La remarquable continuité d’une juridiction d’ancien régime : les prud’hommes pêcheurs en méditerranée
p. 39-52
Texte intégral
1La juridiction des prud’hommes pêcheurs fait partie intégrante de notre organisation judiciaire aux côtés des prud’hommes terrestres ou des juridictions consulaires, inscrite au registre des juridictions spécialisées non pénales1. C’est cependant une juridiction peu connue et méconnue.
2Le tribunal de pêche n’est pas en effet une simple curiosité touristique de la côte méditerranéenne. Il fonctionne toujours dans le cadre des 33 prud’homies de pêcheurs depuis Menton jusqu’à Collioure et perpétue ainsi la tradition très ancienne des juges pêcheurs2.
3Certes, la compétence de ce tribunal original est-elle limitée et bien modeste : celle de trancher les litiges survenus à l’occasion des faits de pêche entre patrons pêcheurs méditerranéens ; ses justiciables se sont réduits au fil du temps comme une peau de chagrin et les patrons pêcheurs font peu la une de l’actualité.
4La juridiction est aussi méconnue : son particularisme, gage de succès, lui a valu bien des critiques et pourtant... L’institution judiciaire des pêcheurs a traversé le temps.
5Venue du Moyen Age, elle a affronté la tourmente révolutionnaire pour se développer au XIXe siècle. Sa spécificité en a fait une juridiction hors norme qui, malgré une mort annoncée sinon programmée3, résiste encore au XXIe siècle. E.-D. Glasson ne s’y trompait pas qui y voyait dès 1893 “un dernier lien entre le présent et le passé”4. Bel exemple de continuité du droit qui peut nourrir notre réflexion dans le cadre de ce colloque.
6La juridiction des pêcheurs est un produit de l’histoire qui a toujours été perçue comme une sorte d’anomalie juridique et ce, dès l’Ancien Régime, mais qui, résistant à l’usure du temps a su se maintenir face aux défis contemporains liés à l’évolution de la pêche en Méditerranée.
I – UNE INSTITUTION D’ANCIEN RÉGIME SAUVÉE PAR LA RÉVOLUTION
7C’est sur le terreau des corporations de pêcheurs que cette institution judiciaire originale se forge lentement.
8L’origine des corporations de pêcheurs se perd dans la nuit des temps5. Leur juridiction, s’est nourrie des nécessités d’un milieu très particulier, celui des pêcheurs qui, en Méditerranée, pratiquaient une pêche côtière artisanale6.
9La première prud’homie de pêcheurs est attestée au XVe siècle lorsque le comte de Provence, le roi René, reconnaît par Lettres Patentes en 1452 les statuts de la corporation des pêcheurs marseillais dont l’existence remontait à 1431, au temps du comte Henri III. Pour la première fois le rôle judiciaire de l’institution était officiellement affirmé.
10Le Viguier de Marseille avait sanctionné, au nom du comte de Provence, le règlement 1431 : “de même, lesdits pêcheurs puissent élire tous les ans aux fêtes de Noël, quatre bons hommes anciens et les plus expérimentés, qui auront la connaissance de toutes les causes prévues par ces règlements, lesquels jureront une fois élus, de bien remplir fidèlement leur mission à la table de M. le Viguier...”7.
11Mais l’existence des prud’homies s’ancre plus haut encore : Marseille avait été constituée en 12258, Collioure en 1399, et la Ciotat voit le jour, cette même année 1452.
12Cependant, l’usage avait précédé la reconnaissance : depuis bien longtemps, en effet, les plus estimés des pêcheurs avaient été chargés de trancher les litiges qui ne pouvaient pas manquer de survenir au sein de cette communauté aux mœurs rugueuses. Cependant, les pêcheurs n’étaient pas alors considérés comme de véritables juges, mais faisaient simplement fonction d’arbitres librement choisis par leurs “pairs”9.
13Le roi René confirmera l’institution à plusieurs reprises et dans les Lettres Patentes du 16 novembre 1477 précisera que les prud’hommes étaient investis du droit de juger les pêcheurs pour tout ce qui concernait l’art de la pêche, “in omnibus et per omnia concernentia artum piscandi…ut ipsi piscatores invicem se bene gerant sub quietis et pacis solatio”. Il semblait d’ailleurs très attaché à ceux qu’il qualifiait de “dilectos nostros” : très chers pêcheurs marseillais en effet, qui avaient financé la construction d’une tour au fort Saint Jean, si utile à la sécurité du port !
