La pérennité des offices entre pérennité et suppression : ballade au-delà du miroir
p. 53-61
Texte intégral
1Devenu une modalité de gestion financière plus que d’organisation de l’administration, tant il fonctionnait comme une pompe à finances pour la monarchie, le système des offices omniprésent1 du XVIème siècle à la Révolution était condamné dès lors qu’était décidée l’abolition des privilèges. Indépendamment de leurs activités, naturellement soumises à redéfinition, les officiers avaient un statut, au nom du droit à la différence, auquel ils étaient au demeurant fort attachés. Au matin de la nuit du 4 août, ils n’existent virtuellement plus et la conséquence directe est que les juridictions d’Ancien Régime cessent leur activité le 30 septembre 1790 pour les parlements de province, le 14 octobre suivant pour celui de Paris et les cours supérieures provisoires de Rennes et de Dijon, le 24 janvier 1791 pour les autres juridictions dont le Châtelet de Paris. Cela signifie la mise en œuvre d’une procédure d’indemnisation complexe car, lorsqu’elle a voté la suppression de la vénalité des offices, l’Assemblée nationale dut annoncer leur remboursement, dans la mesure où l’office constituait généralement un élément très important du patrimoine de l’officier. Cela permet d’ailleurs de souligner la volonté de continuité institutionnelle des révolutionnaires, bien éloignée d’un profil de spoliateurs systématiques que certains ont voulu leur donner notamment pendant la Restauration, même s’il n’est pas faux de considérer que l’État a tiré grand avantage de la dévaluation des assignats qui servirent à payer en tout ou partie les compensations dues2.
2Les informations sur ce processus sont parfois difficiles à trouver comme le Grand Livre de la dette publique a disparu lors des incendies de 1871. Des travaux récents s’appuyant sur les multiples pétitions des officiers “liquidés”, ainsi que sur les dossiers des organismes liquidateurs et les quittances de liquidation passées devant notaires ont permis de reconstituer les faits3. La Constituante avait d’abord opté pour la demande collective de liquidation à laquelle elle préféra rapidement la demande individuelle de liquidation. C’était techniquement compliqué et, ce qui aggravait encore les choses, le fait de demander la liquidation de son office était incontestablement un acte politique qui impliquait l’acceptation du nouvel ordre des choses, alors que le refus, qui correspondait à une suppression sans indemnisation, supposait la loyauté aux institutions monarchiques4. La situation se durcira en même temps que la Révolution se radicalise : dès la mise en place des institutions voulues par la Constitution de 1791, la loi va obliger les officiers “attentistes” à se déclarer et à satisfaire à diverses conditions, faute de quoi ils seraient déchus de tout droit, ce qui sera renforcé par la Convention, puis géré plus en souplesse après Thermidor, puisque l’on constate que les procédures de liquidation courent jusqu’en 1799. La fixation du montant de l’indemnisation était délicate. On tint compte de trois éléments : le prix de l’office, les frais accessoires dits de réception lors de son acquisition, les dettes de compagnie sachant que la finance représentait à elle seule le prix des offices de judicature (les magistrats du siège et le parquet) alors que pour les offices ministériels (procureurs, greffiers, huissiers, commissaires...) s’y ajoutait le prix de la pratique. Pour éviter de devoir verser des sommes trop élevées et simultanément fonder fermement le nouvel ordre politique, les assemblées successives élaborèrent des législations contraignantes sur les modalités de remboursement. La Constituante encouragea les officiers à acquérir, avec une partie du montant de leur liquidation, des biens nationaux, ne payant en outre que si elle avait la preuve du versement de la contribution patriotique et un certificat de domiciliation dans le royaume. Autrement dit, c’est une double mesure contre les émigrés et les suspects de tiédeur révolutionnaire. Le droit s’est politisé !
