La disparition du principe de l’unité du patrimoine : fantasme ou réalité ?
p. 109-121
Texte intégral
1 La loi du 15 juin 2010 venant enfin consacrer dans notre dispositif légal, la notion de patrimoine d’affectation, sonne-t-elle réellement le glas du principe longtemps immuable de l’unicité du patrimoine ? Si en théorie, l’entrée en vigueur dans notre droit de l’EIRL rompt fondamentalement avec la théorie patrimoniale classique, son application pratique, notamment lors de l’ouverture d’une procédure collective, incite à nuancer fortement la portée de cette rupture. Le statut de l’EIRL semble alors s’inscrire dans un contexte hésitant entre remise en cause progressive de l’unité du patrimoine et continuité de ce principe séculaire.
2La théorie de l’unité du patrimoine, fruit du travail initial des auteurs Aubry et Rau1, est l’un des postulats les plus célèbre de notre système juridique. Selon celui-ci, chaque personne ne dispose que d’un seul patrimoine, et ainsi l’ensemble des richesses d’un individu doit répondre à l’ensemble de ses dettes, sans considération de leur nature, personnelle ou professionnelle. Il est remarquable que, malgré les nombreuses critiques doctrinales et les récentes réformes successives, l’unicité du patrimoine est longtemps apparue comme un concept immuable. Le caractère incontestable de cette doctrine ainsi que sa persistance dans le temps, mettent en lumière le caractère presque dogmatique de ce principe. Ce colloque, portant sur la continuité en droit, est l’occasion de s’interroger sur la persistance de cette “icône de la pensée juridique française” malgré les multiples réformes récentes qui semblaient tendre à la remettre en cause.
3 Une évolution nécessaire et justifiée. Certes, en apparence, le principe de l’unicité du patrimoine semble aujourd’hui vaciller. Cette conception, jugée trop rigide par certains2, est apparue incapable à répondre à de nombreux besoins, notamment en droit des affaires. Ainsi, la nécessité de protéger au mieux l’entrepreneur face aux dangers du principe de l’unité du patrimoine a incité le législateur à rompre avec la théorie patrimoniale classique. C’est pourquoi, des réformes récentes sont venues imposer la théorie objective du patrimoine dans notre droit français, qui se bornait à reconnaitre la théorie subjective comme seule conception concevable en la matière. Les lois du 1er aout 20033 et du 4 aout 20084, avaient annoncé un relâchement du principe de l’unicité patrimoniale en autorisant, par la technique de la déclaration d’insaisissabilité, le cloisonnement d’un patrimoine foncier non professionnel au sein du patrimoine de l’entrepreneur. En outre, le dispositif de la fiducie mis en place par une loi du 19 février 20075 semblait ouvrir la voie à un patrimoine d’affectation dédié à l’entrepreneur individuel. Ainsi, une des solutions pour protéger l’entrepreneur individuel consiste alors en la création d’un patrimoine d’affectation. C’est en ce sens qu’a été mis en place le statut de l’EIRL. L’intérêt de ce nouveau statut juridique est évident pour l’entrepreneur qui peut ainsi protéger son patrimoine personnel en limitant à son patrimoine affecté le gage de ses créanciers professionnels, sans créer pour autant de personnalité morale. Dès lors, les créanciers professionnels auxquels la déclaration d’affectation est opposable6 “ont pour seul gage général le patrimoine affecté”7.
4 La rupture d’un dogme. La mise en place de l’EIRL par la loi du 15 juin 20108, faisait donc échos de la volonté du législateur de rompre fondamentalement avec la conception séculaire du droit français en matière de patrimoine. Ainsi, Monsieur Hervé Novelli9 lors d’un discours au Sénat annonçait vouloir “rompre avec un dogme, comme il en existe souvent dans notre société, le dogme, en l’occurrence bi séculaire, de l’unicité du patrimoine pour les entrepreneurs individuels”10. Dès lors, la dérogation à ce principe de l’unicité apparait comme une révolution obligeant à rompre avec les règles, habitudes, réflexes, et schémas profondément ancrés dans le système juridique français11. C’est pourquoi, certains auteurs évoquant la mise en place de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée se hâtèrent à la qualifier comme “réforme la plus spectaculaire du droit des affaires”12 de ces dernières années.