14Les privilèges des pêcheurs marseillais furent confirmés lors de la réunion de la Provence à la France en 148110. Le pouvoir royal affirmera la juridiction des juges pêcheurs dans de nombreuses lettres patentes11.
15Colbert, dans l’Ordonnance sur la Marine de 1681, reste dans cette ligne précisant : “dans les lieux où il y a des prud’hommes, les pêcheurs s’assembleront pour les élire par devant les officiers de l’amirauté”12. Louis XV et Louis XVI perpétueront cette reconnaissance.
16Si Marseille a été le modèle, d’autres prud’homies furent légalement reconnues : Collioure dont l’existence remontait à 1399, la Ciotat en 1452, Toulon en 1618, et Cannes en 1723.
17Fidèle, le pouvoir royal est aussi venu bien des fois au secours de cette juridiction menacée par l’amirauté et par les pêcheurs catalans, venus intempestivement installer leur art à Marseille13. Ces derniers, voulant se soustraire à la juridiction des pêcheurs marseillais, avaient porté leur différend devant l’amirauté qui vit là une occasion rêvée de se substituer à la juridiction prud’homale. Les pêcheurs marseillais saisiront alors le Conseil du roi qui en 1738 les déclare seuls compétents pour connaître de la police de la pêche et les différends entre pêcheurs quelle que soit leur nationalité. La lutte sourde durera cependant longtemps, près de 50 ans ! Malgré un retournement du pouvoir royal qui enlève le 29 mars 1776 aux juges pêcheurs le droit de juger les catalans, dix ans plus tard, les prud’hommes seront établis dans toutes leurs prérogatives. L’amirauté refusait en effet de reconnaître cette juridiction et la lutte fut âpre jusque dans les dernières années de l’Ancien Régime. Les arrêts du Conseil du roi casseront systématiquement les sentences de l’amirauté et confirmeront “les prud’hommes élus... dans le droit de connaître seuls, dans l’étendue des mers de Marseille, de la police de la pêche... et de juger souverainement des contraventions à la dite police, par quelque pêcheur, soit français soit étranger, fréquentant lesdites mers... et tous les différends qui peuvent naître à l’occasion de ladite confession entre lesdits pêcheurs”. C’était reconnaître officiellement les compétences civiles et pénales des juges pêcheurs. Le dispositif de cet arrêt du 17 mai 1738 servira de modèle aux arrêts postérieurs.
18Mais le conflit ne fut pas que marseillais et d’autres prud’homies se heurtèrent à l’amirauté14.
19Arrive la Révolution et les corporations sombrent... et l’ennemi juré des prud’homies – l’Amirauté aussi en 179115… La Révolution glissera sur la juridiction des pêcheurs sans l’égratigner et facilitera même son développement !
20La corporation des pêcheurs échappa en effet au couperet révolutionnaire. Pour sauver la situation une délégation de prud’hommes pêcheurs marseillais se rendit à l’automne 1790 à l’Assemblée Nationale grâce aux bons offices du marquis de Mirabeau mais aussi avec quelques arguments “sonnants et trébuchants”…
21La prud’homie de Marseille, ainsi que celle de Toulon, avait d’abord envoyé des pétitions pour demander le maintien de l’institution ancestrale ; en réponse, l’Assemblée Nationale par le décret des 3-9 septembre 1790 conserve mais à titre provisoire la juridiction des juges pêcheurs de Marseille et de Toulon.
22Puis, le 28 octobre1790, la prud’homie de Marseille, l’Alma Mater est reçue à l’Assemblée16 et offrait plusieurs milliers de livres comme preuve de patriotisme après un discours émouvant du secrétaire archiviste qui confia en provençal : “Nous venons de loin, nous ne savons pas parler mais nous savons sentir mais nous savons apprécier vos décrets et nous serons toujours prêts à verser jusqu’à la dernière goutte de sang, quand il les faudra soutenir”17. Honoré-Gabriel Riquetti (ci-devant Mirabeau) saluera alors les mérites de ces humbles “magistrats” : “si la bonne foi s’exilait de la terre, les prud’hommes pêcheurs en seraient encore l’image”18. Et la corporation fut sauvée, la juridiction prud’homale aussi ! Bonne mère, l’Assemblée reconnaissante, par un décret des 8-12 décembre 1790 maintient - mais à titre provisoire - “tous les lois, statuts et règlements sur la police et les procédés de la pêche”19 confirmant ainsi, après avis du Comité de la marine, du Comité du commerce et du Comité diplomatique, le maintien qui avait déjà été prononcé en septembre 1790.
