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Marie Bassano
, 
Wanda Mastor

Partie III : Asseoir l'autorité

La traduction, enjeu primordial du comparatiste

L’expérience de la Section de droit comparé de la Cour constitutionnelle italienne

Paolo Passaglia

Texte intégral

Introduction (La Cour, la langue et la Section de droit comparé)

1Les juridictions constitutionnelles et suprêmes sont de plus en plus engagées dans un dialogue jurisprudentiel supranational et transnational. Sujet des plus étudiés par les comparatistes, ce dialogue est loin d’être égalitaire, car chaque juridiction a une place déterminée dans l’enceinte globale et seulement quelques-unes se situent au centre de la scène.

2La place occupée dépend, à l’évidence, de la qualité et de l’importance de la jurisprudence, mais d’autres facteurs sont aussi déterminants, quand ils ne sont pas décisifs. Il ne s’agit pas, ici, de les analyser ni même d’en dresser une simple liste. Dans le cadre de ce colloque il suffit de constater que la langue employée par la juridiction constitutionnelle ou par la juridiction suprême figurerait sans doute dans cette liste. Et, vraisemblablement, elle aurait – pour le moins – un rang très élevé.

3L’expérience de la Cour constitutionnelle italienne ne saurait démentir la validité de la remarque qui précède. L’italien n’étant pas l’une des langues les plus répandues dans le contexte international, notamment dans le milieu des juristes, la Cour constitutionnelle se trouve en position défavorisée par rapport aux autres cours dont l’activité se tient dans une langue à plus grande diffusion et, en particulier, en anglais. Eu égard à cette difficulté, l’aspect linguistique devient pour la Cour constitutionnelle d’autant plus essentiel que le dialogue jurisprudentiel transnational se développe.

4Dans ce cadre, c’est à la prévoyance des juges et des fonctionnaires de la Cour qui ont occupé des places clefs au sein de l’organe que l’on doit, dès les années quatre-vingt-dix, la mise en place de structures et le déclanchement d’initiatives visant à limiter les obstacles à la participation à part entière de la Cour au dialogue susmentionné. Depuis, la politique d’ouverture vers l’extérieur a évolué en se renforçant de manière assez constante.

5Un tel renforcement s’est traduit en large mesure par le développement de l’activité de traduction, strictement liée à l’existence, au sein du Service des études, d’une Section qui s’occupe spécifiquement du droit comparé.

6La structure de cette Section est assez simple. Des juristes étrangers sont recrutés pour suivre l’actualité juridique de leur pays et pour faire les recherches qui leur sont demandées ayant comme objet leur système juridique. Actuellement, la section est composée de quatre juristes qui couvrent les droits allemand, espagnol, français et de common law (des États‑Unis et du Royaume‑Uni). Leur travail est coordonné par un juriste italien. Les cinq membres de la Section ont un contrat de collaboration avec la Cour d’une durée d’un an, renouvelable. La possibilité d’un renouvellement a permis le développement d’une cohésion considérable parmi les chercheurs, ce dont témoigne aussi la longue permanence de la plupart des membres de la Section : le coordinateur actuel a été nommé en 2008 et la permanence des juristes étrangers actuellement en service remonte, respectivement, à 2005, 2008, 2010 et 2015.

7C’est précisément à cette section que revient la tâche de traduire de l’italien ou vers l’italien les documents les plus significatifs ou bien de contrôler les traductions opérées par des traducteurs professionnels externes.

8Cela, notamment, du fait que quasiment toute l’activité de la Section est la preuve du lien étroit entre la traduction juridique et le droit comparé.

9En effet, les principales activités de la Section peuvent être classées en deux catégories, l’une relative à la « traduction » vers l’italien et l’autre à la traduction de l’italien. Le mot « traduction » est employé, ici, de manière délibérément générique, faisant appel à son étymologie latine : la traduction étant l’acte de « trans » « dūcĕre », elle implique l’action par laquelle on « conduit au-delà ». Or, comme la Section de droit comparé est appelée à faire du droit comparé au service de la Cour constitutionnelle, ses missions sont finalement celles de conduire des droits étrangers au sein du raisonnement juridique de la Cour ou, à l’inverse, de (contribuer à) conduire ce même raisonnement au-delà des frontières nationales : la première mission peut se définir comme une « traduction contextualisée », tandis que la seconde est plutôt une « traduction supervisée ».

10Les deux missions seront analysées séparément, même si les différences qui concernent la traduction (proprement dite) ne relèvent que de la nuance. En raison des traits communs, pour la traduction « supervisée » on se contentera de mettre en exergue les différences par rapport à la traduction « contextualisée », qui fera l’objet d’une analyse à spectre plus large.

11Dans tous les cas, il convient d’ores et déjà de préciser que l’approche sera très pratique car l’on visera moins les questions d’ordre général que les problèmes et les enjeux qui se dévoilent dans la vie de l’institution.

12La remarque entraine un aveu. J’ai bien présent à l’esprit de n’avoir aucun titre pour parler de traduction juridique, car je n’ai pas de formation scientifique dans ce domaine. L’audace de s’aventurer sur ce terrain me vient simplement du fait que, dans mon activité en tant coordinateur de la Section de droit comparé, j’ai eu l’occasion d’être confronté aux problèmes concrets dérivant des textes à traduire. Mon apport au colloque, pour moindre qu’il soit, ne peut donc qu’être celui d’un « praticien des traductions juridiques ».

I. La traduction contextualisée

13La mission première et fondamentale (fondatrice, pour ainsi dire) de la Section de droit comparé a trait à la nécessité, perçue vers la fin des années quatre-vingt, d’enrichir l’offre documentaire et informationnelle à destination des juges de la Cour en introduisant dans les dossiers, de manière assez systématique, des références aux droits étrangers. Ces références étaient censées intervenir lorsqu’une affaire présentait une envergure ou, du moins, des aspects pour lesquels la prise en compte de l’état du droit des pays voisins (bien évidemment, moins du point de vue géographique que de celui de la tradition juridique) pouvait se révéler une aide significative pour orienter la décision à rendre.