3Ces mesures furent renforcées par la Législative et la Convention, incapable de payer ses dettes, dut recourir à l’inscription sur le grand livre de la Dette publique qu’elle venait de créer (été 1793). L’État était quitte en versant une rente annuelle de 5 % aux propriétaires de créances supérieures à 3 000 livres, à moins que le créancier ne choisisse l’acquisition de biens nationaux. Une majorité significative des officiers de justice parisiens, en particulier ceux du Châtelet, firent le choix de la liquidation volontaire alors qu’en province près de la moitié des officiers étaient au minimum attentistes. Pour certains, cela se terminera tragiquement. Que l’on songe à l’exécution des magistrats du Parlement de Toulouse, après un procès sommaire, perdu d’avance5. Il faut souligner une énigme demeurée sans réponse, c’est l’abandon de leurs charges par les constituants alors que cela représente un élément important de leur patrimoine6.
4Il serait faux de ne voir que l’aspect financier des offices, car malgré les critiques que l’on peut porter contre l’hérédité et la vénalité des offices, ce mode d’organisation avait des qualités intrinsèques, notamment l’indépendance des magistrats, à l’abri de toute influence et manœuvre du pouvoir. Dans la mesure où c’était un ascenseur social, que le principe d’honnêteté et de bonnes mœurs était posé, cela a globalement bien fonctionné sur le plan du principe, les officiers étant fortement attachés à leur dignité, comme le soulignait fort bien Olivier Martin lorsqu’il se penchait sur l’organisation corporative de l’ancienne France7, ce qui n’exclut pas certains dérapages à mettre notamment sur le compte de certains officiers de finances, cherchant à récupérer leur mise de fonds et au-delà…
5Alors qu’avec les lois d’Allarde et Le Chapelier8, la Révolution optait résolument pour la libéralisation de l’espace économique mettant un terme à des siècles de régulation et de contrôle, elle réorganisait la fonction publique, mettant sur pied successivement différentes modalités de recrutement et d’exercice pour lesquels la possession de ressources n’entrait pas en ligne de compte9, encore que les jeunes auditeurs du Conseil d’État n’aient droit à aucun salaire ni indemnité, ce qui supposait qu’ils aient eu d’autres ressources, en contradiction manifeste avec le principe d’égalité devant l’accès aux charges publiques10. Ils devaient disposer d’un revenu de 6000 francs-or. Leur corps sera le vivier de la haute fonction publique11.
6Restait la question des notaires, des commissaires-priseurs, des avoués : pour eux, la décision prise très vite est de supprimer l’hérédité des charges12. Pour les notaires13, c’est le fait du décret du 29 septembre/6 octobre 1791 créant la nouvelle organisation du notariat ; supprime la vénalité et l’hérédité des offices (art.1). Il fait disparaître les notaires royaux, les notaires seigneuriaux et les notaires apostoliques et les remplace par des notaires publics. Le choix des notaires se fera sur concours départemental. La loi ne laissait place à aucun doute : on entrait dans le modèle que de nombreux pays pratiquent encore aujourd’hui : les notaires sont des fonctionnaires. La loi du 25 ventôse an XI (15 mai 1803) devait apporter de nombreuses précisions qui curieusement réglementent encore aujourd’hui le notariat français alors que le statut a fortement évolué : les notaires y sont définis comme “les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions”. Ils sont institués à vie. Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence seront déterminés par le gouvernement (art.31). On n’a plus affaire à des officiers, mais avant tout statut de la fonction publique, on parle d’un exercice des fonctions à vie, ce qui naturellement doit retenir l’attention. Dans l’exposé des motifs, on avait invoqué la stabilité, mais on restait dans la logique napoléonienne de contrôle14, car l’État devait être titulaire du pouvoir et ne tolérer aucun espace qui lui échappe d’une manière ou d’une autre. La nostalgie du passé qui s’abat sur la France de la Restauration, la volonté de retour aux “vraies valeurs” aura entre autre pour conséquence que les quelques notaires d’Ancien Régime encore en place tout comme les nouveaux venus aspirent à une pérennisation non seulement de leur statut mais à son renforcement qui est consacré en 1816, lorsqu’ils obtiennent un droit de présentation de leur successeur, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes15. C’est par la loi de finances et non par une loi-cadre sur leur profession que ce qu’on ne peut appeler autrement qu’un groupe de pression obtient une mutation fondamentale. Il y avait des intérêts à cela : la pérennisation et la patrimonialisation arrachaient en fait le notariat à la fonction publique et on retournait à la case départ des officiers ministériels, ce qui va traverser tous les régimes, donnant à la corporation une force redoutable dès lors qu’il s’agit de toucher à ses intérêts. De manière assez amusante, si on additionne l’effet du statut recomposé à l’institution qu’est l’ordre, on a un lobby qui justifie sans hésiter son statut en utilisant les arguments auxquels le législateur avait eu recours en 1803 pour justifier d’autres modalités. Bien évidemment, personne ne fait la plus petite allusion au coût, en particulier pour les citoyens qui sont obligés de passer par leurs services.