23Le provisoire durera... Car le décret accordait les mêmes privilèges à toutes les communautés de pêcheurs qui en feraient la demande et elles furent nombreuses20. Ainsi, non seulement la juridiction des prud’hommes pêcheurs fut sauvée mais encore la Révolution en permit un développement durable.
24Les prud’hommes pêcheurs de Marseille et de Toulon étaient en sans doute acquis aux idées nouvelles ou tout au moins firent preuve d’un patriotisme de bon aloi. Ainsi à Toulon, à la suite des élections prud’homales de 1791, le 29 juin de cette année-là, en présence du maire et de son conseil municipal, les nouveaux prud’hommes pêcheurs revêtus de leur robe ont-ils prêté un serment plus politique que judiciaire : “Je jure sur mon honneur et à peine d’infamie, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèle à la nation et de verser jusqu’à la dernière goutte de sang pour le salut de l’État”21.
25A l’autre extrémité de la côte, les prud’hommes pêcheurs de Gruissan, firent aussi preuve d’un patriotisme éloquent à la faculté d’adaptation remarquable. Si, en 1792, le serment des prud’hommes pêcheurs est prêté sur les Évangiles, chacun jurant fidélité “à la nation, à la loi, au royaume”, après le 10 août, les juges - pêcheurs nouvellement élus, jureront eux “être fidèle à la Nation, à la loi”, et en 1796, de se comporter “en francs républicains”22.
26Un instant suspendu à la décision du Directoire, le rapport très élogieux de Renault- Maliere au Conseil des cinq cent sauva définitivement l’institution qui, comme les gens heureux n’eût pas d’histoire et continua à se développer jusqu’au milieu du XIXe siècle23.
27Las, le Législateur moderne chercha querelle à cette institution venue de la nuit des temps qui fonctionnait selon des règles ancestrales dans la tranquillité des ports méditerranéens - les populations de l’Atlantique et de la Manche s’étant montrées fort peu disposées en 1821 à adopter les mœurs judiciaires de leurs collègues du soleil. Mais l’inquiétude des prud’hommes est palpable comme en témoigne le Mémoire adressé par les prud’hommes pêcheurs de Toulon le 8 septembre 1816 au roi Louis XVIII24. Protestant de leur “dévouement à la cause royale” les juges prud’homaux firent part de leur trouble concernant l’attitude de l’administration de la marine qui une fois encore “paraît surtout vouloir étendre sa compétence au mépris de nos règlements”. Et de demander au monarque ce qui désormais relevait pour les faits de pêche, du ministère de la marine et de celui de l’intérieur.
28La modernisation de nos institutions judiciaires vint alors entamer une tradition bien ancrée sur les côtes méditerranéennes. Le Décret-loi du 9 janvier 1852 portant sur l’exercice de la pêche côtière enleva aux tribunaux de pêche leur compétence pénale. Les contraventions à la police de la pêche relèveront désormais des tribunaux correctionnels (article 16). Le second Empire avait ainsi détruit un pan entier de la compétence des prud’hommes pêcheurs. L’institution survécut cependant et le Décret du 19 novembre 185925 réaffirma le rôle judiciaire des prud’homies mais au civil seulement : il constitue la base de l’organisation des tribunaux de pêche, à peine remaniée par des textes ultérieurs et ce, jusqu’à aujourd’hui. L’ordonnance du 14 août 1945 qui organise la pêche maritime et institue les comités de pêches n’affectera pas le décret modifié de 1959. Le particularisme de la juridiction des prud’hommes l’a aussi sans doute sauvé de la modernité même si ce curieux tribunal été largement attaqué et ce, de tout temps.
II – LA PERMANENCE ET L’ORIGINALITÉ D’UNE surPRENANTE EXCEPTION JUDICIAIRE
29L’institution s’était constituée loin de tout formalisme au sein de la corporation des pêcheurs méditerranéens pour répondre aux nécessités d’une profession dure et exigeante. Les habitudes de ce milieu professionnel étaient devenues légales. Les prud’hommes arbitres avaient revêtu la toge du juge. Qui en effet mieux qu’un pêcheur pouvait connaître les règles de la mer et de la pêche ? Ces particularismes tenant au fond autant qu’à la forme, firent le succès de l’institution et en assure aujourd’hui la permanence.
30Elle a toujours surpris et il est étonnant de trouver à son encontre les mêmes critiques, hier comme avant-hier. “Cette juridiction a de quoi surprendre par la singularité et le droit de souveraineté qui y est attaché” notait déjà Valin dans son Commentaire de l’ordonnance de 1681. Le rôle relativement modeste du tribunal de pêche a cependant été critiqué par les magistrats professionnels comment en témoignent les propos tenus en 1847 par un avocat général qui se scandalise de cette juridiction “si peu conforme aux règles de la législation actuelle”26.
