, La méthode. Les idées, Éditions du Seuil, 1991, p. 168
  • 37 La liberté de religion a ceci de fondamental qu’elle a trait aux options premières de l’existence, (...)

12Or, l’ordre dogmatique juridique et la laïcité avec lui prétendent évoluer selon une perspective libérale. Le libéralisme qui, loin d’imposer une conception de la vie bonne à ses membres, les encourage à aborder le jugement éthique et moral comme relevant de leur propre responsabilité33. Cet axiome libéral de la dogmatique juridique suppose une méthodologie spécifique en matière de droits et libertés, qui prend la forme d’une dialectique complexe entre exercice d’une faculté d’action et restriction au nom de motifs d’intérêt général. Sauf que du point de vue de la mécanique discursive, il nous semble que le « champ de concomitance »34 des discours – juridique, politique, moral – à propos du concept de laïcité, exerce une force d’attraction de la méthodologie juridique complexe vers l’idéologie. Une idéologie qui présente tous les traits d’une forme de religion de substitution35. L’idéologie inocule au sein de la notion juridique de laïcité une surcharge de sens36, des significations prescriptives déposées sur elle par sédimentation. Elle rend socialement objective l’appréhension d’un phénomène, notamment le port d’un signe religieux. Or, encore une fois, le discours juridique doit être celui de la communauté sociale dans son ensemble, c’est parce qu’il parle au nom de tous qu’il ne peut réduire démesurément, eu égard à son potentiel de violence, l’horizon des sens37. Un régime politique libéral ne place pas sous l’empire du droit une vision du monde privilégiée.

  • 38 Le discours de la fondamentalité qui prétend à la transcendance des cultures juridiques nationales (...)
  • 39 P. Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la r (...)
  • 40 J. Habermas, op. cit., p. 184.
  • 41 E. Balibar in « Etienne Balibar : « L’universel ne rassemble pas, il divise », Le monde Idées [en (...)

13C’est une évidence, la spécificité française en matière de laïcité surplombe l’appréhension de la liberté de religion. Elle révèle d’ailleurs tout le paradoxe de l’aspiration universelle du discours des droits fondamentaux38, un universalisme qui sert en même temps l’efficacité symbolique du droit39. Si les droits fondamentaux sont ceux dont les enjeux se soumettent à un test d’universalisation40, le discours juridique produira et reproduira la façon dont la communauté d’interprétation conçoit et se représente cet universalisme. « Ce qu’il y a de commun, ici, avec l’universalisme religieux, c’est que l’argument justifiant l’exclusion consiste presque toujours à dire que les exclus sont ceux qui refusent l’universalisme ou qui sont incapables de le comprendre correctement »41.

  • 42 P. Ricoeur, La critique et la conviction, Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 206.
  • 43 E. Morin, La méthode. Les idées, Éditions du Seuil, 1991, p. 177. Si l’on suit l’auteur, peut-être (...)

14Pour conclure, le contexte que nous connaissons tous, et qui forme en partie le champ énonciatif du discours juridique, pousse l’État laïc à la faute42. On vit, nous semble-t-il, le basculement de l’idéal laïque vers l’idéologie de sa communauté d’interprétation. Le concept de laïcité est révélateur d’une dynamique paradoxale et cachée, qui parcourt la dogmatique juridique, celle d’une sacralisation au nom de la sécularisation. C’est pourquoi, à l’instar d’E. Morin, la communauté d’interprétation juridique ne devrait cesser de se questionner, puisque si « l’esprit humain peut faire mourir les dieux qu’il a créés », « peut-il supprimer les successeurs abstraits des dieux, qui se cachent sous des philosophies et idéologies apparemment laïques ?43 ».

Notes

1 P. Legendre, Sur la question dogmatique en Occident, Fayard, Paris, 1999, p. 148.

2 P. Legendre, « Anthropologie dogmatique. Définition d’un concept », École pratique des hautes études, Annuaire 105, 1996-1997, pp. 23-43.

3 P. Legendre, Sur la question…, op. cit., p. 149.

4 Nous laissons ici de côté la question de la matérialité du message.

5 M. Foucault, L’archéologie du savoir, 1969, Gallimard, 2008, p. 71.

6 La normativité attachée au discours en tant que tel peut être envisagée comme une fonction de stabilisation des attentes de comportements, « un moyen de coordonner des plans d’action et d’engager les interlocuteurs les uns à l’égard des autres dans des rapports obligatoires liés à des attentes de comportement » (B. Frydman, Le sens des Lois. Histoire de l’interprétation et de la raison juridique, Bruylant, 2011, p. 584).

7 Ibid., p. 119 et s.

8 P. Ricoeur, « Le concept de responsabilité ; essai d’analyse sémantique », in Le Juste, Éditions Esprit, 1995.

9 J. Habermas, Droit et Démocratie (entre faits et normes), traduit de l’allemand par R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, coll. NRF Essais, Gallimard, 1997.

