Versione classicaVersione mobile

La (dis)continuité en Droit

 | 
Hélène Simonian-Gineste

Titre 2. Disparition, alternance et changements de régime politique : entre perpétuation et transition

La continuation de la personne du défunt : principe général du droit français des successions ?

Marc Nicod

Testo integrale

  • 1 J.-B. Treillard, Exposé des motifs devant le Corps Législatif, séance du 19 germinal an XI (9 avri (...)
  • 2 R.-J. Pothier, Traité des successions, 1777, chap. 5,3,1.

1En avril 1803, Jean-Baptiste Treilhard fut chargé par le Premier Consul de présenter au Corps législatif la partie du Code civil consacrée aux successions. Afin de justifier l’existence et les modalités de la transmission successorale, il expliqua : “Chacun laisse en mourant une place vacante ; nous avons des biens à régir, des droits à exercer, des charges à supporter : l’héritier est un autre nous-mêmes qui nous représente dans la société ; il y jouit de nos biens, il y remplit nos obligations. Ce remplacement ne peut s’opérer que deux manières, ou par la force de la loi qui nous donne un successeur, ou par la volonté de l’homme qui désigne lui-même la personne qui doit nous remplacer1. Cette célèbre présentation du Titre “Des successions” porte témoignage de l’emprise du principe de la continuation de la personne du défunt par ses héritiers et légataires universels, à l’époque de la codification. Pour Treilhard, comme pour ses contemporains, il ne faisait pas de doute que la présence d’un successeur permettait de pérenniser les relations juridiques par delà la mort. L’héritier ou le légataire était appelé à se substituer au défunt, à le remplacer dans la société civile ; il était amené à recueillir ses biens (actif successoral) et se trouvait corrélativement tenu par ses engagements (passif successoral). Les codificateurs avaient encore bien présent à l’esprit l’enseignement de Pothier, selon lequel “l’héritier n’est pas tenu aux dettes, comme une charge des biens auxquels il succède, mais il y est tenu comme successeur, non pas seulement des biens, mais de la personne même du défunt2.

  • 3 O. Jallu, Essai critique sur l’idée de continuation de la personne, thèse dactyl. Paris, 1902, p.  (...)
  • 4 Hereditas personam defuncti sustinet (l’hérédité soutient la personne du défunt).
  • 5 Voir notamment, J. Maury, Successions et libéralités, Litec, 6e éd., 2007, no 10.

2L’idée que celui qui est mort continue à vivre dans la personne de ses descendants est fort ancienne. On enseigne qu’elle puise son origine dans le droit romain archaïque. Initialement liée au culte des ancêtres3, elle aurait été étendue, au fil du temps, à la transmissibilité des biens et des obligations : “Nostris videtur legibus unam esse personam heredis et ejus qui in eum transmittit hereditatem”. Plus tard, au cours de l’ancien droit, cette fiction aurait été reprise par les glossateurs4, pour conduire finalement à la consécration de l’obligation indéfinie aux dettes du défunt à la fin du XIVe siècle. On peut également relever que cette idée de permanence personnelle prend appui, du moins dans la filiation par le sang, sur une réalité d’ordre biologique : la transmission des cellules génétiques des parents à leurs enfants5.

  • 6 P.-J. Claux, La continuation de la personne du défunt par l’héritier, thèse Paris, 1969.
  • 7 F. Gasnier, L’organisation de la liquidation du passif successoral, thèse, éd. Defrénois, Coll. Do (...)

3Pour le droit, l’intérêt principal de la continuation de la personne du défunt est d’assurer le remplacement du mort par une personne vivante, à même de supporter ses dettes6. Au-delà de la question morale, c’est la sécurité juridique qui est ici en cause. La substitution de personne permet de garantir au créancier le paiement de sa créance, même dans le cas d’un décès prématuré (c’est-à-dire avant remboursement) du débiteur. Il y a toujours eu, en effet, un lien étroit entre l’obligation indéfinie aux dettes successorales, dite encore obligation ultra vires successionis, et le principe de la continuation de la personne7. C’est parce qu’il remplace le défunt que le successeur universel est tenu sur son propre patrimoine au paiement des dettes laissées par son auteur. En droit français, cette solution est communément rattachée au système de la succession à la personne.

  • 8 La distinction entre les deux modèles successoraux est, en vérité, moins tranchée que l’on ne l’af (...)