31Au début du XXe siècle, un avocat toulousain soutenant sa thèse de Doctorat devant notre faculté, regrettait amèrement son maintien : “Elle fait tâche dans notre organisation judiciaire (…) Et l’on ne peut (la) raccorder ni la comparer à aucune de nos institutions modernes”27.
32La composition du tribunal de pêche n’a jamais varié : juges non professionnels, les prud’hommes pêcheurs, sauf à de rares exceptions28, ont toujours été élus par les patrons pêcheurs titulaires d’un rôle d’équipage, exerçant depuis dix ans dont cinq en qualité de patron dans la circonscription où ils participent à l’élection.
33Malgré quelques divergences de la doctrine, tous les patrons pêcheurs font partie de la prud’homie et à ce titre, sont donc électeurs de leurs juges29. Sont éligibles les membres de la prud’homie dont l’âge atteste la maturité (40 ans dans le décret de 1859, 30 ans aujourd’hui).
34Ces conditions d’âge et d’exercice du métier se justifient par la nécessité de connaître les usages règlements de la pêche qu’ils seront chargés de faire appliquer et il fallait, en effet, un laps de temps indispensable pour connaître les futurs justiciables. Pendant longtemps, la qualité de Français ne sera pas nécessaire pour devenir prud’homme ; l’exigence n’apparaît qu’avec le décret de 1859.
35L’élection se déroule aujourd’hui comme hier, traditionnellement après la fête de Noël. Longtemps orale, elle a lieu depuis 1871 à bulletin secret. Élus, les prud’hommes ont toujours prêté un serment. Double serment d’ailleurs, l’un devant l’autorité maritime, autorité de tutelle de la prud’homie, l’autre devant le juge d’instance, autrefois juge de paix, ce qui constitue une surprenante curiosité faisant relever un juge de son autorité de tutelle.
36Contrairement à son homologue terrestre, ce curieux tribunal n’est pas paritaire : seuls peuvent y siéger les patrons pêcheurs. Les juges n’ont jamais eu l’obligation d’avoir des connaissances juridiques et la pratique de la langue française tardivement imposée a eu bien du mal à entrer dans ce curieux prétoire30.
37La compétence des tribunaux de pêche est limitée et exclusive. Le juge pêcheur ne peut en effet connaître que des différends nés entre patrons pêcheurs survenus “à l’occasion des faits de pêche, des manœuvres et des dispositions qui s’y rattachent dans l’étendue de leur circonscription” (article 17 du décret de 1859). Ainsi les tribunaux de pêche auront à juger des rixes qui ont éclaté entre pêcheurs sur les bateaux, du non-respect des règlements de pêche édictés par la prud’homie, concernant les temps de pêche, l’usage des engins, les sorties et les retours : faits, bien modestes, de la vie quotidienne des pêcheurs méditerranéens mais si importants pour le partage de la pêche31.
38La procédure a toujours été des plus sommaires et elle est gratuite. Déjà dans les lettres patentes de 1564, Charles IX reconnaissait aux prud’hommes le droit de “juger sommairement, sans forme ni figure de procès, sans écriture et sans avocat, ni procureur, tous les différends concernant l’art de la pêche” ; c’est ce que confirma deux siècles plus tard l’arrêt du Conseil du 17 mai 1738 rendu dans l’affaire des pêcheurs catalans.
39Ce sont aussi ces vertus de simplicité qui emporteront le maintien de la juridiction au moment de la Révolution. C’est ce que reconnaît au XXIe siècle le premier prud’homme de Bandol : “elle règle les litiges entre les multiples petits métiers, elle peut rendre une justice rapide”32.
40L’assignation pendant très longtemps a eu lieu le dimanche pour éviter d’empiéter sur le temps de travail33. Les parties doivent comparaître en personne. Depuis l’Ancien Régime, le pêcheur plaignant déposait un sou dans la boîte de Saint-Pierre et demandait au garde de la prud’homie de convoquer son adversaire à huitaine. L’audience est publique et les représentants hier de l’instruction maritime, aujourd’hui de l’administration maritime, peuvent y assister s’ils le jugent nécessaire. Il n’y a pas de ministère public. Chacune des parties est entendue ; au XIXe siècle, l’audience a lieu le plus souvent dans le patois local ce qu’il évitait bien des surprises, vu la complexité des termes techniques employés. Sont ensuite écoutés les témoins, s’il y en a... La mer et le ciel sont des témoins silencieux.