10 P. Legendre, Sur la question…, op. cit.

11 L. Wittgenstein, « Remarques sur “Le Rameau d'or” de Frazer », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 16, septembre 1977, Questions de politique, pp. 35-42 : « Je crois maintenant qu’il serait juste de commencer mon livre par des remarques sur la métaphysique considérée comme une espèce de magie. Dans lequel cependant je n’ai le droit de parler en faveur de la magie, ni de me moquer d’elle. Il faudrait conserver la profondeur de la magie. Oui, l’élimination de la magie a ici le caractère de la magie elle-même. Car, lorsque je commençai jadis à parler du « monde » (et non de cet arbre ou de cette table) que voulais-je d’autre qu’évoquer dans mon discours quelque chose de plus haut ».

12 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, t. II, La Pensée mythique, 1923, Éd. de Minuit, 1972.

13 G. Bataille, Œuvres complètes, t. 7, Gallimard, Paris, 1970.

14 E. Morin, La méthode. Les idées, Éditions du Seuil, 1991.

15 Le dogmatisme « est l’état normal de l’intelligence humaine, celui vers lequel elle tend, par sa nature, continuellement et dans tous les genres, même quand elle semble s’en écarter le plus » (A. Comte, « Considérations sur le pouvoir spirituel », pp. 272-273 in C. Rutten, Essai sur la morale d’Auguste Comte, Presses universitaires de Liège, 1972, p. 129).

16 J. Habermas, op. cit., p. 52.

17 C. de Galembert, « Présentation du numéro. Le voile en procès », Droit et société 2008/1, n° 68, p. 11-31.

18 La communauté d’interprétation est elle-même prisonnière des structures inhérentes au discours qui la dépassent et la contraignent, en ce sens Michel Foucault prévient : « ils préfèreront nier que le discours soit une pratique complexe et différenciée, obéissant à des règles et à des transformations analysables, plutôt que d’être privés de cette tendre certitude, si consolante, de pouvoir changer, sinon le monde, sinon la vie, du moins leur « sens » par la seule fraîcheur d’une parole qui ne viendrait que d’eux-mêmes, et demeurerait au plus près de la source, indéfiniment » (M. Foucault, op. cit., p. 286). Une forme de transcendance de la mécanique discursive qui dépasse la communauté d’interprétation d’un discours particulier et qui rappelle la transcendance divine : « Le discours n’est pas la vie : son temps n’est pas le vôtre ; en lui, vous ne vous réconcilierez pas avec la mort ; il se peut bien que vous ayez tué Dieu sous le poids de tout ce que vous avez dit ; mais ne pensez pas que vous ferez, de tout ce que vous dites, un homme qui vivra plus que lui » (Ibid., p. 286).

19 Le potentiel de violence inhérent au droit doit nous questionner sur la mesure dans laquelle le discours normatif structurel de notre société postmétaphysique est légitime à limiter outrageusement le droit à être soi, à décider d’une existence sociale qui aspire pourtant à se déterminer elle-même. Telle est l’intuition de Spinoza, « moins il est laissé aux hommes la liberté de juger plus le gouvernement a de violence » cité dans J. Picq, La liberté de religion dans la république. L’esprit de la laïcité, O. Jacob, 2014.

20 « La position polémique des Lumières à l’égard de la puissance temporelle de la religion a fait oublier que certains contenus de la tradition judéo-chrétienne ont fait l’objet d’une assimilation critique de la part de la pensée post-métaphysique, et qu’ils tiennent dans celle-ci une place non moins importante que l’héritage de la métaphysique grecque. Sommes-nous bien sûrs que ce processus d’appropriation discursive des contenus religieux soit achevé ? » (J. Habermas « Retour sur la religion dans l’espace public. Une réponse à Paolo Flores d’Arcais », Le Débat 2008/5 (n° 152), p. 27-31, DOI 10.3917/deba.152.0027). Ces reliquats religieux au sein de la structure discursive juridique mettent le libéralisme à l’épreuve de ces propres prétentions à la neutralité. Ainsi, le « lien reconnu entre la démocratie et une tradition religieuse particulière conduit à mettre en évidence la dépendance qui unit la manière dont le libéralisme conçoit les expressions religieuses démocratiques et l'évolution historique propre au christianisme. Cette dépendance met en cause la capacité de la démocratie à s’élever à la hauteur de sa propre exigence de neutralité envers le pluralisme des conceptions axiologiques » (L. de Briey, « Démocratie, religion et pluralisme : de Tocqueville à Gauchet et retour », Revue Philosophique de Louvain, 2006, pp. 741-761).

21 Le droit reste pour cela le « langage autorisé du contrôle social (Gusfield et Michalowicz, 1984 : 425 ; Mumby, 1993) » in P. Coté, « Culture séculière, culture religieuse, ethos civique et administration publique du symbole », Social Compass, 46 (1), 1999, 57-74.