5Pour autant, la loi du 15 juin 2010 venant enfin consacrer dans notre dispositif légal, la notion de patrimoine d’affectation13, sonne-t-elle réellement le glas du principe de l’unité du patrimoine ? Il semble en effet que la mise en place de l’EIRL s’inscrit dans un contexte hésitant entre remise en cause progressive de l’unité du patrimoine et continuité de ce principe séculaire. Car si l’on s’intéresse à l’application de certaines techniques, issues notamment du droit des procédures collectives ou du droit des sociétés, à cette nouvelle forme d’entreprise qu’est l’EIRL, il faudra bien se résoudre à nuancer fortement ces propos. Le principe de l’unicité du patrimoine retrouvera toute sa vigueur dans de nombreuses circonstances qui loin d’être des exceptions, pourraient à terme s’imposer fréquemment. En effet, de multiples hypothèses permettront la reconstitution de l’unicité du patrimoine au sein même de l’EIRL et outre la création d’un patrimoine d’affectation. Ainsi, malgré la révolution apparente, un tout autre constat devrait s’imposer en pratique et ainsi atténuer profondément la portée de la remise en cause du principe de l’unicité du patrimoine. Ce dernier parait alors trouver une certaine continuité malgré une volonté clairement affiché de le remettre en cause. Par ailleurs, la déclaration d’insaisissabilité et la technique de la fiducie ne remettent pas, de par leur nature, directement en cause l’unité patrimoniale. Ces incertitudes traduisent finalement les difficultés à concilier la sécurité de l’entrepreneur avec les intérêts de ses créanciers. Le principe de l’unicité du patrimoine, pourrait même s’annoncer comme le grand vainqueur des réformes successives tendant à le remettre en cause tant il s’impose aujourd’hui comme un principe immuable et résistant.
I – LA DISPARITION ANNONCÉE D’UNE CONCEPTION ANCRÉE
6Nous l’avons vu, l’unicité patrimoniale est un concept profondément enraciné dans notre système juridique. Toutefois, les exceptions à ce principe tendent aujourd’hui à se multiplier, et sont autant de raison de croire que l’unicité patrimoniale est fortement contestée et pourrait à terme disparaitre. La consécration du patrimoine d’affectation est venue révolutionner, en apparence, notre perception de la théorie du patrimoine (A) et trouve une adaptation cohérente en droit des procédures collectives (B).
A – La révolution théorique du patrimoine d’affectation
7 Théorie subjective. La notion subjective du patrimoine a été pendant longtemps frontalement opposé au patrimoine d’affectation14. Cette théorie classique, considère le patrimoine comme l’émanation de la personne15. Les liens entre la personnalité et le patrimoine justifient le raisonnement suivant : seule une personne juridique, qu’elle soit physique ou morale, peut avoir un patrimoine - toute personne a un patrimoine - toute personne ne peut avoir qu’un seul et unique patrimoine16. C’est ce dernier postulat longtemps incontesté qui est désigné par l’unicité du patrimoine et aujourd’hui codifié aux articles 228417 et 228518 du code civil. Dès lors, de manière classique l’entrepreneur peut protéger son patrimoine personnel contre la défaillance de son entreprise par la création d’une personne morale. En ce sens la technique de la société unipersonnelle a longtemps été préférée par le législateur à celle du patrimoine d’affectation. L’EURL et l’EARL furent ainsi consacrés par la loi du 11 juillet 198519 et la SASU, par la loi du 12 juillet 199920. Toutefois, dans ces situations, il n’y a pas réellement atteinte au principe de l’unité du patrimoine dans la mesure où la personne morale ainsi créée répond de ses dettes sur la totalité de son patrimoine21. La société unipersonnelle est certes un oxymore, mais la création d’une personnalité morale permet le rattachement d’un patrimoine à une entité virtuelle22. L’équation classique de la théorie d’Auby et Rau était donc sauve.
8 Notion du patrimoine d’affectation. A l’inverse, le patrimoine d’affectation prend en considération la destination des biens et des dettes afin de les regrouper, et s’oppose ainsi à la personnalisation du patrimoine. Selon cette idée, le patrimoine se définit comme un ensemble de biens affectés à une destination particulière. La fiducie et la déclaration d’insaisissabilité, bien que se rapprochant de la notion de patrimoine d’affectation, demeurent très marginales ou bien ne constituent pas de véritables patrimoines d’affectation. C’est pourquoi, jusqu’à la mise en place de l’EIRL, le principe d’unicité du patrimoine demeurait largement préservé.