7La valeur des offices notariaux a considérablement augmenté sur le long terme, même si le ralentissement de l’activité économique du fait de la crise limite leurs revenus par la diminution des transactions réalisées. Une des conséquences est que la transmission des offices notariaux est, dans certains cas, uniquement successorale ou matrimoniale. De surcroît, l’accès est réservé aux seuls nationaux, ce qui ne pas sans susciter l’agacement des européanistes. Ceux qui souhaitent l’évolution rapide par voie législative n’ont pour l’instant pas obtenu gain de cause et ne se privent pas de diatribes enflammées. Va dans le même sens, tout en représentant une menace plus sérieuse, la décision de la Cour européenne de justice, qui dans sa décision du 24 avril 2011, a déclaré le statut des notaires français contraire aux dispositions de l’article 43 du Traité de l’Union. Si la France n’obtempère pas, elle sera passible de fortes amendes. La polémique fait rage, certains s’y livrent avec délectation, parfois même quelque talent16.
8Pour les commissaires priseurs, avec la création du marché européen, la libéralisation des échanges et la montée en puissance des places new-yorkaise et londonienne, le législateur décida d’“ouvrir” le marché français et de mettre un terme à la situation de monopole qui durait depuis 4 siècles et demi. C’est ce que fit la loi du 10 juillet 2000 “Portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques”17.
9Comme les notaires, les commissaires-priseurs pouvaient invoquer une belle tradition, puisque les premières traces de ventes aux enchères apparaissent en 1254 : Saint Louis nomme alors des “sergents à verge ou à pied” pour Paris et des “sergents à cheval” pour la province, avec “privilège” de s’occuper des ventes par autorité de justice. Par ailleurs, les ventes aux enchères dites “volontaires” existent également, ce sont alors les “maîtres fripiers en icelle” qui prisent et partagent les biens et les meubles à Paris et dans ses faubourgs. En 1556, lorsque Henri II avait créé des offices de “maîtres priseurs vendeurs de biens meubles” assortis du monopole - aboli en l’an 2000 - des prisées et estimations et ventes. Le véritable développement des ventes aux enchères s’opère à partir du XVIIIe siècle en France et dans les pays anglo-saxons (Christie’s et Sotheby’s ont été créées à cette époque). La Révolution recourra au procédé de la vente aux enchères pour liquider les biens nationaux., sans rien décider en matière de statut. Face à ce vide juridique, le 27 ventôse de l’an IX, le Premier Consul va autoriser l’exercice de 80 commissaires-priseurs à Paris et une ordonnance du 28 avril 1816 rétablira la fonction en province. Une loi de 1841 établira une distinction entre biens neufs et d’occasion ainsi que celle entre les ventes judiciaires et les ventes volontaires. Les marchands “ordinaires” s’étaient plaints d’être les victimes d’une concurrence déloyale et ils ont été entendus. Paris est alors la capitale mondiale du marché de l’art. Elle a depuis perdu cette suprématie et a été supplantée par Monaco, Londres ou encore Berlin. Les grandes maisons britanniques ou américaines captaient les acheteurs français aux portes du pays, que l’on cherchait à éviter en raison du monopole des commissaires-priseurs
10Dans le prolongement de la loi de 2000, la loi no 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la notion de “société de ventes volontaires” par celle d’“opérateur de ventes volontaires”, de sorte qu’une personne physique ou une société constituée sous n’importe quelle forme pourra exercer cette activité. Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne délivre plus d’agrément, mais les opérateurs doivent toujours déclarer leur activité auprès de lui. Les obligations de formation et de garantie financière sont maintenues.