41Aujourd’hui comme hier, les juges cherchent surtout la conciliation mais, si elle vient à faire défaut, alors ils rendent un véritable jugement : la qualité de magistrats leur a été reconnue34.
42Pour rendre leur décision, les prud’hommes pêcheurs doivent connaître les règlements aussi minutieux qu’innombrables qu’a édictés la prud’homie et qui se sont transmis bien souvent au XIXe siècle oralement35 mais ils jugent aussi en équité et ne se sentent pas liés par les dispositions de leurs propres règlements. L’autorité du jugement prud’homal est certaine comme le souligne si bien F. Mistral dans Calendal : “que toute barbe d’hommes s’incline, le prud’homme a parlé” mais il le disait en provençal... Pendant longtemps, la formalité de l’écriture sur papier libre prescrite par l’article 24 du décret de 1859 n’a pas été respectée et bien des jugements n’ont pas été rédigés.
43Quant aux sentences prononcées, il s’agit d’amendes dont le taux est bien inférieur à celui des juridictions correctionnelles, et dans le pire des cas de la confiscation de la barque du pêcheur et des engins de pêche. Selon les prud’homies, la sévérité des juges et donc le montant des amendes est plus ou moins important. La vente de la barque aux enchères est rare. Mais les sanctions infligées par les prud’hommes pour violation des règlements ne faisaient pas échec à celles encourues devant les juridictions répressives, et le pêcheur malin, qui soutenait avoir déjà été jugé par le tribunal de pêche, se voyait tout de même condamné36…
44Cette procédure minimaliste a peu changé si ce n’est que les jugements sont rédigés depuis longtemps en français mais les prud’hommes d’aujourd’hui sont assez jaloux de leur secret judiciaire, considérant là qu’il s’agit d’une sorte d’affaire de famille…
45Ces juges jugent, mais font aussi exécuter leur sentence, ce qui est tout à fait dérogatoire au droit commun. Pendant longtemps, la force publique leur a été accordée.
46Dernière anomalie : toute voie de recours contre les jugements prud’homaux est exclue. Ces humbles magistrats qui savaient tout juste lire et écrire dans l’Ancien Régime et encore au XIXe siècle, ont toujours jugé souverainement : la règle établie dès 1531 sera reprise par l’article 17 du décret de 1859 au terme duquel les prud’hommes pêcheurs statuent “sans appel, prévisions ou cassation”.
47Les tribunaux de pêche jugent donc en premier et dernier ressort et les cours d’appel se sont toujours déclarées incompétents37. Quant au pourvoi en cassation, il était impossible d’autant que jusqu’au décret de 1859 l’écrit n’était pas obligatoire. La Cour de Cassation a d’ailleurs été peu saisie, le caractère minime des litiges remontant peu jusqu’à la prestigieuse juridiction. Enfin, la prise à partie des juges était aussi impossible à mettre en œuvre n’y avait-il donc rien à faire contre un jugement les prud’hommes pêcheurs ? Non, sans doute... Le propriétaire d’un canal privé à Martigues, marquis de son état, en fera la triste expérience. Il eut maille à partir avec les prud’hommes pêcheurs de Martigues au milieu du XIXe siècle qui vinrent nuitamment détruire manu militari une barrière destinée à retenir le poisson. L’intervention musclée et rapide des prud’hommes pouvait s’analyser facilement en un délit (article 456 du code pénal) : la destruction de clôture. Il y avait là manifestement un abus de pouvoir puisque les prud’hommes étaient compétents pour juger les différends survenus entre pêcheurs. Le tribunal correctionnel d’Aix en Provence saisi par le marquis déclina sa compétence, considérant que “les prud’hommes étaient de véritables juges” bénéficiant donc des garanties accordées aux magistrats38. La Cour de Cassation saisie par le marquis39 statua dans le même sens : il y avait bien une sentence et les destructions opérées par les prud’hommes n’étaient que l’application de ce jugement prud’homal. La juridiction répressive était donc bien incompétente. Le marquis répliqua alors qu’il n’était pas justiciable des prud’hommes puisqu’il ne faisait pas profession de pêcheurs et donc que leur décision lui était inapplicable ; mais la Cour de Cassation cloua le bec définitivement au récalcitrant au motif qu’il n’y avait pas de sentence écrite40…
48L’activité jurisprudentielle de ces tribunaux de pêche est difficilement appréciable tant au XIXe siècle qu’à l’époque contemporaine ; en effet, bien des conflits se sont réglés par la voie de la conciliation souvent d’ailleurs près des barques41… et il y a eu peu de jugement par rapport au nombre de citations déposées dans les prud’homies42. Au XIXe siècle et au XXe siècle, les décisions rendues sont très techniques ; elle concerne essentiellement les contraventions aux innombrables règlements de pêche qui organisaient l’usage des multiples engins des “métiers”. De nombreux différends concernaient l’exercice de la pêche au “gangui”43 ; avec la sophistication des techniques des pêcheurs pris en flagrant délit de pêche à la dynamite, voire du fusil marin, se retrouvèrent en 1957 devant le tribunal de pêche du Brusc.