1) Unité du patrimoine et déclaration d’insaisissabilité
9Concernant la déclaration d’insaisissabilité, l’intérêt de cette technique est la préservation d’une partie du patrimoine en la rendant insaisissable par les créanciers. Toutefois, la déclaration d’insaisissabilité n’a pas pour effet d’isoler un patrimoine. Dès lors, cette déclaration doit être analysée non pas comme une atteinte frontale à l’unité patrimoniale mais comme un simple tempérament à ce principe.
2) Unité du patrimoine et fiducie
10Quant à la fiducie, il s’agit de l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires23. Ainsi, le fiduciaire dispose d’un patrimoine personnel et d’un ou plusieurs patrimoines fiduciaires. Le droit de gage général des créanciers fiduciaire se trouve limités aux seuls actifs de la fiducie. Mais, là encore, pour de nombreux auteurs, l’atteinte à l’unité du patrimoine par la technique de la fiducie est plus apparente que réelle24. En effet, c’est par l’intermédiaire de la personne du fiduciaire, que se réalise l’affectation patrimoniale. Par ailleurs, en cas d’insuffisance du patrimoine fiduciaire, les créanciers de la fiducie pourront en principe étendre leur droit de gage général au patrimoine du constituant25. La séparation patrimoniale offerte par la fiducie est donc imparfaite et le principe de l’unité du patrimoine nullement écarté.
3) Unité du patrimoine et EIRL
11 L’EIRL, un objet singulier et innovant. La question de la survie du principe de l’unicité patrimoniale est plus délicate depuis la mise en place par le législateur de l’EIRL. Le constat du faible nombre de sociétés unipersonnelles26 a motivé ce dernier dans sa démarche tendant à consacrer progressivement le patrimoine d’affectation. Ainsi, l’EIRL apparaît comme un dispositif limitant la responsabilité de l’entrepreneur par la technique de l’affectation patrimoniale, matérialisé par un système de publication, sans pour autant ne créer de personne morale. L’entrepreneur a désormais la possibilité de réunir l’ensemble de ses biens professionnels en une masse distincte de son patrimoine privé. Ce seul patrimoine affecté à l’activité de l’entrepreneur devra répondre du passif né à l’occasion de cette activité. Ainsi, le statut de l’EIRL permet en théorie d’écarter les risques de l’unicité du patrimoine, le patrimoine personnel se trouvant préservé en principe des dangers inhérents à l’activité professionnelle. L’EIRL est donc un objet pour le moins singulier et novateur, puisqu’une seule et même personne dispose de deux ou plusieurs patrimoines distincts et s’affirme ainsi comme un “dispositif juridique très innovant de patrimoine affecté”27.
12 Atteinte à l’unicité du patrimoine. L’atteinte à la théorie de l’unicité du patrimoine vient du fait que cette opération qui consiste à affecter un patrimoine à une activité professionnelle et distinct du patrimoine personnel, s’opère sans création d’une personne morale28. Une question se pose toutefois : l’EIRL ne donne-t-elle pas simplement l’illusion d’écarter le principe de l’unité du patrimoine ? Si la révolution théorique de l’EIRL semble perceptible dans l’étude du régime qui lui est applicable en cas d’ouverture d’une procédure collective, le principe de l’unité du patrimoine ne se trouve que virtuellement écarté, et trouve en ce sens une continuité concrète.
B – Les conséquences en matière de procédures collectives
13 Adaptation des procédures d’insolvabilité. La séparation du patrimoine en deux entités distinctes n’est pas sans effet sur l’application des procédures collectives. En effet, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, personne physique et indivisible, devrait logiquement s’appliquer à l’ensemble de son patrimoine. Or, ce serait parfaitement contraire à la volonté du législateur29. C’est pourquoi, dans la mesure où les principes traditionnels en matière de procédure collective se heurtent au patrimoine d’affectation, l’adaptation du droit des entreprises en difficulté et du droit du surendettement des particuliers à la technique de séparation des patrimoines de l’EIRL s’est avérée indispensable. En ce sens, l’ordonnance du 9 décembre 201030 édicte des dispositions particulières pour le règlement des difficultés de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’efficacité de la protection offerte à l’EIRL se matérialise lors de l’ouverture d’une procédure collective, dans la mesure où, en totale opposition avec le principe de l’unicité du patrimoine, celle-ci s’applique à l’encontre du seul patrimoine en difficulté. Ainsi la rupture avec le principe de l’unicité du patrimoine semble se concrétiser par la circonscription de l’effet réel de la procédure au seul patrimoine en difficulté. C’est pourquoi afin de limiter le gage des créanciers, le patrimoine devient le sujet de la procédure. Ainsi, en théorie, les règles applicables en cas de difficultés économiques de l’EIRL respectent les principes du patrimoine d’affectation en limitant la procédure collective au seul patrimoine en difficulté.