14Cette mission originaire est restée la pierre angulaire de l’activité de la Section : encore à présent, les recherches les plus importantes et les plus approfondies sont celles qui se lient à l’instruction d’une affaire.

15D’autres missions, toutefois, se sont ajoutées et ont même gagné de l’ampleur au fil des ans. Trois catégories d’activités sont à mentionner à cet égard.

16La première est relative à la documentation qui n’a pas de lien direct avec une affaire. La Section de droit comparé est souvent chargée de préparer des dossiers documentaires sur les expériences étrangères avec qui les juges de la Cour entrent en contact, par exemple lors de visites ou lors de conférences internationales bilatérales ou multilatérales. Il est parfois demandé à la Section de rédiger des dossiers concernant les sujets abordés lors de ces conférences, afin d’assurer aux juges constitutionnels qui y participent d’être suffisamment informés, dans une perspective comparatiste, des enjeux principaux sur lesquels le débat pourrait porter.

17Dans la deuxième catégorie figurent les activités qui se concentrent sur l’actualité constitutionnelle étrangère. La Section est chargée de suivre l’évolution de la jurisprudence des cours constitutionnelles et des cours suprêmes considérées comme les plus intéressantes pour les juristes italiens. La référence est notamment au Tribunal constitutionnel fédéral allemand, au Tribunal constitutionnel espagnol, au Conseil constitutionnel français ainsi qu’aux Cours suprêmes des États-Unis et du Royaume-Uni. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle de la Cour de justice font aussi l’objet d’attention, mais d’autres chercheurs du Service des Études s’en occupent, sans que la Section de droit comparé soit concernée. Depuis quelques temps, la Section suit, avec une approche plus générale, l’actualité juridique des pays étrangers (principalement, mais non exclusivement, des cinq pays susmentionnés), et diffuse des alertes concernant, non seulement, les décisions les plus significatives, mais aussi les nouveautés législatives (ou, bien sûr, constitutionnelles) et doctrinales. Le système des alertes a remplacé le système des bulletins mensuels de jurisprudence et des bulletins semestriels des nouveautés doctrinales. Aux alertes s’ajoutent des véritables « dossiers d’actualité constitutionnelle étrangère », qui visent à donner une information plus complète sur certains événements qui peuvent intéresser directement le juriste italien (par exemple, le Brexit et le référendum constitutionnel en Turquie ont fait l’objet de deux dossiers des plus récents).

18La troisième catégorie d’activités est celle des traductions proprement dites. La présence, au sein de la Section, de juristes étrangers ayant une maîtrise remarquable, voire parfaite, de la langue italienne rend pour ainsi dire « naturel » qu’on leur confie la tâche de traduire vers l’italien des textes et des documents officiels provenant d’institutions étrangères ou supranationales. Les traductions sont demandées aussi de l’italien vers des langues étrangères (anglais, en premier lieu, mais aussi allemand, espagnol et français) : sur ces traductions, toutefois, on s’arrêtera lors de l’examen des traductions « supervisées ».

1. L’étendue variable de l’activité de traduction

19Dans l’exercice de toutes les activités confiées à la Section de droit comparé, le moment de la traduction s’avère tant liminaire qu’essentiel, bien que selon le type de document que l’on demande à la Section l’activité de traduction se présente de manière très différente. Le souci d’éviter tout pléonasme conceptuel porte à ne pas considérer, pour le moment, l’activité de traduction proprement dite (c’est-à-dire, l’activité qui rentre dans la troisième des catégories précédemment évoquées). Pour les autres activités, la distinction fondamentale a trait au fait que la recherche produise (a) un « cahier de documentation » ou bien (b) une recherche en forme de (multiples) dissertation(s).

20(a) Le caractère principal des cahiers de documentation tient à la présence de documents étrangers (souvent des arrêts ou des dispositions constitutionnelles et législatives, parfois même des articles de doctrine ou des extraits).

21Cette typologie de cahiers est employée normalement pour les dossiers d’actualité constitutionnelle étrangère et pour les recherches visant à donner un aperçu d’une expérience étrangère. La forme du cahier de documentation, qui était peut-être la plus fréquente au cours des premières années d’activité de la Section même pour les recherches liées à des affaires en instance, a vu son utilisation se réduire progressivement, jusqu’à ce qu’aujourd’hui on ne l’utilise pratiquement plus dans le cadre de cette activité.

22Pour les cahiers de documentation, l’activité de traduction est concentrée dans la partie (ou les parties) du cahier où l’on illustre, de manière synthétique, le contenu des documents en langue originale qui ont été insérés dans le cahier. Bien évidemment, il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une traduction, mais plutôt d’une aide à la compréhension des documents, par le biais d’une contextualisation et, parfois, d’une explication des passages essentiels ou des éléments forts qui apparaissent, en principe, à retenir. En général, force est de constater que la traduction proprement dite est très rare dans le cadre de ces cahiers. Cela n’enlève rien à son caractère essentiel, même si elle intervient de manière préliminaire et reste cantonnée au stade de l’oralité : la sélection des documents est faite sur la base d’une traduction implicite du texte, qui tend à vérifier l’opportunité d’insérer tel ou tel document eu égard à la possibilité, pour lecteur italien doté d’une connaissance moyenne de la langue étrangère mais profonde du sujet traité, de le comprendre.