4Il existe, en Europe, deux grandes traditions en matière de transmission successorale : on y distingue classiquement “la succession aux biens” et “la succession à la personne”. Dans le premier système, où l’on raisonne sur la base d’un actif net, la loi organise l’administration des biens laissés par le défunt, qui se trouve, dès lors, doté d’une certaine autonomie. Dans le second système, par contraste, le patrimoine successoral ne bénéficie ni d’une administration particulière permettant le règlement des dettes, ni d’une autonomie patrimoniale ; toutefois, cette inorganisation est compensée par l’intervention de la personne de l’héritier. Celui-ci est tenu, éventuellement sur son propre patrimoine, de régler le passif successoral. Le droit français des successions est généralement classé dans cette seconde catégorie. Comme souvent pour les classifications binaires, il y a là une certaine part d’artifice, si ce n’est d’arbitraire8… Mais, quoi qu’il en soit, il est difficile de nier l’importance accordée par le droit français à la personne de l’héritier, spécialement dans le règlement du passif successoral.

  • 9 F. Gasnier, préc., no 11.
  • 10 Voir, sur cette question de la transmissibilité à cause de mort, A.-L. Thomas-Raynaud, L’unité du (...)
  • 11 C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, t. VI, §. 583.

5À la fin du XIXe siècle, le principe de la continuation de la personne du défunt s’est combiné, “de manière très opportune”9, avec la théorie du patrimoine défendue par Aubry et Rau. On sait que, pour les célèbres professeurs strasbourgeois, le patrimoine constitue le prolongement économique de la personnalité de son titulaire. Par suite, il leur fallait trouver une explication à la transmissibilité du patrimoine à cause de mort, indispensable à la sécurité du crédit10. Pour justifier que les biens et des obligations du défunt passent à ses héritiers et légataires universels, ils ont eu recours à la continuation de la personne, envisagée comme une fiction assurant la confusion des patrimoines. Ainsi, la substitution de la personne du débiteur (du mort au vivant) est utilement venue au soutien de l’unité du patrimoine. Selon l’enseignement d’Aubry et Rau, fidèlement repris depuis par la doctrine française, “les successeurs universels proprement dits, c’est-à-dire ceux qui représentent la personne du défunt, n’étant pas seulement appelés à recueillir la totalité ou une partie des biens compris dans son patrimoine, mais succédant à ce patrimoine même, sont de plein droit tenus, et ce, sur leur propre patrimoine, comme s’ils avaient eux-mêmes contractés, de toutes les dettes qui grèvent l’hérédité11.

  • 12 Comp. pour l’extrême fin du XXe siècle, encore très complet en la matière, H.L.J. Mazeaud et F. Ch (...)
  • 13 Voir, par exemple, M. Grimaldi, Successions, 6e éd., 2001, Litec, no 409 et 549.

6De nos jours, force est de constater que le principe de la continuation de la personne du défunt se trouve rarement placé sous les feux de l’actualité. Certes, on en trouve encore mention dans tous les ouvrages de droit des successions. Mais les auteurs contemporains ne s’y attardent guère12, comme s’ils étaient embarrassés par cette explication vénérable, quoiqu’un peu obscure, de la transmission successorale. En général, ils lui consacrent au mieux quelques lignes dans l’introduction ; parfois, ils ne l’abordent qu’incidemment lorsqu’ils envisagent la question de la saisine héréditaire et de l’obligation au passif13. Cette retenue, voire cette indifférence doctrinale conduisent à s’interroger sur le maintien d’un principe général ou, à tout le moins, sur son utilité fonctionnelle.

7À la vérité, au regard de l’évolution contemporaine du droit des successions, on peut, tout à la fois, soutenir la thèse de la continuité (I) et évoquer l’hypothèse de la discontinuité (II).

I – LA THÈSE DE LA CONTINUITÉ

8Ni la législation ni la jurisprudence ne mentionnent explicitement l’existence d’un principe de continuité de la personne du défunt par ses héritiers. Cependant, on trouve dans la loi successorale, comme dans les arrêts de la Cour de cassation, de nombreuses applications de ce principe. En d’autres termes, faute d’une affirmation claire et positive de la thèse de la continuité, il faudra se contenter, pour étayer la démonstration, de quelques illustrations particulières.