1) Patrimonialisation de la procédure
14 Le patrimoine, sujet de la procédure. Jusqu’à l’ordonnance du 9 décembre 2010, la procédure devait nécessairement s’ouvrir à l’égard d’une “personne”31. Or, dans le cadre spécifique de l’EIRL, la procédure collective ne fait plus référence à une personnalité juridique mais à un patrimoine, celui-ci devenant alors le sujet de la procédure. À ce titre, certains auteurs ont pu rappeler la “désincarnation” de la procédure collective32. Dès lors, en raison de l’existence d’un ou plusieurs patrimoines affectés, et en vertu de la règle du cloisonnement patrimonial, l’appréciation des difficultés économiques doit s’opérer patrimoine par patrimoine33. C’est en ce sens qu’il est possible de parler de patrimonialisation de la procédure.
15 La remise en cause du principe de l’unicité de la procédure. Dès lors que la procédure collective est cantonnée au seul patrimoine en difficulté, il est nécessaire d’offrir des solutions au cas où l’un des autres patrimoines de l’entrepreneur serait lui-même en difficulté. C’est pourquoi l’adaptation de la règle “faillite sur faillite ne vaut” est apparue indispensable34. Selon ce principe, une procédure collective ne peut être ouverte à l’encontre d’un débiteur déjà soumis à une telle procédure35. Cette règle est d’ailleurs une conséquence de la théorie de l’unité du patrimoine. Toutefois dans le cadre de l’EIRL, une même personne peut désormais être soumise simultanément à plusieurs procédures d’insolvabilités36, chacune étant indépendante des autres.
2) La circonscription de l’effet réel de la procédure au seul patrimoine en difficulté
16En outre, le périmètre du gage des créanciers se trouve en théorie circonscrit aux biens du seul patrimoine en difficulté. L’ouverture d’une procédure collective d’un EIRL n’aura donc d’effet, en principe, que sur le patrimoine relevant de cette activité professionnelle à l’exclusion de tous les autres.
II – LA RÉSISTANCE D’UN PRINCIPE IMMUABLE
17Il est vrai que les dernières réformes et notamment la mise en place de l’EIRL, donnent l’illusion d’une réelle rupture avec la conception traditionnelle du patrimoine. Toutefois, la théorie de l’unicité du patrimoine est encore loin d’être abolie. Celle-ci devrait trouver une certaine forme de continuité en pratique au sein même de l’EIRL dont l’objectif principal était pourtant de l’écarter. Le principe de l’unicité patrimoniale retrouvera toute sa vigueur notamment en période de crise (A). Il apparaît en effet que la constitution d’une pluralité de patrimoine ne permet pas d’éviter les retours à l’unicité patrimoniale37. En outre, la constitution inévitable de sûreté devrait en toute logique rétablir l’unicité patrimoniale de l’entrepreneur. L’unité du patrimoine demeure alors un principe constant, et l’EIRL un simple tempérament à ce dernier (B).
A – La vigueur du principe de l’unicité du patrimoine en période de crise
18Tout d’abord, en application de nombreux mécanismes du droit des procédures collectives et du droit des sociétés, la frontière entre les différents patrimoines pourra aisément céder. L’unicité patrimoniale volontairement écartée dans un premier temps retrouvera alors une pleine application. Ainsi, à titre de sanction, l’unicité patrimoniale est reconstituée. L’autonomie patrimoniale ne sera alors pleinement respectée que dans la mesure où le patrimoine affecté est géré parfaitement, que ce soit juridiquement ou économiquement. Il est remarquable qu’en période de crise, l’entreprise ne pourra pleinement profiter de l’efficacité de la séparation patrimoniale.