23(b) Il n’en va pas de même pour les recherches qui prennent la forme de la note de synthèse. Pour chaque pays considéré (normalement, Allemagne, Espagne, États-Unis, France et Royaume-Uni, mais il se peut que d’autres pays soient insérés en raison de leur importance par rapport au sujet traité), une contribution spécifique est rédigée. Elle vise à éclaircir l’état du droit étranger au profit du juriste italien. Compte tenu de cet objectif, la préoccupation constante est de rendre immédiatement saisissables les questions de droit abordées, d’où l’attention portée à l’emploi de catégories et de mode de raisonnement qui soient les plus proches possibles de ceux propres aux juristes italiens. C’est précisément cette attention qui justifie l’existence, au sein de la Section de droit comparé, d’un coordinateur scientifique italien, qui devrait en principe être capable d’« italianiser » les contenus des contributions concernant le droit étranger, rédigées par des collègues étrangers. Cela vaut tant pour le fond que pour la forme. Pour ne citer qu’un exemple, le juriste italien n’a pas de familiarité avec le schéma issu de la logique cartésienne qui caractérise les écrits des juristes français ; il en résulte que l’adoption du système français pourrait avoir des conséquences négatives sur la lisibilité et, en définitive, sur l’efficacité de la contribution. C’est donc au juriste italien (censé avoir des compétences de comparatiste suffisantes pour pouvoir dialoguer de manière plus immédiate avec les collaborateurs étrangers) de proposer une rédaction et une mise en forme adéquates de façon à atteindre les objectifs visés avec une plus grande efficacité vis-à-vis du destinataire italien.

24L’« italianisation » des contributions est requise pour n’importe quel papier rédigé au sein de la Section de droit comparé, soit qu’il porte sur une analyse concernant un sujet spécifique ou sur une illustration générale concernant un système étranger, soit qu’il s’agisse d’une alerte relative à une décision ou à une réforme constitutionnelle ou législative.

25Bien évidemment, l’ampleur et l’importance des contributions ont un impact majeur sur l’œuvre d’« italianisation ». Par contre, les différences entre les contributions n’ont pas d’effets, du point de vue de la théorie, sur l’activité de traduction proprement dite, qui représente un élément non négligeable de n’importe quelle contribution.

26En premier lieu, la traduction est une activité subjacente à toute la contribution, dans la mesure où n’importe quel sujet abordé requiert une contextualisation, et donc un passage conceptuel de la langue et du système juridique étrangers à la langue italienne et au raisonnement propre aux juristes italiens. Le modèle de la note de synthèse implique, dans ce sens, une traduction généralisée, traduction non déclarée mais indissociable de la rédaction de la contribution.

27L’œuvre de traduction ne s’arrête pas au stade préliminaire. En effet, il est bien fréquent que les passages d’arrêts les plus importants ou les extraits les plus significatifs des dispositions normatives, d’ouvrages et d’articles soient traduits par l’auteur de la contribution. C’est vers ces traductions explicites qu’il convient de se tourner pour donner quelques éléments concernant les difficultés rencontrées et les choix arrêtés pour les surmonter.

2. L’approche pragmatique à la traduction

28Si les traductions déclarées ne représentent qu’une partie assez modeste, du point de vue quantitatif, de l’activité de la Section de droit comparé, il n’en reste pas moins qu’elles sont au centre de l’attention car il ne s’agit pas simplement de décrire l’état du droit étranger. Elles appellent nécessairement un véritable travail de transposition des mots étrangers vers l’italien qui exige, d’une part, un fort degré d’exactitude eu égard au respect du sens des énoncés et, de l’autre, un certain degré d’efficacité pour ce qui est de l’intelligibilité des propos traduits pour le lecteur italien.

29Dans le cadre de l’inévitable mise en balance de ces deux objectifs, un aspect apparemment extrinsèque doit être mis en exergue. Les traductions qui sont faites vers l’italien par la Section de droit comparé n’ont pas de contraintes spécifiques liées à l’activité juridictionnelle de la Cour. Autrement dit, les choix opérés lors d’une traduction ne sont pas influencés par la possibilité que la traduction soit reprise explicitement par la Cour dans un arrêt. La Cour constitutionnelle ne fait que rarement référence au droit étranger dans ses arrêts ; et lorsqu’une référence est faite, elle se présente généralement de la manière la plus anodine, par exemple dans la forme d’un rappel générique – dépourvu de toute spécification – au droit d’un pays ou d’un autre. Les cas de mention expresse et détaillée d’une disposition ou d’un arrêt étranger sont vraiment exceptionnels et il est quasiment impossible de trouver la citation textuelle de la disposition ou d’un énoncé tiré de l’arrêt.

30Cette « liberté » est, vraisemblablement, à l’origine d’un certain pragmatisme dans les choix qui caractérisent l’œuvre de traduction, indépendamment de la destination des recherches : sur ce point, on peut constater l’absence de différence entre l’attitude adoptée pour les recherches faites dans le cadre de l’instruction d’une affaire et celles adoptée pour les autres recherches, pour les alertes concernant la jurisprudence étrangère, les réformes constitutionnelles ou législatives ou, encore, les nouveautés doctrinales.

31Pour ce qui a trait aux traductions de textes et de documents officiels vers l’italien, l’approche varie selon l’officialité du texte à traduire : si la liberté l’emporte pour les textes qui ne sont pas des documents officiels, lorsqu’il s’agit de documents tels que la correspondance avec d’autres cours ou avec des institutions supranationales, la tendance est plutôt celle de privilégier la lettre du texte, ce qui est loin – semble-t-il – d’être surprenant.

32Hormis ce dernier cas, où l’éventail des possibilités se réduit inévitablement, les choix opérés dans la pratique par les juristes-traducteurs ont donné lieu à des solutions assez diversifiées. Sans avoir l’ambition de dresser une liste exhaustive, les quelques exemples suivants peuvent offrir, peut-être, des éléments de réflexions.