11Les commissaires priseurs ont vu leurs offices rachetés par l’État, à l’exception des commissaires-priseurs judiciaires et la profession a su diversifier ses activités qui ont conservé un volume important. Ils ont pleinement intégré internet, ouvrant ainsi la voie à des formes totalement nouvelles que les juniors de la profession maîtrisent fort bien.
12Nécessaires auxiliaires de la justice pour l’exécution de ses décisions, les huissiers18 traversent la Révolution à peu près sans encombre et s’ils ont une mauvaise image sociale, leur nécessité les protège en quelque sorte. Un édit les avait réunis en un seul corps en 1705 ce qui leur avait permis “d’exploiter en toute matière dans toute l’étendue du royaume et de résider où bon leur semblerait”. Leur nombre était réglementé. Jusqu’à un arrêt du 22 thermidor an VIII, chaque tribunal devait indiquer le nombre d’huissiers qui lui était nécessaire, permettant ainsi au pouvoir central de reprendre en main cette catégorie professionnelle. Un décret impérial du 14 juin 1813 consolida leur position en reprenant d’ailleurs certains textes anciens pour fixer notamment le mode de nomination des huissiers ainsi que les connaissances requises et leurs attributions exactes.
13Les avoués ne bénéficieront pas du même traitement, créés par la loi des 29 janvier et 20 mars 1791 pour remplacer les procureurs, ils s sont supprimés par la loi du 3 brumaire an II, puis rétablis par la loi du 27 ventôse an VIII ; ils deviennent alors des officiers ministériels. Il existe alors des “avoués de première instance” et des “avoués d’appel”. La réunion des professions d’avocat et d’avoué est évoquée au moins depuis une proposition de Georges Clemenceau en 1902 mais ce projet se heurte à des obstacles comme celui du rachat des charges, toujours brandi avec un certain succès compte tenu de l’impécuniosité endémique de l’État, mais aussi celui de la complexité des procédures d’appel. Le projet est relancé à partir de 1968 avec deux options possibles : la simple fusion des professions d’avocat et d’avoué ou “petite réforme” et la création d’une profession nouvelle intégrant les conseils juridiques ou “grande réforme”. Les débats au sein des professions concernés puis au Parlement conduisent alors à la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 qui ne réalise ni la petite ni la grande réforme. En deux étapes, les conseillers juridiques et les avoués ont intégré la profession d’avocat. Le droit européen a joué un rôle majeur avec l’affirmation du principe de libre concurrence. Le bilan de cette évolution est contrasté et ne correspond pas à une logique parfaite, ce qui permet de souligner combien des arguments politiques, voire politiciens, intégrant comme facteur actif les lobbies, ont une place importante même au pays de Descartes19.