A – Des manifestations législatives

9On chercherait vainement dans le Code civil, en particulier à la lecture des articles 720 à 892 du Code civil qui organisent la dévolution et la transmission des successions, une disposition générale indiquant que l’héritier est le continuateur du défunt, qu’il le remplace dans ses rapports juridiques à l’actif comme au passif. La fiction de la continuité n’est, à proprement parler, formulée par aucun texte précis. Pourtant, bien qu’inexprimée, elle est assurément présente dans la législation successorale. Elle apparaît souvent à l’arrière-plan, comme en filigrane, car elle constitue le fondement de plusieurs mécanismes légaux. On peut citer, pêle-mêle, l’obligation aux dettes du défunt, la saisine des biens successoraux, la rétroactivité de l’option successorale, l’effet déclaratif du partage, etc.

  • 14 Sur leur éventuelle combinaison, voir en particulier Cass. civ.1re, 2 juin 1992, no 90-15114 ; Bul (...)

10Au sein de ces dispositions spéciales, il existe au moins deux articles du Code civil qui méritent, en raison de la fréquence de leur utilisation, de retenir l’attention14. Le premier n’appartient pas au Titre “Des successions”, mais à celui des “Des contrats ou des obligations conventionnelles”. Il s’agit de l’article 1122. Inchangé depuis 1804, ce texte prévoit : “On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention”. Ce faisant, il met en lumière le lien original qui unit le contractant et son héritier ou légataire. En principe, l’obligation souscrite se transmet à cause de mort de l’un à l’autre. Mieux, la fiction juridique (“on est censé”) permet de considérer que le stipulant n’a pas agi seulement pour lui-même, mais qu’il a également contracté pour celui qui, en cas de décès, est appelé à prendre sa place dans la sphère contractuelle. Naturellement, il n’en va pas de même lorsque les parties ont prévu que le décès mettra fin à leurs obligations ou lorsque celles-ci ont été conclues intuitu personae.

  • 15 Voir notamment, A. Sériaux, Successions et libéralités, Ellipses, 2013, no 6.

11Dans un registre un peu différent, il faut aussi évoquer l’article 724 du Code civil. Celui-ci indique, dans son alinéa premier, que “les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt”. Et l’alinéa deux ajoute : “Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre”. On renoue ici avec l’adage médiéval : “Le mort saisi le vif, son hoir le plus proche”. Bénéficiaire de la saisine, l’héritier est légalement habilité à appréhender les droits et actions de la personne décédée ; cette investiture légale le dispense de se soumettre à tout contrôle extérieur. La lettre de l’article 724 est souvent citée à l’appui de l’existence du principe de continuité de la personne du défunt. Toutefois, comme l’observe justement la doctrine moderne15, l’attribution de la saisine héréditaire est plutôt une conséquence de la continuité que l’affirmation de la continuité elle-même. En outre, cette saisine repose avant tout sur la vraisemblance du titre invoqué ; ce qui explique qu’elle ne soit attribuée qu’avec parcimonie aux légataires universels (art. 1006 et 1008 C. civ.), que l’on admet communément au nombre des continuateurs du défunt, mais qui peuvent tirer leurs droits d’un faux testament...

B – Quelques illustrations jurisprudentielles

  • 16 Cass. civ.1re, 5 décembre 2012, no 11-24758, D. 2013, note A. Tadros, p. 482.
  • 17 Par exemple, parce que la somme d’argent litigieuse provenant de la cession d’un actif social pouv (...)

12On rencontre, dans les recueils de jurisprudence, de fréquentes applications particulières du principe de continuation de la personne du défunt. Certains arrêts ne font que suivre les dispositions de la loi, spécialement les prévisions de l’article 1122 du Code civil. On signalera, à cet égard, une intéressante décision de la première Chambre civile du 5 décembre 2012. En l’espèce, une veuve quasi-usufruitière d’une somme d’argent consent, en 2004, un prêt sans intérêt à l’un de ses enfants, remboursable au plus tard en 2018. Au décès de la mère de famille, en septembre 2006, l’un des cohéritiers de l’emprunteur assigne celui-ci en inopposabilité du prêt. La cour d’appel de Versailles accepte de faire droit à cette demande (CA Versailles, 8 sept. 2011), mais sa décision est cassée par la Cour régulatrice. À l’occasion, les hauts magistrats exposent, sous le double visa des articles 587 et 1122 du Code civil, que “le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels de la défunte, quand bien même aurait-il porté sur des deniers dont elle n’avait que le quasi-usufruit16. Malgré les conditions particulières de l’opération, spécialement sa durée, la censure s’imposait, sauf à établir que la disposante n’était pas habilitée à disposer de la somme prêtée17.