(a) Le maintien des termes dans la langue d’origine

33En traduisant des textes vers l’italien, il n’est pas inhabituel de rencontrer des mots ou des expressions qui sont généralement utilisés par les juristes italiens dans la langue étrangère. À l’évidence, aucun problème ne se pose à se conformer, lors de la traduction, à la pratique courante.

34C’est le cas, en premier lieu, de beaucoup de noms d’institutions étrangères (Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, Bundesverfassungsgericht, Bundestag, Bundesrat, et encore House of Commons, House of Lords, mais la liste pourrait s’allonger considérablement). Dans la pratique, la traduction des noms est bien présente. Toutefois l’usage des noms en langue étrangère est une option très fréquente, voire presque incontournable, surtout dans les cas où la traduction imposerait des précisions : par exemple, pour faire référence au Parlement allemand, la doctrine italienne emploie le nom en allemand, et non sa traduction comme « Diète fédérale », tout au plus – selon les destinataires des textes – en précisant qu’il s’agit du parlement monocaméral ; il en va de même pour le Bundesrat, qui n’est que très rarement indiqué comme « Conseil fédéral ». De manière assez paradoxale, dans ces cas, la traduction des noms pourrait engendrer des risques de confusion, puisqu’elle éloignerait le texte traduit de l’usage courant. Hormis ces exceptions, on constate tout de même que le choix entre la forme étrangère et la forme italienne est assez libre et dépend, pour l’essentiel, des préférences du traducteur. Cela vaut en général, et vaut aussi, bien sûr, pour les traductions faites par la Section de droit comparé.

35L’attitude vis-à-vis des noms des institutions étrangères se retrouve pour les expressions et les mots étrangers qui ont été importés dans la langue italienne, parfois sans traduction ou, si elle existe, sans qu’elle ait atteint un degré appréciable de succès. Le domaine des nouvelles technologies offre un grand nombre d’exemples, tant pour les expressions qui n’ont pratiquement pas d’équivalents en italien (file, browser, social media/network, service provider, server, etc.) que pour celles dont la traduction italienne et la version originale sont, tout au plus, équivalentes (net neutrality, data protection, etc.). Mais ce n’est pas seulement aux nouvelles technologies que l’on peut faire référence. Assez souvent, dans les domaines « traditionnels » aussi, l’usage d’une expression étrangère s’est imposé, pour les mêmes raisons qui expliquent le succès des termes concernant les nouvelles technologies : la référence au mot étranger permet d’exprimer brièvement ce qui, dans le lexique juridique italien, requerrait plusieurs mots, voir une périphrase. Un exemple des plus parlant est tiré de l’opposition entre les obligations « quérables » et les obligations « portables », qui sont ainsi dénommées par la doctrine italienne.

36Dans d’autres cas encore, l’usage des mots en langue étrangère est quasiment obligé, notamment lorsque dans l’italien juridique toute traduction risquerait d’être trompeuse. Les exemples les plus retentissants viennent, peut-être, de l’anglais. La traduction de « rule of law » comme « État de droit » est courante, mais, d’un côté, elle ne donne qu’une idée générique de ce que l’expression signifie et, de l’autre, il n’est pas toujours possible de l’employer dans un contexte italophone sans que l’expression perde sa portée (par exemple, lorsqu’on oppose la « rule of law » à la « rule of politics »). Il en va de même pour le terme « trust », qui n’a pas d’équivalents spécifiques en italien, ou encore pour le terme « privacy », qui, dans le droit américain, a une portée qui va bien au-delà de ce que la « riservatezza » italienne suggérerait. Ce ne sont que des exemples, à l’évidence, tirés d’une liste qui serait assez longue, et où figureraient sans doute aussi le « writ of certiorari » et le « due process of law », ainsi que beaucoup d’autres expressions.

37Quel qu’en soit le fondement, toutes ces expressions ne sont pas traduites et restent donc dans les textes de la Section de droit comparé marquées par l’usage de l’italique, à l’instar de ce qui se passe dans la plupart des traductions juridiques qui se font vers l’italien.

(b) La translittération des termes

38La traduction la plus simple est, peut-être, celle qui demande au traducteur de transposer en italien le mot ou l’expression étrangère en cherchant un terme italien qui ait la même portée que celui qui doit être traduit. En principe, la connaissance des deux langues et des systèmes juridiques fait en sorte que les difficultés qui peuvent se poser soient surmontées (plus ou moins) facilement.

39Malheureusement, cela n’est pas toujours le cas. Parfois, des choix s’imposent et ils ne relèvent pas nécessairement de l’automatisme. Cela est loin d’être une surprise pour le linguiste, car il est évident que n’importe quel terme n’a pas une seule traduction, pour la simple et bonne raison que les mots ont généralement plusieurs sens et les nuances sont toujours à prendre en compte. À ce propos, un exemple, sans doute très révélateur, est celui du mot « justiciable », qui n’a pas d’équivalent précis en italien, car le mot le plus proche du point de vue sonore – « giustiziabile » – désigne celui qui peut être exécuté, notamment sur la base d’une justice rendue de manière assez sommaire et rapide. Or, l’absence de correspondance exacte implique d’employer des mots voisins, qui changent selon le contexte : par « justiciable » on peut se référer à l’accusé, ou à un privé, etc.

40L’exemple montre combien le sujet serait passionnant. Cependant, en s’arrêtant sur celui-ci, le risque serait de toucher à des thèmes qui sont plutôt la terre d’élection des linguistes et ne rentrent que très marginalement dans le domaine d’intérêt du juriste,

41D’ailleurs, l’expérience de la Section de droit comparé suggère d’autres pistes de réflexion qui touchent plus directement le domaine du droit. Certains termes étrangers, en effet, n’ont pas d’équivalent en italien. Mais cela relève moins de la linguistique que du domaine juridique.