14Cette revue partielle et trop rapide de l’évolution des offices nous semble finalement bien illustrer le thème général du colloque consacré aux ruptures et continuités. Pour toutes les professions qui de près ou de loin gravitent autour de la Justice, il y a une constante : l’État tient la Justice pour une de ses missions régaliennes et l’histoire montre la volonté royale de reprendre la main sur toutes les justices qui se sont développées notamment à la faveur de la faiblesse du pouvoir central, donc haro sur les justices locales mais aussi sur les justices ecclésiastiques, on reprend les compétences ou on instaure un appel hiérarchique, ce qui donne au roi et à ses juges le dernier mot. La volonté de consolidation de leurs missions à des fins personnelles comme le besoin chronique d’argent du roi ont abouti à la création des offices, leur hérédité et leur vénalité et se sont alors retrouvés soumis à un statut à peu près homogène l’ensemble des gens de justice qui rapportaient gros en même temps qu’ils échappaient au pouvoir. Le roi essaya avec un succès très relatif de les coiffer par les intendants de justice et police, puis de les réformer. Mais la réforme de Maupeou fut annulée par Louis XVI, permettant aux parlementaires englués dans leur folie statutaire conservatrice de contribuer largement à l’effondrement de la monarchie.
15La Révolution ne pouvait faire autrement que mettre à plat les statuts et d’une certaine manière, malgré le principe de séparation des pouvoirs, retrouver une maîtrise au moins partielle de la “Juristerei” comme disent les Allemands. Les principes d’égalité auraient dû condamner définitivement les offices, or comme le phénix, ils sont ressuscités de leurs cendres avec une vigueur extraordinaire. L’État y a trouvé son compte avec des métiers stabilisés, les intéressés en ont fait leur miel avec une grande autonomie interne assise sur un monopole de bon rapport, d’où la vigueur à défendre ces statuts qui n’ont parfois d’autre argument de défense à faire valoir que le poids de l’histoire…
16Critiques et demandes de réforme sont anciennes et récurrentes et, s’il entend résister aux objurgations de l’Union européenne, l’État français devra donner une définition précise et solide de ce qui est régalien et peut justifier des exceptions à la libre concurrence20. On imagine mal que les notaires descendent dans la rue, pas plus que ne l’ont fait les commissaires priseurs ou les avoués pourtant réformés. Jusqu’où ira leur capacité de résistance, nul ne le sait !
Notes de bas de page
1 J. Nagle, Un orgueil français : La vénalité des offices sous l'Ancien Régime, Editions Odile Jacob, Paris 2008
2 Cf. J. Tulard, Le franc germinal, conférence donnée au MINEFI le 12 décembre 2001 (texte en ligne
3 J. L. Lafon, La Révolution française face au système judiciaire d'Ancien Régime, préface de François Monnier, Genève, Paris, Droz, 2001, 464 p., plus particulièrement la seconde partie. Un excellent résumé de ce travail est dû à E. Ducoudray, dans les Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 327 | janvier-mars 2002, mis en ligne le 19 mars 2008, consulté le 12 avril 2013. URL : http://ahrf.revues.org/1228
4 Cf. Discours sur la réorganisation du pouvoir judiciaire du 24 mars 1790, extrait des Archives Parlementaires, Première série (1789 à 1800), Tome XII, du 2 mars au 14 avril 1790, Paris, Société d'imprimerie et librairie administratives et des chemins de fer Paul Dupont, 1881, pages 344 à 348.
5 Cf. A. Duboul, La fin du parlement de Toulouse, Toulouse s.d., accessible en ligne www.abebooks.fr/Remontrances-Parlement-Toulouse-lEdit-mois-doctobre/2444590458/bd, en part. p. 10 et s.
6 Leurs propriétaires représentent 49 % des membres du tiers état à l’Assemblée constituante. Cf. E. H. Lemay, “Valeurs nouvelles et leur pratique dans le discours des députés juristes à l’Assemblée constituante”, in La Révolution et l’ordre juridique privé - Rationalité ou scandale ?, Colloque d’Orléans 11-13 septembre 1986, présentation de Michel Vovelle, Paris, PUF, 1988, tome II, p. 220.