1) La reconstitution de l’unicité du patrimoine à titre de sanction
19Ces différentes sanctions permettent d’atteindre un patrimoine du débiteur autre que celui qui est saisi par la procédure collective. La dissociation du patrimoine ne sera plus applicable en cas de fraude, de manquements graves aux règles applicable ou de manquements aux obligations comptables.
20 L’inopposabilité de l’affectation aux créanciers. À l’égard de certains créanciers, la déclaration d’affectation sera inopposable. Dans certaines hypothèses, le franchissement du cloisonnement sera limité à certains biens. À titre de sanction, le non respect des règles relatives à la publication de l’affectation d’un immeuble rendra l’affectation de ce bien inopposable à l’ensemble des créanciers38. La même sanction s’applique en cas de violation des règles relatives à l’affectation d’un bien commun ou d’un bien indivis39. Ainsi un créancier non professionnel pourra exercer son droit de poursuite sur des biens affectés malgré la réduction théorique de son droit de gage général. Dès lors l’ouverture d’une procédure collective sur le patrimoine affecté ne saurait limiter les droits de ces créanciers malgré la pluralité du patrimoine. Ces derniers se verront préserver un droit de gage général et indivisible sur le patrimoine du débiteur.
21 L’extension de procédure pour confusion des patrimoines. En outre, de manière similaire au droit des sociétés, l’article L. 621-2 du code de commerce dispose qu’“un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci”. Le texte poursuit en affirmant que la réunion des différents patrimoines de l’entrepreneur pourra en outre être envisagée à titre de sanction, notamment en cas de fraude à l’égard d’un créancier du patrimoine visé par la procédure, ou encore en cas de manquement grave aux règles relatives à la composition du patrimoine affect. La réunification des patrimoines de l’entrepreneur entraine en conséquence l’unicité de la procédure et va ainsi à l’encontre du statut de l’EIRL.
22 L’engagement de la responsabilité indéfinie de l’entrepreneur. Par ailleurs, le législateur a mis en place une autre sanction en cas de fraudes, de manquement grave aux règles relatives à la composition du patrimoine affecté, ou encore de manquement grave aux obligations comptables et bancaires. Dans l’une de ces situations, l’entrepreneur sera responsable sur la totalité de ses biens et droits40, c’est-à-dire que l’unicité patrimoniale sera finalement rétablie.
23 Les exceptions au principe de l’absence de reprise des poursuites individuelles. Selon l’art L. 643-13 III, 3° du code de commerce, les créanciers de l’entrepreneur recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les circonstances strictement énoncées par la loi. C’est le cas lorsque la faillite personnelle du débiteur a été prononcée ou lorsque celui-ci a été reconnu coupable de banqueroute. De même, le droit de reprise des poursuites individuelles peut être reconnu au créancier lorsque le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure, clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis. Enfin, la fraude commise par l’EIRL à l’encontre d’un ou plusieurs créanciers est susceptible d’entrainer des poursuites individuelles sur le patrimoine non affecté.
24 L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce énonce que suite à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut être condamné à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif sur son patrimoine non affecté.
2) La reconstitution partielle de l’unicité du patrimoine par l’exercice du droit de gage sur le bénéfice du dernier exercice clos
25De manière très critiquable, l’article L. 526-12 dans son dernier alinéa dispose qu’en cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers personnels peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. Dès lors, en contradiction avec l’idée de séparation patrimoniale, tout créancier privé aura un recours sur les liquidités de l’entreprise. Il est ici remarquable que l’unicité patrimoniale est reconstituée, certes partiellement, sans que l’insuffisance patrimoniale résulte d’une faute.
26Ainsi, dans les faits, la limitation du gage des créanciers au seul patrimoine affecté risque d’être démentie en cas d’ouverture d’une procédure collective. Le manque de rigueur, la simple négligence ou encore l’ignorance de l’entrepreneur apparaissent comme des limites importantes au cloisonnement du patrimoine. Dans le cadre de l’EIRL, la pluralité de patrimoine est donc loin d’exclure parfaitement le principe de l’unicité patrimoniale, notamment en cas de difficultés économiques. Nous pouvons donc constater que le cloisonnement du patrimoine se trouve finalement en sursis face à la résistance du principe de l’unicité patrimoniale.