42Les trois exemples retenus ne sont qu’une sélection parmi ceux, nombreux, que l’on pourrait mentionner. Néanmoins, le choix n’a pas été fait au hasard puisqu’à chaque exemple correspondent des approches et des difficultés à surmonter qui présentent des différences significatives.

43Un exemple très parlant est celui des lois organiques, qui n’existent pas dans le droit italien en tant que source formelle, mais qui désignent, dans la pratique italienne courante, des lois qui réglementent de manière générale et systématique tel ou tel domaine ou sujet. La traduction littérale de « loi organique » en italien risque donc d’engendrer des malentendus. Cependant, c’est ce choix qui a été retenu, car, dans la plupart des cas, le contexte est suffisamment clair pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïtés à l’égard de l’existence d’un acte normatif spécifique identifié sur la base de critères formels. Tout au plus, il conviendra d’éviter d’utiliser, dans le même texte, le terme italien « organico/a » pour désigner un acte normatif portant une réglementation générale et systématique.

44À quelques nuances près, la traduction littérale du terme « organique » rappelle celle du terme espagnol « autonómico », adjectif qui s’applique aux actes des Communautés autonomes. Là aussi, le choix opéré au sein de la Section a été celui de la traduction littérale (mais, à vrai dire, il n’est pas rare que le terme soit écrit en italique et avec l’accent, de manière à ce qu’il résulte en langue étrangère). La raison tient au fait qu’une traduction différente aurait été soit trompeuse soit compliquée. Une traduction trompeuse serait la désignation, par exemple, des lois des Communautés autonomes comme lois « régionales », malgré la forte analogie entre les collectivités territoriales espagnoles et italiennes, car la traduction de Communautés autonomes ne pourrait se faire que de manière littérale, et donc l’éloignement sémantique de l’adjectif qui se réfère aux lois aurait probablement des répercussions en termes de compréhension. L’alternative serait toutefois assez compliquée, car il serait nécessaire de faire emploi d’une périphrase (par exemple, « les lois de la Communauté autonome ») qui aurait l’effet d’alourdir considérablement le texte. D’où l’option d’une translittération qui s’offre aux critiques des puristes, mais qui a l’avantage de se faire assez aisément comprendre.

45Force est de constater que l’adoption d’une traduction littérale n’est pas toujours aussi simple. Un exemple révélateur, à cet égard, vient de la difficulté qui se pose lorsqu’il s’agit de traduire la notion française de « incompétence négative ». La notion n’existe pas en droit italien et l’expression la plus proche (la « compétence négative ») a trait au domaine de la juridiction. De ce fait, une traduction littérale est loin de pouvoir éclaircir la portée de la notion. Malgré cela, un tel choix se justifie – semble-t-il – du fait de l’impossibilité de trouver une expression équivalente en italien. La seule alternative serait donc d’opter pour une périphrase qui serait assez longue et qui produirait, très probablement, des résultats négatifs en termes de lisibilité du texte. À l’évidence, la translittération en italien de l’expression requiert que celle-ci soit expliquée à la première occurrence dans le texte, généralement dans une note au bas de la page, ce qui est fait par le Service de droit comparé.

(c) La périphrase

46La traduction d’un mot ou d’une expression n’est pas toujours suffisante pour faire en sorte que le lecteur italien puisse en saisir la portée. Si cela peut s’avérer nécessaire, le maintien du mot ou de l’expression dans la langue d’origine n’est pas une solution bonne à tout faire, car il est probable qu’un terme étranger n’ait aucune force évocatrice pour le juriste italien ou, du moins, que l’expression ne soit pas assez parlante pour qu’on en déduise des contenus précis.

47Face à ces termes ou à ces expressions, le traducteur doit se résigner à faire une double opération : si, d’un côté, il ne pourra omettre la version en langue étrangère, qui figurera toutefois entre parenthèse, de l’autre, il fera recours à une périphrase, c’est-à-dire à la technique que l’on cherche autant que possible à éviter pour ne pas alourdir la teneur du texte, mais qui constitue le dernier ressort, capable d’arriver où toute autre solution échoue.

48À cet égard aussi, les exemples sont innombrables. Et ils se rangent peut-être en deux grandes catégories : celle des termes ou expressions dont la traduction simple conduirait à un résultat qui ne serait saisissable qu’à la suite d’une explication et celle des termes ou expressions qui n’auraient aucun sens en italien.

49Juste pour évoquer quelques cas, dans la première catégorie, on peut ranger le « writ of trespass », qui pourrait se traduire par « demande/ordonnance d’intrusion », sans que cela ne puisse aucunement aider le lecteur à comprendre qu’on parle d’un remède contre la violation de la propriété. Il en va de même pour la distinction entre « indictable offences » et « summary offences », car seulement l’illustration au préalable de ce que l’« indictment » signifie et de la double structure du procès de common law, selon qu’il s’agisse ou non d’un « trial by jury », peut donner au lecteur italien les moyens de distinguer les deux types d’infraction.

50Bien évidemment, ce genre de difficultés se rencontre pour n’importe quelle langue d’origine, et non seulement pour l’anglais. En traduisant de l’espagnol « indéfension », il serait assez trompeur ou, du moins, très peu évocateur de faire référence à la vulnérabilité, car, du point de vue juridique, la notion acquiert une portée spécifique lorsque l’impossibilité de se défendre découle de certains facteurs, parmi lesquels la conduite du juge occupe une place centrale.

51La nécessité d’une périphrase se manifeste aussi pour une autre catégorie d’expressions, c’est-à-dire de celles qui, une fois traduites, perdraient de sens. Quelques exemples parlants peuvent être tirés de la traduction du français.

52La notion de « arrêt de règlement » est bien connue en France et même en Italie elle est parfois utilisée ; cependant, il serait un peu risqué de la présenter dans sa langue d’origine dépourvue d’une périphrase qui puisse l’illustrer. L’alternative de traduire à la lettre les mots qui la constituent conduirait à un résultat assez pauvre, en termes d’efficacité et de compréhension de la part de destinataires italiens.