49Il eut aussi les affaires nombreuses contre les pêcheurs qui utilisaient le chalut en zone interdite et se voyaient condamnés à régler de fortes amendes, obtempérant pour la plupart. Les injures et voies de fait contre les prud’hommes au XIXe siècle comme au XXe siècle conduisent leurs auteurs au tribunal de pêche44. Les jalousies familiales entraîneront quelques patrons pêcheurs à abîmer les filets de leurs proches45.
50Par ailleurs, la chute constante du nombre de marins pêcheurs affectera toutes les prud’homies méditerranéenne46, et on a pu croire- un temps- à la mise en sommeil des tribunaux de pêche dont toute la doctrine se plaisait à annoncer une mort certaine sinon avérée47.
51Les tribunaux de pêche poursuivent aujourd’hui comme hier, leur vocation de juges des pêcheurs et continuent de régler les différends survenus pour des filets déchirés, des bagarres qui éclatent dans les barques d’hier, modernisées aujourd’hui, et de sanctionner le non-respect des innombrables règlements prud’homaux. Certes ils tiennent encore des audiences mais plus que des juges ils se veulent des conciliateurs retrouvera ainsi un peu leur fonction première d’arbitre. Les jugements n’ont pas été nombreux et la population de justiciable s’est considérablement rétrécie. Mais le buste de Saint-Pierre, qui remplace celui de Marianne, veille toujours dans ces curieux tribunaux méditerranéens dont la politique hier comme aujourd’hui, et par-delà les conflits, est de veiller au partage équitable de la mer et d’assurer le renouvellement des ressources : la sagesse des anciens rejoint les préoccupations des nouvelles générations soucieuses de l’environnement.
52Malgré tout, et même si la toge noire empruntée jadis aux magistrats est aujourd’hui remisée dans les placards de la prud’homie et uniquement portée pour les cérémonies traditionnelles, les quelques cent dix prud’hommes élus en 2011 continuent loin de tout formalisme à régler les difficultés entre patrons pêcheurs48.
53L’avenir de cette juridiction qui est en quelque sorte de “défi au droit contemporain “est aujourd’hui entre les mains de l’Europe. La Cour Européenne a certes refusé en 2008 la qualité d’institution judiciaire aux tribunaux de pêche au sens du traité européen49 mais les prud’hommes entendent bien faire reconnaître leur institution ancestrale, originale et étonnamment moderne.
Notes de bas de page
1 Code de l'organisation judiciaire du 27 février 2013, Livre II, Titre VI, L 261-1 et Article R 461-1 qui renvoie au décret modifié du 19 novembre 1859.
2 Les 33 Prud’homies de pêche de la côte méditerranéenne française, l'Encre de la Mer, 16 avril 2012.
3 F. Feral, La prud’homie des pêcheurs de Palavas : étude de la mort d'une institution, Collection économie et droit de l’environnement, 1980. N. Pehau, Le tribunal de pêche, les prud'homies de pêcheurs en Méditerranée, le déclin d'une institution, dans Navires et gens de mer du Moyen Âge à nos jours, sous la direction de Ph. TURMEL, 2011, p. 233.
4 E.-D. Glasson, La réforme sociale, t. IV, 1892.
5 J. Poujade, Les prud'homies des pêcheurs de la Méditerranée, 1936, p. 3.
6 P. Courronat, De la juridiction du prud'homme pêcheurs de la Méditerranée, Toulouse, 1904, pp. 5-6.
7 J.-M. Pardessus, Collection des lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, 1828, t. IV, p. 238 et 414.
8 Mémoire du 18 avril 1787, imprimé à Marseille en 1787 chez un imprimeur de la communauté des prud’hommes, signé Pascalis, Portalis et Barbet. D'après ces trois avocats, la prud'homie de Marseille remonterait au Xe siècle, dans J.-M. Pardessus, déjà cité, p. 238-239.