3) L’admission du principe du recours aux sûretés
27Il est vital pour toute entreprise individuelle de pouvoir trouver du crédit afin de financer son développement, ce crédit se concevant rarement sans garantie. Le cloisonnement patrimonial instauré par le législateur devrait, en toute logique, être une objection fondamentale à la constitution de suretés portant sur le patrimoine non affecté, en faveur des créanciers dont la créance est relative à l’activité à laquelle un patrimoine a été affecté41. Or, en l’absence de dispositions légales prohibant une telle constitution, il semble qu’il ne puisse être question d’écarter le recours aux sûretés42. En effet, aucune règle impérative et explicite n’empêche un créancier professionnel d’obtenir que l’entrepreneur lui consente des sûretés lui permettant d’atteindre des biens du patrimoine non affectés, voire le patrimoine affecté dans son entier. Dans une telle hypothèse, l’atteinte au principe de l’unicité patrimoniale par le statut de l’EIRL apparaît fortement incertaine, et “l’unicité du patrimoine qu’on voulait écarter se réintroduit indirectement par l’entremise des sûretés43”
B – L’EIRL, une simple exception au principe de l’unicité patrimoniale
28 L’EIRL, simple limitation de l’assiette du gage général des créanciers. Présenté comme un outil juridique révolutionnaire, l’EIRL ne remet donc pas pleinement en cause le principe de l’unicité du patrimoine, en ce sens que de trop nombreuses circonstances peuvent favoriser la porosité patrimoniale. Le droit de gage des créanciers professionnels n’apparait donc pas strictement cantonné au patrimoine affecté, mais pourra s’étendre (trop ?) aisément à l’ensemble des biens du débiteur. Le raisonnement du législateur s’appuie sur un principe (l’unicité patrimoniale) et des exceptions. Ainsi, censée fragiliser la théorie classique du patrimoine, l’EIRL, loin de porter “l’estocade44” au principe d’unicité, ne constitue au final qu’une simple limite à un principe qui en connaissait déjà plusieurs45. Cette remise en cause théorique de la conception subjective du patrimoine est encore loin d’être parfaitement aboutie et l’objectif de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur est ainsi loin d’être pleinement atteint.
29Comment alors expliquer la continuité de ce principe malgré les nombreuses tentatives de le détrôner ? Deux éléments de réponses peuvent être apportés. La première est d’ordre moral : l’idée selon laquelle chacun doit répondre de ses actes et donc de ses dettes est un frein évident à la remise en cause progressive de la théorie de l’unicité du patrimoine. Payer ses dettes est donc une question d’honneur, principe auquel le législateur se montre attaché. La seconde est d’ordre économique : le paiement des créances est essentiel à la sécurité économique, car de trop nombreux impayés pourraient entrainer des réactions en chaîne.
30Vers une remise en cause progressive du principe de l’unité du patrimoine. Toutefois, la déception parfaitement légitime des nombreux commentateurs46 doit rester mesurée. Les réformes récentes démontrent que le principe de l’unicité du patrimoine ne constitue pas un principe supérieur du droit auquel le législateur ne saurait déroger. En effet, l’EIRL marque une étape fondamentale dans la quête d’une protection optimale du patrimoine personnel de l’entrepreneur ; la complexité étant de concilier les intérêts de l’entrepreneur et ceux de ses créanciers. Cet objectif annoncé du législateur passe nécessairement par la remise en cause progressive mais mesurée du principe de l’unicité du patrimoine. Car le dogme de l’unité patrimoniale apparait aujourd’hui bien ancré dans notre système juridique tant l’étanchéité des patrimoines de l’EIRL semble fragile. Toutefois, si la rupture avec le dogme classique de l’unité du patrimoine n’est pas franche, les réformes récentes s’inscrivent dans le cadre d’une évolution nécessaire. Ainsi, bien que loin d’être parfaitement efficace, la nouvelle possibilité offerte par le statut de l’EIRL devrait marquer une nouvelle étape dans la modernisation indispensable du droit des affaires jusqu’à, pourquoi pas, l’achèvement de la longue marche du patrimoine d’affectation.