53Ces remarques valent, à plus forte raison, pour l’expression « lit de justice », qui est sans doute moins connue que la précédente, puisque moins souvent employée, et qui ne saurait être traduite de manière littérale sans susciter chez le lecteur des doutes à l’égard du soin que le traducteur aurait pris dans la rédaction du texte. D’ailleurs, sa renaissance récente, due à Georges Vedel, rend encore plus nécessaire l’usage d’une périphrase qui puisse expliquer l’origine de l’expression et son utilisation dans le cadre des réformes constitutionnelles.

54Un dernier exemple, parmi tous ceux que l’on pourrait mentionner, fait référence à une expression qui s’est imposée dans la pratique et dans le milieu doctrinal, et qui peut donc trouver place dans un texte juridique doctrinal dont la traduction ne serait pas des plus simples : traduire en italien l’expression « considérant balai » n’offrirait que guère d’informations au lecteur, et donc une périphrase serait indispensable dans le but d’aider à comprendre la portée du dernier considérant des décisions du Conseil constitutionnel (du moins quand les considérants existaient encore), si possible avec quelques précisions sur l’étendue des pouvoirs d’office du Conseil.

(d) L’adaptation

55Le souci premier de n’importe quel traducteur est incontestablement celui de choisir les mots les plus corrects pour rendre en italien les termes et les expressions du texte de la langue d’origine.

56Si cela est, tout simplement, la « règle d’or » de la traduction, on ne peut tout de même pas exclure que des raisons de lisibilité conduisent à « trahir » la mission fondamentale et à accepter, voire à prôner, des inexactitudes, qui ne sont que des adaptations à des exigences qui priment sur les préoccupations théoriques.

57Une telle éventualité ne se produit que très rarement. Cependant, il convient d’en tenir compte, car c’est justement dans ces cas que l’on mesure la distance entre une traduction « puriste » et la traduction demandée à la Section de droit comparé, qui est avant tout une traduction visant à assurer les effets pratiques des recherches effectuées.

58Contrairement au grand nombre d’exemples parmi lesquels on a puisé ceux précédemment exposés, pour ce qui est des « adaptations » les cas sont assez peu nombreux, car l’emploi d’une technique aussi rudimentaire est bien exceptionnel. Il n’en reste pas moins que des cas existent, et l’un d’entre eux est même très récent, puisqu’il date du mois de février 2017.

59À la Section de droit comparé on avait demandé une recherche sur les effets des arrêts de condamnation de la part de la Cour de Strasbourg sur la chose jugée civile. Or, dans le droit italien les moyens pour contester la chose jugée sont la « revisione » pour la chose jugée pénale et la « revocazione » pour la chose jugée civile. De prime abord, on aurait pu penser que l’intérêt spécifique de la recherche suggérait de traduire les voies de recours extraordinaires en matière civile par le terme « revocazione », de manière à bien les distinguer des voies offertes par la procédure pénale. Cependant, tant dans le droit français que dans le droit espagnol, la dénomination est la même et dans les deux cas c’est la notion de « révision » qui est évoquée. Au lieu d’orienter la traduction vers la correspondance aux catégories juridiques italiennes, on a préféré la solution de la « translittération », puisque cela évitait des difficultés dans l’analyse parallèle, dans les systèmes français et espagnol, de la chose jugée civile et de la chose jugée pénale. Les problèmes se sont posés, toutefois, pour le droit allemand, car le choix qui avait été fait pour les deux autres pays pouvait engendrer une confusion dérivant du fait que la révision, en droit allemand, est une voie de recours ordinaire, qui ne touche donc pas à la chose jugée. Pour faire face à l’impasse, le choix, qui – il faut bien l’admettre – n’était pas dépourvu d’arbitraire, mais qui se justifiait peut-être par une exigence de clarté, a été d’employer, tant pour la chose jugée au civil que pour la chose jugée au pénal, le terme « revocazione », en expliquant dans une note de bas de page la raison qui avait porté à opter pour cette solution très artisanale, pour ainsi dire. Les puristes de la traduction juridique auraient beaucoup d’arguments pour critiquer ce choix, car la solution n’avait rien de « scientifique » ; cependant, elle visait simplement à donner aux lecteurs les moyens de s’orienter, en faisant appel à leurs connaissances de droit italien, qui leur permettaient d’associer immédiatement la « revocazione » à la contestation de la chose jugée. Le but poursuivi a donc été jugé plus important que l’exactitude de la traduction.

II. La traduction supervisée

60Si la Section de droit comparé a été conçue pour l’essentiel dans le but de faire entrer les droits étrangers au sein de la Cour constitutionnelle, on ne saurait tout de même négliger l’importance acquise par la mission inverse, concernant la diffusion de l’activité de la Cour au-delà des frontières nationales. Dans cette perspective, la Section est appelée à atténuer une difficulté qui entrave l’action de la Cour visant à la faire devenir un acteur propulsif du dialogue transnational entre les juridictions constitutionnelles et suprêmes. Sans que cela soit un désaveu de notre culture et de nos traditions, on ne peut pas se cacher que la langue italienne est loin d’avoir un nombre très significatif de locuteurs hors de l’Italie, d’où la barrière principale à la connaissance de la jurisprudence de la Cour, qui reste ainsi souvent enfermée dans le territoire national. La traduction s’avère donc essentielle pour permettre à la Cour constitutionnelle d’occuper la place qui devrait lui revenir dans le dialogue juridictionnel transnational, en raison de son histoire et de sa jurisprudence.