  • 18 Déjà, par exemple, Cass. civ.1re, 2 décembre 1997, Bull. civ.I, no 350 (pour un héritier légal) et (...)
  • 19 Cass. civ.1re, 4 juillet 2012, no 11-10594, JCP G 2013, p. 442 ; RLDCiv. 2012, no 97, art. 4827, o (...)

13Dans d’autres contentieux, l’idée de la continuation de la personne du défunt par son successeur est mise en avant, alors même qu’aucun texte ne s’y réfère. Ainsi en est-il, notamment, lorsqu’est en jeu l’immédiateté de l’acquisition des droits du défunt par ses héritiers et légataires. Dans une récente affaire, jugée par la Cour de cassation le 4 juillet 2012, les successeurs d’un contractant décédé entendaient s’affranchir des stipulations contractées par leur auteur, en se retranchement derrière les délais de l’option héréditaire. Concrètement, ils avançaient qu’ils n’étaient pas tenus de respecter le délai de trois mois qui avait été stipulé dans la convention pour exercer une option de vente, dans la mesure où la loi leur accordait dix ans pour prendre parti à l’égard de la succession. La Cour régulatrice a fermement repoussé cette prétention, en rappelant18 que “les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi19. Autrement dit, ce n’est pas l’acceptation qui transfère les droits du mort au vivant, mais bien le décès lui-même. En ce sens, l’acquisition immédiate de l’ensemble des prérogatives du défunt par ses successeurs illustre la continuité de sa personne ; on prévient, de la sorte, toute vacance dans la titularité des droits appartenant à la personne décédée.

  • 20 Cass. com. 3 juillet 2012, no 11-14227, Gaz. Pal.7-8 nov. 2012, p. 16, note S. Benilsi.

14Abandonnant l’actif pour le passif, on peut encore citer une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2012. En la cause, le bénéficiaire d’un chèque avait successivement dû affronter deux mauvaises nouvelles : le défaut de provision du chèque et le décès du tireur. S’étant fait délivrer un certificat de non-paiement de la part du banquier, le bénéficiaire fit signifier cet acte par huissier de justice aux héritiers. Ceux-ci s’élevèrent alors contre la validité du titre exécutoire et de l’inscription hypothécaire qui avait suivi. Ils firent valoir que, suivant l’article L. 131-73, alinéa 4, du Code monétaire et financier, la signification du certificat de non-paiement ne pouvait être valablement faite qu’au seul tireur et non à ses successeurs. Repoussant cette interprétation littérale, la Haute juridiction estime, au contraire, que “la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire20.

15Si, on le voit, les applications prétoriennes du principe de continuité ne manquent pas, il n’en reste pas moins que ce principe a aujourd’hui perdu de sa verdeur. Au point qu’il n’est pas déraisonnable de soutenir qu’à la continuité succède, ou plutôt succèdera peut-être bientôt, la discontinuité.

II – L’HYPOTHÈSE DE LA DISCONTINUITÉ

16L’évolution du droit des successions marque, indéniablement, un recul de la fiction qui veut que le successeur remplace, dans ses différents rapports juridiques, la personne décédée. Au nom de l’efficacité économique, la succession à la personne s’efface progressivement au profit de la succession aux biens. Sans doute la métamorphose n’est-elle pas encore achevée, mais le mouvement est enclenché… et paraît difficilement réversible. Dans ces conditions, l’hypothèse de la discontinuité gagne en puissance, si ce n’est en pertinence.

A – Les apports de la loi du 23 juin 2006

17Il n’est pas envisageable, dans le cadre de cette étude, de détailler les innovations introduites par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, qui œuvrent en faveur de la reconnaissance d’une succession aux biens. On retiendra simplement que le législateur de 2006 s’est attaqué de front à deux piliers traditionnels de la continuation de la personne du défunt : l’obligation ultra vires et la saisine héréditaire. Ni l’une ni l’autre ne sortent indemnes de la réforme.