7 F. Olivier-Martin, L’organisation corporative de l’Ancienne France, Sirey, Paris 1938.
8 Cf. entre autres A. Plessis, Naissance des libertés économiques, liberté du travail et liberté d'entreprendre le décret d'Allarde et la loi Le Chapelier leurs conséquences 1791-fin XIXe siècle : actes du colloque Paris Institut d'études politiques 28-29 novembre 1991, P. a. u Eds
9 Cf. l’excellent ouvrage de M.-H. Renaut, Histoire de la fonction publique, Ellipses, (Collection mise au point), Paris 2003
10 On lira avec profit les ouvrage de Ch. Durand, Études sur le Conseil d'État napoléonien, Paris, 1949, Le fonctionnement du Conseil d'État napoléonien, Paris 1954. Voir aussi Le Conseil d'État : son histoire à travers les documents (1974). Et enfin Les auditeurs au Conseil d'État de 1803 à 1814, Paris, 1958.
11 Cf. J. Tulard, “Les auditeurs du conseil d’État”, dans la Revue du souvenir napoléonien, no 427, mai juin 2000, p. 7.
12 Cf. Rapport des comités de constitution et de judicature sur les offices de notaires, par N. Frochot, imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale, septembre 1791, p. 23.
13 Résultant de la fusion progressive des tabellions, garde-notes avec leur corporation, les notaires bénéficiaient d’un monopole qui leur garantissait de solides revenus, suffisamment attractifs pour que la monarchie n’hésite pas à donner des offices en lieu et place de rembourser ses emprunts, ainsi par exemple procéda François 1er pour récompenser ses sujets qui avaient officiellement prêté de l’argent pour payer sa rançon après le désastre de Pavie ! ! !
14 Le conseiller Réal devant le Corps législatif, le 14 ventôse an XI, avait été très explicite : Législateurs, pour établir sur des bases inébranlables le droit de propriété et le repos des familles, ce n’est pas assez d’avoir institué les tribunaux (…), d’avoir placé dans chaque canton (…) un juge de paix (…). Ce n’est point assez qu’à ces deux garanties de la tranquillité publique le rétablissement des cultes ait ajouté l’intervention puissante du ministre, qui, au nom de la divinité, invite les hommes aux sacrifices mutuels qui maintiennent la concorde. Une quatrième institution est nécessaire (...) à côté des fonctionnaires, qui concilient et jugent les différends, la tranquillité appelle d’autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs volontés, leur faisant connaître toute l’étendue des obligations qu’elles contractent, rédigeant ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère d’un acte authentique et la force d’un jugement en dernier ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépôt avec fidélité (…). Ces hommes désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, cette espèce de juges volontaires qui obligent irrévocablement les parties contractantes, sont les notaires : cette institution est le notariat.
15 Loi sur les finances du 28 avril 1816, article 91.
16 Cf. V. Le Coq et L. Leguevaque, Manifeste contre les notaires (collectif Non/taire, éd. Max Milo). Le ton de cet essai est très vif.
17 La loi du 10 juillet 2000 met partiellement fin au monopole des commissaires-priseurs et libéralise de manière partielle le marché. En effet, depuis la réforme du 10 juillet 2000 (loi n ° 2000-642 du 10/07/2000 et décret n ° 2001-650 du 19/07/2001) le commissairepriseur judiciaire est seul compétent pour organiser et réaliser les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont désormais organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale : les sociétés de ventes volontaires agréées (SVV).
18 Cf. D. Lochouarn, Profession huissier de justice, Paris, EJT, 1999, plus part. p. 7 et s.
19 Les avoués ont mené tous les combats, recourant à lettre ouverte pour contester la réforme voulue par le Garde des Sceaux, Madame Alliot-Marie, présentée en juin 2007. Cette lettre est accessible sur le site de la chambre nationale des avoués.
20 En 2007, lors de son discours inaugural devant l’ordre des notaires réunis en congrès annuel, Rachida Dati avait insisté lourdement sur le fait que le gouvernement ne céderait pas sur la question de la nationalité pas plus que sur celle du statut des notaires.
Auteur
Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole, Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques (CTHDIP)
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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
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2011