Notes de bas de page
1 Aubry et Rau, Droit civil français, t. IX, 6ème éd.
2 Doyen Gény, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, t. 1, LGDJ, 2ème éd., 1919, no 67, p. 142.
3 Loi no 2003-721 sur l’initiative économique (JO 05 août 2003).
4 Loi no 2008-776 sur la modernisation de l’économie (JO 05 août 2008).
5 Loi no 2007-211 du 19 février 2007 (JO 21 fév. 2007).
6 Les créanciers postérieurs ainsi que les créanciers antérieurs sous conditions.
7 C. com., art. L. 526-12, al. 5, 1o.
8 Loi no 2010-658 du 15 juin 2010.
9 Ancien “Secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourismes, des services et de la consommation”.
10 H. Novelli, Déb. Sénat, séance 8 avr. 2010.
11 T. Revet, “L’EIRL, la nouvelle donne pour l’entrepreneur”, Droit et patrimoine, no 202, avr. 2011, p. 44.
12 P.-M. Le Corre, “L’heure de vérité de l’EIRL : Le passage sous la toise du droit des entreprises en difficulté”, D. 13 janv. 2011, no 2.
13 Cette notion du patrimoine d’affectation est traditionnellement rattachée au droit allemand : “zweckvermögen”.
14 A.-L. Thomat Raynaud, “Le patrimoine d’affectation : réflexion sur une notion incertaine”, RLDC juin 2010, no 72, p. 65.
15 C’est en ce sens que cette théorie est également qualifiée de personnaliste ou de subjective.
16 P. Dupichot, JCP 2009, no 1356.
17 “Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir”.
18 “Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence”.
19 Loi du 11 juillet 1985, no 85-697.
20 Loi sur l’innovation et la recherche.
21 J. Dubary et J. W. Flume, “Patrimoine + responsabilité limitée. Une démystification de l’EIRL”, Revue Lamy droit civil, no 85, septembre 2011. P. 85.
22 Th. Riehm, “Le patrimoine d’affectation en droit allemand, notamment en droit des suretés”, RLDC 2010/77, no 4066.
23 Art. 2011 du C. civ.
24 En ce sens : M. Grimaldi, “Théorie du patrimoine et fiducie”, RLDC, déc. 2010, no 77. p. 73.
25 Art. 2025 al. 2 du C. civ.
26 L’EURL représentait en 2010 seulement 5 % des 3 500 000 PME existant en France ; V. “Le patrimoine d’affection du professionnel indépendant : projet de loi sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée”, RLDC, juin 2010, no 72, p. 71.
27 H. Novell, 2010.
28 C. com., art. L. 526-6.
29 H. et C. Croze, “l’adaptation du droit des entreprises en difficulté à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée : petite leçon de schisophrénie juridique”, D. Soc, fév. 2011, p. 12.
30 Ord. no 2010-1512 du 09 déc. 2010.
31 Art. L. 631-2 du C. com.
32 M.-H. Monserie-Bon, “L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et le droit des entreprises en difficultés”, Bull. Joly soc. Mars 2011, p. 270.
33 Art. L. 680-1 du C. com.
34 C. Regnault-Moutier, “EIRL : adaptation de la règle “faillite sur faillite ne vaut”, Pr. Coll. no 2, Mars 2011, dossier 18
35 Art. L. 620-2 alinéa 2, L. 631-2 alinéa 2 et L. 640-2 alinéa 2 du C. com.
36 Art. L. 620-2 du C. com. (à vérifier)
37 T. Revet, “L’EIRL, la nouvelle donne pour l’entrepreneur”, préc.
38 Art. L. 526-9.
39 Art. L. 526-11 al 3.
40 Art. L. 526-12 du Code de commerce.
41 B. Saintourens, Rev. Sociétés 2010, p. 351, no 57.
42 F. Macorig-Venier, “Observations sur l’EIRL et les sûretés”, B. Joly soc. Mars 2011, p. 253.
43 Y. Lequettes, “La théorie du patrimoine : unité ou affectation ?”, RLDC, déc. 2010, no 77. p. 63.
44 J. Dubary et J. W. Flume, “Patrimoine + responsabilité limitée. Une démystification de l’EIRL”. Revue Lamy droit civil, no 85, septembre 2011. p. 85.
45 A l’image notamment de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net (art. 787 c. civ.), ou encore de la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale (art. L. 526-1 c. com.).
46 V. Dr. et patr. no 191, avr. 2010, p. 54 et s. V. également M. Menjucq, proc. Coll. mars 2010, repère 2.
Auteur
Doctorant à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut de Droit Privé (IDP)
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
Dix ans après
Sébastien Saunier (dir.)
2011