18Par dérogation au principe commun de l’obligation indéfinie aux dettes (art.785 C. civ.), la législation contemporaine a multiplié les hypothèses dans lesquelles l’héritier ab intestat ou le légataire universel ne sont tenus que dans les limites de la succession. Il est ainsi, par exemple, pour la pension alimentaire pesant sur le conjoint survivant au profit des ascendants ordinaires du défunt, laissés en état de besoin (art. 758 – texte issu de la loi du 3 décembre 2001). De même, depuis la loi de 2006, l’obligation au paiement des legs de somme d’argent n’est due que dans les forces de l’actif successoral (art. 785, al.2, C. civ.) ; par suite, le testateur ne peut plus prétendre léguer, au frais de ces successeurs universels, les deniers qu’il n’a pas.

  • 21 Voir notamment, V. Brémond, Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis, JCP (...)

19De manière plus générale, le recul de l’obligation ultra vires opéré par le législateur de 2006 est assez remarquable21. On notera, d’abord, la bilatéralisation du privilège de séparation des patrimoines (art. 878 C. civ.). Renommé “droit de préférence”, son bénéfice a été curieusement étendu aux créanciers personnels de l’héritier ; ce qui neutralise sa fonction défensive contre la confusion des patrimoines, au détriment des créanciers successoraux. Mais ceux-ci ne sont pas au bout de leur peine… Car les créanciers du défunt sont encore plus gravement menacés par la nouvelle décharge judiciaire, prévue par l’article 786 du Code civil. Selon l’alinéa 2 de ce texte, l’héritier acceptant pur et simple peut demander au juge “à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel”. Instituée, en pratique, pour protéger les héritiers contre les éventuels cautionnements consentis par le défunt, la décharge judiciaire montre clairement que l’on succède aujourd’hui plutôt aux biens qu’à la personne.

20S’agissant de la saisine accordée aux héritiers légaux, celle-ci est désormais susceptible d’être écartée par la volonté du défunt, y compris sur les biens qui composent la réserve de ses descendants. Depuis la réforme de 2006, tout de cujus est autorisé à conclure un mandat à effet posthume (art. 812 à 812-7 C. civ.), afin de confier à un mandataire qu’il choisit librement l’administration ou la gestion des biens successoraux. Le dessaisissement de l’héritier qui en résulte est une manifestation du délitement actuel de la thèse de la continuité personnelle.

B – L’intervention du juge

  • 22 Cass. civ.3e, 9 décembre 2009, no 08-20133, D. 2010, 1332, note C. Blanchard ; RTDCiv. 2010, 350, (...)
  • 23 A. Tadros, note préc.

21Le législateur n’est pas le seul à rompre avec la théorie classique de la succession à la personne ; il arrive que le juge se joigne au mouvement. On peut relever, en ce sens, plusieurs décisions qui limitent le jeu de l’article 1122 du Code civil. Dans toutes ces affaires, on trouve un usufruitier ou un titulaire du droit d’usage (généralement un veuf ou une veuve) qui outrepasse ses prérogatives en concédant, sans l’accord du nu-propriétaire (son enfant et donc son héritier), un bail rural. La question est alors de savoir si, après le décès de l’usufruitier, le preneur à bail peut opposer son droit à l’héritier, devenu plein propriétaire, en invoquant l’article 1122. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation censure systématiquement les juges du fond qui admettent cette opposabilité22, pourtant a priori conforme au texte et fidèle à la thèse de la continuité… Faisant la part belle au nouveau propriétaire23, la Cour estime qu’il est “recevable, quand bien même il aurait accepté la succession, à poursuivre, sans que les dispositions de l’article 1122 du Code civil y fasse obstacle, la nullité d’un bail consenti par le titulaire d’un droit d’usage en dépassement de ses droits”. En d’autres termes, les hauts magistrats considèrent que le de cujus ne peut pas imposer à ses héritiers le respect d’une convention qu’il n’avait pas le pouvoir de conclure. On notera, pour en finir avec cette jurisprudence, que la solution doit probablement être généralisée à l’ensemble des contrats entachés de nullité.

  • 24 A quoi sert, par exemple, le nouvel article 896 du Code civil, qui continue d’interdire les substi (...)

22Le nouveau droit français des successions, tel qu’il se présente à l’issue des réformes de 2001 et de 2006, n’est pas à l’abri des contradictions internes. Tout en cédant aux sirènes de la modernité, le législateur n’a pas toujours su, ou pas voulu, rompre avec un certain classicisme. De là, le maintien de principes généraux, plus ou moins vidés de leur substance, mais pieusement conservés24. Sans doute est-ce là le propre des phases de transition.