1. Une tâche partagée

61Si la traduction de l’italien vers une langue étrangère est l’une des missions les plus sollicitées de la Section de droit comparé, le nombre des requêtes et l’impact qu’elles avaient sur l’activité de la Section et, surtout, de certains de ses membres ont imposé de partager les tâches avec des traducteurs professionnels externes. Le partage qui en a résulté permet de distinguer les traductions de l’italien en deux catégories : celles qui sont assurées par la Section et celles qui sont uniquement contrôlées et révisées au sein de la Section.

62(a) Les traductions pour lesquelles la Section de droit comparé se limite au contrôle et à la révision sont celles des arrêts les plus importants rendus par la Cour constitutionnelle. Chaque année, une douzaine voire, une quinzaine d’arrêts sont sélectionnés par les membres de la Cour pour que les parties portant sur les points de droit soient traduits en anglais et diffusées sur la version anglaise du site Internet officiel de la Cour.

63Le texte traduit est soumis au contrôle de la Section, et plus particulièrement de son chercheur anglophone, qui, avec l’aide du juriste italien, vérifie la correspondance de sens entre le texte italien et le texte traduit. Cette opération est loin d’être une simple formalité, puisque la complexité technique, et souvent même linguistique, des arrêts de la Cour entraîne des risques sérieux de malentendus ou, du moins, d’inexactitudes touchant soit au sens des expressions soit à la leur lisibilité correcte pour un juriste étranger.

64En outre, comme les traducteurs professionnels sont, à présent, un américain et un britannique, il n’est en rien exclu que les critères retenus pour mesurer l’efficacité de la traduction, au moment où elle est effectuée, diffèrent. Cela revient donc à la Section de droit comparé de chercher, d’une part, une uniformisation entre les deux approches et, de l’autre, le choix de solutions qui puissent assurer la meilleure lisibilité au plus grand nombre de juristes étrangers. La langue de destination de la traduction n’est donc ni l’anglais britannique ni l’anglais américain, mais plutôt un anglais « standard », pour ainsi dire, qui puisse être compris aussi aisément que possible par les juristes anglophones, mais aussi par les juristes allophones capables de lire des textes en anglais.

65(b) Les arrêts de la Cour sont parfois traduits directement par la Section de droit comparé, lorsque l’urgence l’impose (c’est le cas, par exemple, d’un arrêt qui peut avoir un impact majeur au niveau international : la référence est, notamment, à l’arrêt n° 238 de 2014, portant sur la réparation des dommages subis par les victimes des crimes nazis). Dans des cas assez exceptionnels, la traduction d’arrêts se fait non seulement vers l’anglais, mais aussi vers d’autres langues (l’arrêt n° 238 de 2014 est, à nouveau, un exemple parlant, car le texte a été traduit, d’urgence, tant vers l’anglais que vers l’allemand).

66Hormis ces cas, la Section est sollicitée pour des traductions de textes, rédigés par des juges constitutionnels italiens ou par le Service des Études de la Cour, qui doivent être présentés au cours de conférences internationales ou de séminaires à l’étranger auxquels des représentants de la Cour sont invités. Généralement, ces traductions se font vers l’anglais ou vers le français, mais les rapports que la Cour italienne a établis avec les Tribunaux constitutionnels ibériques ont fait en sorte que les traductions de l’italien vers l’espagnol soient assez fréquentes.

67Ces traductions, vers n’importe quelle langue, sont toutes supervisées, comme celles qui viennent des traducteurs externes : les objectifs propres aux traductions des arrêts de la Cour sont, en général, ceux de n’importe quelle traduction qui vient de la Cour, et il en va de même pour les difficultés liées à la nécessité d’assurer une correspondance entre le sens du texte italien et la portée du texte traduit.

2. Des traductions moins « libres »

68Pour ce qui est de la nature des traductions de l’italien vers une langue étrangère, on serait tenté, de prime abord, de proposer une extension des remarques qui ont été faites pour les traductions vers l’italien. En effet, l’approche à la traduction juridique ou à son contrôle (dans le cas de traductions effectuées par des professionnels externes) est, du moins en général, tout à fait similaire : on en tient pour preuve le résultat de l’efficacité, du point de vue juridique, qui est pris principalement en considération, et ce même en acceptant quelques éloignements de ce qu’une traduction « puriste » pourrait suggérer.

69Cela dit, il convient de souligner la distance considérable entre la traduction dont les destinataires sont internes à la Cour et celle qui est conçue pour un public extérieur. En particulier, si la traduction a comme bénéficiaires les juges constitutionnels et/ou d’autres sujets au sein de la Cour, c’est l’objectif de la compréhension du système étranger qui prime sur n’importe quel autre, tandis que, si la traduction concerne un texte provenant de la Cour, le souci de la compréhension de la part des destinataires est, à l’évidence, également fondamental, mais il doit être mis en balance avec le respect du texte à traduire. Autrement dit, si la traduction vers l’intérieur a un usage assez précisément défini et qui s’apprécie en fonction de l’activité de la Cour, la traduction vers l’extérieur peut avoir des usages qui ne sont pas définis à l’avance (par exemple, on ne sait pas qui lira un arrêt traduit et on ne sait pas si la lecture sera pour commenter l’arrêt ou simplement pour en connaître le contenu). La traduction doit donc être la plus « neutre » possible, car elle doit se conformer, aussi fidèlement que possible, au texte d’origine (notamment s’il s’agit d’un arrêt), tant pour ce qui est des messages explicites que pour ce qui concerne les sous-entendus.

70En définitive, la liberté relative qui caractérise les traductions vers l’italien est forcément limitée pour les traductions en sens inverse. Cela n’est pas sans conséquences sur les choix faits au moment où des difficultés surgissent dans la traduction.

71En reprenant les quatre catégories précédemment évoquées (supra, I.2), les différences concernant les destinataires et l’absence, pour les traductions de l’italien vers une langue étrangère, d’une contextualisation dans le cadre d’une recherche font en sorte qu’il n’y ait aucune raison pour adapter la traduction d’expression jusqu’à ce que des inexactitudes soient acceptées. Par conséquent, le procédé mentionné à la lettre (d) ne peut pas trouver d’application.