22 Ibid.

23 J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », Recueil Dalloz, 1949, chron. XXXIII. Telle est la signification de la neutralité étatique selon l’auteur : « Parce que l’État entend respecter, en chaque homme, le droit, qui lui est essentiel, de choisir la vérité qui orientera sa vie, il renonce à se faire le propagandiste d’aucune foi ».

24 Ph. Houillon (proposition de loi n° 864), É. Ciotti (n° 865) et J. Myard ( n° 1027).

25 Par le député É. Ciotti, le 18 février 2015 (proposition de loi n° 2595).

26 Par le député É. Ciotti (proposition de loi n° 2316).

27 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées public, JORF n° 65 du 17 mars 2004.

28 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, JORF n° 0237 du 12 octobre 2010. La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré cette loi conforme à la Convention tout en se disant « très préoccupée » par le fait « qu’un État qui s’engage dans un processus législatif de ce type prend le risque de contribuer à la consolidation de stéréotypes qui affectent certaines catégories de personnes et d’encourager l’expression de l’intolérance alors qu’il se doit au contraire de promouvoir la tolérance » (CEDH, 1er juillet 2014, S.A.S c. France, §149).

29 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JORF n° 0184 du 9 août 2016.

30 S. Hennette Vauchez, « Séparation, garantie, neutralité... les multiples grammaires de la laïcité », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 2016/4 (n° 53), p. 9-19.

31 Ibid.

32 En favorisant les entreprises de tendances notamment, voir CNCDH, Avis sur la laïcité, JORF n° 0235 du 9 octobre 2013.

33 J. Roussin, « La morale et le droit. À propos de A. Policar, Ronald Dworkin ou la valeur de l’égalité », CNRS Éditions, La vie des idées [en ligne], 2016.

34 M. Foucault, L’archéologie du savoir, 1969, Gallimard, 2008, p. 81. En reprenant la terminologie foucaldienne, on pourrait schématiser la notion juridique de laïcité comme comprenant deux champs, un champ de présence constitué de la référence explicite ou implicite au discours juridique auquel elle appartient prétendument et un champ de concomitance, visant les « énoncés qui concernent tout autres domaines d’objets et qui appartiennent à des types de discours tout à fait différents ; mais qui prennent activité parmi les énoncés étudiés soit qu’ils servent de confirmation analogique, soit qu’ils servent de principe général et de prémisses acceptés pour un raisonnement, soit qu’ils servent de modèles qu’on peut transférer à d’autres contenus, soit qu’ils fonctionnent comme instance supérieure à laquelle il faut confronter et soumettre au moins certaines des propositions qu’on affirme » (Ibid.). En reprenant la dernière proposition, on discerne une forme d’assujettissement du discours juridique, en particulier en matière de laïcité, au discours politique contingent, avec ses passions et ses peurs.

35 J-C. Monod, La querelle de la sécularisation : théologie politique et philosophies de l’histoire de Hegel à Blumenberg, Problèmes et controverses, Vrin, 2002, 317 pages : « Notre défense théorique de la catégorie de sécularisation s’accompagne d’une défense du projet pratique de sécularisation conçue comme neutralisation (en vue de la constitution d’une cité favorisant la détermination la plus libre possible des formes de vie et de croyances), mais non comme une liquidation autoritaire de toute croyance religieuse ».

36 Sur la mécanique idéologique voir E. Morin, La méthode. Les idées, Éditions du Seuil, 1991, p. 168.

37 La liberté de religion a ceci de fondamental qu’elle a trait aux options premières de l’existence, « les questions les plus brulantes » qui portent sur le sens ou l’absence de sens (E. Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, trad. Gérard Granel, Paris, Gallimard, 1976, p. 10).

38 Le discours de la fondamentalité qui prétend à la transcendance des cultures juridiques nationales peut-il se défaire de son contexte d’élaboration ? L’identité constitutionnelle française, dont la laïcité est bien entendu un marqueur majeur, conditionne un régime juridique particulier en matière de liberté de religion. Il en résulte une différence non de degré au regard du contexte d’application – logique de la marge nationale d’appréciation – mais de nature du droit subjectif.

39 P. Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 64, 1986.

40 J. Habermas, op. cit., p. 184.

41 E. Balibar in « Etienne Balibar : « L’universel ne rassemble pas, il divise », Le monde Idées [en ligne], Propos recueillis par Jean Birnbaum, 9 février 2017.

42 P. Ricoeur, La critique et la conviction, Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 206.

43 E. Morin, La méthode. Les idées, Éditions du Seuil, 1991, p. 177. Si l’on suit l’auteur, peut-être ne nous reste-t-il que le relativisme : « le phénomène clé de ce siècle est le déferlement mytho-religieux des grandes idéologies politiques, le triomphe d’abord, puis, pour la fin du siècle, l’érosion (provisoire ? définitive ?) des mythes de salut terrestre ».

Auteur

Doctorant
Université Toulouse 1 Capitole, IMH

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