Note

1 J.-B. Treillard, Exposé des motifs devant le Corps Législatif, séance du 19 germinal an XI (9 avril 1803) in P. A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, éd. 1836, t. XII, p. 136.

2 R.-J. Pothier, Traité des successions, 1777, chap. 5,3,1.

3 O. Jallu, Essai critique sur l’idée de continuation de la personne, thèse dactyl. Paris, 1902, p. 37 et s.

4 Hereditas personam defuncti sustinet (l’hérédité soutient la personne du défunt).

5 Voir notamment, J. Maury, Successions et libéralités, Litec, 6e éd., 2007, no 10.

6 P.-J. Claux, La continuation de la personne du défunt par l’héritier, thèse Paris, 1969.

7 F. Gasnier, L’organisation de la liquidation du passif successoral, thèse, éd. Defrénois, Coll. Doctorat et notariat, t. 50, 2013, no 12.

8 La distinction entre les deux modèles successoraux est, en vérité, moins tranchée que l’on ne l’affirme souvent. Naguère l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (anc. art. 793 et s. C. civ.) et aujourd’hui l’acceptation à concurrence de l’actif net (art. 791 et s. C. civ.) montrent que le droit français est aussi à même d’admettre une succession aux biens…

9 F. Gasnier, préc., no 11.

10 Voir, sur cette question de la transmissibilité à cause de mort, A.-L. Thomas-Raynaud, L’unité du patrimoine : essai critique, thèse, éd. Defrénois, Coll. Doctorat et notariat, t. 25, 2007, no 210 et s.

11 C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, t. VI, §. 583.

12 Comp. pour l’extrême fin du XXe siècle, encore très complet en la matière, H.L.J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, Successions, Libéralités, 5e éd., Montchrestien, 1999, par L. Leveneur et S. Leveneur, 54e et 55e leçons.

13 Voir, par exemple, M. Grimaldi, Successions, 6e éd., 2001, Litec, no 409 et 549.

14 Sur leur éventuelle combinaison, voir en particulier Cass. civ.1re, 2 juin 1992, no 90-15114 ; Bull. civ.I, no 173 : “Vu les articles 724 et 1122 du Code civil ; Attendu qu’il résulte de ces textes que les héritiers légitimes et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et qu’ils sont tenus, s’ils acceptent purement et simplement sa succession, par les conventions que leur auteur a passées”.

15 Voir notamment, A. Sériaux, Successions et libéralités, Ellipses, 2013, no 6.

16 Cass. civ.1re, 5 décembre 2012, no 11-24758, D. 2013, note A. Tadros, p. 482.

17 Par exemple, parce que la somme d’argent litigieuse provenant de la cession d’un actif social pouvait être analysée comme un produit des droits sociaux… et non comme un fruit. Sur cette discussion, voir A. Trados, note préc.

18 Déjà, par exemple, Cass. civ.1re, 2 décembre 1997, Bull. civ.I, no 350 (pour un héritier légal) et Cass. civ.1re, 28 janvier 1997, Bull. civ.I, no 37 (pour un légataire).

19 Cass. civ.1re, 4 juillet 2012, no 11-10594, JCP G 2013, p. 442 ; RLDCiv. 2012, no 97, art. 4827, obs. A. Paulin.

20 Cass. com. 3 juillet 2012, no 11-14227, Gaz. Pal.7-8 nov. 2012, p. 16, note S. Benilsi.

21 Voir notamment, V. Brémond, Les nouveaux tempéraments à l’obligation ultra vires successionis, JCP N 2006, 2080.

22 Cass. civ.3e, 9 décembre 2009, no 08-20133, D. 2010, 1332, note C. Blanchard ; RTDCiv. 2010, 350, obs. T. Revet - Cass. civ.3e, 9 novembre 2011, no 10-18473, Defrénois 2012, art. 40322, note A. Tadros.

23 A. Tadros, note préc.

24 A quoi sert, par exemple, le nouvel article 896 du Code civil, qui continue d’interdire les substitutions fidéicommissaires, alors que, dans le même temps, le législateur de 2006 a totalement libéralisé la pratique des libéralités graduelles et résiduelles ?

Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.

Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search