72Les trois autres procédés, tout en étant utilisés, connaissent des modifications par rapport à ce qu’on a pu constater à l’égard des traductions vers l’italien. C’est ainsi que la translittération des termes est moins utilisée, car elle risque de créer des malentendus, notamment dans les arrêts, où les notes de bas de page ne peuvent pas être insérées, et où il n’est donc pas possible d’expliquer le choix opéré.

73La technique la plus utilisée est donc celle de la périphrase, qui se couple souvent au maintien des termes dans la langue italienne. Cette démarche est utilisée, en particulier, pour les notions juridiques propres au système italien et qui ne trouvent pas d’équivalents efficaces dans la langue vers laquelle on traduit. L’exemple qui vient à l’esprit en premier est sans doute celui de la « ragionevolezza », qui est une notion assez proche de la proportionnalité, mais qui évoque aussi l’idée d’une rationalité, ainsi que l’application du principe d’égalité, sous l’angle de différents traitements pour des situations différentes, pourvu que la diversité de règlementation soit « raisonnable » en raison de l’écart entre les situations. Il n’est pas possible de traduire dans un mot l’ensemble des définitions et des nuances que sous-tend la notion de « ragionevolezza », d’où l’opportunité de laisser le terme en italien, en l’associant à une périphrase explicative qui permette au lecteur de saisir le sens dans lequel la notion est utilisée dans le cas spécifique.

74Parfois, le terme en italien peut être omis, même s’il s’agit d’une notion tout-à-fait typique, sans qu’une périphrase ne s’impose pour autant. À ce propos, on peut mentionner les problèmes liés à la traduction de l’expression « norma interposta », qui indique la disposition de rang infra-constitutionnel dont la violation produit une violation médiate d’une disposition constitutionnelle : par exemple, la loi de délégation est une « norme interposée » par rapport à l’article 76 de la Constitution (qui encadre la délégation législative) dans le contrôle de la constitutionnalité du décret législatif délégué. Dans la traduction, l’expression « norma interposta » reste généralement en italien et une périphrase en explique la portée, toutefois, il se peut que la référence à la « norme interposée » n’ait pas une valeur en soi, ce qui fait qu’il soit préférable, pour des raisons de lisibilité, de traduire l’expression non par la notion mais par sa concrétisation, et donc dans la traduction ne figurera pas « norma interposta », mais simplement « loi de délégation » (ou un autre acte qui soit « norma interposta »).

75La liberté du traducteur peut se manifester, par cela, même dans les traductions de l’italien vers une langue étrangère. On ne saurait nier, en tous les cas, que ces manifestations de flexibilité dans le choix des solutions sont beaucoup plus rares que lorsqu’il s’agit d’une traduction « contextualisée » vers l’italien.

Une ébauche de conclusion (ou, plutôt, un souhait)

76Les quelques remarques que l’on a pu faire en illustrant l’expérience des traductions au sein de la Section de droit comparé de la Cour constitutionnelle ne semblent pas pouvoir déboucher dans de véritables « conclusions ». L’absence d’une approche scientifique à la traduction juridique et l’attention concentrée sur les problèmes pratiques à résoudre font en sorte que les choix qui sont opérés se fondent sur une démarche visant à trouver des solutions au cas par cas.

77La construction artisanale de la traduction est, en soi, la plus efficace des démonstrations de l’intérêt et de l’importance qui sont propres aux études scientifiques sur ce sujet. La logique qui a inspiré l’attribution à la Section de droit comparé des tâches relatives à la traduction est, en effet, une logique qui entérine l’idée selon laquelle il suffit de connaître la langue et d’avoir des notions de droit pour faire une traduction juridique. Le dialogue entre le juriste étranger qui traduit et le juriste italien qui supervise et/ou qui contextualise la traduction contribue certainement à améliorer le résultat de la traduction, cependant, au fur et à mesure que l’activité augmente et que les textes à traduire deviennent plus nombreux et plus divers, les limites qui caractérisent l’approche traditionnelle éclosent de manière évidente. C’est donc à la doctrine spécialisée d’offrir un soutien de plus en plus nécessaire, pour que l’on ne se borne pas à traduire, mais pour que dans la pratique l’on cherche, autant que possible, de justement traduire, en se fondant sur des critères et des paramètres clairs et contrôlables.

Note (apparemment) bibliographique

78L’approche pratique que j’ai adoptée pour illustrer l’activité de traduction au sein de la Cour constitutionnelle s’est concrétisée dans le récit d’une expérience. La construction artisanale que j’ai essayé de mettre en évidence est confirmée par l’absence d’une bibliographie que je puisse évoquer à l’appui des remarques que j’ai eu l’occasion de faire.

79N’étant pas un spécialiste de la théorie de la traduction juridique, je n’aurais pas l’audace de proposer des lectures qui ont été sans doute déjà faites par ceux qui s’intéressent spécifiquement au sujet. Au lieu de m’aventurer sur des terrains qui ne sont pas les miens, il convient peut-être que j’oriente ceux qui veulent approfondir l’étude des traductions de la Cour vers le site Internet de la Cour, et notamment vers les pages où les traductions que j’ai évoquées – ou, du moins, une partie de celles-ci – sont consultables. À ce propos, pour les traductions vers l’italien, la référence est à la partie du site qui héberge les études de droit comparé (https://www.cortecostituzionale.it/​jsp/​consulta/​documentazione/​diritto_comparato.do), tandis que pour les traductions de l’italien vers l’anglais, je peux renvoyer à la version en anglais du site, et en particulier aux pages contenant les traductions des arrêts de la Cour (https://www.cortecostituzionale.it/​actionJudgment.do).

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