9 J. Malavialle, Les prud'hommes pêcheurs de Marseille, Aix-en-Provence, 1903, p. 26.
10 D. R. de Briancon, L’État de la Provence, 1693, vol. 1, pp. 122-123.
11 Lettres Patentes de Louis XII en 1481, François Ier en 1536, Henri II le 25 juillet 1557, Charles IX en 1564, Louis XIII novembre 1622 et 30 novembre 1629, de Louis XIV septembre 1647 et mars 1660, Louis XV en octobre 1723, Louis XVI le 20 mars 1786, dans R.-J. Valin, Nouveau commentaire sur l’Ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, p. 798. J.-M. Pardessus, déjà cité, évoque un “tribunal paternel”, p. 239.
12 Ordonnance sur la Marine, 1681, Livre, Titre VIII, des pêcheurs, VI.
13 De nombreux arrêts attestent la vivacité du conflit : 6 mars 1728, 25 février 1736, 17 mai 1738, 11 février 1755, 20 mars et 9 novembre 1776,4 octobre 1778, 20 mars 1786 dans Courronnat, déjà cité. p. 11.
14 Ainsi, le prud'homme de la Ciotat se heurta aussi à l'ingérence des lieutenants de l'Amirauté, J. Cornille, Pêcheurs et Prud’homies d'après leurs archives, dans bulletin no 2, “Le musée Ciotaden” 1959, p. 3.
15 Décret de l’assemblée Constituante des 9-13 août 1791.
16 Mavidal et Laurens, Archives Parlementaires, séance du 28 octobre 1790, t. XXI.
17 “Les patrons pêcheurs existent depuis près de 24 siècles sur les bords de la Méditerranée où la tyrannie les força à se réfugier… S’ils se sont soutenus jusqu’à ce jour dans une profession ingrate et périlleuse et ont le bonheur d’y conserver encore le précieux dépôt des mœurs antiques qui conduisent à l’amour de la patrie… Ils le doivent à une juridiction gratuite et fraternelle. Elle fut la première et la seule d’une ville dont la fondation ne leur est point contestée. Combien n’ont-ils pas dû se glorifier d’avoir conservé une juridiction qui a les mêmes bases et les mêmes principes que les tribunaux de paix que vous avez donnés à la France. Si elle n’a pu être détruite dans les siècles de despotisme, quelle ne sera pas sa durée dans des siècles de liberté ?” dans MAVIDAL déjà cité.
18 Discours de Mirabeau à l’Assemblée Nationale, dans le Moniteur Officiel, le 30 octobre 1790, tome2, no 303, p. 1254.
19 G. Marceille, Les prud'hommes pêcheurs de la Méditerranée, thèse pour le doctorat, Toulouse, 1919 p. 18.
20 Cette, décret des 6-9 juin 1791 ; Toulon, décret des 9 - 19 juin 1791 ; Saint-Tropez, 9 - 15 août 1791 ; Bandol, Antibes, Saint-Nazaire, décret du 3août 1792, dans L. DOYNEL, Les prud'hommes de patrons pêcheurs de la Méditerranée, dans Revue maritime et coloniale, 1886 p. 30.
21 C. Fayal, conférence donnée au “amis du Vieux Toulon” 7 novembre 1940, cité dans L. Patania et J. Guillaume, Histoire des prud'homies de pêche varoises de leurs origines à nos jours, 2002, p. 217.
22 M. R. Taussac, “Modes et usages pendant la révolution”, dans Gruissan Autrefois, no 6, juillet 1989. Les prud’hommes de Gruissan. Chronique de leur histoire 1791 - 1943 et quelques histoires de leur histoire, Narbonne, 1996.
23 Séance du 12 frimaire an V, cité dans P. Courronat, déjà cité, pp. 19-20.
24 Mémoire adressé par MM. les Prud'hommes Pêcheurs de Toulon à Sa Majesté Louis XVIII, Toulon, 1816. Le futur Louis XVIII avait déjà été accueilli avec enthousiasme par les prud'hommes pêcheurs en 1777 dans A. de Beauchamp, Vie de Louis XVIII, roi de France et de Navarre, 1825, p. 11. Mémoires de Louis XVIII, tome 2, p. 78.
25 Décret du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le cinquième arrondissement maritime.
26 N. Gaillard, Discours prononcé le 19 juin 1847 devant la cour d'Aix-en-Provence, De la juridiction des prud'hommes pêcheurs, dans Journal des avoués, deuxième série, 1847, pp. 506 - 512.
27 P. Courronat, déjà cité, p. 60.
28 Emmanuell, “Les pêcheurs de Marseille dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, “Marseille”, no 103, 1975, dans E. Tempier, Mode de régulation de l’effort de pêche et le rôle des prud’hommes. Les cas de Marseille, Martigues et le Brusc, 1985, page 11.
29 Deux circulaires ministérielles des 23 février 1874 et 2 mai 1876 sont venues préciser que “tous les patrons pêcheurs sont englobés malgré eux dans les communautés” dans P. Courronat, déjà cité, p. 27.
30 Ces juges sont bien souvent illettrées, Délibération de la Prud’homie de Bandol, 2 mars 1882, dans L. Patania, déjà cité, p. 15. Le président de la prud’homie de Collioure faisait encore en 1900 suivre son nom, écrit par le secrétaire, de la mention “illettré” dans G. Marceille, déjà cité, p. 59.
31 E. Tempier, dans l'Encre de la mer, no 24 - 25, 2007.
32 L Patavia, déjà cité. 39.
33 R.-J. Valin, dans son Commentaire de l'ordonnance sur la Marine de 1681 donne une description circonstanciée de la procédure en vigueur devant la prud'homie de Marseille.
34 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, 13 juillet 1847, cité par A. Plocque, De la mer et de la jurisprudence maritime, p. 233.
35 F.Escande, déjà cité, p. 11 :” ces lois étaient gravées dans leur mémoire, ils se les transmettaient de père en fils et ils tenaient à empêcher les procureurs et la chicane de s'introduire dans leur tribunal”.
36 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, 9 avril 1836, Dalloz 1936, I, 244. Dans cette affaire, Canusse, un pêcheur avait été condamné par le tribunal prud'homal à payer une amende de quatre francs pour l'utilisation du gangui, infraction qui lui aurait valu une amende de deux 300 fr. devant une juridiction pénale. Poursuivi par l'autorité maritime il se défendit en prétendant ne pas pouvoir être jugé deux fois pour le même fait. La Cour de Cassation considéra alors que la décision du tribunal des prud'hommes pêcheurs avait un caractère purement disciplinaire.
37 “Il est impossible de méconnaître en eux le caractère de juges” Cour royale de Montpellier, 17 mars 1846, Dalloz, 1847,2, p. 79.
38 Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, 26 août 1846, confirmé par l'arrêt de la Cour royale d'Aix-en-Provence 3 décembre 1846.
39 sur l'affaire Galiffet, G. Marceille, déjà cité, p. 99.
40 Arrêt Cour de Cassation en 19 juin 1847, Dalloz, 1847 -I - 214.
41 R. Labruyere, “La prud’homies des pêcheurs méditerranéens”, Revue politique et parlementaire, 1903, p. 100.
42 Au milieu du XIXe siècle le tribunal de pêche de Martigues tranche en moyenne 150 litiges par an, F. Escande, déjà cité, p. 12. Bien des prud'homies ne rendaient même pas une dizaine de jugements dans les premières années du XXe siècle. Ainsi à Gruissan, le nombre de décisions oscille entre 1900 et 1913 de zéro à trois. Les deux grandes prud’homies méditerranéennes, Marseille et Sète produisent 10 à 15 décisions par an, dans G. Marceille, déjà cité, p. 122.
43 L. Patania, déjà cité p. 83.
44 F. Marty, La Prud’homie des Pêcheurs de Gruissan, 2002, non paginé, B. 1983.
45 G. Marceille, déjà cité, pp. 120 - 121.
46 L. Patania, déjà cité, p. 58 et 280. Certaines prud’homies après une “éclipse” de plusieurs années se sont réactivées.
47 S. Mabile, L’institution prud'homale en Méditerranée analyse juridique, 2007. “Le rôle actuel de ce tribunal, déjà contesté dans le passé, est aujourd'hui nulle et non avenue” dans N. Peheau, déjà cité. 251.
48 Environnement : Pêche : “Quel avenir pour les prud'homies ?” Dans Le vent du sud no 28, 2009. O. Quarante, “Sur le pont, avec les prud'homies de pêcheurs”, dans Profession Avocat Le Magazine no 21, 1er mai 2011.
49 Cour de justice des communautés européennes, Ordonnance de la première chambre, 14 mai 2008, Aff. 109/07, recueil de jurisprudence 2008, p. I- 03503.
Auteur
Maître de conférences à l’Université Toulouse 1 Capitole, Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques (CTHDIP)
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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
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